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AccueilDossiersHistoire de la criminologie. Auto...20053. Criminologie et droit pénalLa relégation (loi du 27 mai 1885)

2005
3. Criminologie et droit pénal

La relégation (loi du 27 mai 1885)

Jean-Lucien Sanchez

Texte intégral

  • 1  Duvergier, J.-B., 1885, p. 225-252.

1La loi du 27 mai 1885 (lire le texte), dite loi sur la relégation des récidivistes, entraîne « l’internement perpétuel sur le territoire des colonies ou possessions françaises » des délinquants et criminels multirécidivistes 1. L’enjeu de cette loi est de « débarrasser » le sol de la France métropolitaine des petits délinquants et vagabonds par une mécanique qui est unique dans l’histoire du droit pénal français. En effet, cette loi établie une « présomption irréfragable d’incorrigibilité », c’est-à-dire qu’elle fixe un nombre de peines, une quantité d’infractions au-delà de laquelle un individu est déclaré totalement inamendable par la pénalité classique. Ce seuil, appelé aussi « quantum », est variable et aménage plusieurs combinaisons qui, une fois atteintes, entraînent le prononcé obligatoire pour le juge de la peine accessoire de la relégation.

2Ainsi, est relégué tout individu qui aura dans un intervalle de dix ans subit les peines suivantes :

  1. Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion ;

  2. Une des condamnations énoncées ci-dessus et deux condamnations soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche ; vagabondage ou mendicité ;

  3. Quatre condamnations, soit à l’emprisonnement pour faits qualifiés crimes ; soit à plus de trois mois d’emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe 2 ;

  4. Sept condamnations dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à interdiction de résidence, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d’emprisonnement ;

3Cette loi est le premier chapitre d’un dispositif pénal mis en place par les républicains opportunistes à la fin du XIXe siècle. Fruit d’un débat long et dense aux chambres, la relégation sanctionne un regard criminologique, celui qui veut distinguer les délinquants d’habitude ou de profession, des délinquants par accident. Les premiers représentent un véritable danger et la société a le devoir de se protéger contre eux :

  • 2  Garraud R., 1906-1907, p. 422.

« L’accroissement progressif de la criminalité en Europe a sa cause dans la récidive (...). En présence de ce phénomène, la distinction des délinquants d’habitude et des délinquants primaires doit être considérée comme la base de l’organisation répressive : la sévérité contre les premiers, l’indulgence pour les seconds, tel est le programme qui s’impose. La loi française est entrée dans cette voie, soit par l’organisation de la relégation pour certains récidivistes (L. 27 mai 1885), soit par l’institution du sursis à exécution pour les condamnés primaires (L. 26 mars 1891). »2.

I. La récidive, moteur de la réforme pénale

4Cette loi s’articule autour d’une problématique qui ne cesse d’inquiéter gouvernants et juristes tout au long du XIXe siècle, celui de la récidive, délinquante essentiellement, dont les chiffres ne cessent de croître depuis près d’un siècle. Cela est dû, d’une part, à de meilleurs procédés d’enregistrement statistique, à l’émergence d’un nouveau regard sur le crime et la peine et à un constat, celui de l’échec de la prison, qui ne parvient pas à amender les criminels et qui, au contraire, semble reconduire la récidive :

  • 3  Duringe A., 1887, p. 110-111.

« L’étude du malfaiteur, au point de vue physique, a révélé l’existence de certains délinquants chez lesquels le penchant au crime, inné ou acquis, était si puissant qu’ils ne pouvaient y résister. L’uomo delinquente de M. Lombroso est un type criminel qui, heureusement, se rencontre assez rarement, mais dont l’existence a suggéré et justifié la division capitale des délinquants en malfaiteurs d’occasion et en malfaiteurs d’habitude. La statistique de son côté, est venue confirmer par ses chiffres la vérité de cette classification, et indiquer toute son importance. Elle agit, (...) plutôt comme méthode d’observation que comme science distincte ; elle est aux sciences sociales ce que la micrographie est à la physiologie ; en grossissant les faits, elle montre où est le mal, et quels en sont les remèdes. C’est elle, en effet, qui en accusant à travers les hauts et les bas de la criminalité ordinaire, a contribué exclusivement à la création de la nouvelle loi du 27 mai 1885, dirigée contre les récidivistes. »3.

  • 4  L’amélioration des techniques d’identification des récidivistes va surtout s’accélérer à la fin du (...)

5Le Compte de l’administration de la justice criminelle en France enregistre les chiffres du crime depuis 1825 et comporte un chapitre spécial consacré à la récidive. Le volume publié pour l’année 1880 contient un récapitulatif brossant près de cinquante ans d’évolution statistique du crime et de la délinquance. En moyenne, en 1850, le nombre de récidivistes atteignait 28 % de l’ensemble des accusés et 20 % du nombre des prévenus. En 1879, ces chiffres passent respectivement à 50 % et 40 %. Donc, un accusé sur deux est en situation de récidive. De plus, alors que les crimes de sang chutent, seule la petite délinquance, comme le vagabondage et le vol simple, augmente dans des proportions alarmantes. Cela est dû, notamment, à l’étatisation de l’appareil répressif qui, en améliorant le maillage policier et judiciaire du territoire, accroît mécaniquement les chiffres de la répression, mais aussi à la création du casier judiciaire qui permet de mieux confondre les repris de justice 4. Pour les pénalistes et les criminologues, cette situation est due à la multiplication des courtes peines de prison. Ainsi, en 1878, sur 15 163 prévenus en état de récidive légale, 10 270 ont été condamnés à moins d’un an de prison. En dernier lieu, cette situation résulte de l’absence d’exemplarité de la peine d’emprisonnement qui ne semble pas pouvoir enrayer l’ascension continue de la récidive.

6La statistique criminelle, en dégageant la constante de la récidive, fait apparaître un nouveau visage du crime : le délinquant incorrigible. En effet, la pénalité classique, basée sur l’application du code pénal de 1810 d’inspiration utilitariste, envisage le criminel comme un individu capable d’amendement. La récidive, dans ce schéma, indique seulement un manque d’intensité de la première peine et appelle une aggravation de la seconde. Mais peu à peu, le regard criminologique va déplacer la focale de l’acte criminel à l’homme criminel et à son comportement. Ce qui importe, ce n’est pas tant la gravité de l’acte produit, mais le fait de répéter et de persévérer dans le crime. Cet état criminel, même lorsqu’il s’agit d’infractions mineures comme le vagabondage ou le vol simple, indique un degré de dangerosité de l’individu et son insensibilité à l’amendement classique.

7Pire, loin d’amender ou de prévenir le crime, la prison semble générer la récidive. Elle est « l’école du vice » car, à l’intérieur de la prison, les récidivistes incorrigibles poussent d’autres prisonniers dans la voie du crime et c’est ainsi qu’elle devient le premier pourvoyeur de « l’armée du crime » :

  • 5  Beinardbeig H.-J., 1882, p. 223-224.

« L’intérêt social est déjà démontré : les chiffres ont ici plus qu’ailleurs une brutale éloquence ; on sait que la loi actuelle n’est plus capable de mettre un frein aux progrès de la criminalité ; le Code pénal a eu le tort de ne point être prévoyant ; il a songé seulement aux délits commis, il l’a puni avec l’idée que le châtiment serait suffisamment correctionnel ; les évènements sont venus démentir les prévisions de ce système et montrer que, loin d’être préventive, loin d’empêcher le retour du crime, la peine, grâce aux mauvais résultats du système pénitentiaire et à bien d’autres causes, engendrait de nouvelles infractions. Il ne suffit donc plus aujourd’hui de punir l’attentat commis, il est essentiel de protéger la société contre les attentats à venir, et, pour cela, il faut se débarrasser des criminels dangereux, ces maîtres dans l’art de mal faire. » 5.

  • 6  Farcy J.-C., 2005.

8De la même façon, la surveillance de haute police, en assignant une obligation de résidence aux libérés, les contraint à subir le stigmate de leur condition d’anciens repris de justice dans la localité où ils demeurent. Cela les poussent, le plus souvent, à rompre leur ban afin de trouver de l’emploi ailleurs et les maintient dans l’illégalité. C’est pour contrarier cet effet que la loi sur la relégation met un terme à cette surveillance en lui substituant une interdiction de séjour, notifiée par le ministère avant toute libération 6.

  • 7  Schnapper B., 1991, p. 313-351.
  • 8  Badinter R., 1992, p. 111-179.

9La récidive est un puissant moteur de réflexion et d’innovations pénales tout au long du XIXe siècle 7. Le phénomène appelle une réforme d’ampleur visant à aménager d’un côté des mesures d’élimination à l’encontre des délinquants d’habitude et, de l’autre, à instaurer des mesures préventives pour les délinquants d’occasion ou primaires 8. L’enjeu étant d’éviter le recours à la prison en attendant l’exécution de la loi de 1875 sur l’encellulement. Mais ce débat va connaître un brusque intérêt en devenant un thème d’actualité incontournable et une véritable urgence politique à partir des années 1880.

II. Une mesure sécuritaire chargée de répondre à une inquiétude sociale

  • 9  près de la moitié de la chambre est issue de facultés de droit. Mayeur, J.-M., 1984, p. 78.
  • 10  Tanguy J.-F., 2002.

10En 1873, le vicomte d’Haussonville, présidant une commission chargée de mener une enquête sur le régime pénitentiaire français, parvient à la conclusion qu’il faut transporter dans une colonie outre-mer les récidivistes dits « incorrigibles ». Avec lui, 25 des 26 cours d’appel ainsi que la cour de cassation se prononcent pour ce qui va devenir la relégation. Il préconise d’autre part de mettre en place des mesures d’accompagnement et de prévention du crime et du délit telles que les sociétés de patronage, le secours à l’enfance et à la vieillesse abandonnées et la réforme de l’encellulement des prisons. Cette enquête ouvre la voie à une réflexion pénale qui va conduire les républicains, alors majoritairement juristes à entamer une réforme de la législation pénale 9. En effet, à partir de 1881, les républicains dits « opportunistes » ainsi que les radicaux sont majoritaires à la chambre et entendent bien affermir leur position. Accusés par la droite d’être, certes, le parti des libertés mais de ne pas être celui de l’ordre 10, autrement dit, une force de gouvernement crédible, les républicains doivent prouver qu’ils peuvent défendre la France contre les assauts des ennemis massés aux frontières, mais aussi contre ceux des ennemis de l’intérieur. C’est à cet effet que Léon Gambetta inscrit dans son programme en vue des élections législatives de 1881 la promesse électorale de transporter les délinquants récidivistes hors du territoire de la métropole.

  • 11  Nye R. A., 1984.

11Car c’est d’une véritable armée dont il s’agit et dont il faut repousser les assauts. Cette armée, c’était déjà celle qui poussait le peuple à la révolte lors de la Commune, c’est celle qui pervertit les enfants d’ouvriers des grandes villes par son exemple délétère, c’est celle qui ne peut définitivement pas s’intégrer à la nouvelle association citoyenne visée par les républicains. L’idée qui préside à la représentation que l’on se fait des individus qui composent cette armée est qu’ils sont des éléments pathogènes, des corps malades, des « incurables du crime et du vice » qui risquent de contaminer le corps social tout entier 11. Ils menacent la cohésion de la société tout entière et sape le travail d’intégration des masses paysannes et ouvrières, nouveaux piliers du régime politique :

  • 12  Waldeck-Rousseau R., Annales de la Chambre des députés, séance du 26 avril 1883, JO du 27 avril 18 (...)

« Oui, c’est dans les couches populaires qu’on réclame avec plus d’ardeur la transportation des récidivistes, parce que c’est là qu’on souffre le plus de cette plaie sociale. Ce ne sont pas les fils de la bourgeoisie, (...), qui en souffrent le plus, ce sont les fils de travailleurs, ceux qui vivent dans un contact forcé avec ces parvenus de la police correctionnelle et du crime, et qui souffrent de la flétrissure que leur inflige ce contact odieux. » 12.

  • 13  Ibid., p. 117.

12Pour René Waldeck-Rousseau, le ministre de l’intérieur à l’origine de ce texte, la relégation lui est d’abord dictée par l’opinion publique qui presse le gouvernement d’adopter au plus vite cette mesure. Des pétitions, notamment celle d’une loge maçonnique Travail et Persévérante Amitié qui recueille près de 60 000 signatures, des adresses, la majorité des cours d’appel, la cour de cassation, l’ensemble de la société semble la réclamer et le ministre indique qu’il ne fait : « (...) qu’obéir aux indications les plus formelles, aux volontés les plus certaines de l’opinion. » 13.

  • 14  Wagniart J.-F., 1999, p. 116-124.

13C’est que l’enjeu est de taille. Débutant une nouvelle législature, les opportunistes doivent coûte que coûte faire voter ce texte avant les échéances électorales de 1885. Cette loi est un symbole fort, un signal adressé à l’opinion publique pour lui indiquer que le gouvernement en place envisage avec intérêt la question sécuritaire et s’emploie à protéger le peuple des méfaits des repris de justice. La presse, notamment, s’est emparée du thème du crime et du vagabondage et en fait ses gros titres (Joseph Reinach dans une série d’articles donne les principaux arguments de la campagne de presse menée contre les récidivistes et pour le vote en faveur de la relégation). L’impression que donne les récidivistes provoque une profonde inquiétude auprès de chacun et ce sujet agite le spectre de l’insécurité qui permet à la société civile de s’inviter dans le débat parlementaire. De plus, la multiplication des vagabonds, dans ce contexte de récession économique, donne une visibilité et une proximité à la récidive 14. Le vagabondage est considéré comme l’antichambre du crime, là où se recrutent les futurs candidats à la carrière délinquante, où l’absence de travail, l’oisiveté, conduisent inéluctablement au vol. C’est eux dont il faut débarrasser les campagnes et les villes. Non seulement, ils sont incorrigibles en droit, mais ils le sont aussi en fait puisque leur état est à rebours du progrès social impulsé par la République. La relégation leur est directement dédiée et cherche avant tout à éliminer la partie la plus visible de la délinquance.

  • 15  Noiriel G., 1999, p. 188-189.

14Cette loi est donc une loi républicaine au sens où elle entend, légitimement, protéger les classes laborieuses par l’exclusion d’impossibles citoyens qui nuisent à la sécurité du corps social. L’instruction doit éduquer les anciennes « classes laborieuses, classes dangereuses », la relégation doit les protéger du contact pernicieux d’ennemis de l’ordre social 15. Mais cette mesure gouvernementale est d’abord et avant tout une mesure d’éclat, destinée à rassurer la population et à favoriser un parti à la veille d’échéances électorales. D’ailleurs, une fois le principe voté, les républicains se gardent bien d’indiquer le régime et les lieux où va s’appliquer la relégation, laissant l’entière responsabilité de son application à un décret d’initiative gouvernementale.

III. Régénérer un incorrigible : le mythe de la colonisation par l’élément pénal

15Puisque le récidiviste est rétif à tout amendement, il faut s’en débarrasser et l’éliminer. Mais les attaques contre ce projet sont sans concession. A l’Assemblée, les Intransigeants, à travers la voix de Clemenceau, accusent les opportunistes d’éluder les véritables causes de la récidive et de ne s’attaquer qu’aux conséquences de la misère sociale et économique :

  • 16  Annales de la Chambre des députés, G. Clemenceau, séance du 26 avril 1883, JO du 22 avril 1883, p. (...)

« Est-ce que vous n’apercevez pas que ces hommes, quand ils s’embarqueront, emportant avec eux les vœux de M. Waldeck-Rousseau et de M. Gerville-Réache, emporteront en même temps le problème pénitentiaire ; (...). Vous n’aurez rien fait que d’éloigner le condamné de notre vue ; le problème sera demeuré le même, et, si vous ne tentez rien pour améliorer le condamné, pour le réformer là-bas, vous aurez dépensé des sommes énormes, vous aurez soustrait les criminels à la vue de la vieille Europe, mais vous n’aurez fait ni réforme sociale, ni réforme pénale, ni réforme criminelle ; vous aurez recouru à un misérable expédient pour masquer le crime, mais vous l’aurez maintenu, que dis-je ? vous l’aurez créé vous-mêmes plus abominable que vous ne le connaissez ici. » 16.

  • 17  Lacassagne A., AAC, 1913, p. 338.
  • 18  Le Quang Sang J., 2001, p. 76-80.
  • 19  Les transportés européens étaient redirigés vers la Nouvelle-Calédonie où le climat était beaucoup (...)

16Le véritable débat se situe au niveau de la question sociale. Réduire le crime par l’exclusion des plus faibles (vagabonds, voleurs, prostituées) revient à se délester d’une responsabilité, celle d’assister en amont les plus démunis. Ce n’est pas en éliminant les victimes de la misère sociale qu’on peut en finir avec les causes de cette misère qui va, de toute façon, continuer à produire les mêmes effets. Mais le gouvernement se défend bien de faire une loi de simple élimination. D’une part, il s’agit d’une mesure d’urgence, destinée à parer au plus pressé. La véritable réforme pénale est à venir. Elle réclame des mesures de préventions, un aménagement des prisons en espace cellulaire, des sociétés de patronage. Mais tout cela demande du temps. D’ailleurs, conscients des critiques auxquels ils s’exposent, les opportunistes votent en parallèle la loi du 5 août 1885 sur la libération conditionnelle. Donc, d’un côté, une peine d’élimination sociale et de l’autre, une mesure de prévention pour les délinquants primaires. C’est aussi la position des Archives de l’Anthropologie criminelle pour qui la relégation atteint les criminels en état dangereux. En effet, pour Alexandre Lacassagne, il y a des criminels si redoutables que rien ne peut plus les amender et le but de la relégation n’est pas de juger l’individu sur ce qu’il a fait, mais sur ce qu’il est capable de faire et, tout en déterminant si son état est dangereux, de protéger la société contre ses agissements. Cette loi cherche à déterminer l’état de volonté du sujet au moment de l’acte incriminé, en précisant la responsabilité du coupable, la loi du 27 mai 1885 indique sa « témébilité » et ne fait que s’aligner sur le nouveau paradigme criminologique qui devrait gouverner toute action pénale, la défense sociale 17. D’autre part, ces hommes et ces femmes relégués le sont dans leur propre intérêt. En les coupant de leur milieu, en les ôtant de l’influence dépravatrice de leur condition, ces vagabonds et autres voleurs vont se retrouver sur un territoire vierge 18. Là, grâce au travail et à ses vertus régénératrices, ils vont pouvoir construire une nouvelle société et s’offrir une nouvelle existence. L’exemple de l’Australie et de la transportation de 1854 ont été des arguments déterminants dans le débat parlementaire (Il existe trois catégories pénales au bagne : les déportés pour des motifs politiques, décret du 27 juin 1848, les transportés qui sont condamnés aux travaux forcés, loi du 30 mai 1854 et les relégués, loi du 27 mai 1885). La relégation se veut une peine pragmatique par excellence : elle débarrasse le sol de la métropole des indésirables qui s’y trouvent, elle pourvoit une colonie d’une main d’œuvre bon marché et, en dernier lieu, elle permet, pour ceux qui le veulent, de commencer une nouvelle existence aux antipodes. Mais les colonies, chargées de recueillir ces futurs candidats au bagne, n’en veulent pas et le font savoir. La Guyane, qui a reçu des déportés et des transportés depuis 1852 et qui a vu ses convois suspendus depuis 1864 pour les transportés européens condamnés à moins de huit ans de bagne ne veut pas à nouveau servir de « déversoir » de toute la « lie » de sa métropole. Idem pour la Nouvelle-Calédonie qui se plaint de l’exiguïté de son territoire pour recevoir une telle masse d’individus 19. Mais rien n’y fait. Le gouvernement, alors que le Second Empire avait reculé devant les chiffres catastrophiques du taux de mortalité, décide de reprendre l’envoi des forçats à la Guyane. Le régime de la relégation divise les relégués en deux catégories et en deux régimes distincts. Au départ simple mesure de sécurité, la relégation devait être une peine accessoire venant s’ajouter à la peine principale au même titre que la surveillance de haute police ou la contrainte par corps. Mais le Sénat, sous la pression des colonies, n’entend pas laisser les relégués libres une fois débarqués et transforme cette simple mesure d’éloignement en peine avec obligation de travail. D’où des relégués qui, une fois triés par la commission des récidivistes, peuvent être placés soit :

  • à la relégation individuelle pour les plus méritants ou pour ceux qui ont les moyens de pourvoir à leurs besoins, c’est-à-dire l’octroi d’une concession agricole avec l’obligation de la mettre en valeur ;

  • à la relégation collective, au camp de Saint Jean du Maroni en Guyane ou dans ses annexes. Car très vite, la relégation se concentre dans cette colonie, l’envoi de relégué étant abandonné en Nouvelle-Calédonie à partir de 1897.

  • 20  Bérard A., AAC, 1897, p. 252.
  • 21  Ibid, p. 264.

17La relégation est une peine perpétuelle. Le relégué ne peut en être relevé que par grâce administrative. Une fois sur place, confrontés au climat et souvent affaiblis après un séjour en prison, les relégués vont faire de bien piètres colonisateurs. En 1897, seulement 27 relégués étaient en relégation individuelle et bénéficiaient des aides accordées par l’administration pénitentiaire pour leur installation 20. En 1907, la relégation des femmes est abolie. Venues en Guyane pour permettre une colonie de peuplement, elles effectuent leur peine en prison et les unions entre relégués prennent fin. Au niveau du développement colonial, la relégation est un échec total : « La loi du 27 mai 1885 ne paraît donc, sur aucun point, ni colonial, ni économique, ni social, avoir répondu aux espérances de ses auteurs. » 21.

  • 22  Farcy J.-C., 2000, p. 146-147.

18La relégation est également un échec au niveau répressif puisque, loin de diminuer, le nombre de récidives demeure le même. En 1885, les condamnés en récidive par les cours d’assises étaient de 1648 individus, en 1893, ils sont de 1638. Mais la relégation est un échec aussi parce qu’elle n’est pas appliquée par les magistrats qui préfèrent le dispositif Bérenger. En effet, une des causes, pour les républicains opportunistes, de l’augmentation de la récidive provient, d’une part, de l’adoucissement général du régime pénal, et d’autre part de l’indulgence des juges face aux vagabonds. En distribuant des petites peines de prison, le juge ne fait bien évidemment que proportionner la peine au regard de la faute, mais il alimente également la récidive. Les républicains, en butte avec la magistrature qu’ils soupçonnent de conservatisme et qu’ils n’hésitent pas à purger, décident alors de se passer des magistrats et de leur refuser leur pouvoir d’appréciation des faits dans le prononcé de la relégation 22. C’est très certainement la disposition la plus controversée de cette loi :

  • 23  Annales de la Chambre des députés, Marcou, séance du 26 avril 1883, JO du 27 avril 1883, p. 124.

« Vous voulez donc une conscience absolument aveugle, qui prononcera seulement le mot transportation, et vous voulez qu’un homme qu’on appelle le président, et qui ne sera d’après vous qu’un automate, déclare que le récidiviste est incurable, il est mort moralement. Mais il n’y a pas de tribunal qui ne frémisse à cette pensée d’être obligé de prononcer une telle peine, non proportionnée peut-être aux faits qui auront motivé les condamnations antérieures. » 23.

  • 24  AAC, 1893, p. 208.
  • 25  Renneville M., 1996, p. 775-796.
  • 26  Kaluszynski M., 2002, p. 223-232 ; Philibert D., 1993.
  • 27  Chauvaud F., 1991.
  • 28  Clair S., Krakovitch O., Préteux J., 1990, p. 15.

19Le juge, devant un vagabond, ne peut prononcer une peine aux travaux obligatoires à perpétuité. Le législateur le sait et, loin de vouloir atteindre la dernière faute, c’est la succession de peines, donc l’incorrigibilité manifeste, qu’il cherche à atteindre. Toutefois, les républicains vont laisser une brèche ouverte dans leur dispositif, permettant au juge d’échapper à l’obligation du prononcé. Chaque combinaison de peines entraînant la relégation exige au minimum entre deux et quatre peines d’une durée minimum de trois mois d’emprisonnement. Lorsque le magistrat se trouve en présence d’un individu ayant un casier judiciaire suffisant pour emporter la relégation, il prononce alors la dernière peine en dessous des trois mois d’emprisonnement et permet ainsi au prévenu ou à l’accusé d’échapper à la relégation. Ainsi pour l’année 1891, les magistrats ont prononcé un total de 143 628 condamnations à des peines privatives de liberté. Sur ce nombre de condamnations, 44 735 concernaient des vols, 2710 des escroqueries, 3753 des abus de pouvoir et 17 269 des vagabondages. Malgré ces chiffres, les magistrats n’ont prononcé au total que 965 condamnations à la relégation 24. Face à cet échec et à l’opposition de plus en plus tranchée de l’opinion publique depuis la publication du reportage d’Albert Londres sur le bagne de Guyane en 1925, la relégation demeure une institution en sursis 25. En 1936, le Front populaire décide de suspendre les convois de forçats en direction de la Guyane. En 1938, grâce à l’action du député de la Guyane Gaston Monnerville, un dernier convoi de relégués est expédié au bagne et la relégation outre-mer est abolie. Dorénavant, elle s’effectue en centrale, sur le sol de la métropole et ce jusqu’en 1970. Les républicains, face à l’urgence médiatique du thème du crime et sa construction comme objet politique, doivent l’envisager comme un enjeu gouvernemental fondamental 26. Construit et élaboré par des outils et des savoirs distincts, la récidive criminelle et la figure du vagabond deviennent, en cette fin de siècle, l’objet d’un effroi social qu’ont alimenté, à d’autres époques, d’autres figures peu à peu intégrées au fil du temps telles que le croquant ou l’insurgé 27. La relégation doit être, notamment, envisagée comme une mesure destinée à satisfaire les attentes d’une opinion publique alarmée. Le thème de l’insécurité en contexte électoral conduit à une surenchère répressive et la relégation, bien que votée sur le principe, n’en demeure pas moins une peine peu appliquée et à qui l’on ne donne ni l’impulsion politique ni les moyens financiers de réussir, bien qu’elle ait concernée tout de même près de 15 600 individus. Ce chiffre ne concerne que la Guyane. Il faut également ajouter à ce chiffre 519 reléguées femmes. La Nouvelle-Calédonie, quant à elle, reçut 10 000 relégués, auxquels il faut ajouter 457 reléguées femmes. En comparaison, la transportation concerna 52 000 forçats pour la Guyane et 20 000 pour la Nouvelle-Calédonie 28. Aussitôt votée, elle est déjà presque oubliée au profit du dispositif Bérenger qui, en mettant l’accent sur la prévention pénale, semble plus adapté aux nécessités répressives de l’époque.

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Bibliographie

Archives de l’Anthropologie Criminelle (AAC)

Lacassagne A., « Les transformations du droit pénal et les progrès de la médecine de 1810 à 1913 », AAC, 1913, p. 321-364.

Bérard A., « La relégation », AAC, 1897, p. 245-264.

« Relégation des récidivistes », AAC, extrait du Temps, 1893, p. 207-210.

Bibliographie historique

Annales de la Chambre des députés, Imprimerie Nationale, Paris.

Badinter R., La prison républicaine, Fayard, Paris, 1992, 429 p.

Bernardbeig H.-J., Droit français de la récidive. Thèse pour le doctorat, J. Durand, Bordeaux, 1882, 245 p.

Chauvaud F., De Pierre Rivière à Landru. La violence apprivoisée au XIXe siècle. Brepols, Paris, 1991, 271 p.

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Notes

1  Duvergier, J.-B., 1885, p. 225-252.

2  Garraud R., 1906-1907, p. 422.

3  Duringe A., 1887, p. 110-111.

4  L’amélioration des techniques d’identification des récidivistes va surtout s’accélérer à la fin du XIXe siècle avec l’apparition de bertillonnage et de la dactyloscopie (Piazza P., 2004, p. 51-61).

5  Beinardbeig H.-J., 1882, p. 223-224.

6  Farcy J.-C., 2005.

7  Schnapper B., 1991, p. 313-351.

8  Badinter R., 1992, p. 111-179.

9  près de la moitié de la chambre est issue de facultés de droit. Mayeur, J.-M., 1984, p. 78.

10  Tanguy J.-F., 2002.

11  Nye R. A., 1984.

12  Waldeck-Rousseau R., Annales de la Chambre des députés, séance du 26 avril 1883, JO du 27 avril 1883, p. 120.

13  Ibid., p. 117.

14  Wagniart J.-F., 1999, p. 116-124.

15  Noiriel G., 1999, p. 188-189.

16  Annales de la Chambre des députés, G. Clemenceau, séance du 26 avril 1883, JO du 22 avril 1883, p. 151.

17  Lacassagne A., AAC, 1913, p. 338.

18  Le Quang Sang J., 2001, p. 76-80.

19  Les transportés européens étaient redirigés vers la Nouvelle-Calédonie où le climat était beaucoup plus clément et le taux de mortalité moins effroyable. Toutefois, les transportés coloniaux et les Européens condamnés à plus de huit ans de bagne continuaient à être dirigés vers la Guyane.

20  Bérard A., AAC, 1897, p. 252.

21  Ibid, p. 264.

22  Farcy J.-C., 2000, p. 146-147.

23  Annales de la Chambre des députés, Marcou, séance du 26 avril 1883, JO du 27 avril 1883, p. 124.

24  AAC, 1893, p. 208.

25  Renneville M., 1996, p. 775-796.

26  Kaluszynski M., 2002, p. 223-232 ; Philibert D., 1993.

27  Chauvaud F., 1991.

28  Clair S., Krakovitch O., Préteux J., 1990, p. 15.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Lucien Sanchez, « La relégation (loi du 27 mai 1885) »Criminocorpus [En ligne], Histoire de la criminologie. Autour des Archives d’anthropologie criminelle 1886-1914, mis en ligne le 01 janvier 2005, consulté le 18 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/130 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.130

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Auteur

Jean-Lucien Sanchez

Jean-Lucien Sanchez, docteur en histoire de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, est l’auteur d’une thèse intitulée « La relégation des récidivistes en Guyane française. Les relégués au bagne colonial de Saint-Jean-du-Maroni, 1887-1953 » soutenue le 3 décembre 2010 sous la direction de Gérard Noiriel. Affilié à l’IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, EHESS/CNRS/Inserm/Université de Paris XIII), il travaille sur l’histoire pénale et coloniale de la Troisième République, plus particulièrement sur les bagnes coloniaux de Guyane française.

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