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2005
3. Criminologie et droit pénal

Les lois Bérenger (lois du 14 août 1885 et du 26 mars 1891)

Jean-Lucien Sanchez

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Géographique :

France
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Texte intégral

1La constatation de l’accroissement continu de la récidive délinquante et criminelle tout au long du XIXe siècle a conduit les pénalistes et les criminologues à distinguer les délinquants par habitude ou professionnels, des délinquants par accident ou primaires (Lacassagne A., Martin E., AAC, 1901, p. 540). Les premiers sont considérés comme incorrigibles. Le crime semble être leur état naturel et la pénalité classique ne peut plus rien pour eux, ils sont inamendables et définitivement « incorrigibles ». Face au danger qu’ils représentent, la société a le devoir de se protéger d’eux et de les éliminer. C’est le but de la loi du 27 mai 1885 dite loi sur la relégation des récidivistes (lire le texte). Parallèlement à ce premier volet, le 14 août 1885 (lire le texte), puis le 26 mars 1891 (lire le texte), l’Assemblée nationale vote deux dispositions relatives aux délinquants dits primaires.

2Pour ces derniers, il faut absolument éviter le recours à la prison, synonyme de récidive et donc d’incorrigibilité, et permettre, par des mesures préventives, d’influer sur leur moral et les ramener au bien. « Le nombre croissant des récidives attestant, malgré ces efforts, la faillite du système pénitentiaire, on s’est avisé que le problème de la criminalité ne pouvait être résolu que par la séparation des délinquants primaires des récidivistes. Essayer, tout en punissant les premiers, de leur éviter la prison, retirer les seconds hors du milieu social où ils ne peuvent vivre sans reprendre leurs habitudes d’activité malfaisante, tel paraît avoir été le programme que la loi du 26 mars 1891, créatrice du sursis à exécution, et la loi du 27 mai 1885, sur la relégation des récidivistes, ont tenté de réaliser. » (Garraud R., 1926, p. 54).

3Cette réforme est d’abord et avant tout l’œuvre d’un homme, le sénateur René Bérenger qui, républicain et catholique, veut croire en l’amélioration de l’homme, même le plus corrompu, pour peu que l’on mette en place les mesures d’accompagnement susceptibles de l’instruire et de le secourir après un premier faux pas (Stora-Lamarre A., 1993, p. 225-232). Réformateur incontournable de la politique pénale de 1873 à la veille de la première guerre mondiale, il marque de son empreinte un demi-siècle de débats pénitentiaires et pénaux. Initiateur de réformes d’envergure, René Bérenger, que Bernard Schnapper classe dans le groupe des « paternalistes juridiques » (Schnapper B., 1991, p. 373), introduit dans la législation pénale française deux mesures qui vont avoir une longue postérité. Elles visent essentiellement à prévenir le crime et à permettre ainsi d’éviter sa répression : la libération conditionnelle et le sursis à exécution de la peine.

I. L’œuvre pénale et pénitentiaire du sénateur Bérenger

4Animé, aux côtés de Charles Lucas (1803-1889), de la volonté d’amender et de secourir les détenus, le sénateur René Bérenger (1830-1915) mène de 1853 à 1870 une carrière de juriste : tour à tour procureur impérial de Bernay, de Neufchâtel, substitut du procureur de la cour de Grenoble, il est ensuite avocat près la cour de Lyon (Joly H., Revue des Deux Mondes, 1915). En 1871, il est élu député de la Drôme et, républicain convaincu, siège au centre gauche (Mayeur J.-M., Corbin A., 1995). Vice-président du Conseil supérieur des prisons depuis 1876 et fondateur de la Société générale des prisons en 1877, il est persuadé du bien fondé de la valeur morale de la peine. L’homme étant perfectible à ses yeux, il faut éviter au maximum le recours aux peines matérielles, du type de l’emprisonnement en commun ou de la transportation, qui ne font que produire de l’exclusion et reconduisent les chiffres du crime et de la récidive. Les peines dites « morales », telles que la libération conditionnelle ou le sursis à exécution de la peine, permettent d’éviter l’entrée dans la filière délinquante et représentent une étape plus en phase avec l’adoucissement qui prévaut au régime pénitentiaire depuis l’introduction des circonstances atténuantes en 1832. La peine doit d’abord être une leçon de morale et doit contribuer, non pas à sanctionner le criminel, mais à garantir son rachat. Il s’agit d’individualiser la peine à celui qui en est frappé, afin d’obtenir un effet correctif maximal (Saleilles R., 1927). Devant la commission d’enquête sur l’état des prisons présidée par le vicomte d’Haussonville en 1873, René Bérenger note l’augmentation croissante de la récidive et propose, pour enrayer ce mouvement, de procéder à l’encellulement de jour et de nuit des condamnés à de courtes peines. En effet, d’après lui, c’est la multiplication de ces condamnations, sans grande impression sur le moral des détenus, qui les conduisent invariablement à récidiver. Cette initiative mène au vote de la loi sur l’emprisonnement cellulaire du 5 juin 1875, mais cette réforme, qui prescrit l’encellulement strict pour les condamnés à moins de un an et un jour de prison, ne voit pas le jour faute de moyens suffisants. En 1882, Bérenger propose un système envisageant à la fois la préservation des criminels d’occasion et l’amendement des criminels d’habitude. Pour les premiers, la libération conditionnelle (votée le 14 août 1885) ainsi que la réhabilitation et les sociétés de patronage. Pour les seconds, Bérenger se montrant très opposé au système d’élimination par la transportation, propose un système d’aggravation de peines en cas de récidive. Par exemple, un individu condamné à une peine inférieure ou égale à trois mois de prison verrait, en cas de récidive, sa seconde peine augmentée à 6 mois et sa troisième à trois ans. Il s’agit d’un système de peines fixes, déjà en application en Grande Bretagne, visant à impressionner durablement le futur récidiviste. Mais l’Assemblée nationale rejette ce projet. Elle considère en effet qu’un individu incorrigible l’est définitivement, malgré ou à cause de la prison. Elle préfère voter alors la relégation des récidivistes (le 27 mai 1885). Bérenger parvient ensuite à faire voter un texte, en 1891, instaurant le sursis à l’exécution de la peine qui est complémentaire de la loi du 14 août 1885. Après s’être intéressé au problème des innocents victimes des erreurs judiciaires, Bérenger se préoccupe, jusqu’à sa mort en 1915, de lutte morale contre la prostitution et le proxénétisme. L’œuvre de Bérenger mêle morale, répression et prévention. Il s’agit d’un ensemble, d’une œuvre pénitentiaire qui débute par la mise en place d’un système cellulaire, par l’instauration de lois de prévention et de répression de la récidive et par des mesures garantissant l’administration d’une bonne morale. Le tout accompagné de la mise en place de sociétés de patronage propres à permettre la réinsertion des « faillis ».

II. La libération conditionnelle (Loi du 14 août 1885) [lire le texte de loi]

5L’introduction de la libération conditionnelle en France date de la circulaire du 3 décembre 1832, qui permet de placer en apprentissage les jeunes détenus et de leur éviter ainsi les effets corrupteurs de l’emprisonnement (Carlier C., 1994). En 1832, Charles Lucas et Bérenger de la Drôme mettent en place une société privée chargée du patronage des jeunes détenus de la Seine. Cette société obtient le droit de demander la mise en liberté de jeunes détenus avant l’expiration de leur peine afin de les placer en apprentissage. Etendue en 1836 à la prison de la Petite Roquette qui doit recevoir de jeunes délinquants, la libération conditionnelle demeure toutefois un système destiné à préserver les plus jeunes. Mais devant les résultats encourageants, Charles Lucas propose le premier de l’étendre aux adultes : « Le but principal de la peine étant la réforme du coupable, il serait à désirer qu’on put élargir tout condamné, lorsque sa régénération morale est suffisamment garantie. » (Lucas C., Dorel F., 1891, p. 132).

6Sur cette base, Bonneville de Marsangy, en 1840, préconise d’étendre la libération conditionnelle aux adultes sous le nom de libération préparatoire (Bonneville de Marsangy A., 1847). Mais c’est d’Angleterre qu’allait venir l’impulsion décisive. En 1847, le ministre britannique des colonies, lord Grey, instaure un système substituant la transportation à la servitude pénale. En cas de bonne conduite, le convict (c’est-à-dire le forçat), bénéficiant du « ticket of leave », peut obtenir une libération conditionnelle dans la colonie, mais, en cas d’impair, peut perdre cette liberté et se voir réintégrer au bagne. Ce système allait connaître un développement d’une grande portée en Irlande où sir William Crofton, directeur général des prisons, décide d’établir une peine graduelle, associant rigueur et reclassement. En effet, lorsque prend fin le transportation anglaise, de nombreux convicts irlandais doivent rester en prison faute de pouvoir être acheminés. D’abord isolés en cellule durant huit ou neuf mois, les détenus sont astreints à un régime très strict d’isolement total. Puis, peu à peu, le régime s’assouplit, l’individu passe au régime de travail en commun de jour. Dans une seconde phase, les détenus sont distingués en trois classes et se voient distribuer des marques par l’administration qui sont autant de gages de bonne conduite et de possibilité d’intégrer une classe supérieure. Puis les détenus sont placés dans des institutions chargées de les reclasser. Là, à l’issue d’une période probatoire, ils se voient remettre leur libération conditionnelle. Introduite lors de l’enquête parlementaire du vicomte d’Haussonville sur le régime pénitentiaire (Bérenger de la Drôme, Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires, 1874, p. 90), la libération conditionnelle n’est toutefois pas retenue par la commission, qui préfère porter tout son intérêt sur la réforme cellulaire. Mais entre temps, de nombreux pays européens ont opté pour la libération conditionnelle : la Saxe en 1862, l’Allemagne en 1871, les Pays Bas en 1881. Le 27 décembre 1882, le sénateur René Bérenger propose une loi au sénat intitulée Proposition de loi sur les moyens préventifs de combattre la récidive (régime des prisons, libération conditionnelle, patronage, réhabilitation) (Libération conditionnelle, 1909). Alors que la récidive et ses chiffres inquiètent l’opinion publique et les juristes, Bérenger veut y voir la preuve du manque d’organisation du système pénitentiaire et du manque de mesures propres à permettre l’amendement du détenu. Il s’agit surtout de contrarier la proposition de loi sur la relégation des récidivistes déposée par le député Jullien à l’Assemblée nationale, le 1° décembre 1881. En effet, Bérenger y est farouchement opposé. La relégation, qui propose d’envoyer les délinquants et criminels multirécidivistes dans une colonie pénale, conçoit certains criminels comme incorrigibles, inamendables. Cette conception positiviste est totalement étrangère à celle de Bérenger qui, animé de sentiments chrétiens, veut croire en l’amendement toujours possible d’un individu. Bérenger souligne notamment que la relégation n’est qu’une peine d’expédient, incapable d’agir à la source même de la récidive : « Ecumer les bas-fonds de notre société pour les rejeter ailleurs n’est pas une solution. Car transporter, même au loin les éléments de corruption, ce n’est ni les faire disparaître ni même les modifier. On a l’air de se débarrasser de la criminalité : on ne fait que la rejeter ailleurs et qu’infester les colonies pour soulager la métropole. Où est donc l’avantage puisque les colonies sont encore la patrie ? La question ne se trouve donc pas résolue, elle est simplement déplacée. » (Annales du Sénat, séance du 24 octobre 1884, JO du 25 octobre 1884, p. 77). A l’inverse, René Waldeck-Rousseau, ministre de l’intérieur d’alors, défend la relégation et l’envisage comme une mesure de sûreté prise contre une urgence. La véritable réforme du système pénitentiaire est à venir. La proposition Bérenger en est la première pierre : « Je pense qu’une loi sur les récidivistes n’est qu’un des chapitres du grand livre que vous avez commencé d’écrire et qu’il vous faudra chaque jour compléter (...) et qu’une loi sur les récidivistes est la préface inévitable d’une réforme plus étendue. » (Waldeck-Rousseau R., Vincent L., 1898, p. 2). Elle se décompose en trois parties. Chacune des parties de cette loi cherche à accompagner et à susciter l’amendement du détenu. Elle mobilise en premier lieu toutes les ressources du prisonnier grâce à l’appât d’une libération conditionnelle, puis l’assiste, une fois libéré, par une société de patronage, et, en dernier lieu, lui offre l’espoir d’obtenir une réhabilitation qui le lave intégralement de sa faute. La première partie traite de la libération conditionnelle elle-même et dispose dans son article 2, paragraphe 1 : « Tous condamnés, ayant à subir une ou plusieurs peines emportant privation de la liberté, peuvent, après avoir accompli trois mois d’emprisonnement, si les peines sont inférieures à six mois, ou, dans le cas contraire, la moitié de leurs peines, être mis conditionnellement en liberté, s’ils ont satisfait aux dispositions règlementaires fixées en vertu de l’article premier. » (Duvergier J.-B., 1885, p. 469-496). Donc, la loi ne distingue pas entre individus récidivistes et non récidivistes. Elle s’applique à tous car chacun, dans l’esprit du texte, est susceptible d’amendement. Ainsi, après une période de mise à l’épreuve et d’observation, le détenu peut se voir accorder, par le ministre de l’intérieur, une mise en liberté conditionnelle. Cette mise en liberté peut être révoquée en cas d’inconduite habituelle et publique dûment constatée. En cas de réintégration, le condamné effectue le temps de peine qu’il lui restait à faire au moment de la suspension de sa condamnation. La libération conditionnelle a été appliquée avec fréquence, sans toutefois remporter le succès escompté par son auteur. De 1886 à 1887, 704 libérations conditionnelles ont été prononcées, avec seulement deux révocations. A cette période d’essai succède une période plus importante, de 1888 à 1889, 2917 libérations conditionnelles sont prononcées, avec 25 révocations. Pourtant, les magistrats recourent peu aux libérations conditionnelles, en 1898, seulement 1576 libérations conditionnelles sont prononcées (Waldeck-Rousseau R., 1899, p. 14). Cela provient essentiellement du manque d’agents pénitentiaires en charge d’observer le comportement des prisonniers : « L’insuffisance du personnel, c’est l’insurmontable obstacle au reclassement des condamnés ; c’est, inscrite au fronton de nos prisons, la glaciale devise chantée par Dante ; le condamné en y entrant ne laissera plus sur le seuil l’espérance d’en sortir, mais il y abandonnera tout espoir de n’y pas rentrer ; au change la société perdra souvent et le condamné ne gagnera guère. Ecrasé sous le poids d’un service trop chargé, le personnel négligera, en effet, le côté le moins apparent de ses fonctions, c’est-à-dire la partie morale. » (Astor J., Bulletin de la Société Générale des prisons, 1896, p. 1363).

III. Le sursis à l’exécution de la peine (La loi du 26 mars 1891) [lire le texte de loi]

7Cette loi est complémentaire de celle du 14 août 1885. Il s’agit là aussi, en n’appliquant pas la peine, de faire tourner le châtiment à l’amendement du condamné, de l’intéresser à son propre relèvement par l’appât d’une récompense et la crainte d’une punition. La peine est en quelque sorte « incorporée » et joue sur un ressort moral et non plus matériel. Car cette peine vise toujours le délinquant primaire, celui qui est toujours en mesure de se racheter : « Ce qui caractérise les criminels d’occasion c’est que chez eux le délit n’est qu’un accident dans une vie d’ailleurs honnête. Ceux-là ont été entraînés soit par une passion violente, soit par une défaillance momentanée de la volonté, soit même par l’exagération d’un sentiment généreux. L’acte commis, ils le regrettent presque aussitôt. Chez eux, à la différence des délinquants d’habitude, il n’existe pas de tendance criminelle. La peine ne doit donc pas avoir pour but de modifier en eux une prédisposition véritable au crime. Il faut prendre soin, d’abord de ne pas les rendre pires par l’infliction même de la peine, et il faut cependant aussi intimider ces natures, restées droites au fond, sur lesquelles la crainte du châtiment peut avoir une action efficace. » (Georges L., 1895, p. 88). Il faut donc éviter la prison au délinquant primaire mais lui infliger tout de même une peine car le châtiment produit toujours une salutaire impression sur lui. D’où la suspension de la peine lors d’une condamnation. Donc, si un individu, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, c’est-à-dire qui n’a jamais été condamné à la prison pour crime ou délit de droit commun, est condamné pour la première fois devant un tribunal, ce dernier a la possibilité de suspendre l’exécution de la peine. A l’inverse de la relégation qui est obligatoire, le magistrat conserve son pouvoir d’appréciation des faits et peut choisir ou non de prononcer le sursis. Si, dans une durée de cinq ans, l’individu ne subit pas d’autre condamnation, sa peine est définitivement considérée comme non avenue. En cas de rechute, le sursis est révoqué de plein droit et la première peine s’applique sans qu’elle puisse être confondue avec la seconde (Duvergier J.-B., 1891, p. 54-62).

8Le nombre d’accusés bénéficiant du sursis ne cesse de croître. De 28 497 en 1899, ce chiffre passe à 34 532 en 1901 (Compte général de l’administration de la justice criminelle pendant l’année 1901, 1903, p. X). Le dispositif semble produire ses effets puisque, pour l’année 1901, sur 34 532 sursitaires, seulement 2081 ont été révoqués, 48 par des cours d’assises et 2033 par des tribunaux correctionnels. Le sursis est d’autant mieux administré qu’il ne dépend pas, comme pour la libération conditionnelle, de l’administration pénitentiaire, mais des seuls magistrats (Badinter R., 1992, p. 247-266). Il s’agit d’un dispositif en phase avec une meilleure économie pénale. Puisque l’élimination du crime ne peut être obtenue, que la relégation est un échec, seule la prévention du crime et son impression durable sur celui qui en est menacé permet une véritable efficience de la peine. A savoir, en reprenant les bases de la science pénitentiaire, produire « un minimum de pénalité avec un maximum d’intimidation » (Schnapper B., 1991, p. 363). La dangerosité du délinquant se mesure à l’aune de sa capacité à récidiver. En cette fin de XIXe siècle, la République met en place un système répressif basé, essentiellement, sur la notion de prévention du crime. Les primo délinquants doivent être réinsérés afin de ne pas sombrer dans une carrière délinquante, les incorrigibles doivent être éliminés afin de prévenir les crimes qu’ils ne pourront manquer de commettre dans un proche avenir (Robert P. 1984, p. 138-188).

9Alexandre Lacassagne, tout en saluant le vote de la relégation, encourage la mise en place de mesures préventives. En effet, pour lui, l’homme criminel tel que le définit Lombroso n’existe pas. Influencé par Gall, Broussais et Morel, Lacassagne pense que l’individu peut acquérir un sens moral qui peut lui permettre de distinguer le bien du mal. Il ne tient qu’à la société, qui a une responsabilité majeure dans le taux de criminalité, de couper l’individu du milieu criminogène dans lequel il évolue et de l’accompagner dans sa réhabilitation par des mesures d’aide. Rejetant tout fatalisme, Lacassagne observe qu’il y a effectivement des antisociaux, contre lesquels on ne peut plus rien sinon les reléguer, et des individus encore pourvus de sens moral et que la société a le devoir d’aider (Lacassagne A., AAC, 1894, p.404). C’est ce qu’il indique dans les Archives de l’Anthropologie criminelle : « Ceux qui ont enfreint accidentellement les lois sociales peuvent racheter leur faute. La loi de sursis est l’application d’une de ces idées humanitaires que les anthropologistes ont su faire valoir dans leurs études. Les récidivistes, les endurcis sont des antisociaux dont les instincts et les actes répétés peuvent être un danger pour la société. Avons-nous le droit de les reléguer ? Nous avons tout au moins celui de nous défendre contre leurs actions nuisibles. » (Lacassagne A., AAC, 1901, p. 539-540).

10Les républicains à l’œuvre se situent à la croisée de questions essentielles qui s’articulent dans un vaste ensemble : il s’agit tout autant de mettre en place des mesures sociales à l’adresse de l’enfance abandonnée, d’instruire les jeunes prolétaires, d’épargner la prison aux délinquants « curables » et de défendre la société contre les agissements des délinquants dits « incorrigibles ». La jeune République, confrontée à la question du crime (Kaluszynski M., 2002, p. 178-180), oscille entre prévention, seule option valide, mais nécessitant une longue période d’application, et l’élimination, simple « débarras », mais répondant à une urgence médiatique et politique sur fond de campagne électorale. A l’agitation provoquée par la question « sécuritaire » auquel la relégation vient apaiser conjoncturellement l’effroi et les angoisses qu’elle suscite, répond l’option des politiques de prévention menée sur le long terme qui, bien que sans éclat immédiat, ne manquent pas d’aménager structurellement une réponse adéquate et efficace au problème de la délinquance. Gouverner le crime (Allinne J.-P., 2003) impose de tenir compte de nombreux facteurs mais pas uniquement d’ordre criminogènes : la presse, l’opinion publique, le débat politique convoquent régulièrement le crime dans l’espace public et en font un thème de campagne qui nécessite des mesures d’éclat, prises dans l’urgence, dont les visées sont plus « cathartiques » qu’effectives. Le diptyque relégation/exclusion, dispositif Bérenger/prévention souligne bien les différentes logiques et les différentes préoccupations que mobilise la question du crime et sa répression. En particulier, depuis l’essor de la presse à faits divers et de l’apparition d’outils de mesure du crime, ce dernier est un paramètre très relatif et difficilement quantifiable, mais face auquel tout gouvernement se doit de réagir. Tout en définissant une politique de fond rationnelle et sans éclat, les républicains opportunistes cèdent à l’urgence qu’ils ont, pour une part, contribuée à susciter et cherchent à prouver qu’ils sont en mesure d’incarner le parti de l’ordre tout autant que celui de la liberté.

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Bibliographie

Archives de l’Anthropologie Criminelle (AAC)

Lacassagne A., Martin E., « Des résultats positifs et incontestables que l’anthropologie criminelle peut fournir à l’élaboration ou l’application des lois », AAC, 1901, p. 539-541.

Lacassagne A., « Discours au congrès de patronage des libérés », AAC, 1894, p. 404-410.

Bibliographie historique

Allinne J.-P., Gouverner le crime : les politiques criminelles françaises de la Révolution au XXIe siècle. 1. L’ordre des notables, 1789-1920. L’Harmattan, Paris, 2003, 301 p.

Annales du Sénat, Imprimerie Nationale, Paris.

Astor J., « Le budget des services pénitentiaires », Bulletin de la Société Générale des prisons, tome 20, 1896, p. 1358-1376.

Badinter R., La prison républicaine (1871-1914). Fayard, Paris, 1992, 429 p.

Bérenger R., « Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de loi sur l’aggravation progressive des peines en cas de récidive et sur leur atténuation en cas de premier délit », Bulletin de la Société générale des prisons, tome 14, 1889, p. 396-430.

Bérenger R., « Proposition de loi sur l’aggravation progressive des peines en cas de récidive et sur leur atténuation en cas de premier délit », Revue pénitentiaire et de droit pénal., tome 8, 1883, p. 550-562.

Bonneville de Marsangy A., Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire. Joubert, Paris, 1847, 719 p.

Carlier C., La prison aux champs : les colonies d’enfants délinquants du nord de la France au XIXe siècle. Les Editions de l’Atelier, Paris, 1994, 734 p.

Compte général de l’administration de la justice criminelle. Imprimerie nationale, Paris.

Dorel F., Du reclassement des délinquants dans la société. Libération conditionnelle et patronage. Thèse pour le doctorat, Firmin Estellé, Toulouse, 1891, 298 p.

Duvergier J.-B., Lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’Etat. Larose et Forcel, Paris.

Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires. Projet de loi sur le régime des prisons départementales et rapport de M. Bérenger (de la Drôme). Imprimerie Nationale, Paris, 1874, 107 p.

Garraud, R., Précis de droit criminel, 14e édition, Recueil Sirey, Paris, 1926, 1118 p.

Georges L., Du sursis conditionnel à l’exécution de la peine (loi du 26 mars 1891). A. Rousseau, Paris, 1895, 462 p.

Kaluszynski M., La République à l’épreuve à l’épreuve du crime. La construction du crime comme objet politique, 1880-1920. L.G.D.J., Paris, 2002, 251 p.

Joly H., « René Bérenger », Revue des Deux Mondes, tome 30, Paris, 1915, p. 42-74.

Mayeur J.-M., Corbin A. (sous la dir. de). Les inamovibles du sénat. 1875-1918. Publications de la Sorbonne, Paris, 1995, p. 222-225.

Ministère de l’intérieur. Direction de l’administration pénitentiaire. Libération conditionnelle. Documents parlementaires (Loi du 14 août 1885). Imprimerie administrative, Melun, 1909, 364 p.

Robert P., La question pénale, Droz, Genève, Paris, 1984, 249 p.

Saleilles R., L’individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale. Alcan, Paris, 1927, 288 p.

Schnapper B., « Le sénateur René Bérenger et les progrès de la répression pénale en France (1870-1914). Voies nouvelles en histoire du droit », La justice, la famille, la répression pénale (XVIe-XXe siècles). Presses Universitaires de France, Paris, 1991, p. 353-373.

Stora-Lamarre A., « Du sursis à l’exécution des peines : les fondements doctrinaux de la loi du 26 mars 1891 », Ordre moral et délinquance de l’antiquité au XXe siècle. Garnot B. (sous la dir. de) Actes du colloque de Dijon, 7 et 8 octobre 1993, Editions universitaires de Dijon, Dijon, p. 225-232.

Vincent L., La libération conditionnelle : loi du 14 août 1885. A. Rousseau, Paris, 1898, 304 p.

Waldeck-Rousseau, Rapport adressé au président de la République sur l’application de la loi de libération conditionnelle pendant l’année 1898. Imprimerie administrative, Melun, 1899, 15 p.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Lucien Sanchez, « Les lois Bérenger (lois du 14 août 1885 et du 26 mars 1891) »Criminocorpus [En ligne], Histoire de la criminologie. Autour des Archives d’anthropologie criminelle 1886-1914, mis en ligne le 01 janvier 2005, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/132 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.132

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Auteur

Jean-Lucien Sanchez

Jean-Lucien Sanchez, docteur en histoire de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, est l’auteur d’une thèse intitulée « La relégation des récidivistes en Guyane française. Les relégués au bagne colonial de Saint-Jean-du-Maroni, 1887-1953 » soutenue le 3 décembre 2009 sous la direction de Gérard Noiriel. Affilié à l’IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, EHESS/CNRS/Inserm/Université de Paris XIII), il travaille sur l’histoire pénale et coloniale de la Troisième République, plus particulièrement sur les bagnes coloniaux de Guyane française.

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