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2008

Transporter les Insurgés de juin 1848

Louis-José Barbançon

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Mots-clés :

histoire du bagne
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Texte intégral

1Aux lendemains des journées de Juin 1848, les dirigeants de la IIe République sont confrontés à l’organisation de la répression de l’insurrection. Plusieurs milliers d’insurgés sont alors désignés pour être soumis à une transportation outre-mer. Cette étude a pour objectif de montrer comment l’on est passé d’un premier décret, daté du 27 juin 1848, prévoyant une transportation de masse sans jugement, au vote de la loi de transportation du 24 janvier 1850 laquelle ne s’applique qu’à un nombre réduit d’insurgés. Seront donc examinés : la préférence donnée à la politique des grâces contre l’amnistie, le texte de la loi du 24 janvier 1850 et les débats qui ont présidé au choix de la colonie pénitentiaire, l’Algérie initialement écartée étant finalement désignée. Ce travail vient en complément d’un article faisant le point sur les 462 "transportés de Juin" par rapport à leurs noms et prénoms, leurs lieux de naissance, leurs âges, leurs professions, leurs domiciles, leur état-civil, leurs enfants, leur classement à Belle-Île ainsi que sur les observations portées par l’Administration (Lire « Les Transportés de 1848 (Statistiques, analyse et commentaires) »)

Un premier décret de transportation (27 juin 1848)

Les circonstances

2Le 25 juin 1848, alors que les combats ne sont pas terminés, Antoine Senard, président de l’Assemblée Nationale Constituante, après s’être entretenu avec Eugène Cavaignac, intervient à la tribune :

  • 1 Toutes les interventions citées sont extraites du Moniteur.

“Voici le projet de décret que je soumettrai à vos méditations ; je ne vous demanderai pas de voter l’urgence. Je dépose cette proposition ;” [...] Article premier : "Tout individu pris les armes à la main sera immédiatement déporté outre-mer."  1

Dès le lendemain 26, une nouvelle rédaction dudit article est proposée :

“Tout individu pris les armes à la main sera déporté dans une de nos possessions d’outre-mer autre que l’Algérie.”

Le projet précise en outre que le pouvoir exécutif est chargé de son application.

Sur proposition du président de l’Assemblée, une commission est nommée au sein des bureaux. Le rapporteur, Hyacinthe Charles Méaulle, rend compte dès le 27 des conclusions des commissaires.

L’article premier est devenu :

  • 2 Second alinéa : “Les femmes et les enfants des individus ainsi transportés hors du territoire seron (...)

“Seront transportés par mesure de sûreté générale dans les possessions d’outre-mer, autres que celles de la Méditerranée, les individus actuellement détenus qui seront reconnus avoir pris part à l’insurrection du 23 juin et des jours suivants.”  2

Au cours de son rapport, Méaulle précise que la commission a décidé de distinguer deux types de mesures à prendre, la première concernant les chefs de l’insurrection qui seraient soumis à la procédure légale, conseils de guerre et Haute Cour de justice, la seconde concernant, "les autres" pour lesquels, "il fallait prendre une mesure de sûreté générale."
Cette intervention provoque une réplique énergique de Cavaignac, qui précise que :

“La commission a été placée entre deux positions extrêmes : je crois l’avoir entendu : l’une qui demandait la transportation générale de tous les détenus, l’autre, c’était la mienne, celle du pouvoir exécutif, qui demandait que les conseils de guerre eussent à se prononcer sur tous.”

La notion de "mesure générale" mérite d’être soulignée, car elle entraîne automatiquement la renonciation au recours à la peine de déportation. En effet, cette dernière faisant partie des peines ordinaires prévues par le Code pénal, il fallait donc, pour l’appliquer, réunir des conseils de guerre ou des cours d’assises, avec des jugements contradictoires, et prononcer des condamnations individuelles.

Cet état de fait fut très tôt confirmé par un arrêt de la Cour de cassation, en date du 17 novembre 1848) (les extraits cités ci-dessous sont consultables sur le site internet « Le droit criminel »).

A la suite du pourvoi déposé par 109 "transportés de juin, actuellement en rade de Cherbourg... contre les décisions des Commissions militaires qui ont ordonné leur transportation" la cour de Cassation avait à se prononcer à propos :

  • 1er “d’une prétendue incompétence, résultant de la forme dans laquelle les Commissions militaires avaient procédé”  ;

  • 2e “d’un prétendu excès de pouvoir résultant de ce que la transportation, sans jugement préalable, n’est pas au nombre des peines légalement applicables.”

Ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation au motif qu’elle avait été instituée pour se “prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort”, or selon le décret du 27 juin 1848, “ce n’est pas à titre de peine, mais comme mesure de sûreté générale”, que la transportation a été décrétée. Les décisions des conseils militaires n’étaient donc pas de véritables jugements ce qui entraînait le fait que "l’appréciation des actes exercés par voie de délégation, au nom du Pouvoir exécutif, ne rentre pas dans la compétence de la Cour de cassation." Après délibération en la chambre du conseil, l’arrêt de la cour fut ainsi rédigé :

“Attendu que le décret rendu le 27 juin dernier par l’Assemblée nationale a ordonné par son article 1er, comme mesure de sûreté générale, la transportation des individus qui seraient reconnus avoir pris part à l’insurrection du 23 juin et jours suivant ;
Que par son article 4, le Pouvoir exécutif a été chargé de procéder à l’exécution de cette mesure ;
Attendu que les décisions des commissions militaires que le chef du Pouvoir exécutif a établies par son arrêté du 9 juillet pour statuer sur les individus sujets à être transportés, ne sont autres que l’exécution, par voie de délégation, des mesures confiées au Pouvoir exécutif par l’art. 4 du décret ci-dessus cité ; qu’elles n’ont donc aucun caractère judiciaire ;
Qu’il ne peut appartenir à la Cour de cassation de s’immiscer dans une matière qu’une loi formelle attribue expressément au Pouvoir exécutif.
Dit qu’il n’y a lieu de statuer.”

3Mais ce point juridique ne fut pas le seul soulevé par le projet de décret présenté le 27 juin 1848. La terminologie employée : "transportation" au lieu de "déportation" donna également lieu à un débat. Le député du Jura, Claude Valette conteste le texte sur la forme :

“Je remarque qu’à cet article premier que l’on a reproduit une dénomination, une qualification qui n’est nullement légale, qui a en d’autres circonstances jeté beaucoup d’embarras dans nos lois ; car on a déjà parlé de transportation à une certaine époque ; et les jurisconsultes se sont donné beaucoup de peine pour savoir ce que cela signifiait. Je ne sais pas pourquoi on ne s’est pas servi du mot déportation.”

4Cette déclaration est ponctuée de rumeurs et d’une interruption de Louis Bonjean :

“Ce n’est pas la déportation du Code pénal.”

5L’explication du choix du mot transporté est donnée par le député Alexandre François Vivien :

  • 3 Article 3 : “Un décret de l’Assemblée déterminera le régime spécial auquel seront soumis les condam (...)

“J’oubliais de donner à l’Assemblée une explication sur le mot transporté qui a été inséré dans le décret, comme l’a très bien dit ce matin l’honorable général Cavaignac, c’est par lui que cette expression a été donnée à la commission, et voici quelle est la portée de cette dénomination nouvelle.”
“Nous n’avons pas voulu que les mesures qui étaient prises dans les circonstances où nous les prenions puissent être considérées comme constituant, ainsi que l’indiquait l’honorable M. Valette, la peine de déportation établie par le Code pénal ; avec la conséquence qu’elle entraîne la mort civile, avec tous les autres résultats qui en découlent ; c’est la transportation, c’est une mesure politique, c’est une mesure spéciale dont l’Assemblée Nationale aux termes de l’article trois aura plus tard à déterminer les conséquences, en déterminant le régime spécial auquel seront soumis les individus auxquels elle sera appliquée  3. Ce n’est pas la déportation, c’est une mesure politique, c’est une mesure de salut public, toute exceptionnelle, que nous prenons pour la circonstance.”

Après toutes ces explications et malgré les interventions de représentants, comme Louis Caussidière ou Pierre Leroux qui fait remarquer que, “Nous devons décider alors que la commission d’enquête n’a pas rendu son rapport”, à minuit moins dix, ce 27 juin 1848, l’Assemblée Constituante adopte le décret à une très forte majorité.

Les travaux de la commission Verninac : le choix d’un lieu

  • 4 “Vu le décret du 27 juin 1848, une commission est formée pour étudier le choix d’un lieu.”, C.A.O.M (...)
  • 5 Minutes des procès-verbaux de la commission adressées au général Cavaignac, C.A.O.M., série Colonie (...)

6Formation et composition de la commission.
Le 31 juillet suivant, un arrêté du président du Conseil, le général Cavaignac, désigne une commission présidée par le contre-amiral Raymond de Verninac, pour étudier le choix du lieu de déportation  4.
Elle est composée des représentants du peuple Jacques de Roger, François Mongin de Montrol et du vice-amiral Jean-Baptiste Cecille, de Charles Henri de Terneaux-Compans ancien député, du contre-amiral Anne Chrétien Hell, du ministre plénipotentiaire de la France au Mexique Levasseur, du directeur des colonies Henri Joseph Mestro, du directeur du personnel militaire Roquemaurel, de l’ancien procureur général à la Réunion Charles Ogé Barbaroux. Le 6 août, on leur adjoindra le représentant du peuple du Bodan, le général de division Viala Charon, directeur des affaires de l’Algérie ainsi que son sous-directeur Fellmann.
Les procès-verbaux de la commission qui travaille du 6 août au 12 septembre 1848 montrent que la recherche d’un lieu d’exécution de la transportation a fait l’objet d’un examen approfondi  5 :

“La question de la salubrité des lieux où la transportation s’effectuera nous a préoccupé en première ligne...”

Cette dernière considération conduit les commissaires à exclure les pays tropicaux. La côte occidentale de l’Afrique, les Antilles, Madagascar, la Réunion, les comptoirs de l’Inde, ont tour à tour été étudiés et repoussés par les commissaires. Le Pacifique est également examiné par la commission qui note que ce n’est :

“ni à Tahiti ni aux Marquises que l’on pourra envoyer deux à trois mille individus."

7Trois propositions seulement :

“nous ont semblé montrer une sérieuse attention : Diego-Suarez ; la prise de possession d’un des golfes du détroit de Magellan ; la dernière celle d’une grande île des archipels polynésiens et principalement la Nouvelle-Calédonie.”

La Nouvelle-Calédonie 6

  • 6 Rappel, la France ne prendra possession de la Nouvelle-Calédonie que le 24 septembre 1853.

8La proposition d’utiliser la Nouvelle-Calédonie est étudiée au cours de la séance du 13 août 1848. Deux projets déposés devant la commission concernent l’archipel :

  • celui de Labrier, commissaire spécial de police au ministère de l’Intérieur, qui insiste sur “la préférence à donner à la Nouvelle-Calédonie pour une colonisation de transportés.”

    • 7 Mulinen offrira de nouveau ses services, dans une lettre du 11 juillet 1849, après avoir rappelé so (...)

    celui du comte Wilhem de Mulinen, qui faisait partie de l’état-major de la corvette la Seine, commandée par le capitaine Leconte et naufragée, le 2 juillet 1846, sur les côtes de Nouvelle-Calédonie  7.

9La commission dispose également de plusieurs autres documents :

    • 8 Signalé dans le bordereau des pièces communiquées à la commission Mackau en 1851, C.A.O.M., série C (...)
    • 9 Pigeard, “Aperçu des ressources commerciales et agricoles de la Polynésie”, dans, Annales maritimes (...)
    • 10 Julien Laferrière, “Voyages aux îles Tonga, Tabou, Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à l (...)

    le rapport du capitaine de vaisseau Leconte, commandant de la Seine : “Mission secrète aux îles Tonga, Tabou, Wallis et Nouvelle-Calédonie  8 ;
    - le rapport de l’enseigne de vaisseau Pigeard, un officier du Bucéphale (navire qui a transporté en Nouvelle-Calédonie, en décembre 1843, les premiers missionnaires catholiques dans la région de Pouebo) ; dans ce rapport paru dans la Revue coloniale d’août 1846, Pigeard développe un plan de colonisation et il écrit à propos de la Nouvelle-Calédonie :
    “... si cette île peut devenir un point militaire, elle n’est pas moins, selon nous, destinée à figurer comme colonie commerciale remarquable. La variété des terrains et des températures, la multitude des rivières et plaines la grande ressemblance de ses végétaux avec ceux du continent voisin et de ses grandes îles voisines de l’ouest, sont un garant de la réussite de toutes les cultures qui font la richesse de toutes les régions de l’Inde...” 9  ;
    - le rapport du capitaine de frégate Laferrière, commandant le Bucéphale, “Voyage au Tonga, Tabou, Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Nouvelle-Zélande", dans lequel, il suggère d’envoyer des transportés en Nouvelle-Calédonie ou "au moins d’y établir une colonie pénitentiaire destinée à remplacer les bagnes”  10 ;

    • 11 Ces deux rapports de du Bouzet, n° 6 et 14, datés de Sydney le 30 septembre 1847, sont parvenus au (...)
    • 12 Mestro a demandé “à modifier le rejet qu’il fait de la proposition relative à la Nouvelle-Calédonie (...)

    les deux rapports de du Bouzet, ancien commandant de la Brillante, sur la situation de la Nouvelle-Calédonie, depuis le départ forcé de la mission catholique de Pouebo, en juillet 1847.
    Du Bouzet précise notamment :
    “Partie de Port-Vila, le 4 août, la Brillante est arrivée à Balade le 8 après avoir rencontré des vents contraires. Le lieutenant de vaisseau La Motte a rejoint la mission de Pouebo en difficulté. Ce pays remarquable par sa fertilité et les diverses auxquels il peut se prêter, dont le climat assez tempéré pour permettre aux blancs de travailler presque comme en Europe, eût pu offrir un jour de grandes ressources au commerce et à la colonisation. La destruction de l’établissement des missionnaires force à ajourner pour longtemps sans doute les espérances qu’on pouvait fonder sur cette belle île.”  11
    Parmi les adversaires de l’archipel calédonien se trouve l’amiral Cecille, qui intervient au cours de la séance du 13 août :
    “La première condition”, dit-il, “que l’on doit aujourd’hui rechercher dans tout établissement transmaritime c’est moins la production que le commerce proprement dit. Sous ce rapport, on peut se demander à quoi servirait à la France la Nouvelle-Calédonie. Ce point ne se rattache absolument à rien. Il est seul perdu à l’extrémité du monde. C’est là, on peut dire la différence qu’il y a entre toutes les propositions de cette nature et celle qui a été faite au sujet de Madagascar. Madagascar se rattache à toutes les relations de l’Europe aux mers de Chine et d’Indochine. ”
    Le directeur des colonies, Mestro, y est également vivement opposé, mais il tient à préciser que : “son opinion ne se fonde pas sur une exclusion systématique contre l’idée de colonisation... les objections que soulève la Nouvelle-Calédonie sont toutes spéciales et inhérentes au choix de cette localité. ”  12

10Toutes ces considérations justifient les conclusions de la commission :

“Pour la Nouvelle-Calédonie ou pour toute autre île des mêmes parages, aux obstacles majeurs résultant d’une distance beaucoup plus grande encore et d’un isolement absolu à des milliers de lieux de la Métropole, se joignent les inconvénients d’un autre ordre, les hostilités et la barbarie des populations natives, une insalubrité notoire.”

Comme on peut le noter, les événements relatés par du Bouzet et leurs conséquences ont pesé lourd dans le rejet de la Nouvelle-Calédonie par la commission, laquelle conclut :

“Nous n’avons donc pas pensé qu’il soit possible de songer à prendre pour siège de la transportation l’une des îles inoccupées de la Polynésie.”

11Outre l’Océanie, les possibilités offertes par de nombreuses autres régions sont examinées.

Guyane

  • 13 C.A.O.M., série Colonies, carton H 5. Également signalé dans A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bo (...)

12La Guyane qui a la préférence du vice-amiral Cecille.
Salomon, naturaliste attaché au muséum d’histoire naturelle de Paris, chargé de mission pour la Guyane, adresse au général Cavaignac, le 6 août 1848, deux notes comprenant  13 :

1er un “Plan général de colonisation en Guyane” ;
2e un projet de “Constitution d’une exploitation sur l’Oyapock.”

  • 14 C.A.O.M., série Colonies, carton H 3. Également A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des p (...)

Le docteur Salva, médecin chef à la Guyane, propose le 29 juillet 1848, un mémoire “sur la colonisation blanche à la Guyane”, dans lequel il préconise trois localités, “pour être affectées à l’envoi des détenus de juin à Cayenne” : La Mana, Macouria et l’Oyapock  14.
La Guyane est encore sollicitée pour envoyer les insurgés :

  • 15 C.A.O.M., série Colonies, carton H 5. Également A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des p (...)
  • 16 C.A.O.M., série Colonies, carton H 1. Également A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des p (...)
  • 17 Ces deux projets signalés dans le bordereau des pièces examinées par la commission, intitulé : “Que (...)

1er dans une note de Favard  15 ;
2e dans le “Projet de colonisation à Mapa en Guyane”, du 17 août 1848, de François Henri Pain, créole de la Guyane et juge de paix  16 ;
3e dans le Courrier du Havre du 5 juillet 1848 ;
4e dans une note de Laisné de Villelévêque, datée d’Orléans, le 18 juillet 1848 ;
5e dans une lettre de M. Foucault de la Brosse  17.

Ce recensement de tous les projets plus ou moins sérieux qui parviennent à la commission, leur nombre, leurs commentaires ou leurs origines révèlent que l’idée de déportation a largement progressé dans l’opinion française et qu’elle y est désormais bien ancrée.

Leur classement géographique montre qu’en dehors de l’Europe, tous les continents sont concernés.

Madagascar, Mayotte, l’Océan Indien

  • 18 C.A.O.M., série Colonies, carton H 5.
  • 19 Laverdant, Transportation et colonisation, Paris, imprimerie de E. Duverger, 1848. Également A.N., (...)
  • 20 Tous ces projets signalés dans le bordereau des pièces examinées par la commission intitulé : “Ques (...)
  • 21 Charles Ogé Barbaroux, “Propositions sur l’occupation de Diego-Suarez” ; et lettre de Dupuy en date (...)
  • 22 C.A.O.M., série Colonies, carton H 5.
  • 23 Projets Lecomte et Picard : C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

A. Duclos, par une lettre du 18 août 1848, propose d’envoyer les insurgés à Madagascar ou aux Marquises plutôt qu’en Algérie “qui serait une punition trop douce.”  18
Gabriel Désiré Laverdant fait parvenir, le 18 août 1848, un imprimé sur : “la transportation des insurgés et sur la colonisation de Madagascar.”  19
Lacaille propose de “conquérir Madagascar et d’y établir les transportés.”
Castelegne d’Onnasbrück “appelle l’attention du gouvernement sur Madagascar.”
Les autres projets de Renaud, Reydeller et Couil concernent plus particulièrement Diego-Suarez  20.
Cette dernière destination avait également été avancée, dès le 30 juin 1848, par Charles Ogé Barbaroux, ainsi que le 4 juillet 1848, dans une lettre adressée au général Cavaignac, par Dupuy, capitaine de frégate en retraite  21.
De plus, le Journal du Havre du 12 août 1848, signale que Stanislas d’Escayrac propose les établissements français de Madagascar, Nossibé, Sainte-Marie et Mayotte  22.
L’île de Mayotte est également étudiée à travers plusieurs notes datées de 1848 et signées du capitaine Lecomte.
Enfin, pour en terminer avec l’Océan Indien, signalons une lettre d’Henriette Picard à Cavaignac, lui proposant Chandernagor  23.

L’Afrique occidentale et les Canaries

  • 24 Brochure Lacoudrais et mémoire Mesonan : C.A.O.M., série Colonies, carton H 12. Également A.N., Fon (...)

13Ces deux régions sont étudiées à travers une brochure d’Adolphe Lacoudrais pour la première (Vues pratiques sur la fondation immédiate de colonies pénales et de colonies libres dans les nouveaux comptoirs de la côte occidentale de l’Afrique)  ; et pour la seconde, à propos d’un mémoire sur la suppression des bagnes, de Mesonan, chef d’escadron d’état-major ; ce mémoire, bien que datant de 1826, est transmis à la commission par une lettre du ministre de l’Intérieur, du 18 août 1848  24.

Le continent américain

  • 25 C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

14Deux lettres concernent l’Amérique du nord et envisagent d’envoyer les transportés au Texas, celle de Lataillade en date du 2 juillet 1848  25 et celle du colonel Frapolly. Cinq projets ont pour objet l’Amérique centrale ou les Caraïbes :

    • 26 Projets Frapolly et Rochaz : C.A.O.M., série Colonies, carton H 12.

    Rochaz propose "de placer sur 2.400 hectares de terre qu’il possède au Guatemala, 500 à 2000 familles d’insurgés"  26 ;
    Eugène Lebrun, dans un mémoire du 7 juillet 1848, projette d’envoyer "les insurgés à Santo-Thomas, colonie belge, dans la baie du Honduras" ;

    Levasseur, plénipotentiaire de la république de Saint-Domingue, offre à la date du 30 juillet 1848, de recevoir à "Santo-Domingo", "tous les insurgés qui n’auraient pas de condamnations infamantes ;

    • 27 Projets Lebrun, Levasseur et Goudenove : C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

    Goudenove, de Paris le 18 août 1848, veut “faire employer les insurgés de Juin à l’exploitation des forêts de Haïti et de Cuba"  27 ;

    Nardin suggère Haïti où il “propose de déposer les transportés dans le voisinage du môle et d’occuper ce point militairement.”

L’Amérique du Sud est également proposée dans un projet signé de Goddefroy, “au citoyen Cavaignac”, en date du 8 juillet 1848, où l’auteur souhaite “faire servir les transportés à la conquête de Buenos Ayres.”

  • 28 Projets Nardin, Goddefroy, Leconte et Dauphin : C.A.O.M., série Colonies, carton H 12. Le rapport L (...)

Enfin, Leconte suggère, le 27 juillet 1848, de prendre possession des îles Chatham et "d’y établir les transportés." Des propositions d’un autre ordre parviennent également à la commission comme celle de Dauphin qui n’avance pas de lieu précis mais qui demande que l’on ait recours : "aux compagnies financières et aux impôts sur les contribuables payant plus de 200 francs, pour la formation de colonies pénales."  28

L’Algérie

15La première proposition concernant l’Algérie est déposée à l’Assemblée Nationale Constituante, dès le 8 juillet 1848, par François de Montrol, journaliste et représentant de la Haute-Marne. Elle prévoit, en son article premier :

  • 29 A.N., documents parlementaires, C 924, dossier 540. Pour les autres transportés, la proposition Mon (...)

“Par dérogation au décret du 27 juin le gouvernement est autorisé à transférer en Algérie ceux des individus condamnés à la transportation qui lui paraîtront pouvoir être exceptés des prescriptions de l’article premier du décret.”  29

  • 30 Le carton H 1 contient de nombreux dossiers destinés à la commission, dont plusieurs rapports sur l (...)
  • 31 Jacques François Poirel, De la Réforme des prisons et de la déportation, Paris Hingray, 1846 ; Poir (...)

16La proposition Montrol reste sans effet immédiat. Elle n’est pourtant pas isolée  30. L’Algérie fait partie des nombreux projets qui parviennent à la commission créée par Cavaignac. Parmi ceux-ci, la brochure du procureur général à la cour d’appel de Nancy, Jacques François Poirel, De la réforme des prisons et de la déportation, dans laquelle il développe, la préférence à donner à l’Algérie”  31.

  • 32 Dans une lettre du 19 septembre, le directeur des colonies écrira à Cerfber : “la commission étant (...)
  • 33 Les ouvrages de Poirel, Cerfber de Medelsheim et de l’abbé Landmann également signalées dans A.N., (...)

Cerfberr de Medelsheim, attaché au ministère de l’Intérieur, propose ses services dans une lettre du 4 août 1848  32 ; puis il joint, le 4 septembre, la brochure publiée en 1846, avec J. M. Détrimont, intitulée : “Projet de colonisation d’une partie de l’Algérie par les condamnés libérés, les pauvres et les orphelins.”  33

  • 34 Tous ces projets signalés dans le bordereau déjà cité : “Question de la transportation”, “Projets d (...)

Les commissaires consultent également une note de Cantagrel “sur les colonies de transportés”, puis, Appel à la France pour la colonisation de l’Algérie, de l’abbé Landmann, chanoine honoraire d’Alger ainsi que le rapport de Héricart de Thury sur ce dernier ouvrage sont examinés  34.

17La prise en considération de l’Algérie est finalement décidée malgré l’opposition de Barbaroux et elle provoque la démission du député Terneaux-Compans. Les commissaires se rallient à ce choix car ils estiment que : “Cette possession présente la réunion des différents avantages qui ne se rencontrent que rares et séparés dans les autres combinaisons déjà examinées et l’absence de la plupart des inconvénients inhérents à chacune d’elle.”

18Quels sont donc les inconvénients et les craintes soulevés par l’Algérie ?

  • 1er Les chances d’évasion dues à la proximité.

  • 2e Le danger d’introduire au milieu des populations arabes des ferments de turbulence.

  • 3e La crainte d’engendrer des complications dans l’oeuvre de colonisation.

19Une à une ces objections sont écartées :

“ces craintes sont faciles à dissiper” [...] “en évitant de placer les établissements près du littoral” [...] “en les mettant sous la garde de nos forces militaires.”

20Par contre, les avantages paraissent nombreux :

  • 1er La salubrité du pays pour des Européens, confirmée par le fait que l’on encourage les colons à y aller. Il serait d’ailleurs mal venu, de déclarer le pays malsain pour des condamnés et sain pour des colons libres.

  • 2e La fertilité des terres laquelle prend de l’importance après la discussion et l’adoption du principe suivant : “confinement des transportés sur les terres cultivables du domaine public pour y former des établissements agricoles.”

  • 3e L’importance des forces militaires déjà stationnées en Algérie.

  • 4e L’économie des frais de transport : les prévisions de dépenses s’établissent ainsi (les statistiques sur les insurgés portant sur 2018 individus) :

  • 35 Minutes des procès-verbaux de la commission adressées au général Cavaignac, C.A.O.M., série Colonie (...)

Transport de 6.000 individus (avec leurs familles) :
Algérie de Brest : 511.000 f.
de Toulon : 20.400 f.
Guyane : 1.617.000 f.
Madagascar : 4.619.000 f.
Nouvelle-Calédonie : 5.978.000 f.  35

Prenant argument de tout ce qui précède et, ayant procédé pour les autres régions étudiées, à des “éliminations raisonnées, la commission”, est “conduite à tourner ses vues vers l’Algérie pour une transportation générale des détenus de Juin.”

21L’opinion est préparée dans ce sens. Dans le Journal du Havre, du 12 août 1848, on peut lire :

  • 36 Consulté dans le carton H 5, C.A.O.M., série Colonies.

“La commission présidée par Verninac ministre de la Marine a écarté les anciennes colonies à esclaves, Martinique, Guadeloupe, Cayenne, Bourbon. Resteraient : Pondichéry, Chandernagor, le Sénégal, Gorée, les comptoirs de la Côte occidentale de l’Afrique... On sait que : le décret a interdit l’Algérie cependant la commission a pensé que cette disposition pouvait être abolie par le pouvoir exécutif.”  36

Signalons également que le carton C.A.O.M., série Colonies, H 1 contient un gros dossier intitulé : “Diverses propositions du commerce pour la transportation des insurgés de Juin 1848”, dossier qui regroupe les offres d’armateurs, de propriétaires de navires, de maisons de commerce proposant leurs services et leurs tarifs.

Du nouveau décret au vote de la loi

Le projet de décret du 25 octobre 1848

22Le 12 septembre 1848, la commission a terminé ses travaux. Un projet de décret préparé par le conseiller Barbaroux est élaboré. Le président, le contre-amiral Verninac, ministre de la Marine et le rapporteur Henri Joseph Mestro, directeur des colonies peuvent faire parvenir leurs conclusions au général Cavaignac.

“Le projet de décret repose sur trois bases essentielles :
1er la désignation de l’Algérie comme lieu de transportation ;
2e l’assujettissement des transportés à un régime de colonisation en vue d’une translation générale ;
3e le maintien de l’attribution au pouvoir exécutif de transporter dans les localités d’outre-mer autres que l’Algérie.”

Cette première mouture ne détermine pas la durée de l’éloignement de France mais il faut noter que le principe de la transportation de masse a été conservé. Au sein de la commission, sur ce sujet précis, il n’y a pas eu de longs débats ; en fait tous les membres étaient d’avis de "transporter" par une mesure générale, les insurgés :

  • 37 Minutes des procès-verbaux adressés au général Cavaignac, à la date du 12 septembre 1848, C.A.O.M., (...)

“La commission s’est donc déterminée à l’unanimité à donner la préférence au système de la transportation en masse sur celui de la dispersion.”  37

Il ne reste donc plus au pouvoir exécutif qu’à élaborer un projet de décret complet et à le faire étudier et voter par la Constituante.

  • 38 Cité par Jean-Yves Mollier, p. 187, dans “Belle-Ile-en-Mer prison politique (1848-1858)”, pp. 185 à (...)

En attendant, pour recevoir les insurgés arrêtés depuis les journées de Juin, un arrêté ministériel, daté du 21 septembre 1848, organise la citadelle de Belle-Île-en-Mer en dépôt provisoire de la déportation  38.

Analyse et cheminement du texte

  • 39 Texte manuscrit du projet de décret, dans A.N., documents parlementaires, C 924, dossier n° 543. Le (...)

23Le texte du projet de décret est signé le 25 octobre 1848, par les généraux Cavaignac et Christophe de Lamoricière et il est présenté dès le lendemain, par le dernier nommé à l’Assemblée Nationale Constituante  39.

Dans son exposé des motifs, Lamoricière, précise que le texte concerne 3357 individus condamnés à la transportation :

“en supposant la mise en liberté des 991 individus signalés à la bienveillance du gouvernement...”

L’article premier du projet prévoit que :

“Tous les individus dont la transportation a été ordonnés par suite des décisions des commissions instituées par le pouvoir exécutif, en vertu du décret du 27 juin 1848, seront transférés en Algérie, quelle que soit l’époque de leur arrestation.”

L’usage de la formule, “quelle que soit l’époque de leur arrestation”, s’explique par le fait que :

  • 40 Chiffres avancés par Lamoricière dans son exposé des motifs, Moniteur, du 4° trimestre 1848, p. 297 (...)

“les 3357 condamnés se décomposent ainsi :
1511 arrêtés avant le 27 juin,
149 arrêtés le 27 juin,
1392 arrêtés après le 27 juin,
305 arrêtés à des dates incertaines.”  40

Il est également prévu que :

  • “les individus transportés ... formeront des établissements agricoles spéciaux.”
    [...] “... distincts et entièrement séparés de ceux des colons volontaires et des colonies agricoles fondées en vertu du décret du 19 septembre 1848.” (article 2) ;

  • que : “... pendant dix ans, les transportés sont assujettis au travail en commun sur l’établissement” et qu’à “l’expiration des dix années, la transportation cessera de plein droit...” (article 3) ;

  • qu’“ils seront soumis à la discipline aux lois et à la juridiction militaire et privés de leurs droits politiques” (article 3) et que “la loi pénale militaire, relative à la discipline et à la subordination envers les chefs et commandants seront appliquées aux condamnés” (article 6) ;

  • qu’“Après les trois premières années, ceux qui justifieront de leur bonne conduite pourront obtenir, à titre provisoire...” une concession (article 4), et que celle-ci pourra devenir définitive (article 5), “après une nouvelle période de trois années, s’ils déclarent vouloir s’établir en Algérie, et s’ils ont continué à tenir une bonne conduite” ;
    - que “les femmes et les enfants de transportés qui voudront les suivre en Algérie adresseront leur demande au ministre de la Guerre qui pourvoira aux dépenses du voyage.” (article 9) ;

  • et enfin qu’“il est ouvert au Ministère de la Guerre (budget de l’Algérie), sur l’exercice 1848, un crédit de trois millions de francs.” (article 11).

24Le député Pierre Leroux ayant demandé l’urgence au nom des “familles malheureuses”, l’urgence est adoptée.

  • 41 Membres de la commission : le général Marie Alphonse Bedeau, Armand Landrin, Charles du Bodan, Loui (...)

Le 27 octobre, une commission de 15 membres est nommée ; elle se réunit pour la première fois le 28 et poursuit ses travaux pendant la première quinzaine de novembre  41.

Tout semble donc aller très vite, et le texte ayant été examiné en commission, la discussion du projet est inscrite à l’ordre du jour des séances de l’Assemblée, à partir du 4 décembre.

Il ne reste plus qu’à le voter, quand, coup de théâtre, au cours de la séance du 12 décembre 1848, le gouvernement par l’intermédiaire de Lamoricière, demande son ajournement. La principale raison invoquée par le ministre de la guerre est la suivante :

“Une commission fonctionne” [...] “elle a mis en liberté 991 personnes...” [...] “Je pense qu’il serait convenable d’attendre que les propositions de cette commission fussent connues avant de passer à la discussion des divers projets de décrets qui sont à l’ordre du jour.”

L’ajournement est prononcé et le texte ne revient devant l’Assemblée que le 1er février 1849. Ce jour-là, le général Lamoricière, au nom du gouvernement, intervient alors dans le débat et développe plusieurs arguments en faveur du report du projet :

“Lorsque le projet a été déposé devant moi, le nombre des hommes à transporter n’était pas exactement connu. Maintenant c’est le cas.”

“Le gouvernement doit modifier le projet,” poursuit le ministre, “Il y a un travail de révision qui se fait.”

  • 42 Moniteur, du 2 février 1849, p. 345.

A la suite de cette intervention, l’Assemblée décide qu’elle passera à une seconde délibération du projet  42. Mais au début de 1849, la Constituante, en prévision des élections de l’Assemblée législative, réduit son programme de législation et l’examen de cette question reviendra en fait à cette dernière Assemblée.

Il faut reprendre le déroulement des événements pour mieux comprendre les causes de ces ajournements successifs qui trouvent leurs origines dans le choix initial d’une “transportation en masse”.

La politique des grâces

  • 43 Expression qui, comme les chiffres utilisés dans ce paragraphe, est extraite du rapport déposé à l’ (...)

25Dans les jours qui ont suivi le décret du 27 juin 1848, des commissions militaires ont examiné le cas de 11671 individus. Depuis, 6284 d’entre eux ont été relâchés et 4316 “se trouvent désignés pour la transportation.”  43.

L’expression “se trouvent désignés”, résume on ne peut mieux, une situation caractérisée par une absence de jugements et l’ampleur des chiffres annoncés exprime parfaitement l’idée de “masse”.

Cette situation n’a pas manqué de provoquer des réactions de la part des représentants du peuple ; ainsi, le 11 septembre 1848, Isidore Buvignier, avocat et représentant de la Meuse, demande : “l’admission des citoyens transportés à discuter publiquement ou contradictoirement les faits qui leur sont imputés.”

Il estime :

  • 44 A.N., documents parlementaires, C 924, dossier n° 542. Cette proposition sera repoussée au cours de (...)

“qu’il n’est pas permis qu’à notre époque, en France, des citoyens puissent être condamnés à une peine dont la gravité est incalculable, sans qu’ils aient été admis à contredire les accusations portées contre eux”, et que, “l’Assemblée Nationale en rendant son décret du 27 juin 1848, n’a pu ni voulu se rendre compte d’un pareil fait.”  44

  • 45 Le comité admet également le principe suivant : “l’article 1er du décret du 27 juin 1848 sera modif (...)

26Le 22 septembre 1848, le comité de législation de la Constituante, réuni pour étudier une proposition de décret relative à la transportation des insurgés déposée par le représentant de l’Aude, Joly, examine également les demandes d’Etienne Clément et Pierre de Lagrevol, visant à autoriser les détenus à se faire juger par les conseils de guerre. Après discussion, il est décidé qu’il : “n’y a pas lieu d’autoriser les transportés à passer devant les conseils de guerre ni devant de nouvelles commissions”, en raison d’impossibilités matérielles : “les titres d’arrestation comme les noms des témoins s’étant égarés.”  45

27Parallèlement à cette “transportation en masse”, une politique de grâces individuelles est mise en place. Le 25 septembre 1848 sont instituées onze commissions : “composées de magistrats appartenant à tous les corps judiciaires, cour de cassation, cour d’appel, tribunal de première instance.”

Elles prononcent 991 mises en liberté, et ramènent le chiffre des transportés à 3925. En principe les tribunaux n’ont pas le droit de prononcer des grâces, ce droit appartenant à l’exécutif, mais la situation de 1848 est doublement exceptionnelle, dans le sens où, d’une part, les insurgés de Juin n’ont pas été jugés par des tribunaux et d’autre part, l’exécutif n’existe pas vraiment, du moins tant que la nouvelle Constitution n’est pas encore adoptée.

  • 46 Voir, “Des moyens de prévenir la condamnation ou d’en faire cesser les effets”, in Code pénal annot (...)

La grâce individuelle est préférée à l’amnistie car elle permet d’obtenir des renonciations et de compromettre ceux qui s’y prêtent. Entreprendre les démarches pour obtenir une grâce revient en effet à reconnaître l’autorité de celui qui détient le pouvoir de gracier, et donc à admettre que ce pouvoir est légitime. Mais toute demande de grâce, surtout en matière politique, contient également une forme de soumission qui fait passer son auteur de la situation d’opposant à celle de quémandeur. Elle entraîne aussi la renonciation à des opinions et à des actions qui ont amené la condamnation et elle suppose implicitement que ces opinions étaient erronées et que ces actions étaient injustifiées. Enfin, elle contribue à séparer son auteur de ses autres compagnons qui eux n’auraient pas renoncé, créant ainsi les conditions de la compromission et du discrédit. De plus, la grâce présente d’autres avantages d’ordre juridique dans le sens où elle n’abolit ni le fait coupable, ni la condamnation ; au contraire, elle conforte l’un et l’autre. Avec la grâce, le délit, la culpabilité et même la justice de la condamnation demeurent, enfin, la grâce n’a pas d’effet rétroactif, elle fait cesser la peine pour le présent et l’avenir, jamais pour le passé  46.

  • 47 Sous le second Empire, ce droit sera exercé par l’Empereur : article 9 de la Constitution du 14 jan (...)

Pour toutes ces raisons l’amnistie, mesure générale émanant du pouvoir législatif, est préférable, pour le condamné politique à la grâce individuelle, mesure régalienne caractérisant le fait du Prince. Il faut savoir en effet, que traditionnellement, le droit de grâce a toujours appartenu au pouvoir exécutif. Sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, ce droit était exercé par le Roi, (article 67 de la charte du 4 juin 1814 et article 58, de celle du 14 août 1830) ; sous la Seconde République ce droit passera naturellement au Président de la République, qui toutefois devra prendre l’avis du Conseil d’État (article 55 de la Constitution de 1848)  47.

28Durant les dernières semaines de la Constituante, des représentants du peuple tenteront d’obtenir des mesures générales d’élargissement.

  • 48 Propositions Joly et Buvignier, déjà citées, mais également, proposition d’amnistie générale pour t (...)

29Le 1er février 1849, après le renvoi du projet, la discussion s’engage sur la prise en considération de plusieurs propositions d’amnistie  48. Victor Schoelcher, Claude Pelletier, Charles Lagrange les défendent, mais Joseph Legeard de la Dibyais, au nom du comité de la Justice, demande la mise au voix des conclusions de ce comité, lesquelles ne prévoient pas d’amnistie ; elles sont adoptées (par 531 voix contre 167).

Le 2 mai, à l’occasion de la discussion d’un décret devant accorder un crédit pour l’anniversaire de la Seconde République - anniversaire célébré le 4 mai, en l’honneur de la première réunion de la Constituante, et non pas en février - Antoine Senard et Marie Joseph Degousée demandent par un amendement formel, à l’article 2 du décret : “Amnistie pleine et entière est accordée à tous les individus qui ont été transportés en vertu du décret du 27 juin 1848.”

  • 49 Texte de la proposition, A.N., documents parlementaires, C 924, dossier 544.

Leur demande est repoussée (par 339 voix contre 188).
Le 21 mai, Adolphe Crémieux demande la mise à l’ordre du jour de la proposition qu’il a déposée conjointement avec Michel Goudchaux, Charles Lagrange et Louis Laussedat et visant à faire prononcer la liberté immédiate des transportés arrêtés postérieurement au 27 juin 1848. Cette demande étant acceptée, Ferdinand Flocon propose de passer immédiatement à la discussion, mais sa proposition est rejetée (par 286 voix contre 284) au cours de l’une des dernières séances de la Constituante  49.

La loi du 24 janvier 1850

Une adoption difficile

30La Constitution adoptée le 4 novembre 1848 est promulguée le 21 ; Louis-Napoléon Bonaparte est élu Président le 10 décembre ; les élections législatives se déroulent le 13 mai 1849 et les représentants du peuple siègent pour la première fois le 28. Le nouveau gouvernement peut dès lors se pencher de nouveau sur le sort des insurgés de Juin, en relançant la procédure parlementaire interrompue en février.

Un projet de loi est déposé devant l’Assemblée Nationale Législative, le 2 octobre 1849, par le ministre de l’Intérieur. Ce projet de loi ne diffère pas sur le fond par rapport au projet de décret du 25 octobre 1848, dont il reprend parfois mot pour mot les principales dispositions. Les changements sont d’ordre rédactionnel ou relèvent de l’organisation interne mais il faut noter l’introduction du terme “Président de la République” et la désignation formelle de Lambessa, en Algérie, comme lieu d’exécution de la transportation.

  • 50 Elle est composée de : Léon Faucher, Jean Baptiste Prudhomme, Pierre Baroche, François Clerc de Lad (...)
  • 51 Rapport Crouseilhes : “Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi rel (...)

Une commission de 15 membres est formée le 6 octobre, avec le baron Jean pierre Dombidan de Crouseilhes comme rapporteur  50. Elle poursuit ses travaux tout au long du mois d’octobre 1849 et présente le 8 novembre un rapport dans lequel elle conclut sur l’urgence, vu que :“Le dépôt de Belle-Isle où se trouvent actuellement les hommes à transporter, ne consiste qu’en un baraquement provisoire, préparé en vue d’un prochain transfèrement ; et le moindre retard a de graves inconvénients.”  51

31Le lendemain, la demande de discussion d’urgence est déposée, mais en raison de l’absence du nouveau ministre de l’Intérieur, Ferdinand Barrot (nommé le 31 octobre), le Président de l’Assemblée fait remettre le vote sur l’urgence au lundi 12 novembre. Ce jour-là, Ferdinand Barrot intervient :

“Votre commission a déclaré l’urgence, le gouvernement ne s’y oppose pas...” [...] “Mais le Président de la République a ordonné la mise en liberté des détenus de Belle-Ile à l’exception de ceux qui au moment de leur arrestation étaient des repris de justice, et de ceux qui, depuis leur arrestation, ont mérité, par la violence de leur conduite, et leur inflexible esprit de révolte, les justes et sévères répressions de l’autorité chargée de les garder.”

Pierre Henri Sainte-Beuve interrompt le ministre :

“Combien en reste-t-il ?” [...]
“Le nombre des exceptions s’élèvera à cinq cents”,
répond Barrot.

32Puis il soulève deux objections, en premier lieu la diminution du nombre des transportés qui oblige à revoir les crédits à la baisse, en second lieu :
“la région de Lambessa est aujourd’hui dans les pays occupés par la fermentation” [...] “et il ne serait pas possible de travailler réellement et sérieusement à l’établissement de la colonie pénitentiaire.”

Du banc de la commission, une voix s’élève :

“Vous retirez le projet.”

Le ministre reprend :

“On me dit qu’il faut retirer le projet.”

Finalement, dans la confusion la plus totale, Crouseilhes obtient que le projet soit renvoyé en commission.

  • 52 Dans son exposé du 12 décembre 1848, Lamoricière avait avancé le chiffre de 3357 individus. Ces chi (...)

Onze mois, jour pour jour, après la demande d’ajournement du projet de décret du 25 octobre 1848 par Lamoricière devant la Constituante, le même scénario se renouvelle. Les mêmes raisons sont invoquées : la diminution du nombre des transportés par l’application d’une politique de grâces. En effet, ce système n’a pas cessé de fonctionner pendant l’intervalle de 16 mois qui sépare l’institution des 11 premières commissions militaires de reclassement et la discussion du projet de loi. Ces commissions avaient recensé 3925 transportés  52, depuis :

  • 53 Ibid. Chiffres confirmés par Jean-Yves Mollier : “Belle-Ile-en-Mer... ”, op. cit., p. 187,“1200 dét (...)

“Une commission spéciale composée de deux magistrats et d’un inspecteur général des prisons” a interrogé “les détenus sur les pontons, dans les forts...le chiffre des hommes à transporter a été abaissé... de 3936 à 1221, qui se trouvent actuellement à Belle-Isle.”  53

33Le 16 novembre suivant, le Moniteur annonce l’“arrivée à Paris de 400 insurgés graciés.” L’article précise :

  • 54 Moniteur, du 16 novembre 1849, p. 3889.

“Paris, le 15 novembre.
Lorsque le Président de la République est arrivé au pouvoir, il y avait 3114 détenus dans les prisons et dans les pontons à la suite des événements de juin 1848,” [...] “Il restait soit à Cherbourg, soit à Belle-Ile 1858 détenus.”  54

34La commission spéciale a donc formulé des propositions de grâces pour 1256 détenus. En novembre 1849, le chiffre de 1858 détenus est réduit à 505, qui avaient selon le Moniteur, “des antécédents judiciaires” (chiffre qui correspond à celui avancé en séance par F. Barrot).

Si l’on tient compte du décès de 12 individus :

“c’est donc 1341 détenus que le Président de la République a libérés.”

Au total, depuis un an, 2597 personnes ont été libérées.

Le vote définitif : 24 janvier 1850

  • 55 Parution dans le Moniteur, du 9 décembre 1849, p. 3957. Voir pages suivantes : étude comparative.

35À l’Assemblée, un second rapport est alors rédigé en tenant compte de la diminution des “transportables” et Crouseilhes le dépose le 3 décembre sur le bureau de l’Assemblée  55.
Les principales modifications sont les suivantes :

  • 1er le transport des familles ne serait plus de droit mais serait accordé comme récompense de la bonne conduite des condamnés ;

  • 2e les crédits sont réduits à un million de francs.

  • 3e “les détenus de Belle-Ile seront immédiatement évacués sur Bône où tout est disposé pour les recevoir en attendant de rejoindre Lambessa.”

36Mais la commission estime aussi qu’il y a eu “trop de changements” par rapport au texte initial.

“Peut-on”, déclare Crouseilhes, “vous proposer encore un nouvel ensemble de mesures faites pour des circonstances qui n’existent plus ?” ; et il conclut : “Votre commission ne croit plus pouvoir vous proposer l’adoption du projet.”

  • 56 Séances des 21, 22, 23 & 24 janvier 1850. Loi dans le Moniteur, du 30 janvier.

La discussion reprend pourtant pendant plusieurs séances et le 24 janvier 1850, malgré plusieurs interventions de Jules Favre en faveur des insurgés, la loi est finalement adoptée par 609 votants : 406 billets blancs (pour) ; et 203 billets bleus, (contre)  56.
La loi sera complétée le 31 janvier, par un décret relatif à l’organisation de l’établissement disciplinaire affecté aux transportés, établissement disciplinaire prévu à l’article 2 de ladite loi : “Les individus transportés seront réunis sur les terres du domaine de l’État et y formeront un établissement disciplinaire spécial.”.

Analyse de la loi

37L’article premier de la loi définit son objet et désigne : “tous les individus actuellement détenus à Belle-Ile, et dont la transportation a été ordonnée en vertu du décret du 27 juin 1848, par suite des décisions des commissions instituées par le pouvoir exécutif”, pour être transférés en Algérie, “qu’elle qu’ait été l’époque de leur arrestation.”

Dans le projet de décret du 25 octobre 1848, comme dans le projet de loi, il s’agissait de transporter en Algérie : “Tous les individus dont la transportation a été ordonnée en vertu du décret du 27 juin 1848, ... qu’elle qu’ait été l’époque de leur arrestation”.

Il n’était donc pas fait mention de Belle-Ile, et le champ d’application portait sur un plus grand nombre d’individus, nombre qui a été considérablement réduit par les grâces accordées.

38Une étude comparative entre les trois textes - projet de décret du 25 octobre 1848, projet de loi puis loi du 24 janvier 1850 - montre que la réduction du nombre de transportés a contraint les législateurs à rédiger un nouveau texte où les articles traitant de l’amendement et de la colonisation s’effacent devant les dispositions disciplinaires.

Dès l’article 2, cette nouvelle orientation apparaît :

“Les individus transportés seront réunis sur les terres du domaine de l’État, et y formeront un établissement disciplinaire spécial.”

Le projet de décret comme celui de loi prévoyaient :

  • 57 Dans les trois textes, le 2e alinéa prévoit : “Cet établissement devra être entièrement séparé des (...)

“Les individus transportés seront réunis sur les terres du domaine de l’État, et y formeront des établissements agricoles spéciaux. ”  57

L’aspect pénal s’impose donc bien face à l’aspect colonisateur. On retrouve ce phénomène dans les articles suivants. Ainsi, l’article 5 de la loi, comme celui du projet de loi, correspondent au premier alinéa de l’article 4 du projet de décret, lequel prévoyait :

  • 58 La loi est encore plus précise : “Trois années après le débarquement des transportés en Algérie, ce (...)

“Après les trois premières années, ceux qui justifieront de leur bonne conduite pourront obtenir, à titre provisoire, la concession d’une habitation et d’un lot de terre sur l’établissement.”  58

Par contre, le deuxième alinéa du projet de décret, précisant que les condamnés devenus concessionnaires provisoires “cesseront dès ce moment d’être assujettis au travail en commun”, a disparu.

Mieux encore, l’article 5 du projet de décret comme l’article 6 du projet de loi édictaient : “Après une nouvelle période de trois années, si le concessionnaire provisoire déclare vouloir s’établir en Algérie, et s’il a continué à tenir une bonne conduite, la concession deviendra définitive”.

Cette disposition devient dans la loi :

“Après une nouvelle période de sept années, le reste sans changement jusqu’à : “la propriété définitive pourra lui être concédée.”

39La même constatation peut être faite à propos de l’évolution de l’article 9 du projet de décret (article 11 du projet de loi), concernant la venue des épouses et des familles de transportés ; cet article : “Les femmes et les enfants de transportés qui voudront les suivre en Algérie adresseront leur demande au ministre de la Guerre qui pourvoira aux dépenses de leur voyage”, devient à l’article 11 de la loi : “Il sera pourvu par l’État aux dépenses de voyage des femmes légitimes et des enfants de transportés, quand l’état de l’établissement permettra qu’ils soient réunis à leurs maris ou à leurs pères.”
L’ensemble de ces observations justifie l’importance accordée dans la loi aux dispositions disciplinaires.

Les dispositions disciplinaires

40L’article 3 de la loi place les transportés sous le contrôle de la juridiction militaire :

“Ils seront soumis à la juridiction militaire.
Les lois militaires leur seront applicables.
Toutefois en cas d’évasion de l’établissement les transportés seront condamnés à un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder le temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation.
Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaire envers leurs chefs et surveillants, civils ou militaires.”

Ce recours à la juridiction militaire sera constamment repris tout au long du siècle, dans les lois et règlements successifs qui fixeront les régimes des condamnés politiques déportés outre-mer. Dans le cas précis des transportés de 1848, le fait d’avoir choisi l’Algérie, laquelle dépend du ministère de la Guerre et non pas de celui de la Marine et des colonies comme les autres possessions françaises, a renforcé la position et l’implication des militaires.

41Les crédits nécessaires sont d’ailleurs ouverts au ministère de la Guerre : article 13 de la loi :

“Il est ouvert au ministre de la Guerre, (budget de l’Algérie), sur l’exercice 1850, un crédit d’un million de francs (1.000.000 f) pour l’exécution de la présente loi.”

Le crédit initial était de 3000000 de francs.

En outre, l’article 3 du décret d’application du 31 janvier 1850 précisera :

“L’organisation de l’établissement, le régime intérieur, l’administration et la comptabilité seront conformes aux dispositions du règlement militaire du 28 janvier 1839, en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret.”

  • 59 Article 4 dans le projet et la loi : “Dix années après la promulgation de la présente loi, la trans (...)

Enfin, dernier exemple, la fixation d’une période maximale de 10 ans de transportation qui apparaissait, dans le projet décret et le projet de loi, en contradiction avec une réelle volonté de coloniser par l’intermédiaire de condamnés, ne revêt plus désormais la même importance dans le nouveau texte  59.

En effet, maintenant, les objectifs essentiels de la loi sont de punir et d’éloigner les irréductibles, ceux qui n’ont pas “mérité” la grâce.

Ce recours à la grâce présidentielle et individuelle a d’ailleurs été rajouté par la commission de l’Assemblée législative, à l’article 4, second alinéa :

“Néanmoins, le Président de la République pourra ordonner des mises en liberté, mais seulement par des décisions individuelles, et après avoir pris l’avis du Conseil d’État.”

Le maintien de cette formule repousse toute possibilité d’amnistie générale, du moins dans l’immédiat. Il est vrai que les partisans d’une amnistie ont bien du mal à faire admettre leur point de vue maintenant que le nombre des condamnés est réduit à moins de 500 individus et que ces derniers sont dénoncés comme “des repris de justice”, et comme “ceux qui depuis leur arrestation”, se sont fait remarquer “par la violence de leur conduite, et leur inflexible esprit de révolte”, pour reprendre les termes employés par le ministre de l’Intérieur, Ferdinand Barrot.

Au cours du débat parlementaire, Léon Faucher n’a pas manqué d’utiliser ces arguments pour défendre le maintien de la transportation : “Sur 15.000 personnes condamnées, il n’en reste plus que 468 dans les prisons”, déclare-t-il.

Puis dénonçant Jules Favre, adversaire de la loi, il s’exclame :

“... il ne lui suffit pas de réhabiliter la révolte, il veut réhabiliter les insurgés.”

Les grands principes

42Cette loi du 24 janvier 1850 est également révélatrice des opinions dominantes sous la seconde République. On y retrouve, ainsi que dans le rapport de présentation, toutes les valeurs qui fondent la société selon la majorité des élus républicains de 1848 et 1849 : le travail, la propriété, la famille.

Ces valeurs sont celles que les représentants de la Constituante ont cru voir s’effondrer au moment des journées de Juin, et auxquelles leurs successeurs font appel pour tenter de ramener les insurgés dans le “bon chemin”, même si le texte final apparaît comme plus répressif que le rapport Crouseilhes, auquel sont empruntées les citations à venir.

Le Travail : il est introduit dès l’article 3 de la loi :

“Les transportés seront assujettis au travail sur l’établissement.”

Le décret initial d’octobre 1848 prévoyait :

“Pendant dix ans, les transportés seront assujettis au travail en commun sur l’établissement.”

Le rapport Crouseilhes précise :

“C’est vous l’avez vu, à des travaux agricoles que seront assujettis les transportés. En vous proposant ce mode de transportation, le Gouvernement a espéré que cette nature de travail, qui, moins que tout autre, laisse ressentir la privation de liberté, pourrait agir sur les natures les plus rebelles, et les ramener peut-être à des pensées d’ordre et de paix.”

43En réalité l’article 2 du décret du 31 janvier 1850, relatif à l’organisation de l’établissement disciplinaire de Lambessa, étendra à d’autres activités que les travaux agricoles, les obligations des transportés :

“Les transportés seront occupés à la confection des effets d’habillement et de chaussure, des meubles, ustensiles et instruments aratoires de toute nature qui pourront leur être nécessaires, aux travaux de construction, routes et cultures sur l’établissement.”

44La Propriété : aux termes du rapport, le transporté :

“... peut, après trois ans obtenir une habitation et un lot de terre ; avantage considérable, perspective capable de réveiller l’émulation dans les âmes où ne sont pas éteints tous les sentiments d’une honnête énergie, puisque la concession est gratuite, et que l’habitation fut construite aux frais de l’État ou du travail des autres transportés. Ce n’est pas tout, Messieurs : si, après un nouvel intervalle de trois années (7 années dans le texte définitif), le transporté persiste dans des habitudes régulières et laborieuses, la concession sera définitive ; il deviendra propriétaire (terme imprimé en italique dans le rapport).”

45La Famille : elle constitue pour les commissaires, le dernier volet des grandes valeurs de référence :

“Enfin la loi règle le sort des femmes et des enfants dont la présence peut aider puissamment à cette moralisation que l’on espère, par la reconstitution de la famille et l’accomplissement des devoirs qu’elles imposent à ceux qui en font partie.”

Conformément à cette optique et dans le détail de l’article 11, la loi précise : “femme légitime”, expression qui n’existait ni dans le projet de décret ni dans le projet de loi.

  • 60 Article 12 : “En cas de décès du transporté, les droits de sa femme et de ses enfants seront réglés (...)

Un article 12 règle les problèmes de succession en cas de décès du transporté  60.

Travail, Propriété, Famille, une trilogie qui devait aider ceux qui venaient de perdre leurs droits politiques. Le second alinéa de l’article 3 stipulait :

“L’exercice de leurs droits politiques restera suspendu.”

46Alors, quelle est la part de sincérité, de cynisme ou d’hypocrisie quand le rapport conclut :

“S’il était besoin, Messieurs, d’un nouveau témoignage de l’esprit d’humanité qui préside à toutes les mesures dont les transportés font l’objet...”, lesquelles sont présentées comme la “dernière et complète expression de la modération avec laquelle la société réprime l’une des attaques les plus odieuses dont elle a été l’objet. Puisse, Messieurs, cette générosité ne pas affaiblir le sentiment des périls qui ont menacé le pays, et l’éclatante réprobation que mérite un tel attentat.”

47Il est remarquable de constater que tous les gouvernants confrontés au problème de la répression politique, et ce pendant toute la période, n’ont de cesse de revêtir les formes de répression utilisées d’un habillage moralisateur et juridique, révélateurs d’une mauvaise conscience certaine et d’un véritable malaise. Cette volonté d’affirmer son bon droit républicain dépasse largement le cadre des débats parlementaires, et on peut la retrouver dans les instructions données aux commandants de l’Asmodée et du Gomer, chargés de transporter les insurgés de Juin de Belle-Ile à Bône en Algérie :

  • 61 Dépêche aux commandants de l’Asmodée & du Gomer le 12 février 1850, bureau des Mouvements, A.N., sé (...)

“Vous ferez veiller ... à ce que leurs vivres soient exactement à ceux des marins qu’il ne soit fait aucun abus de boisson que leurs effets de couchages soient propres et complets. Car avant tout je désire que dans l’accomplissement de cette mesure nous mettions l’humanité et le bon droit de notre côté.”  61

Exécution et bilan de la loi du 24 janvier 1850

  • 62 Georgette Sers, “Recherches sur l’activité des transportés en Algérie”, pages 47 à 75, 1848 et les (...)

48Selon Georgette Sers, un rapport du Gouverneur général de l’Algérie, daté du 12 avril 1849, propose Lambessa au gouvernement ; le site de Tobna avait d’abord été envisagé, avant d’être abandonné parce que « non pacifié »  62.
Le rapport Crouseilhes, quant à lui, signale que le gouvernement a arrêté :

“ses vues sur un point qui semble réunir toutes les conditions nécessaires. L’emplacement qu’occupait l’ancienne ville de Lambessa est situé sur un point éloigné de 8 kilomètres seulement de Bachna, (sic) subdivision de la Province de Constantine.”

  • 63 Rappel : ce dernier point est précisé dans le deuxième alinéa de l’article 2 : l’établissement péni (...)

49Pour les membres de la commission Crouseilhes, Lambessa présente un double avantage : primo Bathna est le chef-lieu d’une subdivision militaire possédant une garnison suffisante pour assurer la sécurité de l’établissement en cas de révolte ; secundo, la distance de huit kilomètres permet de maintenir “une convenable séparation entre les transportés et les colons libres.”  63

50La réduction du chiffre des transportés constitue un élément supplémentaire qui joue en faveur du choix de l’Algérie et du centre de Lambessa ; le rapport Crouseilhes fait en effet remarquer que :

“... le danger que dans sa juste sollicitude l’Assemblée Constituante avait redouté pour l’Algérie, lorsque la transportation semblait devoir s’appliquer à douze ou quinze mille individus, disparaît lorsque ce nombre est réduit de plus de neuf dixièmes.”

Cependant sur place, à Lambessa, rien n’est vraiment prêt, aussi rajoute-t-on un article 14 à la loi qui prévoit que :

“Jusqu’à ce que l’établissement ait été approprié pour recevoir les transportés, le Gouvernement est autorisé à détenir ces transportés dans celle des forteresses de l’Algérie qui sera déterminée par le chef du pouvoir exécutif.”

L’article premier du décret d’application du 31 janvier 1850 le montre bien :

“L’établissement disciplinaire créé par la loi du 24 janvier 1850 sera fondé dans la Province de Constantine, sur le territoire de l’ancienne Lamboessa. Les plans et devis seront arrêtés par le ministère de la Guerre, sur la proposition du gouverneur de l’Algérie et l’avis du Conseil de gouvernement.”

Le décret d’application du 31 janvier 1850 édicte à cet effet en son article 5 :

51“Les transportés seront détenus et occupés dans la casbah de Bône jusqu’à ce que l’établissement à créer soit en état de les recevoir.”

  • 64 Sur la vie des détenus de juin à Belle-Ile, consulter l’article de Jean-Yves Mollier : “Belle-Ile-e (...)

Une fois la loi rendue exécutoire, les derniers insurgés de Juin détenus à Belle-Ile seront donc dirigés vers la casbah de Bône  64.

Vers les “bagnes d’Afrique” ? 65

  • 65 Titre emprunté à Charles Ribeyrolles : Les Bagnes d’Afrique. Histoire de la transportation de décem (...)

52Le transport vers l’Algérie est assuré par deux frégates à roues le Gomer et l’Asmodée.
Les instructions au capitaine Paris et au capitaine Fourteu-Nauton commandant respectivement le Gomer, et l’Asmodée, insistent particulièrement sur la surveillance à apporter aux transportés ainsi que sur la conduite à tenir à leur égard :

  • 66 A.N., série Marine, BB 4 669, op. cit.

“Les passagers qui vous sont confiés doivent être soumis par la nature de leurs antécédents à une surveillance aussi constante que sévère. Vous organiserez à votre bord à l’aide du détachement de gendarmerie mobile & et des hommes les plus résolus de votre équipage une garde armée qui veillera nuit et jour sur le pont et dans l’intérieur de la frégate...”
“... s’ils manifestaient l’intention de se révolter vous n’hésiteriez pas à user des moyens les plus extrêmes de coercition, si comme j’aime à l’espérer les passagers se montrent soumis & résignés, il serait inopportun de montrer de la rigueur...”  66

53L’article cité en introduction à cette étude : « Les transportés de 1848 (Statistiques, analyses, commentaires) » http://criminocorpus.revues.org/​148, fait le point sur le nombre de ces “transportés de Juin”. Ils sont 462 répartis entre 225 “dangereux”, 234 repris de justice et 3 non classés. Leurs origines, domiciles, âge, professions etc. y sont largement présentés et analysés, en revanche, leur vie en Algérie et leur devenir individuel respectif n’y sont pas traités. Cette étude reste à écrire.

Néanmoins nous avons quelques données quant à leur embarquement et leur transport vers l’Algérie que l’on peut suivre à travers le Moniteur.

54L’article cité en introduction à cette étude : « Les transportés de 1848 (Statistiques, analyses, commentaires) », fait le point sur le nombre de ces “transportés de Juin”. Ils sont 462 répartis entre 225 “dangereux”, 234 repris de justice et 3 non classés. Leurs origines, domiciles, âge, professions etc. y sont largement présentés et analysés, en revanche, leur vie en Algérie et leur devenir individuel respectif n’y sont pas traités. Cette étude reste à écrire.

Néanmoins nous avons quelques données quant à leur embarquement et leur transport vers l’Algérie que l’on peut suivre à travers le Moniteur.

  • Moniteur du 2 février 1850 : “De Nantes, le 30 janvier. [...] Un détachement de la Gendarmerie est partie hier pour Belle-Ile sur un bateau à vapeur spécial pour servir d’escorte aux transportés de juin en Algérie. Ce détachement les accompagnera jusqu’à Rochefort seulement d’où un bâtiment de l’État les accompagnera à leur dernière destination.”

  • Moniteur du 25 février : “De Cherbourg, le 21 février 1850.” [...] “Les frégates à vapeur le Gomer, capitaine Paris et l’Asmodée, capitaine Fourteu-Nauton, sont parties de Cherbourg et de Brest pour conduire en Algérie, les transportés de juin 1848, lesquels seront détenus à la Casbah de Bône.” [...] “Le Gomer a emporté 55 insurgés qui se trouvaient encore au fort Homet, de sorte qu’il ne reste plus aujourd’hui à Cherbourg un seul transporté.”

  • Moniteur du 26 février : “Le gouvernement vient d’ordonner la mise en liberté des insurgés de juin 1848, déclarés libérables par M. le Président de la République, et encore détenus dans les pontons de Brest et de Cherbourg. Par suite de cette mesure les travaux de la commission des mises en liberté instituée le 13 novembre 1848, se trouvent terminés. Le gouvernement se plaît à reconnaître que les membres de cette commission ont dignement accompli la haute et délicate mission qui leur avait été confiée.”

    • 67 Moniteur, du 2 février 1850, p. 370 ; Moniteur, du 25 février 1850, p. 667 ; Moniteur, du 26 févrie (...)

    Moniteur du 18 mars : “Les arrivées de transportés ont commencé le 3 mars. 224 ont débarqué à Bône venant de Belle-Ile. On les a placés à la Casbah... Deux jours après, un autre convoi de 200 individus est arrivé... La seule manifestation politique à laquelle se soient livrés les déportés, a consisté dans le cri de ‘Vive la République démocratique et sociale’, crié par 5 ou 6 d’entre eux.”  67

55Selon Marcel Emerit, ces transportés seraient restés deux ans à la casbah de Bône avant de rejoindre Lambessa :

  • 68 Marcel Emerit, “Les déportés de 1848”, Revue de la Société d’études de la Révolution de 1848., 1948 (...)

“Lorsque les victimes du Deux Décembre arrivèrent à Bône, il fallut leur faire de la place. Vers la fin de mars de 1852, les déportés de juin furent acheminés vers Lambèse...”  68

La publication officielle intitulée, Tableau des établissements français de l’Algérie, confirme qu’à cette date :

  • 69 Tableau des établissements français de l’Algérie 1846-1849, p. 220. Ces bâtiments sont à l’origine (...)

“l’établissement de Lambessa affecté aux transportés de Juin”, n’est toujours pas prêt. “...les travaux n’ont commencé que depuis le mois de mars 1851... Au 1er juillet, presque tous les bâtiments qui forment l’ensemble de ce vaste établissement étaient fondés...” [...] “L’on fonde actuellement le grand bâtiment de la détention qui doit contenir plus de 600 cellules et qui aura trois étages voûtés...” [...] “... il y a lieu d’espérer que tout l’établissement sera achevé à la fin de cette année.”  69

56Marcel Emerit précise que parmi les “transportés de Juin” :

“59 sont morts, 40 ont été transportés à Cayenne ; 12 se sont évadés ; 268 graciés sont aussitôt rentrés en France ; enfin 19 sont classés dans la catégorie diverse. Il resterait donc à cette époque 61 déportés en Algérie, dont 28 détenus à Lambèse. J’en déduis que 38 vivaient en résidence surveillée dans les villages de la colonisation.”

57Nous n’avons pas de précisions à apporter à propos ces chiffres, à l’exception de ceux qui ont été envoyés à Cayenne et qui sont au nombre de 30. Les circonstances de leur transfert à Cayenne seront évoquées dans un prochain article destiné au site Criminiocorpus et en cours de rédaction qui traitera de l’utilisation d’une législation d’exception pour transporter les politiques sous le second Empire en prenant pour exemple la transportation politique en Guyane.

  • 70 Nous avons plus particulièrement utilisé les registres C.A.O.M. H 2373 et H 2374, de la série colon (...)

Néanmoins, il nous a paru intéressant de mettre à la disposition des lecteurs la liste des “transportés de 1848” originairement envoyés en Algérie et qui ont été transférés à la Guyane, liste reconstituée à partir de la série H du Centre des Archives d’Outre-Mer  70.

Le premier insurgé de Juin transporté en Guyane, Jean Chautard (matricule 170) , arrive sur la Fortune du 5 septembre 1852. Puis 24 autres suivent sur le convoi de l’Allier du 7 juin 1853 :

François Barillon : matricule 180,
Nicolas Barthélémy (181),
Charles Bivors (187),
Jean Blois (188),
François Capuran (198),
Alphonse Chevalier (204),
Léon Deroin (215),
Jean Duboc (217),
Jean-Baptiste Dunaud (218),
Auguste Faivre (219),
Louis Garet (226),
Ignace Haffin (232),
Jules Lebrun (237),
Clément Longuépée (239),
Adolphe Malerbe (240),
Eugène Matruchot (241),
Louis Milsan (246),
Pierre Naudin (248),
Hippolyte Louis Paon (249),
Charles Prunier (254),
Pierre Raimond (257),
Théodore Tassilier (267),
Joseph Tricot (268),
Étienne Paul (270).

Les suivants arrivent sur la Fortune du 23 juillet 1853 : Joseph Cagnac (282), Antoine Lafrance (283) et Charles Levacher (284).
Puis sont transférés sur l’Adour du 7 mai 1857 : Jean-François Tricot (matricule 330) et Paul Maillard (matricule 332).

Conclusion

58En conclusion de cette étude, il faut rappeler que la mauvaise définition des rapports entre l’exécutif et le législatif est souvent présentée comme un défaut de la Constitution de 1848 et comme une des causes de la chute de la Seconde République. Le traitement de la question des insurgés de Juin en est une parfaite illustration du manque de coordination entre les pouvoirs car tandis que le législatif délibère, l’exécutif gracie. A l’évidence, cette politique de grâces n’est pas elle-même innocente puisqu’elle permet, sous couvert de générosité, d’éloigner les plus indésirables et de déconsidérer les graciés.

Constatons également que les membres des deux Assemblées Nationales qui se succèdent, Constituante et Législative, font preuve d’un véritable “acharnement législatif”, pour donner une apparence légale, pour justifier l’injustifiable dans une démocratie : la transportation sans jugement d’insurgés politiques.

Dès le 27 juin 1848, le choix du mot “transportation” aux dépens de celui de “déportation”, dénotait la volonté d’établir une distinction entre des hommes qui seraient condamnés en raison de leurs idéaux politiques et auxquels s’appliquerait la peine de déportation, et les insurgés de Juin, qui, par la violence de révolte ont, aux yeux des élus, remis en cause le suffrage universel et la classe qui l’incarne.

  • 71 Dépôt de la loi : Moniteur, novembre 1849, pp. 3643 & 3683. Exposé des motifs Moniteur, du 15 novem (...)

Les raisons que nous avançons de la distinction entre “transportation” et “déportation” sont d’autant plus pertinentes qu’un projet de loi sur la déportation politique est étudié concomitamment par l’Assemblée législative. En effet, le 12 novembre 1849, le jour même où le rapport Crouseilhes relatif à la loi sur la transportation des insurgés de Juin est discuté en urgence devant l’Assemblée, le ministre de la Justice Rouher dépose un projet de loi sur la déportation politique  71. Il s’agit donc bien de l’opposition entre deux systèmes de répression, du moins au point de vue juridique, car dans la réalité vécue par les transportés et les déportés politiques, ces deux systèmes relèvent d’une même logique : celle du grand éloignement.

Le choix définitif du système de la transportation politique pour les derniers insurgés de Juin détenus à Belle-Ile appartient à un contexte de “peur sociale”. En juin 1848, il y a 44 ans que la France n’est plus en république, la nouvelle Constitution n’est même pas encore rédigée ; en janvier 1850, elle est à peine appliquée, et pour ces élus de la Constituante comme de la Législative, les insurgés apparaissent comme des ennemis susceptibles de détruire l’édifice républicain encore fragile, mais aussi, selon le vocabulaire d’alors, comme des “mohicans, des barbares, des bêtes fauves”.

Charles Seignobos avait déjà tout dit :

  • 72 Cité par Maurice Agulhon, dans : “1848, ou l’apprentissage de la république 1848-1852”, tome 8 de : (...)

“Les hommes cultivés n’avaient même pas sur les sentiments des ouvriers les notions superficielles que la littérature donne à notre génération ; des hommes du peuple se battant pour leur compte leur semblaient ne pouvoir avoir d’autre but que de piller ou de tuer.”  72

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Bibliographie

Sources d’archives

Centre des Archives d’Outre-Mer (abréviation C.A.O.M.) Aix-en-Provence.

Série Colonies H

Cartons. H 1 : Transportation et déportation, études préliminaires.

Rapports de du Bouzet, n° 6 et 14, datés de Sydney, 1847.

Projet de Pain sur la Guyane (1848).

Notes de Lecomte sur Mayotte (1848).

Lettre de Henriette Picard sur Chandernagor (1848).

Lettre de Lataillade sur le Texas (1848).

Projet de Lebrun sur le Honduras (1848).

Projet de Levasseur sur Saint-Domingue (1848).

Lettre de Goudenove sur Haïti et Cuba (1848).

Rapports sur l’Algérie.

Diverses propositions du commerce pour la transportation des insurgés de juin 1848.

Bordereau des pièces de la commission Mackau (1851).

H 3  : Transportation et déportation, études préliminaires.

Mémoire Salva sur la Guyane (1848).

H 5 : Transportation et déportation, études préliminaires.

Formation de la commission Verninac : choix du lieu de déportation, 1848.

Mémoire Mulinen sur la Nouvelle-Calédonie.

Mémoire Salomon sur la Guyane (1848).

Note de Favard sur la Guyane (1848).

Lettre de Duclos sur Madagascar (1848).

Journal du Havre du 12 août 1848.

Divers dossiers relatifs à la transportation des insurgés de juin 1848.

Lettre du 19 septembre 1848, du directeur des colonies à Cerfber de Medelsheim.

H 12.Minutes des procès-verbaux de la commission Verninac (1848).

Mémoire Mesonan (Canaries 1826).

Notice de Laîné de Villelévêque sur la Guyane (1848).

Lettre de Foucault de la Brosse sur la Guyane (1848).

Notes de Laverdant, de Lacaille, de Castelegne, de Renaud, Reydeller et Couil sur Madagascar (1848).

Lettre de Frapolly sur le Texas (1848).

Projet de Rochaz sur le Guatemala (1848).

Lettre de Nardin sur Haïti (1848).

Projet de Goddedroy sur Buenos Ayres (1848).

Lettre de Lecomte sur les îles Chatam (1848).

Proposition de Dauphin.

Registres

H 2373 et 2374 : Transportés “Politiques” en Guyane.

Registres matricules de 1 à 336.

Série Géographique

Fonds Océanie.

Carton 139 : Dossier B 8 : Rapport Lecomte sur les îles Chatam juillet 1848.

Archives Nationales, abréviation A.N.

Série Documents Parlementaires :

C. 924 : Préparation de la loi du 24 janvier 1850 : dossiers 540, 541, 542, 543 et 544.
C. 925 : Procès-verbaux des comités de l’Assemblée Nationale Constituante.

Comité de la Justice du 24 mai 1848 au 21 mai 1849 ;

Comité de la législation civile et criminelle du 25 mai 1848 au 1er mai 1849.

Série Marine

BB 4 669 : Bureau des Mouvements.

Dépêches aux commandants de l’Asmodée & du Gomer, 1850.

BB 4 1039 :

État nominatif du Dépôt de Belle-Ile.
État nominatif des transportés embarqués sur l’Asmodée .

Fonds Mackau

156 Ap (I) 37 : Commission de la déportation 1849-1851. Bordereau des notes consultées :
Mémoire Salva, note de Favard et Laisné de Villelévêque sur la Guyane et projet de Pain sur la Guyane (1848).
Ouvrages de Poirel, Cerfberr de Medelsheim et de l’abbé Landmann sur l’Algérie.
Proposition Barbaroux sur Diego-Suarez et lettre de Dupuy à Cavaignac.
Projets Mesonan sur les Canaries, Salomon, sur la Guyane, Laverdant sur Madagascar.

Sur la série H, voir également l’article « Les archives du bagne ».

Bibliographie

Agulhon Maurice, 1848, ou l’Apprentissage de la république 1848-1852, tome 8 de, Nouvelle histoire de la France contemporaine, Seuil, 1973, 254 pages.

Barbançon Louis-José, Entre les chaînes et la terre. L’évolution de l’idée de déportation au XIXe siècle en France, aux origines de la colonisation en Nouvelle-Calédonie, thèse de doctorat en histoire, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, septembre 2000. Publiée sous le titre, L’Archipel des forçats. Histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie (1863-1931), préface de Michelle Perrot. Presses Universitaires du Septentrion, 2003.

Cerfberr de Medelsheim Alphonse, Projet de colonisation de l’Algérie par les condamnés libérés, les pauvres et les orphelins, Plon 1846.

Dalloz, Code pénal annoté et expliqué d’après la jurisprudence et la doctrine, Dalloz Edouard fils et Vergé Charles, Paris, bureau de la jurisprudence générale, édition de 1881.

Emerit Marcel, “Les déportés de 1848”, in, 1848 et les révolutions du XIXe siècle, publication de la Société d’études de la Révolution de 1848, tome XXXIX, n° 181, 1948, pp. 1 à 9.

Établissements pénitentiaires coloniaux 1792-1952. Série Colonies H. Répertoire numérique, Clair Sylvie, Krakovitch Odile, Préteux Jean, Archives Nationales, 1990, 111 pages.

Farcy Jean-Claude, Deux siècles d’histoire de la Justice (1789-1989). Éléments de bibliographie, Tome II, Université de Paris X Nanterre, Centre d’Histoire de la France contemporaine, 1990.
Version mise à jour en ligne sur Criminocorpus


Gazette Nationale, (1789-1799) 32 volumes, devient le Moniteur Universel, réimpression de l’Ancien Moniteur.

Lacoudrais Adolphe, Vues pratiques sur la fondation immédiate de colonies pénales et de colonies libres , Martinet, 1848, brochure de 72 pages.

Laferrière Julien, “Voyages aux îles Tonga, Tabou, Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Nouvelle-Zélande exécuté du 1er novembre 1843, au 1er avril 1844, par Julien Laferrière, capitaine de corvette, commandant le gabarre le Bucéphale ”, Revue coloniale, tome 6, de mai 1845 pp. 1 à 37 et de juin 1845 pp. 202 à 256.

Landmann (l’abbé), Appel à la France pour la colonisation de l’Algérie, J. Lecoffre, Paris janvier 1848, 88 pages.

Laverdant Gabriel Désiré, Transportation et colonisation, (Note sur la transportation des insurgés, sur la colonisation de Madagascar), E. Duverger, Paris 1848, 29 pages.

Mollier Jean-Yves, “Belle-Ile-en-Mer, prison politique (1848-1858)”, dans Maintien de l’ordre et polices, en France et en Europe au XIXe siècle, publication de la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, Créaphis 1987.

Pigeard, “Aperçu des ressources commerciales et agricoles de la Polynésie”, dans, Annales maritimes et coloniales, ou Revue coloniale, tome 6, août 1845, pp. 377 à 383.

Poirel Jacques François, De la Déportation et de la colonisation pénale de l’Algérie, Hingray, Paris 1844, 20 pages.

Poirel Jacques François, De la Réforme des prisons et de la déportation, Hingray, Paris mars 1846, 67 pages.

Ribeyrolles Charles, Les Bagnes d’Afrique. Histoire de la transportation de décembre, Jeffs, Londres 1853, 263 pages.

Rude Fernand, Bagnes d’Afrique : trois transportés en Algérie après le coup d’état du 2 décembre 1851 (Pauline Roland, Arthur Ranc et Gaspard Léonce Rouffet), Maspero, 1981, 224 pages.

“Mourir à Douera”, Le Mouvement Social, n° 161, Les Éditions Ouvrières, octobre-décembre 1992, pp. 7 à 23.

Sers Georgette, “Recherches sur l’activité des transportés en Algérie”, in, Revue de la Société d’études de la Révolution de 1848, n° 185, 1950, pp. 47 à 75.

Sources de l’histoire de l’Asie et de l’Océanie dans les archives et bibliothèques françaises, Saur K.G., 1981, 596 pages. Volume I, chapitre VII, Annexes, “Ministres et secrétaires d’État (Marine, colonies, France d’Outre-Mer)”, pp. 523 à 565.

Tableau des établissements français de l’Algérie 1846-1849.

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Notes

1 Toutes les interventions citées sont extraites du Moniteur.

2 Second alinéa : “Les femmes et les enfants des individus ainsi transportés hors du territoire seront admis à partager le sort de leurs maris et de leurs pères.” Article 2 : “L’instruction commencée devant les conseils de guerre suivra son cours nonobstant la levée de l’état de siège, en ce qui concerne ceux que cette instruction désignerait comme chefs, fauteurs et instigateurs de l’insurrection, comme ayant fourni ou distribué de l’argent, des armes ou des munitions de guerre, exercé un commandement, ou commis quelque acte aggravant leur rébellion. Il en sera de même à l’égard des réclusionnaires ou forçats libérés ou évadés qui auront pris part à l’insurrection.”

3 Article 3 : “Un décret de l’Assemblée déterminera le régime spécial auquel seront soumis les condamnés.”

4 “Vu le décret du 27 juin 1848, une commission est formée pour étudier le choix d’un lieu.”, C.A.O.M., série Colonies, carton H 5. Raymond de Verninac de Saint-Maur est ministre de la Marine du 17 juillet 1848 au 10 décembre 1848.

5 Minutes des procès-verbaux de la commission adressées au général Cavaignac, C.A.O.M., série Colonies, carton H 12. Également intitulé “Procès-verbal de la commission temporaire de 1848 et rapport au Président du Conseil des ministres chargé du pouvoir exécutif”, fait par Mestro, directeur des colonies tel que signalé dans le bordereau des pièces communiquées, en 1851, à la commission chargée de “préparer les moyens d’exécution, d’une proposition à soumettre à l’Assemblée Législative, à l’effet de transformer la peine des travaux forcés, et de l’utiliser au profit de la colonisation française” et présidée par l’amiral Mackau.

6 Rappel, la France ne prendra possession de la Nouvelle-Calédonie que le 24 septembre 1853.

7 Mulinen offrira de nouveau ses services, dans une lettre du 11 juillet 1849, après avoir rappelé son premier projet envoyé à la commission Verninac : “Attaché par l’Amiral Mackau... à la personne de M. Lecomte capitaine de vaisseau, ... j’eus l’occasion pendant trois mois que nous fûmes forcés d’y séjourner... de prendre des notes fruits de nos observations...” “... je m’empresserai de vous les faire parvenir.”, C.A.O.M., série Colonies, carton H 5.

8 Signalé dans le bordereau des pièces communiquées à la commission Mackau en 1851, C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

9 Pigeard, “Aperçu des ressources commerciales et agricoles de la Polynésie”, dans, Annales maritimes et coloniales, ou Revue coloniale, tome 6, août 1845, pp. 377 à 383.

10 Julien Laferrière, “Voyages aux îles Tonga, Tabou, Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Nouvelle-Zélande exécuté du 1er novembre 1843, au 1er avril 1844, par Julien Laferrière, capitaine de corvette, commandant le gabarre le Bucéphale ”, Revue coloniale, tome 6, de mai 1845 pp. 1 à 37 et de juin 1845 pp. 202 à 256.

11 Ces deux rapports de du Bouzet, n° 6 et 14, datés de Sydney le 30 septembre 1847, sont parvenus au ministère le 3 mars 1848. Extraits cités : rapport n° 14, C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

12 Mestro a demandé “à modifier le rejet qu’il fait de la proposition relative à la Nouvelle-Calédonie.”, page 12 du procès-verbal de la commission, C.A.O.M., série Colonies, carton H 12.

13 C.A.O.M., série Colonies, carton H 5. Également signalé dans A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des pièces” en date du 12 octobre 1850.

14 C.A.O.M., série Colonies, carton H 3. Également A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des pièces”.

15 C.A.O.M., série Colonies, carton H 5. Également A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des pièces”. L’amiral Mackau a noté au crayon : “On croit cette note de M. Favard, ancien délégué à Cayenne.”

16 C.A.O.M., série Colonies, carton H 1. Également A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des pièces”.

17 Ces deux projets signalés dans le bordereau des pièces examinées par la commission, intitulé : “Question de la transportation”, “Projets divers soumis au gouvernement”, C.A.O.M., série Colonies, carton H 12. Projet Laisné également A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des pièces”.

18 C.A.O.M., série Colonies, carton H 5.

19 Laverdant, Transportation et colonisation, Paris, imprimerie de E. Duverger, 1848. Également A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des pièces”.

20 Tous ces projets signalés dans le bordereau des pièces examinées par la commission intitulé : “Question de la transportation”, “Projets divers soumis au gouvernement”, C.A.O.M., série colonies, carton H 12.

21 Charles Ogé Barbaroux, “Propositions sur l’occupation de Diego-Suarez” ; et lettre de Dupuy en date du 4juillet 1848, A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des pièces”.

22 C.A.O.M., série Colonies, carton H 5.

23 Projets Lecomte et Picard : C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

24 Brochure Lacoudrais et mémoire Mesonan : C.A.O.M., série Colonies, carton H 12. Également A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des pièces”.

25 C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

26 Projets Frapolly et Rochaz : C.A.O.M., série Colonies, carton H 12.

27 Projets Lebrun, Levasseur et Goudenove : C.A.O.M., série Colonies, carton H 1.

28 Projets Nardin, Goddefroy, Leconte et Dauphin : C.A.O.M., série Colonies, carton H 12. Le rapport Lecomte sur les îles Chatham également dans C.A.O.M. Océanie, carton 139, dossier B 8.

29 A.N., documents parlementaires, C 924, dossier 540. Pour les autres transportés, la proposition Montrol prévoyait de les diriger vers la Guyane (article 2), pour être “déposés dans cette partie de la colonie dont la salubrité reconnue et les ressources pour le travail offriront toutes les garanties exigées par l’esprit du décret de l’Assemblée Nationale” (article 3). Un rapport de Jean-Baptiste Point, présenté au nom du Comité de la Justice sur la proposition de Montrol, sera publié dans la revue Le Droit, le 8 octobre 1848.

30 Le carton H 1 contient de nombreux dossiers destinés à la commission, dont plusieurs rapports sur l’Algérie en 1848, un projet de colonisation et un avant-projet relatif aux transportés dans l’hypothèse de l’Algérie.

31 Jacques François Poirel, De la Réforme des prisons et de la déportation, Paris Hingray, 1846 ; Poirel avait déjà publié chez le même éditeur, en 1844, De la Déportation et de la colonisation pénale de l’Algérie.

32 Dans une lettre du 19 septembre, le directeur des colonies écrira à Cerfber : “la commission étant aux termes de ses travaux, je n’ai pu lui proposer de vous entendre.”, C.A.O.M., série Colonies, carton H 5.

33 Les ouvrages de Poirel, Cerfber de Medelsheim et de l’abbé Landmann également signalées dans A.N., Fonds Mackau, 156 Ap (I) 37, “Bordereau des pièces”.

34 Tous ces projets signalés dans le bordereau déjà cité : “Question de la transportation”, “Projets divers soumis au gouvernement”, C.A.O.M., série Colonies, carton H 12.

35 Minutes des procès-verbaux de la commission adressées au général Cavaignac, C.A.O.M., série Colonies, carton H 12.

36 Consulté dans le carton H 5, C.A.O.M., série Colonies.

37 Minutes des procès-verbaux adressés au général Cavaignac, à la date du 12 septembre 1848, C.A.O.M., série Colonies, carton H 12.

38 Cité par Jean-Yves Mollier, p. 187, dans “Belle-Ile-en-Mer prison politique (1848-1858)”, pp. 185 à 211 de Maintien de l’ordre et polices en France et en Europe au XIX° siècle, Créaphis 1987.

39 Texte manuscrit du projet de décret, dans A.N., documents parlementaires, C 924, dossier n° 543. Le passage devant la Constituante est nécessaire car il s’agit de décrets-lois et non pas de simples décrets d’ordre réglementaire.

40 Chiffres avancés par Lamoricière dans son exposé des motifs, Moniteur, du 4° trimestre 1848, p. 2977.

41 Membres de la commission : le général Marie Alphonse Bedeau, Armand Landrin, Charles du Bodan, Louis de la Germonière, Jules Richard, Edouard Toupet-Desvignes, Jacques de Roger (du Loiret), Alfred de Montreuil, François Babaud-Laribière, Jean Comandré, Gervais Lasteyras, Joseph Fayolle, Auguste Coralli, Charles Duclerc, André Leyraud, Moniteur, du 29 octobre 1848. La commission est convoquée le 31 octobre à 11 heures, puis les 4, 6, 7, 8 et 13 novembre pour la lecture du rapport.

42 Moniteur, du 2 février 1849, p. 345.

43 Expression qui, comme les chiffres utilisés dans ce paragraphe, est extraite du rapport déposé à l’Assemblée Nationale Législative, le 8 novembre 1849, par la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif à la transportation des insurgés de juin en Algérie.

44 A.N., documents parlementaires, C 924, dossier n° 542. Cette proposition sera repoussée au cours de la séance de l’Assemblée du 1er février 1849.

45 Le comité admet également le principe suivant : “l’article 1er du décret du 27 juin 1848 sera modifié en ce sens que l’on pourra opérer la transportation en Algérie.” Par contre, il décide aussi “qu’il n’y a pas lieu de proposer une amnistie” ; A.N., documents parlementaires, C 925. La proposition Joly, reviendra en séance le 1er février 1849 et l’Assemblée demandera qu’elle soit discutée en même temps que le projet de loi.

46 Voir, “Des moyens de prévenir la condamnation ou d’en faire cesser les effets”, in Code pénal annoté et expliqué d’après la jurisprudence et la doctrine, Dalloz Edouard fils et Vergé Charles, Paris, bureau de la jurisprudence générale, édition de 1881. Dalloz, Code pénal annoté... , op. cit., pp. 178 à 189, qui précise : “La grâce à la différence de l’amnistie désigne les individus et ne s’applique pas aux faits mais bien aux personnes et elle ne peut jamais venir qu’après le jugement définitif”.

47 Sous le second Empire, ce droit sera exercé par l’Empereur : article 9 de la Constitution du 14 janvier 1852, et sous la III° République, la Loi des 25 et 28 février 1875, relative à l’organisation des pouvoirs publics prévoira à son article 3 : “Le président de la République... a le droit de faire grâce”.

48 Propositions Joly et Buvignier, déjà citées, mais également, proposition d’amnistie générale pour tous les crimes commis depuis le 24 février, déposée entre autres par Démosthènes Ollivier, Eugène Baune et Jean-Jacques Vignerte.

49 Texte de la proposition, A.N., documents parlementaires, C 924, dossier 544.

50 Elle est composée de : Léon Faucher, Jean Baptiste Prudhomme, Pierre Baroche, François Clerc de Ladeveze, Jean Poujoulat, Louis Lacave, Pierre Thomine-Desmasures, Alexandre Douesnel, Alexandre de Rancé, Amable Dubois, Jean Baze, Lucien Salmon (Meuse), Edouard Toupet des Vignes, Joseph Lacaze. Les réunions ont lieu les 8, 9, 14, 27, 30 et 31 octobre 1849.

51 Rapport Crouseilhes : “Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif à la transportation des insurgés de juin en Algérie”, dépôt, Moniteur, 4e trimestre 1849, p. 3580, publication le 10 novembre 1849, p. 3607. Séance du 12 novembre, Moniteur, p. 3643.

52 Dans son exposé du 12 décembre 1848, Lamoricière avait avancé le chiffre de 3357 individus. Ces chiffres sont ceux du rapport Crouseilhes, op. cit.

53 Ibid. Chiffres confirmés par Jean-Yves Mollier : “Belle-Ile-en-Mer... ”, op. cit., p. 187,“1200 détenus transitèrent par ce dépôt,”... “Dès la fin de l’année 1849, sept cents grâces présidentielles avaient réduit le nombre des détenus.”

54 Moniteur, du 16 novembre 1849, p. 3889.

55 Parution dans le Moniteur, du 9 décembre 1849, p. 3957. Voir pages suivantes : étude comparative.

56 Séances des 21, 22, 23 & 24 janvier 1850. Loi dans le Moniteur, du 30 janvier.

57 Dans les trois textes, le 2e alinéa prévoit : “Cet établissement devra être entièrement séparé des colonies agricoles créées en vertu du décret du 19 septembre 1848, et des établissements formés par les colons volontaires.”

58 La loi est encore plus précise : “Trois années après le débarquement des transportés en Algérie, ceux qui...” (le reste sans changement).

59 Article 4 dans le projet et la loi : “Dix années après la promulgation de la présente loi, la transportation cessera de plein droit” ; et 3e alinéa de l’article 3 du projet de décret : “A l’expiration des dix années la transportation cessera de plein droit.”

60 Article 12 : “En cas de décès du transporté, les droits de sa femme et de ses enfants seront réglés comme il suit : Si le transporté avait obtenu une concession provisoire, cette concession pourra être conservée à la femme et aux enfants, et convertie ultérieurement en propriété définitive. Si le transporté avait obtenu une concession définitive, elle sera transmise aux héritiers selon le droit commun. Si le transporté n’avait obtenu encore aucune concession, sa femme et ses enfants pourraient se pourvoir auprès de l’autorité compétente, pour obtenir la concession d’une habitation et d’un terrain.”

61 Dépêche aux commandants de l’Asmodée & du Gomer le 12 février 1850, bureau des Mouvements, A.N., série Marine, BB 4 669.

62 Georgette Sers, “Recherches sur l’activité des transportés en Algérie”, pages 47 à 75, 1848 et les Révolutions du XIXe siècle, Tome XLVII, bulletin n° 185, février 1949.

63 Rappel : ce dernier point est précisé dans le deuxième alinéa de l’article 2 : l’établissement pénitentiaire, “devra être entièrement séparé des colonies agricoles créées en vertu du décret du 19 septembre 1848, et des établissements fondés par des colons volontaires.”

64 Sur la vie des détenus de juin à Belle-Ile, consulter l’article de Jean-Yves Mollier : “Belle-Ile-en-Mer, prison politique (1848-1858)”, op. cit.

65 Titre emprunté à Charles Ribeyrolles : Les Bagnes d’Afrique. Histoire de la transportation de décembre, Londres, 1853, repris par Fernand Rude : Bagnes d’Afrique : trois transportés en Algérie après le coup d’État du 2 décembre 1851 (Pauline Roland, Arthur Ranc et Gaspard Léonce Rouffet), Maspero, 1981.

66 A.N., série Marine, BB 4 669, op. cit.

67 Moniteur, du 2 février 1850, p. 370 ; Moniteur, du 25 février 1850, p. 667 ; Moniteur, du 26 février 1850, p. 673 ; Moniteur, du 18 mars 1850, p. 913.

68 Marcel Emerit, “Les déportés de 1848”, Revue de la Société d’études de la Révolution de 1848., 1948, tome 39, Bulletin n° 181, pp. 1 à 9.

69 Tableau des établissements français de l’Algérie 1846-1849, p. 220. Ces bâtiments sont à l’origine de la prison centrale de Lambèse.

70 Nous avons plus particulièrement utilisé les registres C.A.O.M. H 2373 et H 2374, de la série colonies.

71 Dépôt de la loi : Moniteur, novembre 1849, pp. 3643 & 3683. Exposé des motifs Moniteur, du 15 novembre 1849, p. 3683. Lire de L.J. Barbançon sur ce même site : “La loi de déportation politique du 8 juin 1850 : des débats parlementaires aux Marquises”.

72 Cité par Maurice Agulhon, dans : “1848, ou l’apprentissage de la république 1848-1852”, tome 8 de : Nouvelle histoire de la France contemporaine, Seuil, 1973.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Louis-José Barbançon, « Transporter les Insurgés de juin 1848 »Criminocorpus [En ligne], Les bagnes coloniaux, mis en ligne le 01 janvier 2008, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/153 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.153

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Auteur

Louis-José Barbançon

Louis-José Barbançon, historien originaire de Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Professeur certifié hors classe à la retraite. Descendant direct de condamnés aux travaux forcés, travaille depuis plus de 30 ans sur la transportation et la déportation en Nouvelle-Calédonie. Bien qu’il soit l’auteur de nombreux articles ou préfaces sur le sujet, a pendant longtemps consacré ses interventions à la sphère de l’oral à travers d’émissions radiodiffusées ou de télévision, de conférences, de débats et d’expositions. Il soutient en 2000 une thèse de doctorat à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, sous la direction de Jean-Yves Mollier : Entre les chaînes et la terre. L’évolution de l’idée de déportation au XIXe siècle en France, aux origines de la colonisation en Nouvelle-Calédonie (président du jury Jacques-Guy Petit). Cette thèse est publiée en 2003, sous le titre : L’Archipel des forçats. Histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie (1863-1931) avec une préface de Michelle Perrot, aux Presses Universitaires du Septentrion.

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