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2010
Instruments de recherche

Les sources des recours en grâce des Communards

Pierre-Henri Zaidman

Termini di indicizzazione

Mots-clés :

histoire du bagne

Géographique:

France
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Testo integrale

Présentation générale

1Il convient de distinguer les termes suivants :

  • La grâce : s’applique à toutes les peines, même les plus légères ; elle consiste en une remise pleine et entière, une réduction ou une commutation de peine, tout en laissant subsister la condamnation.

  • L’amnistie : efface le crime ou le délit et annule les condamnations prononcées. Accordée par une loi depuis la fin du Second Empire, elle est en général collective et concerne telle ou telle catégorie de crimes (le plus souvent politique) ou de délits.

  • La réhabilitation : relève le condamné des incapacités dont il a été frappé et le rétablit dans ses droits civils ; mais, elle n’implique nullement son innocence. Depuis la loi du 14 août 1885, le ministère de la Justice ne statue plus sur les demandes de réhabilitations ; ce sont désormais les cours d’appel qui se prononcent seules.

  • La révision : c’est une voie de recours ouverte aux victimes d’erreurs judiciaires (ou prétendues telles), en cas de faits nouveaux intervenus depuis le jugement définitif ; comme elle suppose un nouvel examen du fond de l’affaire, les dossiers de demandes de révision sont conservés avec les dossiers de la division criminelle, série méthodique (51BL), puis ont constitué une série de dossiers à part depuis 1940.

2Le droit de grâce en matière criminelle est supprimé par l’article 13 du titre VII de la première partie du décret du 25 septembre 1791 relatif au code pénal. En revanche les Assemblées nationales ne renoncent pas à voter des lois d’amnistie (en 1795 par exemple). Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X rétablit le droit de « faire grâce » en faveur du premier consul. Ce dernier reçoit les propositions après instruction des dossiers par un bureau ad hoc créé au ministère de la Justice en l’an XI, devenu division des grâces en l’an XIII. En 1809, cette division est supprimée et l’instruction des recours en grâces des condamnés passe dans les attributions de la division criminelle, et prend le titre de Division des affaires criminelles et des grâces (1814).

3Depuis la Restauration et jusque vers 1856, le bureau des grâces au ministère de la Justice répartit ses dossiers en plusieurs catégories : grâces accordées, grâces politiques, grâces collectives, grâces militaires, grâces rejetées ou sans suite. Elles ont été maintenues approximativement dans le classement des Archives nationales. À partir de 1858, les différentes catégories de dossiers sont fondues au ministère en une suite unique. Cette fusion n’a pas été respectée aux Archives nationales pour les dossiers de réhabilitations et les dossiers de recours en grâce de condamnés à mort qui ont continué à constituer des groupes séparés. Depuis l’an XI, les dossiers reçoivent un numéro d’enregistrement à leur ouverture au ministère de la Justice. Le système de numérotation a varié suivant les époques et les catégories de dossiers ; il est précisé ci-après dans la rubrique « dossier ». Mais à l’intérieur des différentes catégories de dossiers, les modes de classement sont divers : soit chronologique (par date des décisions), ou bien alphabétique (par ordre des noms des condamnés), ou encore par cours d’appel et par départements, enfin numérique (par ordre d’enregistrement). En outre, les dossiers ont subi des tris sévères au XIXe et au début du XXe siècle, à l’exception des dossiers concernant les condamnés des commissions mixtes de 1852 et ceux des insurgés de la Commune de 1871 ; cela explique que certaines cotes aient été groupées en un seul article.

Les dossiers de la Commission des Grâces et les archives judiciaires relatives aux Communards conservés aux Archives Nationales 1

  • 1  Analyse faite à partir d’un document de travail rédigé par M. J. CHARON-BORDAS en novembre 1981 et (...)

4Les articles C 3103 à 3128 du fonds des Assemblées nationales renferment les papiers de la Commission des Grâces instituée le 10 juillet 1871. La loi du 17 juillet de la même année stipule que le droit de grâce confié au Chef du Pouvoir exécutif ne serait exercé que par lui qu’après avoir pris l’avis d’une commission spéciale nommée par l’Assemblée nationale.

  • 2  Entre parenthèses est indiqué le département dont les membres de la commission étaient les représe (...)

5Quinze membres font partie de cette commission 2 :

  • DUCHATEL, Charles, Jacques-Marie, Tannegut, comte (Charente-Maritime, centre gauche) ;

  • VOISIN, Félix (Seine-et-Marne, centre gauche) ;

  • BASTARD, Guillaume, Amable, Octave, comte de (Lot-et-Garonne, droite) ;

  • BIGOT, Julien, Armand (Mayenne, centre droit) ;

  • MERVEILLEUX-DUVIGNEAUX, François, Charles (Vienne, droite, parti catholique et monarchique) ;

  • BATBIE, Anselme, Polycarpe (Gers, centre droit) ;

  • PARIS, Auguste, Joseph (Pas-de-Calais, centre droit) ;

  • MAILLE, Alexis, comte de (Maine-et-Loire, gauche républicaine) ;

  • MARTEL, Louis, Joseph (Pas-de-Calais, centre droit) ;

  • QUINSONAS, Adolphe, Octavien POURROY DE L’AUBERIVIERE, marquis de (Isère, droite) ;

  • TAILHAND Adrien, Albert (Ardèche, droite) ;

  • SACAZE, Jean-François, Rose, Fabien (Haute-Garonne, centre droit) ;

  • PELTEREAU-VILLENEUVE, René, Armand (Haute-Marne, centre droit) ;

  • CORNE, Hyacinthe, Marie, Augustin (Nord, centre gauche) ;

  • PIOU, Jean-Baptiste, Constance (Haute-Garonne).

6La commission est présidée par Louis MARTEL, Jean-Baptiste PIOU est vice-président, Guillaume BASTARD et Félix VOISIN, secrétaires.

7Dès sa première séance en août 1871, la commission adopte cinq résolutions pour le déroulement de ses travaux futurs :

  1. La présence de onze membres sera exigée pour qu’une décision de la commission soit valable.

  2. Lorsque la commission sera réunie en nombre pair, le partage des voix entraînera le rejet du recours en grâce à l’occasion duquel le partage ne sera produit ; toutefois, il sera auparavant procédé à un second tour de scrutin.

  3. Les dossiers des affaires seront distribués à tour de rôle aux membres de la commission.

  4. Le résultat des votes sera tenu secret et les procès-verbaux ne mentionneront pas les noms des rapporteurs et des divers orateurs. Le chiffre de la majorité pour les différents votes ne devra pas non plus être inscrit dans les procès-verbaux.

  5. Chacun des membres s’engage à réclamer des solliciteurs qui viendraient le trouver, la consignation par écrit des considérations qu’ils désirent faire valoir en faveur des condamnés ; toutes ces pièces seront remises au président de la commission qui les déposera sur le bureau.

8Ces résolutions sont reprises avec des légères modifications dans le projet de règlement que les membres de la commission élaborent après une sévère discussion point par point de chaque article. Ces travaux aboutissent le 8 août 1871 au texte suivant :

  • Article 1er : Pour tout recours en grâce qu’elle a reçu du président de l’Assemblée avec les pièces à l’appui, la commission nomme l’un de ses membres rapporteur afin d’en faire l’examen préalable.

  • Article 2 : La présence de onze membres sera exigée pour qu’une décision de la commission soit valable.

  • Article 3 : Lorsque les membres de la commission seront réunis en nombre pair, le partage des voix entraînera un rejet du recours en grâce à l’occasion duquel le partage se sera produit ; toutefois, il sera auparavant procédé à un second tour de scrutin.

  • Article 4 : La commission après avoir délibéré, vote au scrutin public sur la question de l’admission ou du rejet du recours en grâce ; le membre le plus jeune donne son avis le premier.

  • Article 5 : Elle statue par oui ou par non, sans motiver sa décision.

  • Article 6 : Elle remet son avis définitif au président de l’Assemblée pour être immédiatement envoyé à M. le chef du Pouvoir exécutif.

  • Article 7 : Le résultat des votes sera tenu secret et les procès-verbaux ne mentionneront pas les noms des rapporteurs et des divers orateurs. Le chiffre de la majorité pour les différents votes ne devra pas non plus être inscrit dans les procès-verbaux.

  • Article 8 : Chacun des membres s’engage à réclamer des solliciteurs qui viendraient le trouver la consignation par écrit des considérations qu’ils désirent faire valoir en faveur des condamnés. Toutes ces pièces seront remises au président de la commission qui les déposera sur le bureau.

9L’article 7 donne la mesure des documents qu’on peut trouver dans les papiers de cette commission ou plutôt de ceux qu’on ne peut y trouver. En fait, à part les trois registres des procès-verbaux des séances et les huit volumes qui contiennent les décisions des membres de la commission sur la suite à donner aux recours formés par les condamnés, on ne trouve évidemment pas trace des discussions ni des avis des rapporteurs, du vote des membres de la commission et surtout des motivations des votes. Il aurait été intéressant pourtant de connaître les opinions de ces députés, tous issus de la province qui eurent à juger d’événements essentiellement parisiens même si quelques mouvements se produisirent en province.

10Mais ce groupe documentaire a le mérite de nous être parvenu dans son intégralité sans avoir subi comme les dossiers des grâces de la Commune conservés dans la sous-série BB24, un tri fâcheux. 6530 rapports, dont certains relatifs à plusieurs accusés, adressés par le Garde des Sceaux avec un avis de l’autorité militaire ajouté à la fin du rapport, nous sont parvenus classés dans un ordre alphabétique quelque peu imparfait (surtout pour l’ordre des prénoms en cas d’homonymie) mais aisément repérables.

11Ces rapports recoupent évidemment d’autres sources, bien connues et largement exploitées. Pour la section moderne, il faut citer en premier lieu les fichiers des condamnés de la Commune conservés sous les cotes au Archives nationales, BB27 102 à 109 et les dossiers de grâce cotés BB24 724 à 871. Sans doute aurait-on pu craindre que les rapports conservés dans la série C fassent double emploi avec ceux de la sous-série des grâces du ministère de la Justice. Mais les dossiers de cette sous-série ont fait l’objet d’un tri. Un sondage fait pour la lettre A laisse apparaître que seuls sept noms figurant dans le fichier de la sous-série BB24 se retrouvent dans les 192 dossiers de grâce que comporte la série C pour la même lettre. Par ailleurs, ces dossiers de grâce complètent les dossiers des conseils de guerre conservés dans les archives du Service historique de la défense.

12La commission a d’abord pensé prendre sa décision après avoir eu connaissance du seul rapport du Garde des Sceaux. Adolphe THIERS, présent lors d’une séance, a souhaité que le ministre de la Guerre adresse également un rapport sur le condamné. En fait, il n’y a pas eu réellement de rapport militaire, mais ajouté au rapport du Garde des Sceaux, un avis du général commandant la division militaire concernée. L’essentiel des papiers émanant de cette commission consiste donc dans les rapports du Garde des Sceaux sur chaque condamné.

13Ces dossiers de condamnés sont transmis à la commission par le chef du pouvoir exécutif par l’intermédiaire du président de l’Assemblée ; un rapporteur est nommé pour examiner l’affaire ; le Chef du Pouvoir exécutif est ensuite entendu, puis la commission délibère et vote ; l’avis émis est transmis au dit Chef du Pouvoir exécutif.

14La commission n’examine naturellement que les dossiers des condamnés ayant formé un recours (eux-mêmes ou leur famille) ; une dérogation est pourtant prévue pour les condamnés à la peine capitale dont les dossiers sont examinés d’office.

15Le recours en grâce est la dernière voie de recours que peut engager un condamné après avoir formé une demande de révision et pourvoi en cassation. Parfois le condamné ne forme qu’une demande de révision, quelquefois il ne forme aucun pourvoi ni demande de révision et s’adresse à la commission directement pour obtenir une commutation de peine ou sa grâce pure et simple.

16Quelques exemples permettront de mieux saisir le mécanisme de l’institution :

17Louis ABART, marchand de vin, condamné le 4 janvier 1872 par jugement du 10e conseil de guerre de la 1ère division militaire, confirmé en révision le 8 février et en cassation le 1er mars, à la déportation simple et à la dégradation civique pour avoir, à Paris en 1871, a participé à un attentat ayant pour but la dévastation, le massacre et le pillage dans la ville et la banlieue de Paris… . « Il a formé un recours en grâce ». « Le commissaire du Gouvernement estime qu’il ne mérite aucune indulgence. Le général commandant la subdivision de Seine-et-Oise pense qu’il n’y a pas lieu de proposer une mesure de clémence ». Juin 1872.

18Louis ADAM, sculpteur sur bois, condamné le 29 décembre 1871 par jugement du 14e conseil de guerre de la 1ère division militaire, confirmé en révision le 6 février 1872, à la déportation dans une enceinte fortifiée et à la dégradation civique pour avoir à Paris dans un mouvement insurrectionnel étant revêtu d’un uniforme militaire, porté des armes apparentes, fait usage de ces armes et envahi des postes appartenant à l’État… « Sa mère a formé un recours en grâce… ». « M. le commissaire du Gouvernement exprime l’avis qu’ADAM ne mérite aucune indulgence ». « M. le général commandant la 1ère division militaire déclare de son côté qu’il n’y a pas lieu de proposer en sa faveur des mesures de clémence.. ». 26 avril 1872.

19Pour les condamnés à mort, la procédure de recours en grâce est engagée automatiquement. Ainsi, Raymond ESCACHE, condamné à la peine de mort et à la dégradation militaire le 2 septembre 1871 par le 2e conseil de guerre de la 1ère division militaire et dont le pourvoi en révision est rejeté le 7 septembre 1871. Le rapporteur ajoute : « aucun recours en grâce ne parait avoir été formé en sa faveur » ; Le 22 novembre 1871, le ministre de la Guerre émet l’avis que l’on pourrait commuer la peine en vingt ans de travaux forcés et ajoute qu’il appartient à la Commission des grâces de se prononcer sur l’opportunité de cette proposition.

20Autre rapport à la Commission des grâces sur une condamnation capitale, celle de Marcellienne EXPILLY : « la femme ADOLPHE née Marcellienne EXPILLY… a été condamnée le 29 juin 1872 par jugement du 13e conseil de guerre de la 1ère division militaire, confirmé en révision le 15 juillet suivant, à la peine de mort pour port d’armes apparentes dont elle a fait usage dans le mouvement insurrectionnel de Paris, et complicité d’assassinat sur un homme resté inconnu… ». Elle n’implore pas la clémence de la Commission des grâces… Le commissaire du Gouvernement ne se prononce pas sur la suite à donner au jugement. Le général gouverneur de Paris fait remarquer que « l’attitude de cette femme a été cynique et violente » et il exprime l’avis qu’il n’y a pas lieu de proposer une mesure de clémence en sa faveur. Octobre 1872.

21La Commission des grâces siège d’août 1871 à début mars 1876. Les procès-verbaux des séances qu’elle a tenues ouvrent le groupe documentaire et sont conservés dans trois registres qui font apparaître que son activité a été surtout intense au cours des années 1871 et 1872. Les avis émis par la commission sont réunis, classés chronologiquement, dans huit registres (28 août 1871-7 mars 1876) qui font suite aux rapports du Garde des Sceaux sur les condamnés de la Commune.

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Note

1  Analyse faite à partir d’un document de travail rédigé par M. J. CHARON-BORDAS en novembre 1981 et du mémoire de Rémy VALAT, Les archives de la Garde nationale, Mémoire de recherche sous la direction de S. Kaplan, DESS, Métiers de la culture, archives, Université de Versailles Saint-Quentin et Archives départementales des Yvelines, 2004.

2  Entre parenthèses est indiqué le département dont les membres de la commission étaient les représentants et l’appartenance politique.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Pierre-Henri Zaidman, «Les sources des recours en grâce des Communards»Criminocorpus [Online], Le carceri coloniali, online dal 01 janvier 2010, consultato il 28 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/154; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.154

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Autore

Pierre-Henri Zaidman

Pierre-Henri Zaidman, maître de conférences à l’université Paris Descartes, participe à plusieurs groupes de recherche sur les archives du mouvement communaliste, l’histoire de la Garde nationale, l’histoire du bagne de Nouvelle-Calédonie. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et d’articles parus notamment dans la revue Gavroche.

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