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2012

Carcer sous les tropiques. La prison pénale à l’île Bourbon (la Réunion) sous la Monarchie de Juillet

Bruno Maillard

Anmerkungen der Redaktion

Cet article a été publié une première fois dans Histoire pénitentiaire, volume 1, Paris, Direction de l’Administration pénitentiaire, Collection Travaux et Documents, 2004, p. 34-69.

Volltext

  • 1  Bernault (Florence) (dir.), Enfermement, prison et châtiments en Afrique du XIXe siècle à nos jour (...)

1L’histoire de la justice pénale, et plus particulièrement celle de la « prison pénale », pour reprendre l’expression de l’historien Jacques-Guy Petit, dans les anciennes colonies françaises reste encore en construction. En dépit de la récente publication de quelques articles ou ouvrages qui ouvrent des pistes de réflexions prometteuses, on compte encore trop peu de travaux consistants sur cette question1. La situation est d’autant plus singulière que certaines de ces anciennes colonies, constituées aujourd’hui en départements, territoires ou collectivités d’outre-mer de la République française, possèdent une longue tradition judiciaire et pénitentiaire.

  • 2  Bibliothèque nationale de France (BNF), 4-F-316, Delaleu (Jean-Baptiste), Code des îles de France (...)

2Contrairement à une idée reçue, les colonies françaises ne se sont pas limitées uniquement à l’application de peines corporelles ou capitales. Il est vrai que dans l’océan Indien, l’édit « concernant les esclaves nègres des isles de France et de Bourbon » publié en novembre 1723, triste avatar du code noir de 1685 enregistré dans les Caraïbes, s’appuyait sur des châtiments particulièrement barbares, telle la peine de l’oreille ou du jarret coupés2. Une loi inique et cruelle qui fut appliquée, non sans quelques replâtrages, à l’île Bourbon (l’île de France ayant été cédée à l’Angleterre en 1815) jusqu’en 1848 ! Au gré des événements, les colons ont fait même souvent preuve d’une cruauté extravagante en condamnant les esclaves coupables d’insurrection à la peine de volée de canon !

  • 3  Ibid., p. 172.
  • 4  Centre des archives d’outre-mer (CAOM), AOM, Ministère de la Marine et des Colonies, Compte généra (...)
  • 5  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, Saint-Denis, 1815-1848, t. XXI, p. 133-151.

3Cependant, et ce dès l’Ancien Régime, le système judiciaire colonial fut peu à peu rénové par les régimes politiques successifs. Notons pour l’exemple que le règlement local du 4 mai 1775, adopté par le chevalier de Ternay, gouverneur des Mascareignes, substitue à la peine de mort pour une troisième récidive de marronnage la peine de la chaîne, peine privative de liberté renforcée par un travail forcé, à temps ou à perpétuité3. Comme en métropole, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les privations de liberté s’imposent peu à peu comme un modèle en matière de sanction pénale. Ainsi, en 1839, sur 84 inculpés, les deux cours d’assises de l’île Bourbon ont prononcé une seule condamnation à mort contre 64 à des peines privatives de liberté4. La publication en filigrane d’un rigoureux arrêté sur l’organisation des prisons de l’île Bourbon, le 10 avril 1848, par le Gouverneur Joseph Graeb, illustre la priorité accordée désormais à la prison pénale5.

  • 6  Meyer (Jean), Tarrade (Jean), Rey-Goldzeiguer (Annie), Histoire de la France coloniale, Paris, Arm (...)

4Cette transformation de la pénalité à l’île Bourbon semble d’ailleurs s’être particulièrement accélérée sous la monarchie de Juillet (1830-1848). Sous l’impulsion des abolitionnistes métropolitains, les gouvernements les plus libéraux de Louis-Philippe s’engagent en catimini dans une politique d’adoucissement de l’esclavage dans les colonies. Quelques historiens cultivent même l’idée d’une stratégie masquée de préparation progressive à l’abolition de l’esclavage entre 1830 et 18486. Force est de constater que certaines dispositions des « codes noirs » antillais et mascarinois furent abrogées ou modifiées afin d’améliorer le régime juridique des esclaves et des affranchis dans les colonies, non sans provoquer d’ailleurs contestations et résistances des colons.

Maison d’arrêt de l’île de la Réunion

  • 7  Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du conseil d’État, par Jean (...)

5À titre d’exemple, l’ordonnance des 5-29 janvier 1840, favorise la scolarisation des jeunes esclaves et confie au passage aux magistrats du ministère public de chaque colonie le soin de contrôler le régime servile sur les plantations7.

  • 8  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. VII, p. 255-257.

6La période reste, en outre, marquée en métropole par la publication de nombreux traités et essais sur la réforme pénitentiaire (on songe aux polémiques entre Charles Lucas et Alexis de Tocqueville), parallèlement à une véritable banalisation de la peine privative de liberté (augmentation des condamnés à des peines privatives de liberté, professionnalisation du personnel, création de nouveaux établissements…). Une politique pénitentiaire en trompe-l’œil, qui se répercute néanmoins dans les colonies. L’ordonnance du 6 juillet 1834, copie conforme de l’ordonnance du 6 janvier 1818, permet désormais aux détenus condamnés dans les colonies, même esclaves, de pouvoir bénéficier d’une commutation de peine en cas de bonne conduite8.

7En ce sens, depuis le XVIIIe siècle, les institutions administratives et judiciaires d’outre-mer semblent avoir toujours été calquées, non sans certaines particularités, sur celles de la métropole. On pense aux intendants coloniaux instaurés sous l’Ancien Régime ou aux préfets coloniaux créés sous le Premier Empire. Ce mimétisme institutionnel pourrait ainsi expliquer les vagues ressemblances entre les prisons de l’île Bourbon décrites dans l’arrêté de Joseph Graeb et celles de certains départements métropolitains possédant la panoplie complète en matière d’établissements pénitentiaires à la même époque. Toutefois, cette hypothèse ne suffit pas à expliquer les mutations de la « prison pénale » à l’île Bourbon pendant cette période.

  • 9  CAOM, SOM, Delabarre de Nanteuil (Auguste), Législation de l’Île Bourbon, Paris, 1844, p. 236.
  • 10  CAOM, Reu143, Dossier prisons de l’Île Bourbon, p. 2.

8Une lecture au ras des archives enchevêtre très vite notre objet d’étude dans un paradoxe historique. D’un côté, on relève les articles 603 et 604 de l’ordonnance du 19 décembre 1827, portant application du code d’instruction criminelle à l’île Bourbon, qui exigent que les prévenus et les condamnés soient incarcérés dans des établissements pénitentiaires distincts9. De l’autre, on lit dans un rapport adressé au gouvernement local en 1845, par Ruyneau de Saint-George : « À l’appui de la demande de fonds pour l’édification immédiate d’une maison d’arrêt dans l’enceinte du palais de justice, l’administration invoque le texte des articles 603 et 604 du code d’instruction criminelle. Mais ces articles n’imposent pas d’obligations ; ils n’expriment qu’un vœu que beaucoup de chefs-lieux d’arrondissement en France, plus riches que nous, n’ont pas encore accompli, parce qu’il est avant tout subordonné à la possibilité de l’exécution. On pourrait d’ailleurs réserver dans le nouveau bâtiment qui doit être construit à la geôle pour les noirs détenus, et dont la commission approuve la dépense, un lieu séparé, qui serait destiné à servir de prison préventive, au moins provisoirement10. »

  • 11  Daget (Serge), « Les mots esclaves, nègre, Noir et les jugements de valeur sur la traite négrière (...)

9Le vocabulaire employé par le conseiller colonial déconcerte sans doute le lecteur mais ne doit pas masquer son contenu11. L’esclave s’inscrit sans équivoque au centre du débat pénitentiaire. S’il reconnaît à cette date l’échec de l’application du code d’instruction criminelle, Ruyneau de Saint-George exprime publiquement une autre préoccupation des autorités coloniales : la séparation impérative des détenus libres des détenus esclaves.

  • 12  Moulier-Boutant (Yann), De l’esclavage au salariat. Économie historique du salariat bridé, Paris, (...)
  • 13  BNF, 4-F-316, Delaleu (Jean-Baptiste), Code des îles de France et de Bourbon, op. cit., p. 251.
  • 14  Collection complète des lois…, op. cit., t. XLI, p. 455-462.
  • 15  Stampp (Kenneth), The Peculiar Institution, New-York, A. Knopf, 1956, 436 p.

10On ne pourrait comprendre l’histoire de cette « prison pénale » sans prendre en compte les forces économiques, sociales, politiques et mentales qui structurent l’île Bourbon sous la monarchie de Juillet. Cette histoire s’inscrit, au moins jusqu’en 1848, dans le cadre d’une société singulière fondée sur l’exploitation des « esclaves nègres » au sein d’un système de plantation tropicale concentrationnaire12. Il est dès lors indispensable de rappeler que, selon l’article 34 du code noir bourbonnais, le « noir » n’est pas considéré comme une personne mais comme un « bien meuble »13. À cet égard, la timide loi du 18 juillet-3 août 1845 ne lui attribue que les droits d’un mineur à peine émancipé14. Cependant, en matière de crimes et délits, ce même code lui reconnaît cette humanité essentielle pour être inculpé, jugé et condamné. Une « institution particulière » comme l’affirme l’historien Kenneth Stampp qui nuance d’ores et déjà la légitimité de la justice pénale dans les colonies15.

Pignon de la maison d’arrêt de l’île de la Réunion

  • 16  Fuma (Sudel), Une colonie île à sucre : la Réunion au XIXe siècle, Saint-Denis, Océan Éditions, 19 (...)
  • 17  Gerbeau (Hubert), « L’Océan Indien n’est pas l’Atlantique. La traite illégale à Bourbon au XIXe si (...)

11Au début du XIXe siècle, sous l’impulsion de la métropole, qui vient de perdre la riche Saint-Domingue en 1804, la petite île de l’océan Indien rompt peu à peu avec sa modeste polyculture vivrière et de café et se lance dans l’exploitation de la canne à sucre. Cette économie sucrière (agricole et industrielle), fondée sur la concentration capitalistique des moyens de production et de distribution, nécessite dès lors l’investissement de gros capitaux (généralement par l’emprunt bancaire) et la construction de nouveaux espaces de production (notamment les usines sucrières)16. Elle exige surtout une très forte augmentation de la main-d’œuvre, de préférence servile, pour répondre aux rigueurs de la plantation tropicale et surtout générer de gros profits. En dépit de l’opposition des négociants et des armateurs, l’interdiction réitérée de la traite négrière par la métropole, entre 1817 et 1831, limite quelque peu l’odieux trafic de bois d’ébène17. Dès la Restauration, les colons bourbonnais compensent la réduction de la population esclave par un substitut classique, corollaire du capitalisme en transition : le salariat bridé. Les « gens de couleur libres » (esclaves affranchis et leurs descendants), « engagés » (travailleurs libres indiens ou chinois), « petits blancs » (européens pauvres) s’agrègent peu à peu, non sans difficultés d’ailleurs, aux incontournables « noirs ».

12Cette « économie dévoreuse d’hommes », selon l’historien Sudel Fuma, accroît les inégalités de richesse entre Bourbonnais et accélère parallèlement la déstructuration du tissu social local, déjà fragile, à l’image du développement anarchique des villes, séduisantes et dangereuses, qui côtoient désormais « l’habitation esclavagiste ». Elle active surtout les tensions des « gros blancs » (propriétaires terriens, commerçants, professions libérales…) confrontés aux résistances et aux revendications des esclaves et des nouveaux prolétaires de la colonie.

  • 18  Julien (Benoît), « Les magistrats coloniaux face à l’esclavage : l’exemple de Charles Ogé Barbarou (...)

13Derrière les apparats de la modernité louis-philippienne, ce nouveau rapport de force de type colonial va engendrer à l’île Bourbon une ère de répression biblique. Par un effet de vases communicants, les préoccupations des « gros blancs », la « bourgeoisie capitaliste » pour reprendre l’expression de l’historien Fernand Braudel, se sont sans doute répercutées sur les pratiques des agents du personnel administratif et judiciaire de l’île Bourbon. Ceux-ci (métropolitains pour les plus hautes fonctions), partagés entre la déontologie de leur fonction, leur préjugé de couleur et parfois même leurs propres intérêts matériels, pourraient s’être peu à peu pliés aux valeurs de la classe dominante18. Des colons qui profitent par ailleurs des réformes institutionnelles de la monarchie de Juillet, et qui peuvent s’exprimer par l’intermédiaire de leurs représentants locaux, élus au suffrage censitaire, au sein des institutions municipales et surtout du conseil colonial de l’île Bourbon. Au sein de cette aristocratie coloniale, on ne peut donc plus parler d’un pouvoir colonial mais plutôt de plusieurs autorités coloniales.

14La réduction des crimes passibles de la peine capitale et la restriction des châtiments corporels imposés par la métropole nécessitent dès lors la mise en place d’un nouveau système de répression contre les nouvelles classes laborieuses, indispensables mais indisciplinées (ou trop déterminées dans leurs revendications). Loin des principes de la philosophie des Lumières ou même des valeurs philanthropiques européennes, la peine privative de liberté apparaît peu à peu aux yeux de l’aristocratie coloniale comme une sanction pénale plus utile pour conserver « l’institution particulière » à l’île Bourbon. Dès lors, la stigmatisation du « noir », figure emblématique de la colonie esclavagiste, se glisse irrésistiblement dans les interstices de cette politique pénitentiaire.

  • 19  Petit (Jacques-Guy), Ces peines obscures. La prison pénale en France 1780-1875, Paris, Fayard, 199 (...)
  • 20  Conley (John), « L’histoire des prisons aux Etats-Unis », dans Petit (Jacques-Guy) (dir.), La pris (...)
  • 21  Ignatieff (Michael), « Historiographie critique du système pénitentiaire », dans Petit (Jacques-Gu (...)

15Assurément « l’approche sociale » nous semble la plus appropriée pour répondre à notre problématique. En effet, depuis quelques années, aux lisières des influences structuralistes et marxistes, de nouveaux chercheurs ont élargi leurs sources (registres d’écrou, plans d’établissements, lettres de détenus…), affûté leurs méthodes (statistique, analyse de contenu, photographies…) et valorisé de nouvelles perspectives (mutations économiques et financières, intérêts et rapports de classes…) pour analyser l’histoire des systèmes pénitentiaires19. Une histoire d’autant plus dynamique qu’elle s’appuie sur une méthode tridimensionnelle, pour reprendre le concept de l’historien John Conley20. Il s’agit d’étudier simultanément plusieurs dimensions du même objet historique (la « prison pénale ») et de retisser les interactions entre les conceptions pénales, les normes juridiques et les pratiques sociales. Comme le précise habilement l’historien Michael Ignatieff : « Cette nouvelle histoire étudie la prison non comme institution mais comme système social, lieu de pouvoir, d’échange symbolique et culturel21. »

16Dans cette perspective et par hypothèse, l’aristocratie coloniale ne s’est sans doute pas appuyée sur la « prison pénale » à l’île Bourbon sous la monarchie de Juillet pour humaniser les sanctions pénales ou pour uniformiser les institutions au sein du royaume de France mais pour renforcer le régime colonial fondé sur le droit de propriété illimité des biens matériels (et humains), les préjugés de couleur et la citoyenneté censitaire.

17Pour un esclave détenu à l’île Bourbon, peu importe l’infraction commise, le « calvaire de Canaan » incarne déjà une réalité bien palpable. Après un sordide kidnapping sur sa terre natale, une déportation de plusieurs jours ou semaines sur un navire négrier dans des conditions d’exiguïté et d’insalubrité abominables, son existence se résume désormais à l’exercice d’un travail harassant sur une plantation sucrière, au rythme du chabouc du commandeur et des humiliations du propriétaire, avec comme horizon une espérance de vie de dix ans. Le régime carcéral colonial lui promet sans doute un avenir encore moins lyrique.

Les esclaves de l’île Bourbon : des détenus en puissance

  • 22  BNF, LK9-8, Ministère de la Marine et des Colonies, Notices statistiques sur les colonies français (...)
  • 23  CAOM, SOM, Maillard (Louis), Notes sur l’Île de la Réunion, Paris, 1862, p. 295.

18Très prosaïquement, la justice répressive à l’île Bourbon, et ce jusqu’en 1848, se distingue non pas par une mais par deux législations pénales : celle des libres et celle des esclaves. Selon la hiérarchie locale, les libres sont d’abord constitués des plus riches colons ou « gros blancs » mais aussi des hauts fonctionnaires métropolitains (magistrats, ingénieurs, agents des finances…). En dessous de l’aristocratie coloniale, on distingue une classe sociale plus modeste, voire pour certains à la limite de la paupérisation, formée d’ouvriers agricoles, petits artisans et agents publics : les trop célèbres « petits blancs » de l’île Bourbon. Les « gens de couleur libres », minorité en pleine expansion, compte tenu de la politique d’affranchissement menée par la monarchie de Juillet, s’illustrent comme un groupe distinct sans doute plus par la couleur de leur peau que par leur condition matérielle. Enfin, il faut ajouter à cette population libre les « engagés » indiens et chinois, enrôlés à partir de 1828 sous la pression des riches propriétaires sucriers pour compenser la baisse de la main-d’œuvre servile. Selon le ministère de la Marine et des Colonies, au 1er janvier 1837, sur une population totale estimée à 109 330 habitants, l’île Bourbon compte 39 817 individus libres22. En 1848, l’ingénieur colonial Louis Maillard dénombre 49 500 libres pour 110 300 habitants23. Complexe et hétérogène, la population libre représente entre 30 et 40 % de la population totale.

Maison d’arrêt de l’île de la Réunion : vue de la façade et de la porte d’entrée

  • 24  BNF, 4-F-316, Delaleu (Jean-Baptiste), Code des îles de France et de Bourbon, op. cit., p. 164.
  • 25  Ibidem, p. 139-140.
  • 26  Wanquet (Claude), Histoire d’une Révolution. La Réunion 1789-1803, Marseille, 1980, Jeanne Laffitt (...)
  • 27  Collection complète des lois…, op. cit., t. XIV, p. 168.
  • 28  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. I, p. 204-209.

19Comme en métropole, la législation pénale des libres de l’île Bourbon a été modifiée à maintes reprises depuis l’Ancien Régime. Sur le fond, les libres étaient soumis aux normes métropolitaines (ordonnances, édits, et déclarations royales) mais aussi et surtout aux règlements locaux du Gouverneur et à la jurisprudence du conseil supérieur, pittoresque reproduction des parlements d’Ancien Régime dans les colonies. Sur la forme, les affaires étaient instruites et jugées en vertu de l’ordonnance de 1670. Une juridiction royale statuait en première instance sur toutes les infractions24. Les appels étaient portés devant le conseil supérieur25. À partir de 1790, cette législation pénale fut partiellement révisée, non sans hésitations et précipitations, par la tumultueuse Assemblée coloniale de l’île Bourbon. Cette dernière supprima les institutions judiciaires d’Ancien Régime, enregistra entre autres le décret des 8 et 9 octobre 1789 sur la réformation de quelques points de la jurisprudence criminelle et le Code pénal du 25 septembre 1791, instaura une procédure d’instruction et de jugement criminel avec des jurés26. Sous la houlette de Napoléon Bonaparte, le nouveau gouverneur des Mascareignes, le capitaine général Decaen, promulgua « l’Arrêté relatif aux tribunaux des îles de France et de la Réunion » du 3 germinal an XI (24 mars 1803) qui rétablissait ni plus ni moins les institutions et la législation pénales d’Ancien Régime27. Avec l’avènement définitif de la Restauration en 1815, suite à cinq années d’occupation anglaise, l’île enregistra, le 2 juillet 1817, une ordonnance royale du 13 décembre 1816, qui réorganisait la justice pénale en synthétisant l’ancien système judiciaire local et certaines réformes métropolitaines28.

  • 29  Idem, t. IV, p. 115-116.
  • 30  CAOM, SOM, Delabarre de Nanteuil (Auguste), Législation de l’Île Bourbon, op. cit., p. 307.
  • 31  Ibidem, p. 298.

20Toutefois, la promulgation, le 17 juin 1828, par le gouverneur Cheffotaines, des trois ordonnances royales du 30 septembre 1827 (concernant l’organisation de l’ordre judiciaire et de la justice), du 19 décembre 1827 (portant application du Code d’instruction criminelle) et du 30 décembre 1827 (portant application du Code pénal) bouleversa en profondeur l’organisation et la législation pénales de l’île Bourbon29. Élaboré par les juristes bonapartistes et confirmé par les hommes de la Restauration, le Code pénal colonial rompt avec les principes de la philosophie des Lumières. Il témoigne avant tout de la volonté de la classe possédante de réprimer durement les atteintes aux biens matériels et les résistances à l’ordre social. À titre d’exemple, l’article 386 sanctionne le vol de nuit, même sans violence, par une peine de réclusion allant de 5 à 10 ans30. L’article 274 élève la mendicité en délit et la rend passible d’une peine de 3 à 6 mois d’emprisonnement31. En effet, en matière de sanctions pénales, les peines privatives de liberté se taillent la part du lion. Après la peine capitale, les libres de l’île Bourbon peuvent être condamnés aux travaux forcés à temps ou à perpétuité, à une réclusion de 5 à 10 ans ou à un emprisonnement de 16 jours à 5 années.

Maison d’arrêt de l’île de la Réunion : vue extérieure

  • 32  Ordonnance des rois de France de la troisième race, par E. Pastoret, Paris, 1820, t. XVII, p. 25-2 (...)
  • 33  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. VII, p. 169-204.

21Par ailleurs, cette nouvelle législation pénale les soumet désormais à une forme de procédure extraordinaire permanente. La Cour royale juge désormais les délits en première et dernière instance. Les justiciables bourbonnais ne peuvent donc plus faire appel en matière correctionnelle. La composition de leurs cours d’assises est réduite à 3 magistrats et 4 jurés et on limite également la procédure de pourvoi en cassation. En outre, les magistrats de l’île Bourbon perdent leur inamovibilité. Rappelons que l’inamovibilité des magistrats avait été instaurée par Louis XI en 146732. Elle fut reconnue dans les Mascareignes en 1766 avec l’instauration d’un nouveau conseil supérieur ! Elle subsista même sous « l’ogre corse » dans son sénatus-consulte du 12 octobre 1807 et fut proclamée par le général Decaen le 30 septembre 1808. Louis XVIII la préserva dans son ordonnance de 1816. Ce nouveau « système pénal », pour reprendre l’expression de Michel Foucault, fit néanmoins chorus et fut appliqué quelques années plus tard dans les autres colonies françaises. Certaines modifications apportées à la législation pénale métropolitaine par la réforme du 28 avril 1832 ne furent promulguées à l’île Bourbon que le 24 décembre 183533. Cependant, le pouvoir métropolitain, méfiant même à l’égard des libres dans les colonies, conserve toujours une législation pénale spécifique en outre-mer.

  • 34  BNF, LK9-8, Ministère de la Marine et des Colonies, Notices statistiques sur les colonies français (...)
  • 35  CAOM, SOM, Maillard (Louis), Notes sur l’Île de la Réunion, op. cit., p. 295.

22La législation pénale des esclaves a elle aussi essuyé de nombreux bouleversements depuis l’Ancien Régime. Comme celle des libres, la population esclave bourbonnaise est peu homogène. Afin d’éviter toutes formes de révoltes ou complots, les colons esclavagistes ont toujours essayé de diversifier la provenance de leurs esclaves. On a ainsi déporté à l’île Bourbon des Ovas et des Sacalaves de Madagascar, des Iambanes et des Macouas du Mozambique, mais aussi parfois des Wolofs, en provenance d’Afrique de l’Ouest. On profite à l’occasion de la proximité avec l’Asie pour acheter illégalement des Indiens ou des Malais. On complète en outre l’infrastructure par des esclaves « créoles » (nés dans la colonie) afin d’assurer les travaux les plus complexes de l’habitation et dans l’éternel espoir d’entretenir un « cheptel maison ». Au 1er janvier 1837, le ministère de la Marine et des Colonies estimait cette population à 69 513 individus34. En 1848, Louis Maillard comptabilise 60 800 esclaves35. Une population qui tend à diminuer, compte tenu de l’interdiction de la traite négrière et du faible taux de fécondité des femmes esclaves, mais qui fluctue entre 60 et 70 % de la population totale.

  • 36  BNF, 4-F-316, Delaleu (Jean-Baptiste), Code des îles de France et de Bourbon, op. cit., p. 247-252
  • 37  BNF, F-18427, Code des Isles de France et de la Réunion, Port Nord-Ouest, an XII, p. 85-87.
  • 38  Collection complète des lois…, op. cit., t. XXXIII, p. 76-77.
  • 39  CAOM, SOM, Delabarre de Nanteuil (Auguste), Législation de l’Île Bourbon, op. cit., p. 274.

23La référence fondamentale en la matière reste, symboliquement au moins jusqu’en 1848, le code noir de 172336. Notons que ce texte ne concerne pas uniquement la législation pénale des esclaves mais détaille scrupuleusement les droits et les devoirs des maîtres à l’égard de leurs « biens meubles » ainsi que la situation juridique des « gens de couleur libres ». Ainsi, sur les 54 articles de l’édit, 7 seulement sont consacrés aux problèmes d’ordre pénal. En pratique, les magistrats coloniaux devaient s’appuyer sur une compilation de normes spécifiques, éparses et variées, adoptées par le pouvoir métropolitain mais aussi et surtout par les autorités locales. On pense ainsi à l’arrêté du capitaine général Decaen, du 11 frimaire an XII (3 décembre 1803), qui instaure une terrifiante juridiction spéciale pour les esclaves et renforce les sanctions pénales pour certaines infractions37. Certes, par la loi des 24-28 avril 1833 sur le régime législatif des colonies, la monarchie de Juillet, consciente des abus répétés à l’égard de la population servile, se réappropria la législation pénale des esclaves38. Mais, faute d’intérêt réel pour la question ou de volonté politique, les législateurs et gouvernements successifs ne modifièrent jamais, ou très peu, les normes pénales en vigueur dans les colonies. Dès lors, et comme le précise le Code pénal bourbonnais : « Jusqu’à l’époque de la promulgation de ces ordonnances, les crimes, délits et contraventions commis par les esclaves seront punis par la législation en vigueur39. »

  • 40  BNF, M61444, Billiard (Auguste), Projet de code noir pour les colonies françaises, Paris, 1829, p. (...)
  • 41  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 115-123.
  • 42 Idem, p. 117.
  • 43 Ibidem.
  • 44 Ibid.
  • 45 Idem, p. 119.
  • 46  Id., p. 121.
  • 47  Collection complète des lois…, op. cit., t. XXXIV, p. 120.

24Aux yeux de l’aristocratie coloniale, la législation pénale des esclaves ne peut être assimilée à celle des libres et doit garder certaines spécificités liées aux origines ethniques, voire biologiques, de l’Africain et à son statut juridique dans la colonie. De retour d’une mission à l’île Bourbon, le préfet Auguste Billiard publia en 1829 un nouveau projet de code noir qui dresse le panégyrique de cette idéologie coloniale40. Les deux ordonnances locales des 27 et 30 septembre 1825 du commandant administrateur pour le Roi Louis Claude de Saulces de Freycinet, qui codifient brièvement les infractions et sanctions encourues par les esclaves à l’île Bourbon, maintiennent ce régime pénal distinct41. À titre d’exemple, en cas de fabrication de fausse monnaie d’or ou d’argent, l’esclave encourt la peine de mort alors que le libre ne risque qu’une peine de travaux forcés à temps42. Idem pour le vol commis avec violence43. Une législation pénale d’autant plus sévère qu’elle offre toujours aux magistrats coloniaux un large pouvoir de décision dans le choix et la durée des peines, qui ne sont pas limitées, comme pour les libres, par des minima et des maxima : « La latitude accordée aux juges par les lettres patentes de 1723 est déclarée applicable aux crimes énumérés […] lorsqu’ils auront été commis par un esclave44. » Pour les infractions plus graves, s’il échappe à la peine de mort, l’esclave peut être condamné à la peine des fers en cas de crime ou à la peine de la chaîne pour un délit. Ces peines privatives de liberté sont systématiquement appliquées sous la contrainte d’entraves ou de chaînes ainsi que par l’exécution d’un travail forcé. Elles sont de plus précédées d’une peine du fouet proportionnelle à la durée de la sanction45. La peine des fers fut même renforcée par l’exposition au poteau et la marque aux fers rouges46. Si l’ordonnance royale des 30 avril-14 mai 1833 supprime les mutilations et les marques infligées aux esclaves dans les colonies, le pouvoir métropolitain se limite à tempérer les excès de cette justice d’exception47.

25Certes, depuis 1828, les esclaves ne sont plus jugés en vertu de l’ordonnance de 1670 mais comme les libres conformément à la procédure du Code d’instruction criminelle. Toutefois, l’ordonnance locale du 27 septembre 1825 réserve certains crimes commis par les esclaves à la Cour royale. Cette spécificité de procédure n’a rien à voir avec une quelconque philanthropie. Elle permet à la justice coloniale de juger plus rapidement et à moindres frais des personnes considérées comme de vulgaires objets. Procédure d’autant plus expéditive et arbitraire, que la législation pénale coloniale ne laisse pas la possibilité aux justiciables, qui plus est aux esclaves, de faire appel en matière correctionnelle.

  • 48  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, Saint-Denis, 1834-1847 (...)

26Les peines privatives de liberté se sont donc peu à peu imposées dans la législation pénale comme des sanctions de référence, tant à l’égard des libres que des esclaves, non sans certaines inégalités intrinsèquement liées à la société bourbonnaise. Comme en métropole, celle-ci commence à prendre conscience de l’évolution de sa criminalité. La chose est d’autant plus facile à détecter avec le développement de la statistique. L’accroissement des « illégalismes populaires » chers au philosophe Michel Foucault (vols d’aliments, braconnages de subsistance…) se conjugue avec l’augmentation de certaines transgressions spécifiques au monde esclavagiste (complots contre le régime, marronnages…) et suscite l’inquiétude de l’aristocratie coloniale. Les « petits blancs », les « gens de couleur libres », les « engagés » et surtout les « noirs », classes laborieuses par excellence, se singularisent aussi comme des classes dangereuses. Le 13 octobre 1836, le conseiller colonial Malavois pose cet axiome en véritable doctrine : « Le besoin de remédier aux désordres commis par les noirs est unanimement senti ; nous avons à rechercher par quels moyens nous pouvons y parvenir : il est certain que les noirs ne craignent plus la justice. Dans les autres colonies des ateliers de discipline existent qui produisent de bons résultats48. »

27Dans cette schizophrénie exotique, le « noir » fait bien entendu figure d’épouvantail. Toutefois, il ne s’agit plus d’humilier les coupables et d’intimider le reste de la population par des châtiments barbares au hasard des arrestations et des jugements. L’ambition est de réprimer plus efficacement tous les délinquants afin d’éviter d’éventuelles récidives. Mais si les esclaves figurent au centre des priorités sécuritaires de l’aristocratie coloniale, reste à vérifier qui sont les détenus incarcérés dans les prisons de la perle de l’océan Indien entre 1830 et 1848.

  • 49  CAOM, AOM, Ministère de la Marine et des Colonies, Compte général de l’Administration de la Justic (...)

28Le Centre des archives d’outre-mer d’Aix-en-Provence (CAOM), aux fonds très incomplets, ne possède pas de registre d’écrou des prisons de l’île Bourbon pour la période étudiée. Toutefois, d’autres sources peuvent nous donner une idée de la composition de la population des établissements pénitentiaires, en particulier les Comptes généraux de l’administration de la justice dans les colonies françaises49. Cette publication (tri-annuelle) du ministère de la Marine et des Colonies est diffusée pour la première fois en 1837, quelques années après sa petite sœur jumelle du ministère de la Justice, les Comptes généraux de l’administration de la justice criminelle (annuelle). Articulée en deux parties (un rapport du ministre de la Marine et des Colonies et des tableaux de données statistiques sur l’activité des différents tribunaux civils et pénaux des colonies françaises), elle constitue une source fondamentale pour l’historien. Elle permet entre autres de mesurer l’évolution quantitative des peines privatives de liberté (travaux forcés, réclusion, fers, emprisonnement, chaînes de police…) et de connaître la situation sociale (sexe, état civil, âge, profession…) et pénale (infractions, peines, récidives…) des condamnés.

29Prenons pour exemple l’année 1839, année médiane de la période étudiée. Les deux cours d’assises de l’île Bourbon, siégeant aux tribunaux de première instance de Saint-Denis (arrondissement du vent) et Saint-Paul (arrondissement sous le vent) ont condamné à des peines privatives de liberté 64 personnes (21 libres et 43 esclaves) sur un total de 84 personnes jugées (35 libres et 49 esclaves). 19 personnes ont été acquittées. Notons que, pour l’année 1839, l’île n’enregistre qu’une seule condamnation à mort. Les libres ont été condamnés à des peines de travaux forcés à temps (10), à la réclusion (4), ou à l’emprisonnement (7). Les esclaves sont eux condamnés aux fers à temps (16), à perpétuité (1) ou à la peine de la chaîne (22). À ces 64 détenus criminels, nous devons ajouter 89 condamnés (47 libres et 42 esclaves) à des peines d’emprisonnement ou de chaîne de police par la Cour royale de l’île Bourbon qui siège à Saint-Denis. Pour l’année 1839, sur 140 personnes jugées (94 libres et 46 esclaves) par la juridiction correctionnelle, 22 personnes ont été acquittées (19 libres et 3 esclaves). 28 libres ont été sanctionnés uniquement à une peine d’amende et 10 en vertu de l’article 463 du Code pénal. En ce qui concerne les peines privatives de liberté, 12 libres ont été condamnés à des peines d’emprisonnement de plus d’un an et 35 à moins d’un an. Quant aux esclaves, 15 ont été condamnés à une peine de la chaîne de plus d’un an et 27 à moins d’un an. Enfin, lors de cette même année 1839, seulement 2 libres ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de police (moins de 15 jours) par l’un des six juges de paix de l’île Bourbon.

30Si le nombre de condamnés libres et esclaves au criminel coïncide avec la répartition de la population totale de l’île Bourbon, la proportion n’est plus respectée en matière correctionnelle. On ne peut néanmoins conclure que le système pénal colonial se montrait plus répressif à l’égard des libres et clément envers les esclaves. Nombre de « noirs » ayant commis des délits sur leur habitation ne sont pas déférés devant la Cour royale et sont jugés directement par leur maître. Dès lors, certaines transgressions commises par les esclaves sont ignorées des sources officielles.

  • 50  Ève (Prosper), « Crimes et châtiments à Bourbon de 1700 à la veille de la Révolution française », (...)
  • 51  Laval (Jean-Claude), La justice à la Réunion de 1848 à 1870. La répression au lendemain de l’aboli (...)
  • 52  Marie-Sainte (Daniel Édouard), « Les annales criminelles de la Guadeloupe de 1828 à 1848 », Bullet (...)

31En matière criminelle et correctionnelle, ces détenus ont été condamnés pour toutes sortes d’infractions. On compte ainsi, entre autres, pour l’année 1839, 2 condamnés pour faux en écriture de commerce, 2 pour dénonciations calomnieuses, 3 pour incendie, 6 pour rébellion, 17 pour coups et blessures volontaires. Notons surtout la faible proportion de meurtres et d’assassinats (5). En fait, les atteintes aux propriétés, et plus particulièrement le vol sous toutes ses formes, se distinguent comme la transgression la plus courante. Sur les 85 esclaves condamnés au criminel ou en correctionnelle à une peine privative de liberté, 45 ont commis un vol (simple, domestique ou qualifié). Le phénomène est identique chez les libres (35 sur 68). Cette forte proportion de vols a déjà été soulignée par Prosper Ève dans son étude sur la criminalité à l’île Bourbon sous l’Ancien Régime50. Par ailleurs, Jean-Claude Laval relève qu’entre 1853 et 1870, les deux cours d’assises de la Réunion (Saint-Denis et Saint-Pierre après 1861) ont condamné 751 personnes pour vol pour 1 078 affaires (contre 135 pour homicide et 55 pour viol et attentat à la pudeur)51. Le phénomène est presque identique en Guadeloupe, autre colonie esclavagiste française, pendant la même période52. Dans une société fondée sur la concentration des terres, des outils de production industrielle et des capitaux entre les mains d’une minorité, l’accroissement des inégalités sociales engendre ipso facto le développement des atteintes aux biens.

  • 53  BNF, L1.1-MFC, Édouard Vidal, Bourbon et l’esclavage, Paris, 1847, p. 33.

32En effet, nombre de ces condamnés vivent dans des conditions matérielles et morales précaires. À ce sujet, le philanthrope Édouard Vidal, très critique à l’égard de l’esclavage, ne mâche pas ses mots : « Le noir, dit-on, est enclin au vol. Qu’en savez-vous ? Parce qu’un malheureux esclave, réduit au plus strict nécessaire, privé de toutes les jouissances de la vie, pressé par la faim, ou honteux de sa nudité, aura fait quelque larcin de rôti ou de fromage, ou dérobé quelques méchantes loques, vous proclamez que le vol est la tache originelle de la race africaine. Remarquez bien qu’on ne vole que chez les mauvais maîtres, chez ceux qui laissent manquer leurs esclaves des choses les plus indispensables à la vie ; on y vole pour satisfaire un besoin pressant, rarement dans une idée de lucre. L’argent est la dernière des choses qui tentent le noir53. » Dans le cadre de cette « terreur coloniale », le vol se révèle pour les esclaves les plus désespérés comme une stratégie inéluctable pour subsister.

  • 54  Meillassoux (Claude), Anthropologie de l’esclavage, Paris, PUF, 1998 (1ère éd. 1986), 375 p.

33Assurément, les origines sociales des condamnés confirment cette situation. Les Comptes généraux de l’administration de la justice dans les colonies françaises ne font pourtant apparaître que les caractéristiques sociales des condamnés criminels. On peut néanmoins raisonnablement penser qu’elles se rapprochent de celles des condamnés correctionnels. Les condamnés à des peines privatives de liberté sont majoritairement des hommes (62). Ce sont plutôt des personnes adultes. En effet, 75 % des accusés ont entre 25 et 45 ans. On note aussi un équilibre entre les accusés d’origine rurale et urbaine. Les condamnés esclaves exercent bien évidemment les professions les moins prestigieuses de la société coloniale : 37 sur 43 sont ouvriers agricoles ou domestiques de maison. D’ailleurs, l’autorité judiciaire les désigne tous comme illettrés. On reconnaît ici plus particulièrement les « noirs de pioche » ou « bossals », récemment débarqués sur l’île dans le cadre de la traite illégale et soumis aux travaux les plus pénibles sur les plantations. Désocialisés, dépersonnalisés et décivilisés par le système esclavagiste, ils constituent le gibier de prédilection des magistrats coloniaux54.

34Les données sociales sont sans doute encore plus révélatrices pour les libres. Sur les 35 personnes accusées, seulement 13 semblent savoir lire et écrire. La plupart travaillent comme ouvriers agricoles, comme manœuvres dans le secteur industriel et artisanal ou bien même comme domestiques. On trouve bien quelques petits commerçants et professions libérales mais la plupart des condamnés libres sont issus de la classe des « petits blancs », des « gens de couleur libres » et des « engagés ». Des personnes sans doute à la limite de la marginalisation, « voleurs de poule » plus que « bandits de grands chemins », contre lesquelles le « système pénal », de plus en plus perfectionné, ne reste plus indiffèrent. À quelques années de l’abolition de l’esclavage, jugée inévitable pour l’aristocratie coloniale, le rapport de force riche-pauvre ou capitaliste-prolétaire émerge et se confond avec la traditionnelle opposition libre-esclave ou noir-blanc de la société esclavagiste. La justice de classe se superpose peu à peu à la justice de l’épiderme.

  • 55  Miloche-Baty (Danielle), De la liberté illégale et légale des esclaves à Bourbon. Le problème des (...)
  • 56  Debbasch (Yvan), « Le Marronnage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais », L’année sociolo (...)
  • 57  BNF, 4-F-316, Delaleu (Jean-Baptiste), Code des îles de France et de Bourbon, op. cit., p. 250.

35À ces détenus condamnés au pénal ou en attente de jugement qui encombrent pendant plusieurs mois ou années les prisons de l’île Bourbon, on doit aussi ajouter les esclaves marrons condamnés par le commissaire du marronnage. Nous ne reviendrons pas sur ce phénomène qui a été brillamment étudié dans la thèse de Danielle Miloche-Baty55. Le marronnage se définit ni plus ni moins comme la fuite de l’esclave de l’habitation de son maître. Ce phénomène, aux fondements divers, est inhérent à une société fondée sur le travail servile56. Comme la conspiration ou l’empoisonnement, il nourrit les phantasmes des colons esclavagistes et doit dès lors être sévèrement réprimé. Selon l’article 31 du code noir bourbonnais, l’esclave en fuite pendant plus d’un mois encourt pour la première foisune oreille coupée et une marque sur l’épaule, pour la deuxième tentative le jarret coupé et une marque sur l’autre épaule et la mort pour la troisième récidive57. Une disposition particulièrement barbare, qui fut adoucie ou renforcée à plusieurs reprises au gré des régimes politiques successifs.

  • 58  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. II, p. 512-522.

36Brûlons les étapes pour arriver à la Restauration. Le 12 avril 1819, le commissaire ordonnateur pour le Roi Milius normalise définitivement le marronnage en faute administrative. Les marrons relèvent, non plus de la justice ordinaire, mais de l’administration coloniale : les bureaux au marronnage et le commissaire au marronnage58. Si le petit marron n’encourt plus de châtiments, le grand marron (évadé depuis plus d’un mois) peut être condamné à 2 mois de chaînes pour la première fois et jusqu’à 4 mois en cas de récidive. Comme pour les infractions de droit commun, la privation de liberté s’est imposée comme une sanction plus adéquate. Le nombre de marrons, qui varie chaque année, tend pourtant à diminuer sous la monarchie de Juillet. Pour l’année 1839, Danielle Miloche-Baty estime ainsi que 84 marrons ont été condamnés à des peines de chaînes. Cette justice administrative, toute aussi arbitraire et expéditive que la justice pénale, ne doit donc surtout pas être négligée. Elle alimente quotidiennement les prisons de l’île Bourbon en détenus. Elle témoigne de la sévérité du régime colonial à l’égard d’esclaves qui ne peuvent guère compter que sur la révolte ou le suicide pour échapper à cet univers impitoyable.

  • 59  BNF, T3 10.2-A, Morizot (Joseph), Considérations historiques et médicales sur l’état de l’esclavag (...)

37On doit en outre comptabiliser les détenus esclaves incarcérés par la justice disciplinaire. Comme les seigneurs de la société féodale, les colons ont toujours affirmé leur droit d’exercer justice sur les esclaves de leur domaine. Des prérogatives judiciaires qui, avec l’extension du pouvoir central, se sont peu à peu réduites, du moins légalement, comme peau de chagrin. Sous la monarchie de Juillet, le propriétaire peut juger ses esclaves pour des infractions peu importantes : insultes, rixes, ivresse, refus de travail… ou des motifs encore plus futiles. Lors de la visite d’une plantation, le médecin Joseph Morizot, au regard à peine voilé par des considérations racistes, nous a laissé pourtant un témoignage accablant sur les excès de cette justice : « L’emplacement contient encore le bloc, ou prison destinée à contenir les marrons, ceux qui sont coupables de quelque faute, les incorrigibles, etc. Là, différents genres de correction sont exercés : celui-ci a le collier de force, une chaîne au cou, dont les anneaux recouvrent un large ulcère chronique, déterminé par leurs frottements ; celui-là traîne une énorme pierre ou boulet par la jambe, à la partie inférieure de laquelle on remarque une plaie suppurante circulaire, entretenue dans cet état par un fer ; un autre a les deux pieds serrés dans les ouvertures pratiquées dans l’épaisseur d’un bois, etc. Une négresse d’habitation traînait une masse d’environ cinquante livres : qu’as-tu fait pour être ainsi, lui dis-je un jour ? Monsieur, j’ai cassé un verre59. »

  • 60  Collection complète des lois…, op. cit., t. XLI, p. 152 et t. XLVI, p. 157-158.
  • 61  Idem, p. 157.
  • 62  Id., p. 152.
  • 63  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. XV, p. 48.
  • 64  Fuma (Sudel), L’esclavagisme à la Réunion, 1794-1848, Paris, L’Harmattan, 1992, p. 97.
  • 65  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. XI, p. 18 (...)

38Si le fouet se distingue encore comme une sanction couramment appliquée, les maîtres usent aussi largement de la privation de liberté pour punir leurs esclaves. Les ordonnances royales du 16 septembre 1841 et du 4 juin 1846 ont néanmoins restreint les attributions des colons en matière de justice disciplinaire60. Les peines de fouet sont limitées à 15 coups et ne peuvent être appliquées aux femmes, aux enfants ou aux vieillards61. En outre, le maître ne peut sanctionner un esclave par une peine d’enfermement supérieure à 15 jours62. S’il souhaite aggraver la sanction, il doit alors saisir le juge de paix de son canton. Ce dernier ne peut, pour sa part, condamner un esclave à une peine d’emprisonnement de police supérieure à 3 mois. L’esclave doit alors exécuter sa peine dans l’un des ateliers de discipline qui ont été édifiés dans les prisons de Saint-Denis et de Saint-Paul63. Toutefois, comme l’observe Sudel Fuma, les maîtres ont dans l’ensemble peu respecté la législation royale et maintiennent, sous le regard indifférent ou complice des magistrats, parfois plusieurs mois leurs esclaves en prison64. On trouve aussi quelques aliénés dans les prisons de l’île Bourbon. Pourtant, les deux hôpitaux de Saint-Denis et Saint-Paul semblent avoir toujours fait office d’asile. Lors de la session de 1841 du conseil colonial, un élu se plaint de la présence d’un aliéné dans la « geôle » de Saint-Denis placé en isolement depuis plusieurs semaines. Le procureur général de la Cour royale, présent lors de la discussion, concède sans état d’âme que l’homme a été mis au cachot pour seulement 48 heures, suite à un accès de fureur et une agression physique contre un guichetier, sans justifier pour autant des raisons de sa présence dans l’établissement65.

  • 66  Idem, t. XI, Annexes, p. 3-4.

39Combien de détenus sont enfermés dans les prisons de l’île Bourbon entre 1830 et 1848 ? Faute de statistiques officielles ou de registres d’écrou, il est difficile d’estimer précisément le nombre de personnes incarcérées pendant cette période. L’étude prochaine de la série Y des archives départementales de la Réunion éclairera sans doute ce labyrinthe où les fils d’Ariane sont encore courts. Toutefois, les acteurs de la monarchie de Juillet ont laissé d’autres documents permettant d’estimer la population incarcérée à un moment donné. Dans son rapport sur le budget des recettes et dépenses du service local pour l’exercice 1845, le conseiller colonial Ruyneau de Saint-George laisse une première appréciation des effectifs de la prison de Saint-Denis : « L’encombrement que nous avions remarqué à l’Hôpital nous a péniblement affectés dans les prisons. D’après un relevé que nous avons fait, la moyenne des détenus est journellement de 200 individus. Dans un espace aussi étroit, il y a un principe vraiment alarmant d’insalubrité66. »

  • 67  BNF, LK9-8, Ministère de la Marine et des Colonies, Notices statistiques sur les colonies français (...)
  • 68  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur (...)

40Ce chiffre, sans doute approximatif, se rapproche de celui donné dans le grand rapport sur les colonies diligenté en 1837 par le ministre de la Marine et des Colonies. Ce dernier estime qu’au 1er janvier 1837, la population incarcérée à l’île Bourbon était de 249 détenus à la prison de Saint-Denis et de 42 à celle de Saint-Paul67. On retrouve sensiblement les mêmes chiffres, quoique à la hausse, dans le rapport présenté par la commission de réflexion sur la réforme des prisons, instaurée en 1847 par le gouverneur Joseph Graeb68. De plus, l’étude des montants réservés aux rations quotidiennes des détenus, qui apparaissent distinctement dans les budgets annuels concernant les dépenses locales de la colonie, recoupe les premières estimations. Ces chiffres sont d’autant plus importants qu’ils comptabilisent aussi les détenus des petites « geôles » de Saint-Pierre et Saint-Benoît qui font office de maisons de sûreté ou de prisons privées.

Maison d’arrêt de l’île de la Réunion : couloir, ancien bloc des esclaves

41À titre d’exemple, reprenons notre année charnière de 1839 : l’administration coloniale évalue le nombre quotidien de détenus à 162 (42 libres, 14 engagés, 106 esclaves dont 36 marrons). Pour l’année 1848, l’estimation n’est plus présentée en nombre de détenus mais en rations quotidiennes. Le budget prévoit à peu près 26 000 rations pour les libres (71 détenus) et 111 300 pour les esclaves (305 détenus).

  • 69  Petit (Jacques-Guy), op. cit., p. 475.

42En 1848, 376 personnes auraient donc été incarcérées quotidiennement à l’île Bourbon pour une population totale estimée à 110 300 habitants ! Comparés à ceux des statistiques métropolitaines pour la même époque, ces chiffres donnent le vertige. Au 1er janvier 1847, en métropole, Jacques-Guy Petit ne comptabilise que 39 026 détenus pour une population totale de 35 402 000 (c’est-à-dire 1,10 %)69. Avec 3,35 % de sa population incarcérée en 1848, l’île Bourbon franchit de loin le seuil de répression critique établi par les criminologues. Cette répression s’abat d’ailleurs plus particulièrement sur les esclaves. 5 % de la population servile de l’île est enfermée en 1848. Le « noir » symbolise, pour de longues années, le délinquant de référence pour l’aristocratie coloniale. Un chiffre qui illustre mieux que toute autre source le racisme et la violence d’une société où la prison est désormais érigée en paradigme.

Inadaptation des locaux de détention

43Augmenter la répression contre les esclaves et les populations libres les plus fragiles est une chose, encore faut-il pouvoir accueillir ces détenus dans des locaux adéquats. Manifestement, sous la monarchie de Juillet, l’île Bourbon ne possède que deux établissements pénitentiaires dignes de ce nom : l’un à Saint-Denis et l’autre à Saint-Paul. Les deux petites prisons de Saint-Pierre et Saint-Benoît ne peuvent faire office que de maisons de sûreté accueillant pour quelques jours des esclaves fugitifs ou des détenus de tout acabit en attente de transfert.

  • 70  CAOM, Reu22, Dossiers sur les prisons de Bourbon 1820-1844.
  • 71  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. VIII, Ann (...)

44Ces prisons, que les Bourbonnais surnomment communément des « geôles », se distinguent toutes, sans exception, par leur état déplorable. Si l’administration coloniale minimise publiquement la situation, elle reconnaît en privé l’ampleur de la tâche à accomplir70. En effet, vétusté, insalubrité, exiguïté résonnent en leitmotiv dans les multiples procès-verbaux du conseil colonial ou les récits de voyageurs métropolitains. En 1841, dans son rapport sur le budget des recettes et dépenses du service local pour l’exercice 1842, le conseiller colonial Charles Féry-Descland brosse un sombre tableau de la prison de Saint-Denis : « La commission a examiné la geôle de Saint-Denis. En général, elle a trouvé peu de propreté dans cet établissement. Elle a été péniblement impressionnée de la tenue des chambres et de la mauvaise odeur qu’elles exhalent. L’eau qui parcourt la cour est tout à fait insuffisante ; elle coule lentement dans une grande partie de l’établissement et dans un sillon découvert elle croupit et devient infecte71. »

  • 72  CAOM, SOM, Delabarre de Nanteuil (Auguste), Législation de l’Île Bourbon, op. cit., p. 236.
  • 73  Ibidem, p. 280.
  • 74  Ibid., p. 275-276.
  • 75  Recueil général des anciennes lois françaises, par Jourdan, Decrusy et Isambert, Paris, 1822-1827, (...)
  • 76  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 486.

45L’entassement des détenus et le capharnaüm qu’il génère dans les locaux sont aussi régulièrement dénoncés par les contemporains. La situation est d’autant plus délicate que le nombre de détenus ne cesse de croître pendant la période. En outre, les autorités coloniales doivent désormais composer avec les articles 603 et 604 du Code d’instruction criminelle qui, comme en métropole, insistent vigoureusement sur la séparation des condamnés et des prévenus : « Indépendamment des prisons établies pour peine, il y aura dans chaque arrondissement de la colonie une maison d’arrêt pour y retenir les prévenus, et près de chaque cour d’assises une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps. Les maisons d’arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peine72. » Par ailleurs, les articles 66 et 67 du Code pénal exigent la séparation des adultes et des mineurs de moins de vingt ans, même condamnés aux travaux forcés, et prônent leur enfermement dans des maisons de correction73. Enfin, les articles 16 et 20, plus évasifs, suggèrent que les femmes condamnées aux travaux forcés ou à la réclusion soient écrouées dans des maisons de force distinctes74. Ces deux premiers principes font figure de nouveautés pour les autorités coloniales. En effet, le titre 13 de l’ordonnance de 1670, appliquée jusqu’en 1828 à l’île Bourbon, ne préconisait aucune mesure particulière en ce qui concerne la séparation prévenus-condamnés ou mineurs-adultes75. Dans son ordonnance locale du 30 mars 1824 concernant les prisons de la colonie, de Saulses de Freycinet faisait encore preuve d’une réelle nonchalance sur la question : « Il n’y a pour toute la Colonie qu’une seule prison civile, une seule maison d’arrêt, une seule maison de justice, et une seule maison de peine ; elles sont réunies au chef-lieu. Elles peuvent être dans un même local et sous la garde du même concierge, mais avec une séparation des régimes distincts dans l’intérieur76. »

Maison d’arrêt de l’île de la Réunion : vue de l’intérieur

  • 77  Idem, t. XXI, p. 137-139.
  • 78  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit.,

46Cette ordonnance locale non conforme à la légalité demeure pourtant en vigueur à l’île Bourbon jusqu’en 1848, sans jamais avoir été abrogée par les gouvernements coloniaux successifs. De plus, si l’arrêté du 10 avril 1848 sur l’organisation des prisons de l’île Bourbon réforme quelque peu la réglementation pénitentiaire en séparant les condamnés à la réclusion (Saint-Paul) de ceux condamnés à l’emprisonnement (Saint-Denis), il maintient néanmoins la plus grande confusion en ce qui concerne les autres détenus77. Il est vrai qu’en matière de régime pénitentiaire, l’aristocratie coloniale s’abrite systématiquement derrière son palladium : la séparation des différentes catégories de détenus dans le même établissement. Toutefois, les préjugés de couleur prirent très vite le dessus sur les obligations légales du Code d’instruction criminelle. Une fois encore, c’est un conseiller colonial qui orchestre le rythme de notre hypothèse. Lors de la séance du 13 octobre 1836, Adrien Bellier est admirable de concision : « Il est sans doute fort intéressant et surtout très salutaire d’établir entre les condamnés des séparations ; il est fort important que les condamnés correctionnellement ne soient pas confondus avec les criminels. Mais l’objet capital c’est de donner à la colonie les moyens de préserver ses habitants du contact des noirs dangereux78. »

  • 79  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 487.

47Sous la férule du lobby colonial et malgré quelques résistances ici et là de fonctionnaires ou magistrats modérés, l’administration coloniale entérine cette doctrine fondée ni plus ni moins sur la ségrégation raciale. De Saulces de Freycinet n’avait-il pas déjà manifesté publiquement son attachement à une séparation stricte entre les détenus libres et les esclaves : « Les individus arrêtés ou condamnés sont distribués dans les diverses prisons de la colonie, selon les distinctions établies aux art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les hommes et les femmes doivent être toujours séparés ; il en est de même des détenus de condition libre et des esclaves »79.

  • 80  CAOM, Reu143, Rapport du gouverneur adressé au Ministre de la Marine et des Colonies, Saint-Denis, (...)

48Il va sans dire que pour appliquer cette singulière politique pénitentiaire, l’île Bourbon se doit au moins d’accroître les capacités de ses prisons, ou mieux encore, d’en construire de nouvelles. Cependant, les projets les plus réalistes, à l’instar de celui de la construction d’une maison d’arrêt dans l’enceinte du palais de justice, ont toujours été renvoyés aux calendes grecques80. Les hésitations des uns liées aux impératifs budgétaires ou au manque d’intérêt des autres pour une population jugée hâtivement irrécupérable, retardent, parfois même neutralisent, les mesures de l’administration coloniale. Prenons l’exemple de la prison de Saint-Denis, la plus grande et la plus stratégique de l’île. Elle se situe dans le centre historique de la ville, à l’angle de la rue Labourdonnais et de la rue du Conseil (aujourd’hui rue Juliette Dodu), à quelques centaines de mètres du palais du gouverneur. Pour plus de commodité, elle jouxta longtemps le tribunal de première instance avant son déménagement rue de Sainte-Marie avec la Cour royale. Par ailleurs, la caserne de la gendarmerie fut édifiée à quelques pâtés de maison pour rassurer la population et le cas échéant pour prêter main-forte au personnel pénitentiaire.

  • 81  CAOM, Reu4, Spinasse, Considérations générales sur les prisons de Bourbon, Saint-Denis, 1826, p. 1

49Dès sa création, au début du XVIIIe siècle, l’établissement a toujours été au moins divisé en deux bâtiments afin de préserver la séparation entre les libres et les esclaves. À l’ouest, donnant sur la rue du Conseil, s’élève une structure d’une vingtaine de mètres de longueur et de six mètres de largeur. On y trouve l’infirmerie, les appartements du concierge et les cellules des détenus libres. À l’est, s’élève un bâtiment de même dimension où l’on entasse les détenus esclaves dans des dortoirs : « le bloc des noirs ». Un bâtiment rudimentaire et par ailleurs surchargé qui, à la lecture des archives, ne semble jamais avoir éveillé l’attention de quiconque, fût-il philanthrope. Manifestement, l’accroissement de la répression obligea peu à peu l’administration des prisons à installer les détenus esclaves dans le bâtiment des libres. Une situation jugée inadmissible par l’aristocratie coloniale, surtout quand l’un des leurs doit malheureusement séjourner dans l’établissement. En 1829, dans un rapport adressé au gouverneur, l’ingénieur en chef de la colonie Spinasse exprime son désarroi : « La population de tout genre augmente à l’Île Bourbon et les repris de justice aussi. La prison appelée la geôle à Saint-Denis n’est plus suffisante. Les prisonniers sont enfermés sans distinction de classe. Les prisonniers blancs sont pêle-mêle avec des noirs. On s’est longtemps résigné à cet état des choses. Enfin l’humanité l’a emporté et il a été reconnu comme très important d’augmenter la prison81. »

  • 82  CAOM, Reu4, Procès-verbaux du Conseil Privé.

50Pour remédier au surencombrement carcéral et faire triompher l’humanisme de l’aristocratie coloniale, le gouvernement local décide, en 1829, de construire, au nord du domaine, le long de la rue Labourdonnais, un bâtiment de 30 mètres de long sur 6 mètres de large, entre le quartier d’hébergement des femmes et les cuisines. Une somme de 36 000 francs est d’abord allouée mais jugée rapidement insuffisante. En fait, le nouveau bâtiment a coûté pas moins de 40 000 francs. On y loge le greffe, les appartements du concierge et de nouvelles cellules82. L’entrée de la prison est même déplacée pour plus de commodité. Toutefois, les cellules, réservées uniquement aux libres, se montrent immédiatement insuffisantes. L’infirmerie est alors maintenue rue du Conseil, avec les esclaves et les détenus libres les plus misérables, « petits blancs », « gens de couleur libres » et « engagés ».

  • 83  CAOM, Reu388, Dossier prison de Saint-Denis.

51L’histoire se reproduit quelques années plus tard. Pour pallier encore une fois l’encombrement de l’établissement, le gouvernement colonial acquiert, au sud du domaine, les locaux de la mairie et de l’ancienne école de droit. Mais les services du directeur de l’intérieur et du commissaire ordonnateur, dont les prérogatives s’entremêlent en matière pénitentiaire, hésitent longuement sur les travaux à accomplir. Après moult tergiversations, il est décidé de construire un nouveau bâtiment, parallèle à celui de la rue Labourdonnais, réservé aux esclaves mais dans le but non pas d’améliorer leurs conditions de détention mais de les isoler des autres détenus83. Ce projet est d’autant plus contestable qu’en janvier 1845, les conseillers coloniaux rejettent le projet de construction d’une maison d’arrêt au sein du palais de justice pour séparer enfin les prévenus des autres détenus. En revanche, ils votent une première allocation de 36 600 francs pour la construction du bâtiment pour les esclaves. Une somme d’ailleurs nettement insuffisante qui nécessite, dès l’année suivante, une rallonge de 35 000 francs pour terminer l’édifice.

  • 84  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. XIV, p. 231-236.

52Pour financer ce programme de réparations et de constructions, on se tourne vers le budget local de la colonie. Les municipalités, récemment réorganisées, ne peuvent s’engager dans des dépenses aussi importantes. À cet égard, la reconstitution d’un tableau sur l’évolution des budgets annuels adoptés par le gouvernement colonial confirme une certaine stabilité des dépenses pénitentiaires. La colonie consacre en moyenne 3 % de son budget aux prisons (salaires du personnel, alimentation des détenus, entretien des bâtiments…). Le phénomène est d’autant plus appréciable que la réforme budgétaire du 25 juin 1841, promulguée à l’île Bourbon le 13 octobre 1841, scinde le budget annuel des colonies en deux parties (un budget général imposé par le ministère de la Marine et des Colonies et un budget local adopté par la colonie) et réaffirme que la responsabilité totale de la politique pénitentiaire revient aux autorités coloniales84. En dépit de la publication de quelques ordonnances et dépêches ministérielles, Paris se soucie assez peu du problème de l’exécution des peines dans les colonies.

  • 85  CAOM, Reu143, Procès-verbaux du Conseil Privé, 1844, 3 p.

53Les choix des autorités coloniales en matière de gestion du parc pénitentiaire bourbonnais restent pourtant très contestables. Si l’on additionne les travaux neufs engagés dans les quatre prisons de l’île Bourbon entre 1831 et 1848, on comptabilise une somme de 240 000 francs. Or la construction d’un établissement neuf aurait sans doute coûté moins de 200 000 francs. À titre d’exemple, le projet de construction d’une maison d’arrêt et de justice dans l’enceinte du palais de justice de Saint-Denis est estimé à 105 000 francs par le Conseil privé en 184485. Afin de ménager annuellement le budget local et d’appliquer la singulière doctrine pénitentiaire de l’aristocratie coloniale, l’administration locale a préféré bricoler, rafistoler et reboucher des locaux inadaptés plutôt que de construire un nouvel édifice, quitte à étaler son paiement sur plusieurs années.

54Le bilan est d’autant plus médiocre que les obligations légales de séparation des détenus (prévenus-condamnés, hommes-femmes, majeurs-mineurs) n’ont jamais été appliquées. Cette « économie d’expédients », pour reprendre les termes de l’historienne Nicole Castan, se répercute inévitablement sur le recrutement et l’entretien du personnel de surveillance. Au premier abord, et compte tenu du nombre de détenus, la faiblesse des effectifs pénitentiaires laisse dubitatif. À Saint-Denis comme à Saint-Paul, on relève, au sommet de la pyramide, un concierge souvent secondé par sa famille, puis un ou deux guichetiers et enfin un garde-chiourme (Saint-Denis) et un chef d’atelier de discipline (Saint-Paul) pour surveiller le travail des détenus esclaves. En pratique, comme sur les plantations, le personnel de surveillance se fait suppléer par quelques commandeurs, prévenus ou condamnés, pour contrôler la population esclave.

  • 86 Ibidem, t. XXI, p. 134.

55L’administration coloniale a conscience des difficultés rencontrées par ses agents mais rechigne à accroître ses effectifs. D’ailleurs, il faut attendre 1848 pour que la fonction de concierge soit remplacée par celle de directeur et celle de guichetier par celle de gardien86. Le gouvernement colonial cherche sans doute à rehausser aux yeux des Bourbonnais une profession assez mal considérée et peu attractive.

  • 87 Ibid., t. XII, p. 7-25.

56Si les titres changent, les salaires du personnel pénitentiaire restent quasiment immuables au cours de cette période. En nous appuyant sur le budget de 1839, on constate que le concierge de Saint-Denis perçoit 2 400 francs par an et celui de Saint-Paul 1 500 francs. En comparaison, le chef de l’atelier colonial perçoit 4 000 francs, le proviseur du collège royal 5 000 francs, les commissaires de Saint-Denis et Saint-Paul 5 500 francs, l’ingénieur en chef des services coloniaux 9 000 francs, le procureur général 16 000 francs87. Les concierges des prisons sont, parmi les agents à responsabilité équivalente (si une telle comparaison est possible), les moins bien rémunérés de la colonie. En fait, seul le directeur des postes de Saint-Paul (1 800 F) perçoit un salaire moins important que le concierge de Saint-Denis ! Les guichetiers doivent se satisfaire d’un salaire annuel variant entre 800 et 1 200 francs. Ils sont ainsi assimilés aux plus bas agents d’exécution de la colonie comme les sous-brigadiers de l’atelier colonial ou les chasseurs d’ordre. En outre, et contrairement à certains fonctionnaires, les personnels pénitentiaires ne bénéficient pas du paiement des frais de repas lors de l’exercice de leur mission.

  • 88  CAOM, H76, Règlement sur le régime intérieur des prisons, Saint-Denis, 1848, p. 5.
  • 89  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit.,

57Ces derniers jouissent néanmoins de quelques privilèges non négligeables. Le concierge profite d’abord du logement de fonction au sein même de la prison et peut y héberger le cas échéant ses guichetiers. Pour améliorer leur pitance, certains entretiennent un potager et élèvent quelques animaux de basse-cour en utilisant la cour de promenade de la prison ! Une pratique qui peut aujourd’hui étonner mais qui n’est pas vraiment originale dans une société encore majoritairement rurale. Un règlement intérieur prohibe pourtant rigoureusement ces pratiques qui ébranlent la solennité des établissements pénitentiaires88. Les concierges compensent surtout leur faible salaire par les bénéfices générés par la vente des différents produits de la « cantine » aux détenus. Un juteux commerce qui n’est pas sans entraîner quelques abus. Le 13 décembre 1843, le conseiller colonial Auber fustige publiquement cette vieille pratique carcérale : « Les désordres qui ont été signalés sont tous exceptionnels dans le régime de la geôle, et il n’est point possible, avec les moyens dont l’Administration dispose, d’introduire dans ces établissements toutes les améliorations que la France a établies dans les siens. Il y a nécessité de supprimer la cantine qui est une source d’abus et de désordre. En effet, si la cantine est tolérée, le geôlier est directement intéressé à pousser à la consommation du rhum. L’abus de cette liqueur et le désœuvrement habituel des détenus ne peuvent amener que des désordres89. »

  • 90  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur (...)

58L’incompétence et l’immoralité du personnel pénitentiaire bourbonnais font couler beaucoup d’encre sous la monarchie de Juillet. À ce sujet, la commission de réforme des prisons de 1847 n’a pas fait dans la dentelle90. Toutefois, et faute sans doute de candidature crédible, les autorités coloniales préfèrent s’appuyer sur les mêmes employés et ferment provisoirement les yeux sur les us et coutumes pénitentiaires. L’arrêté du 10 avril 1848 sur l’organisation des prisons n’est-il pas d’abord promulgué pour renforcer l’encadrement de ces agents ? Pour l’heure, il réglemente l’usage de la cantine et prohibe la vente de liqueurs fortes et de boissons fermentées dans les prisons, ouvrant sans doute la voie à des trafics d’alcool pour plusieurs années.

  • 91  Castan (Nicole), « Le régime des prisons au XVIIIe siècle », dans Jacques-Guy Petit (dir.), La pri (...)

59Cette pénurie de personnel, conjuguée au maintien des anciennes prisons, enraye irrésistiblement la singulière politique pénitentiaire de l’aristocratie coloniale. Les prisons de l’île Bourbon n’ont pas atteint le degré d’évolution de certains établissements pénitentiaires métropolitains sous la monarchie de Juillet. Elles ressemblent donc plus aux « prisons dépotoirs » de l’Ancien Régime, étudiées par Nicole Castan, où on enfermait pêle-mêle les prévenus, les dettiers, les vagabonds, les aliénés et autres galériens en attente de transfert91. Espaces d’enfermement pénal, administratif et même privé, les prisons de l’île Bourbon regroupent toujours sans distinction les femmes et les hommes, les mineurs et les majeurs, les prévenus et les condamnés ainsi que certains libres avec les esclaves. Pour dépasser cette dichotomie, l’aristocratie coloniale a manifestement élaboré un étonnant régime de détention.

Un régime carcéral ségrégationniste

60La nourriture distribuée dans les établissements pénitentiaires apparaît souvent comme un bon instrument de mesure du traitement des détenus. À l’île Bourbon, sous la monarchie de Juillet, les détenus blancs bénéficient de 1,5 kilogramme de pain par jour. Les prisonniers esclaves, indiens ou chinois doivent se contenter de 750 grammes de riz. Ce régime de base est agrémenté d’une portion quotidienne de légumes secs de 100 grammes. En consacrant en moyenne 60 centimes par jour pour la nourriture des libres et surtout 20 centimes pour les « noirs » et les « engagés », les autorités coloniales ne pouvaient espérer améliorer raisonnablement l’alimentation des détenus. Dans un essai adressé à la chambre des députés, le délégué colonial Marc Dejean de la Batie, riche propriétaire esclavagiste à l’île Bourbon, donne une estimation à peu près identique du coût de l’alimentation d’un esclave sur une plantation : « Je réduis les choses au plus bas, quant aux nombres et quant aux prix, en observant que l’esclave consomme ou gaspille beaucoup plus :

  • 92  BNF, L 2.9-A., Dejean de la Batie (C.), Sur un projet de loi du gouvernement ayant pour objet de s (...)

61• 80 décag. de riz par jour, à 15 f. les 75 kg, par an 46 f. 40 c.
• 12 décag. de légumes secs, à 30 f. les 50 kg, par an 25 f. 80 c.
• 15 g. de sel par jour, à 50 f. les 50 kg, par an 00 f. 54 c.
• 2 pantalons ou robes de toile bleue et 2 chemises, par an 20 f.
Total : 92 f. 74 c.92 »

  • 93  Ève (Prosper), « La thèse de la douceur de l’esclavage à Bourbon : Mythe ou réalité ? », Cahiers d (...)
  • 94  CAOM, H76, Règlement sur le régime intérieur des prisons, Saint-Denis, 1848, p. 8.
  • 95  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur (...)
  • 96  Ibidem, p. 23.

62Au vu de ce témoignage, on peut, comme Prosper Ève, nuancer le mythe de la douceur du régime esclavagiste bourbonnais93. En effet, les rations quotidiennes des esclaves, nettement insuffisantes, se caractérisent aussi par leur déséquilibre. Elles ne contiennent pas assez de protides et de lipides et possèdent peu de vitamines C ou D. L’inégalité du régime alimentaire des détenus est d’autant plus injuste que les libres ne travaillent pas en détention et qu’ils peuvent bénéficier des colis de leur famille ou de la cantine intérieure pour améliorer leur ordinaire. Des avantages auxquels les esclaves ne peuvent prétendre puisque les membres de leur famille, esclaves eux aussi, sont souvent démunis et doivent solliciter une demande auprès de leur maître pour s’absenter de l’habitation. Une requête sans doute délicate à transmettre à un colon déjà peu enclin à laisser ses « noirs » circuler librement dans la colonie. La distinction s’affiche jusque dans la vaisselle utilisée par les détenus qui doivent manger dans des « gamelots en fer blanc pour les libres et en bois pour les esclaves »94. Une inégalité de traitement qui dépasse d’ailleurs le rapport de force colonial traditionnel libre-esclave. En effet, les indiens et chinois doivent se contenter de la même alimentation que les esclaves. La commission de travail sur les prisons contesta ouvertement l’opulence des détenus les plus riches dans les prisons de Saint-Denis ou de Saint-Paul et suggéra de limiter les cantines pour les condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion95. Cependant, si elle demande une augmentation de la ration alimentaire des détenus, elle insiste scrupuleusement sur le maintien d’une ration distincte entre les « blancs » et les « noirs »96.

Évolution des dépenses générales et des dépenses pénitentiaires à l’île Bourbon de 1831 à 1848

  • 97  Moreau-Christophe (Louis-Mathurin), Code des prisons, Paris, 1845, t. I, p. 242-250 et p. 339-359.
  • 98  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 115-123.

63Comme en métropole, le Code pénal et le Code d’instruction criminelle appliqués aux libres ne précisent rien en matière de costume pénitentiaire. En fait, ce sont les ordonnances du 10 mai 1839 et du 30 octobre 1841 qui instaurent dans les maisons centrales de détention et les prisons départementales cette obligation97. Par effet de ricochet, et surtout sous l’impulsion de la commission de réforme des prisons de 1847, les condamnés libres de l’île Bourbon furent soumis à la même réglementation en 1848. En revanche, les détenus esclaves semblent avoir toujours porté un costume distinct composé d’une chemise et d’un pantalon de couleur bleue. De plus, l’ordonnance locale du 27 septembre 1825 exige que les esclaves condamnés à une peine des fers portent une calotte rouge et ceux condamnés à une peine de chaîne une calotte jaune98. Rappelons que la calotte était de rigueur dans les bagnes portuaires métropolitains pour reconnaître les différentes catégories de forçats. Cette mesure n’est pas anodine. Seuls les esclaves sont assujettis quotidiennement à un travail forcé, qui plus est à l’extérieur de la prison. Le port d’un costume distinct se justifie dès lors comme un moyen supplémentaire pour faciliter leur surveillance tout en renforçant un peu plus leur stigmatisation.

  • 99  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit.,

64Cette politique ségrégationniste se prolonge jusque dans le sommeil des détenus. Si les libres dorment sur une couchette en bois avec des draps, les « noirs » et les « engagés » se contentent d’une natte étendue sur un lit de camp et d’une couverture. Un mobilier en piteux état qui conduit inéluctablement l’assemblée coloniale à se saisir de l’affaire. En 1841, Charles Féry-Desclands sonne enfin le tocsin : « La literie des prévenus est dans un état si déplorable que les prisonniers sont obligés de se coucher par terre. À peine existe-t-il quelques cadres en bois, à moitié rompus. Le Conseil a déjà émis le vœu que les lits en fer fussent substitués à ceux en bois99. »

65Ne nous trompons pas sur les préoccupations du conseiller colonial. Féry-Desclands ne fait ici référence qu’aux détenus libres. D’ailleurs, à partir de 1842, l’administration coloniale dégage 500 francs par an pour améliorer le couchage des détenus, tout en maintenant rigoureusement les distinctions de classe.

  • 100  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur (...)
  • 101  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. IX, p. 95

66Assurément, les détenus libres bénéficient d’un régime de détention extrêmement souple pour ne pas dire relâché. Il est vrai que même condamnés aux travaux forcés (et donc en attente de transfert pour un bagne portuaire métropolitain) ou à la réclusion, l’administration coloniale ne les contraint pas à travailler. Les journées des détenus libres, qu’ils soient en attente de jugements ou condamnés, s’organisent autour des visites familiales, des repas améliorés et des jeux de société. Malgré la force de leurs préjugés, les membres de la commission de réforme des prisons de 1847 s’indignent de l’oisiveté et de l’indiscipline des détenus libres100. Ces derniers profitent d’ailleurs largement de la complaisance, pour ne pas dire de la complicité, du personnel pénitentiaire. Parmi les exemples les plus saillants, on relève, en 1842, au sein même de la prison de Saint-Denis, l’organisation d’un dîner offert par un condamné libre à ses compagnons d’infortune pour fêter sa libération prochaine101.

67L’exiguïté des bâtiments conjuguée au laxisme et à l’inégalité du régime carcéral engendre dès lors d’inévitables désordres au sein des prisons de l’île Bourbon. Soulignons à cet effet que les évasions sont encore très fréquentes sous la monarchie de Juillet. La dimension réduite de la colonie offre pourtant peu de refuges sûrs pour l’évadé à l’exception des cirques escarpés de l’intérieur de l’île. Il n’est donc pas étonnant qu’en 1839 les trois détenus jugés pour évasion soient des esclaves éduqués sans doute secrètement sur les habitations à la culture du marronnage. Les reclus compensent néanmoins les rigueurs de l’incarcération par d’autres subterfuges. L’alcool, autorisé jusqu’en 1848, semble être consommé sans modération et entraîne l’ivrognerie des détenus libres ou esclaves. Les trafics en tout genre, et surtout de tabac, s’organisent parfois à la barbe des geôliers. La mixité de certains espaces carcéraux (cuisine, cours de promenade, infirmerie) et les affres de l’entassement encouragent des relations hétérosexuelles ou homosexuelles à peine cachées. Cette pagaille tropicale éveilla l’indignation des notables locaux. Écoutons à ce sujet le conseiller colonial Aristide Patu de Rosemont :

  • 102 Idem, t. IX, p. 96.

68« Il est de notoriété publique qu’il se fait dans la geôle une grande consommation de vin et de rhum, qu’on y joue du violon et qu’on y danse. Cela devrait être sévèrement interdit, si l’on veut que la geôle réponde à sa véritable destination. Il ne faut point s’étonner si, avec le régime actuel, les noirs commettent des délits et des crimes pour rentrer à la geôle102. »

  • 103 Id., t. VIII, p. 185.

69Les vols restent incontestablement au hit-parade de ce tohu-bohu carcéral. Il est vrai que les détenus, surtout les esclaves, sont particulièrement démunis. Des vêtements, de la nourriture, ou même de l’argent, qui circule librement, on vole tout ou presque dans les prisons de l’île Bourbon. En février 1842, un larcin de 18 000 francs est constaté à la « geôle » de Saint-Denis. La victime, sans doute issue du sérail, avait pourtant confié son argent au concierge au titre du dépôt théoriquement obligatoire lors de l’écrou. L’affaire prend de telles proportions qu’elle est même évoquée devant le conseil colonial103. Au passage, on fustige une fois encore l’impuissance et la malhonnêteté du personnel de surveillance tout en se résignant à l’inhérence du phénomène.

Carte de l’île de la Réunion

  • 104  Foucault (Michel), Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, 315 p.
  • 105  CAOM, Reu388.
  • 106  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. X, p. 96.

70Michel Foucault estimait que le renforcement des disciplines quotidiennes se plaçait au centre de la réforme des prisons en France au XIXe siècle104. Certes, l’historiographie récente a nuancé l’application concrète et l’efficacité des mesures coercitives dans les établissements pénitentiaires. Cette ambiguïté caractérise le régime carcéral appliqué à l’île Bourbon. Sous la monarchie de Juillet, la volonté de rétablir l’ordre dans les « geôles » se manifeste régulièrement dans les discours de l’aristocratie coloniale. Le 6 septembre 1846, le gouverneur transmet au ministre de la Marine et des Colonies un projet d’amélioration de la prison de Saint-Denis afin de renforcer la discipline105. Mieux encore, le 13 décembre 1843, au conseil colonial, des élus évoquent en référence l’arrêté du 10 mai 1839, qui applique une rigoureuse organisation dans les maisons centrales de détention en métropole (interdiction de l’usage du vin, du tabac, règle du silence…)106.

Plan du quartier de la maison d’arrêt de l’île de la Réunion

  • 107  CAOM, SOM, Delabarre de Nanteuil (Auguste), Législation de l’Île Bourbon, op. cit., p. 275.
  • 108  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 118 et p. 121.

71L’ordre colonial doit sans doute d’abord commencer par l’application de la législation pénale. Rappelons que l’article 15 du Code pénal colonial entend que les libres condamnés aux travaux forcés doivent traîner un boulet ou être attachés deux à deux107. Quant aux esclaves, les condamnés aux fers sont théoriquement entravés par un anneau de fer de 6 livres (3 kilogrammes) et les condamnés à la chaîne doivent porter un collier de fer auquel est suspendue une chaîne de 8 livres (4 kilogrammes)108. Au-delà de leur fonction rétributive, ces chaînes sont aussi considérées comme un moyen de maintien de l’ordre qui facilite la surveillance des détenus. Toutefois, à l’île Bourbon, seuls les détenus esclaves sont assujettis au port des chaînes. Une fois encore, on évoque le fait qu’ils travaillent à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Au reste, les autorités coloniales renouvellent tous les ans le vote d’une somme de 1 600 francs pour l’entretien de ce matériel que les philosophes des Lumières avaient pourtant déjà jugé d’un autre siècle.

  • 109  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 6 (...)

72Les détenus esclaves sont-ils plus indisciplinés que les détenus libres ? Sans doute pas. À cet effet, les explications du procureur général Charles Barbaroux laissent sans voix : « Si en attendant leur départ, ces hommes n’ont pas été enchaînés, s’ils n’ont pas traîné à leurs pieds un boulet, c’est par ménagement pour des idées qui depuis longtemps étaient jugées favorables au système colonial ; et si nous les avions heurtées de front, nous croyons que nous aurions rencontré bien d’autres oppositions. En un mot, nous avons trouvé le problème tout résolu, et nous n’avons fait que l’appliquer : de tout temps on a pensé dans la Colonie qu’il n’était point politique, qu’il n’était point colonial de présenter aux noirs enfermés dans les geôles, le spectacle de blancs enchaînés109. »

  • 110  Ève (Prosper), Crimes et châtiments à Bourbon de 1700 à la veille de la Révolution française, op. (...)

73Prosper Ève a habilement souligné l’importance de cette politique pénale discriminatoire dans les colonies110. Dans une société où le « blanc » doit représenter un modèle, l’administration coloniale (police, justice, prison) ne peut le soumettre à des traitements trop humiliants afin de ne pas éveiller le doute chez les esclaves quant aux fondements du système servile.

  • 111  CAOM, Reu143, Dossier sur les prisons de Bourbon, p. 4.

74La religion peut aussi apparaître comme un moyen efficace de lutter contre ces indisciplines. Par philanthropie, la monarchie de Juillet encourage l’instruction religieuse des esclaves dans les colonies. À cet effet, des crédits importants ont été régulièrement débloqués entre 1830 et 1848. Manifestement, les colons se sont toujours opposés à l’instruction religieuse des esclaves. D’une part, elle perturbe l’organisation du travail sur la plantation, et d’autre part elle permet à certains esclaves d’accéder à la lecture et l’écriture et de développer chez eux leur sens critique puis inévitablement leur volonté de renverser l’ordre colonial esclavagiste. Malgré la présence de détenus libres, l’aumônier ne semble pas fréquenter régulièrement les prisons de l’île Bourbon sous la monarchie de Juillet. Les Bourbonnais faisaient-ils réellement preuve d’une grande piété ? À cet égard, l’idée de construire une chapelle à la geôle de Saint-Denis n’est évoquée qu’en 1845 dans le rapport de Ruyneau de Saint-George111. Repoussé sine die par les différentes autorités coloniales, le projet n’aboutira que sous le Second Empire.

  • 112  Rusche (Georg) et Kircheimer (Otto), Peine et structure sociale, Paris, Cerf, 1994, trad. de l’all (...)

75Pour les thuriféraires de la réforme pénitentiaire métropolitaine ou coloniale au XIXe siècle, la discipline des prisons devait d’abord trouver son rythme dans la mise au travail des détenus. Un travail forcé et de préférence non ou mal rémunéré qui permet d’une part aux administrations de ménager les finances publiques et d’autre part aux entrepreneurs de réaliser de gros profits. Certains historiens y voient même la source profonde du développement de la « prison pénale » à partir du milieu du XVIIIe siècle112. La chose devient plus ambiguë à l’île Bourbon qui, comme de nombreuses colonies de plantation, construit son économie sur l’exploitation d’une forte population servile. Une main-d’œuvre indispensable mais qui diminue irrésistiblement, dans le second quart du XIXe siècle, avec l’interdiction répétée de la traite négrière.

  • 113  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, Saint-Denis, op. cit., (...)

76L’organisation du travail des détenus figure dès lors au centre des préoccupations de l’aristocratie coloniale sous la monarchie de Juillet. Cependant, la question s’entremêle une fois encore avec le statut des esclaves et les préjugés de couleur. À ce titre, la séance du 13 octobre 1836 de l’Assemblée coloniale se distingue comme un exemple particulièrement éloquent113. L’ordre du jour portait sur le projet d’établissement d’un atelier de discipline dans la prison de Saint-Denis afin d’y organiser le travail des condamnés. Sur fond de énièmes polémiques, Bellier de Villentroy prit la parole en insistant sur le fait que le « gouvernement », c’est-à-dire l’administration coloniale, n’appliquait pas l’article 15 du Code pénal colonial qui exige que les condamnés aux travaux forcés de la colonie exécutent leurs peines en métropole. Un autre élu, Testart, montra même son attachement au système « pennsylvanien » fondé sur l’enfermement solitaire de jour comme de nuit des condamnés, bien entendu libres, et sur l’exécution d’un travail quotidien. Rappelons que cette peine ne figurait pas dans la législation pénale coloniale, ni pour les libres ni pour les esclaves.

  • 114  Idem, t. III, p. 636.

77Toutefois, Fitau balaya d’un éclat de voix ces considérations et rappela à ses collègues de l’hémicycle la priorité de la discussion : « Je crois que monsieur Testart n’a pas envisagé le projet sous son véritable point de vue, il ne s’agit pas de citoyens mais bien d’esclaves114. »

  • 115  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. XII, p. 148-150.
  • 116  Idem, t. XV, p. 48.

78Aux yeux de l’aristocratie coloniale, le problème du travail carcéral est avant tout celui des détenus esclaves. Dès lors, toute une réglementation locale est entérinée pour obliger ces derniers à travailler. Le 2 juillet 1839, le gouvernement colonial adopte un arrêté qui rassemble tous les condamnés esclaves aux fers ou à la chaîne de l’île Bourbon dans la prison de Saint-Denis afin de constituer une équipe mobile destinée à exécuter des travaux d’utilité générale hors de l’établissement115. À cet effet, un nouvel emploi est créé, celui de « garde chiourme » (sic) et un poste budgétaire est dégagé dès 1840 pour l’exercice de cette fonction. La mise en place des ateliers de discipline, le 27 avril 1842, s’inscrit incontestablement dans cette politique pénitentiaire116. Les esclaves condamnés par le bureau du marronnage ou par les juges de paix sont désormais soumis eux aussi à des travaux obligatoires au sein des prisons de Saint-Denis et de Saint-Paul.

  • 117  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 6 (...)

79Cette réforme engagée à brûle-pourpoint ne peut occulter les intentions de l’aristocratie coloniale. Il s’agit en fait d’appliquer le régime de travaux forcés non pas uniquement aux esclaves condamnés à des peines criminelles mais à tout esclave incarcéré quelle que soit l’infraction : police disciplinaire, police correctionnelle, police sur le marronnage. Le travail forcé des esclaves, dans le cadre des peines privatives de liberté, reflète sans flou dans le miroir l’éthos de la société esclavagiste. Pour autant, les travaux proposés aux détenus de Bourbon n’ont rien de commun avec les ateliers de filature ou de menuiserie que l’on rencontre dans les maisons centrales de détention métropolitaines. Lors du débat de 1836, Malavois avait déjà émis quelques préférences : « La confection ou l’entretien des routes aboutissant à Saint-Denis, de celles de la montagne pourrait être dévolu à cet atelier : le curage du bassin du barrachois serait, à défaut d’autres travaux, une ressource presque permanente117. »

  • 118  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur (...)
  • 119  CAOM, Reu388, Commissaire ordonnateur, Rapport sur les prisons adressé au Gouverneur, Saint-Denis, (...)

80Certains conseillers coloniaux proposent aussi d’utiliser les détenus pour la construction du port de Saint-Gilles. Le projet n’aboutit jamais mais témoigne de la mentalité coloniale. À quelques années de l’abolition de l’esclavage, l’exécution d’un travail au choix du condamné afin de faciliter son apprentissage et favoriser sa réintégration au sein de la société n’effleure aucun esprit. La commission de réflexion sur les prisons proposa même de vouer les condamnés à de longues peines à la colonisation de l’intérieur de l’île, en particulier de la plaine des Palmistes118 ! Dès lors, les détenus esclaves sont généralement employés pour les travaux les plus pénibles de la colonie : construction des routes, entretien des ports, curage des fossés… Certains sont même utilisés, en 1847, pour la destruction des vieux cachots au centre de la cour de promenade de la prison de Saint-Denis119.

  • 120  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 6 (...)

81L’ubiquité du projet ne doit pas masquer son incomplétude. Sous la monarchie de Juillet, les détenus libres, mêmes condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion, n’ont jamais été soumis à un travail quotidien. Pour éviter la polémique, on invoque l’exiguïté des locaux et le manque de personnel de surveillance. Lors du même débat de 1836, le procureur général se montre particulièrement résigné sur la question : « Votre décret imposera le travail aux noirs. Quant aux hommes libres on continuera à faire ce qu’on pourra120. »

  • 121  Idem, t. XI, p. 179.

82Face au laxisme de l’administration coloniale, quelques rares conseillers coloniaux dénoncent l’oisiveté des condamnés libres dans les prisons de l’île Bourbon et réclament des mesures immédiates pour les mettre au travail. Le 14 janvier 1845, dans le cadre de la discussion sur les dépenses locales, le directeur de l’intérieur renoue avec la rhétorique du lobby colonial : « Quant au travail, il est établi disciplinairement. Les engagés qui entrent à la geôle par mesure administrative et les noirs condamnés sont employés à faire du macadam et remboursent au-delà de leurs frais. Seulement les blancs qui sont condamnés à temps ou à perpétuité ne travaillent pas, mais ils sont en très petit nombre121. »

83Le directeur de l’intérieur, archétype du fonctionnaire colonial gangrené par les valeurs esclavagistes, use ici de la désinformation pour appuyer son argument. En effet, les détenus blancs ont toujours été proportionnellement assez nombreux pour travailler sur un chantier ou dans le cadre d’un atelier. Pour l’aristocratie coloniale, l’objectif est d’éviter coûte que coûte que les libres travaillent au côté des « noirs » afin de préserver les fondements de la société esclavagiste. En fait, il faut attendre le 10 avril 1848 pour que les autorités locales astreignent, au moins théoriquement, les détenus libres à l’exécution d’un travail quotidien. À quelques mois de l’abolition de l’esclavage, l’arrêté ne fait-il pas figure de chant du cygne ?

  • 122  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur (...)

84La stigmatisation de l’esclave s’insère indubitablement au centre de la politique pénitentiaire défendue bec et ongles par la classe dominante bourbonnaise. Le « noir », criminel, délinquant, marron ou même contestataire, doit être systématiquement enfermé, séparé des détenus « blancs » et soumis à un rigoureux régime carcéral. Un singulier projet dont l’ambition se limite vaguement à le transformer en « oncle Tom » plus qu’en citoyen. Dès lors, la prison pénale se construit à l’île Bourbon sous la monarchie de Juillet non pas pour humaniser les sanctions pénales ou les rendre plus utiles mais pour renforcer la société esclavagiste fondée sur le droit de propriété illimitée des biens humains (et matériels), les préjugés de couleur et la citoyenneté censitaire. Il est vrai que pour affirmer ces valeurs, les « gros blancs » ont bénéficié de l’indifférence, de la complaisance voire du soutien de l’administration locale. Loin des querelles byzantines, l’aristocratie coloniale révèle sa cohésion dans l’application de la nouvelle liturgie répressive. Certes, en 1847, la commission de réflexion sur la réforme des prisons, dresse, non sans amertume, un piteux tableau de la « geôle » de Saint-Denis : « La même prison sert à la fois de maison de police municipale, de lieu de sûreté et de dépôt, de maison d’arrêt et de justice, de prison pour dette, et enfin de maison de travaux forcés, de réclusion, et d’emprisonnement, tous les genres de prisonniers y sont retenus en même temps, et hommes et femmes, les mêmes portes s’ouvrent pour les recevoir et se referment sur tous. Si à ce premier et grand inconvénient, on ajoute le défaut d’homogénéité dans l’origine des différentes classes de détenus qui composent tout aussi bien l’individu de la condition sociale ordinaire, que l’engagé chinois ou indien et les esclaves. On est forcé de reconnaître qu’en l’état des choses les confusions sont inévitables et qu’elles entraînent nécessairement avec elles des désordres contre lesquels toute la bonne volonté de l’administration lutterait vainement si l’on ne se hâte pas de prendre une autre voie122. »

  • 123  Carlier (Christian), « La prison vue par les historiens », Panoramique, Paris, 2000, n° 45,

85Force est de constater qu’en pratique l’aristocratie coloniale a très vite été dépassée par l’accroissement et la diversité des détenus, l’exiguïté et l’inadaptation des locaux, l’insuffisance et la déficience du personnel pénitentiaire. En outre, les mauvaises orientations budgétaires ont entravé l’application de cette singulière doctrine pénitentiaire et surtout les obligations de la législation pénale prescrite par la métropole. On mesure ainsi le décalage entre les théories pénitentiaires proposées, les normes pénales adoptées, et les pratiques carcérales quotidiennes. La « logique sociale » de la prison, chère à l’historien Christian Carlier, s’applique incontestablement dans les colonies esclavagistes123.

  • 124  Gerbeau (Hubert), « Le complot de Saint-Leu. Du silence aux énigmes », dans  Maestri (Édmond) (dir (...)

86Ce « système pénal » ségrégationniste ne fut pas imposé non plus sans la résistance des détenus esclaves. Leurs insoumissions, contestations et évasions illustrent déjà les limites de la réforme pénitentiaire bourbonnaise. Soumis à la plus barbare des servitudes, les Africains ont eux-mêmes transmis peu d’écrits et leurs contemporains ont parfois volontairement effacé les documents les plus compromettants pour leurs descendants. Cette « histoire du silence », selon l’historien Hubert Gerbeau, qui jalonne notre période, obscurcit les faces les plus isolées de notre objet d’étude124. L’élargissement de nos sources aux archives privées, aux documents iconographiques ou aux traditions orales ne pourrait que nous aider à mieux exploiter les failles de cette histoire. Sans la consultation de la série Y des archives départementales de la Réunion, la rédaction de cet article ne tenait-elle pas déjà de la gageure ?

  • 125  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. X, Annexe (...)

87En toile de fond, dans son rapport sur le budget des recettes et dépenses du service local de l’île Bourbon pour l’exercice 1844, le conseiller colonial Jean-Baptiste de Villèle prophétise les prochaines années de plomb : « Le temps marche, les populations augmentent, les répressions deviennent et plus fréquentes et plus nécessaires. Il est donc indispensable que par un régime plus sévère quoique toujours conforme aux lois, que les coupables trouvent dans les prisons des punitions sérieuses, et qu’elles ne soient pas des lieux de divertissement et d’oisiveté125. » À quelques années de la seconde abolition de l’esclavage, au demeurant incomplète, car ne prenant pas en compte les préjudices moraux et matériels des esclaves, les nouvelles stratégies répressives s’affûtent et commencent à s’abattre aussi sur les autres classes laborieuses : « gens de couleur libres », « engagés » et « petits blancs ». L’aristocratie de l’épiderme se confond peu à peu avec l’aristocratie de l’argent. Le Second Empire se profile déjà sous les tropiques.

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Anmerkungen

1  Bernault (Florence) (dir.), Enfermement, prison et châtiments en Afrique du XIXe siècle à nos jours, Paris, Karthala, 1999, 435 pages et Konate (Dior), « Sénégal : l’emprisonnement des femmes de l’époque coloniale à nos jours », Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, Paris, 1999, n° 2, p. 79-98.

2  Bibliothèque nationale de France (BNF), 4-F-316, Delaleu (Jean-Baptiste), Code des îles de France et de Bourbon, Port-Louis, 1826, p. 247-252.

3  Ibid., p. 172.

4  Centre des archives d’outre-mer (CAOM), AOM, Ministère de la Marine et des Colonies, Compte général de l’Administration de la Justice dans les Colonies Françaises, Paris, 1845, p. 49.

5  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, Saint-Denis, 1815-1848, t. XXI, p. 133-151.

6  Meyer (Jean), Tarrade (Jean), Rey-Goldzeiguer (Annie), Histoire de la France coloniale, Paris, Armand-Colin, 1991, t. I, 840 p.

7  Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du conseil d’État, par Jean-Baptiste Duvergier, Paris, 1834-1848, t. XL, p. 2-3.

8  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. VII, p. 255-257.

9  CAOM, SOM, Delabarre de Nanteuil (Auguste), Législation de l’Île Bourbon, Paris, 1844, p. 236.

10  CAOM, Reu143, Dossier prisons de l’Île Bourbon, p. 2.

11  Daget (Serge), « Les mots esclaves, nègre, Noir et les jugements de valeur sur la traite négrière dans la littérature abolitionniste française de 1770 à 1845 », Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, Paris, 1973, n° 221, p. 511-548.

12  Moulier-Boutant (Yann), De l’esclavage au salariat. Économie historique du salariat bridé, Paris, PUF, 1998, 765 p.

13  BNF, 4-F-316, Delaleu (Jean-Baptiste), Code des îles de France et de Bourbon, op. cit., p. 251.

14  Collection complète des lois…, op. cit., t. XLI, p. 455-462.

15  Stampp (Kenneth), The Peculiar Institution, New-York, A. Knopf, 1956, 436 p.

16  Fuma (Sudel), Une colonie île à sucre : la Réunion au XIXe siècle, Saint-Denis, Océan Éditions, 1989, 414 p. et Hai Quang (Ho), Contribution à l’histoire économique de l’île de la Réunion (1642-1848), Paris, L’Harmattan, 1998, 239 p.

17  Gerbeau (Hubert), « L’Océan Indien n’est pas l’Atlantique. La traite illégale à Bourbon au XIXe siècle », Outre-Mers – Revue d’histoire, Paris, 2002, n° 1, p. 79-108.

18  Julien (Benoît), « Les magistrats coloniaux face à l’esclavage : l’exemple de Charles Ogé Barbaroux, procureur général du roi à l’Île Bourbon (1831-1848) », Revue Historique des Mascareignes, Saint-Denis, AHIOI, 2000, n° 2, p. 117-132.

19  Petit (Jacques-Guy), Ces peines obscures. La prison pénale en France 1780-1875, Paris, Fayard, 1990, 749 p. et Carlier (Christian), La prison aux champs, Paris, éd. de l’Atelier, 1994, 734 p.

20  Conley (John), « L’histoire des prisons aux Etats-Unis », dans Petit (Jacques-Guy) (dir.), La prison, le bagne et l’histoire, Genève, Méridiens, 1984, p. 20-29.

21  Ignatieff (Michael), « Historiographie critique du système pénitentiaire », dans Petit (Jacques-Guy) (dir.), La prison, le bagne et l’histoire, op. cit., p. 9-18.

22  BNF, LK9-8, Ministère de la Marine et des Colonies, Notices statistiques sur les colonies françaises, Paris, Imprimerie Royale, 1838, t. II, p. 30.

23  CAOM, SOM, Maillard (Louis), Notes sur l’Île de la Réunion, Paris, 1862, p. 295.

24  BNF, 4-F-316, Delaleu (Jean-Baptiste), Code des îles de France et de Bourbon, op. cit., p. 164.

25  Ibidem, p. 139-140.

26  Wanquet (Claude), Histoire d’une Révolution. La Réunion 1789-1803, Marseille, 1980, Jeanne Laffitte, 3 tomes.

27  Collection complète des lois…, op. cit., t. XIV, p. 168.

28  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. I, p. 204-209.

29  Idem, t. IV, p. 115-116.

30  CAOM, SOM, Delabarre de Nanteuil (Auguste), Législation de l’Île Bourbon, op. cit., p. 307.

31  Ibidem, p. 298.

32  Ordonnance des rois de France de la troisième race, par E. Pastoret, Paris, 1820, t. XVII, p. 25-26.

33  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. VII, p. 169-204.

34  BNF, LK9-8, Ministère de la Marine et des Colonies, Notices statistiques sur les colonies françaises, op. cit., p. 30.

35  CAOM, SOM, Maillard (Louis), Notes sur l’Île de la Réunion, op. cit., p. 295.

36  BNF, 4-F-316, Delaleu (Jean-Baptiste), Code des îles de France et de Bourbon, op. cit., p. 247-252.

37  BNF, F-18427, Code des Isles de France et de la Réunion, Port Nord-Ouest, an XII, p. 85-87.

38  Collection complète des lois…, op. cit., t. XXXIII, p. 76-77.

39  CAOM, SOM, Delabarre de Nanteuil (Auguste), Législation de l’Île Bourbon, op. cit., p. 274.

40  BNF, M61444, Billiard (Auguste), Projet de code noir pour les colonies françaises, Paris, 1829, p. 37.

41  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 115-123.

42 Idem, p. 117.

43 Ibidem.

44 Ibid.

45 Idem, p. 119.

46  Id., p. 121.

47  Collection complète des lois…, op. cit., t. XXXIV, p. 120.

48  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, Saint-Denis, 1834-1847, t. III, p. 637.

49  CAOM, AOM, Ministère de la Marine et des Colonies, Compte général de l’Administration de la Justice dans les Colonies Françaises, op. cit., 124 p.

50  Ève (Prosper), « Crimes et châtiments à Bourbon de 1700 à la veille de la Révolution française », dans Garnot (Benoît) (dir.), Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle, Dijon, EUD, 1992, p. 210.

51  Laval (Jean-Claude), La justice à la Réunion de 1848 à 1870. La répression au lendemain de l’abolition de l’esclavage, Saint-André, Océan Éditions, 1999, p. 129.

52  Marie-Sainte (Daniel Édouard), « Les annales criminelles de la Guadeloupe de 1828 à 1848 », Bulletin de la société d’histoire de la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, 2000, n° 123, p. 3-52.

53  BNF, L1.1-MFC, Édouard Vidal, Bourbon et l’esclavage, Paris, 1847, p. 33.

54  Meillassoux (Claude), Anthropologie de l’esclavage, Paris, PUF, 1998 (1ère éd. 1986), 375 p.

55  Miloche-Baty (Danielle), De la liberté illégale et légale des esclaves à Bourbon. Le problème des affranchissements et le phénomène du marronnage dans la société réunionnaise entre 1815 et 1848, thèse de doctorat, Aix-en-Provence, 1984, 3 tomes.

56  Debbasch (Yvan), « Le Marronnage. Essai sur la désertion de l’esclave antillais », L’année sociologique, Paris, PUF, 1961, p. 1-112 et 1962, p. 117-195.

57  BNF, 4-F-316, Delaleu (Jean-Baptiste), Code des îles de France et de Bourbon, op. cit., p. 250.

58  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. II, p. 512-522.

59  BNF, T3 10.2-A, Morizot (Joseph), Considérations historiques et médicales sur l’état de l’esclavage à l’Île Bourbon, Montpellier, 1838, p. 11

60  Collection complète des lois…, op. cit., t. XLI, p. 152 et t. XLVI, p. 157-158.

61  Idem, p. 157.

62  Id., p. 152.

63  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. XV, p. 48.

64  Fuma (Sudel), L’esclavagisme à la Réunion, 1794-1848, Paris, L’Harmattan, 1992, p. 97.

65  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. XI, p. 185.

66  Idem, t. XI, Annexes, p. 3-4.

67  BNF, LK9-8, Ministère de la Marine et des Colonies, Notices statistiques sur les colonies françaises, op. cit., p. 50.

68  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur les prisons à Bourbon, Saint-Denis, 1847, 55 p.

69  Petit (Jacques-Guy), op. cit., p. 475.

70  CAOM, Reu22, Dossiers sur les prisons de Bourbon 1820-1844.

71  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. VIII, Annexes : p. 10.

72  CAOM, SOM, Delabarre de Nanteuil (Auguste), Législation de l’Île Bourbon, op. cit., p. 236.

73  Ibidem, p. 280.

74  Ibid., p. 275-276.

75  Recueil général des anciennes lois françaises, par Jourdan, Decrusy et Isambert, Paris, 1822-1827, t. XVIII, p. 393-398.

76  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 486.

77  Idem, t. XXI, p. 137-139.

78  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit.,

t. III, p. 642.

79  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 487.

80  CAOM, Reu143, Rapport du gouverneur adressé au Ministre de la Marine et des Colonies, Saint-Denis, 1845, 9 p.

81  CAOM, Reu4, Spinasse, Considérations générales sur les prisons de Bourbon, Saint-Denis, 1826, p. 1.

82  CAOM, Reu4, Procès-verbaux du Conseil Privé.

83  CAOM, Reu388, Dossier prison de Saint-Denis.

84  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. XIV, p. 231-236.

85  CAOM, Reu143, Procès-verbaux du Conseil Privé, 1844, 3 p.

86 Ibidem, t. XXI, p. 134.

87 Ibid., t. XII, p. 7-25.

88  CAOM, H76, Règlement sur le régime intérieur des prisons, Saint-Denis, 1848, p. 5.

89  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit.,

t. VIII, p. 185.

90  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur les prisons à Bourbon, Saint-Denis, 1847, p. 9.

91  Castan (Nicole), « Le régime des prisons au XVIIIe siècle », dans Jacques-Guy Petit (dir.), La prison, le bagne et l’histoire, op. cit., p. 31-42.

92  BNF, L 2.9-A., Dejean de la Batie (C.), Sur un projet de loi du gouvernement ayant pour objet de substituer le régime de l’ordonnance au régime de la loi en tout ce qui concerne les relations des colons avec leurs esclaves, Paris, 1844, p. 13.

93  Ève (Prosper), « La thèse de la douceur de l’esclavage à Bourbon : Mythe ou réalité ? », Cahiers des Anneaux de la Mémoire, Nantes, 2000, n° 2, p. 17-38.

94  CAOM, H76, Règlement sur le régime intérieur des prisons, Saint-Denis, 1848, p. 8.

95  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur les prisons à Bourbon, Saint-Denis, 1847, p. 22.

96  Ibidem, p. 23.

97  Moreau-Christophe (Louis-Mathurin), Code des prisons, Paris, 1845, t. I, p. 242-250 et p. 339-359.

98  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 115-123.

99  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit.,

t. VIII, annexes : p. 10.

100  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur les prisons à Bourbon, Saint-Denis, 1847, p. 11.

101  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. IX, p. 95.

102 Idem, t. IX, p. 96.

103 Id., t. VIII, p. 185.

104  Foucault (Michel), Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, 315 p.

105  CAOM, Reu388.

106  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. X, p. 96.

107  CAOM, SOM, Delabarre de Nanteuil (Auguste), Législation de l’Île Bourbon, op. cit., p. 275.

108  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 118 et p. 121.

109  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 639.

110  Ève (Prosper), Crimes et châtiments à Bourbon de 1700 à la veille de la Révolution française, op. cit., p. 210.

111  CAOM, Reu143, Dossier sur les prisons de Bourbon, p. 4.

112  Rusche (Georg) et Kircheimer (Otto), Peine et structure sociale, Paris, Cerf, 1994, trad. de l’allemand (1ère éd. 1939), 399 p., et Laberge (Danielle), « Travail forcé et enfermement pénal. Quelques questions sur la naissance de la prison aux Etats-Unis », Déviance et société, Genève, 1985, n° 3, p. 215-231.

113  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, Saint-Denis, op. cit., t. III, p. 636-640.

114  Idem, t. III, p. 636.

115  Bulletin officiel de l’Île Bourbon, op. cit., t. XII, p. 148-150.

116  Idem, t. XV, p. 48.

117  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 634 ; p. 638.

118  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur les prisons à Bourbon, Saint-Denis, 1847, p. 7.

119  CAOM, Reu388, Commissaire ordonnateur, Rapport sur les prisons adressé au Gouverneur, Saint-Denis, 1846, p. 2.

120  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. III, p. 634.

121  Idem, t. XI, p. 179.

122  CAOM, H76, Rapport fait par la commission chargée de préparer un projet d’arrêté réglementaire sur les prisons à Bourbon, Saint-Denis, 1847, p. 3.

123  Carlier (Christian), « La prison vue par les historiens », Panoramique, Paris, 2000, n° 45,

p. 22.

124  Gerbeau (Hubert), « Le complot de Saint-Leu. Du silence aux énigmes », dans  Maestri (Édmond) (dir.), Esclavage et abolitions dans l’Océan Indien, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 329-345.

125  CAOM, AOM, Procès-verbaux des séances du Conseil colonial de l’Île Bourbon, op. cit., t. X, Annexes : p. 7.

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Abbildungsverzeichnis

Beschriftung Maison d’arrêt de l’île de la Réunion
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Beschriftung Pignon de la maison d’arrêt de l’île de la Réunion
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Beschriftung Esclave enchaîné
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Beschriftung Maison d’arrêt de l’île de la Réunion : vue de la façade et de la porte d’entrée
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1761/img-4.jpg
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Beschriftung Maison d’arrêt de l’île de la Réunion : vue extérieure
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1761/img-5.jpg
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Beschriftung Maison d’arrêt de l’île de la Réunion : couloir, ancien bloc des esclaves
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1761/img-6.jpg
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Beschriftung Maison d’arrêt de l’île de la Réunion : vue de l’intérieur
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1761/img-7.jpg
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Beschriftung Évolution des dépenses générales et des dépenses pénitentiaires à l’île Bourbon de 1831 à 1848
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1761/img-8.jpg
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Beschriftung Carte de l’île de la Réunion
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1761/img-9.jpg
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Beschriftung Plan du quartier de la maison d’arrêt de l’île de la Réunion
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1761/img-10.jpg
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Zitierempfehlung

Online-Version

Bruno Maillard, „Carcer sous les tropiques. La prison pénale à l’île Bourbon (la Réunion) sous la Monarchie de Juillet“Criminocorpus [Online], Varia, Online erschienen am: 23 März 2012, abgerufen am 29 März 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/1761; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.1761

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