Navigazione – Mappa del sito

HomeNumeriGiustizia minorile2012Quelques problèmes d'analyse de l...

2012

Quelques problèmes d'analyse de la délinquance juvénile à la fin du XIXe siècle. L'exemple parisien

Jean-Claude Farcy

Note della redazione

Cet article a été publié dans le numéro 3 de la revue Trames en 1998.

Testo integrale

1La question de la déviance des jeunes a donné naissance à nombre de travaux historiques. Dans le cadre des recherches initiées, depuis deux décennies, par Michelle Perrot et Jacques-Guy Petit sur le « système pénitentiaire », l’étude des colonies de jeunes détenus constitue un des champs privilégiés de l’exploration des diverses formes de l’emprisonnement. Force est de constater que les recherches sont moins nombreuses sur les décisions judiciaires qui conduisent ces jeunes en maison de correction, ou en prison, avant le développement des colonies agricoles. On connaît bien les mouvements d’opinion et les législations ayant donné naissance, par étapes, à une justice des mineurs. Mais quand on étudie la déviance des jeunes, c’est parfois en prenant la seule source des registres d’écrou ou dossiers des établissements pénitentiaires. Beaucoup plus rares sont les travaux se situant en amont et utilisant les jugements ou les données relatives aux arrestations opérées par la police.

  • 1  Quelques mémoires de maîtrise ont abordé l’étude de la délinquance juvénile parisienne. Citons not (...)

2En prenant l’exemple parisien à la fin du XIXe siècle1 nous voudrions, tout en apportant quelques éléments d’information sur cette délinquance que la justice considère avec un regard nouveau à cette époque, montrer les possibilités d’analyse offertes par les sources judiciaires, tout en soulignant la difficulté de leur utilisation, notamment quant à l’interprétation des données que l’on peut en tirer.

Le problème des sources

3La difficulté essentielle tient à la distinction opérée par le Code pénal de 1810 entre les mineurs de moins de 16 ans et les autres (âgés de 16 à 20 ans, relevant de la minorité légale à distinguer donc de la minorité pénale). On sait que pour les premiers, selon l’article 66, s’ils sont estimés avoir agi « sans discernement » l’acquittement est prononcé de droit, avec deux mesures possibles, au choix des magistrats : la remise aux parents ou le séjour en maison de correction, séjour dont la durée ne peut aller au-delà du vingtième anniversaire de l’intéressé. D’autre part les deux articles suivants modèrent les peines pour les mineurs de 16 ans ayant agi « avec discernement », l’article 69 limitant, en matière de délit, la peine à un maximum inférieur de moitié à celui prévu pour les plus de 15 ans.

4Ce rappel de dispositions bien connues montre immédiatement les limites d’une étude de la déviance de ces mineurs de 16 ans à partir de statistiques pénitentiaires ou même des registres d’entrées dans les colonies de jeunes détenus. Ce serait laisser de côté parmi les acquittés tous ceux qui ont été remis à leurs parents... souvent sur des critères de fortune, les juges fondant leurs décisions sur les possibilités d’éducation et de « correction » du milieu familial. Tout un pan de la déviance des plus jeunes est donc susceptible d’être méconnu, avec un profil sociologique original et également une spécificité attendue quant à sa nature, l’indulgence relative de l’article 66 devant logiquement bénéficier à la petite délinquance.

  • 2  Il est significatif que la Préfecture de police distingue, à partir de 1890, les mineurs de 16 ans (...)

5D’où l’intérêt de se reporter aux jugements, particulièrement à ceux de la correctionnelle, les crimes de mineurs étant trop peu nombreux pour que l’on s’arrête au contentieux pénal relevant des assises. Mais là également se pose la question d’une « évaporation » éventuelle des jeunes délinquants, toujours pour les plus jeunes, en deçà du seuil de 16 ans. Et ici le choix de la capitale et de la période considérée – la fin du XIXe siècle – a l’avantage de souligner l’importance de l’évolution de l’opinion, de celle des notables philanthropes et des magistrats en particulier, dans l’enregistrement judiciaire de la déviance de cette catégorie particulière de la population. Au-delà d’une attitude d’ensemble qui considère que la prévention et l’éducation devraient être la priorité en ce domaine, le souci d’éviter la prison préventive aux mineurs – la maison d’arrêt est considérée comme un foyer de corruption d’autant plus dangereux que celui qui y séjourne est plus jeune – a conduit, sous la pression d’un certain nombre de juges et notables réunis dans le Comité de défense des enfants traduits en justice, à l’adoption de diverses dispositions pour limiter au maximum l’envoi en correctionnelle des mineurs. Prenant appui sur la loi de 1889 relative à la déchéance paternelle et l’enquête sociale qu’elle implique sur le milieu familial, ces magistrats ont imposé – en 1891 – l’abandon de la procédure du flagrant délit au bénéfice d’une instruction systématique pour les mineurs. D’autre part, le Dépôt n’étant guère mieux considéré que la Petite Roquette, ils ont incité les commissaires de police à limiter leurs arrestations aux jeunes réellement susceptibles d’être traduits en justice2.

  • 3  Albanel (Louis), Étude statistique sur les enfants traduits en justice, communication faite à l’AG (...)

6Cette politique nouvelle apparaît très bien dans les éléments statistiques relevés par Louis Albanel3, l’un des initiateurs, au parquet de la Seine, de ces changements dans la répression de la déviance des plus jeunes. Ces données ont l’intérêt de souligner l’impact de l’évolution de la pratique policière et judiciaire dans la déviance jugée et condamnée.

  • 4  D’après les données citées par Albanel (pour la période antérieure à 1894) et les statistiques des (...)
  • 5  Fourcade (Manuel), Le nombre des enfants arrêtés et les causes ordinaires de leur arrestation, rap (...)
  • 6  Exemple d’utilisation, sur notre sujet, donné par Alain Faure, « Enfance ouvrière, enfance coupabl (...)

7Au plus près du délit, le constat policier paraît entraîner moins d’arrestations « arbitraires » si l’on entend par là des faits dont les commissaires savent pertinemment qu’ils ne seront pas poursuivis devant les tribunaux. En effet, les pourcentages d’arrestations non suivies de traduction en justice (c’est-à-dire, à ce stade, l’envoi au parquet) ont tendance à diminuer au cours des années 1880, passant de 30 % en 1883-1884 à 9 % en 1890, avec il est vrai des fluctuations annuelles importantes, notamment le taux élevé de 1889 où l’on a un très grand nombre d’arrestations. Parallèlement le nombre d’arrestations de mineurs de 16 ans diminue, passant de plus de 2 000 par an en moyenne dans les années 1880 à un chiffre voisin du millier dans la décennie précédant la Première Guerre mondiale, à prendre les arrestations suivies d’incarcération au dépôt4. Il semble, aux dires du Comité de défense des enfants traduits en justice que l’hospice (Assistance publique et œuvres diverses) ait pris en partie le relais de la répression judiciaire5, l’augmentation du nombre d’enfants assistés étant parallèle à la baisse des emprisonnés. Le travail de la police s’adapte donc davantage à la perception nouvelle de la déviance et donne la possibilité d’user de politiques alternatives, relevant davantage de l’éducation, le terme étant entendu au sens de l’époque. Il en résulte donc indiscutablement que des délits commis par des mineurs disparaissent du circuit judiciaire, et de fait l’on devine à la lecture des répertoires des procès-verbaux des commissaires de police (plus connus, mais à tort, sous le nom de mains courantes) qu’un certain nombre d’affaires se limitent à une réprimande et à la remise aux parents. Si l’on veut donc avoir une vue la plus complète possible de la déviance des mineurs il faut aussi consulter les constats de police ou les registres en conservant la trace6.

8Ensuite, en l’hypothèse d’arrestation et de traduction en justice, le parquet peut décider de classer sans suite et, en cas de poursuite, le juge d’instruction prononcer un non-lieu. Il y a là, comme pour toute la délinquance d’ailleurs, une seconde occultation de la déviance pour le chercheur utilisant les seuls jugements. Elle est particulièrement importante, et très significative quant à son évolution, au tournant des années 1880-1890 quand on compare nombre d’arrestations et nombre de mineurs jugés (graphique suivant).

Arrestations et renvois en correctionnelle des mineurs dans la Seine (en nombre)

Arrestations et renvois en correctionnelle des mineurs dans la Seine (en nombre)

9Jusqu’au milieu des années 1880 l’abandon des poursuites ne concerne qu’une petite minorité des intéressés, autour de 30 %, parfois moins comme en 1886 (23 %). À partir de 1887, manifestement sous l’effet d’un changement de politique pénale au parquet de la Seine, la règle s’inverse et l’opportunité des poursuites bénéficie à une forte majorité de mineurs, phénomène qui tend à s’accentuer au début des années 1890 où l’on a le plus souvent 4 mineurs arrêtés sur 5 qui ne passent pas devant le tribunal correctionnel. C’est dire la difficulté, pour ne pas dire l’impossibilité, d’utiliser les jugements pour construire une... courbe de la délinquance supposée des mineurs dans le dernier quart du XIXe siècle. Une telle tentative, si elle faisait abstraction des mutations dans la politique du ministère public pour le commentaire du résultat obtenu, conduirait à un constat totalement erroné quant à une baisse « considérable » de la déviance juvénile à partir du milieu des années 1880. Il faut aller plus loin : si la mesure d’une évolution de la déviance paraît ainsi illusoire, il est probable également que seules sont jugées les affaires les plus « graves ». La typologie des délits construite à l’aide des jugements est donc en partie suspecte : autant que possible il y a intérêt à faire la comparaison avec les données relatives aux arrestations pour tenir compte de la masse des classés sans suite. On peut aussi se demander si l’on ne trouve pas devant le juge un profil du mineur différent de celui de la majorité des déviants de cet âge. Mais cette fois les sources font défaut pour mesurer la différence, en l’absence notamment de registres du parquet pour le tribunal de la Seine.

  • 7  Les années 1888 à 1894 ont fait l’objet d’un dépouillement par sondage des registres correctionnel (...)

10Ajoutons une dernière remarque, spécifique à ce tribunal dont l’importance rend compte de l’organisation en plusieurs chambres travaillant en parallèle. Il y a, pendant la période que nous considérons7, 4 chambres jugeant au correctionnel. Or selon Louis Albanel, toujours par souci de protéger l’enfance « coupable », les magistrats ont le désir de fixer une jurisprudence uniforme pour l’ensemble de la capitale en confiant la majorité des affaires à la même chambre (la huitième) et le même jour pour que la répression soit à l’abri de fluctuations importantes. Cette disposition, si elle est réellement appliquée, n’est pas sans fausser les procédures de sondage indispensables pour maîtriser la masse des jugements correctionnels de la Seine, si du moins l’on veut comparer la délinquance juvénile à l’ensemble de la déviance. Ainsi dans l’enquête effectuée sur la période 1888-1894 nous avions choisi de relever tous les jugements prononcés à la requête du ministère public à la première audience de chaque mois, et cela pour les 4 chambres correctionnelles, afin d’avoir justement un échantillon représentatif, compte tenu de certaines spécialisations en fonction de la nature des délits. Or à détailler, par années et par chambre, les mineurs concernés, on constate effectivement que, à partir de 1892, sans que ce soit le cas général cependant, la majorité des jugements sont prononcés devant la huitième chambre. Voilà donc un dernier biais qui rend plus que délicate une étude de la déviance des mineurs à partir des seuls jugements.

11Au total, il est certain que notre enquête sur la délinquance parisienne à la fin du XIXe siècle minore l’importance de la déviance des plus jeunes et rend difficile son analyse. Non seulement ce contentieux pénal tend à être concentré dans une seule chambre mais la pratique judiciaire nouvelle mise en place à la fin des années 1880 réduit considérablement le nombre d’enfants jugés et laisse apparaître dans les registres correctionnels une petite minorité supposée être davantage impliquée dans le non respect de la loi et des normes. En témoigne le fait que les deux tiers de ces enfants jugés sont détenus lors de leur comparution devant le tribunal, la détention préventive augmentant avec l’âge... et culminant d’ailleurs pour les mineurs dépassant l’âge du « discernement incertain », avec un taux de 80 % pour les 16-20 ans. C’est donc en ayant conscience de toutes ces limites qu’il convient d’apprécier la fiabilité des constats que l’on peut faire à l’étude de la délinquance et de sa répression.

La délinquance des mineurs : une spécificité ?

  • 8  Nous utilisons la statistique des arrestations effectuées dans la Seine, laquelle est publiée dans (...)

12Déterminer l’originalité de la délinquance juvénile implique de procéder par comparaison, en confrontant les données relatives aux mineurs de 16 ans – la pratique judiciaire elle-même nous impose cette distinction – à celles concernant les autres mineurs (16 à 20 ans inclus) et les adultes. Évidemment, compte tenu des limites chronologiques de notre échantillon de jugements correctionnels (1888-1894), il ne pouvait être question de suivre une évolution, travail au demeurant vain comme on vient de le voir. Nous en resterons principalement à une étude de caractère structurel, nous efforçant de discerner une éventuelle originalité dans les infractions commises comme dans le profil social de ceux qui les commettent, en utilisant, quand l’information est donnée, les publications relatives aux arrestations opérées dans la Seine pour apporter les correctifs nécessaires8. La statistique de la Préfecture de police relativise bien d’ailleurs la part de chaque catégorie d’âge : les moins de 16 ans constituent en moyenne 4 % des arrestations dans la dernière décennie du XIXe siècle, contre 24 % pour les jeunes de 16 à 20 ans et 72 % pour les adultes. Même parmi les mineurs au sens légal du terme, la déviance des plus jeunes est minoritaire : elle compte pour à peine 15 %. Au niveau des jugements, on vérifie immédiatement la minoration des jeunes avec pour les trois groupes d’âges distingués précédemment les chiffres respectifs de à peine 2 %, 18 % et 80 %. Dans nos jugements la part des moins de 16 ans parmi l’ensemble des jeunes est de 9,6 %.

  • 9  La statistique manuscrite conservée aux Archives de la Préfecture de police permet le croisement d (...)

13Il serait très intéressant de poursuivre cette comparaison pour la typologie des infractions commises. Malheureusement les données manquent pour la période antérieure à 1894 au plan des arrestations9 et l’on doit se contenter d’une comparaison interne au niveau judiciaire. À considérer la première infraction citée dans les jugements une première remarque s’impose quant aux délits commis par les mineurs : ils sont beaucoup moins variés que pour les adultes, la liste relevée de 13 infractions étant quasiment exhaustive pour les moins de 16 ans alors qu’elle laisse de côté un prévenu sur cinq pour les adultes (tableau suivant). En fait cette concentration sur quelques délits s’explique aisément dans la mesure où tout un contentieux pénal relatif au commerce est évidemment inconnu chez les mineurs. Plus intéressante est la délinquance qui paraît spécifique aux enfants. Pour les jeunes n’ayant pas atteint la majorité pénale, en effet, le délit majeur est le vol, infraction reprochée à 56 % des prévenus contre guère plus qu’un cinquième des adultes et un peu plus de 40 % des 16-20 ans. Vient ensuite le vagabondage, avec un peu plus de 14 % des préventions (chiffre identique pour les 16-20 ans), puis à égalité, mais à un niveau relativement faible, délits de chasse et mendicité (un peu plus de 6 % chacun).

Principaux délits jugés selon les groupes d'âges (répartition, en %)

Principaux délits jugés selon les groupes d'âges (répartition, en %)

14Compte tenu de ce qui a été dit sur le caractère très sélectif de la répression judiciaire on peut se demander si finalement l’importance du vol correspond bien à la réalité de cette déviance. On peut reprendre, pour répondre à cette interrogation, les données fournies par Louis Albanel pour cette seule catégorie d’âge. Pour les années 1883 à 1890, il distingue trois catégories de motifs parmi les arrestations de mineurs : le vagabondage vient nettement en tête avec 47 %, la mendicité compte pour un cinquième, et vols et autres délits sont réunis pour un tiers des motifs. On a presque l’inverse des proportions constatées dans notre échantillon de jugements. Ce dernier est-il faussé alors par la spécialisation des chambres mettant en échec sur ce plan notre sondage ? Pour un petit nombre d’années (1887 à 1890) Louis Albanel offre la possibilité de comparer, pour l’ensemble de la Seine, arrestations et affaires jugées pour les principaux délits (tableau suivant).

Arrestations et jugements selon les délits en 1887-1890 (Pour les mineurs de 16 ans, d'après Louis Albanel)

Arrestations et jugements selon les délits en 1887-1890 (Pour les mineurs de 16 ans, d'après Louis Albanel)

15Manifestement il y a bien d’énormes différences entre les deux répressions, policière et judiciaire. La première, proche des délits constatés, place le vagabondage en tête (près de la moitié des arrestations), alors que les vols (réunis ici aux autres motifs) viennent loin derrière. Par contre, en cette fin des années 1880, le tribunal correctionnel juge essentiellement les vols commis par ces mineurs (61 % des jugements les concernant), le vagabondage n’étant pas considéré comme un motif suffisant de condamnation. Il en est de même pour la mendicité qui, de plus, est moins répandue parmi les jeunes que chez les adultes.

16Notre dépouillement des jugements correctionnels sort validé de cette comparaison et il ne peut en outre être contesté quand il s’agit de dresser le profil de la déviance des 16-20 ans. Pour eux on note une situation de transition vers la délinquance des adultes : si les vols sont encore le délit de prédilection (il est deux fois plus important que pour les prévenus de plus de 20 ans), s’ils sont également nombreux à comparaître pour absence de domicile, ils ont pour originalité d’être jugés plus que les autres catégories d’âge pour coups et blessures – reflet d’une sociabilité juvénile évidente que l’on retrouverait aisément en d’autres lieux – ou pour filouterie (consommation dans un restaurant sans payer). Il reste que dans l’ensemble, le profil de leur délinquance jugée paraît plus proche des mineurs de 16 ans que des adultes : il y a peut être là l’indice que les magistrats de la Seine étendent au-delà du seuil de la minorité pénale leur politique d’indulgence, parallèlement à une réalité de la déviance partiellement différente de celle des adultes.

17Pour aller au-delà de ces hypothèses il faudrait pouvoir disposer d’informations complémentaires sur la nature des principaux délits relevés, en particulier les vols. Force est de constater sur ce point la grande discrétion des jugements qui n’évoquent pas toujours la nature des objets soustraits et donnent encore moins de précisions sur les techniques utilisées et les lieux choisis (commerces, domiciles des particuliers, rue, etc.). Selon les contemporains – Henri Rollet comme Louis Albanel ou Henry Joly ne diffèrent pas sur ce point – le vol à l’étalage (objets d’alimentation ou vêtements) serait le plus répandu parmi les mineurs, réponse à un besoin pour les vagabonds ou désir de goûter à bon compte aux agréments inconnus dans la famille pour les autres.

  • 10  Les jugements sont de bons indicateurs à cet égard car peu de jeunes échappent à l’arrestation com (...)

18À prendre les objets signalés dans les jugements on devine en effet une « délinquance de misère » : le vol d’un pain par un vagabond de 15 ans, celui de chaussures ou de vêtements par de jeunes ouvriers ou de légumes et fruits par d’autres peuvent être interprétés en ce sens. Mais dans notre échantillon cela concerne une minorité d’enfants passant en correctionnelle. Le délit a, en fait, des aspects très variés. Pour les plus jeunes, il peut y avoir la tentation d’obtenir à bon compte ce que la famille pauvre ne peut offrir : oranges, bonbons, chocolat, jouets, poupées illustrent ce cas de figure. Cet aspect apparaît nettement dans le vol à l’étalage dans les grands magasins. Par contre le vol à la tire dans la rue (montres et Portefeuilles subtilisés) ou le trafic de matériaux, plomb, zinc, cuivre, ferrailles, revendus à des brocanteurs complices participent davantage d’une attitude consciente d’enfreindre la loi. Elle considère déjà le vol comme un moyen d’obtenir un revenu, qui, à l’ordinaire de l’apprentissage, est pour le moins déficient à cet âge. On doit également insister sur l’aspect jeu de certaines pratiques délictuelles. Les quelques affaires de coups et blessures ou de tapage et bris de clôture témoignent plutôt d’une forme de sociabilité juvénile : groupes de jeunes stationnant devant un débit et prenant à partie les passants, altercations avec les commerçants sont à replacer dans ce cadre. De même les infractions à la réglementation de la chasse, relativement nombreuses pour les moins de 16 ans, sanctionnent simplement la chasse aux petits oiseaux des parcs de la capitale, ce qui relève évidemment du jeu et non d’une véritable délinquance. Généralement d’ailleurs, même pour le vol, la déviance des plus jeunes naît de l’effet de groupe. On décide de faire, à plusieurs, une partie de chasse ou de monter une « expédition » en banlieue en prenant le train sans payer. L’indice du nombre de prévenus par jugement est très significatif sur ce plan. Pour l’ensemble des prévenus de notre échantillon, la présence d’un « complice » existe dans 12 % des cas. Pour les prévenus âgés de 16 à 20 ans cela concerne 28 % des jugements. Au-dessous de 16 ans, dans près d’une affaire sur deux (48 %), il y a plusieurs prévenus à comparaître devant les juges. Une analyse de détail montre que le taux de prévenus multiples diminue au fur et à mesure de l’âge : de 40 % à 16 ans, il s’abaisse à 30 % à 20 ans, 28 % à 25 ans et 16 % à 30 ans. Il y a donc pour les mineurs un phénomène de « bandes », toujours peu nombreuses10, de 2 à 5 jeunes en général, qui situe les faits à la frontière de l’illégalité et des pratiques de jeu. Pour les enfants le rythme saisonnier des infractions constatées confirme cette conclusion (graphique suivant).

Répartition journalière des délits commis selon l'âge (en %)

Répartition journalière des délits commis selon l'âge (en %)

19Alors qu’au-delà de la minorité pénale le profil journalier des infractions commises est sensiblement le même que pour les adultes, les illégalismes enfantins s’inscrivent dans les temps libres laissés par l’école comme en témoigne le maximum du mercredi, alors que le minimum du dimanche semble bien s’expliquer par un contrôle familial plus sensible ce dernier jour, le travail des parents laissant le reste de la semaine plus de possibilité à la sociabilité des jeunes pour se manifester. Ajoutons que les bandes constituées regroupent le plus souvent des jeunes du même quartier ou des quartiers voisins, et que les solidarités professionnelles (apprentis d’un même métier) commencent à apparaître pour les plus âgés des mineurs.

20Il est probable que c’est cet aspect de la « déviance juvénile » que les magistrats du Parquet de la Seine souhaitent, à partir des années 1890, ne plus voir paraître à la barre du tribunal, une réprimande du commissaire, devant les parents convoqués au poste, suffisant à leurs yeux. Plus inquiétante leur paraît la complicité avec les adultes, soit que l’on ait une « exploitation de la mendicité » des enfants par leurs parents, soit que les enfants participent à un trafic organisé associant petits voleurs et brocanteurs. C’est plus particulièrement cette déviance qui est jugée. Aussi n’est-il pas possible d’utiliser les jugements pour faire la part, parmi les mineurs, des divers types d’illégalismes occasionnels (la tentation, la sociabilité des groupes) ou davantage intégrés à des réseaux professionnels, ou bien relevant de la misère comme des diverses formes de rupture (ou d’émancipation) du milieu familial (vagabondage). Si l’on veut tenter une mesure plus proche de la réalité il faut regarder les statistiques d’arrestations, disponibles seulement à partir de 1895 pour le croisement avec l’âge, et surtout lire les comptes rendus d’arrestations dans les répertoires des commissariats parisiens.

21La prudence s’impose donc quand on esquisse le profil sociologique des mineurs délinquants à partir de la seule source judiciaire. Que le contrôle familial soit important à cet âge, la part réduite des filles parmi les mineurs jugés (9,5 % pour les moins de 16 ans contre 18 % pour l’ensemble des prévenus) le vérifie, a contrario. Encore faut-il remarquer que pour les plus jeunes, on soupçonne fréquemment une complicité avec la mère quand il s’agit de mendicité ou de chapardage.

22Quant au milieu social il est d’interprétation délicate étant donné évidemment l’absence de mention professionnelle pour ces catégories d’âge dans les jugements, d’autant plus que l’on n’a aucune information sur la situation des parents à cet égard. Pour les mineurs jugés, 40 % n’ont pas de métier déclaré ou sont simplement des écoliers, alors que seulement 3 % des 16-20 ans sont sans précision professionnelle. Pour ceux dont nous connaissons la position sociale, soit un peu plus d’une centaine seulement, il y a une très forte majorité d’ouvriers (apprentis, journaliers) à raison de 79 % et secondairement d’employés (14 %). Pour les 16-20 ans les chiffres sont respectivement de 69 et 17 % alors que dans l’ensemble de notre échantillon les ouvriers comptent pour 58 % et les employés pour 15 %. Il est clair que la déviance juvénile réprimée par la justice touche essentiellement les couches ouvrières de la capitale. Cela se vérifie également au niveau du travail de la police. On est frappé par la rareté des arrestations de jeunes dans le quartier aisé du Faubourg du Roule, alors que nombreux sont les enfants conduits devant le commissaire de Belleville. La géographie des mineurs jugés, d’après le domicile des parents pour l’essentiel, va dans le même sens, quand on prend soin de l’analyser en tenant compte du poids des différentes catégories d’âge, c’est-à-dire en calculant des taux de déviance en fonction de ce critère (cartes suivantes).

Taux de déviance des mineurs de 16 ans (taux pour 10 000)

Taux de déviance des mineurs de 16 ans (taux pour 10 000)

Taux de délinquance des jeunes de 16-20 ans (taux pour 10 000)

Taux de délinquance des jeunes de 16-20 ans (taux pour 10 000)
  • 11  On remarquera une plus forte proportion de banlieusards (29 % contre 18 % pour les 16-20 ans et 17 (...)

23Pour les mineurs de 16 ans la carte obtenue souffre du trop petit nombre de cas, 104 exactement, dont nous connaissons la résidence parisienne11. Elle montre néanmoins une nette opposition entre l’ouest aisé et les arrondissements populaires du centre (Temple, Hôtel de Ville) et de la périphérie (XIXe, XIVe). Le commentaire est plus sûr à considérer les domiciles des jeunes de 16 à 20 ans au nombre d’un millier dans notre échantillon. Très nettement les quartiers bourgeois du centre-ouest et de l’ouest se distinguent par leur faible taux alors que le maximum du nombre de prévenus par habitant est atteint dans quelques arrondissements centraux (notamment le IVe) et ceux de la périphérie où domine l’habitat populaire (XIIIe et XIXe). En fait, si l’on compare avec les taux de déviance adulte (carte suivante), il n’y a pas réellement de spécificité sur ce plan de l’habitat en matière de délinquance juvénile les deux dernières cartes se ressemblent et l’on a bien une déviance plus élevée dans le Paris ouvrier de l’est (XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements) et du sud (du XIIIe au XVe arrondissement) ainsi que dans le IVe et le Ve arrondissements où existent encore à cette époque des zones d’habitat insalubre avec des garnis réputés mal famés.

Taux de déviance des adultes (21 ans et plus) (taux pour 10 000)

Taux de déviance des adultes (21 ans et plus) (taux pour 10 000)

24Évidemment ces cartes, si elles confirment l’origine populaire de cette déviance juvénile, ne renseignent pas sur les lieux des infractions. Pour tirer enseignement d’une comparaison sur ce point il est là encore nécessaire de se reporter aux répertoires des commissariats qui donnent des informations assez précises en la matière. Une telle étude serait utile pour distinguer plus finement ce qui relève de la sociabilité de quartier et des faunes plus « professionnelles » de la déviance, avec probablement des pratiques délictuelles au rayon d’action plus élargi, ne serait-ce que pour faire échec à la répression.

25On ne sera pas surpris non plus de voir paraître devant les tribunaux – et l’analyse des arrestations n’apporterait pas de contradiction à ce niveau – une population bien « enracinée » dans la capitale, entendant par là des jeunes qui, loin de traduire l’échec de vagues migratoires issues de la province (l’exode rural dénoncé par les contemporains), sont en majorité natifs de la Seine. Ainsi près de trois mineurs de 16 ans sur quatre (74 %) sont nés dans ce département, pour seulement un prévenu sur trois dans l’ensemble de l’échantillon, la part des natifs de Paris étant encore majoritaire (à 55,7 %) pour les jeunes de 16 à 20 ans. Ce constat est général, et vaut pour toutes les infractions, y compris le vagabondage pour lequel deux mineurs de 16 ans sur trois sont originaires de la capitale contre 40 % pour l’ensemble des vagabonds. Les errants arrêtés dans la capitale témoignent donc bien plus sur les familles parisiennes et les filières d’insertion des jeunes dans le travail que sur l’échec éventuel des migrations provinciales. Ces remarques sont d’ailleurs parfaitement attendues étant donné que « l’exode rural » vers Paris touche peu des familles entières, mais concerne principalement de jeunes adultes. Il est donc normal d’avoir une grande majorité de Parisiens d’origine parmi les mineurs délinquants. Il est d’ailleurs possible que cette caractéristique ait influé sur la répression judiciaire dans le sens de l’indulgence : la politique pénale ne vise pas ici à discipliner une population en partie « étrangère » aux normes de vie de la capitale.

La répression judiciaire : les limites de l’indulgence

26On connaît la volonté des magistrats parisiens animant le Comité des enfants traduits en justice de privilégier l’éducation dans le traitement de la déviance juvénile et de limiter au maximum l’emprisonnement estimé corrupteur. On a vu comment cela se traduisait, au niveau de la police par une diminution des arrestations sans motif et surtout, à celui du parquet, par des classements sans suite très nombreux. Mais cette attitude vise précisément les mineurs de 16 ans. Qu’en est-il des plus âgés ayant entre 16 et 20 ans ? Et l’indulgence se traduit-elle aussi lors du jugement par l’application de l’article 66 ? Au stade judiciaire, la répression doit donc impérativement distinguer les moins de 16 ans des autres, ne serait-ce que parce qu’il existe des pénalités spécifiques aux premiers.

Les mineurs de 16 ans

27Remarquons d’abord que la détention préventive ne les épargne pas, loin de là. Les deux tiers d’entre eux (67,2 %) se présentent à la barre du tribunal correctionnel en position de détenu. Si le cas est encore plus fréquent pour les 16-20 ans (ils sont à 80 % détenus au moment de comparaître) il n’en reste pas moins que les adultes connaissent dans leur ensemble moins la prison préventive que les mineurs (à raison de 63 %). En outre la détention préalable n’épargne même pas les enfants qui dès 9 ans, dans notre échantillon, peuvent se trouver sous mandat de dépôt.

28Pour ces mineurs renvoyés en correctionnelle l’article 66 est, à suivre les données rassemblées par Louis Albanel, appliqué dans la très grande majorité des cas au Tribunal de la Seine : à 66 % en 1887 et toujours à plus de 80 % dans les années ultérieures pour la décennie considérée (1887-1896) avec parfois plus de neuf cas sur dix (95 % en 1889, année où les arrestations et les renvois devant le tribunal sont particulièrement nombreux ; 92 % en 1894). Dans notre échantillon de jugements l’acquittement pour manque de discernement paraît moins important, 54 % des mineurs en bénéficiant. Il est probable que la technique du sondage, minorant la huitième chambre devenue la chambre spécialisée dans le jugement des mineurs, explique cette différence. Aussi est-il préférable d’en rester aux chiffres d’ensemble donnés dans l’article de Louis Albanel pour mesurer exactement les conséquences de l’article 66.

  • 12  Louis Albanel donne un tableau de répartition de la durée des condamnations à l’emprisonnement et (...)

29La remise aux parents, majoritaire jusqu’en 1891 (64 % des acquittés le sont par exemple en 1888 et 1889) devient ensuite de plus en plus rare, ne dépassant pas 14 % des acquittés entre 1893 et 1896. Tout se passe comme si, après 1891, on misait presque exclusivement sur l’envoi en maison de correction, et qui plus est, en séjour prolongé12, les envois pour moins d’un an, fréquents encore à la fin des années 1880, n’étant plus prononcés après 1890. Tout se passe comme si la remise aux parents se faisait désormais au stade du Parquet, lors de l’abandon des poursuites. Le tribunal connaît donc un nombre de plus en réduit d’affaires, sélectionnées justement pour être sanctionnées soit par l’emprisonnement – les condamnés en application de l’article 67 le sont minoritairement à l’amende – soit de plus en plus par l’envoi en colonie pénitentiaire, pour une durée qui dépasse très souvent, et de loin, la peine de prison encourue compte tenu de l’abaissement du seuil de moitié imposé par l’article 69 du Code pénal.

  • 13  Pour ces trois délits la remise aux parents est respectivement de 55, 52 et 46 % en cas d’applicat (...)

30Il y a manifestement une discrimination nette opérée parmi les jeunes déviants. Comme pour les adultes avec la loi Bérenger de mars 1891 qui combine à la fois indulgence (sursis) et répression accentuée (création de la petite récidive), la répression plus rigoureuse des cas les plus graves accompagne une large indulgence pour la majorité des jeunes qui se traduit essentiellement, pour eux, par l’évitement de l’instance judiciaire. Il faudrait nuancer selon la nature des infractions commises, l’envoi en correction paraissant systématique pour les jeunes vagabonds (seulement 16 % de remise aux parents pour ceux ayant agi sans discernement) alors que mendicité, coups et blessures et même vols semblent davantage pouvoir être corrigés par le milieu familial13. On retrouve ici la suspicion qui porte sur les faits de vagabondage, principal motif d’arrestation des mineurs dans la capitale.

Les mineurs de 16 à 20 ans

  • 14  On notera que le taux diminue au fur et à mesure des années : 70 % à 16 ans, 65 à 18 ans et 63 % à (...)

31Pour eux l’indulgence du tribunal peut se manifester par l’acquittement – encore qu’en la matière c’est la réalité des faits imputés qui importe beaucoup plus que la personnalité de l’inculpé – ou par le bénéfice des circonstances atténuantes. Sur le premier point la différence est minime comparaison faite avec les prévenus majeurs : ces derniers sont relaxés à raison de 3,7 % dans notre échantillon, les 16-20 ans l’étant un peu plus (4,7 %). Quant à l’application de l’article 463 elle est également légèrement plus fréquente au-dessous de 21 ans (elle concerne alors les deux tiers des prévenus) que pour les adultes (60,5 %)14.

32Au niveau des pénalités infligées on peut apparemment estimer que la condamnation à l’amende seule relève d’une certaine indulgence. Mais comme un quart des adultes voient leur procès se terminer ainsi alors que seulement 16 % des 16-20 ans ont une telle condamnation, il faut rappeler que beaucoup dépend de la nature des infractions commises : les peines pécuniaires sont dominantes dans le petit contentieux pénal des commerçants, lesquels sont le plus souvent des adultes.

33Aussi est-il préférable de faire la comparaison à délit égal, du moins pour les principaux types d’infraction en considérant la durée de l’emprisonnement infligé, sanction la plus fréquente et la plus significative. À prendre d’abord le vol qui vient en tête de la délinquance, on relève une tendance à infliger des condamnations plus « légères » aux jeunes. Ainsi sont-ils 40,7 % à faire un mois ou moins de prison contre 38,7 % pour les adultes et surtout se voient-ils partiellement écartés des séjours les plus longs : 5,6 % font plus d’un an contre 11,5 % des condamnés âgés de plus de vingt ans. On fera remarquer que les prévenus âgés ont davantage la possibilité d’être en récidive. En faisant la comparaison sur les seuls prévenus n’étant pas en récidive légale, la différence reste encore sensible, les condamnations à plus d’an d’emprisonnement les concernant à peine (2,9 %) alors que les adultes sont 6,5 % à connaître cette sanction.

  • 15  Ainsi, à prendre le vagabondage, et toujours dans l’hypothèse d’une absence de récidive légale, 16 (...)

34Vérifions cette légère indulgence bénéficiant aux jeunes en considérant le délit de vagabondage, toujours en éliminant le facteur de la récidive. Là encore les mineurs de 21 ans ont des sanctions moindres. Un sur cinq écope de plus d’un mois de prison contre près d’un prévenu adulte sur quatre (24,3 %) et ils sont un peu plus nombreux à faire pour cette infraction moins de 15 jours de prison (37,1 % contre 35,6 %). La nuance est sans doute légère mais elle semble suffire pour discerner une certaine tendance des magistrats de la Seine à prolonger au-delà de 16 ans l’indulgence revendiquée pour le traitement pénal des mineurs n’atteignant pas cet âge. Le fait qu’à délit égal les condamnations infligées ont tendance à s’alourdir au fur et à mesure que l’âge augmente, et cela de 16 à 20 ans révolus15, confirme assez bien cette impression.

35Ce constat d’une relative mansuétude dans les condamnations infligées aux 16-20 ans est bien dans l’esprit des magistrats parisiens de cette époque. Depuis les années 1880 ils sont à la pointe du mouvement en faveur de l’établissement d’une justice spécifique aux mineurs, visant à écarter pour eux la solution de l’emprisonnement. Dans le contexte d’une politique d’individualisation des peines, leur action a contribué à faire diminuer considérablement le nombre d’enfants devant le tribunal (essentiellement par le biais du classement sans suite), tout en dirigeant de manière plus systématique la petite minorité des « incorrigibles » ou auteurs de faits estimés plus graves vers la maison de correction. Cette politique nouvelle mise en place à partir du milieu des années 1880 diminue de beaucoup l’intérêt de la source judiciaire dans l’étude de la délinquance juvénile : la preuve en est la prédominance des vols dans les jugements des mineurs de 16 ans alors que la majorité des arrestations concerne des vagabonds. La nature et le sens des illégalismes juvéniles doivent donc, du moins pour la capitale, être saisis désormais au niveau de la source policière, les répertoires des commissariats parisiens offrant, à partir de 1895, une source intéressante pour une telle entreprise.

Torna su

Note

1  Quelques mémoires de maîtrise ont abordé l’étude de la délinquance juvénile parisienne. Citons notamment : Cousin (Laurent), Les Apaches : délinquance juvénile à Paris au début du XXe siècle, 1976, 102 f°, Paris VII, Histoire ; Laplaige (Danielle), La délinquance juvénile à Paris au XIXe siècle et la prison de la Petite Roquette 1836-1890, 1974, 142 f°, Paris VII, Géographie et sciences de la société ; Untrau (Martine), Le vagabondage des mineurs à Paris de 1870 à 1914, 1975, Paris VII, Histoire.

2  Il est significatif que la Préfecture de police distingue, à partir de 1890, les mineurs de 16 ans des autres mineurs dans les statistiques des arrestations qu’elle publie chaque année.

3  Albanel (Louis), Étude statistique sur les enfants traduits en justice, communication faite à l’AG du 21/8-2/9/1897 de l’Institut international de statistique, session de Saint-Pétersbourg, Paris, Marchal et Billard, 1897, 68 pages.

4  D’après les données citées par Albanel (pour la période antérieure à 1894) et les statistiques des arrestations conservées pour les années 1894 à 1919 aux Archives de la Préfecture de police (DB 1/473).

5  Fourcade (Manuel), Le nombre des enfants arrêtés et les causes ordinaires de leur arrestation, rapport au Comité de défense des enfants traduits en justice les 2 mai et 6 juin 1894, in Comité de défense des enfants traduits en justice de Paris. Rapports et vœux (1890-1900), Paris, Marchal et Billard, 1900, p. 4-29.

6  Exemple d’utilisation, sur notre sujet, donné par Alain Faure, « Enfance ouvrière, enfance coupable », Les Révoltes logiques, n° 13, Hiver 80-81, p. 13-35.

7  Les années 1888 à 1894 ont fait l’objet d’un dépouillement par sondage des registres correctionnels de la Seine dans le cadre d’une étude réalisée au Centre d’histoire de la France contemporaine de Paris-X Nanterre. Cf. Démier (Francis), Farcy (Jean-Claude), Regards sur la délinquance parisienne à la fin du XIXe siècle, 1997, dact., 255 pages.

8  Nous utilisons la statistique des arrestations effectuées dans la Seine, laquelle est publiée dans le Compte général de l’administration de la justice criminelle.

9  La statistique manuscrite conservée aux Archives de la Préfecture de police permet le croisement des motifs d’arrestations avec les tranches d’âges et les grandes zones de naissance (Paris, province, étranger) pour les seules années conservées soit de 1894 à 1919. Or le dépouillement des jugements correctionnels utilisés ici a été fait pour une période antérieure (1888-1894).

10  Les jugements sont de bons indicateurs à cet égard car peu de jeunes échappent à l’arrestation comme le montre par ailleurs l’analyse du Répertoire du commissariat de police de Belleville que nous avons étudié pour l’année 1900.

Répartition journalière des délits commis selon l'âge (en %)

11  On remarquera une plus forte proportion de banlieusards (29 % contre 18 % pour les 16-20 ans et 17 % pour l’ensemble des prévenus) chez les mineurs jugés : ceux-ci sont davantage concernés par les vols dans les champs et potagers, ainsi que par les délits de chasse.

12  Louis Albanel donne un tableau de répartition de la durée des condamnations à l’emprisonnement et la correction confondus qui montre, sur la période 1887-1896, que 40,2 % des garçons condamnés à ces peines les subissent – donc en colonie pénitentiaire puisqu’on peut supposer qu’il n’y a pas d’emprisonnement supérieur à 5 ans avec l’article 69 du Code pénal – pendant plus de 5 ans, la proportion étant de 34, 7 % pour les filles écopant des mêmes pénalités.

13  Pour ces trois délits la remise aux parents est respectivement de 55, 52 et 46 % en cas d’application de l’article 66.

14  On notera que le taux diminue au fur et à mesure des années : 70 % à 16 ans, 65 à 18 ans et 63 % à 20 ans.

15  Ainsi, à prendre le vagabondage, et toujours dans l’hypothèse d’une absence de récidive légale, 16 % des prévenus âgés de 16 ans ont plus d’un mois de prison, le pourcentage s’élevant à 25 pour ceux âgés de 18 ans et à 27 % pour ceux qui entrent dans leur vingtième année. La tendance est la même pour les condamnations relatives au vol.

Torna su

Indice delle illustrazioni

Titolo Arrestations et renvois en correctionnelle des mineurs dans la Seine (en nombre)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1920/img-1.jpg
File image/jpeg, 24k
Titolo Principaux délits jugés selon les groupes d'âges (répartition, en %)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1920/img-2.jpg
File image/jpeg, 36k
Titolo Arrestations et jugements selon les délits en 1887-1890 (Pour les mineurs de 16 ans, d'après Louis Albanel)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1920/img-3.jpg
File image/jpeg, 16k
Titolo Répartition journalière des délits commis selon l'âge (en %)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1920/img-4.jpg
File image/jpeg, 36k
Titolo Taux de déviance des mineurs de 16 ans (taux pour 10 000)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1920/img-5.jpg
File image/jpeg, 52k
Titolo Taux de délinquance des jeunes de 16-20 ans (taux pour 10 000)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1920/img-6.jpg
File image/jpeg, 48k
Titolo Taux de déviance des adultes (21 ans et plus) (taux pour 10 000)
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/1920/img-7.jpg
File image/jpeg, 51k
Torna su

Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Jean-Claude Farcy, «Quelques problèmes d'analyse de la délinquance juvénile à la fin du XIXe siècle. L'exemple parisien»Criminocorpus [Online], Giustizia minorile, online dal 18 juillet 2012, consultato il 29 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/1920; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.1920

Torna su

Autore

Jean-Claude Farcy

Jean-Claude Farcy, chargé de recherche au CNRS, rattaché à l’UMR 5605, Centre Georges Chevrier, Université de Bourgogne (Dijon), travaille sur l’histoire rurale et l’histoire de la justice de la France des XIXe et XXe siècles. Jean-Claude Farcy est membre du comité de rédaction de Criminocorpus.

Articoli dello stesso autore

Torna su

Diritti d’autore

CC-BY-NC-ND-4.0

Solamente il testo è utilizzabile con licenza CC BY-NC-ND 4.0. Salvo diversa indicazione, per tutti agli altri elementi (illustrazioni, allegati importati) la copia non è autorizzata ("Tutti i diritti riservati").

Torna su
Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search