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2013

Le parricide comme exacerbation des violences familiales au XIXe siècle

Sylvie Lapalus

Note della redazione

Cet article sur le parricide au XIXe siècle avait été publié par la revue Trames (n° 5, 1999, p. 135-147), éditée par l’IUFM de l’Académie de Rouen. Sylvie Lapalus, alors ATER à l’Université de Paris X Nanterre, préparait sa thèse Pierre Rivière et les autres. De la violence familiale au crime : le parricide en France au XIXe siècle, sous la direction de Francis Démier. Elle fut soutenue le 7 janvier 2002 à l’Université de Paris X, devant un jury composé de Frédéric Chauvaud, Alain Corbin, Francis Démier, Jean-Claude Farcy et Michelle Perrot et fut couronnée de la mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. En 2004, Sylvie Lapalus publia aux éditions Taillandier La mort du vieux. Une histoire du parricide au XIXe siècle, ouvrage qui fit l’objet de comptes rendus élogieux, notamment dans Le Mouvement social, par Arnaud-Dominique Houte, dans Crime, Histoire et Sociétés, par Pieter Spierenburg ou dans Annales. Histoire, Sciences sociales, par Marc Renneville. Sylvie Lapalus est décédée le 3 mars 2007.

Testo integrale

  • 1 Voir Farcy (Jean-Claude), « L'historiographie de la criminalité en histoire contemporaine », p. 31- (...)
  • 2 Ces réflexions s'intègrent dans le cadre d'une thèse d'histoire contemporaine menée à Paris X sur l (...)

1Alors que l’emprise croissante des instances pénales se manifeste notamment par la multiplication des documents judiciaires et que le crime est omniprésent dans les discours du XIXe siècle, l’histoire de la criminalité à l’époque contemporaine n’est sortie de son oubli que depuis quelques décennies. Mais après une période conquérante de la recherche, les doutes concernant la fiabilité des sources et leur interprétation se sont accumulés à la suite de sévères critiques émanant à la fois d’historiens et de sociologues. Depuis se sont ouvertes de nouvelles perspectives débouchant sur des réflexions enrichies par celles de disciplines comme l’anthropologie et l’ethnologie, voire la linguistique ou la psychanalyse. Cet élargissement des points de vue rend désormais possible une relecture des sources judiciaires, replacées dans leurs différents contextes tant économiques que sociaux et culturels1.
Entre une criminalité globale toujours plus délicate à saisir et la singularité irréductible de chaque crime, l’analyse d’un type spécifique de déviance peut ainsi s’avérer fructueuse. C’est ce que nous proposons de montrer ici à partir d’un crime précis, le parricide2. Car si à l’évidence, la criminalité globale implique bien plus souvent des familiers que des étrangers, la criminalité familiale reste encore dans une large mesure un domaine à explorer et les rapports entre générations constituent l’une des composantes essentielles de l’histoire de la famille. Le recul de la violence au XIXe siècle, en particulier dans ses formes les plus graves comme les crimes de sang, fait de la famille le dernier bastion de la violence privée alors que dans le même temps elle est érigée en modèle de société – à travers l’autorité paternelle sacralisée et la maternité portée au pinacle.
Après avoir montré les limites de la catégorie juridique à laquelle il renvoie, nous nous attacherons à relever les difficultés liées tant à la réalité du parricide qu’à sa perception au sein de la société du XIXe siècle, pour défendre finalement l’idée d’une acception élargie de ce crime.

Des limites d’une catégorie juridique

  • 3 La condamnation à mort pour parricide implique un cérémonial particulier, détaillé dans l'article 1 (...)
  • 4 Les analyses qui suivent font référence au matériau continu et homogène de statistique criminelle q (...)

2D’après l’article 299 du Code pénal de 1810, le parricide, qui entraîne la peine de mort3, se définit comme le meurtre des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. Cette catégorie juridique, constante tout au cours du XIXe siècle et apparemment clairement délimitée, ne saurait pourtant épuiser la réalité du crime : elle n’est que la version répressive et exacerbée d’une forme de violence familiale, comme l’atteste l’examen des processus d’enregistrement, de qualification et de définition du crime de parricide4.

  • 5 Classiquement, la distinction est établie entre criminalité réelle – infractions réellement commise (...)
  • 6 Affaire Danielli, AN BB/24/2108. DOS 8425/S13, 1912, rapport du Procureur général.

3Tout en étant la plus immédiatement perceptible, la criminalité familiale est aussi la plus mal connue de la justice car elle pose de manière aiguë la question du fameux chiffre noir de la déviance impunie5. Malgré l’exceptionnelle gravité du crime, l’éventualité d’un sous-enregistrement ne saurait d’emblée être exclue parce que le camouflage du parricide en mort naturelle (4 % des affaires jugées), voire accidentelle (7 %), est toujours possible, vu l’âge souvent avancé des victimes et la loi du silence en vigueur dans beaucoup de familles. Bien plus, dix pour cent des cas jugés concernent un parricide maquillé en suicide, comme dans cette affaire où le corps de la veuve Danielli est retrouvé sans vie sous une fenêtre, au petit matin; la version du suicide défendue par les deux accusés, Danielli père et fils, est bientôt démentie, non seulement par les faits matériels, mais aussi par la personnalité de la victime – d’un naturel enjoué – et surtout par la conviction unanimement partagée que le sentiment de pudeur aurait empêché cette vieille femme de se jeter entièrement nue par la fenêtre, « les femmes corses ayant, dit-on, conservé des habitudes de grande pudeur6 ». Certains accusés vont même jusqu’à escompter une impunité fondée sur le caractère inconcevable du parricide. Les incertitudes médicales, surtout quand il s’agit de diagnostics portés par des médecins de campagne, servent aussi les criminels : l’empoisonnement passe alors pour une maladie, comme le choléra. Dans l’ensemble, plus de 23 % des affaires portées devant la justice posent le problème de la nature criminelle du décès. Le déclin des sociabilités traditionnelles et les mutations de la famille au XIXe siècle favorisent l’opacité de la cellule familiale.

  • 7 Affaire Charlet, AD Saône-et-Loire, U195, 1842.

4C’est sans compter que la connaissance du crime n’entraîne pas automatiquement sa répression. À cause de la charge symbolique que revêt son crime, l’auteur de parricide est un candidat privilégié au suicide : par cet acte retourné contre lui, il échappe du coup à toute justice humaine et à l’appréhension par le statisticien. De fait, il est très difficile d’évaluer la proportion de ces actes sans coupable justiciable. Néanmoins, dans plus de 3 % des affaires jugées, c’est seulement au cours de la procédure que l’accusé, trompant la vigilance de ses gardiens, met fin ou tente de mettre fin à ses jours – à cette réserve près que la tentative de suicide est susceptible d’entrer dans la logique d’une stratégie défensive. Fondamentalement, le suicide entretient des rapports complexes avec le parricide, qu’il précède quand il échoue, ou qu’il prolonge : le passé des accusés recèle souvent des tentatives de suicide tandis que le parricide constitue en lui-même un geste suicidaire – tuer son père ou sa mère, nous disent les psychanalystes, c’est déjà se tuer un peu soi-même. « Il aura ma vie ou j’aurai la sienne » clame Claude Charlet qui, n’ayant pu se résoudre à attenter à sa propre vie, reporte sa violence sur son père7.

  • 8 Foucault (Michel), Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... Un cas de pa (...)

5Enfin, on peut à bon droit s’interroger sur la rigueur et l’homogénéité du filtre que constituent les abandons de poursuites et les non-lieux, qui retirent de la sphère pénale une part non négligeable d’affaires. Le cercle intime dans lequel se produit le parricide ne peut pas toujours être pénétré; les amis ou "alliés" de la famille n’ont pas toujours le pouvoir moral ni non plus la volonté de s’immiscer dans des affaires privées, même en présence d’un acte criminel. La subordination reconnue des autorités à la rumeur accusatrice est évidente au XIXe siècle et les méthodes d’investigation, les règles de procédure auxquelles elles sont soumises, plus ou moins codifiées, sont encore fragiles et pas toujours respectées : il peut arriver qu’un inculpé cache des pièces à conviction sous les yeux mêmes du maire. De plus, les avis des experts sur la nature des taches de sang retrouvées sur un pantalon ou une chemise – origine humaine ou animale ? – sont loin d’être toujours catégoriques. Outre les cas d’extrême jeunesse ou de non-discernement pour des accusés mineurs, il faut aussi tenir compte de la mise à l’écart du champ pénal des affaires censées relever de la folie : la discipline psychiatrique, en cours de constitution au XIXe siècle, est encore tâtonnante, ce que montrent bien les expertises contradictoires présentées au cours du procès de Pierre Rivière en 18358.

  • 9 CP, art. 301 et 317. Voir Bloch (Magali), « Justice et science au 19ème siècle ou la difficile répr (...)
  • 10 Les articles 299 et 301 du Code pénal définissent respectivement le parricide et l'empoisonnement c (...)
  • 11 cf. supra.

6Plus grave encore que les problèmes d’enregistrement semble être la question de la qualification du crime. À lui seul, le parricide par empoisonnement cumule les deux difficultés. Aux incertitudes liées à la détection de l’empoisonnement criminel qui subsistent durant tout le XIXe siècle, s’ajoutent celles qu’entraînent les silences du Code pénal9 et la possibilité d’une confusion des qualifications, l’empoisonnement et le parricide étant en effet deux crimes réputés sui generis10. Cependant, la préférence semble être donnée à la qualification la plus élevée, et donc au parricide en vertu de l’article 13 qui porte une aggravation de peine11. La proportion relativement faible des parricides par empoisonnement (13,6 % des affaires), qui peut étonner dans la mesure où « la soupe à l’arsenic » passe pour être l’arme privilégiée du crime familial, confirme en réalité la nature particulièrement violente du parricide et la brutalité acharnée avec laquelle les enfants attentent aux jours de leurs parents.

7Le parricide n’est pas non plus, loin s’en faut, un acte individuel : crime familial, il est d’abord un crime de famille. Or dès lors que la participation d’un descendant n’est pas établie ou tout simplement connue, l’acte commis n’est évidemment plus répertorié comme parricide mais comme simple meurtre ou assassinat. De plus, le rapport statistique du nombre d’accusés à celui des affaires – qui est de 1,4 – semble en deçà de la réalité ; il met en évidence les difficultés rencontrées par la justice pour inculper des complices ou coauteurs qui se recrutent avant tout dans le cercle des intimes, souvent les conjoints - ceux des enfants ou de la victime.

  • 12 Chaussinand (H.), Étude de la statistique criminelle de France au point de vue médico-légal, Lyon, (...)

8Et sans aller jusqu’à affirmer catégoriquement avec certains contemporains que les « coups et blessures contre ascendants" » sont tous des « parricides manqués12 », il n’en reste pas moins qu’une étude sur le parricide ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur cette incrimination voisine car les critères de qualification distinguant les deux catégories pénales sont loin d’être utilisés avec rigueur et constance par les magistrats. Non seulement les coups et blessures contre ascendants se trouvent pris dans la pratique de correctionnalisation, y compris après la loi de 1863, mais fait plus essentiel, la frontière entre parricide, tentative de parricide et coups et blessures contre ascendants – mortels ou non – s’avère mouvante, quitte à ce que soient plus ou moins intentionnellement minimisées les conséquences matérielles du crime – blessures et séquelles éventuelles – ou que soit même niée la relation de parenté entre l’auteur et sa victime, ce qui aboutit à une déqualification du chef d’accusation initial. Ces fluctuations réactivées aux différents moments de la procédure, et souvent de l’ordre du non-dit, ressortissent de raisons multiples et complexes qui traduisent avant tout le malaise ressenti de manière différenciée et évolutive par les divers acteurs du procès face à un crime qu’anthropologues et psychanalystes s’accordent à considérer comme fondateur de l’humanité. À défaut d’une réelle correctionnalisation, c’est pourtant une déperdition, difficilement mesurable, de certaines affaires de parricide qui s’opère là.

9Reste à revenir sur la définition même du crime et à mesurer les risques d’une saisie purement juridique, sinon pénale, qui reviendrait à isoler arbitrairement une réalité historique plus vaste.
Les affaires de parricide jugées devant les assises, sans être toujours prévisibles, ne représentent finalement que la partie émergée de l’iceberg, en ce sens que l’acte criminel ne constitue dans un tiers des cas que l’aboutissement d’un processus violent au sein des familles et, à tout le moins, le dénouement ultime de tensions anciennes. Les magistrats s’efforcent de recenser par le menu ces comportements – des simples injures au placement libérateur du vieux père à l’hospice – dont l’échec a conduit à une conclusion sans appel et dont il faut tenir compte pour comprendre l’acte dans sa globalité.

  • 13 Delacroix (Jacques-Vincent), Réflexions morales sur les délits publics et privés, Paris, Arthus-Ber (...)

10L’approche purement juridique du parricide conduit aussi à adopter une définition trop restrictive du crime, dénoncée par les contemporains eux-mêmes : « ceux qui ont comprimé le coeur paternel par des outrages, par leurs débauches, par une noire ingratitude, par un abandon offensant, par l’infamie dont ils se couvraient ; tous ceux là sont loin de croire qu’ils puissent être rangés dans la classe des parricides; et cependant ils ont précipité dans la tombe celui qui leur avait donné la vie13 ». Fondamentalement, le parricide ne se résume pas au crime violent, il consiste aussi, malgré le silence du Code pénal sur ce point et les problèmes que soulèverait ce genre d’incrimination, à laisser mourir sa vieille mère à petit feu en la privant des soins les plus élémentaires, ou même pire, à la pousser inéluctablement au suicide, sinon à lui « faire tourner la tête » : parricide moral, assorti d’une violence intériorisée et clandestine qui n’est pas celle du sang mais dont les ressorts sont identiques à ceux du crime pénalement défini.

11Certes, le parricide, stricto sensu, est le crime commis sur les ascendants légitimes mais à la suite du décès des parents, entendus au sens de géniteurs, le relais parental peut être pris par les grands-parents. Bien sûr, le meurtre des aïeuls rentre dans le cadre de l’article 299, mais pas celui des oncles ou tantes amenés à être des substituts parentaux ; ni, non plus, le meurtre du gendre sur les parents de son épouse, qui peut être à bien des égards envisagé comme un parricide. Par conséquent, si l’histoire du parricide nécessite de cerner un objet, il faut pourtant garder à l’esprit une définition extensive du crime et ne pas considérer les relations de parenté de manière trop restrictive.

Du crime réel au crime perçu

  • 14 Chrestien de Poly (Jean-Prosper), Essai sur la puissance paternelle, Paris, Adrien Egron, 1820, p.  (...)
  • 15 Smyers (Louis), Les parricides. Notes d'un simple observateur, Nice, Impr. de Barès-Camous, 1888, p (...)
  • 16 Bernard (Paul), Histoire de l'autorité paternelle en France, Paris, A. Durand, 1863, p. 223.

12Crime fondateur, le parricide s’avère difficile à appréhender, tant à cause de sa rareté dans les faits que du silence qui l’entoure et de la diversité des jugements portés sur lui. Le faible nombre des parricides dans la France du XIXe siècle, qui compte une moyenne annuelle de douze affaires, invite à beaucoup de circonspection.
L’historien ne peut suivre les observateurs de l’époque, avides de monter en épingle ce qui relève somme toute de l’exceptionnel, et qui font de la famille, souvent il est vrai dans l’optique d’une nostalgie politique ou d’exigences répressives, un nouvel enfer pour les parents, ces « rois détrônés14 » : « Ce crime plus rare dans les annales judiciaires de notre jeunesse que les tremblements de terre aujourd’hui, a pris rang parmi les plus ordinaires : il est presque devenu une monnaie courante15 ». Quoique le complexe d’Oedipe soit désormais reconnu pour être partagé par tout un chacun, le parricide doit être considéré à sa juste mesure car « si la piété filiale a ses heures de défaillance, elle a aussi ses heures d’héroïsme16 » et plus sûrement, ses longues périodes d’atonie et de relatif consensus.

  • 17 Comme c'est le cas pour l'affaire présentée par Michel Foucault dans Moi, Pierre Rivière..., op. ci (...)
  • 18 Voir pour exemple l'analyse par ailleurs fort éclairante de Gemma Gagnon, La criminalité en France  (...)

13En tout cas, la rareté du phénomène proprement criminel interdit de s’appesantir exclusivement sur des études de cas, éclairantes sans doute, mais trop partielles et frustrantes17. Elle impose expressément une étude d’ampleur nationale, seule à même de donner une idée d’ensemble : les conclusions à l’échelle locale risquent de conduire à une perception quelque peu fragmentaire de la réalité du parricide18. Pas plus qu’il ne saurait être prisonnier de la catégorie juridique énoncée par le Code pénal, l’historien ne peut rester esclave du découpage départemental imposé au demeurant par le ressort des cours d’assises : en chiffres absolus, ce sont des départements urbains ou fortement urbanisés qui enregistrent le plus de parricides, mais le rapport à la population et plus encore l’examen détaillé des affaires montrent la nature biaisée de ce cadre et rendent du même coup justice aux contemporains qui voient dans le parricide un crime essentiellement rural.

14De même, sans prétendre à une impossible exhaustivité, et hormis les incidences manifestes de la réforme de 1832 sur les circonstances atténuantes, les sondages chronologiques ne semblent pas pertinents, d’abord parce que la définition du parricide est constante au cours du siècle, ensuite parce que les variations annuelles s’expliquent difficilement de façon convaincante. Ainsi le recensement de deux affaires seulement en 1830, sans effet de rattrapage visible dans les années ultérieures, ne peut être mis sur le compte des événements politiques, essentiellement parisiens, ni de la désorganisation de la justice puisque les incriminations de coups et blessures à ascendants, elles, ne sont pas atteintes. Dans le même esprit, si le pic des chefs d’accusation constaté à la fin des années 1880 s’éclaire à la lumière de la crise économique qui secoue la France, la recrudescence amorcée à la veille de la Grande Guerre reste sans explication immédiate. Le parricide semble bien être un crime structurel, peut-être en légère régression eu égard à la baisse du nombre d’accusés. Des données de si faible importance numérique doivent donc être maniées avec précaution ; seuls l’ordre de grandeur et la tendance sont à retenir, qui indiquent une fréquence plus grande du parricide durant la première moitié du siècle, surtout dans les années 1840, quand la pression démographique dans les campagnes est au plus fort. La réalité d’un fait social, toutefois, ne se mesure pas uniquement à sa présence concrète mais aussi à ses apparitions et ses diverses manifestations dans les discours et les représentations : le crime n’est pas que passage à l’acte, il est aussi affaire de perception dans la société qui le produit, ce qui revient à signifier l’insuffisance de la seule histoire pénale et la nécessité de multiplier les points de vue.

  • 19 Voir simplement Lajoye (Raoul), De la préméditation dans le parricide et dans l'infanticide, Paris, (...)

15À la rareté du parricide dans les faits répond le relatif silence sur le sujet au XIXe siècle. Dans les écrits criminologiques, les analyses sur le parricide ne sont pas légion : parcimonie sans doute conforme à la réalité mais sans rapport avec la charge symbolique du crime. Sans être complètement tu, le parricide, qui pourrait se prêter à des morceaux d’éloquence, ne se voit généralement attribuer que quelques lignes indigentes, les auteurs ne faisant en cela que calquer leurs réflexions sur la taxinomie juridique ou relater brièvement un cas. Les propos, fort convenus, font simplement état des occurrences essentiellement rurales du crime et de l’ébranlement des valeurs qu’il implique. Le jugement attendu de complète réprobation se passe de commentaires, comme si l’évidence de la monstruosité criminelle se suffisait à elle-même alors que le crime passionnel ou les atteintes aux moeurs donnent lieu à d’abondants développements. Crime tabou dans les actes, le parricide l’est tout autant, sinon plus, dans les discours des spécialistes. La quasi-absence d’ouvrages de droit spécifiquement consacrés au parricide en atteste19. Quant aux médecins dont le rôle au procès se veut conquérant au XIXe siècle, ils font aussi l’économie d’une réflexion d’ensemble distanciée sur ce crime particulier, se contentant de coller au plus près des expertises mentales qui leur sont demandées, pour établir dans la plupart des cas des verdicts de la demi-mesure : les restrictions apportées à la santé morale des accusés ne vont que très peu dans le sens d’une déclaration d’irresponsabilité complète et en appellent plutôt à l’octroi de circonstances atténuantes.

  • 20 Dans Le parricide d'Auguste Hardy (Paris, Aubert, 1880), le fils que tous les indices accusent dès (...)
  • 21 Stael-Holstein (Germaine de), De l'Allemagne, Paris, H. Nicolle, 1810, t. 3, p. 155-160 (à propos d (...)
  • 22 Jusqu'à l'instauration de la Troisième République, le régicide fait figure de métaphore politique d (...)

16Mais l’abstention la plus évidente est celle qui affecte la littérature. Certes, le parrici-de trouve sa place dans les écrits populaires traditionnellement moralisateurs que sont les complaintes, mais avec l’avènement du roman policier, par exemple, le parricide tombe dans l’oubli. Même dans la littérature passée à la postérité, les conflits de générations, pourtant très représentés, sont rarement poussés jusqu’à l’extrême du crime comme dans La Terre de Zola : c’est que l’image morale de la nature humaine risquerait sans doute de trop y perdre. Quand il est évoqué, l’acte criminel est en réalité presque toujours un leurre, qu’il s’agisse d’un faux parricide20 ou alors d’une transgression dont la portée est limitée par le contexte social voire l’éloignement géographique ou temporel : « L’éclat du rang, et la distance des siècles, donnent à la scélératesse elle-même un genre de grandeur qui s’accorde mieux avec l’idéal des arts et d’une vérité atroce qui ne devroit pas entrer dans le cercle des beaux-arts21 ». Sous les régimes monarchiques de la première moitié du siècle, il est vrai que les mémoires sont encore hantées par le spectre du parricide originel de 1793 qui rend la représentation frontale d’un tel crime impossible22. Cette réserve adoptée à l’encontre du parricide est donc plurivoque, signe tout à la fois d’une évidence et d’un interdit, d’une gêne et d’un désintérêt.

  • 23 Affaire Bardet, AN BB/20/149/2, Gironde, 1850.

17Mais les proches de la famille directement interpellés par l’acte criminel et plus encore les acteurs du procès peuvent difficilement se retrancher sur une telle position de réserve. Avant d’être porté sur la place publique, le crime subit en premier lieu le jugement de l’entourage, famille ou voisinage. C’est de ce premier verdict, incontournable, que dépend dans une certaine mesure le sort ultérieur du criminel. Déchirée par un crime qui sape ses fondements, la famille, pour sauver sa réputation ou tout simplement se préserver, met en place des stratégies d’honneur, jusqu’à se jouer de la justice, de même qu’avant le crime elle avait usé de divers recours pour se protéger de la dangerosité d’un de ses enfants - jusqu’à la sanction judiciaire envisagée comme corrective. Ensuite, au-delà du cercle plus ou moins étroit des intimes, l’appréciation portée sur le crime par le voisinage est fonction des valeurs reconnues par celui-ci mais aussi de son degré d’implication dans les différends familiaux - de la mise à l’écart jusqu’à la participation, éventuellement par le biais de querelles venues d’autres horizons. Les voisins s’octroient un droit de regard actif sur les affaires familiales, partant sur les suites à donner au crime : la rumeur accusatrice se propage dès que Bertrand Bardet devient maire, soit neuf ans après le meurtre de sa mère, preuve qu’un seuil de tolérance est atteint23 – le maire, souvent appelé à jouer le rôle de médiateur dans les démêlés familiaux, n’est-il pas censé incarner l’ordre ? En 1841, l’ordonnance de non-lieu à l’encontre du fils Bardet avait été motivée par l’absence de témoins et par les conclusions de l’autopsie qui faisaient état d’un suicide par strangulation; mais la nouvelle instruction, ouverte en raison de ces « bruits » dénonciateurs, démontre l’impossibilité du suicide - la mère était paralysée du bras droit ! – et incite un domestique, très jeune à l’époque, à sortir de sa réserve.

  • 24 Lajoye (Raoul), De la préméditation..., op. cit.

18Dans la sphère judiciaire, sous la pression des avocats de la défense en particulier, les magistrats du XIXe siècle essayent pour leur part de cerner avec plus de souplesse et de finesse le sens de l’interdit levé par le parricide. Stricto sensu en effet, les circonstances de préméditation et de guet-apens sont sans influence légale dans les accusations puisque le parricide est défini comme un meurtre; or les questions posées au jury réintroduisent ces notions, surtout celle de préméditation, sans pour autant que cette pratique, revendiquée par certains juristes24, soit invalidée par la Cour de Cassation. Avec évidence, c’est la solution doctrinale qui tend au fil du siècle à s’imposer aux dépens de la solution jurisprudentielle, si bien que le parricide est à l’instar de l’assassinat traité comme un meurtre aggravé et non comme un crime {sui generis}. Par cette dissociation des éléments qui le constituent, les magistrats reprennent la maîtrise d’un acte qui, considéré comme un tout, suscite malaise et verdicts « scandaleux ».

  • 25 Affaire Laval, AN BB/24/2045. DOS 9953/S77, 1877, supplique du défenseur.
  • 26 Voir en particulier la loi du 24 juillet 1889 sur la déchéance paternelle et celle du 19 avril 1898
  • 27 CP, art. 323.

19L’attitude des jurés traduit quant à elle une tentative pour mieux individualiser le parricide par une prise en compte plus étendue et systématique du contexte familial quotidien. Ainsi, crime suprême dans la hiérarchie pénale mais malgré tout difficilement concevable, il est loin d’être réprimé avec toute la sévérité contenue dans le Code pénal. Si les acquittements par défaut sont courants au début du siècle – plus de la moitié des accusés sont acquittés jusqu’en 1832 –, l’adoption facilitée des circonstances atténuantes après cette date pousse les jurés à affiner leur perception de la réalité familiale à juger et leur permet de moduler les peines prononcées : la diminution du nombre des acquittements et l’évitement de la peine de mort accompagnent un recours accru aux circonstances atténuantes. Il y va de l’intérêt de l’accusé de faire reconnaître qu’en dépit de sa définition légale, « le parricide est comme tous les crimes. Il a ses nuances et ses degrés25 ». L’attention n’est plus uniquement portée sur le crime, mais aussi sur la personnalité des criminels et de leurs victimes. En même temps qu’émergent les droits de l’enfant26 surgit une dénonciation nouvelle de la paternité défaillante voire coupable ; parallèlement s’élabore une distinction entre parricide monstrueux et parricide tolérable – 25 % des accusés sont encore acquittés au début du XXe siècle –, évolution dont la presse se fait largement l’écho. À défaut d’être excusable27, le parricide se « justifie », au sens juridique du terme, par les manquements ou abus parentaux, ou encore l’ivresse de l’accusé. Une réprobation renforcée semble en revanche entourer le matricide, en raison de la vive sensibilité attachée à la maternité. Et de même que le parricide, par les diverses réactions et perceptions auxquelles il donne lieu, laisse apparaître en filigrane les conceptions que la société française du XIXe siècle se fait de la famille, l’acte extrême qui pousse à tuer ses parents se révèle être un excellent témoignage sur les tensions qui sourdent au sein de celle-ci.

Le parricide, voie royale pour la connaissance des tensions familiales

20Au-delà d’une lecture pénale, le parricide invite à scruter l’intérieur des familles forcé par la justice. En rendant possible l’exposé des façons concrètes de vivre les rapports familiaux, le crime devient un moyen privilégié de montrer les vulnérabilités et les failles de l’institution familiale. L’objectif n’est pas, on l’a compris, d’étudier de manière bornée les mobiles du crime mais plutôt de comprendre le processus qui l’a rendu possible. Le parricide dévoile des conflits tout en se posant comme un mode de règlement, fût-il violent, des dysfonctionnements de la famille. Enjeu de pouvoir et d’avoir, cette dernière témoigne des évolutions en cours dans la société du XIXe siècle.

  • 28 Les dispositions législatives de 1896 et 1907 assouplissent ce régime, la dernière réclamant la sim (...)
  • 29 Affaire Fahy, AN BB/24/2048/1. DOS 4857/S80, 1880.

21Le parricide met en évidence les rapports de pouvoir qui hiérarchisent l’institution familiale. Au XIXe siècle, le père, légalement, règne en maître au sein du foyer en vertu du principe de puissance paternelle. Dès lors, les dispositions concernant le mariage des enfants, élément clé de cette suprématie, contribuent à dresser les jeunes à marier contre leurs parents. Avant 25 ans pour les garçons et 21 ans pour les filles, les jeunes désireux de convoler doivent obtenir l’autorisation parentale ; une fois cette majorité matrimoniale atteinte, ils sont encore tenus, respectivement jusqu’à 30 et 25 ans28, de demander conseil à leurs parents par des « actes respectueux ». Quant aux écarts à la discipline, notamment les conduites de « dissipation » (16,5 % des cas), ils sont autant de sujets de dissensions.
Plus subtilement, le parricide manifeste une contestation de la structure autoritaire de la famille, en particulier de son pendant, la correction paternelle : Jean-Baptiste Fahy29, 22 ans, condamné aux travaux forcés pour le meurtre de sa mère, invoque comme raison de son acte l’enfermement jusqu’à l’âge de 16 ans, ressenti par lui comme infamant, dans une maison de correction. Certains adolescents vont jusqu’à revendiquer pour eux-mêmes l’exercice pratique d’un droit de correction à l’encontre d’un père ivrogne ou d’une mère acariâtre !
Mais de plus en plus, ce sont les abus de pouvoir engendrés par la puissance paternelle qui sont dénoncés : tel fils parricide s’insurge contre la dureté paternelle, tel autre refuse d’être traité comme un domestique, un autre encore accuse les mauvais traitements infligés par un père violent.
Plus que des litiges de pouvoir (32,4 % des affaires) pourtant, les parricides, surtout quand ils sont commis sur des parents veufs, éclairent des conflits matériels (53,8 %) car le pouvoir, au sein de la famille, est avant tout celui que confère la gestion du patrimoine.

  • 30 Affaire Barbedette, AN BB/20/58, Ille-et-Vilaine, 1831.

22Dans un contexte rural d’émiettement du sol et de vieillissement démographique, la coexistence économique des générations s’avère problématique si bien que les enfants font de leur constitution en ménage distinct une impérieuse nécessité. La pratique massive du partage entre vifs et de la rente viagère met les vieux parents physiologiquement usés par une vie de labeur en situation de dépendance vis-à-vis de leurs enfants qui en viennent à les considérer comme des « bouches inutiles », en l’absence de structures d’accueil suffisantes ou financièrement accessibles : le vieux père autrefois respecté, sinon craint, gémit d’être devenu « Jean qui vit trop30 » ; ou bien c’est son refus de se dessaisir de ses biens qui est vécu comme criminogène. Souvent, les réticences à payer une rente viagère ont déjà amené les protagonistes du crime devant le tribunal correctionnel. En écho aux partisans du droit d’exhérédation et de la liberté testamentaire, le parricide exprime le refus des héritiers d’entériner l’égalité testamentaire édictée par le Code civil ; aussi la confrontation de la carte des parricides sur le territoire national avec celles des modalités de transmission patrimoniale et des structures familiales s’avère-t-elle indispensable. Si les frères ou soeurs se retrouvent concurrents en matière d’héritage, ce sont les parents qui en sont jugés responsables. Sans oublier que dans la perspective du remariage d’un parent veuf, les rivalités intestines de la fratrie se muent en solidarité de circonstance face au danger commun d’une dépossession, l’héritage risquant de passer dans des mains étrangères, beaux-parents ou enfants à naître.

23Le noyau familial n’est pas non plus à l’abri de la cupidité. Pour des familiers, qu’elle est tentante cette clé que la mère garde jalousement à sa ceinture ! Les auteurs de parricide sont souvent des individus endettés qui ont mal su gérer leur avoir, aussi faible soit-il, sans compter que la probité des parents n’est pas toujours exempte de reproches, comme ces veufs qui entendent flouer leur progéniture d’une partie de la succession maternelle. Dans une majorité de cas, le crime est déclenché par un incident mineur qui a presque toujours trait à des questions d’argent, qu’il s’agisse de la vente d’une vache ou d’une emplette quelconque.

24Que les sentiments, sans s’y réduire, s’expriment d’abord par des actes économiques, ne permet pas pour autant d’en conclure à leur inexistence. La famille – en douterait-on ? – est aussi affaire de sentiments, même s’il est difficile de faire la part des choses entre affectivité vécue et reconstruction a posteriori destinée à justifier une conduite criminelle. Dans un contexte rural de confusion des patrimoines et de cohabitation plus ou moins voulue – pour 76 % des cas –, froissements quotidiens, incompatibilités de caractère et divergences d’intérêt patrimonial se conjuguent dans l’entretien et la montée des rancoeurs. Le crime est finalement pour son auteur une occasion inespérée de sortir du non-dit émotionnel et consensuel. L’amour entre parents et enfants donne lieu à des manifestations reconnaissables, attendues ou reprochées lorsqu’elles font défaut : l’éloignement précoce et prolongé du foyer ou le sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur font état d’une détresse de coeur tout autant que d’intérêt.
Plus généralement, les conflits familiaux mis en lumière par le parricide rendent compte des mutations qui affectent la société du XIXe siècle, et en particulier de l’inclusion des communautés villageoises dans la société englobante.

  • 31 Affaire Durand, AN BB/20/96, Hérault, 1838.

25Le parricide dit à sa manière les revendications croissantes de l’individu qui n’entend plus sacrifier ses ambitions personnelles à la survie ou la sécurité de la communauté familiale. C’est ce que traduisent par exemple les conflits autour du salaire, avec d’un côté le père qui prétend maintenir son autorité en recevant le produit du travail de son enfant, et celui-ci qui veut « être son propre maître », parfois au retour d’une migration qui lui a fait prendre des distances par rapport à l’institution familiale. La discontinuité des valeurs entre les générations peut s’affirmer aussi à travers un sentiment de supériorité causé par la diffusion de l’instruction : après des études au collège de Pézenas, Adrien Durand ronge son frein et « regarde au-dessous de lui les occupations de son père », cultivateur qu’il maltraite et finit par tuer31.

26Le parricide jette enfin un jour particulier sur le service militaire. Considéré parfois comme un moyen commode de faire rentrer dans le rang un adolescent turbulent, il a souvent un effet contraire : l’ouverture sur le monde est aussi la découverte de la liberté individuelle, voire des « plaisirs » qui détournent de la discipline du travail. Plus grave, et ce malgré la généralisation du service sous la Troisième République, le parricide témoigne de la hantise de la conscription qui oblige à quitter le « pays » et à passer le relais pour le règlement des questions d’intérêt. Si les multiples manières d’échapper à la conscription ont été décrites, celle qui consiste à devenir fils aîné de femme veuve en tuant son père, sans être exagérée, ne doit pas pour autant être méconnue.

27C’est que le parricide se donne à voir comme le dernier recours contre une autre forme de violence : le sentiment cuisant d’échec, d’injustice ou de frustration que provoque l’évolution des conditions et des cadres de vie. Il se vit comme la manifestation ultime d’une souffrance jusque là inaudible car déniée ou négligée; une souffrance sociale que les catégories aisées ont sans doute une manière propre de faire taire et que les citadins, dans leur ensemble, ne ressentent pas dans les mêmes termes ou ne résolvent pas à l’identique. En tout état de cause, l’histoire du parricide ne saurait se réduire à quelques causes univoques : sauf exception, le crime trouve toujours sa source dans une conjonction de mobiles qui se cumulent et mêlent de façon complexe les dimensions psychologique, économique et sociale.

  • 32 Voir Castan (Nicole), IAHCC Newsletter, n° 7, déc. 1983, p. 15-38.
  • 33 Art. 221-4.

28Pierre apportée à l’édifice de l’histoire criminelle, l’étude du parricide, située au confluent de l’histoire de la violence et de la famille, invite à une approche élargie du crime puisque le meurtre contre les ascendants est une forme extrême de réaction au contexte économique et social d’une époque soumise à de profondes mutations. Loin des manifestations esthétiques d’un Baudelaire ou d’un Benjamin Constant, il met en scène des gens ordinaires, non des marginaux ; il témoigne de cette prétendue crise de la famille dénoncée en son temps par Polybe, en faisant apparaître les singularités d’un conflit entre les générations qui n’est déjà plus celui de l’époque moderne32. En exposant l’envers du décor familial, il éclaire tout autant l’endroit : crime d’exception, il porte en creux les normes et valeurs fondamentales de la société dans laquelle il surgit et dont le caractère consensuel et ordinaire fait écran à une perception immédiate. Par le crime, c’est aussi tout un pan du rapport entre les sexes et de la condition des vieillards qui fait surface – avant l’instauration d’une prise en charge plus globale par la communauté. Mais crime de l’insondable, résultat d’une alchimie complexe de motivations, le parricide confronte aussi l’historien à une part d’irréductible dont il doit s’accommoder.
Avec la disparition de la catégorie juridique du parricide, déjà moins sanctionné au XIXe siècle que d’autres crimes familiaux, la société de la fin du XXe siècle parachève une évolution : le parricide, devenu homicide volontaire aggravé dans le Code pénal33 de 1994, se voit relayé dans l’échelle pénale par le crime contre l’humanité.

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Note

1 Voir Farcy (Jean-Claude), « L'historiographie de la criminalité en histoire contemporaine », p. 31-44, in Garnot (Benoît) (dir.), Fry (Rosine) (collab.), Histoire et criminalité de l'Antiquité au XXe siècle. Nouvelles approches, Actes du colloque de Dijon-Chenove (oct. 1991), Dijon, EUD, Série du CEH, n° 1, 1992, 542 p ; et actes à paraître du colloque d'Angers sur « L'histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1939) » (HIRES/Frédéric Chauvaud et Jacques-Guy Petit, déc. 1997).

2 Ces réflexions s'intègrent dans le cadre d'une thèse d'histoire contemporaine menée à Paris X sur le parricide en France au XIXe siècle (1825-1914), à partir d'un corpus comprenant, en l'état actuel, 629 affaires.

3 La condamnation à mort pour parricide implique un cérémonial particulier, détaillé dans l'article 13 du Code pénal : le condamné est « conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir » et jusqu'à la réforme pénale de 1832, il subit en outre, avant décapitation, l'ablation du poing droit.

4 Les analyses qui suivent font référence au matériau continu et homogène de statistique criminelle que constitue le Compte général de la Justice criminelle en France, qui paraît à un rythme annuel à partir de 1827 – données de 1825.

5 Classiquement, la distinction est établie entre criminalité réelle – infractions réellement commises, détectées ou non –, criminalité apparente – accusés reconnus – et criminalité légale – accusés condamnés.

6 Affaire Danielli, AN BB/24/2108. DOS 8425/S13, 1912, rapport du Procureur général.

7 Affaire Charlet, AD Saône-et-Loire, U195, 1842.

8 Foucault (Michel), Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... Un cas de parricide au XIXe siècle, Paris, Gallimard/Julliard, coll. “Archives”, 1973, 350 p.

9 CP, art. 301 et 317. Voir Bloch (Magali), « Justice et science au 19ème siècle ou la difficile répression du crime d'empoisonnement », Recherches contemporaines, n° 4, 1997, p. 101-123.

10 Les articles 299 et 301 du Code pénal définissent respectivement le parricide et l'empoisonnement criminel comme deux crimes spécifiques et non comme des meurtres aggravés ou deux types de meurtre.

11 cf. supra.

12 Chaussinand (H.), Étude de la statistique criminelle de France au point de vue médico-légal, Lyon, Lucien Duc, 1881, p. 63.

13 Delacroix (Jacques-Vincent), Réflexions morales sur les délits publics et privés, Paris, Arthus-Bertrand, 1807, p. 14.

14 Chrestien de Poly (Jean-Prosper), Essai sur la puissance paternelle, Paris, Adrien Egron, 1820, p. 100.

15 Smyers (Louis), Les parricides. Notes d'un simple observateur, Nice, Impr. de Barès-Camous, 1888, p. 18.

16 Bernard (Paul), Histoire de l'autorité paternelle en France, Paris, A. Durand, 1863, p. 223.

17 Comme c'est le cas pour l'affaire présentée par Michel Foucault dans Moi, Pierre Rivière..., op. cit.

18 Voir pour exemple l'analyse par ailleurs fort éclairante de Gemma Gagnon, La criminalité en France : le phénomène homicide dans la famille en Seine-Inférieure de 1811 à 1900. Justice, structures sociales et comportements criminels, Thèse d'Histoire, EHESS, 1996, 2 t.

19 Voir simplement Lajoye (Raoul), De la préméditation dans le parricide et dans l'infanticide, Paris, A. Parent, 1875, 22 p ; Smyers (Louis), Les parricides..., op. cit. et Étude : L'acquittement du parricide, Nice, Impr. des Alpes-Maritimes, 1887, 34 p.

20 Dans Le parricide d'Auguste Hardy (Paris, Aubert, 1880), le fils que tous les indices accusent dès le début est par la suite totalement innocenté.

21 Stael-Holstein (Germaine de), De l'Allemagne, Paris, H. Nicolle, 1810, t. 3, p. 155-160 (à propos d'une pièce de Zaccharias Werner, Le 24 février, mettant en scène un parricide).

22 Jusqu'à l'instauration de la Troisième République, le régicide fait figure de métaphore politique du parricide puisque les peines sont assimilées (CP, art. 86 modifié par la loi du 10-15 juin 1853). Néanmoins, si elle n'apparaît pas ouvertement dans les affaires judiciaires recensées, la dimension politique peut être sous-jacente : en remettant en cause les fondements mêmes de la société civile par la transgression qu'il opère, le parricide ébranle de ce fait la société politique tout entière.

23 Affaire Bardet, AN BB/20/149/2, Gironde, 1850.

24 Lajoye (Raoul), De la préméditation..., op. cit.

25 Affaire Laval, AN BB/24/2045. DOS 9953/S77, 1877, supplique du défenseur.

26 Voir en particulier la loi du 24 juillet 1889 sur la déchéance paternelle et celle du 19 avril 1898.

27 CP, art. 323.

28 Les dispositions législatives de 1896 et 1907 assouplissent ce régime, la dernière réclamant la simple notification des actes respectueux aux parents.

29 Affaire Fahy, AN BB/24/2048/1. DOS 4857/S80, 1880.

30 Affaire Barbedette, AN BB/20/58, Ille-et-Vilaine, 1831.

31 Affaire Durand, AN BB/20/96, Hérault, 1838.

32 Voir Castan (Nicole), IAHCC Newsletter, n° 7, déc. 1983, p. 15-38.

33 Art. 221-4.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Sylvie Lapalus, «Le parricide comme exacerbation des violences familiales au XIXe siècle»Criminocorpus [Online], Varia, online dal 14 mars 2013, consultato il 19 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/1944; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.1944

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