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2012

Quelle histoire pour la Justice ?

Jean-Claude Farcy

Résumé

L’histoire de la Justice contemporaine a fait l’objet de synthèses récentes ambitieuses et stimulantes pour la recherche. Les trois présentées dans cet article sont remarquables par leur approche et la thèse défendue par chacun de leurs auteurs : une approche politique qui met l’accent sur le rôle du pouvoir politique dans l’histoire de la Justice (Jean-Pierre Royer), une approche d’histoire sociale insistant sur le « compromis judiciaire » entre l’institution et les justiciables (Benoît Garnot), une approche plus juridique mettant en lumière l’emprise contemporaine des juges sur le pouvoir (thèse de l’État de Justice défendue par Jacques Krynen). À l’issue du résumé succinct de chacune de ces synthèses, nous nous interrogeons sur la difficulté à faire une histoire de la Justice qui mette en relation pouvoir politique, magistrats et justiciables. Au-delà de la nécessaire prise en compte du contexte, cette histoire invite à réfléchir sur les rapports entre Justice et État et peut-être à mieux peser et situer dans le temps les faits mobilisés au service des thèses défendues dans chacun des ouvrages cités.

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Texte intégral

  • 1 Nos remerciements à Nicolas Derasse pour la relecture de ce texte.
  • 2 Royer (Jean-Pierre) (dir), La justice d'un siècle à l'autre, Paris, PUF, coll. Droit et justice, 20 (...)
  • 3 La justice elle-même a largement participé au développement de ce champ de recherches par le biais (...)
  • 4 Rousselet (Marcel), Histoire de la magistrature française. Des origines à nos jours, Paris, Plon, 1 (...)
  • 5 Billoré (Maïté), Mathieu (Isabelle), Avignon (Carole), La Justice dans la France médiévale (VIIIe-X (...)
  • 6 Leuwers (Hervé), La justice dans la France moderne, Paris, Ellipses, 2010, 254 p.
  • 7 Chauvaud (Frédéric), Petit (Jacques-Guy), Yvorel (Jean-Jacques), Histoire de la justice de la Révol (...)

1Il est devenu banal de mettre en parallèle l’essor de l’histoire de la Justice avec l’actualité de cette dernière jouant un rôle grandissant dans la vie politique et sociale au cours des dernières décennies1. D’un siècle à l’autre2, historiens et représentants de l’institution échangent leurs points de vue et suscitent de nouvelles recherches3. La magistrature avait fait œuvre pionnière, il y a un demi-siècle, avec la grande fresque de l’un des siens4. Depuis, la liste des travaux publiés s’est considérablement étendue et le temps des synthèses est venu. Parmi les plus récentes, certaines font le point des connaissances pour une période donnée, le Moyen Âge5, l’époque moderne6 ou la période contemporaine7. Trois ouvrages ont une plus grande ambition. Par l’ampleur du champ chronologique et l’originalité de leur approche, ils proposent une vision renouvelée de cette histoire, allant bien au-delà de l’étude traditionnelle de l’institution et de son personnel. Leur lecture est d’autant plus stimulante que chacune défend, plus ou moins ouvertement, une thèse qui lui est propre sur la place de la Justice dans la société de son temps, particulièrement dans ses rapports avec le pouvoir politique et les justiciables. En présentant succinctement leur contenu, en discutant parfois, pour la période contemporaine seulement, leurs conclusions, nous nous interrogerons, en fait, sur la manière de faire l’histoire d’une institution, celle de la Justice.

Une histoire politique de la Justice (Jean-Pierre Royer)

  • 8 Royer (Jean-Pierre), Histoire de la justice en France, Paris, P. U. F., Coll. "Droit fondamental", (...)

2L’histoire de la justice8 de Jean-Pierre Royer occupe, à plusieurs titres, une place majeure parmi les publications savantes qui ont accompagné la « montée en puissance » de la justice en France dans les dernières décennies du XXe siècle. D’abord, elle est la première à proposer une synthèse générale pour une large tranche chronologique allant, lors de sa parution en 1995, du milieu du XVIIe siècle à la Libération. Ensuite, elle représente, dès cette première édition, une véritable somme, témoignant d’une maîtrise impressionnante des travaux historiques parus jusqu’alors. La bibliographie donnée à la fin de chaque chapitre vise l’exhaustivité. De plus, depuis, chaque nouvelle édition a pris en compte les recherches les plus récentes – de plus en plus nombreuses – et la quatrième, sortie en 2010, élargissant la synthèse jusqu’à la première décennie du XXIe siècle, a pratiquement doublé de volume par rapport à la première. Plus de 1300 pages retraçant l’histoire, principalement contemporaine, de la justice, c’est dire que l’on a une véritable somme et une référence incontournable.

  • 9 Nous indiquons entre parenthèses la page des références citées pour chacun des trois ouvrages analy (...)

3L’optique de ce manuel est celle d’une histoire politique de la Justice comme il est rappelé dans l’introduction de la dernière édition – seule évoquée désormais dans cette présentation – même si un chapitre nouveau (« le contrôle de la société », au XIXe siècle) veut explorer une histoire sociale de l’institution (24)9. Mais, au fil des grandes parties, il est rappelé que c’est bien « l’histoire politique de la justice qui est l’objet de ce livre » (1021). La structure de l’ouvrage épouse d’ailleurs étroitement l’histoire politique de la France, tant l’évolution de la justice et de son personnel (magistrature et auxiliaires de justice, principalement les avocats) est intimement liée à celle des différents régimes politiques qui se sont succédé. Chacun tente d’adapter – souvent en vain - les institutions judiciaires (dans leur variété, des juridictions de droit commun à celles d’exception, comme les tribunaux de commerce ou les conseils de prud’hommes) à l’évolution de la société, à s’assurer de l’obéissance des magistrats à sa politique de contrôle de la population (en agissant sur leur nomination et leur statut) comme dans la répression des adversaires politiques, voire pour empêcher ou limiter la sanction des écarts des gouvernants. C’est donc tout naturellement qu’une large place est faite aux nombreux épisodes de répression politique, de la justice révolutionnaire au procès de corruption de la fin du XXe siècle. Les rapports de l’appareil judiciaire et de son personnel avec le pouvoir politique sont au cœur de l’ouvrage.

4Il est évidemment impossible de résumer un tel manuel10. Après un préambule qui évoque brièvement l’œuvre de Louis XIV (domestication des Parlements et grandes ordonnances de procédure de 1667 et 1670), trois grandes parties rythment l’ouvrage. La première propose un tableau de la justice royale à la fin de l’Ancien Régime (1715-1789), en évoquant successivement « l’imbroglio judiciaire » au niveau institutionnel, le « monde de la robe bigarrée » (les gens de justice) et le « combat sans merci entre la monarchie et ses Parlements », en écho à la contestation de la justice par les philosophes des Lumières. Constitué de strates successives, l’appareil judiciaire donne l’image d’un « incroyable treillis » dans le cadre duquel s’exerce une justice déléguée, le roi étant « source et fontaine de justice » : la justice retenue est « la règle et non l’exception » (lettres de cachet, jugements par commissions, évocations, lettres de justice). Une multitude de tribunaux à compétence diverse et enchevêtrée fait vivre une « magistrature pléthorique », même si l’office de judicature n’enrichit guère et tend à se déprécier au XVIIIe siècle. C’est surtout la recherche de l’honneur, celui de rendre justice – activité appréciée comme participant du pouvoir – qui fait l’attrait de ces offices, particulièrement au sommet de la hiérarchie, la noblesse se réservant ceux des Parlements. Ces derniers sont au cœur de la crise de la justice dans le dernier siècle de l’Ancien régime par la « véritable guerre » qu’ils mènent contre la monarchie : se posant en « gardiens des lois fondamentales » du royaume et en représentants de la nation, ils combattent avec succès les tentatives de réforme de la justice (chancelier Maupeou, 1771, garde des Sceaux Lamoignon, 1788), contribuant ainsi, bien involontairement, à la chute de la royauté.

5La seconde partie traite des « révolutions de la justice (1789-1879) », reprenant la périodisation politique inaugurée par François Furet, lequel privilégiait une histoire politique et non sociale de la Révolution qu’il estimait ne s’achever véritablement qu’avec l’accès définitif des républicains au pouvoir dans les années 1870.

6La décennie révolutionnaire, prolongée par le Consulat et l’Empire, fait l’objet d’une première sous-partie à elle seule tant elle constitue « un temps majeur de l’histoire de la Justice », non seulement par le changement de souverain opéré (le peuple, en principe, est devenu source de justice) mais également par la réforme institutionnelle durable – qui reste au fondement de l’organisation judiciaire contemporaine – qu’elle réalise. Dès les premiers mois de la Révolution –1789 « l’année sans pareille » – les décisions s’accumulent qui bouleversent la justice et le droit : abolition de la vénalité des offices, Déclaration des droits de l’homme plaçant la loi « au centre du monde », mise en vacance illimitée des Parlements. Convaincus qu’il faut abolir l’ordre ancien, les Constituants rêvent d’une « Cité idéale » fondée sur la loi « souveraine », seule capable d’assurer l’égalité entre tous les citoyens. Les juges sont soumis au « législateur plus encore qu’à la loi » qu’ils doivent appliquer mécaniquement (théorie du syllogisme judiciaire, proscription des arrêts de règlement, référé législatif). Le peuple étant source de toute justice, l’organisation judiciaire nouvelle privilégie les institutions et procédures qui lui permettent de contrôler la marche de sa justice, voire de l’exercer directement : promotion de l’arbitrage et des procédures conciliatoires, création des justices de paix, jury criminel et élection des juges vont en ce sens. Les résistances politiques et sociales conduisent les révolutionnaires à durcir leur attitude contre les oppositions : une justice d’exception se « construit et s’allège avec le temps » (la justice révolutionnaire de la Terreur, entre « système » et « circonstances ») en même temps que les premières épurations éliminent les juges suspects de contre-Révolution. Témoignent de ces « reculs judiciaires » de la Convention, les grands procès comme ceux des « citoyens Capet » (Louis XVI et Marie-Antoinette) ou de Danton, la loi des suspects et la mise hors la loi des « ennemis du peuple ». Le Directoire persiste dans l’exception quand il s’agit de réprimer une criminalité endémique violente (appel aux conseils de guerre) et « reprend en main » la justice : simplification de la carte judiciaire (tribunaux départementaux), rétablissement du ministère de la Justice, reconstitution du ministère public et « rappel des règles de droit et de procédure pénale » (Code des délits et des peines de l’an IV). Il revient à Bonaparte de « reconstituer » l’appareil judiciaire en conservant l’œuvre rationalisatrice des révolutionnaires tout en reprenant le principe hiérarchique de l’Ancien régime : qu’il s’agisse de la justice civile (des justices de paix à la Cour de cassation), de la justice pénale (avec le maintien très discuté du jury) ou de la justice administrative (rétablissement du Conseil d’État et création des conseils de préfecture), l’édifice « est resté intact » jusqu’à nos jours. Parallèlement le monde de la robe « est recomposé » sous la tutelle de l’État : bénéficiant de l’inamovibilité, les juges sont nommés par le pouvoir, épurés au besoin (en 1807 et 1810) et le parquet, « agence du gouvernement », est reconstitué. Face aux « conspirations » menaçant le pouvoir impérial, « l’irrésistible attrait des juridictions d’exception » s’inscrit dans la tradition des commissions de l’Ancien régime : exécution du duc d’Enghien, procès de Cadoudal et du général Malet.

7La seconde sous-partie nous conduit de la Restauration à l’installation de la Troisième République. Dans un premier temps, une vue d’ensemble est proposée sur la justice dans ses rapports avec la société. Au plan institutionnel, chaque régime fait part, à ses débuts, de velléités réformatrices auxquelles peu de gardes des Sceaux attachent leur nom (à l’exception d’Adolphe Crémieux à cause de ses retours périodiques à ce poste) tant le résultat est des plus minces. Les juges de cette époque sont à l’image des notables propriétaires parmi lesquels ils se recrutent majoritairement et dont ils épousent les conceptions. Le montre bien le chapitre sur le « contrôle de la société » qui s’interroge sur l’existence d’une « justice de classe ». Comme instrument de « régulation sociale », la justice participe au contrôle des populations, visant particulièrement les marginaux (vagabonds, prostituées) et le monde ouvrier, défendant les valeurs de la « bonne société » (protection des « bonnes mœurs », lutte contre le socialisme au nom de la propriété et du libéralisme). S’il existe quelques « juges d’avant-garde », la solution aux problèmes sociaux est essentiellement envisagée dans une optique philanthropique (« des hommes à secourir ») qui inspire, par exemple, la création des tribunaux pour enfants. Quant aux rapports entre justice et politique, cette période fertile en révolutions et coups d’État l’est également en tribunaux d’exception et grands procès politiques : cours prévôtales de la Restauration, procès des ministres de Charles X devant la Cour des pairs, commissions mixtes du Second Empire chargées de « juger » les opposants au coup d’État du 2 décembre 1851. De même, chaque régime épure à ses débuts la magistrature pour éliminer ses adversaires politiques et offrir des places à ses partisans. Affectant en priorité le parquet, l’épuration touche également les magistrats du siège par des biais divers.

8C’est par la plus importante (en nombre) de ces épurations que commence la dernière partie consacrée à la « justice républicaine » dont l’étude est faite en trois temps : l’installation (1880-1914), la confirmation (1914-1970) et la consolidation (1970-2010). Les années 1879-1883 marquent une véritable « révolution judiciaire » par l’ampleur de l’épuration qui opère un « complet bouleversement du corps » suite aux décrets anti-congréganistes de 1880 et à la loi de 1883 qui suspend un temps l’inamovibilité et ouvre la voie à un renouvellement dans le recrutement qui ne s’opère plus uniquement parmi les notables. Toutefois ce recrutement, malgré quelques tentatives d’instaurer un concours, reste sous l’emprise des présentations de la hiérarchie et des recommandations politiques, ce qui renforce le conformisme politique d’une magistrature « républicanisée » qui cesse d’attirer les vocations dès la fin du XIXe siècle. Dans la « tourmente de fin de siècle », la justice est sollicitée par le pouvoir politique lors des affaires. Elle rend des services dans celle de Panama (en assurant l’impunité des parlementaires corrompus) et dans le procès du général Boulanger (en rendant « une sentence sans fondement »). Troublée et divisée pendant l’affaire Dreyfus, elle finit, par la voix de sa plus haute instance, par contribuer de manière décisive à la vérité, par la révision des jugements des conseils de guerre. Ces premières décennies de la Troisième République sont également celles de l’expansion coloniale et Bernard Durand donne une synthèse des nombreux travaux qu’il a dirigés sur la justice coloniale : des juges sous tutelle du procureur et du gouverneur (absence d’inamovibilité), peu nombreux, très mobiles (la « plaie de l’intérim ») rendent une justice sans grands moyens dans un cadre contraignant (distances, pluralisme juridique). Les colonies, à ce titre, serviront de terrain d’expérimentation inspirant les réformateurs de la métropole (juge unique, procédure allégée).

9La seconde sous-partie (la « confirmation ») suit de près la chronologie du XXe siècle et de ses « tragédies », alors que les tensions entre pouvoir et justice s’atténuent, cette dernière acceptant la « tutelle plutôt paisible » du premier. Il est vrai que l’épreuve de la Première Guerre mondiale mobilise les juges au service du droit (bafoué par l’ennemi) et surtout de la patrie. Les magistrats, en fonction de leur profil d’âge, sont au front, dans les conseils de guerre souvent, ou à l’arrière, dans des tribunaux anémiés en province ou à intense activité dans la capitale. Dans l’entre-deux-guerres, les tentatives de réforme (1919, 1926), notamment de la carte judiciaire, sous pression des politiques d’austérité budgétaire, échouent comme au siècle précédent. Les compromissions avec le pouvoir perdurent – illustrées lors des « scandales » des années 1930 : procès de Raoul Péret, affaire Stavisky – tant que le recrutement et l’avancement restent sous pression des recommandations politiques. La « culture de soumission » des juges est pleinement à l’œuvre pendant la Seconde Guerre mondiale. La justice participe, sans état d’âme apparent, à la politique de maintien de l’ordre de Vichy, sanctionnant avec plus de sévérité la délinquance, participant aux nombreuses juridictions d’exception. La « déférence traditionnelle » à l’égard du pouvoir politique fera place à une réserve prudente à partir de la fin de 1943 devant l’évolution de la situation de plus en plus défavorable au régime en place. La Libération sanctionne les compromissions par une épuration importante (10 % du corps), la dernière de l’époque contemporaine. La justice de la IVe République est dans la « continuité » de celle de la IIIe République (« la Troisième, suite et fin »). Si la Constitution de 1946 avec la création du Conseil supérieur de la magistrature, « tiraillé entre les magistrats et les politiques », comme la succession rapide des gardes des Sceaux, permettent aux juges de commencer à conquérir une certaine indépendance, la justice reste « faible » (faute de moyens) et « exposée » aux pressions du pouvoir comme en témoignent le procès du massacre d’Oradour et surtout ceux liés aux guerres coloniales. Pendant la guerre d’Algérie, tout est fait pour avoir une « justice aux ordres », combinant tribunaux militaires et juges civils, réprimant durement nationalistes et faisant preuve de mansuétude envers les partisans de l’Algérie française. La Ve République, née de cette guerre va inaugurer une nouvelle période de réformes importantes pour la justice : nouvelle carte judiciaire, recrutement et formation professionnelle (création d’une École de la magistrature), rénovation du statut, autant de mesures adoptées en 1958 qui veulent moderniser la justice.

10Elles porteront leurs fruits à partir des années 1970 (période de « consolidation » de la justice républicaine). Ces dernières décennies voient la justice prendre une place nouvelle dans une société de plus en plus « judiciarisée », au point de s’émanciper de la tutelle politique. Un premier signe en est la prise de parole, dans « une orchestration sans commune mesure avec le passé » de tous les acteurs concernés : les juges, désormais syndicalisés, les avocats, les justiciables dont la demande (critique) de justice explose et jusqu’aux détenus qui se révoltent à plusieurs reprises. Toutefois les rapports avec le politique restent complexes et incertains quant à leur issue. Les « juges rouges », puis des « chevaliers blancs » faisant l’actualité dans les années 1990 dans la répression des affaires de corruption mettent le pouvoir politique sur la défensive. Mais la première décennie du XXIe siècle – tout en continuant la modernisation de la justice, parfois à marche forcée – semble inaugurer « un nouveau cycle », le pouvoir, s’appuyant sur un climat sécuritaire, tirant profit des dysfonctionnements de la justice (désastre d’Outreau), paraît reprendre en main l’institution.

11On l’aura compris, au vu de ce rapide panorama forcément incomplet, cette histoire de la justice met l’accent sur les rapports entre justice et politique, tant il est vrai qu’on les trouve présents à tous les niveaux de cette histoire, de l’organisation des tribunaux, au recrutement des juges comme dans la pratique judiciaire, ordinaire ou exceptionnelle lors des crises politiques.

Une histoire sociale de la Justice (Benoît Garnot)

  • 11 Garnot (Benoît), Histoire de la justice, France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Folio Histoire n° 173, Ga (...)

12L’Histoire de la justice11 de Benoît Garnot a sans doute une ampleur moindre, en volume, que la précédente. Elle recouvre certes l’ensemble des périodes moderne (depuis le XVIe siècle) et contemporaine (jusqu’au XXIe siècle) et veut également présenter l’acquis des connaissances. Il s’agit d’un véritable manuel, écrit avec un talent pédagogique certain, parfaitement lisible par le non-initié, d’autant plus qu’un glossaire donne la définition des termes juridiques utilisés. Le livre constitue la synthèse lumineuse de toutes les recherches réalisées, au cours des dernières décennies, par l’auteur ou sous sa direction à l’Université de Bourgogne, notamment lors de nombreux colloques consacrés à des thèmes que l’on retrouve exposés dans plusieurs chapitres. Augmentée de développements nouveaux (notamment sur la période très contemporaine), cette synthèse a une double originalité. L’auteur veut faire une histoire sociale de la justice et non institutionnelle ou politique, et, dans cette optique, il défend une thèse qui irrigue presque chaque page de l’ouvrage : la justice « se plie le plus souvent aux aspirations des justiciables » et, loin d’avoir une justice coercitive imposant le droit et les volontés d’un État à une société passive ou rétive, il faut plutôt parler de « culture judiciaire de compromis ». Ce point de vue est clairement exposé dans l’introduction qui invite à aller au-delà des procès célèbres pour considérer « la forêt des affaires ordinaires », pénales comme civiles, à refuser d’en rester aux normes pour s’attacher à la réalité des pratiques judiciaires. La thèse défendue, qui revient à contester le rôle de l’État dans le fonctionnement de la justice, le conduit à privilégier les continuités : la principale rupture dans l’histoire de la justice datant, selon lui, des derniers siècles du Moyen Âge quand la procédure inquisitoire est adoptée. D’où le choix d’un plan thématique autour de quatre parties dont l’intitulé et le contenu montrent l’élargissement du champ d’observation aux contentieux, aux rapports entre la population et la justice.

13La première partie est consacrée aux « Déviances et déviants ». Confrontant sources du droit et archives de la pratique, l’auteur analyse l’évolution de la hiérarchie des incriminations et des litiges et souligne le poids de l’opinion publique dans l’évolution des valeurs défendues (honneur, sécurité), elle-même liée à celle des sensibilités dans le contexte social et économique. Informée par les médias – des factums et canards à la presse –, au courant par ce biais du fonctionnement de la justice sur lequel elle peut influer (par leur alimentation en contentieux, ou même au niveau de la répression avec le jury criminel), l’opinion trouve un relais dans les entrepreneurs de morale, associations et personnalités qui poussent à légiférer dans le sens souhaité. Ainsi ce n’est pas l’État, mais la « demande sociale qui constitue l’explication principale de la définition de la hiérarchie des infractions et des litiges » (94). S’il arrive que l’État prenne l’initiative (abolition de la peine de mort en 1981), si la justice a un rôle pédagogique, « les grandes criminalisations […] traduisent les mutations majoritaires […] des sensibilités collectives » (102), l’évolution des litiges, au civil, traduisant les changements dans les mœurs. Ce déterminant majeur rend compte du caractère illusoire d’une sociologie des déviances : les statistiques de la pratique sont faussées par tout un contentieux traité hors justice comme par les faiblesses de la police qui, par ailleurs, privilégiant le maintien de l’ordre, écarte elle-même des plaintes. La sociologie des déviants est par contre pertinente. Rappelant les théories criminologiques du XIXe siècle, Benoît Garnot tente une synthèse des facteurs du passage à l’acte, prenant en compte conflits d’intérêts, rivalités humaines (de pouvoir, tempérament, opinion ou honneur), les nécessités sociales et le rôle des prédispositions psychologiques. Sans surprise, les plaideurs sont, pendant longtemps, ceux qui ont les moyens d’aller en justice (classes moyennes et élites), alors que les classes populaires – plus vulnérables et plus surveillées – fournissent l’essentiel des délinquants. Une population marginalisée, dérivant parfois dans le banditisme, alimente l’obsession du récidivisme. Quant à la sociologie des victimes, elle bute sur la difficulté à juger de leur innocence et leur non prise en compte, pendant longtemps, par les tribunaux. Leur place accrue depuis quelques décennies est mise en rapport avec la judiciarisation de la société.

14La seconde partie traite des « gens et lieux de justice », de l’organisation judiciaire et du personnel de justice. Sur le premier point, une description exhaustive est faite des juridictions de l’Ancien régime, des justices seigneuriales – dont la vitalité est soulignée – aux Parlements, sans oublier les juridictions d’exception, spécialisées dans une matière précise. Chaque instance bénéficie d’un développement synthétique, au fait des recherches les plus récentes, ce qui permet souvent de remettre en cause des représentations négatives : ainsi les prévôtés des maréchaux, associés à une certaine brutalité, sont-elles réhabilitées. L’auteur considère que l’échec des réformes de l’organisation judiciaire tentées par Maupeou et Lamoignon « prouve sans doute que l’organisation en place ne déplaisait pas fondamentalement à la population » (223). La même référence à la demande sociale jouant un rôle déterminant en dernière instance le conduit à minimiser l’impact des réformes révolutionnaires pour mettre l’accent sur la continuité, en notant les similitudes de niveaux entre Cours d’appel et Parlements, tribunaux de première instance et bailliages/sénéchaussées, justices de paix et justices seigneuriales, les principaux changements portant sur la simplification de l’appel, la suppression des privilèges de juridiction et la réduction des tribunaux d’exception. La même continuité est avancée pour la réforme de 1958, les tribunaux d’instance prenant le relais des justices de paix. Mais conseils de prud’hommes, justice administrative et justice militaire témoignent du maintien et de l’essor des « juridictions spécialisées ». Un développement sur la justice « en ses temples » montre le passage, au cours du XVIIIe siècle, de palais ouverts sur leur environnement social – « concrétisation architecturale de la culture de compromis » (247) – à une architecture plaçant la justice en majesté, l’isolant de la cité, pour revenir, à la fin du XXe siècle à plus de transparence et d’ouverture. La présentation de la magistrature s’interroge sur sa « banalisation », à travers l’évolution de l’officier au fonctionnaire, dont le recrutement marqué longtemps par une forte hérédité familiale, juridique et sociale fait place à partir de la fin du XIXe siècle au mérite. Les années 1880 marquent le tournant entre deux modèles : celui des notables « dont la compétence professionnelle réside moins alors dans la science juridique que dans la capacité à encadrer les populations locales et à tenir son rang » (278) à celui de magistrats issus des classes moyennes pour lesquels le mérite est premier, en accord avec un système d’encadrement de la société plus démocratique. Cette évolution accompagne un long mouvement de diminution de la place des magistrats dans la société, en nombre (on passe de la pléthore de l’Ancien régime à la pénurie au XXe siècle), en fortune (la « petite aisance » est à l’opposé des fortunes des parlementaires) comme en prestige (la régression dans l’ordre des préséances est significative) et en rayonnement intellectuel. La magistrature s’est progressivement banalisée, se résignant à devenir un corps de fonctionnaires comme un autre (309).

15La troisième partie (« la justice en action ») traite de l’évolution des procédures et des peines, toujours avec la volonté d’aller au-delà des textes normatifs pour approcher au plus près de la pratique concrète des tribunaux et de la répression, en soulignant d’emblée la complémentarité entre procédures judiciaires (civile et pénale) et extrajudiciaires. Benoît Garnot commence par insister sur la « vitalité des processus extra-judiciaires », estimant qu’une part importante, peut-être majoritaire des litiges et infractions n’est pas portée à la connaissance des juges. Ces processus sont longuement décrits dans leurs modalités, finalités et protagonistes, dans une optique anthropologique qui conduit à mettre en avant la permanence de ces modes de régulation des conflits tout au long de la période considérée. Sans doute est-ce moins le cas de la vengeance, estimée minoritaire, mais des bagarres villageoises dans le Quercy du XIXe siècle au coup de boule de Zinedine Zidane en passant par les lynchages de la Libération, les exemples sont nombreux, même à l’époque contemporaine, d’une certaine tolérance de l’opinion à l’égard de tels actes, même s’il ne faut pas exagérer la fréquence de ces pratiques vindicatoires (351). Par contre, l’infrajustice est « omniprésente » (353), s’accordant avec les aspirations de la population à une justice conciliatrice et médiatrice. Son importance est telle que la justice elle-même compose avec ces pratiques, voire les institutionnalise comme avec la création des juges de paix ou la promotion de l’arbitrage à la Révolution, ou plus récemment, la création des médiateurs de justice, conciliateurs et autres juges de proximité. L’époque récente témoignerait d’un retour à « des processus de médiation officialisés et encouragés par l’État » (367). Quant aux procédures, civile et pénale, l’une accusatoire, l’autre inquisitoire, leur complémentarité se situe au niveau du choix laissé aux plaideurs sous l’Ancien Régime, qui gardent la possibilité de civiliser un procès engagé au pénal, sauf cas royaux. La procédure civile s’inscrit dans la thèse de la continuité soutenue par l’auteur puisqu’elle n’est pas modifiée à la Révolution, laissant les « plaideurs tout-puissants » (378), le juge civil étant, jusqu’au milieu du XXe siècle, un spectateur plus qu’un acteur du procès civil, si l’on excepte la juridiction en référé du président du tribunal, en essor depuis la Première Guerre mondiale. Ce n’est pas le cas de la procédure pénale. Si, sous l’Ancien Régime le jugement au petit criminel se fait encore selon une procédure accusatoire, seules les affaires graves le sont à l’extraordinaire, soit dans le cadre d’une procédure entièrement inquisitoire. À partir de la Révolution, à ce niveau des affaires criminelles, l’inquisitoire domine la phase d’instruction – ce qui met en avant le juge d’instruction dont la solitude et les pouvoirs en matière de détention préventive sont souvent critiqués – alors que la phase de jugement est entièrement accusatoire. Mais la place du jury se réduit à l’époque contemporaine, notamment par la correctionnalisation. D’autre part, le renforcement du rôle du parquet, amorcé sous l’Ancien Régime, accentue le poids de l’État dans le fonctionnement de la Justice. L’auteur n’y voit toutefois pas un argument contre « la culture du compromis », dans la mesure où, selon lui, les plaignants restent les maîtres du jeu dans le dépôt de plaintes et les témoignages qui orientent la répression.

16Benoît Garnot estime que celle-ci privilégie la réconciliation et non la sanction, exception faite des asociaux et des crimes estimés intolérables. En accord avec la thèse du compromis, la modération des peines vise avant tout à préserver la paix sociale : l’oubli (abandon des procédures, relaxes), des sanctions légères telles que l’amende ou les réparations d’honneur (l’indignité nationale à la Libération, la « troisième voie » de nos jours sont rangées dans cette rubrique) ou les sanctions illusoires (contumace, grâces, amnisties, libération conditionnelle et sursis) vont en ce sens. Sur le long terme, en outre, la tendance est à l’atténuation de la sévérité des peines. Hésitant entre expiation, intimidation, élimination et amendement selon les époques – souvent le souci de protéger la société l’emporte – les peines sont choisies par le juge, avec de plus en plus de liberté, sauf à de rares moments pour la période contemporaine (fixité des peines sous la Révolution, relégation, peines plancher). Le remplacement des peines corporelles (peine capitale, surtout pendant les périodes troublées ; supplices) par l’enfermement, dans les galères et bagnes puis, à partir de la Révolution, dans les prisons, est relevé, ainsi que les nombreux débats qu’ont suscité et suscitent toujours l’enfermement.

17La dernière partie évoque quelques points sur lesquels la justice est « en question », faisant l’objet de critiques récurrentes. Le coût de la justice, toujours dénoncé – même depuis la création de l’assistance judiciaire – et faisant contraste avec l’éthique de désintéressement affichée par avocats et magistrats. Les rapports de la justice et du politique sont l’occasion d’évoquer « l’illusoire séparation des pouvoirs », la justice de classe et les procès politiques. Consubstantielle à l’État jusqu’à la Révolution, la justice est depuis le Consulat soumise à l’exécutif qui contrôle nominations et avancement, épure le corps judiciaire au besoin. Mais des juges ont pu « résister aux ordres du pouvoir politique, quel qu’il soit, lorsqu’il leur paraissait contraire à l’équité ou à leurs propres intérêts » (557) et, depuis les années 1970, la place nouvelle des juges dans la société a fait parler de « tiers pouvoir ». Au-delà de l’apparence d’une justice de classe, il faut aussi considérer que nombre d’instances (comme les justices de paix par exemple) sont loin d’être des « instruments de domination sociale ». En outre, les magistrats appliquent une législation – favorable aux possédants – qu’ils peuvent moduler par leur jurisprudence : là encore la thèse du compromis trouve un renfort dans le constat que « la pratique judiciaire reflète plus souvent les aspirations sociales que la théorie juridique » (580). Les écarts entre normes et pratiques sont considérés comme inévitables, les juges adaptant les normes aux circonstances voire les contournant si elles sont obsolètes, recouvrant d’arguments juridiques un jugement en équité, ce qui fait que « la pratique judiciaire correspond généralement à l’état des mentalités » (593). La question des preuves est également sensible. Sous l’Ancien Régime, derrière le système des preuves légales, la recherche de l’aveu par la question (sur le déclin au XVIIIe siècle), l’arbitraire du juge dans l’appréciation des charges (notamment les témoignages) laissent une large place à l’intime conviction qui triomphe depuis la Révolution. Les erreurs judiciaires, difficilement réparées tant « la justice est assimilée à la raison d’État » (643), posent la question des failles du système judiciaire (aucune procédure n’offre de garantie absolue) et des erreurs humaines : défaillances du juge, pression de l’opinion désignant un coupable. L’ouvrage s’achève par une réflexion sur l’inflation pénale contemporaine qui se traduit par une augmentation des procédures simplifiées, de la conciliation (la « troisième voie ») mais également de la répression et du rôle des policiers, « tendant aujourd’hui à devenir les véritables détenteurs du pouvoir judiciaire » (675). Mais là encore, l’inflation pénale est interprétée comme une réponse « au désir de plus en plus sécuritaire de la majorité de l’opinion publique » (674).

18Cette thèse d’une justice qui satisfait et s’adapte aux demandes des justiciables bien plus qu’à celle de l’État, se retrouve tout au long de cet essai d’histoire sociale qui, situant la justice dans son contexte, élargit le champ de l’étude au-delà de l’étude traditionnelle d’une institution (organisation, personnel, rapports avec le pouvoir) pour prendre en compte tout aussi bien le droit (les normes), les justiciables que les pratiques (des procédures aux sanctions).

Une histoire juridique de la Justice (Jacques Krynen)

  • 12 Krynen (Jacques), L’État de justice. France, XIIIe-XXe siècle, I. L’Idéologie de la magistrature an (...)
  • 13 Krynen (Jacques), L’État de justice. France, XIIIe-XXe siècle, II, L’emprise contemporaine des juge (...)
  • 14 Elle a été saluée par la critique qui a largement rendu compte du premier tome. Consulter notamment (...)

19L’ambition de Jacques Krynen est, en apparence, plus réduite et retrouve l’optique de Jean-Pierre Royer puisque son étude est centrée sur les rapports entre magistrature et pouvoir politique. Mais l’ampleur de la fresque chronologique réalisée (le premier volume, traitant de l’idéologie de la magistrature ancienne, remonte jusqu’au XIIIe siècle)12 et la mobilisation d’instances judiciaires plutôt délaissées par les ouvrages précédents (Justice administrative, Conseil constitutionnel) comme la présentation très synthétique de nombre d’institutions que ceux-ci traitent, rapprochent fortement ces deux volumes d’une histoire de la justice, particulièrement pour le second tome13, seul analysé ici. Son titre exprime parfaitement la thèse soutenue : l’emprise contemporaine des juges. Mais alors que l’histoire de Jean-Pierre Royer discerne une émancipation politique de la justice à partir des années 1970 seulement, Jacques Krynen va beaucoup plus loin : les juges exerceraient une véritable emprise sur la marche du pouvoir politique depuis longtemps. Le phénomène, décelable dès le Moyen Âge, affirmé à l’époque moderne, clairement lisible dans l’idéologie de la magistrature, continuerait à l’époque contemporaine par-delà l’épisode révolutionnaire et se renforcerait au XXe siècle. L’idéal de l’État de justice, défendu au besoin contre la monarchie, serait devenu pleine réalité aujourd’hui dans le cadre de l’État de droit, le « tiers pouvoir » l’emportant sur le pouvoir politique. Plus qu’une montée en puissance de la justice, visible à tous les niveaux, l’auteur évoque une « remontée en responsabilité » après l’éclipse révolutionnaire. La thèse14, fortement argumentée, se développe principalement, mais pas uniquement, autour de la maîtrise du droit par le juge. La démonstration, conduite avec un talent pédagogique certain, est réalisée en deux grandes étapes qui ne recoupent que partiellement la chronologie : la première partie décrit l’émancipation du pouvoir judiciaire après sa négation révolutionnaire, la seconde, portant davantage sur le XXe siècle, analyse le développement de l’État de droit qui donne au juge un rôle nouveau de contrôle de la puissance publique.

20La Révolution, répondant aux aspirations exprimées dans les cahiers de doléances, détruit l’État de justice de l’Ancien Régime, en déprofessionnalisant la justice (élection des juges, promotion des citoyens juges comme arbitres et jurés), en valorisant la justice de proximité confiée à un non juriste (le juge de paix) et en sacralisant la loi. Le légicentrisme révolutionnaire réduit considérablement le pouvoir des juges : non seulement ils perdent le pouvoir de contrôle de la loi que possédaient les Parlements, mais ils doivent désormais appliquer mécaniquement la loi, sans pouvoir l’interpréter : établi auprès du Corps législatif, le Tribunal de cassation doit en référer à celui-ci au troisième pourvoi. On atteint alors « le rabaissement maximal de l’office du juge » (40). Le Consulat et l’Empire en rajoutent en plaçant la magistrature sous la tutelle de l’exécutif, via la maîtrise de son recrutement (nominations par le ministère de la Justice, serment de fidélité), le rétablissement d’une hiérarchie qui autorise une « surveillance pyramidale » et la renaissance du parquet, « agence de gouvernement » et organe de surveillance du personnel judiciaire. Pourtant, si ce cadre contraignant reste ensuite en place, les magistrats ne cesseront de revendiquer leur indépendance. Rejetant la notion de « culture de soumission », Jacques Krynen met l’accent sur la « chape de plomb » du pouvoir, la loyauté des juges étant obtenue par les prestations de serment, les épurations, et pendant, une bonne partie du XIXe siècle par la confusion des fonctions judiciaires avec les mandats politiques. Cette magistrature de notables, plus conformiste que complaisante, revendique cependant sa liberté comme le montrent les publications de grands magistrats de la Cour suprême, dès les débuts du XIXe siècle, comme Henrion de Pansey réhabilitant le Parlement et son rôle politique (De l’autorité judiciaire, 1810) ou Dupin (Des magistrats d’autrefois, des magistrats de la Révolution, des magistrats à venir, 1814) célébrant « la liberté dont jouissaient nos pères » (84) et préconisant l’indépendance du parquet. Dès la Monarchie de Juillet, des magistrats proposent la voie du concours pour rendre le recrutement indépendant des recommandations, et c’est un ancien magistrat, Étienne Flandin, qui obtient son adoption en 1906.

21Mais pour l’auteur, une approche « externe » (68) de la magistrature, privilégiant les aspects politique et sociologique, ne doit pas masquer le plus important, à savoir l’œuvre de justice quotidienne dans laquelle les juges sont aux antipodes du conformisme et de la soumission. À l’opposé des principes de la période révolutionnaire, ils « considèrent les lois comme nécessairement soumises à l’interprétation des tribunaux » (104), pouvant prendre appui d’ailleurs sur le Discours préliminaire au Code civil de Portalis, lequel réhabilite le rôle du juge comme interprète de la loi (au besoin en faisant appel à l’équité) et source de droit (jurisprudence). Des magistrats jurisconsultes comme Troplong ou Dupin défendent la même approche, donnant à la jurisprudence constante « force de loi » (156). Les discours prononcés aux audiences solennelles des rentrées des cours d’appel sont sur la même ligne. Dans le temple de la justice où la métaphore des « prêtres de la justice » témoigne d’une vision religieuse de la fonction de juger, les orateurs ne manquent pas de vénérer la loi souveraine tout en ajoutant que l’équité en est à son origine et permet d’en pénétrer l’esprit, et que la jurisprudence, dont l’autorité est renforcée par la motivation des arrêts, est une nécessité pour l’adapter à l’évolution de la société. Dans ces discours, on ne manque pas non plus de faire remarquer qu’au milieu des orages politiques, la magistrature reste le seul pouvoir permanent, gardien de l’ordre social. Et quand on évoque de grandes figures de magistrats, le choix de parlementaires n’est pas simple nostalgie : il permet d’exalter la mission intemporelle de la justice et sa supériorité morale, de renouer avec l’idéal de l’État de justice d’avant la Révolution. En pratique, l’évolution de la Cour de cassation au XIXe siècle est significative « de la capacité créative, authentiquement normative de la magistrature » (180). Retrouvant sa suprématie juridictionnelle (fin du référé législatif), elle exerce un pouvoir législatif « immanent » pour pallier lacunes et imprécisions des codes, avec un style de ses arrêts se rapprochant de la loi. Des arrêts de principe, créant une règle originale, allant au-delà ou à l’encontre des textes législatifs, rappellent, dès le XIXe siècle, les arrêts de règlement. Il n’est pas jusqu’aux remontrances que l’on puisse retrouver, pour les dernières décennies du XXe siècle, dans les rapports annuels ou lors des discours de rentrée, quand sont faites des propositions pour améliorer le fonctionnement de la justice ou tel point du droit. À ce titre, la Cour de cassation joue le rôle de « police législative » (212). Au final, cette créativité en matière de jurisprudence témoigne d’un renouveau du pouvoir judiciaire perceptible dès les lendemains de l’épisode révolutionnaire.

22La puissance de l’État est en outre contrôlée par d’autres juges. La justice administrative, née sous l’Empire (création de la commission du contentieux au Conseil d’État en 1806) s’affirme tout au long du XIXe siècle sous l’action de praticiens éminents (Sirey, Cormenin, Vivien, Aucoc, Laferrière) et cherche à concilier les intérêts de la puissance publique et ceux des particuliers. Son rôle s’accroît au siècle suivant, en même temps que son indépendance. Jacques Krynen relève particulièrement le développement du recours pour excès de pouvoir qui permet au juge de contraindre l’administration à respecter la loi et l’extension de la responsabilité administrative, l’État finissant par devoir répondre de tous ses actes. Toutefois, le Conseil d’État, s’il contribue ainsi à la construction d’un État de droit, « a le souci de conserver au pouvoir les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission » (268) et, en période de crise politique, la défense des libertés publiques tend à faiblir devant la défense du pouvoir en place. En outre, peut-être en lien avec l’absence d’indépendance et la proximité du pouvoir politique, le Conseil d’État, suspect d’antiparlementarisme, valorise l’exécutif et soustrait au recours juridictionnel les actes de gouvernement. La justice constitutionnelle apporte une autre limite importante au pouvoir législatif puisque les 9 « sages » du Conseil constitutionnel sanctionnent, depuis 1971, les lois non conformes à la Constitution. Depuis, l’élargissement de la saisine, l’élaboration d’un corpus de « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » incluant la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946 ont renforcé le rôle de la justice constitutionnelle, estimée être la gardienne de l’État de droit contre les « errements possibles des dirigeants ». Pour ses détracteurs, elle incarne le gouvernement des juges puisqu’elle censure les représentants de la nation.

23Le fait que ses décisions soient prises par un petit nombre de personnes, plus « amateurs éclairés » que « juristes », pose la question des rapports entre cette emprise des juges sur le pouvoir et la démocratie que Jacques Krynen aborde dans ses deux derniers chapitres. Il pointe, d’abord, le risque oligarchique né du manque de légitimité des juges (« sans lien avec le corps social et politique », 334), d’autant plus inquiétant que la « nouvelle prêtrise judiciaire » (336), face au déclin actuel de la loi, développe une jurisprudence puisant aux sources prétoriennes des « principes généraux du droit » et de l’équité et que, bénéficiant d’une plus grande indépendance (inamovibilité respectée depuis un demi-siècle, autonomie relative du Conseil supérieur de la magistrature), elle n’hésite plus à combattre ouvertement le pouvoir politique dans ses prises de parole et une action syndicale allant jusqu’à la grève, rappelant à l’historien les frondes des parlementaires à la fin de l’Ancien Régime. Pour éviter un gouvernement des juges, Jacques Krynen, suggère de les élire. À l’encontre de l’hostilité du corps attaché à sa légitimité fonctionnelle, il a beau jeu de rappeler que le modèle révolutionnaire a longtemps été intégré, au XIXe siècle, au programme des républicains et que les expériences d’élection de magistrats – en France dans les juridictions commerciales et prud’homales ou à l’étranger, en Suisse et aux États-Unis – démontrent l’inanité de l’argument de la politisation qu’un tel mode de recrutement entraînerait.

24Cette proposition montre bien l’actualité de cette grande fresque sur l’histoire de la justice qui fait écho, c’est l’évidence, au rôle nouveau des juges dans la société et la vie politique depuis plusieurs décennies. Jacques Krynen veut montrer que l’État de justice actuel, répondant à la demande sociale, mais imposé par les juges exerçant « un pouvoir législatif immanent », renoue avec une tradition plus ancienne remontant à la fin du Moyen Âge et interrompue, temporairement, par la Révolution. L’argumentation se situe essentiellement au niveau juridique : le juge est la « clef de voûte de l’État de droit » (justice administrative et Conseil constitutionnel) et, à la base, au niveau de la régulation des rapports sociaux, dans « la fixation réelle des normes », son action l’emporte sur celle du pouvoir législatif (415). L’approche est originale et l’on a l’impression, à l’issue de la lecture de ces trois ouvrages majeurs, qu’ils sont complémentaires, chacun proposant une thèse induite par sa façon particulière d’aborder l’histoire de la justice.

Quelques questions

25En forçant le trait, la comparaison entre les trois ouvrages incite à penser que l’histoire de la justice implique de prendre en compte les relations entre société, État et magistrature. Le juge répond à une demande des justiciables (plaintes, actions au civil) et il le fait en se référant à un droit émanant, du moins à l’époque contemporaine, du pouvoir politique. On peut aussi avancer que le pouvoir législatif, surtout s’il est lié à la souveraineté populaire, prend en compte les demandes de la société dans l’élaboration de la loi. La puissance de juger a toujours été revendiquée par la royauté (le roi fontaine de justice), et, à l’époque contemporaine, l’État modèle l’organisation des tribunaux et leur fonctionnement, contrôle par divers moyens la fidélité de la magistrature tant pour assurer le contrôle social que pour réprimer les oppositions en période de crise grave. La magistrature cependant revendique son indépendance tant à l’égard des justiciables (rendre justice exige un minimum de distance) qu’à celui du pouvoir politique. Elle peut arguer de sa fonction particulière qui, l’amenant constamment à confronter le droit en vigueur aux réalités concrètes, lui donne le sentiment de juger en conscience (en équité) plus qu’en droit, et, à ce titre, de jouer un rôle fondamental dans la régulation sociale. Dans ce jeu à trois, le premier ouvrage met l’accent sur l’aspect politique (l’État), le second sur la société, le troisième sur les juges. L’importance du pouvoir politique, de la demande sociale et de la magistrature dans l’histoire de la justice est évaluée dans leurs relations réciproques. 

26Les thèses avancées invitent à réfléchir aux rapports entre Justice et État. Elles posent par ailleurs quelques questions de méthode à l’historien attaché à la mise en contexte, à la mesure des faits et phénomènes étudiés et également soucieux des temporalités.

Justice et État

27Que le juge soit près du pouvoir ne fait pas de doute. Comme l’écrit Jean-Pierre Royer, exerçant la fonction de dire le droit « le juge côtoie le pouvoir et c’est parce qu’il dit le droit que le juge a la tentation du politique » (35). Il voit d’ailleurs dans l’histoire de la justice deux fils directeurs : deux « coups d’État permanents et réciproques », celui de la justice contre le pouvoir et celui de l’opinion contre sa justice (25). Mais dans la période étudiée dans son manuel, l’État administratif a remplacé l’État judiciaire des origines, la justice tendant à devenir un service public. La justice n’est plus qu’un des éléments de l’État, les juristes, on le sait, discutant longuement de la place qu’elle occupe dans le cadre de la séparation des pouvoirs en vigueur depuis la Révolution, comme autorité ou pouvoir judiciaire et de son indépendance par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif.

  • 15 Salas (Denis), Le tiers pouvoir, vers une autre justice, Paris, Hachette littératures, 1998, 291 p.

28Depuis plusieurs décennies, l’actualité de la justice et de ses démêlés avec le pouvoir politique ont fait parler de « montée en puissance » de la justice et ont parfois ravivé, parmi les dirigeants politiques, la crainte d’un gouvernement des juges. Le succès de la notion de « Tiers pouvoir »15 témoigne parfaitement de cette situation nouvelle. On a généralement daté des années 1970 – c’est le point de départ de la grande dernière partie de l’ouvrage de Jean-Pierre Royer, la « consolidation », qui s’interroge toutefois sur la fin d’un cycle au début du XXIe siècle – le renouveau du pouvoir judiciaire. Pour Jacques Krynen, il faut plutôt parler d’un État de justice dans lequel le juge a désormais la première place comme il l’avait sous l’Ancien Régime, la magistrature n’ayant eu de cesse depuis la fin du Moyen Âge de construire, consolider ou rebâtir sa position éminente, en « surplomb » du politique, un moment anéantie pendant l’épisode révolutionnaire. La thèse est novatrice et heurte de front l’idée communément admise d’une justice perçue comme appareil ou rouage de l’État.

  • 16 Bancaud (Alain), Robert (Philippe), « La place de la justice en France : un avenir incertain », in (...)

29État de justice ou Justice d’État ? Les historiens sont plutôt habitués au second terme de l’alternative. Il est difficile de nier qu’au fil des insurrections, révolutions et remises en cause plus ou moins violentes de l’ordre social ou politique, de la Révolution jusqu’aux années récentes (lutte contre le « terrorisme ») la magistrature réponde aux demandes des gouvernements, même quand leur légitimité est douteuse. Les politiques pénales orientent fortement, via la modulation des procédures, des incriminations et des peines comme la gestion de l’exécution de celles-ci (l’emprisonnement reste longtemps sous la tutelle de l’Intérieur) le travail du juge. Même en matière civile, où les justiciables jouent un rôle majeur au cours du procès, les grandes orientations du droit consacrent, avec plus ou moins de retard, l’évolution sociale plus qu’elles ne la devancent et le « législateur » a ici le rôle majeur. On n’insistera pas sur la magistrature fortement contrôlée et surveillée par l’exécutif, notamment dans son recrutement et son avancement. Tous ces éléments composent le modèle d’une justice étatisée16 mis en place sous le Consulat et l’Empire et maintenu, pour l’essentiel, jusqu’à nos jours.

30Il est vrai que Jacques Krynen situe l’État de justice à un niveau différent : outre l’argument des justices administrative et constitutionnelle qui ont largement contribué à la création d’un État de droit, acceptant d’être borné dans son action par ces juges particuliers, il insiste surtout sur l’histoire « interne » de la magistrature. Au niveau de l’exercice même de la justice, le juge aurait acquis le premier rôle par rapport au pouvoir politique dans la mesure où il adapterait librement – en équité, la notion est centrale dans son ouvrage – les normes aux réalités et aux demandes de la société, allant jusqu’à s’écarter des textes. En ce sens, il rejoint la démarche de Benoît Garnot et sa thèse du « compromis judiciaire » : là encore, l’État joue un rôle mineur ou diminué (même si une synthèse équilibrée est proposée sur les rapports entre justice et politique) et paraît presque s’agiter vainement, établissant des normes juridiques peu respectées et acceptant finalement de laisser une large part du contentieux se régler soit hors de la justice, soit dans le cadre des tribunaux, mais selon la volonté des justiciables. La paix sociale serait acquise non par la répression, mais par un compromis avec le corps social, de la fixation des normes à l’oubli dans la part minoritaire des sanctions. Les deux thèses se rejoignent pour diminuer le rôle de l’État dans l’histoire de la justice, même si elles s’opposent sur les rôles respectifs des juges et des justiciables.

31En prenant le contre-pied de la « vulgate » d’une justice d’État, elles ont le mérite d’attirer l’attention sur la nécessité pour l’historien de la justice de travailler à une meilleure définition de son objet et de le conduire à (re)visiter les recherches d’autres disciplines travaillant sur le politique. Il n’est pas question ici de trancher entre ces thèses. Il est par contre utile de faire quelques remarques sur l’argumentation développée au regard des exigences du métier d’historien, à commencer par la nécessaire prise en compte du contexte.

Quel contexte ?

  • 17 Voir un des derniers essais de Frédéric Chauvaud qui plaide depuis longtemps en faveur d’une approc (...)
  • 18 Bancaud (Alain), Une exception ordinaire. La magistrature en France 1930-1950, Paris, Gallimard, 20 (...)
  • 19 Cf. les remarques de Benoît Garnot sur cette notion, Histoire de la justice, op. cit., p. 537-543.

32L’histoire de la justice se prête trop facilement aux abstractions : le juge, le législateur, la jurisprudence, le pouvoir, les justiciables, la délinquance, etc. Elles désignent une réalité qui doit, pour l’historien, être précisée dans son contenu et son contexte. Prenons l’exemple du juge. Il y a de grandes différences – au niveau du statut, de la fonction et du recrutement – entre ceux qui exercent dans l’ordre judiciaire (et à l’intérieur de celui-ci, jusqu’au milieu du XXe siècle, entre le juge de paix et le conseiller à la Cour suprême, le fossé est grand) et les membres des tribunaux administratifs ou l’un des 9 « sages » du Conseil constitutionnel. Sans compter les non professionnels, comme les jurés. Difficile d’amalgamer l’ensemble ! À la même époque, on peut avoir un magistrat cantonal sollicité régulièrement pour concilier les habitants de son ressort (le magistrat de compromis de Benoît Garnot), un juge correctionnel sanctionnant un gréviste ou le membre d’une juridiction d’exception déportant des insurgés (la justice d’État) et un haut magistrat discourant à une audience solennelle de rentrée sur le rôle du juge, esclave et interprète de loi, ayant la tâche surhumaine de préserver la cohésion de l’édifice social (participant à l’État de justice…). En outre, ce juge, dans l’exercice même de sa fonction n’est seul (ou entre pairs) qu’en apparence. Il suffit de rappeler, pour le pénal, le poids des polices dans l’alimentation des tribunaux, celui des justiciables dans le cours de l’instruction (poids des témoignages), celui de plus en plus important, depuis la fin du XIXe siècle, des experts, sans compter parfois les interventions de la Chancellerie. Plus généralement, ce magistrat peut-il faire totalement abstraction de l’opinion, exprimée plus ou moins fidèlement par les médias, des sensibilités et émotions17 qui pèsent tant lors des audiences ? Ajoutons, encore, sans clore la liste, que ces magistrats sont non seulement de leur époque, d’une origine sociale qui n’est pas l’image fidèle de la population (juges notables du XIXe siècle, classes moyennes supérieures d’aujourd’hui) et qu’ils ont une culture professionnelle qui a été longtemps marquée, du moins au pénal, par l’obéissance à la loi, la défense des intérêts de l’État et « un art de l’accommodation » avec les autorités18. L’idéologie de la magistrature, exaltant le rôle du juge, sa tâche surhumaine et son désintéressement19 ne serait-elle pas aussi une manière de masquer l’habitus professionnel du serviteur de l’État ?

  • 20 Allinne (Jean-Pierre), « Justice et politique, une longue tradition de dépendance ? À propos d’une (...)
  • 21 En prenant appui sur le préambule de la Constitution de 1946 (cité par Jacques Krynen, L’État de ju (...)

33On peut également s’interroger sur les facteurs qui déterminent l’histoire de la Justice qu’elle soit étudiée dans son aspect politique ou envisagée comme participant à la construction d’un État de justice. Trop souvent, les évolutions économiques et sociales sont laissées à l’arrière-plan lointain de cette histoire, simplement évoquées comme décor plus qu’à titre de causalité. Le jeu des forces sociales et politiques20 (masqué par la référence au « législateur ») mériterait d’être intégré à une histoire qui se focalise trop sur le « combat » entre juges et politiques. Ainsi, pour la période révolutionnaire, on peut se demander si l’adoption de la version « politique » de l’histoire de cette période clé est entièrement pertinente. La disparition des Parlements n’a-t-elle rien à voir avec le fait qu’ils étaient peuplés de privilégiés ? L’évolution de l’origine sociale de la magistrature est-elle sans rapport avec la lutte des classes sociales pour le pouvoir ? La grande épuration judiciaire des années 1880 avec l’arrivée au pouvoir des « couches moyennes » chères aux Républicains ? L’exemple des dernières décennies invite également à relativiser le rôle des juges dans leur prise de responsabilité publique. Le contexte de la crise économique, le déclin des solidarités consacrées dans l’État providence et leur impact sur l’explosion de la demande de justice, un régime présidentiel qui réduit fortement le pouvoir du Parlement, l’intégration du pays dans l’Union européenne et la perte de souveraineté populaire qu’elle entraîne, tout cela affaiblit le pouvoir politique, répand dans l’opinion le sentiment de son impuissance et facilite grandement l’ascension du rôle des juges dans la société en leur donnant, de plus, une popularité certaine quand ils mettent fin aux immunités des élites. On peut s’interroger également sur les limites de l’intervention du juge au niveau de l’économique et du social : dans le cadre du libéralisme économique le juge peut-il s’imposer dans le contrôle des acteurs économiques21, alors que le pouvoir politique abandonne ce rôle depuis plusieurs décennies, ou se limiter à panser les maux de la société sans pouvoir agir réellement à leurs racines ?

34Il importe, pour apprécier la place de la justice dans la société, de bien voir comment le contexte joue un rôle plus ou moins déterminant dans son travail quotidien comme dans son évolution, relativisant le « combat » des juges pour l’accès à l’indépendance et marquant les limites de leur emprise sur la marche du pouvoir. On souhaiterait la mesurer plus précisément.

Quelle mesure ?

35Sans doute le registre de la synthèse exige-t-il de généraliser et résumer l’acquis des connaissances. Il serait malvenu d’exiger ici l’appareil démonstratif d’un ouvrage de recherche. Cependant quand une thèse forte, un tantinet iconoclaste, est soutenue on est en droit de rechercher si elle repose sur des bases solides.

36Celle du compromis judiciaire est séduisante et Benoît Garnot donne une belle synthèse de travaux nombreux qui vont dans ce sens. Le fait qu’elle soit étendue à l’ensemble du spectre judiciaire, allant des normes juridiques à l’exécution des jugements, conduit peut-être à forcer le trait. Que l’évolution de la société, soit, en dernière instance, à l’origine de celle de la justice, est un constat difficilement contestable, mais sa généralité est telle qu’il ne demande guère à être vérifié. Il paraît évident qu’en dernière analyse l’évolution des rapports sociaux détermine celle du droit, que celle-ci se fasse sous l’impulsion de la magistrature ou du politique (ou des deux à la fois). Mais, dans le concret, entre État et société le jeu doit être nuancé. L’exemple donné, pour la période récente, d’une politique pénale répondant au « sentiment sécuritaire » ne tient pas compte du fait que cette politique est utilisée comme moyen de gouvernement. C’est au niveau des pratiques judiciaires, du choix des moyens dans la résolution des conflits à laquelle œuvrent les tribunaux que la thèse peut être discutée : la recherche du compromis l’emporte-t-elle sur la répression ? Est-il pertinent pour développer cette thèse de prendre en compte sans nuance la justice civile dont la fonction est par nature orientée vers la conciliation des parties en cause ? Au pénal, peut-on mettre au rang du compromis tout ce qui échappe aux tribunaux ? La place de l’infra-judiciaire est considérée comme très importante, voire majoritaire et cela à toutes les époques. L’affirmation relève du postulat : par définition, on ne peut mesurer la part de cette justice privée. Peut-on assimiler tout ce qui, au cours du processus pénal, est abandonné au compromis ? Les classements sans suite du parquet sont opérés pour une part très minoritaire dans cette optique : ils témoignent plus souvent de la rubrique « auteurs inconnus » et donc de l’absence de moyens de la justice. Il en est de même pour la contumace.

37La thèse de l’emprise des juges pose la question de la part de la jurisprudence dans la décision judiciaire et surtout de son influence dans l’évolution du droit, alors que l’idée reçue est plutôt de souligner l’aspect conservateur des « précédents ». Certes, la Cour de cassation a développé des techniques créatrices de règles nouvelles en prolongeant, voire en détournant le sens des textes. On aimerait mesurer le poids de ces nouveautés dans l’ensemble du droit. Le législateur a-t-il réellement perdu la main au point de ne plus avoir qu’un pouvoir fictif en la matière ? Quels sont précisément les domaines du droit où le rôle du juge est devenu déterminant ? Peut-on tenter d’en faire la mesure sur les pratiques de l’ensemble des tribunaux sans en rester au seul niveau des arrêts publiés ? Si l’équité est analysée comme devant être à la source de la loi comme de la décision du juge, comment expliquer qu’une bonne partie de la législation aille, pendant longtemps, à son encontre (cf. la place de la femme dans le droit civil) et que les juges revendiquant hautement de juger en équité (à l’exemple du président Magnaud) aient été si rares et mis au ban du corps judiciaire ? Ne faut-il pas s’interroger sur les finalités de l’idéologie de la magistrature, à la fois aspiration à un idéal, justification d’une fonction sociale éminente et masque d’une réalité moins glorieuse ?

Quelle temporalité ?

  • 22 Replacée dans une histoire bien plus longue, remontant au Moyen Age, cf. volume I.

38La thèse défendue dans chacun de ces ouvrages n’est pas sans conséquence sur les choix chronologiques proposés. Pour Benoît Garnot, le critère de la procédure déterminant l’histoire de la justice, la principale rupture – l’adoption de la procédure inquisitoire – datant du XIIIe siècle, justifie l’adoption d’un plan thématique, quitte à réintroduire la chronologie dans le chapitre consacré à l’organisation des tribunaux. Les permanences dominent l’histoire de la justice jusqu’à l’effacer. La place de la Révolution dans la naissance de la justice contemporaine est réduite à l’extrême. Jacques Krynen, au contraire, lui consacre son premier chapitre et souligne fortement l’originalité de cette période dans le sens d’une négation sans exemple du pouvoir judiciaire. Mais la décennie révolutionnaire est considérée comme une parenthèse dans l’histoire de l’État de justice22 qui se reconstruit lentement au XIXe siècle et s’épanouit au cours du siècle suivant dans le cadre du développement de l’État de droit dans les dernières décennies. L’approche privilégiée retenue, celle de l’idéologie de la magistrature et de sa fonction de dire le droit donne une histoire linéaire, aux rapports ténus avec l’histoire générale.

  • 23 Au sens de l’exercice effectif de la souveraineté populaire.

39Au contraire, la chronologie est au cœur de l’histoire politique de la Justice proposée par Jean-Pierre Royer. La Révolution, prolongée par le Consulat et l’Empire, est bien considérée comme fondatrice de la justice contemporaine. Mais la reprise de la thèse de François Furet sur l’histoire politique de la Révolution conduit à intégrer l’épisode dans une chronologie se prolongeant jusqu’à la fin des années 1870 quand le triomphe de la République devient définitif. Il n’est pas certain que la républicanisation de l’appareil judiciaire des années 1880, épurant massivement son personnel, marque une rupture fondamentale dans l’histoire de la justice dont « l’économie profonde » (674) reste celle de ses fondations de l’an VIII. Tant au plan de l’organisation des tribunaux qu’à celui des liens avec le pouvoir politique, la continuité d’une justice étatisée reste le trait majeur jusqu’aux débuts de la Ve République. En témoignent l’échec des nombreuses réformes de la justice jusqu’à 1958 comme le contrôle politique de son personnel, périodiquement mobilisé comme bras armé du pouvoir lorsque ce dernier est menacé. Le tournant des années 1970 apparaît bien plus marqué, peut-être moins comme « consolidation » d’une « justice républicaine » que comme émancipation du pouvoir judiciaire dans le cadre d’un régime politique qui s’écarte quelque peu des fondements démocratiques23 de la République. L’évocation de la fin d’un cycle avec le nouveau siècle laisse entendre que cette émancipation est fragile : les prochaines éditions de l’Histoire de la justice en France seront peut-être amenées à remodeler la chronologie de la période la plus contemporaine…

  • 24 Farcy (Jean-Claude), L'histoire de la justice française de la Révolution à nos jours. Trois décenni (...)

40Au terme de cette trop rapide évocation d’ouvrages majeurs parus récemment sur l’histoire de la justice, on serait tenté de prolonger l’essai historiographique que nous avions naguère arrêté à la fin du siècle précédent24. Manifestement, l’essor des recherches en ce domaine s’est poursuivi à un rythme soutenu, dans le cadre d’approches diversifiées et de plus en plus affirmées. La preuve en est que les synthèses proposées sont toutes orientées autour d’une thèse, plus ou moins explicite, signe de maturité d’une histoire qui a désormais les moyens de débattre d’hypothèses générales sur l’évolution de la place de la justice dans la société et ses déterminants. À l’évidence, chaque façon d’aborder cette histoire est pertinente : l’histoire politique nous place au cœur des rapports décisifs entre l’État et sa justice ; l’histoire sociale nous rappelle que les tribunaux répondent d’abord à une demande sociale et contribuent à pacifier les rapports sociaux ; l’approche juridique révèle le rôle plus méconnu de la magistrature dans l’interprétation comme dans l’évolution du droit et son emprise, directe ou indirecte, sur la marche du pouvoir. Les thèses soutenues font naturellement débat : développement d’un État de justice ou maintien d’une Justice d’État, évoluant en fonction de la conjoncture politique ? Compromis judiciaire avec les justiciables imposant leur volonté ou justice assurant le contrôle social d’abord par la répression ? Chacun des auteurs apporte des réponses argumentées à ces interrogations qui naissent de la place originale de la Justice entre pouvoir d’État et acteurs sociaux. On ne peut que souhaiter que de nouvelles recherches historiques approfondissent le jeu de ces relations entre magistrature, instance de domination politique et société, avec le vœu qu’une approche globale, prenant davantage en compte le contexte, la temporalité et la mesure des objets analysés, qui permette de nuancer les thèses ici exposées ou d’en susciter de nouvelles.

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Notes

1 Nos remerciements à Nicolas Derasse pour la relecture de ce texte.

2 Royer (Jean-Pierre) (dir), La justice d'un siècle à l'autre, Paris, PUF, coll. Droit et justice, 2003, 310 p.

3 La justice elle-même a largement participé au développement de ce champ de recherches par le biais de la Mission de recherche Droit et Justice ou de l’Association française pour l’histoire de la Justice.

4 Rousselet (Marcel), Histoire de la magistrature française. Des origines à nos jours, Paris, Plon, 1957, 2 vol., 448 et 437 p.

5 Billoré (Maïté), Mathieu (Isabelle), Avignon (Carole), La Justice dans la France médiévale (VIIIe-XVe siècles), collection Cursus, Paris, A. Colin, 2012, 222 p.

6 Leuwers (Hervé), La justice dans la France moderne, Paris, Ellipses, 2010, 254 p.

7 Chauvaud (Frédéric), Petit (Jacques-Guy), Yvorel (Jean-Jacques), Histoire de la justice de la Révolution à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, 248 p.

8 Royer (Jean-Pierre), Histoire de la justice en France, Paris, P. U. F., Coll. "Droit fondamental", 1995, 788 p ; 2e éd., 1996, 808 p; 3e édition refondue, 2001, 1032 p ; 4e édition, revue et mise à jour, en collaboration avec Jean-Paul Jean, Bernard Durand, Nicolas Derasse et Bruno Dubois, 2010, 1305 p.

9 Nous indiquons entre parenthèses la page des références citées pour chacun des trois ouvrages analysés.

10 Pour une analyse plus complète voir le compte rendu de Xavier Godin sur le site nonfiction.fr.

11 Garnot (Benoît), Histoire de la justice, France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Folio Histoire n° 173, Gallimard, 2009, 789 p.

12 Krynen (Jacques), L’État de justice. France, XIIIe-XXe siècle, I. L’Idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 2009, 326 p.

13 Krynen (Jacques), L’État de justice. France, XIIIe-XXe siècle, II, L’emprise contemporaine des juges, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 2012, 432 p.

14 Elle a été saluée par la critique qui a largement rendu compte du premier tome. Consulter notamment l’analyse faite par Bernard Beignier et Catherine Puigelier, « Vetera et nova. Existe-t-il une "idéologie de la magistrature » ?, in Jean Foyer - In memoriam, textes rassemblés par Catherine Puigelier et François Terré, Paris, Litec-Eds du JurisClasseur, 2010, p. 33-50 ainsi que les comptes rendus sur le site de la Vie des idées (compte rendu de Katia Weidenfeld) et surtout Non fonction.fr (compte rendu d’Alexandre Deroche et d’Arnaud Fossier) sur lequel on prendra connaissance avec intérêt de l’interview de l’auteur. On se reportera également, pour l’ensemble de l’ouvrage, à la journée d’étude organisée à l’Université Panthéon-Sorbonne le 2 avril 2002.

15 Salas (Denis), Le tiers pouvoir, vers une autre justice, Paris, Hachette littératures, 1998, 291 p.

16 Bancaud (Alain), Robert (Philippe), « La place de la justice en France : un avenir incertain », in Robert (Philippe), Cottino (A.) (dir.). Les mutations de la justice. Comparaisons européennes, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 161-198. Voir également, Petit (Jacques-Guy), « La Justice en France, 1789-1939. Une étatisation modèle ? », Crime, Histoire & Sociétés, 2002, vol. 6, n° 1, p. 85-103. Sur les limites de ce modèle, voir, dans le même numéro, la contribution de Chauvaud (Frédéric), « La Justice en France, 1789-1939. Un modèle à l'épreuve ? », p. 105-125.

17 Voir un des derniers essais de Frédéric Chauvaud qui plaide depuis longtemps en faveur d’une approche en terme d’histoire des représentations et des sensibilités : Chauvaud (Frédéric), La chair des prétoires. Histoire sensible de la cour d'assises 1881-1932, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, 382 p.

18 Bancaud (Alain), Une exception ordinaire. La magistrature en France 1930-1950, Paris, Gallimard, 2002, p. 441.

19 Cf. les remarques de Benoît Garnot sur cette notion, Histoire de la justice, op. cit., p. 537-543.

20 Allinne (Jean-Pierre), « Justice et politique, une longue tradition de dépendance ? À propos d’une nouvelle édition » [Jean-Pierre Royer et alii. Histoire de la justice en France, 4e édition], Clio@Thémis, n° 4, Les chantiers de l’histoire du droit colonial.

21 En prenant appui sur le préambule de la Constitution de 1946 (cité par Jacques Krynen, L’État de justice. France, XIIIe-XXe siècle. Tome II, L’emprise contemporaine des juges p. 305-306) ? Cela pourrait inspirer des décisions allant dans le sens de l’équité, chère aux juges. Mais le Conseil Constitutionnel préfère choisir, dans le bloc de constitutionnalité, la déclaration de 1789 et la consécration du droit de propriété… Quant aux magistrats de l’ordre judiciaire, s’ils peuvent apparaître comme dernier recours devant l’amenuisement de l’État social (État providence), il semble illusoire de leur demander de suppléer ce dernier.

22 Replacée dans une histoire bien plus longue, remontant au Moyen Age, cf. volume I.

23 Au sens de l’exercice effectif de la souveraineté populaire.

24 Farcy (Jean-Claude), L'histoire de la justice française de la Révolution à nos jours. Trois décennies de recherches, Paris, PUF, Collection Droit et justice, 2001, 494 p. Pour une mise à jour plus récente, pour la justice pénale seulement, cf. Rousseaux (Xavier), « Historiographie du crime et de la justice criminelle dans l’espace français (1990-2005). Partie I. Du Moyen-Age à la fin de l’Ancien Régime », Crime, Histoire & Sociétés, 2006, vol. 10, n° 1, p. 123-158 ; « Partie II. De la Révolution au XXIe siècle », idem, n° 2, p. 123-161.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Claude Farcy, « Quelle histoire pour la Justice ? »Criminocorpus [En ligne], Varia, mis en ligne le 06 novembre 2012, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/2096 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2096

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Auteur

Jean-Claude Farcy

Jean-Claude Farcy, chercheur associé au Centre Georges Chevrier, Université de Bourgogne (Dijon), travaille sur l’histoire rurale et l’histoire de la justice de la France des XIXe et XXe siècles. Jean-Claude Farcy est rédacteur en chef de Criminocorpus.  

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