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Le rituel du procès d’hier à aujourd’hui ou la théâtralité de la justice en question

La théâtralité du procès pénal : entre archaïsme et modernité

Sandrine Zientara-Logeay

Resúmenes

La dimension théâtrale originelle du procès pénal, visible tant dans la scénographie judiciaire que dans la parenté entre la procédure et les règles classiques de la tragédie, est aujourd’hui, sur fond de crise des représentations, remise en cause sur deux fronts, celui de l’impératif de proximité et celui de l’exigence managériale d’économie. Pourtant la dramaturgie judiciaire est indispensable pour permettre à la justice de remplir pleinement sa mission de résolution du conflit, généré par la violence privée, notamment par l’effet de la catharsis, qui peut opérer sur l’ensemble des protagonistes de la scène judiciaire et par sa capacité symbolique à renforcer la cohésion sociale. La pérennité de la théâtralité du procès pénal doit toutefois s’envisager dans un cadre modernisé, qui suppose, conformément à une évolution déjà engagée, l’introduction d’un contradictoire renforcé et de nouvelles exigences éthiques et déontologiques.

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1C’est une tragédie antique qui fait le récit de la naissance du procès pénal. Athéna, dans les Euménides, institue un tribunal humain, l’aréopage, composé des “meilleurs citoyens”, pour juger Oreste, meurtrier de sa mère Clytemnestre. Devant ce tribunal, chaque partie expose son point de vue, les Érinyes, terribles déesses de la vengeance qui poursuivaient Oreste, font valoir que le matricide est le crime le plus odieux et Apollon, l’avocat d’Oreste, soutient que le meurtre est justifié par la nécessité dans laquelle s’est trouvé Oreste de venger l’assassinat de son père, Agamemnon. Compte tenu du partage de voix au sein du tribunal, la position d’Athéna est déterminante pour acquitter Oreste. Cette sentence est acceptée des Érinyes devenues les Euménides, déesses bienveillantes. L’ordre et la justice ont triomphé du désordre engendré par la vengeance : « la paix, pour le bonheur de nos foyers, règne en la cité de Pallas » annonce le cortège à la fin de la pièce.
Que l’acte de naissance du procès pénal soit signé d’un des plus grands tragiques grecs atteste de la parenté, quasi originelle, entre le théâtre et la justice. Cette parenté ne s’explique pas seulement parce que le procès pénal met en scène les passions humaines, ou comporte une interrogation fondamentale sur la culpabilité et le destin tragique d’un individu qui peut le conduire au crime.

  • 1 Garapon (Antoine), Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2010, p. 19.

2À cet égard le roman, tout aussi bien que le théâtre, pourrait traiter du sujet et nombreux sont les textes romanesques qui comportent le récit d’un procès, même s’il n’est pas inutile de rappeler que le chef d’oeuvre de la littérature du crime et du châtiment fait l’économie de la scène du procès. Dostoïevski, en effet, achève son roman à l’instant où Raskolnikov vient se livrer au juge d’instruction et n’évoque le procès que de façon presque furtive, dans l’épilogue. Cette parenté est avant tout une parenté formelle qui fait du théâtre le lieu privilégié de la représentation du procès et du procès un espace scénographique par excellence.
Antoine Garapon
1, dans son ouvrage de référence sur le rituel judiciaire, écrit que le premier geste de la justice est « architectural et symbolique » : délimiter un espace sensible qui tienne à distance l’indignation morale et la colère publique, dégager un temps pour cela, arrêter une règle du jeu, convenir d’un objectif et instituer des acteurs.
C’est à peu près ce que fait Athéna dans les Euménides.

3Je voudrais donc m’attacher à cette dimension théâtrale du procès, dont on voit le caractère originel, pour rechercher de quelle façon elle perdure dans l’organisation judiciaire contemporaine française, malgré une restriction accrue de son champ d’application et m’interroger avec vous sur son devenir : la théâtralité n’est-elle qu’un archaïsme qui repose sur un rituel, désormais désuet et contre-productif, dont il faudrait faire l’économie ou bien n’est-elle pas consubstantielle au procès pénal, et ne doit-elle pas être préservée, tout en étant modernisée, pour garantir la fonction sociale de la justice ?

La théâtralité du procès pénal

La scénographie judiciaire

4Le procès pénal, qu’il s’agisse du procès devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises, conserve avec la représentation théâtrale une indéniable parenté, visible dans l’espace, le décor, les costumes, la distribution des rôles.
La justice se rend dans un espace délimité, anciennement sacré, sous un arbre, dans un enclos, aujourd’hui un palais de justice. Comme un théâtre, il s’agit d’un espace séparé de l’espace profane de la ville (dont l’architecture conserve des constantes, telle les marches plus ou moins imposantes qu’il faut gravir pour y pénétrer), et destiné à accueillir un public, qui vient assister à une représentation.
Telle la salle de spectacle, la salle d’audience, à l’intérieur du palais, comporte deux espaces différenciés, dont la séparation peut être matérialisée par une barrière, ou un espace vide, l’un est réservé au public, avec des bancs et l’autre est réservé à la scène judiciaire proprement dite.

  • 2 Dans la mise en scène des Criminels de Bruckner, (création à la comédie de Valence,11-19 octobre 20 (...)

5Le décor est immuable : l’espace est organisé de façon symétrique de part et d’autre du président, dont le fauteuil est souvent légèrement surélevé, entouré des assesseurs ou des jurés. Le greffier est d’un côté, le procureur de l’autre, en général à la même hauteur que le tribunal. Dans la scène judiciaire, toujours séparé du public, se trouve la barre où viennent déposer les témoins, ou le prévenu, s’il n’est pas détenu, et de part et d’autre se distribuent les bancs réservés au prévenu et à son avocat, et ceux réservés à la victime et son avocat2.
Au fond et au niveau de la scène judiciaire, se trouve la porte, par laquelle les magistrats qui composent le tribunal entreront, et sortiront, tels les acteurs qui, sauf jeu particulier de mise en scène, ne sauraient entrer et sortir en empruntant les mêmes voies que le public. Derrière cette « scène judiciaire », se situe la salle du délibéré, qui, comme les coulisses, échappe aux regards du public, puisque le délibéré est protégé par la règle du secret.
De même que les trois coups précèdent l’entrée des acteurs et le début de la pièce, l’arrivée des magistrats est annoncée par l’huissier d’une voix souvent tonitruante : « le Tribunal » ou « la Cour ». Le public alors se lève, et le président, suivi des assesseurs et des jurés aux assises, fait son entrée en scène.

  • 3 Garapon (Antoine), op. cit.

6Les protagonistes de la scène judiciaire, magistrats du siège, du parquet, avocat portent un costume. Ce costume judiciaire, robe noire ou rouge (pour le président de la cour d’assises et l’avocat général) donne aux acteurs judiciaires leur légitimité institutionnelle en les distinguant du public. Mais au delà, il contribue à faire disparaître la personne derrière le personnage comme le dit très justement Antoine Garapon : « la robe permet, pour celui qui la revêt l’identification à son personnage – contrairement au proverbe, dans le procès, c’est l’habit qui fait le juge, l’avocat et le procureur3 ».
Chacun, en fonction de sa place dans l’institution, doit en effet jouer un rôle, défini par le code de procédure pénale.

7Ainsi l’avocat est-il le représentant de son client, le mis en cause ou la victime, dont il devra épouser la thèse, quelle que soit sa conviction profonde. Il est un principe essentiel du droit processuel, garanti par la convention européenne des droits de l’homme et le code de procédure pénale, selon lequel toute personne accusée a droit d’être défendue. À ce titre si un avocat refuse de défendre un accusé, parce que le crime qui lui est reproché heurte sa conscience, le bâtonnier désignera un autre avocat qui devra jouer le rôle du défenseur.
Le président doit jouer le rôle de l’arbitre impartial. Il s’agit bien là d’un rôle de composition, pas si facile, car au-delà de la rigueur intellectuelle qu’il impose et qui ne doit pas véritablement poser difficulté puisqu’elle est au coeur même du métier de magistrat, il lui faut veiller à ne rien laisser percevoir de son ressenti : tous les signes d’émotion, de surprise, d’incrédulité trop visibles doivent être bannis. L’impassibilité du juge doit être non seulement subjective (le juge doit être réellement neutre) mais aussi objective (c’est-à-dire visible des autres). Quant au procureur, il joue le rôle de l’accusation, il est le défenseur de la société, du corps social dans son entier, ce qui intègre tout à la fois la prise en compte des intérêts de la victime et de l’accusé, ainsi que le souci du respect de la loi. De ce fait, et au moins théoriquement, c’est celui des protagonistes judiciaires qui a le plus de liberté dans l’interprétation de son rôle : ainsi peut-il, à l’audience, on l’a vu notamment dans le dernier procès de l’affaire dite d’Outreau, abandonné l’accusation.
Comme l’avocat, le procureur qui doit convaincre, c’est à dire selon les principes cardinaux de la rhétorique, prouver, charmer et émouvoir le tribunal ou la Cour, peut user de l’art théâtral, dans ses expressions et postures, selon une geste judiciaire bien connue.

8Enfin, le public est appelé dans la représentation théâtrale, à jouer un rôle.
Le public d’une salle d’audience n’est pas seulement composé des personnes intéressées par une affaire déterminée, proches de la victime ou de l’accusé, des professionnels tels les journalistes (y compris pour les audiences correctionnelles banales qui alimentent régulièrement les chroniques judiciaires de la presse locale), voire des enseignants avec leur classe. Assiste souvent à l’audience un plus large public, attiré par une affaire particulièrement médiatique, ou tout simplement par le spectacle de l’audience. Empruntant une fois de plus à la terminologie du théâtre ces habitués sont appelés les abonnés du tribunal.
La représentation judiciaire est particulièrement destinée au public et, de façon directe ou indirecte, les propos tenus par les avocats et le procureur le vise. Du public, on attend aussi qu’il joue un rôle adapté, qu’il ait un comportement emprunt de dignité et qu’il ne manifeste pas de façon ostensible ou bruyante ses opinions. Ceux qui perturbent le cours de l’audience peuvent aussi être expulsés par le président.
Le public représente ainsi le corps social, la communauté civique, et dans les procès d’assises, les jurés, émanation de ce corps social, sont appelés à jouer un rôle évidemment plus crucial. Le public ou les jurés auraient pour pendant le choeur dans la tragédie antique.

Le procès comme tragédie parfaite

  • 4 Soulier (Gérard), « Le théâtre et le procès », Droit et Société, 17/18-1991, p. 9-26.

9Plus encore qu’au théâtre pris au sens large, tout genre confondu, c’est à la tragédie qu’emprunte le procès pénal.
Gérard Soulier4 a analysé « l’antique complicité » entre le jeu théâtral et l’instance judiciaire, fondée sur la représentation du conflit, mimesis, – comme le théâtre, le prétoire n’est pas le lieu du conflit mais celui de la représentation du conflit – et sur la joute oratoire ou l’affrontement organisé, agôn.
Plus singulièrement encore, la procédure du procès pénal obéit exactement aux règles de la tragédie classique, à la règle des trois unités et à celle de la bienséance.
S’agissant de l’unité de temps, le procès constitue un temps unique, non reproductible.
À ce jour et sauf autorisation exceptionnelle, notamment pour les procès ayant un intérêt historique, l’audience ne peut être filmée et diffusée. Le procès doit mettre un terme au conflit, et lorsqu’il intervient, en dernière instance, de façon définitive, ce qui le distingue fondamentalement de la spirale sans fin de la vengeance privée.

10S’il était reproductible et diffusé par exemple à la télévision il serait soumis de façon répétée au débat démocratique, ce qui ne pourrait que s’inscrire en contradiction avec la nécessaire fonction de pacification sociale : « Res judicata pro veritate habetur » dit l’adage.
Tout se joue sur un temps relativement court (quelques minutes pour une affaire de police, quelques heures pour une affaire correctionnelle, et le plus souvent une journée pour les affaires criminelles, même si par exception, certains procès d’assises durent plusieurs semaines). Ainsi la durée moyenne d’une affaire d’assise correspond à l’unité de 24 heures de la tragédie classique. Ce temps est contraint et encadré par des formules sacramentelles, qui attestent de la dimension performative du langage judiciaire comme du langage théâtral – la parole est un acte.

11Ainsi le procès commence lorsque le président a prononcé la phrase suivante « l’audience est ouverte ». À compter de cet instant « tout compte ». Tout ce qui sera dit pourra être écrit sur les notes d’audience. Certaines exceptions de nullité de la procédure devront être soulevées au début du procès, in limine litis (si l’avocat intervient trop tard, c’est-à-dire après que les débats au fond ont commencé, elles ne sont plus recevables). À l’inverse, une fois le verdict prononcé et l’audience terminée, le président usera de l’expression « l’audience est levée » : plus rien n’est alors possible. Imaginons un acquitté se lever après le prononcé du verdict, pour avouer le crime ou, à l’inverse, un membre du public prendre la parole après le prononcé de la condamnation pour s’auto accuser du crime, ce sera en vain. C’est trop tard ; tout n’est peut être pas joué, certes, mais devra, en tous cas, se jouer en un autre temps, dans une autre représentation, lors d’un procès en appel ou d’un procès en révision, si les conditions sont remplies.
Ce temps contraint vient aussi renforcer l’intensité dramatique du procès. Les tragiques classiques s’efforçaient de bâtir une intrigue sur une action censée durer, dans la réalité, un temps le plus voisin possible de celui de la durée réelle de la pièce. Dans l’instance judiciaire, l’action c’est précisément le procès qui se déroule sous nos yeux : l’adéquation entre le temps réel et le temps de la représentation est donc totale.

12S’agissant de l’unité d’action selon laquelle l’intérêt doit être centré sur une seule intrigue, dépouillée de tout épisode secondaire, elle est particulièrement forte dans la procédure française.
Le tribunal ou la Cour sont saisis d’une affaire dans son ensemble. Le procès aboutit à une décision non seulement sur la culpabilité mais aussi sur la peine et, sauf impossibilité matérielle (co-accusés en fuite, par exemple), toutes les personnes susceptibles d’être impliquées doivent être jugées en même temps. Dans la procédure anglo-saxonne, au contraire, il est possible de scinder les instances.
Même si le procès comporte des digressions, puisqu’il faut situer les faits dans leur contexte, comprendre les raisons du passage à l’acte, et la personnalité de l’accusé, il est tendu vers un seul but : savoir si l’accusé est coupable et déterminer le cas échéant une peine juste.

13S’agissant de l’unité de lieu, elle est, de la même façon totale ; elle atteint, pour ainsi dire, la perfection puisque tout se jouera dans la salle d’audience, depuis l’entrée des protagonistes sur la scène judiciaire jusqu’au dénouement final, c’est-à-dire jusqu’au prononcé du verdict.

14Dans la tragédie, le récit de ce qui s’est passé a une place primordiale puisque la règle de l’unité de lieu interdit les scènes de genre (une bataille rangée, un combat singulier…). Dans le procès pénal, la place du récit est non moins essentielle. Il s’agit, à travers la confrontation des récits et l’analyse des preuves, de déterminer ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est passé.

15Enfin la règle de la bienséance, elle-même est naturellement respectée dans le procès pénal. On connaît le vers célèbre de Boileau, à propos de la tragédie classique : « ce qu’on ne doit pas voir, qu’un récit nous l’expose. »
Par hypothèse, dans le procès le crime n’est pas montré et doit faire l’objet d’un récit. Tout au plus verra-t-on au procès des photos de la scène de crime. Et ces diffusions sont contestées par certains car « l’agon » judiciaire vise à faire appel à la raison des jurés et que le truchement du récit, qui permet la juste distance doit absolument être préservé. Récemment, un procès italien où la mort de la victime, à l’occasion d’un saut en parachute, filmée en directe, a été projetée lors du procès a suscité une vive polémique.

  • 5 Vergès (Jacques), Dictionnaire amoureux de la justice, Paris, Plon, 2002.

16Enfin, outre ce respect parfait des règles classiques de la tragédie, le procès pénal porte le suspens et l’intensité dramatique à son comble.
Dans son Dictionnaire amoureux de la justice5, Jacques Vergès, à la lettre T (Théâtre du palais), écrit « nous assistons dans un procès à un drame en train de s’accomplir sous nos yeux. » Dans la tragédie d’Euripide ou dans celle de Racine, nous savons que Phèdre va se suicider ; dans un procès, nous ignorons jusqu’au bout quel sera le sort de l’accusé. C’est ce qui donne au procès son côté aléatoire, son image tremblée si fascinante.

17Le procès pénal serait-il une tragédie parfaite ? Une tragédie absolue ?
Quelle est la finalité de cette perfection ? Une finalité esthétique, le plaisir du spectateur, voire son édification, comme recherchée par les tragiques grecs ou les auteurs classiques ?
N’oublions pas qu’une fois que le président a prononcé sa phrase sacramentelle « l’audience est levée », une fois donc que le rideau est tombé, l’acteur mort sur scène ne se relève pas.
L’accusé condamné se voit menotté, arraché à ses proches qui tentent de l’embrasser, poussé fortement dans le fourgon qui doit le conduire à la maison d’arrêt, parfois sous les huées d’une foule haineuse... Peuvent aussi retentir soudainement les cris, les larmes des familles des victimes insatisfaites du verdict et qu’il faudra bien finir par faire évacuer de l’enceinte du palais…
La plongée dans la réalité, à la sortie de la salle de la représentation, est parfois brutale.
Se pose alors immanquablement la question de savoir si cette théâtralité du procès pénal est bien nécessaire pour la garantie d’une bonne justice ?

Faut-il conserver la théâtralité du procès pénal ?

  • 6 Bruckner (Ferdinand), Les criminels, traduction de Laurent Mulheisen, Montreuil-sous-Bois, Éditions (...)

18J’ai évoqué longuement le modèle de la tragédie pour décrire la théâtralité du procès pénal, mais le public critique et les justiciables assimilent souvent le rituel judiciaire à une comédie. La scène du procès de Tunichtgut dans les criminels est à cet égard révélatrice.
Tandis que tous les éléments matériels semblent l’accabler et que l’étau judiciaire se resserre autour de lui, Tunichtgut qui ne parvient pas à saisir les enjeux des questions du président finit par dire : « Tout ça, c’est rien que de la comédie ! », et un peu plus tard, au président qui lui demande « vous pensez toujours que nous jouons une comédie ici ? », il répond « Oui, Monsieur le juge ». Bruckner précise, à chaque fois, dans ses didascalies que Tunichtgut s’exprime « avec candeur6 ».
Ces deux répliques, au-delà d’un certain humour corrosif, révèle une critique de l’institution d’autant plus dure que ce procès est l’archétype du mauvais procès et conduira à la condamnation à mort d’un innocent.

La théâtralité du procès pénal remise en question sur deux fronts

  • 7 Bougnoux (Daniel), La crise de la représentation, Paris, Éd. La Découverte, 2006.
  • 8 Lucien (Arnaud), La justice mise en scène, approche communicationnelle de l’institution judiciaire, (...)
  • 9 Garapon (Antoine), op. cit., p. 256.

19Comédie ou tragédie, l’audience pénale dans sa forme ritualisée est la proie de remises en cause, sur deux fronts, assez opposés au demeurant, l’un déjà ancien et l’autre plus récent.
L’affaiblissement incontestable de la fonction symbolique de l’institution judiciaire ainsi que sa désacralisation, dans un monde désenchanté, ont ouvert la porte à ces remises en cause.
Ces critiques doivent en outre être placées dans le contexte général, que Daniel Bougnoux appelle la crise de la représentation7, caractéristique de l’époque post-moderne, de contestation de l’ordre symbolique, de recherche d’une communication directe, immédiate qui s’accommode mal de la médiatisation du récit et ne permet guère la mise à distance.
Dans ce contexte, comme l’analyse aussi Arnaud Lucien8, l’institution judiciaire est confrontée à la fois à la suprématie de la transparence et de la proximité, et aux exigences d’une politique managériale.
D’une part, il est apparu que la mise en scène dramatisée, sacralisée du procès, son cérémonial figé et pesant, souvent écrasant pour le justiciable, ne permettaient pas d’approcher avec justesse la réalité.
« Progressivement » dit Antoine Garapon « le centre de gravité dans la justice a émigré de la salle d’audience vers le cabinet du juge9 », faisant place à une justice préventive et tutélaire.
Dans le bureau de juge, il n’y a plus aucun décorum, le magistrat ne porte pas de « costume », le justiciable n’est plus éloigné du juge, derrière une barre, en deçà de l’estrade, contraint de parler fort alors que ce qu’il a à dire touche parfois à l’intimité, est de l’ordre de l’indicible. Il est dans une relation de proximité physique avec le juge, dans un tête à tête avec le juge, « qui se prête plus à l’explication de soi même », selon la formule d’Antoine Garapon.
Le développement d’une justice de cabinet s’est cependant longtemps cantonné au domaine civil (affaires familiales, tutelles) et s’agissant de la matière pénale se limitait à l’intervention du juge des enfants, pour les affaires les moins graves. Les affaires les plus graves ne sont pas jugées en audience dite de cabinet mais renvoyées devant le tribunal pour enfants, qui obéit à un rituel et comporte des éléments de théâtralité très comparables à ceux analysés devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises.

20Dans le même souci de la proximité et de la recherche de mesures d’apaisement, ont ensuite été développés des modes alternatifs aux poursuites, par exemple la médiation, le recours aux délégués du procureur, puis en matière de police, les juridictions dites de proximité, confiées à des magistrats non professionnels. Étaient concernés par ce type de procédure des affaires d’importance mineure, des faits contraventionnels ou des domaines très spécifiques comme ceux des conflits familiaux ou de voisinage, dans lesquels l’intervention du médiateur est pertinente pour endiguer une spirale de violences naissante et dont certaines n’auraient pas nécessairement donné lieu à des poursuites avant l’adoption de ces dispositions nouvelles.
Depuis les années 2000, à la faveur principalement de la culture managériale et de la recherche de l’efficacité à moindre coût, plutôt que du souci de promouvoir une justice de proximité, d’autres réformes sont venues limiter le recours à l’audience pénale. En effet, la mise en scène du procès pénal, tel que décrite précédemment est particulièrement dévoreuse de temps et coûteuse : elle occupe un ou trois magistrats, un procureur, un greffier, un avocat, le cas échéant rémunéré par l’État si le prévenu bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Ainsi, la loi du 9 septembre 2002 a-t-elle étendu la procédure d’ordonnance pénale, antérieurement réservée aux infractions contraventionnelles, aux infractions délictuelles qui peuvent désormais par une procédure dite simplifiée être jugées sans débat public et contradictoire préalable, autrement dit sans audience, à condition que le juge prononce des peines autre que l’emprisonnement. Initialement réservé aux affaires de conduite en état alcoolique, le champ d’application de cette procédure a été élargi par les lois successives des 9 mars 2004, 2 août 2005 et 5 mars 2007, notamment à l’ensemble des délits prévus par le code de la route, à l’usage de stupéfiant ou à des infractions relatives à la réglementation des prix et de la concurrence. Cette procédure connaît un vrai succès puisque dès 2006, elle représentait plus de 20 % des décisions des tribunaux correctionnels.
La loi du 9 mars 2004 a introduit, sur le modèle de plaider coupable américain, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui, ici encore, permet de faire l’économie de l’audience pénale classique telle qu’on l’a décrite. Cette procédure a un champ d’application très large puisqu’elle concerne tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans et qu’il est question de l’étendre encore davantage, notamment à certains crimes. Après un début difficile, tant cette procédure était étrangère à la culture judiciaire de droit continental, elle est aujourd’hui un peu plus largement utilisée, sans toutefois que le ministère de la justice fournisse de chiffres récents.

  • 10 Garapon (Antoine) et Papadopoulos (Ioannis), Juger en Amérique et en France, Paris, Odile Jacob, 20 (...)

21Cette procédure suppose un système quasi tarifé des peines, alors que le droit français impose de proportionner la peine à la fois à la gravité des faits et à la personnalité de l’accusé. La peine ne peut se déduire automatiquement de l’établissement de faits (de la reconnaissance de culpabilité), de la nature du délit ou du crime commis, et de quelques éléments désincarnés de personnalité, tels les antécédents judiciaires ou la situation familiale et professionnelle de l’intéressé. À cet égard l’audience est déterminante car elle permet, au-delà de l’établissement de la culpabilité, à l’auteur de faire le récit de faits. Or autant que la réalité des faits, le récit qui en est fait, et qui témoigne de l’existence ou non d’une prise de conscience de l’intéressé, peut déterminer le choix de la peine.
Ioannis Papadopoulos10, estime que le plaider coupable de la procédure américaine est le propre d’une procédure libérale qui autorise une contractualisation de la justice pénale. L’accusé aurait la possibilité de jouer, contrairement à la procédure de droit romain, un rôle majeur en choisissant de plaider coupable. Au contraire le plaider coupable serait plus étranger aux cultures de droit continental car y perdure un rapport sacré à la loi et la confrontation de l’individu à la loi demeure l’essentiel ( liberté versus dignité en quelques sorte…)
Mais dans le procès, l’accusé, le prévenu a bien un rôle à jouer qui peut être décisif tandis que dans le plaider coupable, une fois son choix fait, la suite de la procédure lui échappe. Il n’a plus de rôle à jouer.
Le prochain coup, si on peut dire, qui pourrait être porté à l’audience correctionnelle classique tient aux réflexions en cours qui visent à favoriser le recours à la visioconférence, dans le souci d’économiser les frais liés aux transferts des détenus vers les salles d’audience.
Que faut-il penser de cette réduction drastique du recours à l’audience pénale ?

La fonction sociale de la dramaturgie judiciaire

  • 11 Ibid., p. 277.

22Une société gagne-t-elle vraiment à chercher toujours et toujours plus à faire l’économie du procès pénal et la dramaturgie judiciaire ne permettrait-elle pas au contraire pleinement à la justice de remplir sa mission ?
La fonction du rite judiciaire a remarquablement été mise en valeur par les analyses d’Antoine Garapon, selon lesquelles « le procès est une domestication de la violence par le rite11. »
Selon ce même magistrat, « le spectacle du procès donne au mal un visage : celui de l’accusé, à la violence un cadre : celui de l’affrontement agonistique de la plaidoirie et du réquisitoire, à l’unité un symbole : le jugement – En reconstituant ces trois mouvements du chaos, de l’affrontement et de la résolution, il met en intrigue le drame même de la vie politique, du vivre ensemble ».

23Chaos/Affrontement/Résolutions : ce sont là les trois étapes du procès.
Le procès permet la mise à distance du conflit. Il crée la distance entre les parties, et le corps social, entre les faits passés et le présent du procès. Dans cette fonction, chaque élément du rôle théâtral apparaît nécessaire.
À titre d’exemple, on peut citer le costume des magistrats, le caractère surélevé de la scène judiciaire ou l’entrée solennelle du tribunal : il désigne le tribunal comme autorité. Dans la mesure où le verdict, comme dans les Euménides, viendra après un débat contradictoire, il faut bien une autorité, capable de mettre un terme à l’argumentation, qui pourrait être sans fin, si le conflit n’était pas tranché. Après un vote en conscience, le verdict doit être incontestable, sauf par les voies de recours ouvertes, un certain temps, par le droit mais auxquelles une ultime instance mettra un terme définitif.
De même, selon Antoine Garapon, « l’espace organisé et hiérarchisé, entièrement constitué par le vide et l’interdit » est-il un espace « à l’image de la loi ». « Il suspend pour un instant toutes les différences habituelles de rang entre les hommes et leur en substituent d’autres », comme les places attribuées à l’accusé ou à la victime.

  • 12 Marx (William) « La véritable catharsis aristotélicienne », Poétique, avril 2001.
  • 13 L’article 132-24 du Code pénal précise « La nature, le quantum et le régime des peines prononcées s (...)

24Plus particulièrement deux fonctions de procès pénal, essentielles, méritent d’être abordées parce qu’elles sont indissociables de la représentation du procès.
En premier lieu, il faut rappeler que le procès, comme la tragédie, peut opérer une catharsis. Cet effet cathartique, que Gérard Soulier qualifie de « psychothérapie collective », est classiquement reconnu au procès, sur le modèle de la tragédie, même s’il est vrai, qu’appliqué au procès, il a été peu théorisé.
La catharsis ou purification des passions, comporte chez Aristote, selon la définition qu’en propose William Marx12, une dimension physiologique : « il s’agit, ni plus ni moins, que d’une action d’équilibrage du mélange humoral ». Par le jeu alterné de la pitié et de la terreur, le spectateur doit être débarrassé de toutes les émotions contraires qui se corrigent sans cesse l’une par l’autre, pour arriver à un juste équilibre.
C’est exactement ce qu’opère le procès pénal, auprès du public, des jurés, voire des magistrats professionnels. Parce qu’il est débat contradictoire, que les deux parties ont droit à la même écoute et à la même parole, que l’horreur du crime est souvent contrebalancée par la violence du parcours de vie de son auteur, que la souffrance de la famille de la victime a pour pendant la souffrance de celle de l’auteur, que le récit de l’innocence peut être présenté avec autant de cohérence que celui de la culpabilité, les sentiments du spectateur ou des acteurs judiciaires sont sans cesse ballottés d’un extrême à l’autre. Bien des fois, j’ai entendu les jurés, déstabilisés, dire qu’ils étaient « tout retournés » et expliquer, qu’ils avaient successivement adhéré pleinement aux propos du procureur puis à ceux de l’avocat de la défense…
Cette opération qu’Aristote décrit comme physiologique parce qu’elle opère au creux des émotions les plus intimes, ne serait pas possible sans la dramaturgie du procès pénal.
Les jurés peuvent ensuite faire l’expérience, à l’issue de l’audience, c’est à dire du débat public, lors du délibéré, d’un retour sinon à la sérénité, du moins à un certain calme intérieur qui permettra à la raison, de rependre le dessus pour peser et sous-peser, distinguer les charges et les preuves, déterminer si la culpabilité est établie et prononcer, s’il y a lieu, une peine qui puisse concilier les intérêts de la société, avec ceux de la victime et du condamné13.
Aristote voyait dans la catharsis le moyen de rééquilibrer les passions contraires et c’est cette même catharsis qui permettra à la décision d’atteindre ce juste équilibre, qui est au coeur même de la définition de la justice chez Aristote.
La catharsis opère aussi, et c’est d’ailleurs en ce sens qu’on l’entend le plus souvent, lorsqu’elle est associée au procès pénal, sur les protagonistes eux mêmes, la victime ou ses proches et l’accusé : l'infracteur est publiquement reconnu comme tel et la victime est à son tour publiquement reconnue comme victime du mal qu'il lui a infligé.
Si le procès ne peut aboutir à la réconciliation, du moins peut-il opérer une catharsis salutaire: beaucoup de magistrats d'assises, du siège ou du parquet, ont connu de tels procès, qui, une fois le verdict posé, quand la tension retombe, laissent place à une sorte d’état partagé d’apaisement, parce l’effet de catharsis a opéré, auprès du public, des jurés et des parties.

  • 14 Durkheim (Émile), De la division du travail social, livre I, chap 2 IV.
  • 15 Ibid., livre I, chap 2 II.

25Au delà de cet apaisement, quasi physiologique, dont l’effet est limité à ceux qui jouent un rôle dans l’instance judiciaire, l’effet du procès pénal est bien plus large et susceptible de toucher l’ensemble du corps social, bien au-delà des protagonistes et du public de l’audience.
Le père de la sociologie, Émile Durkheim a défini remarquablement cette fonction sociale du procès pénal, en des termes qui demeurent, me semble-t-il, indépassables.
Pour Émile Durkheim : la peine ne sert pas, ou ne sert que très secondairement à corriger le coupable ou à intimider ses imitateurs. Sa vraie fonction est de maintenir intacte la cohésion sociale en maintenant toute sa vitalité à la conscience commune14. Mais la peine ne remplit cette fonction que si un tribunal est établi, « de quelques manières qu’il soit composé, qu’il comprenne tout le peuple ou seulement une élite […] par cela seul que l’infraction, au lieu d’être jugée par chacun est soumise à l’appréciation d’un corps constitué, par cela seule que la réaction collective a pour intermédiaire un organe défini, elle cesse d’être diffuse, elle est organisée15 ».
Durkheim assigne ainsi à la peine un objectif de renforcement symbolique des normes. Le quantum de la peine prononcée ainsi que sa nature, qu’elle émane d’une cour d’assises ou de magistrats professionnels, donne la mesure des valeurs qu’une société entend protéger. Par exemple, seront sanctionnés lourdement les actes de racisme tandis que des actes d’euthanasie pourront, dans certains cas, n’être sanctionnés que d’une peine symbolique. Ou encore le quantum des peines prononcées montre que les infractions sexuelles sur mineurs sont estimées, dans la société contemporaine, parmi les plus intolérables.
Le législateur qui édicte les peines et hiérarchise les infractions donne à la peine une fonction expressive certaine, mais la marge de manoeuvre, dans le respect des maxima, laissée aux juges, populaires ou professionnels, est telle que c’est bien dans le choix de la peine que s’opère ce renforcement des états forts de la conscience collective. Un système qui ferait l’économie de l’audience, un système fondé sur la peine tarifée où l’audience serait limitée aux situations dans lesquelles le mis en cause nie les faits qui lui sont reprochés, un système débarrassé du jeu théâtral du débat contradictoire, manquerait cet effet essentiel

26Parce qu’il permet la juste distance et la reconnaissance publique de l’infracteur comme tel, et de la victime comme telle, parce qu’il permet la catharsis, parce qu’il renforce les états forts de la conscience collective, une part essentielle de la fonction de la justice est remplie par la seule tenue du procès.
Comme le souligne justement Gérard Soulier « plus que la réponse donnée par la sentence, c’est le fait qu’il y ait eu procès qui est capital » (p. 24).
J’ajouterai, à l’heure de la pénalisation extrême de la société, que la tenue du procès permet en quelque sorte de satisfaire le corps social autrement que par l’exécution d’une peine sévère et évite ainsi l’escalade dans une répression, de plus en plus dure, et, de ce fait, jamais satisfactoire.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la tragédie qui fait le récit de la naissance du procès pénal s’ouvre sur les cris effrayants des Érinyes, qui poursuivent Oreste et s’achève par un arrêt de clémence, un arrêt d’acquittement.

  • 16 Cité par Antoine Garapon, op. cit., p. 234.

27Mais si la dramaturgie judiciaire est indispensable pour permettre à la justice de remplir pleinement sa fonction sociale, est elle une garantie suffisante d’un procès juste ?
Certes non, la dramaturgie ne saurait suffire. La théâtralité du procès moderne ne saurait évidemment constituer une fin, sauf à tomber dans une caricature de justice.
J’aurai tendance à dire, il ne suffit pas d’une bonne mise en scène, il faut aussi de bons acteurs...
À cet égard, les procès staliniens, dont la théâtralité fournit la clef centrale, sont emblématiques. Les rôles, y compris celui de l’accusé, sont appris par cœur ; tout est joué d’avance. « La mise en scène du procès est sa justification même » écrit Blandine Kriegel à propos de ces procès16.

  • 17 Selon la formulation d’Antoine Garapon et de Joamis Papadopulos dans Juger en Amérique et juger en (...)

28La théâtralité du procès doit n’être qu’un moyen, un adjuvent qui permettra au procès de remplir ses missions sémiotique, symbolique et cathartique, pour reprendre la terminologie de Daniel Bougnoux à propos de la mise en scène.
Cette théâtralité doit être et, me semble-t-il, est, amendée, corrigée, dans le procès moderne, par deux impératifs, que sont l’introduction d’un contradictoire renforcé et l’exigence éthique et déontologique.
On oppose classiquement le procès de droit continental et le procès anglo-saxon : dans le premier à l’audience la vérité demanderait confirmation tandis que, dans la procédure de commun law, la vérité demanderait élaboration17.

29Il est vrai que longtemps, du fait de l’inégalité entre les parties, la procédure de droit romain, héritière de la procédure inquisitoire, semblait moins protectrice de la présomption d’innocence : l’audience est menée par un juge enquêteur, qui part d’un seul récit, issu de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, tandis que dans la procédure de common law, deux récits s’affrontent, sur un pied d’égalité, présentés à un juge arbitre qui n’a pas eu préalablement accès au dossier.
En réalité, aujourd’hui sous l’impulsion de la jurisprudence européenne et sous l’influence de la procédure anglo-saxonne, le principe du contradictoire est renforcé dans le procès continental et les droits de la défense à l’audience ont été accrus.
Ainsi, à titre d’exemple, la défense peut-elle obtenir beaucoup plus facilement l’audition de témoins au procès correctionnel et poser elle-même, depuis les lois du 15 juin 2000 et du 5 mars 2007, des questions à ces derniers, comme aux experts et aux prévenus. C’est l’introduction d’une cross examination à la française.
À l’audience, le président perd de son omniscience et de son omnipotence. L’audience favorise alors une dialectique entre les points de vue, les différents raisonnements et démonstrations, présentés sur un pied d’égalité, qui permet à la vérité non pas d’être confirmée mais de se construire, se déconstruire, se reconstruire. Si on est toujours très proche du théâtre, c’est ici au genre du drame bien plus qu’à celui de la tragédie que doit emprunter le procès pénal, car la tragédie suppose qu’un destin tracé s’accomplisse alors qu’au contraire il est impératif que dans le procès pénal rien ne soit décidé d’avance.

30S’ajoute à cette exigence d’un contradictoire renforcée, la construction de plus en plus élaborée d’une éthique et d’une déontologie judiciaire.
Appliquer à la tenue du procès pénal, l’exigence d’impartialité et de neutralité est évidemment essentielle.
Le président, même s’il a lu le dossier et s’est, de ce fait, nécessairement, fait une opinion doit se garantir de toute idée préconçue et rester vigilant pour laisser à l’audience la possibilité de faire émerger un autre récit. Il doit garder une sorte de propension au doute, soit la possibilité de modifier son approche au fur et à mesure du déroulement de l’audience.
À ce titre, le président du procès de Tunichtgut est un parfait exemple de ce qu’il ne faut pas faire.
Convaincu de la culpabilité de Tunichtgut, il fait preuve de partialité, même, s’il n’est pas complètement caricatural. « Votre défense avait bien plus de chance de nous convaincre lorsque vous aviez avoué le crime » dit-il à Tunichtgut et, dans un échange prodigieux avec l’accusé sur la définition de la folie et de la conscience de la folie, il ironise : « Et c’est dans un de ces moments (de folie) que vous avez étranglé Madame Kudelka ? »

31Surtout, pour lui, la pièce est jouée d’avance et il attend de l’accusé qu’il joue un rôle déterminé, celui du coupable qui avoue, ou même celui de l’innocent, mais qui chercherait, par des moyens convaincants et rationnels, à démontrer son innocence.
Or Tunichtgut, qui se sait innocent (jusqu’à un certain point d’ailleurs, qui donne parfois au procès des accents Kafkaïens), n’entre pas dans le jeu du président : il ne joue pas le jeu attendu. Son attitude demeure bravache, décalée, et, dès lors, incompréhensible au président qui l’estime insolente. Le résultat est désastreux et Tunichtgut, qui, comme Meursault persuadé d’être jugé pour ne pas avoir pleuré à l’enterrement de sa mère, croit qu’il est jugé pour ses infidélités à Ernestine, passe à côté de son procès. Alors que son sort tragique est quasi scellé, il demande à l’issue du procès au président « Je peux y aller maintenant ? ».
D’une façon comparable, quoique d’une manière inversée, Volga, dont les premières paroles, au tout début de son procès, sont « Condamnez-moi à la fin », refuse de s’expliquer, de jouer le jeu et sera lourdement condamnée malgré d’évidentes circonstances atténuantes.

32Dans le procès, accusé et victime sont des acteurs contraints : il faut éviter précisément qu’ils jouent un rôle, ce rôle attendu d’eux ; c’est là une condition sine qua non pour tâcher d’obtenir, sinon la vérité, qui demeurera immanquablement une vérité judiciaire, du moins une certaine authenticité.
Cette exigence déontologique de neutralité et d’impartialité doit se doubler d’une exigence que j’appellerai éthique : elle impose au juge de façon quasi ontologique de respecter l’autre, tout autre, soit bien évidemment l’accusé, parce qu’il est porteur de l’idée d’humanité. Elle se manifeste dans les qualités d’écoute, de compréhension, dans la conscience de l’égalité en dignité de toutes les parties, dont l’expression peut être facilitée par la mise en scène judiciaire.
C’est elle aussi qui permet au président d’accepter que les parties ne jouent pas le jeu attendu d’elles, sans que cela n’influe sur la décision finale : elle vient, en ce sens, renforcer ou optimiser l’exigence d’impartialité.
Pour développer plus avant cette notion d’exigence éthique, il faudrait une autre conférence mais on a le sentiment, diffus, que ce sont bien ces deux dimensions, éthiques et déontologiques, qui ont manqué aux présidents des Criminels de Bruckner.

33Pour conclure en un mot : je dirai que s’il est un domaine, plus qu’un autre, où il est à la fois nécessaire et possible, dans nos sociétés démocratiques, de résister à la crise des représentations, c’est bien celui de la justice, et singulièrement du procès pénal, dans sa dimension théâtrale.
Mais si le procès théâtral peut constituer un procès moderne, capable de garantir une justice réparatrice et socialement utile, c’est à la condition qu’il soit aussi un procès équitable, c’est à dire, qu’au-delà de sa conformité aux règles de procédure, il réponde à ces exigences déontologiques et éthiques.
Et c’est à cette condition qu’il sera autre chose qu’un spectacle.

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Bibliografía

Ouvrages

Bougnoux (Daniel), La crise de la représentation, Paris, Éd. La Découverte, 2006.

Bruckner (Ferdinand), Les criminels, traduction de Laurent Mulheisen, Montreuil-sous-Bois, Éditions théâtrales, 2011.

Garapon (Antoine), Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2010.

Garapon (Antoine) et Papadopoulos (Ioannis), Juger en Amérique et en France, Paris, Odile Jacob, 2010.

Lucien (Arnaud), La justice mise en scène, approche communicationnelle de l'institution judiciaire, Paris, L’Harmattan, 2009.

Articles

Marx (William), « La véritable catharsis aristotélicienne », Poétique, avril 2001.

Soulier (Gérard), « Le théâtre et le procès », Droit et Société, 17/18-1991.

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Notas

1 Garapon (Antoine), Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2010, p. 19.

2 Dans la mise en scène des Criminels de Bruckner, (création à la comédie de Valence,11-19 octobre 2011), Richard Brunel s’affranchit de façon très intéressante des règles qui régissent cet espace judiciaire figé : l’espace où se tiennent les quatre procès, en simultané, est littéralement éclaté ; le président, les accusés, les témoins quittent très vite la place qui leur est assignée dans la salle d’audience et ne cessent de se déplacer sur l’ensemble de l’espace scénique.

3 Garapon (Antoine), op. cit.

4 Soulier (Gérard), « Le théâtre et le procès », Droit et Société, 17/18-1991, p. 9-26.

5 Vergès (Jacques), Dictionnaire amoureux de la justice, Paris, Plon, 2002.

6 Bruckner (Ferdinand), Les criminels, traduction de Laurent Mulheisen, Montreuil-sous-Bois, Éditions théâtrales, 2011.

7 Bougnoux (Daniel), La crise de la représentation, Paris, Éd. La Découverte, 2006.

8 Lucien (Arnaud), La justice mise en scène, approche communicationnelle de l’institution judiciaire, Paris, L’Harmattan, 2009.

9 Garapon (Antoine), op. cit., p. 256.

10 Garapon (Antoine) et Papadopoulos (Ioannis), Juger en Amérique et en France, Paris, Odile Jacob, 2010.

11 Ibid., p. 277.

12 Marx (William) « La véritable catharsis aristotélicienne », Poétique, avril 2001.

13 L’article 132-24 du Code pénal précise « La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixées de manière à concilier la protection affective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

14 Durkheim (Émile), De la division du travail social, livre I, chap 2 IV.

15 Ibid., livre I, chap 2 II.

16 Cité par Antoine Garapon, op. cit., p. 234.

17 Selon la formulation d’Antoine Garapon et de Joamis Papadopulos dans Juger en Amérique et juger en France.

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Referencia electrónica

Sandrine Zientara-Logeay, «La théâtralité du procès pénal : entre archaïsme et modernité»Criminocorpus [En línea], 2 | 2012, Publicado el 08 febrero 2013, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/2376; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2376

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Autor

Sandrine Zientara-Logeay

Avocat général référendaire à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

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