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Les aménagements de peine : notions, évolutions et évaluations

Le droit des aménagements de peine, essor et désordre

Pierrette Poncela

Texte intégral

  • 1 « L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des vic (...)
  • 2 Casadamont (Guy), « Théoriser. Leçons d’un carré d’as », in Casadamont (Guy), Poncela (Pierrette), (...)

1Le vaste domaine des « aménagements de peine » issus d’un empilement de lois et de règlements, ainsi que la diversité et la complexité des régimes juridiques applicables, s’ils manifestent un essor certain de ces mesures produisent aussi un grand désordre. Il en résulte une faible lisibilité juridique laquelle nuit incontestablement à leur mise en œuvre même si, est-il nécessaire de le rappeler, des choix politiques et budgétaires doivent aussi être mis en question.
Alors que les débats suscités par les aménagements de peine prennent parfois un tour radical, il est difficile d’en parler et de réfléchir à leur régime juridique en considérant que leur existence ou leur bien-fondé vont de soi.
Il ne suffit pas d’énumérer les fonctions assignées aux aménagements (prévention de la récidive, réinsertion…) ou les moyens pour remplir ces fonctions (absence de « sortie sèche », retour progressif à la liberté…). Bref, tout ce que l’article 707 CPP, dans ses alinéas 2 et 3 énumèrent fort justement1. Il est nécessaire, non pas de donner un sens à la peine mais de la rendre intelligible. Il n’est guère de fondement possible pour les aménagements de peine sans une intelligibilité de la peine ou, si l’on préfère une théorie de la pénalité.
Certes, ce n’est pas le lieu, et surtout le moment, de développer ce que pourrait être cette théorie. Nous l’avons fait ailleurs en reprenant les leçons d’un carré d’as (Beccaria, Hegel, Durkheim, Foucault)2 nous permettant de donner un fondement solide au « caractère essentiellement modulable de la peine ».

  • 3 « Contre les peines de substitution », in Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994, tome IV, n° 300, (...)

2Dans cette veine, que l’on retrouve dans le programme écrit de ces Journées d’études, un constat : « Une pénalité qui prétend prendre effet sur les individus et leur vie ne peut pas éviter de se transformer perpétuellement elle-même » (M. Foucault, 1981)3.
La modulation temporelle de la peine trace ainsi un « chemin d’inquiétude » dans lequel, bon gré ou mal gré, toute personne concernée par le prononcé ou l’exécution d’une peine doit s’engager.
Cette donnée ou exigence est fondamentale pour ne pas naviguer à vue sur les eaux troubles des aménagements. Troubles au point de devoir dans un premier temps nous interroger sur les catégories juridiques concernées par la notion d’aménagement des peines. La confusion s’est installée, et ne cesse de grandir, dans l’usage et le contenu de cette notion nuisant à l’opérationnalité et à l’intelligibilité des aménagements de peine. Peu à peu s’est ainsi créée une surprenante concurrence des aménagements de peine (I).
Dans un second temps, l’un des aspects saillants de l’évolution du régime juridique des aménagements nous semble mériter précisions et réflexions : dans le champ broussailleux des aménagements de peine, les rôles respectifs des acteurs ou décideurs des aménagements de peine ont été progressivement recomposés pour tenir compte de certaines des difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre (II).

La concurrence des aménagements des peines

3Avant de proposer une catégorisation plus opérationnelle des aménagements de peine, nous noterons rapidement quelques données relatives à la genèse des mesures concernées et à la notion elle-même.

4Genèse d’une notion devenue catégorie à tout faire
Une évolution lente et progressive des formes de peine depuis le dernier quart du XIXe siècle avait conduit à la volonté et à la nécessité, pour des raisons diverses, de réduire la place de l’emprisonnement. Les étapes de cette évolution, que l’on pourrait dire « normale », sont très justement mentionnées dans « l’argument » joint au programme de ces Journées d’études : 1885 (libération conditionnelle) ; 1891 (sursis simple) ; 1945 (semi-liberté) ; 1958 (sursis avec mise à l’épreuve). S’inscrivant dans cette continuité, la loi du 11 juillet 1975 a symbolisé la rupture ainsi introduite dans l’économie punitive en créant les « substituts aux peines d’emprisonnement », auxquels viendront s’ajouter les peines de travail d’intérêt général et de jours amende (loi du 10 juin 1983), puis le placement sous surveillance électronique (loi du 19 décembre 1997).

  • 4 Les mesures alternatives aux poursuites, dont la composition pénale, ne sont pas juridiquement des (...)
  • 5 Les chiffres clés de la Justice, ministère de la Justice, Paris, 2011.

5La réduction de la place de l’emprisonnement peut donc se concrétiser, soit dans des peines ou mesures alternatives à l’emprisonnement évitant toute incarcération ou une incarcération continue (semi-liberté), soit dans des mesures d’exécution des peines permettant une réduction de la durée du maintien à l’emprisonnement.
Si nous voulions prendre l’exacte mesure du mouvement de réduction de la place de l’emprisonnement, encore faudrait-il ajouter au prononcé de ces peines alternatives et/ou aménagées, les mesures alternatives aux poursuites et les compositions pénales décidées par le procureur de la République4 représentant en 2010 près de 43 % des « réponses pénales » aux infractions pénales poursuivables5, et même les ordonnances pénales dont le champ d’application continue de s’étendre et pour lesquelles le prononcé d’un emprisonnement n’est pas possible. Mais ce serait sortir du champ habituellement convenu des aménagements de peine…

  • 6 Poncela (Pierrette), Droit de la peine, Paris, PUF, coll. Thémis, 2e édition, 2001.

6L’expression « aménagements des peines » nous semble avoir été employée pour la première fois par nous-mêmes dans la première édition de notre manuel de Droit de la peine6. Nous faisions alors une différence entre, d’une part les « peines principales aménagées » prononcées par la juridiction de jugement (sursis, semi-liberté, fractionnement de la peine), et d’autre part « l’aménagement des peines privatives de liberté » par le juge de l’application des peines. Il s’agissait alors, dans ce premier manuel du genre, plus d’un outil didactique que d’une véritable catégorie juridique.
Depuis et progressivement, l’expression « aménagements des peines » a été adoptée par la doctrine mais sans qu’il s’en dégage une convention terminologique précise. D’autres expressions lui sont préférées, souvent à juste titre, dans les manuels de droit pénal : modalités du traitement pénitentiaire (F. Staechle), suspensions de l’exécution de la sanction (B. Bouloc), personnalisation judiciaire de la peine versus aménagements en cours d’exécution (F. Desportes, F. Le Gunehec), modalités d’exécution décidée par le tribunal versus mesures de personnalisation de l’exécution (G. Clément, J.-Ph. Vicentini).

  • 7 Poncela (Pierrette), « La surveillance électronique de fin de peine. Symbole des évolutions du droi (...)
  • 8 Janas (Michaël), « Les dispositions relatives au prononcé et à l’application des peines de la loi p (...)

7Dans les lois et les décrets l’expression apparaît, presque incidemment, à propos de la nouvelle procédure d’aménagement des peines (NPAP) instaurée par la loi du 9 mars 2004. Il faut attendre la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pour qu’elle soit consacrée. Mais avant et après la loi pénitentiaire de 2009 un grand nombre de textes sont venus créer une mesure ou une procédure, ou bien modifier le régime juridique d’une mesure déjà existante. Progressivement s’est instaurée une véritable concurrence entre les aménagements de peine suscitant une quête d’attestation d’authenticité dont la délivrance est dominée par une espèce de fétichisme de l’individualisation des peines. Ainsi la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) n’est pas élevée au rang des aménagements de peine7, pas plus que les réductions de peine octroyées à crédit. Une opposition a pu être faite entre ce qui relèverait, d’un coté d’un artisanat de la peine, et de l’autre d’une industrialisation des aménagements de peine8.

  • 9 Conseil constitutionnel, décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007.
  • 10 Voir Harcourt (Bernard), Against prediction. Profiling, policing and punishing in an actuarial age, (...)
  • 11 Dans le même sens, Tulkens (Françoise), Digneffe (Françoise), « La notion de dangerosité dans la po (...)

8L’individualisation des peines, promue principe à valeur constitutionnelle sur le fondement de l’article 8 DDH9, est devenue une justification à faire tout et son contraire et, au nom du respect de l’individu, elle restreint de plus en plus les libertés de ce même individu et conduit à la négation du sujet. Deux conséquences majeures peuvent illustrer notre propos. La première concerne l’avènement d’une justice dite actuarielle reposant sur une réduction des risques au moyen d’un choix rationnel de la peine et de ses aménagements10. Le choix est paramétré par une recherche éperdue d’adaptation à l’individu sanctionné, appréhendé à partir d’une batterie de « facteurs de risque » sans cesse revue et corrigée jusqu’à l’absurde. La seconde conséquence de cette forme d’individualisation, moins discutée, est une marginalisation du travail social et l’absence de remise en cause de la politique économique et sociale ; la société s’exonère de toute responsabilité et chacun fait semblant de croire qu’une peine, un soin ou une mesure de sûreté pourra remédier à l’absence de justice économique et sociale et d’accompagnement des personnes en difficulté et en souffrance11. À trop considérer les personnes comme des individus, on oublie qu’elles sont aussi des sujets.

9Mais le désordre dans les aménagements de peine provient aussi des catégories statistiques utilisées pour les appréhender. Ainsi, les libérés conditionnels n’étant plus sous écrou ne sont pas comptabilisés dans les personnes en aménagement de peine dans les statistiques officielles de la DAP. Ajoutant à la confusion, les statistiques mensuelles de la DAP distinguent les écroués en aménagements (semi-liberté, PSE, PE) et les écroués non détenus (PSE, SEFIP, PE non hébergés). L’importance donnée à l’écrou et l’absence de rigueur dans l’emploi de la qualification « aménagement » contribuent ainsi à la confusion. Et que dire des peines alternatives et/ou aménagées dans les statistiques portant sur les condamnations ! On y chercherait en vain des données précises sur chacune des peines ou mesures prononcées, surtout si l’on tient compte du fait que pour tous les délits il est possible de prononcer à titre de peine alternative l’une ou l’autre des peines complémentaires encourues devenant ainsi peines principales. Qu’il nous soit alors permis de faire quelques trop rapides propositions. Repenser les catégories juridiques d’aménagements des peines
Pour se retrouver dans les arcanes juridiques des aménagements, une première distinction s’impose entre les décisions des juridictions de jugement et celles inter- venant après jugement définitif. Par commodité nous parlerons de décisions sentencielles et de décisions post-sentencielles.

Les décisions sentencielles

10Depuis l’entrée en vigueur de la loi pénitentiaire venant affirmer que l’emprisonnement est, pour les personnes ne se trouvant pas en état de récidive légale, une peine de dernier recours, découle la soumission du juge correctionnel à l’exigence d’une double motivation (art. 132-24 et 132-19 al. 2 CP). La première concerne le prononcé de toute peine d’emprisonnement ferme, quelle qu’en soit la durée, dès lors que la personne condamnée ne se trouve pas en état de récidive légale ; la motivation porte alors sur l’absence de prononcé d’une peine alternative au profit d’une peine d’emprisonnement ferme. La seconde motivation ne vise que le prononcé d’un emprisonnement ferme égal ou supérieur à deux ans (un an si la personne condamnée est en état de récidive légale) ; la motivation doit alors concerner l’absence d’octroi d’un aménagement de la peine, l’aménagement étant alors compris comme une semi-liberté, un placement à l’extérieur, un fractionnement de la peine ou un placement sous surveillance électronique (art. 132-25 à 132-28 CP).

11À ce stade de la procédure, les questions relatives à l’usage du qualificatif « aménagements » sont nombreuses en raison des similitudes et des recoupements existant entre les différentes peines et mesures. Ainsi, toute peine de milieu ouvert ou alternative à l’emprisonnement et toute mesure d’aménagement peuvent comporter l’une ou l’autre des obligations du sursis avec mise l’épreuve. De plus, certaines de ces obligations sont identiques dans leur matérialité à des peines complémentaires pouvant être prononcées comme peines alternatives. Comment qualifier les sursis, compris traditionnellement en droit comme des « mesures d’aménagement de l’exécution d’une peine » ? Tous les aménagements, mais aussi les peines alternatives, ne sont-ils pas en fait (et non en droit) des sursis à l’emprisonnement, puisque le non-respect des obligations qu’ils comportent peut être sanctionné par l’emprisonnement ?

12On peut s’interroger sur la pertinence de l’emploi, en droit, du terme « aménagement » pour désigner ce qui est une condamnation à une peine. L’acceptabilité sociale des dits aménagements serait davantage garantie par l’emploi du mot peine, évitant ainsi que l’on ne parle du « bénéfice » d’un aménagement de peine alors qu’il s’agit de manifester une réprobation sociale par le prononcé d’une peine.

  • 12 Il serait, bien entendu, préférable de se passer du qualificatif « alternatives ». Mais cela nécess (...)

13Il nous semble donc qu’il serait plus juste de qualifier ces peines, mesures et aménagements, d’une part de peines alternatives incluant les sursis12, et d’autre part de peines de substitution à l’emprisonnement de courte durée.

Les décisions post-sentencielles

14Pour les décisions post-sentencielles, incontestablement une distinction s’impose entre les « aménagements » intervenant avant toute mise à exécution de la peine d’emprisonnement (art. 723-15 CPP et art. 132-57 CP) lesquels seraient plus juste- ment qualifiés de modalités d’exécution d’une peine d’emprisonnement, et les aménagements intervenant en cours d’exécution lesquels seraient plus précisément qualifiés de mesures judiciaires d’exécution d’une peine privative de liberté, qu’il s’agisse de la procédure de l’article 723-19 CPP, de la libération conditionnelle, des permissions de sortir ou autres mesures relevant des procédures des articles 712-5 et 712-6 CPP, ou encore de la SEFIP (art. 723-28 CPP).

  • 13 Voir le rapport de ce Comité, présidé par Jean-Olivier Viout, Orientations et préconisations, minis (...)

15L’expression « aménagement de peine », trop imprécise et incluant trop de peines ou mesures différentes, ne saurait être une qualification juridique. Un véritable travail conceptuel s’impose dans ce droit de la peine, travail que le comité d’orientation de la loi pénitentiaire a réclamé en vain jusqu’à présent13 et dont nous réaffirmons à nouveau la nécessité.
En attendant et pour résumer, il nous semblerait plus juste de distinguer :
- les peines alternatives à l’emprisonnement (incluant les peines actuellement qualifiées alternatives et toutes les formes de sursis)
- les peines de substitution à une courte peine d’emprisonnement (au lieu des aménagements prononcés ab initio par la juridiction de jugement)
- les modalités d’exécution d’une peine d’emprisonnement (au lieu des aménagements prononcés par le JAP avant toute mise à exécution, parfois appelés aussi aménagements ab initio)
- les mesures judiciaires d’exécution d’une peine privative de liberté (au lieu des aménagements ou des mesures prononcés en cours ou en fin de peine).

Les autorités décisionnelles des aménagements de peine

16La question d’une nouvelle organisation dans les pouvoirs de proposition et de décision relatifs aux aménagements de peine ne se pose que dans la phase post-sentencielle. Leur organisation et leurs rapports ont fait l’objet d’importantes modifications principalement dans deux textes. La loi du 9 mars 2004 ayant instauré la dite « nouvelle procédure d’aménagement des peines » (NPAP, anciens articles 723-20 à 723-28 CPP) a accru le rôle et les pouvoirs du SPIP. Puis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, poursuivant ce mouvement, a en outre renforcé le rôle de garant et de responsable de l’exécution des sanctions pénales du procureur de la République en lui confiant de nouvelles attributions et de nouveaux pouvoirs.

17Les raisons avancées, réelles ou supposées, sont nombreuses : s’assurer de décideurs soumis à un pouvoir hiérarchique ; rendre plus effectifs les aménagements pour compenser une politique pénale engagée dans une surenchère répressive mais aussi pour répondre à une politique judiciaire plus encline à prononcer des peines privatives de liberté avec délivrance de mandats de dépôt ; compenser les effets néfastes des peines « plancher » ; contourner les atermoiements de certains JAP se refusant à endosser le rôle de « videurs de prison » ; introduire plus de célérité dans les procédures d’octroi des aménagements de peine ; accroître la responsabilisation du parquet dans l’exécution des peines.

18La redistribution des pouvoirs ainsi opérée a suscité un certain nombre de méprises. En effet, il est important de circonscrire le domaine des changements intervenus : seul est concerné l’octroi de mesures venant « aménager » une peine privative de liberté de courte ou moyenne durée (cinq ans maximum), en cours d’exécution et pour une fin d’exécution de la peine. Les JAP conservent leurs pouvoirs concernant les aménagements de peine avant mise à exécution (modalités d’exécution d’une peine d’emprisonnement), mais aussi en cours d’exécution (mesures judiciaires d’exécution des peines), et plus généralement pour toutes les mesures qui concerneraient des peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement. Quant à la SEFIP, elle ne concerne elle aussi que les peines égales ou inférieures à cinq ans d’emprisonnement et n’est mise en œuvre qu’à défaut d’aménagement décidé par le JAP.

19La loi pénitentiaire de 2009 en même temps qu’elle créait des procédures d’homologation par le JAP pour ces courtes ou moyennes peines afin d’accélérer la prise de décision, a renforcé les prérogatives du JAP (relèvement des peines complémentaires, exclusion du bulletin 2 du casier judiciaire, conversion des peines de six mois d’emprisonnement en travail d’intérêt général ou en jours-amende, élargissement des critères d’octroi de la libération conditionnelle). Ce renforcement des prérogatives du JAP est sous-estimé, voire passé sous silence, dans les critiques faites à l’attribution de pouvoirs plus importants au DSPIP et au parquet.

  • 14 Rapport faisant suite lui-même à un important protocole en date du 9 juillet 2009.

20La redistribution des pouvoirs doit aussi être inscrite dans le mouvement de réorganisation des SPIP, et plus encore de la profession de CPIP dont nous ne pouvons ici et maintenant juger du bien-fondé. Après la circulaire du 19 mars 2008 ayant procédé à la refonte des textes relatifs au SPIP, un édifiant rapport d’un groupe de travail ad hoc a été remis en mai 2011 au Garde des sceaux sur l’amélioration du fonctionnement des SPIP14. L’accroissement du champ de compétence des SPIP a conduit à l’élaboration de nouvelles méthodes de travail. Pour s’en tenir aux décisions prises dans le cadre des procédures de mise en œuvre d’aménagements de peine, ont été élaborés des « normes de suivi », des « critères d’évaluation » dont le « diagnostic à visée criminologique » (DAVC). Ces évolutions doivent être soigneusement analysées avant de porter des appréciations tranchées sur la redistribution des pouvoirs en droit de l’exécution des peines. Le JAP n’est pas le seul « orfèvre » à intervenir et à décider du bon aménagement au moment qui serait opportun. À se situer sur le terrain des compétences, il n’est d’ailleurs pas certain que les JAP soient mieux placés que les personnels pénitentiaires, en contact quotidien avec les personnes détenues et spécialement formés pour préparer et mettre en œuvre les mesures d’aménagement des peines.

21Sur cette question, il s’agit moins de compétences que de délimitation des rôles et des fonctions. La tendance est en effet à un recentrage des JAP sur leurs fonctions juridictionnelles. C’est pourquoi, dans les procédures d’aménagement de fin de peine, ils sont saisis pour homologation, quand un différend surgit entre le condamné et le procureur, ou pour la SEFIP en cas de révocation de la mesure. Il est exact que, dans ces procédures, les JAP sont davantage en position de recours juridictionnel que de décideur.

  • 15 C’est notamment l’une des propositions du rapport remis au Président de la République par le député (...)

22Quant au procureur de la République, ses nouvelles attributions de décideur dans certaines des procédures d’aménagement des peines sont en général justifiées par un double souci de célérité et d’harmonisation des pratiques. Il a pu être suggéré, qu’à terme, le SPIP ne soit plus mandaté par le JAP mais par le parquet. Dans ce but, le parquet se verrait confier le pilotage de l’ensemble de l’exécution et de l’application des peines15.

23Toutefois, en l’état, s’agissant de la stricte distribution des rôles, il y a davantage ajouts que suppressions. Les transformations se font par multiplication des procédures d’aménagement des peines introduisant une complexité croissante. Ce sont d’ailleurs les procédures qui spécifient les mesures plutôt que leur contenu intrinsèque. Le JAP conserve ses prérogatives dans les procédures antérieures à 2009, modifiées ou non. Dans les nouvelles procédures d’aménagement de fin des courtes et moyennes peines d’emprisonnement (dont la SEFIP) initiées en 2004 et progressivement étendues, il n’est pas évincé mais occupe un rôle subsidiaire ou même de recours pour le condamné.

Conclusion

  • 16 Casadamont (Guy), Poncela (Pierrette), Il n’y a pas de peine juste, op. cit., p. 45.

24Une pose législative est indispensable ainsi qu’une mise à plat du droit des aménagements de peine. Plus largement, tout le droit de l’exécution des sanctions pénales et des mesures nécessite d’être reconsidéré et en particulier pour définir avec plus de précision les catégories juridiques et leur articulation. Le droit de l’exécution des peines est devenu un maquis où il est difficile de ne pas se perdre ou de tomber dans une chausse-trappe tendue par un législateur brouillon ou un pouvoir réglementaire tatillon. La faible conceptualisation des notions et des catégories juridiques empêche une véritable vision d’ensemble. C’est le premier point sur lequel nous avons insisté.
Observant une recomposition des rôles dans le champ de l’exécution des peines, il est frappant de constater que, dans ce domaine du droit, rares sont les commentaires incluant une écoute bienveillante de tous les praticiens chargés de la mise en œuvre du droit de l’exécution des peines, sans exclusive ou a priori.
Alors que d’aucun cède à la facilité de proférer des injonctions de sens assignable à la peine, j’emprunterai pour conclure cette belle phrase de Guy Casadamont :
« Produire le sens comme résultante, dans une pratique auprès des personnes condamnées, s’il se peut, et non pas prétendre le donner, c’est l’abîme qui sépare une veine d’une prétention16 ».

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Notes

1 « L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire » (art. 707, al. 2 et 3 CPP).

2 Casadamont (Guy), « Théoriser. Leçons d’un carré d’as », in Casadamont (Guy), Poncela (Pierrette), Il n’y a pas de peine juste, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 17-47.

3 « Contre les peines de substitution », in Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994, tome IV, n° 300, p. 205-210.

4 Les mesures alternatives aux poursuites, dont la composition pénale, ne sont pas juridiquement des peines, mais constituent une catégorie particulière de sanctions pénales.

5 Les chiffres clés de la Justice, ministère de la Justice, Paris, 2011.

6 Poncela (Pierrette), Droit de la peine, Paris, PUF, coll. Thémis, 2e édition, 2001.

7 Poncela (Pierrette), « La surveillance électronique de fin de peine. Symbole des évolutions du droit de l’exécution des peines », RSC, 2011, n° 3, p. 681-689.

8 Janas (Michaël), « Les dispositions relatives au prononcé et à l’application des peines de la loi pénitentiaire, entre aménagements de peine et libération anticipée, de l’individualisation à l’industrialisation des aménagements de peine », Droit Pénal, 2010, n°1, étude 1.

9 Conseil constitutionnel, décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007.

10 Voir Harcourt (Bernard), Against prediction. Profiling, policing and punishing in an actuarial age, University of Chicago Press, 2006 ; « Surveiller et punir à l’âge actuariel », Déviance et société, vol. 35, n° 1, p. 5-33 et vol. 35, n° 2, p. 163-194.

11 Dans le même sens, Tulkens (Françoise), Digneffe (Françoise), « La notion de dangerosité dans la politique criminelle en Europe occidentale », in Debuyst (Christian) (dir.), Dangerosité et justice pénale. Ambiguïté d’une pratique, Genève, Masson/Médecine et hygiène, 1981, p. 191-205.

12 Il serait, bien entendu, préférable de se passer du qualificatif « alternatives ». Mais cela nécessiterait une reprise de toute la nomenclature des peines, nécessaire sans aucun doute, mais excédant largement le cadre de cette contribution.

13 Voir le rapport de ce Comité, présidé par Jean-Olivier Viout, Orientations et préconisations, ministère de la Justice, Paris, novembre 2007, 71 p.

14 Rapport faisant suite lui-même à un important protocole en date du 9 juillet 2009.

15 C’est notamment l’une des propositions du rapport remis au Président de la République par le député Eric Ciotti, Pour renforcer l’efficacité de l’exécution des peines, juin 2011.

16 Casadamont (Guy), Poncela (Pierrette), Il n’y a pas de peine juste, op. cit., p. 45.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Pierrette Poncela, « Le droit des aménagements de peine, essor et désordre »Criminocorpus [En ligne], 3 | 2013, mis en ligne le 11 septembre 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/2475 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2475

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Auteur

Pierrette Poncela

Professeure à l’université Paris Ouest Nanterre. Directrice du Centre de Droit Pénal et de Criminologie (CDPC).

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Droits d’auteur

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