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Comparaisons internationales

Les aménagements de peine privative de liberté en droit comparé (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie)

Delphine Agoguet

Testo integrale

  • 1 À la suite de la réforme du fédéralisme entrée en vigueur en 2006, l’application des peines « Straf (...)
  • 2 Article 13 Strafvollzugesetz du 16 mars 1976.
  • 3 Article 47 ter de la loi du 26 juillet 1975, avec des dispositions particulières pour les condamnée (...)
  • 4 Article 25 de la Constitution espagnole de 1978 « Les peines privatives de liberté […] tendront à l (...)

1La notion d’aménagement de peine est vaste en droit français et correspond à un concept juridique souvent flou. Si en France, la mesure d’aménagement de peine peut être définie comme « toute mesure de nature à infléchir la fixité de la peine d’emprisonnement ». Il n’existe pas dans les pays étudiés un terme de nature à recouvrir l’étendue de ce concept. Ainsi par exemple, la conception en droit allemand de la notion d’aménagement de peine, « Lockerung des Vollzuges », qui se traduirait mot à mot par « assouplissement de l’application de la peine », est beaucoup plus étroite que la conception française et inclut uniquement l’ensemble des mesures prises après incarcération1.
L’émergence du concept français d’aménagement des peines semble en effet étroitement lié aux prérogatives attribuées au cours de ces dernières années au juge de l’application des peines ainsi qu’au développement de la juridictionnalisation de l’application des peines. Pour cette même raison, les systèmes étudiés ne connaissent pas la distinction sémantique existant en France entre application et exécution des peines.
Dans
l’ensemble des pays étudiés, il existe cependant des mécanismes de nature à rompre le caractère immuable de la peine d’emprisonnement. Si ces mécanismes ne sont pas regroupés autour d’un seul terme, ils sont globalement communs à tous les pays.
Avant toute incarcération, ces mécanismes consistent à « suspendre » l’exécution de la peine en l’assortissant ou non d’une mesure de mise à l’épreuve ou encore à « substituer » la peine d’emprisonnement en une autre peine non privative de liberté. En milieu fermé, tous les pays étudiés prévoient également dans leur législation des mesures alternatives à l’incarcération telles que la libération conditionnelle ou anticipée ou encore le placement du condamné en milieu semi- ouvert ou ouvert dans un cadre probatoire. Le placement sous surveillance électronique existe également dans tous les pays, même si cette mesure est surtout utilisée comme une mesure de sûreté en Allemagne. Des régimes de permissions de sortie sont également prévus dans tous les pays et seuls les Pays-Bas et la Turquie ignorent le mécanisme des réductions de peine tel qu’il existe en France.
Il existe également dans les pays étudiés des mesures n’ayant pas cours en France et le droit comparé ayant pour principal intérêt d’ouvrir le champ des possibles, il convient de les citer ici : c’est le cas par exemple de la mesure consistant à autoriser les détenus à prendre des vacances en Allemagne2 ou encore la mesure de « détention domiciliaire » accordée en Italie3 ou en Turquie. De même, on peut relever s’agissant du régime carcéral, l’existence en Allemagne et en Espagne d’une obligation de suivi personnalisé du détenu qu’il incombe à l’administration pénitentiaire de mettre en place dès le début de la détention et qui tend vers la préparation de mesures d’aménagement de peine prévisionnelles et personnalisées  Vollzugsplan » en Allemagne ou « tratamiento y classificacion » en Espagne4).

2Les axes d’analyse retenus dans la présente étude porteront sur l’état de la juridictionnalisation et de la spécialisation du contentieux de l’exécution des peines (1) puis sur la recherche de l’existence d’un droit à l’aménagement des peines dans les pays étudiés (2).

La juridictionnalisation des aménagements de peine

3La juridictionnalisation des mesures d’aménagement de peine est totale en Italie, en Espagne et en Turquie mais elle n’existe qu’exceptionnellement aux Pays-Bas et demeure limitée en Allemagne et au Royaume-Uni. Lorsque la matière est juridictionnalisée, le contentieux n’est pas toujours spécialisé et dans la majorité des pays étudiés, les mesures d’aménagement de peine avant incarcération sont souvent prononcées, suivies et éventuellement révoquées par le juge ayant prononcé la condamnation initiale. C’est notamment le cas au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et en Turquie.

  • 5 Né avec la loi de réforme pénitentiaire du 26 juillet 1975, modifiant l’article 27 de la Constituti (...)

4Parmi les pays étudiés, l’Italie est le seul pays à disposer d’un juge dont les compétences sont similaires à celles du juge de l’application des peines français : le « magistrato di sorveglianza » ou juge de vigilance5. Cette spécialisation et cette juridictionnalisation quasi complète des mesures d’aménagement de peines ne se retrouvent pas dans les autres systèmes juridiques où l’on constate une forme d’éclatement des procédures puisqu’elles peuvent relever dans un même pays de diverses autorités judiciaires (Espagne, Turquie) ou encore d’un partage de compétences entre autorité judiciaire et administrative (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas).

Une juridictionnalisation résiduelle aux Pays-Bas

5L’exécution des peines néerlandaise relève quasi-exclusivement de la compétence du ministère public tant pour l’incarcération en la forme ordinaire que pour l’aménagement des peines. Dans la pratique, l’exécution des peines est déléguée principalement à un service spécialisé du ministère de la Justice : le service des aménagements judiciaires (DJI). Ce service prend toutes les décisions d’aménagement des peines exécutées en milieu fermé (permission de sortie, placement en semi-liberté) après avoir sollicité l’avis préalable du ministère public. Celui-ci reste exclusivement compétent pour octroyer des mesures de libération conditionnelle.

  • 6 Terbeschikkingstelling, littéralement « mise à disposition du gouvernement. Lorsque la responsabili (...)

6En matière d’exécution des peines, on a pu constater aux Pays-Bas, un renforcement des pouvoirs du ministère public au détriment de ceux du juge, dont les possibilités d’intervention sont limitées à la phase du jugement de condamnation. L’organisation judiciaire néerlandaise ne connaît pas de juridiction spécialisée en matière d’aménagement des peines et l’office du juge se limite à pouvoir substituer à une peine d’emprisonnement, l’accomplissement d’heures de travail d’intérêt général, sans même pouvoir contrôler le non-respect de cette mesure. Celui-ci reste toutefois compétent pour décider du placement d’un condamné en établissement de soins (de désintoxication ou de suivi socio-judiciaire ou encore de placement en établissement sécurisé dans les fameux TBS6 où les condamnés dangereux exécutent des peines « perpétuelles »). Toutes les autres mesures post-sentencielles relèvent exclusivement du ministère public.

Système mixte en Allemagne et au Royaume-Uni

7L’intervention de l’autorité judiciaire reste limitée dans ces deux pays aux mesures d’aménagement prises avant toute incarcération. L’administration pénitentiaire, quant à elle, est compétente pour octroyer la plupart des aménagements de peine après mise sous écrou du condamné.

  • 7 Introduites dans leur forme actuelle par le Criminal Justice Act 2003.

8Au Royaume-Uni, il n’existe pas de magistrat char de l’exécution des peines. Seule compte la décision de condamnation initiale du juge lequel fixe dans une même condamnation, le quantum de la peine et toutes les modalités de son exécution. Les aménagements qui pourront intervenir ensuite sont ceux prévus par la loi exclusivement. Trois catégories de mesures alternatives peuvent être prononcées par le juge britannique, dans son jugement de condamnation  :
-
la liberté conditionnelle ab initio pour les condamnations de moins de douze mois avec suivi par un agent de probation ou une surveillance électronique (on parole). Cette remise de peine est automatique
-
les « Community Sentencing » sont des peines purgées en espace ouvert en « communauté » assimilables à nos mesures de placement extérieur ou aux mesures de travail d’intérêt général
-
et les « Suspended Sentences7 » qui sont assimilables à nos peines d’emprisonnement assorties d’un sursis avec mise à l’épreuve, elles concernent les personnes condamnées à des peines de moins de douze mois d’emprisonnement.

  • 8 Ministère en charge de l'immigration et des passeports, de la lutte contre la drogue, la criminalit (...)

9Chacune de ces mesures peut être composée de douze éléments qui prennent en compte l’infraction commise et la personnalité de la personne condamnée. Ces éléments correspondent aux obligations classiques de la probation  : exécution de travaux d’intérêt général, participation à des activités éducatives et des stages, participation à des programmes de réinsertion appelés « Offending Behaviour Programmes » qui incitent les délinquants à réfléchir sur leurs conduites, inter- diction de certaines activités, port d’un bracelet électronique, interdiction de pénétrer certains quartiers, obligation de suivre des traitements. Le non-respect de ces décisions est une infraction pénale en soi et entraînera l’exécution de la peine d’emprisonnement initialement prononcée. Une fois exécutés en milieu fermé, les aménagements de peine relèvent ensuite exclusivement de l’autorité administrative : les réductions de peine sont appliquées par le directeur de prison, selon un mode de calcul automatique et non discrétionnaire. S’agissant de la libération conditionnelle, si le juge fixe dans sa condamnation la période d’incarcération minimum, l’octroi de cette mesure délicate relève de la décision du « Parole Board ». Organisme non-juridictionnel et national, le « Parole Board » comprend plus de deux cents membres, tous professionnels du milieu carcéral, chargés d’assurer les décisions de libération conditionnelle. Lorsqu’il s’agit d’une demande concernant un prisonnier condamné à une peine de prison à vie, le « Parole Board » est présidé par un juge. Le prisonnier peut alors être assisté de son avocat. Le « Home Office8 » peut se faire représenter par son conseil, de même que la victime. Les décisions du « Parole Board » sont en revanche insusceptibles d’appel.

10En Allemagne, la répartition des compétences entre autorité administrative et judiciaire est assez similaire et il n’existe pas plus de juge spécialisé en première instance en matière d’exécution des peines. Le système repose sur une séparation stricte des rôles respectifs du ministère public, de l’administration pénitentiaire, et des magistrats du siège. Le ministère public est l’autorité d’exécution des décisions mais il n’intervient ni dans l’octroi ni dans la gestion des aménagements de peine, sauf en matière de libération conditionnelle. L’administration pénitentiaire dispose en revanche d’une grande autonomie. Elle prononce à titre exclusif les aménagements de peine tels que l’admission au régime de la semi-liberté, l’autorisation de travailler à l’extérieur, les permissions de sortie, et les mesures de placement en milieu ouvert destinées à préparer la sortie du détenu. Quant aux magistrats du siège, en l’espèce la chambre de l’exécution des peines du tribunal de grande instance compétent, ils interviennent dans les cas prévus par la loi pour connaître des recours contre les décisions de refus d’aménagement de l’administration pénitentiaire et statuer sur les libérations conditionnelles, qui ne peuvent être engagés que par le condamné lui-même.

Juridictionnalisation de toutes les mesures d’aménagement en Espagne, en Italie et en Turquie

11En Espagne, la Constitution espagnole définit l’exercice du pouvoir judiciaire comme le fait de juger et de faire exécuter les décisions de justice (juzgando y hacienda ejecutar lo juzgado). Le domaine de l’exécution des peines y est donc défini comme indissociable de la fonction juridictionnelle. Il en résulte une juridictionnalisation quasi totale des mesures d’aménagement de peine. Pour autant, les procédures d’aménagement de peine et d’une manière plus générale le contentieux de l’exécution des peines est réparti entre plusieurs juridictions. On peut même parler en Espagne d’un imbroglio de procédures. C’est tout d’abord le juge « sentenciador » (c’est-à-dire le juge ayant prononcé la peine) qui est essentiellement compétent pour convertir la peine d'emprisonnement (en mesure d'expulsion pour les étrangers, en heures de travail pour la communauté ou encore en amende). Il peut également « suspendre » la peine d’emprisonnement inférieure à deux ans en l’assortissant du sursis simple en cas de première condamnation ou en subordonnant son maintien à l'exécution d'obligations déterminées. Pour prendre ses décisions, ce juge est assisté des services sociaux de l’administration pénitentiaire. Il a dans tous les cas compétence pour révoquer les mesures de suspension accordées et ordonner une incarcération en la forme ordinaire. Le juge « sentenciador » a également compétence en matière de confusion de peine et de “liquidation de la peine” en fixant la date de libération définitive des condamnés. Ce n’est que postérieurement à la mise sous écrou du condamné, qu’intervient le juge de vigilance pénitentiaire qui a compétence exclusive pour statuer en matière d'aménagement de peine exécutée en milieu fermé. Ce dernier est compétent pour octroyer les permissions de sortie supérieures à quarante-huit heures. Le « juez de vigilencia penitenciaria » est également compétent pour statuer sur les recours présentés par les détenus contre les décisions prises par l’administration en matière d’affectation ou de sanctions disciplinaires. Cette répartition des attributions entre juge « sentenciador » et juge de vigilance pénitentiaire aboutit parfois à des conflits de compétence, notamment territoriale. On retrouve cette même difficulté en appel avec des procédures portées selon leur matière soit devant la chambre spécialisée de la juridiction d’appel (Audiencia Provencial) soit devant le juge ou le tribunal pénal ayant prononcé la condamnation. La délimitation des compétences n'étant pas toujours clairement définie par les textes, on assiste en Espagne à un développement de jurisprudences contraires qui ont pu donner lieu à des disparités importantes dans l'application des peines et créer incompréhension et affrontement entre autorité judiciaire et administration pénitentiaire.

  • 9 Article 27 de la Constitution.
  • 10 Loi de réforme pénitentiaire du 26 juillet 1975.
  • 11 Loi du 10 octobre 1986 sur le système pénitentiaire.

12En Italie, le caractère juridictionnel du contentieux de l’exécution des peines est affirmé tant par la doctrine que par la jurisprudence, c’est l’application concrète du principe constitutionnel selon lequel « la peine doit aussi tendre à la rééducation du condamné9 ». Pour cela, des lois adoptées successivement en 197510 et 198611 ont donné un pouvoir considérable au tribunal et au juge de surveillance. Cette juridiction, statuant selon les cas à juge unique ou de manière collégiale, dispose du pouvoir de modifier la peine, notamment en présence d’un concours réel d’infraction ou d’une infraction continue. Elle peut en outre prononcer toute mesure de substitution ou alternative à la détention. Ces juridictions accordent et révoquent par ailleurs les mesures ainsi accordées, les réductions de peine et déclarent l’extinction de la peine à la suite de l’exécution de la mesure. Subsidiairement, l’Italie est le seul pays à connaître l’échevinage en matière d’aménagement des peines. Le tribunal de surveillance est en effet composé de deux juges professionnels et de deux juges non professionnels, nommés par le Conseil supérieur de la magistrature parmi des experts en psychologie, sociologie, pédagogie, psychiatrie, criminologie clinique et des professeurs de sciences criminelles.

  • 12 Développés en 2009-2010 par un financement de l’Union européenne (instrument de préparation à l’adh (...)

13En Turquie, les aménagements de peine sont possibles depuis peu. Le nouveau code pénal de 2005 a ouvert la possibilité pour les tribunaux de prononcer des sanctions alternatives à la peine d’emprisonnement et des services de probation12 ont également été créés à cette occasion.

14Le ministère public joue un rôle pivot, aussi bien en matière de suivi des condamnés en milieu ouvert qu’en milieu fermé. Il gère les dossiers en cours, reçoit les rapports trimestriels du service de probation et saisit le juge pour l’octroi et la révocation des mesures d’aménagement. Ce juge de l’aménagement des peines est en Turquie celui de la juridiction de condamnation. Il existe par ailleurs un juge de l’exécution des peines spécialisé mais uniquement compétent pour connaître des recours contre les décisions des chefs d’établissement pénitentiaire. Enfin, il semblerait que la Turquie étudie la possibilité d’intégrer dans son système judiciaire un juge de l’application des peines à la française, afin de garantir un suivi personnalisé des condamnés, une spécialisation des magistrats du siège et un désencombrement des juridictions de jugement.

L’émergence d’un droit à l’aménagement des courtes peines d’emprisonnement

15Hormis quelques dispositions impératives en Allemagne concernant le placement en établissement semi-ouvert des détenus en fin de peine, il n’existe dans les pays étudiés aucune disposition consacrant le droit du détenu à un aménagement de peine ou à une mesure de libération automatique ou de « probation discrétionnaire ». Il existait aux Pays-Bas un mécanisme de la « libération anticipée » (libération après six mois et un tiers de peine pour les peines de moins d’un an et au deux tiers de la peine au-delà) qui a eu longtemps un caractère automatique, mais suite à plusieurs faits divers, une réforme a réintroduit des exceptions à cette automaticité au début des années 1980 (autre infraction commise durant la détention, personnes sous suivi médical).

16On constate en revanche dans la majorité des pays étudiés l’émergence d’un droit à l’aménagement des courtes peines d’emprisonnement permettant d’éviter l’emprisonnement ferme.

  • 13 Toutefois depuis l’adoption de la loi organique du 30 juin 2003 portant mesures pour l’exécution co (...)

17L’Espagne consacre expressément dans la loi organique pénitentiaire de 1979 un droit à l’aménagement de peine et le code pénal espagnol précise que de toutes les peines de prison inférieures ou égales à deux ans ne peuvent faire l’objet d’une exécution immédiate et doivent être « suspendues », sauf mention expresse du tribunal qui a prononcé la peine13.

18En Italie, c’est d’abord en 1998 que le législateur a entendu éviter, dans la mesure du possible, l’entrée en prison de condamnés devant effectuer de courtes peines de prison. Le code de procédure pénale italien a ainsi édicté la règle selon laquelle le ministère public doit suspendre l’exécution de l’ordre d’incarcération de toute peine d’emprisonnement non supérieure à trois ans. Cette suspension de l’exécution de la peine est notifiée au condamné et à son avocat. Le condamné est avisé de ce qu’il peut, dans un délai de trente jours, former une demande, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, pour obtenir une mesure alternative à l’emprisonnement. À défaut d’introduire cette demande dans le délai prévu, l’exécution deviendra immédiate. Plus récemment, une loi italienne du 26 novembre 2010, dite « svuota carceri » ou « loi vide-prisons » a prévu que dans l’attente d’une réforme des mesures alternatives à l’incarcération actuellement en cours de préparation et jusqu’au 31 décembre 2013, la peine de prison non supérieure à douze mois, serait exécutée à domicile ou dans un autre lieu public ou privé de soin d’assistance ou d’accueil pouvant être qualifié de « domicile ».

19En Turquie, outre la possibilité d’aménager les peines d’emprisonnement de moins d’un an, le nouveau code pénal de 2005 consacre le droit de convertir une peine d’emprisonnement par une peine de substitution sous certaines conditions : la peine ne doit pas être supérieure à trente jours et l’auteur de l’infraction doit ne jamais avoir été condamné. Un droit à l’aménagement de peine est également possible pour les auteurs d’infractions âgés de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-cinq ans. De même, les infractions d’imprudence suivent un régime particulier puisqu’elles se transforment automatiquement en amende ou en mesure de substitution, quelle que soit la durée de l’emprisonnement. Toutefois, comme en Italie, en l’absence de mise en œuvre de l’aménagement de peine dans un délai de trente jours, une mise à exécution totale ou partielle de la peine pourra être ordonnée.

  • 14 Article 47 du Strafgesetzbuch.
  • 15 Article 56 du Strafgesetzbuch.

20En Allemagne, le droit à l’aménagement des courtes peines d’emprisonnement n’est pas expressément prévu dans les textes mais il est effectif dans la pratique et se déduit indirectement de certaines dispositions. S’il existe quelques prescriptions impératives pour certains aménagements de peine pris en milieu carcéral (octroi de réductions de peine pour les condamnés qui travaillent, obligation de transfert du détenu en établissement ouvert à titre de préparation à la sortie) les dispositions législatives prévoient que l’administration pénitentiaire ou le tribunal, selon les cas, « peuvent » procéder à un aménagement. Mais s’agissant des courtes peines d’emprisonnement, on peut relever que le code pénal allemand pose clairement le principe selon lequel les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être prononcées qu’à titre exceptionnel « lorsque des circonstances particulières concernant les faits ou la personnalité de leur auteur rendent indispensable une peine privative de liberté en raison de son effet sur l’intéressé ou pour la défense de l’ordre juridique14. » De même, s’agissant des peines inférieures à deux ans d’emprisonnement, le code pénal prévoit que la condamnation « doit » être assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve lorsqu’on peut attendre que la condamnation servira d’avertissement au condamné, qu’il ne commettra plus d’autre infraction, au regard de son passé, des circonstances de l’infraction, de son comportement depuis la commission des faits, de ses conditions de vie, des effets attendus de la mise à l’épreuve et de sa volonté de réparer les dommages causés15. On pourrait donc dire que la règle en matière de courte peine consiste en droit allemand à assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis et que l’exception consiste à prononcer une peine ferme avec obligation pour le juge de motiver les raisons pour lesquelles il renonce à l’octroi d’un aménagement de peine.

Données chiffrées

21Le Royaume-Uni présente régulièrement l’un des taux d’incarcération les plus élevés d’Europe. La population carcérale en Angleterre et au Pays de Galles publié en juillet 2010, s’élevait à 85 117 détenus. Ce chiffre, en constante hausse, a doublé depuis 1992. L’actuel ministre de la Justice a annoncé dès sa prise de fonction, en juin 2010, qu’il comptait faire diminuer le nombre de prisonniers pour le faire passer de 85 000 à 82 000 et ce en développant les mesures alternatives à l’incarcération. Il a notamment déclaré, statistiques à l’appui (de récentes statistiques ayant montré que 36,8 % des délinquants condamnés à des travaux d’intérêt général, au cours de l’année 2008 avaient récidivé contre 61 % des personnes condamnées à un an ou moins en prison) que les incarcérations de courte durée favorisaient la récidive. Malgré une vive protestation de l’opinion publique, les procédures de plaider coupable ont été fortement utilisées pour réduire le nombre de personnes incarcérées qui est passé de 99 500 à 37 300 en deux ans. En réalité, cette nouvelle politique du Royaume-Uni ne correspond pas véritablement à un basculement idéologique mais répond plutôt à des préoccupations financières (£ 41 000 par an par détenu contre £ 2 000 à £ 3 000 par an et par personne pour une peine de travaux d’intérêt général). Le budget drastique présenté par le ministre des Finances imposant en effet à chaque ministère des réductions de 25 % pour les quatre ans à venir.

22En Espagne, les évolutions récentes du droit pénal (notamment en matière de protection des femmes battues et en matière de sécurité routière) et le nombre d’étrangers en situation irrégulière a eu pour conséquence d’accroître la population carcérale, le nombre d’incarcération passant de 55 338 en 2008 à 59 933 en 2010. Face à cette situation, des moyens humains et budgétaires ont été déployés. Le dernier plan des prisons 2005-2010 a conduit à la création de 20 000 places supplémentaires avec la construction de nouveaux bâtiments. Les emplois de l’administration pénitentiaire sont passés de 21 000 à 25 000 et le budget du secrétariat général de l’administration pénitentiaire est passé de 746 millions d’euros en 2004 à 1 200 millions d’euros en 2010. Parallèlement, le nombre des mesures alternatives à l’incarcération est passé de 60 405 en 2008 à 12 045 en 2010, et 25 centres d’insertion sociale ont été construits pour potentialiser le régime ouvert et les mesures alternatives à l’emprisonnement.

23En Italie, même tendance, le nombre de personnes incarcérées est passé de 58 127 en 2008 à 67 961 en 2010, alors que parallèlement les mesures alternatives à l’incarcération passaient de 9 575 à 20 330 pour ces mêmes années.

24L’Allemagne en revanche n’est pas en état de surpopulation carcérale et compte moins de détenus que ses capacités d’accueil qui sont de 80 214 places (dont 12 077 en milieu ouvert).
Le nombre de personnes incarcérées est stable et tourne autour de 60 000 par an. Les mesures de SME étaient au nombre de 97 351 en 2010, et d’un peu plus de 27 000 pour les mesures de libération conditionnelle. La population pénitentiaire tend à la baisse en Allemagne depuis 2003, principalement en raison de la baisse du nombre de détentions provisoires. À l’inverse, le nombre de détenus en semi- liberté augmente. En 2009 : 61 878 condamnés détenus, dont 9 372 en semi- liberté. En 2010 : 60 693 dont 9 719 en semi-liberté. Le nombre des mesures de suivi de condamnés ordonnées, toutes causes de suivi confondues ne cesse d’augmenter : 100 000 en 1990 pour 150 000 en 2008.

25Aux Pays-Bas enfin, après avoir connu une forte hausse de la population pénale à la fin des années 1990 et début des années 2000, la tendance s’est aujourd’hui inversée et le taux moyen d’occupation des prisons était de 83 % en 2007. Le nombre de détenus incarcérés reste stable autour de 13 000 détenus. On y observe une très forte rotation puisque 75 % d’entre eux effectuent des séjours de moins de six mois et que 40 000 à 50 000 personnes sont incarcérées chaque année. Cette situation de surcapacité du système pénitentiaire s’explique par une combinaison de facteurs : la stabilisation du nombre de condamnations pénales, le recours massif aux peines alternatives, un effort significatif de construction de nouveaux établissements au début des années 2000, l’abandon du principe d’encellulement individuel en 2002.

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Note

1 À la suite de la réforme du fédéralisme entrée en vigueur en 2006, l’application des peines « Strafvollzug » relève désormais de la compétence législative des Länder, qui peuvent déroger, par leurs propres lois, aux dispositions de la loi fédérale relative à l’exécution des peines (« Strafvollzugsgesetz »).

2 Article 13 Strafvollzugesetz du 16 mars 1976.

3 Article 47 ter de la loi du 26 juillet 1975, avec des dispositions particulières pour les condamnées mères d’enfants en bas âge.

4 Article 25 de la Constitution espagnole de 1978 « Les peines privatives de liberté […] tendront à la rééducation et à la réinsertion dans la société ».

5 Né avec la loi de réforme pénitentiaire du 26 juillet 1975, modifiant l’article 27 de la Constitution « les peines doivent viser à la rééducation du condamné ».

6 Terbeschikkingstelling, littéralement « mise à disposition du gouvernement. Lorsque la responsabilité du condamné est considérée comme altérée par des troubles psychiatriques, le tribunal peut prévoir un aménagement de la peine, notamment avec obligation de traitement médical ».

7 Introduites dans leur forme actuelle par le Criminal Justice Act 2003.

8 Ministère en charge de l'immigration et des passeports, de la lutte contre la drogue, la criminalité, le terrorisme et la police.

9 Article 27 de la Constitution.

10 Loi de réforme pénitentiaire du 26 juillet 1975.

11 Loi du 10 octobre 1986 sur le système pénitentiaire.

12 Développés en 2009-2010 par un financement de l’Union européenne (instrument de préparation à l’adhésion) dans le cadre d’un jumelage avec le Royaume-Uni.

13 Toutefois depuis l’adoption de la loi organique du 30 juin 2003 portant mesures pour l’exécution complète et effective des peines, la libération conditionnelle est conditionnée par la réparation par le condamné des dommages civils de son infraction.

14 Article 47 du Strafgesetzbuch.

15 Article 56 du Strafgesetzbuch.

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Notizia bibliografica digitale

Delphine Agoguet, «Les aménagements de peine privative de liberté en droit comparé (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie)»Criminocorpus [Online], 3 | 2013, online dal 08 octobre 2013, consultato il 28 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/2510; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2510

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Autore

Delphine Agoguet

Magistrat, chef du bureau du droit comparé, SAEI/SG.

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