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Comparaisons internationales

L’aménagement de la peine et la libération conditionnelle en Allemagne

Frieder Dünkel

Texte intégral

  • 1 Cf. Dünkel, 2010, p. 5 ; Dünkel/Morgenstern, 2010, p. 97 ff., 168 ff.
  • 2 Cf. Heinz 2010 ; Dünkel/Morgenstern, 2010, p. 131 ff., 189.
  • 3 Seulement 1,4 % des peines privatives de liberté sont de 5 ans jusqu’au maximum de 15 ans ou de per (...)
  • 4 Cf. Dünkel/Morgenstern, 2010, p. 179.

1La peine privative de liberté en Allemagne est devenue une sanction du dernier ressort. L’Allemagne a une population carcérale de 90 par 100 000 habitants qui – malgré une augmentation de la délinquance violente enregistrée – est restée relativement stable dans les décennies passées1. La pratique de sanctionner par les procureurs et les juges est orientée à une intervention minimale, donnant la priorité au classement et en cas de condamnation à l’imposition des amendes. Heinz a démontré qu’en 2008 52 % des cas dans le droit pénal pour adultes ont été classés (dans la majorité selon § 153 du code de procédure pénale, c’est-à-dire un classement sans suite). Ceux qui étaient condamnés par une cour pénale recevaient dans 80 % une amende, dans 12 % une peine d’emprisonnement avec sursis et seulement dans 6 % des cas une peine privative de liberté. Si l’on met ensemble les sanctions « informelles » (classements) et « formelles » (par un jugement de la cour) seulement 3 % des délinquants sont condamnés à une peine d’emprisonnement à exécuter dans la prison2. En plus il est remarquable que 92 % des peines privatives de liberté (sans ou avec sursis) sont d’une longueur égale ou inférieure à deux ans3. Ainsi la population carcérale est composée des délinquants très sélectionnés, dans la plupart des cas il s’agit des récidivistes des délits ou crimes de violence (un tiers), contre les biens et la propriété (sans violence, un tiers) ou contre la législation des stupéfiants (15 %4). Pour la grande majorité des détenus l’exécution de la peine sera inférieure à deux ans. Ainsi pour la plupart des détenus la question d’un aménagement de peine afin de préparer la réinsertion se pose dès le commencement de l’exécution de la peine. De plus, la longueur de l’exécution est modérée par la possibilité d’une libération conditionnelle à mi-peine ou à deux tiers de la peine (voir ci-dessous V).

  • 5 Concernant l´ambiguïté de ce terme et pour une étude empirique qualitative en Allemagne : Bergmann (...)

2Le système pénitentiaire allemand, grâce à l’entrée en vigueur de la loi pénitentiaire de 1977 (LP), a expérimenté ses propres règles législatives. C’est ainsi que la « juridictionnalisation5 » en Allemagne (à l’inverse de la France) a une longue tradition. Depuis 1977, un recours à la cour pénitentiaire est garanti contre toutes les décisions de l’administration pénitentiaire, c’est-à-dire du directeur de la prison (voir les §§ 109 LP et s.). Cette voie de recours est assez efficace, car les cours sont spécialisées et situées près de la prison dont la décision est en question.

  • 6 La législation du droit pénal et de la procédure pénale est restée dans la compétence de lÉtat féd (...)
  • 7 La raison était une décision de la cour constitutionnelle (NJW 2006, p. 2093 ff.), qui exigeait de (...)
  • 8 Dans le présent article je me réfère à la loi pénitentiaire de 1977 (LP, « Strafvollzugsgesetz », « (...)

3En 2006 une réforme du droit constitutionnel a changé la distribution des pouvoirs législatifs entre les états fédéraux (Länder) et l’état fédéral (Bund). Par un transfert dans la Constitution (art. 74 GG), les Länder ont reçu le pouvoir législatif pour le droit pénitentiaire6. Dans le temps tous les Länder ont voté leur propre législation du droit pénitentiaire pour les établissements pour mineurs7 et pour les maisons d’arrêt. Une législation pour les prisons pour adultes a été élaborée dans les Länder de Bavière, de Bade-Wurtemberg, de Hesse, de Hambourg et de Basse-Saxe. Dans les autres 11 Länder la législation est en préparation, autant dire que dans ces Länder le droit pénitentiaire de 1977 est toujours en vigueur8. Le recours judiciaire n’a pas changé, car la matière de procédure est restée de la compétence de l’État fédéral.

La réinsertion : un principe constitutionnel

  • 9 Cf. BVerfGE 35, 202 ; 40, 276 ; 98, 169 ; 116, 69. La cour constitutionnelle (décision Lebach BVerf (...)

4La (ré)-insertion des délinquants dans la société, et ainsi l’empêchement à long terme de la commission de nouveaux délits, représente l’élément central de la loi pénitentiaire en Allemagne. C’est pourquoi la prison, s’étant fixée comme but la resocialisation, ne peut se réduire à la simple garde des détenus. L´objectif de resocialisation a en Allemagne une valeur constitutionnelle. De par une jurisprudence constante de la cour constitutionnelle depuis 1973, cet objectif découle du droit fondamental à la protection de la dignité humaine (art. 1 partie 1 loi fondamentale GG) et du principe de l’État social (art. 20 partie 3 GG), prenant ainsi en compte la perspective des détenus et de la société9.

  • 10 À l’origine, la jurisprudence n´avait pas considéré cela comme contestable devant une juridiction. (...)
  • 11 Cf. à cet égard la règle administrative fédérale unitaire Nr. 1 du § 6 StVollzG.
  • 12 Pour une critique, cf. Schwind et al., 2009, § 6 note 20.

5L’étude approfondie de la personnalité du détenu en début de peine (cf. § 6 LP) et la mise en place d’un plan individualisé (Vollzugsplan) sont déterminants pour le succès d’une prison orientée vers la resocialisation (cf. § 7 LP10). Les règles administratives allemandes concernant l’étude de la personnalité11 spécifiaient qu’une telle étude détaillée n’est pas offerte dans le cadre d’une durée de détention inférieure ou égale à un an12. De plus en plus on a quand même réalisé qu’il faut un plan de réinsertion aussi pour les courtes peines afin de garantir une prise en charge continuée en collaboration avec les services de probation (cf. ci-dessous V.). Dans la législation actuelle des Länder on ne fait pas de telle distinction entre les courtes peines et les peines plus longues en exigeant un système différencié de planification individuelle de l’exécution pour tous les détenus.

6Une procédure d’orientation détaillée est menée au début de l’incarcération pour tous les condamnés. Le but de cette phase d’orientation repose tout d’abord sur le choix du type d’établissement dans lequel la personne concernée devra exécuter sa peine. Pour cela, il sera enquêté sur l’âge du condamné, ses antécédents judiciaires, l’exposé des faits commis, son état physique et psychique, ses capacités et aptitudes à la resocialisation et ainsi sur sa personnalité. Une décision concernant l’instruction sera alors proposée. Pour les courtes peines, une planification individuelle semblable est prise, mais elle est moins différenciée.

7Le plan individuel selon § 7 LP doit contenir les détails au moins sur le placement en prison fermée ou ouverte, le transfert dans un établissement socio-thérapeutique, et – en outre – les aménagements de la peine envisagés, comme les permissions de sortie et les modalités de la préparation á la remise en liberté.

8La théorie de la réinsertion en Allemagne souligne ces mesures comme éléments essentiels pour la prévention de la récidive. Cela est conforme avec les règles pénitentiaires européennes (RPE) de 2006, qui – de même – soulignent la nécessité d’une planification individuelle et d’un système d’intégration par des contacts avec le monde extérieur, qui sont élargis vers la fin de l’exécution de la peine. La règle 103.2 des RPE prévoit que dès que possible après l’admission, un rapport complet doit être rédigé sur le détenu condamné décrivant sa situation personnelle, les projets d’exécution de peine qui lui sont proposés et la stratégie de préparation à sa sortie. La règle 103.6 des RPE exige qu’un système de congés pénitentiaires doit faire partie intégrante du régime des détenus condamnés.

Tour d’horizon de l’aménagement de peine et de la libération conditionnelle en Allemagne

9Le système des aménagements de peine en Allemagne est structuré graduellement de manière à promouvoir une réinsertion progressive (sorties de courte durée accompagnées, sorties sans surveillance, congés-pénitentiaires, placement en semi-liberté et prisons ouvertes).

10Le type d’établissement joue en premier lieu un rôle essentiel pour l’application de l´aménagement de peine. Il y a – en principe et prévue dans la loi – deux types d’établissements : les prisons fermées, qui sont sécurisées contre les évasions, car elles servent au placement des délinquants « dangereux » ou au moins aux délinquants avec un pronostic défavorable, qui ne permet pas de les « accueillir » dans une prison ouverte. Les soi-disant prisons « ouvertes » prévoient plus de possibilités d’aménagement ainsi que différentes formes de permissions de sortir, bien que d’après la loi, telles permissions ne sont pas exclues dans les prisons fermées.

  • 13 Ce qui représente environ 3 % de la capacité du système pénitentiaire en Allemagne, cf. Dünkel/Geng (...)

11En Allemagne on ne distingue pas ici selon différents degrés de niveau sécuritaire (comme par exemple les « prisons de haute sécurité » aux États-Unis). Une différentiation est prévue selon les efforts de réinsertion avec le type d’établissement socio-thérapeutique. En Allemagne, ces établissements socio-thérapeutiques (régulièrement en milieu fermé), dans lesquels des aménagements de peine sont prévus souvent et à répétition, permettent un soutien optimal à la réinsertion dans la société et ainsi un empêchement à long terme de la récidive. Selon § 9 LP les établissements socio-thérapeutiques sont primordialement destinés aux délinquants pour crimes sexuels et pour crimes de violence. En 2009 existaient 52 centres socio-thérapeutiques avec 2 043 places13.

  • 14 Il y a seulement des « modèles d’investisseurs » lors de la construction d’établissements pénitenti (...)

12Selon l’opinion dominante en Allemagne, une privatisation d’une partie considérable de la prison, voire même d’établissements entiers, est rejetée déjà pour des raisons constitutionnelles (la prison en tant que quintessence des activités régaliennes qui ne peuvent être menées que par des employés d’État) (Laubenthal, 2011, 26 et s ; Braum/Varwig/Bader, 1999, 68 et s ; Kruis, 2000, 1 et s14). En Allemagne on a fait l’expérience selon laquelle les services privatisés dans quelques prisons (comme par exemple la blanchisserie, l’alimentation ou le transport des détenus) n’économisaient rien. Dans des prisons mixtes avec quelques services privatisés, le personnel était mécontent en raison d’une moindre rémunération et ainsi voulait passer en régime de service public le plus tôt possible. Les avantages d’une privatisation qu’on rapportait de l’Angleterre ou de la France ne sont pas visibles en Allemagne. C’est pourquoi l’organisation et le service pénitentiaire ont été réformés avec succès sans que le sujet de privatisation ait joué un rôle.

Vue d’ensemble des types d’aménagement de peine et de leurs conditions

  • 15 La législation des Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière et Basse-Saxe n’a pas changé les règles sur l (...)
  • 16 Cela signifie que dans le cadre de permissions de sortir régulières, les placés en semi-liberté peu (...)

Le décideur est le directeur de l’établissement.
Au cas où un aménagement est refusé, le détenu peut exercer un recours devant la cour pénitentiaire de la cour d’appel (Strafvollstreckungskammer beim Landgericht).

Ausgang (§ 11 LP), « permission de sortie ».
Quitter l’établissement sans surveillance pour une certaine période de la journée et Hafturlaub selon § 13 LP, « congé-pénitentiaire » ou « congé-détention » (permission de sortir pour plusieurs journées consécutives).
Peut être accordé pour 21 jours ouverts par an au maximum. Pour un condamné à perpétuité, au moins 10 ans doivent être exécutés avant de pouvoir solliciter un Hafturlaub15.

Freigang (§ 11 LP), « semi-liberté ».
Il faut distinguer strictement entre l’autorisation d’une activité à l’extérieur de l’établissement avec (voir ci-dessous) et sans surveillance (Freigang). Une rémunération tarifaire complète dans le cadre d’un réel contrat de travail a lieu uniquement lors d’une Freigang.

Außenbeschäftigung (§ 11 LP).
Activité régulière à l’extérieur de l’établissement avec surveillance d’un personnel pénitentiaire (rémunération habituelle du détenu, inférieure de 9 % de la rémunération moyenne des salariés en liberté).

Ausführung (§ 11 LP) « sortie accompagnée ».
Le détenu peut, dans des cas précis, quitter l’établissement pour une certaine période de la journée sous la surveillance d’un surveillant pénitentiaire qui est obligé de contrôler le détenu en permanence.

Placement en centre de semi-liberté, (pas de mesures préventives, ou alors réduites, contre les évasions) selon § 10 LP.
Conditions : consentement et aptitude du détenu, absence de danger d’évasion, de fuite et d’infraction.

Les détenus peuvent profiter pour la préparation de leur libération des règles élargies d’aménagement de peine du § 15 LP :
• Le placement dans une prison ouverte.
• Sept
jours de congé en plus dans les trois mois avant la libération.
Les détenus en semi-liberté peuvent bénéficier dans une période de neuf mois avant la libération d’une permission de sortir spéciale jusqu’à six jours par mois, cf. § 15 parties 3 et 4 LP16.

13Il faut distinguer le placement en semi-liberté du placement à l’extérieur dans ses variantes en France avec ou sans surveillance permanente. Comme pour le placement extérieur allemand, les détenus français reçoivent aussi la rémunération complète d’un salarié libre lors d’une surveillance permanente. Dès lors, la surveillance lors du temps de travail est apparemment réalisée par l’entreprise contractante. Le détenu rentre le soir dans l’établissement (semi-ouvert). Selon la terminologie allemande, on parlerait ici de « Freigang ». Le placement à l´extérieur sans surveillance permanente concerne une forme de « prison de transition », par laquelle le détenu ne doit pas rentrer le soir dans l’établissement – donc un placement à l’extérieur élargi qui n’existe pas en Allemagne (pour la comparaison entre France et l’Allemagne, cf. Dünkel/Fritsche, 2005).

Placement sous surveillance électronique (PSE)

14Le placement sous surveillance électronique fut introduit en France dès 1997 en tant que mode alternatif d’exécution de la peine.
Jusqu´à présent, en Allemagne, il n’a pas été pris de décision sur une introduction de ce système (Albrecht 2002 ; Haverkamp, 2003). L’insertion du PSE dans le code pénal allemand ou dans la loi pénitentiaire n’est pas davantage envisagée dans un futur proche. Cela tient au fait qu’un effet de délestage notable pour les établissements pénitentiaires ne serait pas au rendez-vous. Des enquêtes empiriques en prison ont ainsi montré qu’il n’y a pas de clientèle adéquate pour la surveillance électronique dans le cadre d’une libération anticipée avancée de quelques mois (Dünkel, 2000, 400 et s.). Les détenus placés au départ à cet égard en milieu semi-ouvert représentent de toute façon une sélection avantageuse, car même sans surveillance électronique ils ne constituent pas un risque pour la société.

  • 17 Avant il y avait seulement dans le Land Hesse un modèle de PSE dans le cadre du sursis avec mise à (...)

15En 2011, on a introduit une forme de PSE pour des délinquants estimés dangereux, qui ont pleinement exécutés leur peine et qui sont libérés sous un régime de surveillance intensive (Führungsaufsicht) par les services de probation17. On a introduit cette mesure dans le droit pénal (§ 68b DP, Strafgesetzbuch). Il y a actuellement peu de cas sous le régime du PSE, mais il est vraisemblable que cela pourrait concerner quelques centaines de personnes dans le futur.

Préparation de la libération conditionnelle par les aménagements de la peine et le principe de continuité de la prise en charge

  • 18 BVerfG NJW 2000, 501 ; BVerfG NJW 2000, 503.
  • 19 BVerfG ZfStrVo 1998, 180 ; BVerfG NJW 1998, 1133 ; BVerfG NStZ 1998, 373 et BVerfG NStZ 1998, 430.

16Un élément important concernant l’octroi d’un aménagement de peine est la considération selon laquelle la libération conditionnelle devrait être préparée par des aménagements de peine qui servent de test en grandeur réelle pour la resocialisation future. Ceci apparaît en Allemagne à travers la jurisprudence constitutionnelle actuelle18. La cour constitutionnelle allemande a qualifié le droit d’un détenu à la resocialisation – comme évoqué – comme étant l’émanation du droit constitutionnellement garanti à la protection de la dignité humaine et au libre épanouissement de la personnalité, créant ainsi quasiment un droit pénitentiaire constitutionnel. Une conséquence de cette position en droit est que le détenu quasiment aura un droit à l’octroi d’un aménagement de peine et d’une libération conditionnelle19. Dans les dernières années la cour constitutionnelle a même renforcé ces « droits ».

  • 20 BVerfG 2 BvR 2009/08 du 30.4.2009, NJW 2009, 1941 ; OLG Hamm 1 Ws (L) 479/09 du 11.2.2010.

17Le problème structurel en Allemagne est que les aménagements de la peine sont décidés par le directeur de la prison, alors que la libération conditionnelle est décidée par la cour pénitentiaire. La libération conditionnelle dépend d’un pronostic favorable, qui en revanche dépend du « succès » pendant des permissions de sortir et d’autres aménagements. Si l’administration pénitentiaire refuse des aménagements, cela restreint les possibilités de la cour pénitentiaire d’arriver à une décision favorable sur la libération conditionnelle. Vu de ce conflit, la cour constitutionnelle a constaté que l’administration pénitentiaire ne doit pas refuser de tels aménagements qui constituent la condition préalable pour la libération, sans donner des raisons très étayées de ce refus. Plus la peine à exécuter est longue, plus le détenu a un droit à bénéficier des aménagements de peine, qui sont nécessaires pour la préparation de la libération20. La cour constitutionnelle et la cour d’appel de Hamm ont contraint l’administration pénitentiaire à l’octroi de la libération conditionnelle avec un délai pour son entrée en vigueur (par exemple six mois ou un an), qui permet une mise à l’épreuve pendant des permissions de sortie. Ainsi la libération peut être fondée sur la base des faits empiriques sur le comportement du détenu pendant une situation en liberté (contrôlée).

18Un autre problème structurel juridique en Allemagne est la répartition des compétences entre les services de probation et ceux de l’administration pénitentiaire. Traditionnellement, les services de probation ne sont pas responsables durant le temps d’exécution de la peine en prison. Ce sont les services sociaux dans les prisons, qui devraient préparer la libération. Ainsi le problème principal est le manque d’une continuité de la prise en charge. Souvent la discontinuité des relations personnelles est une des raisons pour une récidive.

19Le but des réformes de restructurer les services de probation ces dernières années était de les intégrer dans la préparation de la libération le plus tôt et le plus rapidement possible. Un modèle très ambitieux est la restructuration des services sociaux de la justice dans le Mecklembourg-Poméranie depuis 2007. Le modèle InStar (Integrale Straffälligenarbeit) – prévoit une prise en charge intégrée, c’est-à-dire que les services de probation sont intégrés déjà dans la planification de l’exécution de la peine pour les peines de courte durée (jusqu’à un an) et dans les autres cas au moins six mois avant la libération anticipée. Ainsi une prise en charge continuée est garantie (cf. Jesse/Kramp, 2008 ; Koch, 2009). En plus on a créé un système d’information électronique pour les dossiers pénitentiaires (dès le commencement du séjour en maison d’arrêt ou dans la prison) jusqu’à la fin de l’exécution de la peine avec un transfert des dates aux services de probation. Ainsi on évite les interrogations répétées sur l’histoire d’exécution et les mesures prises pendant le séjour en prison et aussi sur les antécédents judiciaires.

Coopération entre l’administration pénitentiaire et les services de probation en Mecklembourg-Poméranie

Administration pénitentiaire

Administration pénitentiaire et services de probation

Services de probation

=> => => => Libération conditionnelle => => => =>

(les actes et informations vont avec le détenu/relâché)

Assurer des conditions de détention respectueuses de la dignité humaine

• Bon ordre

• Sécurité

• Sureté

• Programmes de préparation à la libération : enseignement scolaire, formation professionnelle, habilités sociales, traitement des dépendances,

thérapies individuelles et de groupe,

travail,

activités de loisirs

• Santé (soins médicaux)

Préparation à la remise en liberté Individualisation du parcours de peine, mise en place d’activités socialisantes

Rapport sur la situation sociale du délinquant et les circonstances du délit pour la cour

(phase de procédure pénale)

Travail au profit de la communauté

(en cas d’amendes non payées ; phase de l’exécution des peines) Médiation, Réconciliation victime- auteur (en amont du judiciaire ou phase de l’exécution)

Aide sociale et control des relâchés

« risk assessment »

avec un nombre des cas variant selon les

groupes à risque

<= <= <= <= Révocation de la libération conditionnelle <= <= <= <=

(les informations sont disponibles pour l’administration pénitentiaire)

20Le modèle implique une surveillance « graduée » selon les groupes à risques. Une surveillance intense est prévue pour les délinquants de délits de violence et de délits sexuels, un agent de probation a 15 à 20 probationnaires (avec des contacts chaque semaine), dans le régime normal environ 60 probationnaires (avec des contacts une ou deux fois par mois) et pour le reste avec plus de100 probationnaires, les contacts sont plutôt symboliques (rares et surtout par téléphone). L’intensité varie aussi dans le temps : les probationnaires avec surveillance intense peuvent passer dans les groupes de moindre surveillance. La durée du temps probatoire d’après la loi allemande est de deux à cinq ans (cf. § 56a CP), la surveillance par les services de probation peut-être ordonnée pour une période plus courte (cf. § 56d CP), mais le plus souvent pas moins d’un an.

21Le modèle d’une prise en charge intégrée en Mecklembourg-Poméranie a été appliquée avec succès, mais il y a aussi des problèmes dus aux grandes distances dans le Land, et au fait que la majorité des détenus ne bénéficie pas d’une libération conditionnelle. Les détenus, qui ont exécuté leur peine jusqu’à son terme, ne profitent pas le plus souvent de l’aide et du soutien des services de probation.

Libération conditionnelle et réduction de peine (« good time »)

  • 21 Cf. Art. 729 al. 2 CPP, § 57 partie 2 Nr. 1 StGB.

22La libération conditionnelle est envisageable, aussi bien en Allemagne qu’en France, après avoir purgé la moitié la peine pour des détenus emprisonnés pour la première fois (appelés « primaires »), et après les deux tiers de la détention pour des récidivistes. Une différence significative entre l’Allemagne et la France concerne la libération à mi-peine pour les dits « primaires » : tandis qu’en Allemagne cela n’est prévu normalement que pour des peines allant jusqu’à deux ans d´emprisonnement, le droit français ne fait ici aucune distinction selon le taux de la peine21.

23La plus grande réceptivité supposée (et reconnue par la jurisprudence) des « primaires » à l’objectif de la prison invite à une libération à mi-peine régulière dans l’esprit de la règle française. Bien que l’attente d’une vie « avec une responsabilité sociale », en raison de l’effet de la prison, n’est empiriquement presque pas prouvé, cette attente est toutefois renforcée par le fait que les « primaires » présentent un taux de récidive nettement plus faible que les condamnés avec une expérience carcérale (Walter/Geiter/Fischer, 1990, 16). Les autres conditions pour la libération conditionnelle sont un pronostic favorable : la libération doit être « justifiable » au regard de l’intérêt du public en considérant de possibles formes de récidive (cf. § 57, partie 1, phrase 2).

24De nombreuses études allemandes et françaises sur la récidive de libérés en conditionnelle par rapport aux libérés qui ont dû exécuter à terme leur peine d’emprisonnement confirment ces réflexions (Kensey/Tournier, 1999, 115 ; Albrecht/Dünkel/Spieß, 1981 ; Baumann/Mätze/Mey, 1983 ; Böhm/Erhard, 1988 ; Dünkel/Spieß, 1983 ; Kensey 2004) (voir ci-dessous IX). Elles font cependant face aux peurs de la population véhiculées par les mass media, qui se reflètent dans des décisions politico-juridiques comme l’entrée en vigueur en Allemagne en 1998 de la « loi sur la lutte contre la délinquance sexuelle et autres délits dangereux ». Cette loi a entraîné au moins pour ce qui concerne les auteurs d’infractions sexuelles une politique d’aménagement de peine plus restrictive pendant et après l’exécution de la peine d’emprisonnement (Nedopil, 2002, 208 et s ; Cornel, 2002, 424 et s. ; Dünkel, 2010a, § 57, notes 14 et s.).

25Il manque malheureusement en Allemagne un contrôle général constitué d’inspections, ainsi qu’un rapport annuel détaillé de l’administration pénitentiaire comprenant des relevés statistiques continuels et exhaustifs sur la population carcérale, l’exécution des mesures d’aménagement de peine, la fréquence des libérations conditionnelles ou sur les mesures disciplinaires (Jesse, 2002, 289). Quelques statistiques existantes, mais non rendues publiques, sur l’aménagement de peine ou les mesures disciplinaires sont depuis longtemps traitées et régulièrement publiées par la chaire de criminologie de Greifswald (Dünkel/Rosner, 1982 ; Dünkel, 1992 ; 1996 ; 1998 ; 2004 ; 2009).

26La réduction de peine peut être octroyée pour « bonne conduite » (le terme de « good time » est employé dans le monde anglo-saxon) ou à raison d’efforts sérieux de resocialisation. En comparaison des possibilités existantes en Allemagne, la réduction de peine en France est considérable car elle peut atteindre jusqu’à trois mois par année de détention (cf. Dünkel/Fritsche, 2005).

  • 22 Cf. BVerfG ZfStrVo 1998, p. 242 ; le résultat t fin 2001 la hausse de la rémunération du détenu d(...)
  • 23 Les législations des Länder actuelles n’ont pas changé ni la rémunération faible « matérielle » ni (...)

27Comparée à la législation française sur la réduction de peine, la règle actuelle s’appliquant à la prison allemande est plutôt marginale. Depuis l’amendement à la règle sur la rémunération des détenus ordonné par la cour constitutionnelle allemande22, la peine d’emprisonnement ne peut être réduite que de seulement six jours par année de travail (cf. § 43 parties 9, 10 LP23). Selon le point de vue de la cour constitutionnelle, la perspective de retrouver plus t la liberté est d’une telle signification pour le détenu qu’elle compense la faible augmentation de la rémunération et qu’elle correspond s lors au principe constitutionnel de la resocialisation (BVerfG NJW, 2002, 2025).

La pratique du placement en milieu semi-ouvert et l’octroi d’aménagement de peine en Allemagne

28Comme mentionné au-dessus (cf. III) les différentes formes d’aménagements de la peine en Allemagne sont :
• l’exécution de la peine privative de liberté dans une « prison ouverte » (placement en milieu ouvert)
• les permissions de sortir en forme de congés-pénitentiaires (plusieurs jours consécutifs, « Hafturlaub »
• les permissions de sortir (pour quelques heures par jour, Ausgang)
• les permissions de sortir pour aller au travail ou pour participer à une formation scolaire ou professionnelle (semi-liberté, Freigang)

29Normalement ces aménagements sont prévus plutôt à la fin de peine pour préparer l’insertion, mais ils peuvent être aussi une mesure dès le début de l’exécution de la peine (comme par exemple le placement dans le milieu ouvert concernant des courtes peines). Les conditions légales sont une absence ou un faible risque d’évasion et de récidive. L’aménagement doit être « justifiable » (au regard de l’intérêt public, cf. § 11 partie 2 LP). La décision d’aménagement est du ressort de l’administration pénitentiaire (décision prise par le directeur d’établissement concerné).

30Le placement en milieu ouvert (« prison ouverte ») devrait – d’après la conception du législateur allemand – être la forme carcérale de règle (cf. la systématique du § 10 parties 1 et 2 LP). Cependant, il n’y a toujours qu’une minorité de condamnés en semi-liberté, en l’occurrence 17,0 % au 31 mars 2010 dans les prisons pour adultes. Il y a là une différence fondamentale entre les anciens (18,4 %) et les nouveaux Länder (en Allemagne de l’Est seulement 8,9% des détenus condamnés se trouvent en semi-liberté). Les différences dans les anciens Länder varient de 7,1 % en Bavière jusqu’à 27,6 % en Rhénanie-Westphalie ainsi que 28,9 % à Berlin, et dans les nouveaux Länder de 4,6 % en Thuringe jusqu’à 14,8 % en Brandebourg. On peut dès lors parler à juste titre aussi bien d’une « déclinaison » Ouest-Est que Nord-Sud.

31La marge de manœuvre dont disposent les administrations pénitentiaires des Länder est considérable, ainsi que le montre une évolution régionale différenciée. Dans les quatorze années passées, la part des détenus en semi-liberté dans certains Länder s’est réduite de façon drastique, dans le sillage des efforts impulsés par la Hesse et Hambourg pour la mise en place d’une contre-réforme conservatrice. La part en Hesse recula de 27,3 % (1996) à 10,4 % (2010) et à Hambourg de 36,0 % (1994) à 13,2 % (2010), tandis que Bade-Wurtemberg, Berlin, Brandebourg, la Rhénanie-Westphalie et la Sarre, en tout cas dans la période 1996-2010, plus ou moins maintinrent constante la part à un jour donné de détenus placés en milieu semi-ouvert. Ces changements et ces fixations d’éléments centraux de la politique pénitentiaire ne sont pas liés à une modification structurelle de la population carcérale, à savoir une multiplication des groupes de détenus représentant un risque sécuritaire ou un nombre d’évasions croissant (cf. Dünkel, 2009). Ils sont uniquement liés à une modification (symbolique) de la politique carcérale, qui promet à la population davantage de sécurité, sans qu’il n’existe pour cela une raison fondée sur des résultats concrets inhérents à la sécurité (cf. Dünkel/Schüler-Springorum, 2006). Hesse et Hambourg représentent l’exemple radical en ce sens, dont les gouvernements du parti conservateur (CDU) ont réduit la part de la semi-liberté de 62 % et 58 % (cf. tableau 1) (Dünkel, 2009 ; Dünkel/Geng/Morgenstern, 2010).

Tableau 1 : Taux de détenus en milieu semi-ouvert en Allemagne en 1996 et 2010 (Établissements pénitentiaires pour adultes, au 30.6.1996 et au 31.3.2010)

Land

1996

2010

Évolution entre

1996 et 2010

Bade-Wurtemberg

18,7%

17,6%

-5,9%

Bavière

7,1%

7,0%

(- 1,4%)

Berlin

30,6%

28,9%

-5,6%

Brandebourg

15,2%

14,8%

-2,6%

Brême

19,9%

9,9%

-50,2%

Hambourg

31,3%

13,2%

-57,8%

Hesse

27,3%

10,4%

-61,9%

Mecklembourg- Poméranie

12,5%

13,3%

+6,4%

Basse-Saxe

28,4%

20,2%

-28,9%

Rhénanie-Westphalie

29,0%

27,6%

- 4,8%

Rhénanie-Palatinat

16,3%

12,8%

-21,5%

Sarre

21,5%

22,5%

+ 4,7%

Saxe

6,1%

8,7%

(+ 42,6%)

Saxe-Anhalt

3,0%

5,7%

(+ 90,0%)

Schleswig-Holsteïn

13,1%

6,2%

-52,7%

Thuringe

3,0%

4,6%

(+ 53,3%)

Total anciens Lander

22,5%

18,4%

-18,2%

Total nouveaux Lander

7,7%

8,9%

(+ 15,6%)

Total Allemagne

20,8%

17,0%

-18,3%

Source : Dünkel/Kunkat NK 211997,26 (pour 1996); calculs propres d'après www.destalis.de, publicalionon-fine de l'administralion fédérale de la statistique (pour 2010).

Graphique 1 : Pourcentage de détenus en milieu ouvert (prisons ouvertes, adultes) 1996, 2004 et 2010

Graphique 1 : Pourcentage de détenus en milieu ouvert (prisons ouvertes, adultes) 1996, 2004 et 2010

32Eu égard à l’évolution de l’aménagement de peine et des permissions de sortir, il s’agit ici du changement le plus radical au cours de la réforme pénitentiaire des années 1970. Rien que dans la période 1977-1991/92, les chiffres des différentes formes de permission de sortir dans les anciens Länder (pour 100 détenus) ont presque triplé voire quadruplé, tandis que – c’est à noter – les taux de non-respect n’ont pas augmenté, au contraire ont même diminué considérablement (cf. graphiques 2 et 3). Depuis 1991 cependant, le nombre d’octroi de congés-pénitentiaires est nettement en baisse (stable toutefois depuis 2006), ce qui se laisserait expliquer par un comportement restrictif de l’administration pénitentiaire et surtout par une structure en partie changée de la population carcérale (augmentation de la part de détenus de délinquance violente). En chiffres absolus, cela concerne par an à un jour donné environ 62 000 détenus condamnés en Allemagne (2009 ; cf. Dünkel/Morgenstern 2010, 168), environ 14 500 placements en semi-liberté, 236 000 permissions de sortir pendant plusieurs jours consécutifs (« congés-pénitentiaires ») et environ 643 500 permissions de sortie (pour une journée) par année (2010).

Graphique 2 : Aménagements de la peine privative de liberté en Allemagne (anciens Länder) 1977 - 2010

Graphique 2 : Aménagements de la peine privative de liberté en Allemagne (anciens Länder) 1977 - 2010

Graphique 3 : Incidents concernant le retour des détenus après l’octroi de permissions en Allemagne, 1977-2010

Graphique 3 : Incidents concernant le retour des détenus après l’octroi de permissions en Allemagne, 1977-2010

Graphique 4 : Congés-pénitentiaires et abuse (non-retour à la prison ou récidive) en comparaison par “Länder”, 2010

Graphique 4 : Congés-pénitentiaires et abuse (non-retour à la prison ou récidive) en comparaison par “Länder”, 2010

33L’analyse régionale révèle depuis longtemps des inégalités considérables qui sont davantage explicables par des styles pénitentiaires différentiels que par la structure de la population carcérale (taux de détenus particulièrement propices à l’évasion, etc.). Les prescriptions administratives des ministères de chaque pays jouent aussi un rôle important. Il est à noter que demeure valable la constatation selon laquelle, depuis 1977 et dans les différents Länder, la pratique des congés-pénitentiaires et des permissions de sortie s’est davantage différenciée qu’uniformisée (mot-clé : déclinaison Nord-Sud), bien que le contraire ou au moins une certaine unification de la pratique fut visée par le vote d’une loi fédérale homogène.

34Les congés-pénitentiaires varient entre 60 congés pour 100 détenus au 31 mars 2010 en Saxe-Anhalt et 891 en Sarre. Berlin (522), Brême (597), Hambourg (587) et Rhénanie-Westphalie (667) démontrent une pratique supérieure à la moyenne, cependant Bavière, Brandebourg, Saxe et Saxe-Anhalt restent loin au-dessous de la moyenne (cf. graphique 4).

35L’éventail de variation est encore plus extrême concernant l’octroi de permissions de sortir pour une journée. La Bavière, avec 173 permissions de sortir pour 100 détenus, se situait en 2010 également au bas de l’échelle des anciens Länder, tandis que Berlin (1 628), la Rhénanie-Westphalie (1 714) et Basse-Saxe (1 939) avaient des taux environ dix fois plus élevés (moyenne des anciens Länder : 1 205 en 2010). En ce qui concerne l’aménagement de peine, l’évolution dans les nouveaux Länder est également sous-développée, laissant apercevoir ici, en plus d’une déclinaison Nord-Sud, une déclinaison Ouest-Est.

Graphique 5 : Cumul comparé des permissions de sortir par “Länder”, 2010

Graphique 5 : Cumul comparé des permissions de sortir par “Länder”, 2010

36Les « taux de réussite » concernant les mesures d’aménagement de peine sont étonnants, car la proportion de non-respect des conditions n’a pas augmenté malgré l’expansion considérable des mesures d’aménagement de peine. Le taux d’échec, dans le sens d’un retour en établissement en-dehors des horaires fixés, et rapporté au nombre d’aménagements de peine, était en 1977 de 4,4 % pour les placements en semi-liberté, de 4,3 % pour les congés-pénitentiaires, et de 2,0 % pour les permissions de sortie à la journée. Si l’on rapporte ce taux d’échec non pas aux mesures mais aux détenus (parfois bénéficiaires répétés), il demeure avec moins de 5 % encore très faible. Des délits graves commis lors de l’exécution d’une mesure d’aménagement de peine restent des cas isolés. Ce bilan positif est aussi éclairé par la comparaison régionale : il n’y a pas de relation statistique significative quant au taux d’échec entre une pratique d’aménagement de peine restrictive ou extensive (Dünkel, 1996, 126 et s ; 2004, 103 et s. et graphique 4 au-dessus). En d’autres termes, la pratique bavaroise qui consisterait à restreindre les aménagements de peine au nom d’une politique préventive des crimes et délits ne paye pas. Dès lors, une politique pénitentiaire restrictive fondée sur l’argument d’une protection de la société n’est pas valable (cf. les tendances de la politique criminelle en Bavière et en Hesse).

37La même observation peut être faite concernant le placement au régime de semi-liberté (cf. graphique 6). Il n’y a pas de corrélation statistique significative quant au taux d’échec entre une pratique plus extensive (Rhénanie-Palatinat, Sarre) et une pratique plus restrictive. Le Mecklembourg-Poméranie avec une pratique triplée en comparaison, Brandebourg n’avait pas un seul échec en 2010.

Graphique 6 : Admissions comparées au régime de semi-liberté et abus par “Länder”, 2010

Graphique 6 : Admissions comparées au régime de semi-liberté et abus par “Länder”, 2010

La pratique de la libération conditionnelle en Allemagne et en Europe

38Des rapports statistiques sur la question « quelle part de détenus obtient une libération conditionnelle et à quel moment » n’existent pas d’une manière systématique et représentative en Allemagne.

39Les statistiques pénitentiaires allemandes indiquent par exemple une part relativement constante sur plusieurs décennies d’environ 30 % de libérations anticipées (selon §§ 57, 57a CP, 88 Droit pénal des mineurs) par rapport au nombre annuel total de libérés (Cornel, 2002, 430 et s.). Ces chiffres ne prouvent cependant rien au regard du nombre de plus de 40 000 libérations après avoir purgé une peine d´emprisonnement substitutive à un non-paiement d’amende, pour laquelle une libération anticipée n’est envisageable ni sur le plan juridique (selon l’opinion dominante de la jurisprudence) ni dans les faits. Si l´on décompte ces cas de peines qui ne sont pas recevables pour une libération conditionnelle, la part des libérations anticipées devrait se trouver aux alentours de 60 % (avec des références supplémentaires : Schöch, 1999, 232). À l’aide des études empiriques isolées comme par exemple en Schleswig-Holstein et à Berlin, on peut supposer qu’environ deux tiers des détenus condamnés à une peine supérieure à un an ont été libérés sous conditions dans les années 1970 et 1980. L’éventualité d’obtenir à un quelconque moment une libération conditionnelle augmente cependant avec l’allongement de la durée des peines (Dünkel, 1992). Dans l’étude portant sur Schleswig-Holstein, 63 % des hommes adultes et 94 % des femmes condamnés à plus d’un an d´emprisonnement ont été libérés avant terme, ce qui était le cas pour seulement 61 % des détenues de la prison pour femmes de Berlin (Dünkel, 1992, 287, 418). Ces chiffres indiquent déjà qu’existent des disparités régionales considérables, et pas seulement dans des États fédéraux comme l’Allemagne.

40Une analyse par Cornel des données mensuelles de la statistique pénitentiaire pour la période avant et après la modification législative de 1998 en Allemagne n’a rapporté au final aucune modification importante dans la pratique de la libération conditionnelle en Allemagne (Cornel, 2002, 430 et s.). Dans le même temps, il n’est pas à exclure que, en particulier pour certains groupes d’auteurs d’infractions violentes ou sexuelles (quantitativement moins significatifs), la pratique soit devenue plus restrictive (due par exemple à une libération anticipée plus tardive intervenant après les quatre cinquièmes au lieu des deux tiers de la peine, etc.). Néanmoins, les données de la « statistique sur la récidive » du ministère de la Justice fédéral en Allemagne publiée en 2010 indiquent qu’en 2004 39,5 % des 20 053 détenus libérés d’une prison pour adultes (âgés 21 ans et plus) ont bénéficié d’une libération conditionnelle. Dans les prisons pour mineurs (âgés de 14 à 24 ans) le taux de libération conditionnelle était de 54 % des 4 840 libérés (calculé selon Jehle et al., 2010, 183 ff.). Les chiffres des prisons d’adultes visent les mêmes problèmes statistiques, car ils contiennent les libérés qui ont exécuté seulement une peine substitutive à l’amende.

41Au niveau européen n’existent pas de dates valides, car ni les recherches de SPACE I (cf. Aebi/Delgrande 2011), ni de SPACE II (cf. Aebi/Delgrande/Marquet, 2011) ne contiennent de dates sur le taux de libération conditionnelle. La seule source est une étude du Conseil de l’Europe pour l’année 1999. Les données fournies illustrent, avec toutes les réserves méthodologiques sur la validité et la comparabilité des indications statistiques, une extraordinaire palette différenciée quant à l´application des règles concernant la libération conditionnelle. Ainsi, en France, le taux de libération conditionnelle pour les longues peines, pour lesquelles le ministère de la Justice décidait (jusqu’en l’an 2000), était de 8 %, et de 14 % pour les courtes peines (compétence du juge d’application des peines) (Tubex/Tournier, 2003, 8 et s.). Tournier et Kensey notent qu’au cours de la période allant du 1er mai 1996 au 30 avril 1997, sur 2 859 détenus libérés, 82 % n’ont bénéficié ni d’une libération conditionnelle, ni d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur (Tournier/Kensey, 2000).

42De l’autre côté se situent les pays scandinaves tels que le Danemark (93 %) et la Suède (100 %), ainsi que la Finlande (99 %), dans lesquels tous les détenus ou presque profitent d´une libération conditionnelle automatique généralisée. Il semble que la part très majoritaire des demandes de libération conditionnelle soit aussi accueillie de façon positive en Slovaquie (83 %), en Lettonie (84 %) et en Roumanie (86 %), tandis que dans d´autres pays seulement 28 % (Portugal), 29 % (écosse), 51 % (Lituanie) et 57 % (Espagne) des décisions étaient positives. Ceci

43est plausible dans la tendance actuelle et c´est un facteur explicatif pour le haut taux de détention de ces pays en particulier qui font état d´une durée de détention moyenne surélevée (Dünkel/Snacken, 2005, 22 ff.). En Allemagne et en France ainsi que dans d’autres pays européens, il y a par conséquent vraisemblablement dans de nombreux domaines un potentiel inépuisé de libérations conditionnelles.

Résultats empiriques concernant la récidive après une libération conditionnelle

  • 24 Le taux de révocation concernant les périodes probatoires terminées en 2008 était seulement de 30 %(...)

44Le problème de méthode réside dans la difficulté d’estimer le taux de réussite concernant la non-récidive, car les libérés en conditionnelle, à l´inverse de ceux qui ont exécuté l’intégralité de leur peine (« libérés à terme »), constituent une sélection positive (de par le programme normatif préexistant), la comparabilité des groupes n’étant dès lors par principe pas assurée. Des points d’approche pour une comparaison empirique pertinente découlent toutefois de la variance régionale et temporelle. Ainsi, dans certains Länder ou juridictions, des détenus sont libérés avant terme, alors qu’ils doivent exécuter toute la peine dans d’autres Länder ou juridictions voisines en raison de normes ou de traditions plus restrictives. Les structures de libération conditionnelle peuvent également se modifier dans un certain laps de temps, ce que l’on peut mesurer tant que les conditions générales de départ demeurent constantes. Si l’on compare, d’après une analyse des données du registre central fédéral (Bundeszentralregister) des condamnés de 1984-1990 dans les anciens Länder, les taux de récidive des libérés en conditionnelle avec ceux des libérés à terme, on note un taux de récidive de 40 % pour les libérés en conditionnelle, tandis qu’il est de 71 % pour les libérations conditionnelles révoquées et de 72 % pour les libérés à terme, et ce lié à une nouvelle incarcération dans quatre cas sur cinq (Kerner, 1996, 73). Du fait que régulièrement seulement environ un tiers jusqu’à 50% des libérations conditionnelles aient fait l’objet d’une révocation24, ces chiffres demeurent un indice confirmant que les libérés en conditionnelle sont en général nettement moins récidivistes que les libérés à terme. En Rhénanie du Nord-Westphalie, le taux de récidive des libérés en conditionnelle était de 63 %, et celui des libérés à terme de 75 % (Baumann/Maetze/Mey, 1983, 146 et s.). D’autres études en Allemagne et à l’étranger confirment également cette tendance. Il faut toutefois bien évidemment prendre en compte les processus normatifs de sélection préexistants dans le cadre de l’appréciation de pronostic.

45Ce qui est intéressant, c’est la comparaison de la récidive des condamnés et des libérés de 1994 avec ceux de 2004 (cf. Jehle et al., 2010, 29). Pour toutes les sanctions, on trouve une amélioration concernant la non-récidive. Cela indique que le travail pour la réinsertion s’est amélioré et que les services de prison et de probation ont fait de considérables progrès.

Tableau 2 : Taux de récidive trois années après une condamnation ou libération de la prison en 1994 et en 2004

1994

2004

Peine d’emprisonnement avec sursis*, Droit pénal pour adultes : 39,7 %

Peines privatives de liberté à exécuter

(sans sursis) : 52,3 %

Peine d’emprisonnement avec sursis*, Droit pénal pour mineurs : 54,0 %

Peines privatives de liberté à exécuter (sans sursis), Droit pénal pour mineurs : 74,8 %

Peine d’emprisonnement avec sursis*, Droit pénal pour adultes : 37,1 %

Peines privatives de liberté à exécuter

(sans sursis) : 48,1 %

Peine d’emprisonnement avec sursis*, Droit pénal pour mineurs : 49,3 %

Peines privatives de liberté à exécuter (sans sursis), Droit pénal pour mineurs : 66,4 %

* Peines privatives de liberté jusqu’à deux ans, cf. §§ 56 CP, 21 Droit pénal pour mineurs

46Jusqu’ici, les études disposant d’au moins en partie d’une réalisation d’un design de contrôle de groupes sont davantage pertinentes. L’étude de Dünkel à Berlin-Tegel étudia tout d’abord selon les caractéristiques légales et socio-biographiques (antécédents judiciaires, structure du délit, âge) de groupes de délinquants comparables, à savoir les libérés en conditionnelle dans un cas et ceux qui ont pleinement exécuté leur peine dans l’autre. Les libérés en conditionnelle font preuve d’un taux de récidive (dans le sens d’une nouvelle condamnation à de la prison ferme) inférieur de 13 % (Dünkel, 1981, 289). D’autres résultats supplémentaires de cette étude sont à noter. Ainsi, des différences particulièrement nettes quant à la récidive apparaissent chez certains groupes de délit. Les taux de récidive des délinquants condamnés pour vol avec violence, agression sexuelle et délit de la route étaient lors d’une libération conditionnelle plus faibles respectivement de 17 %, 21 % et 18 %, tandis que la différence pour des délinquants condamnés pour vol simple, escroquerie et coups et blessures était respectivement seulement de 11 %, 9 % et nulle. En aucun cas il n’est prouvé que la libération conditionnelle s’avère désavantageuse par rapport à la libération à terme. Les avantages de la libération conditionnelle sont également notables dans l’établissement de traitement socio-thérapeutique de Berlin-Tegel, bien que là le taux de récidive par rapport à un centre pour peine fut déjà plus bas de 18-20 % et que le taux de libération conditionnelle fut deux fois plus élevé (les juges prirent donc ici un risque plus important) (Dünkel/Geng, 1993). De plus, des différences cependant plutôt insignifiantes sont notables entre une libération conditionnelle avec mise à l’épreuve et une libération conditionnelle sans aide probatoire (Dünkel, 1981, 291 ; différencié Kerner, 1996, 73 et s.). L’étude correspond à d’autres études allemandes disposant d’un échantillon (on trouvera plus d´indications dans Eisenberg, 2000, 590 ; Walter/Geiter/Fischer, 1990, 20, 23).

47Les études allemandes s’insèrent, malgré les réserves méthodologiques, dans la somme internationale des expériences, lesquelles montrent d’une part les avantages préventifs spécifiques de la libération conditionnelle et d´autre part l’absence de perte de sécurité pour la société lors d’un recours plus étendu à la libération conditionnelle (Kerner, 1996, 77). Eisenberg/Ohder purent démontrer pour Berlin, qu’une pratique restrictive de la libération conditionnelle ne se traduisait pas par de plus faibles taux de récidive (1987 ; Eisenberg, 2000, 590). Dans une étude en France, Kensey/Tournier ont relevé une plus faible récidive des libérés en conditionnelle comparée aux libérés à terme. Cela vaut en tout cas pour les « primaires », dont 44 % sont à nouveau condamnés après quatre ans, contre 70 % pour les libérés à terme (Kensey/Tournier, 1999, 115 et s.). L´étude de Kensey (2004) indique, pour 1 157 libérés en 1982, un taux de récidive de 23 % pour les libérés en conditionnelle contre 40 % pour les libérés à terme. De même, il ressort des études allemandes que les différences concernent pour partie les effets de sélection, mais qu’il demeure cependant un « effet net » considérable (8 %) de la libération conditionnelle, en lien avec l’aide et le contrôle postérieurs des services de probation (Kensey, 2004, 184 ; aussi Kensey, 2007). Les méta-analyses ainsi que les analyses secondaires anglo-saxonnes confirment cette tendance (Goldblatt/Lewis, 1998 ; MacKenzie in Sherman et al., 1998).

Perspectives

48Les aménagements de peine et la libération conditionnelle représentent en Allemagne (comme en France) les « points cardinaux » d’une prison orientée vers la resocialisation. Ils doivent rendre les détenus aptes à « mener dans l´avenir et avec une responsabilité sociale une vie sans infraction » (cf. § 2 de la loi pénitentiaire allemande). Une compréhension commune serait dès lors souhaitable, qui mette en avant le succès de ces mesures et qui améliore leur acceptation dans les milieux d’experts et auprès de nos concitoyens, afin d’atteindre une expansion raisonnable et responsable de la pratique pour partie encore trop restrictive. Les expériences positives faites avec les aménagements de peine et la libération conditionnelle en Allemagne (comme en France) peuvent y contribuer. Il serait enrichissant d’analyser les conséquences des différents avantages juridiques (extension des compétences décisionnelles du directeur d´établissement et particularités régionales en Allemagne versus transfert de compétence vers le juge d’application des peines en France) au regard de la praticabilité et des effets de resocialisation. Cette thématique doit demeurer dans l’avenir le thème de prédilection de la recherche carcérale empirique et comparative.

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Notes

1 Cf. Dünkel, 2010, p. 5 ; Dünkel/Morgenstern, 2010, p. 97 ff., 168 ff.

2 Cf. Heinz 2010 ; Dünkel/Morgenstern, 2010, p. 131 ff., 189.

3 Seulement 1,4 % des peines privatives de liberté sont de 5 ans jusqu’au maximum de 15 ans ou de perpétuité (0,1 %), cf. Dünkel/Morgenstern, 2010, p. 211.

4 Cf. Dünkel/Morgenstern, 2010, p. 179.

5 Concernant l´ambiguïté de ce terme et pour une étude empirique qualitative en Allemagne : Bergmann 2003.

6 La législation du droit pénal et de la procédure pénale est restée dans la compétence de lÉtat fédéral.

7 La raison était une décision de la cour constitutionnelle (NJW 2006, p. 2093 ff.), qui exigeait de passer une législation détaillée pour les mineurs incarcérés jusqu’à la fin de l’année 2007.

8 Dans le présent article je me réfère à la loi pénitentiaire de 1977 (LP, « Strafvollzugsgesetz », « StVollzG ») en mentionnant en cas échéant les différences dans les Länder avec une propre législation.

9 Cf. BVerfGE 35, 202 ; 40, 276 ; 98, 169 ; 116, 69. La cour constitutionnelle (décision Lebach BVerfGE 35, 202, 235 f.) indique : « Ce n’est pas uniquement l’auteur d’infraction qui doit être préparé au retour dans la société libre ; celle-ci doit de son côté être disposée à le réintégrer. Cette exigence correspond constitutionnellement au concept d’une communauté qui place la dignité humaine au centre de son système de valeurs. [...] Du point de vue de l’auteur de l’infraction, l’intérêt à la re- socialisation résulte de son droit fondamental issu de l’art. 2 I en relation avec l’art. 1 GG. Du point de vue de la communauté, le principe de l’Etat social exige une prévoyance et une prise en charge publiques pour les groupes de la société qui sont handicapés en raison de faiblesses ou de dettes personnelles, d’incapacité ou parce que socialement défavorisé dans leur épanouissement personnel et social. [...] En dernier point mais pas des moindres, la resocialisation assure la propre protection de la société : celle-ci a un propre intérêt direct dans le fait que l’auteur de l’infraction ne récidive pas et ne cause à nouveau un dommage à ces citoyens ou à la communauté. »

10 À l’origine, la jurisprudence n´avait pas considéré cela comme contestable devant une juridiction. La BVerfG a cependant désormais décidé que cela est contestable eu égard à l’importance des projets d’exécution de peine afin d’atteindre globalement les objectifs pénitentiaires (et non pas seulement les mesures qui y rattachent), comme par exemple : quand le contenu du projet d’exécution de peine ne satisfait pas au minimum des exigences légales, cf. BVerfG StV 1994, 93 et s. ; BVerfG 2 BvR

2132/05 du 25.9.2006 ; BVerfG 2 BvR 1383/03 du 3.7.2006, NJOZ 2007, 84.

11 Cf. à cet égard la règle administrative fédérale unitaire Nr. 1 du § 6 StVollzG.

12 Pour une critique, cf. Schwind et al., 2009, § 6 note 20.

13 Ce qui représente environ 3 % de la capacité du système pénitentiaire en Allemagne, cf. Dünkel/Geng/Morgenstern, 2010 ; en 2009 57 % des détenus dans ces établissements étaient condamnés pour crime sexuel, 17 % pour homicide et 13 % pour délit contre les biens, régulièrement avec violence, cf. Egg/Ellrich, 2010 ; la situation du personnel avec un psychologue, psychiatre ou travailleur social pour sept détenus est de beaucoup préférable à celle des prisons « normales ».

14 Il y a seulement des « modèles d’investisseurs » lors de la construction d’établissements pénitentiaires ; dans quelques établissements en faible nombre est pratiquée une délégation partielle de la fourniture de services (des entreprises d´assistance comme l’entretien de l’établissement, la lingerie, etc.). La prison privée « modèle » en Hesse (à Hünfeld) avec environ 40 % des services privés n’a pas prouvé d’avantages en matière financière. Dans le Bade-Wurtemberg le nouveau gouvernement (Parti écologiste et socio-démocrates depuis 2011) envisage de nationaliser une prison à moitié privée et les services de probation (le Bade-Wurtemberg est le seul état fédéral qui avait privatisé les services de probation).

15 La législation des Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière et Basse-Saxe n’a pas changé les règles sur les aménagements, sauf qu’en Bavière un détenu à perpétuité doit avoir exécuté 12 ans au lieu de 10 ans. Hambourg a augmenté le maximum des congés pénitentiaires à 24 journées par an. Hesse a restreint les congés pénitentiaires aux derniers 24 mois de l’exécution de la peine. 10 Länder avec un projet de loi pénitentiaire commun veulent augmenter le maximum des journées de congé à 30 par an ou même sans limite fixée.

16 Cela signifie que dans le cadre de permissions de sortir régulières, les placés en semi-liberté peuvent passer pratiquement chaque week-end à la maison en famille lors de la phase de libération.

17 Avant il y avait seulement dans le Land Hesse un modèle de PSE dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve (cf. sur l’évaluation Mayer, 2004), ce qui n’est pas comparable au modèle français, car il ne s’adressait pas à la clientèle de la prison. Les résultats empiriques n’ont pas pu encourager le législateur d’introduire un système du PSE en matière du DP ou de la LP en général.

18 BVerfG NJW 2000, 501 ; BVerfG NJW 2000, 503.

19 BVerfG ZfStrVo 1998, 180 ; BVerfG NJW 1998, 1133 ; BVerfG NStZ 1998, 373 et BVerfG NStZ 1998, 430.

20 BVerfG 2 BvR 2009/08 du 30.4.2009, NJW 2009, 1941 ; OLG Hamm 1 Ws (L) 479/09 du 11.2.2010.

21 Cf. Art. 729 al. 2 CPP, § 57 partie 2 Nr. 1 StGB.

22 Cf. BVerfG ZfStrVo 1998, p. 242 ; le résultat t fin 2001 la hausse de la rémunération du détenu de 5 % à 9 % du revenu moyen d’un assuré social.

23 Les législations des Länder actuelles n’ont pas changé ni la rémunération faible « matérielle » ni la situation peu favorable pour les détenus de profiter d’une réduction des peines, avec l’exception de létat fédéral de Berlin, qui a augmenté le nombre des jours à 12 par an. Cette situation de même qu’en 1998 est en danger d’être jugée non conforme à la Constitution en violant le principe de réinsertion sociale.

24 Le taux de révocation concernant les périodes probatoires terminées en 2008 était seulement de 30 %, cf. Statistisches Bun- desamt (Ed.) : Bewährungshilfestatistik, 2008, Wiesbaden 2011, 18 ; les statistiques ne distinguent malheureusement pas selon les mises à l’épreuve des § 56 et § 57 CP.

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Table des illustrations

Titre Graphique 1 : Pourcentage de détenus en milieu ouvert (prisons ouvertes, adultes) 1996, 2004 et 2010
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Titre Graphique 2 : Aménagements de la peine privative de liberté en Allemagne (anciens Länder) 1977 - 2010
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Titre Graphique 3 : Incidents concernant le retour des détenus après l’octroi de permissions en Allemagne, 1977-2010
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Titre Graphique 4 : Congés-pénitentiaires et abuse (non-retour à la prison ou récidive) en comparaison par “Länder”, 2010
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Titre Graphique 5 : Cumul comparé des permissions de sortir par “Länder”, 2010
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Titre Graphique 6 : Admissions comparées au régime de semi-liberté et abus par “Länder”, 2010
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Pour citer cet article

Référence électronique

Frieder Dünkel, « L’aménagement de la peine et la libération conditionnelle en Allemagne »Criminocorpus [En ligne], 3 | 2013, mis en ligne le 10 novembre 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/2529 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2529

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Auteur

Frieder Dünkel

Professeur à l’université de Greifswald

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