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Comparaisons internationales

Les aménagements de peine en Belgique. Aperçu des particularités d’un statut dit “externe” en constante évolution

Marie-Sophie Devresse

Notes de l’auteur

L’auteur tient à remercier vivement A. Jonckheere pour les discussions qui ont nourri les réflexions proposées dans le présent article.

Texte intégral

1Interroger le fonctionnement du système belge en matière d’aménagement des peines s’avère intéressant à plusieurs titres. Ainsi, sa juridictionnalisation récente – et non entièrement aboutie – permet de mettre en lumière une série de questions parmi lesquelles la régulation de la population pénitentiaire et les divers outils qui l’instrumentent. Par ailleurs, l’aménagement des peines en Belgique est à mettre en relation avec un ensemble de réformes de type organisationnel qui a traversé les institutions pénales de ce pays et qui, au-delà de spécificités nationales, éclaire les difficultés de la prise en charge du public condamné. Le système belge semble donc mériter qu’on lui accorde quelques instants d’attention. Il importe cependant de préciser que la notion d’aménagement des peines privatives de liberté qui prévaut dans la terminologie française ne s’énonce pas comme telle en Belgique. Une autre terminologie y est préférée depuis quelques temps, renvoyant, dans le domaine de l’exécution des peines, à la distinction existant entre statut interne du détenu et statut externe. Cette distinction n’est pas de pure forme. Elle soulève en effet des enjeux institutionnels (relatifs, notamment à l’organisation de l’administration pénitentiaire) et politiques (en particulier à l’évolution progressive de l’État belge vers le fédéralisme) sur lesquels nous reviendrons. Dès lors avant d’envisager les particularités du système belge dans ce domaine, arrêtons-nous quelques instants sur ce que recouvrent ces deux types de statuts.

  • 1 Chomé (A.), « Statut externe du détenu », in Bastyns et al. Droit pénal et procédure pénale, Waterl (...)
  • 2 Moniteur Belge, 1er février 2005, p. 2815-2850.
  • 3 Sur l’évolution de cet avant-projet ainsi que sur le long cheminement politique qui a conduit à l’a (...)

2Le statut interne du détenu, précise A. Chomé, « correspond à l’ensemble des règles qui régissent la vie du détenu en tant qu’occupant de la prison1 ». On y trouve ainsi des principes concernant une multitude de domaines tels la planification de la détention, la discipline, les régimes différenciés, les visites, etc. Il s’agit donc bien de désigner les modalités d’organisation de tout ce qui se passe à l’intérieur des établissements pénitentiaires, ou, dans des termes plus triviaux, de ce qui se déroule derrière les murs des prisons. Ce statut, longtemps limité à une base administrative, est aujourd’hui formalisé par la loi du 12 janvier 2005, intitulée « loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus2 » et plus communément appelée « loi de principes » ou « loi Dupont », cette dernière appellation se référant au nom du professeur d’université chargé, dès 1996, de rédiger un avant projet de loi pénitentiaire3. L’avènement de cette loi, qui, pendant longtemps, a représenté une sorte d’Arlésienne dans le paysage carcéral belge, consacre aujourd’hui la reconnaissance des principes constitutifs d’un véritable droit pénitentiaire. Ainsi, même s’il y a beaucoup de commentaires à y apporter (notamment au regard du retard considérable pris dans sa mise en application, encore partielle à l’heure actuelle), cette loi ne nous intéressera pas ici car elle ne concerne pas directement le domaine de l’« aménagement des peines » tel qu’il est envisagé en France.

  • 4 Chomé (A.), op. cit.
  • 5 Moniteur Belge, 15 juin 2006, p. 30455-30477.

3Le statut externe renvoie quant à lui, toujours selon A. Chomé, à tout ce qui concerne « les aspects extérieurs de la détention. [Il] fixe la manière dont le détenu recouvre ou conserve, totalement ou partiellement, temporairement ou définitivement sa liberté d’aller et de venir4 ». Il couvre donc le retour ou le maintien en milieu ouvert, c’est-à-dire tout ce qui permet à une peine de prison d’être modulée à l’aide de divers mécanismes. Ce statut n’a également fait l’objet que très récemment d’une mise en forme législative, et ce, par l’entremise de la loi du 17 mai 2006 « relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine5 ». C’est donc principalement dans le registre du statut externe que l’on va retrouver les éléments et les procédures propres à ce que l’on dénomme, en France, l’aménagement des peines.

4Ces précisions terminologiques étant apportées, nous proposons d’examiner ici deux aspects particuliers du système belge. Il s’agira d’abord de faire le point sur l’évolution récente du régime de prise en charge de la situation des condamnés à une peine privative de liberté s’exécutant extra-muros en envisageant notamment la logique qui a présidé aux divers changements majeurs qui ont jalonné cette évolution. Le second aspect que nous examinerons vise à éclairer les déterminants qui ont été à la base d’une transformation des instances et des institutions compétentes pour tout ce qui relève du statut externe des condamnés. Enfin, nous terminerons par une réflexion prospective, inspirée par le nouveau projet de réforme de l’État situé au cœur des récents accords gouvernementaux.

Vers une juridictionnalisation progressive de l’exécution des peines

5Si l’on s’autorise à résumer dans les grandes lignes l’histoire récente de l’exécution des peines en Belgique, on peut dire que celle-ci rend compte, avant tout autre chose, d’un transfert progressif de responsabilité politique et institutionnelle de l’administration vers le pouvoir judiciaire. Différentes phases se succèdent durant lesquelles la manière de gérer la situation externe des détenus va se trouver modifiée, en particulier en ce qui concerne les instances à qui il revient de décider de leur sort. Cette modification, dont l’apparence semble limiter les enjeux à des variables organisationnelles, va cependant s’ancrer à la fois dans un souci de transfert de responsabilité politique, et dans une préoccupation gestionnaire fondamentale, à savoir la régulation des flux de la population pénitentiaire. Dès lors, après un bref examen des trois jalons de l’évolution récente de l’exécution des peines en Belgique (1), nous examinerons plus en profondeur les effets de différenciation directement générés, dans le traitement des détenus, par cette évolution, en considérant tout particulièrement le cas spécifique des peines non exécutées (2).

Évolution des modalités de gestion du statut externe des détenus

6La doctrine juridique s’accorde généralement à distinguer trois périodes correspondant à trois régimes successifs en termes de compétences décisionnelles et dont l’évolution graduelle est à mettre en regard de la situation sociopolitique qui lui a servi de contexte.

a) Compétence ministérielle et gestion administrative

  • 6 La semi-détention, mesure permettant au détenu des sorties en journée pour travailler et de retourn (...)
  • 7 Même si une mesure comme la libération conditionnelle avait été introduite, dès 1888 par le biais d (...)

7Le premier régime, qui a perduré jusqu’en 1996, se caractérise par une compétence absolue du pouvoir exécutif en matière de statut externe (qui d’ailleurs, ne porte pas encore son nom…). Ainsi, jusqu’à cette date (presque6) tout ce qui contribue à aménager l’exécution des peines est une prérogative exclusive de l’administration pénitentiaire, habilitée à cet égard par voie de circulaires ministérielles dont la nature juridique, la diffusion et la publication restreintes prêtent à la critique. En effet, durant cette période, aucun texte légal ne sert de fondement à une politique générale d’exécution des peines7 et aux adaptations auxquelles celle-ci donne lieu en vertu, notamment, d’un principe d’individualisation de la sanction et de prise en compte de l’évolution du condamné.

  • 8 Tulkens (F.) et Van de Kerchove (M.), Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminolog(...)

8Ce système, comme le soulignent F. Tulkens et M. Van de Kerchove, a pendant longtemps suscité la polémique (notamment, selon certains juristes, au regard du principe de séparation des pouvoirs) et a, à plusieurs reprises donné lieu à différents projets de réformes fondamentales, en particulier dans le domaine de la libération conditionnelle, sans qu’aucun soit couronné de succès8. Située hors de la sphère du contrôle judiciaire, l’exécution des peines semblait en effet échapper aux garanties procédurales que l’on associe généralement aux décisions de justice et se posaient dès lors des questions en termes de cohérence, d’arbitraire ou de transparence. Une telle organisation suppose en outre que la responsabilité décisionnelle en matière de sortie anticipée ou de congés pénitentiaires soit directement imputée à la classe politique, le ministre de la Justice étant le signataire décisif des autorisations accordées et le garant de la gestion des dossiers. Associé au développement massif de la médiatisation des faits divers, un tel système ne pouvait manquer de poser un jour problème. Ainsi, en juillet 1992, l’affaire d’un jeune couple sauvagement abattu dans les bois par deux condamnés, l’un en congé pénitentiaire et l’autre en libération conditionnelle suscita un mouvement d’opinion particulièrement virulent qui, s’attaquant directement à « la conscience » du ministre de la Justice de l’époque le présenta, en tant que signataire des décisions de congé et de libération anticipée, comme l’un des responsables direct de cet assassinat. Mais c’est sans conteste en 1996, que, suite à l’affaire Dutroux, lui-même bénéficiaire d’une libération conditionnelle dont le suivi avait été intempestivement interrompu, que le mouvement s’accélère, et cela, d’autant plus que certaines familles de victimes entendirent, fort à-propos, placer le débat sur le registre de la politique pénale plutôt que sur celui de l’émotion. Le processus de réforme de l’exécution des peines était enclenché. Il se limitera, cependant, dans un premier temps, au domaine de la libération conditionnelle.

b) Création des commissions de libération conditionnelle

  • 9 Loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de d (...)
  • 10 Elles sont composées d’un président, juge effectif du tribunal de première instance, d’un assesseur (...)
  • 11 Chomé (A.), op. cit, p. 134.
  • 12 Voir par exemple Mary (Ph.), « Les nouvelles lois sur la libération conditionnelle en Belgique », R (...)

9Au premier régime favorisant la compétence du pouvoir exécutif succède alors un régime qui s’ouvre à l’idée d’une juridictionnalisation de l’exécution des peines. À ce stade, celle-ci se réalise cependant de manière partielle, par un encomissionnement assurant la transition vers l’instauration de tribunaux de l’application des peines disposant de plus larges compétences mais dont l’organisation est reportée à plus tard. La réforme ne concerne donc que la libération conditionnelle et en mars 1998, deux nouvelles lois, réformant la procédure d’octroi de cette mesure et instaurant des « commissions de libération conditionnelle » voient le jour9. Ces commissions, multidisciplinaires10, auxquelles est confié le soin d’accorder cette mesure, restent cependant de nature administrative car la création de nouvelles juridictions d’applications des peines telles que souhaitées par le gouvernement nécessite une révision constitutionnelle11. Ce statut particulier, de même que le fonctionnement de ces commissions et leurs critères d’évaluation ne furent pas épargnés par la critique et se trouvèrent, à leur tour, au cœur de nouvelles controverses sur lesquelles nous ne nous étendrons pas ici12. Il importe cependant de souligner que, durant cette situation transitoire (qui durera tout de même près d’une dizaine d’années), les congés pénitentiaires et les autres formes d’aménagements de peine restent la prérogative exclusive du ministre de la Justice et de son administration. Ce second régime représente donc une formule mixte, qui scinde les compétences en matière de statut externe et laisse aux mains de l’administration une série de compétences relatives aux entrées et aux sorties d’une bonne partie de la population pénitentiaire. Sachant par ailleurs qu’une libération conditionnelle n’est, la plupart du temps, accordée que lorsque le détenu a déjà fait la preuve de sa capacité à assumer un retour en milieu ouvert et sachant que cette capacité est évaluée notamment dans le cadre du congé, il y a lieu de relativiser l’impact de cette réforme sur la situation de nombre de détenus.

c) Instauration des tribunaux et des juges de l’application des peines

  • 13 Il s’agit de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe citée ci-avant, ainsi que l (...)

10Dans la foulée de la « loi de principes » de 2005 évoquée ci-avant, l’adoption, en 2006, de deux lois directement consacrées à l’organisation du statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté va inaugurer un troisième régime de l’exécution des peines13. Celui-ci consacre cette fois de manière directe la juridictionnalisation de cette matière par la création, par voie législative, de tribunaux de l’application des peines (TAP) et de la fonction de juge de l’application des peines siégeant seul (JAP), la constitution ayant été revue de manière à autoriser une composition multidisciplinaire. La clé de répartition des compétences entre le JAP et le TAP est liée au total de la peine privative de liberté à exécuter  : si ce total excède trois ans, le TAP est compétent. En dessous de ce seuil, c’est au JAP de statuer. Si ces juridictions couvrent un plus large spectre de compétences que les anciennes commissions de libération conditionnelle, l’organisation des TAP suit de près leur modèle  : présidés par un magistrat, ils sont également composés de deux assesseurs spécialisés dans les affaires pénitentiaires et dans le domaine de la réinsertion sociale. Le JAP, quant à lui, siège seul. Les premiers TAP sont mis en place le 1er février 2007. Le mouvement va cependant souffrir de ralentissement. Alors que l’entrée en vigueur la loi qui instaure les JAP se réalise par voie d’arrêtés royaux, l’adoption de certains articles est reportée. La totalité des dispositions des deux lois de 2006 n’est donc pas encore mise à exécution à l’heure actuelle. Dès lors, concernant les JAP, aucun article de loi n’est actuellement mis en application, leur désignation n’a pas encore été effectuée, ce qui a pour conséquence importante de laisser aux mains de l’administration les compétences qui leur sont pourtant légalement attribuées (nous y reviendrons).

  • 14 Beernaert (M.-A.), « Vers des tribunaux de l’application des peines et une définition légale du sta (...)

11Selon, M.-A. Beernaert, « les changements qui résultent de l’entrée en vigueur des lois relatives au statut juridique externe et aux tribunaux de l’application des peines s’articulent autour de trois grands axes  : la définition d’un statut juridique externe pour les condamnés qui met fin au déficit législatif ayant jusqu’ici caractérisé la matière ; une nouvelle répartition des compétences entre les pouvoirs exécutif et judiciaire […] et, enfin, une extension des droits des victimes14 ». Parmi ces trois axes importants, seule la question de la répartition de compétences retiendra ici notre attention. En effet, il s’agit sans doute de l’aspect le plus déterminant et le plus significatif de la réforme du statut externe et son examen éclaire la difficulté de transférer, à une instance juridictionnelle, les compétences qui ont été pendant des décennies exercées par le pouvoir exécutif et son administration.

  • 15 Ibidem, p. 9.

12Il est ainsi décidé que les TAP et les JAP sont compétents « pour toute les décisions modifiant de manière substantielle la nature de la peine, tandis que l’exécutif continuera de décider des autres mesures, qui n’apportent pas de modification fondamentale à la nature de la peine15 ». Concrètement, cela signifie que les TAP et JAP sont compétents pour statuer dans les domaines de la surveillance électronique (qui est, en Belgique, exclusivement une modalité particulière d’exécution d’une peine de prison) ; de la détention limitée (permettant la sortie en journée moyennant la réintégration en prison le soir) ; de la libération conditionnelle et de la libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise. Le ministre de la Justice reste quant à lui compétent pour les matières suivantes : la permission de sortie pour raison familiale ou sociale (d’une durée de 16 heures maximum), le congé pénitentiaire (pour l’aide à la réinsertion, d’une durée de trois fois 36 heures par trimestre), l’interruption de l’exécution de la peine (pendant une durée de trois mois maximum, renouvelable, accordée au regard de motifs graves et exceptionnels à caractère familial). Enfin, le JAP dispose de compétences particulières en matière de libération provisoire pour raisons médicales, peut opérer le rectificatif dans le calcul de peine en cas de concours d’infraction ainsi que la commutation d’une peine privative de liberté par une peine de travail.

  • 16 Voir l’article 5 de la loi du 24 juillet 2008 « portant des dispositions diverses » (Moniteur Belge (...)
  • 17 De Clerck (S.), Le fonctionnement des tribunaux d’application des peines, site personnel du ministr (...)

13Comme il a déjà été souligné, cette distribution n’est encore en partie que de pure forme puisque, à l’heure actuelle, aucun juge de l’application des peines n’exerce de compétences en tant que juge unique. Toutes les personnes condamnées à un total de peine d’emprisonnement de moins de trois ans (ce qui représente un important contentieux) voient donc, comme cela a toujours été le cas, leurs demandes d’aménagement continuer d’être examinées et traitées par l’administration pénitentiaire et plus précisément, depuis 2011, par le nouveau service « Statut juridique externe » (intégré dans la Direction « Gestion de la détention ») cela, sous l’égide du ministre de la Justice. Notons au passage que la création récente de ce service dans la foulée de la réorganisation de l’organigramme de l’administration porterait presque à croire que cette compétence provisoire est en passe de se pérenniser. Il est vrai que la mise à exécution des articles relatifs à l’installation des juges de l’application des peines, initialement prévue pour septembre 2009, s’est trouvée en 2008, par l’entremise d’une « loi portant des dispositions diverses16 » reportée à 2012. Malgré les déclarations de l’ancien ministre de la Justice (en affaires courantes) selon lequel « cette nouvelle date doit être considérée comme une échéance ultime17 », rien jusqu’à présent ne laisse entendre que des démarches ont été entamées afin de mettre en place les JAP. On remarquera cependant que la crise gouvernementale sans précédent dans laquelle s’est trouvée la Belgique pendant plus d’un an (de juin 2010 à décembre 2011) a eu pour effet de paralyser nombre d’initiatives et de nominations dans la fonction publique.

Les effets d’une compétence différenciée : le cas particulier de l’inexécution des peines

  • 18 Beernaert (M.-A.), Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 77.
  • 19 Beyens (K.) et Françoise (C.), « Les juges belges face à l’(in)exécution des peines », Déviance et (...)

14Alors que nous avons jusqu’ici réservé notre réflexion à ce qui relève de l’exécution des peines et de ses aménagement alternatifs, nous n’avons pas encore envisagé le cas particulier des peines qui ne sont pas mises à exécution. Certaines franges du monde politique et de la population s’émeuvent en effet régulièrement du fait que nombre de sanctions pénales, et en particulier de peines de prison, ne sont exécutées que partiellement, voire ne sont pas exécutées du tout. Pour la Belgique, on constate en effet, à l’instar de M.-A. Beernaert18 ou K. Beyens et C. Françoise que certaines peines prononcées ne sont, partiellement et totalement, simplement pas mises à exécution19. Voyons tout d’abord les mécanismes qui permettent d’aboutir à cette situation pour ensuite tenter d’en saisir la rationalité.

a) Mécanismes permettant l’inexécution de certaines peines de prison

  • 20 Pour un examen détaillé de cette règlementation ainsi que des exceptions qui y sont envisagées, voi (...)
  • 21 Ibidem, p. 77.
  • 22 Ce type de libération provisoire doit être distingué des modalités de mise en liberté provisoire en (...)
  • 23 Alors qu’elle concerne exclusivement des personnes condamnées à une peine privative de liberté de m (...)
  • 24 On notera que des exceptions sont prévues (notamment en matière de délinquance sexuelle) et que d’a (...)
  • 25 SN, Justice en chiffre 2010, Bruxelles, Service Public Fédéral Justice, 2011, p. 60.

15Le premier de ces mécanismes renvoie au fait que, sur la base d’une circulaire ministérielle, les courtes peines d’emprisonnement égales ou inférieures à quatre mois ne sont plus mises à exécution par le parquet et ce, de manière automatique20. Ce type de politique est envisagé pour diverses raisons dont la principale est sans conteste le souci de ne pas encombrer les établissements pénitentiaires avec des courtes peines dont la mise à exécution demande des moyens non proportionnels aux effets attendus, effets qui d’ailleurs peuvent s’avérer plus problématiques qu’autre chose21 (désocialisation du condamné par une perte d’emploi, contact avec le milieu criminogène de la prison, etc.). Ce mécanisme automatique n’est cependant pas le seul. Ainsi, une formule de libération dite « provisoire d’office22 » occupe une place toute particulière dans l’arsenal des mesures d’exécution des peines en Belgique. Non reprise dans la législation récente sur le statut externe mentionnée ci-dessus23, cette ancienne modalité de libération anticipée continue cependant d’être mobilisée par l’administration qui reste compétente pour les condamnations de moins de trois ans de prison, durant la phase transitoire qui précède la mise en place des JAP (voir supra). Depuis 2005, en effet, une circulaire de synthèse envisage une forme d’automaticité dans l’application de ce type de libération aux condamnés ayant un total de peine inférieur à six mois, qui, par l’entremise de cette mesure, n’exécutent pas, dans la plupart des cas, leur peine d’emprisonnement24. Ce type de politique d’inexécution, envisagée sur la base de circulaires ministérielles, qui semblent évoluer au gré des besoins de l’administration pénitentiaire habilitent ainsi les directeurs de prison à ne pas incarcérer ou à libérer un ensemble de personnes condamnées. Les statistiques publiées annuellement par le Service Public Fédéral Justice opèrent d’ailleurs une distinction entre cette libération provisoire qualifiée de « générale » et non prévue par la loi et la libération provisoire « particulière » (en vue de l’éloignement du territoire, en vue d’extradition ou de remise) organisée dans l’une des nouvelles lois de 200625.

b) Enjeux systémiques de l’inexécution des peines

  • 26 Pour la surveillance électronique, voir Kaminski (D.) et Devresse (M.-S.), « De la surveillance éle (...)
  • 27 Circulaire ministérielle n° 1771 du 17 janvier 2005 relative à la détention provisoire, p. 2.
  • 28 Ibidem, p. 1.

16L’objectif de ce type de règlementation est trouble. Si le premier réflexe est de penser que, comme pour les peines de moins de quatre mois, il répond tout d’abord à un souci que l’on peut qualifier de « pénologique », c’est-à-dire à une préoccupation relative au sens qui peut être accordé à la peine de prison, on se rend compte que cet enjeu n’apparaît pas aussi déterminant que cela. Un second objectif semble s’imposer inexorablement, comme il s’impose d’ailleurs dans nombre de mesures pénales26. Celui-ci est davantage centré sur des enjeux « systémiques », c’est-à-dire orientés vers la performance et l’équilibre du fonctionnement de l’institution pénale, ou, plus précisément, de l’administration pénitentiaire. Ainsi, la circulaire du 17 janvier 2005 relative à la libération provisoire, qui vise à harmoniser les différents textes qui s’étaient succédés pour réguler cette mesure, présente celle-ci comme « un outil majeur dans le cadre de l’exécution des peines ». Elle évoque explicitement que la libération provisoire d’office est « destinée à lutter contre la surpopulation en prison et ses conséquences négatives pour les détenus et le personnel27 ». Le préambule de cette circulaire évoque en outre que « initialement introduite sur une base individuelle, elle a évolué au fil des ans vers une application plus large et collective dans la lutte contre la surpopulation » et poursuit, sans langue de bois, que, les restrictions et assouplissements successifs dont cette mesure a fait l’objet « ont pour effet que dans la pratique, l’on ne sait plus exactement quel est le but d’une libération provisoire […]28 ». Réaffirmant dès lors très clairement que ce but est bien la gestion des flux de la population pénitentiaire, la circulaire de 2005 ouvre sans ambiguïté de larges perspectives de libération automatique et consacre par la même occasion la primauté de son utilité gestionnaire.

  • 29 Beyens (K.) et Françoise (C.), op. cit., p. 419.
  • 30 Voir entre autres Beyens (K.), Snacken S. et Eliaerts C., Barstende muren. Overbevolkte gevangeniss (...)

17Au regard de la subsistance actuelle, dans la pratique, de cette formule particulière de libération anticipée et ce, malgré une abrogation prévue dans la loi relative au statut juridique externe, on comprendra combien le maintien d’une telle compétence aux mains de l’administration représente une question majeure. Cette différenciation de compétences consacre en effet très nettement une gestion duale de la population détenue (administration vs TAP) qui, selon K. Beyens et C. Françoise, conduit à une forme d’instrumentalisation du traitement des peines de moins de trois ans en vue de la résolution d’un problème structurel29. S’il est une contrainte majeure à laquelle l’administration pénitentiaire est amenée à faire face de manière quotidienne, c’est bien celle de la surpopulation carcérale et que, dans cette perspective, toute forme de libération peut être vue comme une aide à son endiguement. Sans revenir sur les divers mécanismes qui permettent de comprendre cette surpopulation dans le contexte belge30, on rappellera combien il est complexe de faire face quotidiennement à l’entrée de prévenus et de condamnés dans un parc pénitentiaire limité alors que, précisément, l’administration n’a aucun contrôle sur ce type de flux. La perte de maîtrise de l’orientation « vers la sortie » que consacre, pour l’administration, la juridictionnalisation de l’exécution des peines par l’entremise de la création des TAP, n’est donc pas du tout un événement anodin.

  • 31 Beyens (K.) et Françoise (C.), op. cit. p. 402.

18Il n’en demeure pas moins qu’une telle politique, qui s’apparente à de la « simple » gestion de crise produit un ensemble d’effets problématiques. On en retiendra deux. Le premier, soulevé par la recherche de K. Beyens et C. Françoise, est le développement d’une croyance, au sein de la population mais également parmi certains magistrats, que l’on évolue dans un système organisant délibérément l’impunité. Et ces deux chercheuses de rapporter le point de vue d’un juge anversois qui, convoquant les médias, avait « voulu exprimer son mécontentement en acquittant un voleur récidiviste pris en flagrant délit (pour le vol d’un GPS dans une voiture) parce que celui-ci n’avait pas (encore) exécuté la peine de dix-huit mois qui lui avait été imposée pour un fait antérieur31 ». Si ce juge avait méconnu la complexité de la situation du prévenu qui, en l’occurrence avait purgé les 4/5 des peines dont il avait écopé pour pas moins de 11 condamnations successives et avait donc effectué soixante mois d’emprisonnement, on retiendra que cette représentation d’impunité, même inexacte, est susceptible de produire des effets tangibles. Elle risque ainsi d’induire, chez les magistrats, des réflexes d’ajustement des décisions de condamnation allant vers l’allongement, c’est-à-dire, de générer un mécanisme de surpénalisation dont l’impact sur la population pénitentiaire n’est pas à négliger. Le second effet problématique de ce type de politique automatique est d’évacuer toute réflexion sur le sens de la détention et l’opportunité de la libération au profit d’objectifs gestionnaires, conduisant des personnes à être laissées ou remises en liberté (parfois à la suite d’une détention préventive) sans que leur dossier ait été envisagé sous l’angle de leur situation personnelle ou au regard d’un quelconque projet d’insertion sociale (comme c’est pourtant le cas dans une mesure comme la libération conditionnelle). On constate donc, d’un côté, pour les plus de trois ans, le développement d’une exécution des peines qui repose sur la notion de mérite et le recours à l’expertise (examen du plan d’insertion, évaluation des risques etc.) tandis que du côté des moins de trois ans, prévalent, dans un souci gestionnaire, des formes de libération automatiques faisant fi d’une quelconque prise en compte de la situation des détenus.

  • 32 Devresse (M.-S.), Robert (L.), Vanneste (Ch.), Le système de classification pénitentiaire en Belgiq (...)

19L’hypothèse de K. Beyens et C. Françoise d’une dualisation dans le traitement de la population pénitentiaire et d’un recours régulier à des formules automatiques d’aménagement de peine pour les condamnés de moins de trois ans (en l’occurrence, dans une perspective d’inexécution) s’avère en partie confirmée par une étude relative à la classification pénitentiaire à laquelle nous avons participé32. Cette étude qualitative a notamment permis de se rendre compte de la nécessité, ressentie par les chefs d’établissements, de pouvoir faire usage de mesures permettant de véritables opérations de réduction de la surdensité carcérale lorsque leurs prisons sont dans un état critique d’occupation (ailes en travaux ; afflux dans les mises à exécution de peines, problématiques locales, etc.). Dans ce type de situations de crise, bon nombre de chefs d’établissements ont comme premier réflexe d’orienter automatiquement vers la sortie (ou, éventuellement, vers un établissement ouvert) tous les détenus qui sont dans les conditions d’une libération anticipée pour laquelle il n’est pas nécessaire de faire appel à une instance extérieure à la prison ni de devoir procéder à des enquêtes sociales, de tenir compte des projets d’insertion du détenu, etc. Certains directeurs de prison rencontrés dans le cadre de cette étude s’interrogeaient d’ailleurs sur leur possibilité d’assumer la mise en application totale de la loi sur le statut externe et l’arrivée des JAP, sachant qu’ils ne peuvent légitimement pas exiger de ces nouveaux magistrats qu’ils prennent en compte l’état de surpopulation de leur établissement pour moduler leurs décisions et sachant qu’aucun système alternatif de régulation n’a été jusqu’ici envisagé.

  • 33 Kaminski (D.) et Devresse (M.-S.), « Le statut externe du détenu et la surveillance électronique », (...)

20Le mécanisme d’inexécution des peines pose donc question et sa rationalité tempère en partie l’enthousiasme généré par l’arrivée des TAP et le projet de JAP. Car, comme nous le soulignons récemment, certes, de nouvelles garanties juridictionnelles sont accordées aux condamnés, certes, « la juridictionnalisation d’une décision libère l’exécutif de sa responsabilité dans la prise de risque que contient l’octroi d’une mesure de libération, mais elle prive en même temps l’administration d’un instrument de régulation de la population pénitentiaire33 ». Nous nous trouvons donc face à un problème qui, envisagé d’un point de vue purement pragmatique, ne peut réduire l’impunité à une simple question morale et ne peut évacuer trop rapidement du débat les enjeux pénologiques et organisationnels. La difficulté d’opérer un arbitrage entre ces diverses dimensions explique sans doute en partie le retard pris dans la nomination des JAP.

Organisation de l’accompagnement des mesures relevant du statut externe des condamnés

a) Évolution des structures de prise en charge

  • 34 Cauchie (J.-F.), Peines de travail, Justice pénale et innovation, Bruxelles, Larcier, Coll. Crimen, (...)
  • 35 Ibidem.

21L’évolution de la prise en charge des condamnés évoluant extramuros ne peut être retracée sans tenir compte des changements ayant traversé les dispositifs permettant d’assurer leur suivi régulier ainsi que leur accompagnement social. À cet égard, les choix récents opérés par la Belgique se distinguent à nouveau du modèle français. Jusqu’il y a peu, en effet, les interventions sociales visant le suivi des condamnés en milieu ouvert et le suivi dit « interne » au sein des prisons relevaient tous deux de l’administration pénitentiaire. Le suivi extramuros dépendait cependant du « service social d’exécution des décisions judiciaires » (SSEDJ) mis sur pied en 1992 et situé dans « les services extérieurs de l’administration des établissements pénitentiaires ». Ce service, succédant lui-même au « service social pénitentiaire et de probation » fut cependant créé, rappelle J.-F. Cauchie « dans un contexte qui voit les missions de travail socio-judiciaires se multiplier de plus en plus en dehors d’un cadre purement carcéral34 ». Son appellation traduisait d’ailleurs, toujours selon J.-F. Cauchie, une conception du suivi des condamnés qui s’autorisait « à se dévêtir des habits pénitentiaires35 ».

  • 36 Voir R. Landuyt et N. de T’Serclaes, Rapport fait au nom de la commission d’enquête parlementaire s (...)
  • 37 Parmi les divers mouvements populaires de protestation qui suivirent l’arrestation de M Dutroux et (...)
  • 38 Communiqué de presse du gouvernement du 19 septembre 1996, cité par A. Jonckheere, « Sipar, un syst (...)

22Mais c’est en 1996, toujours dans la foulée de l’affaire Dutroux que le suivi extramuros des personnes condamnées suscite véritablement l’attention du grand public et l’intérêt du monde politique, au point de conduire à une nouvelle réforme des structures de prise en charge. L’inefficacité et l’ineffectivité du suivi de ce condamné tristement célèbre, mise en lumière à l’occasion des travaux d’une Commission d’enquête parlementaire36 ayant révélé de graves défaillances institutionnelles, il fut décidé d’y répondre le plus rapidement possible sous la pression populaire37. Dans la multitude de réponses envisagées et parmi les diverses déclarations publiques des membres du gouvernement qui abondèrent à l’époque en vue de rassurer la population quant au fait que des leçons seraient tirées de ces événements, émerge presque par hasard l’idée de services « parajudiciaires », concept employé par le ministre de Justice de l’époque lors d’une conférence de presse. Ce concept au départ sans fondement règlementaire va remporter un certains succès médiatique et sera, à partir de ce moment, employé systématiquement pour rendre compte (notamment) de l’activité de tous ceux qui, au sein de l’administration pénitentiaire, assurent le suivi des personnes qui, bien que condamnées, se trouvent en dehors des murs des prisons. Il fut alors décidé de coordonner davantage l’activité de la totalité de ces services parajudiciaires en les regroupant au sein de nouvelles structures et en rationalisant leurs missions. Ce type de réforme entendait en effet, dans la gestion du statut externe mais également dans le suivi de mesures intervenant dans la phase présentencielle (alternatives à la détention préventive, médiation…), « augmenter la cohérence interne, l’appui et la supervision sur le plan de la logistique et du contenu, le contrôle du travail parajudiciaire ainsi que la reconnaissance et, par conséquent, l’accessibilité de la justice38 ». Ces nouvelles structures seront appelées « maisons de justice » (la formule belge se distingue donc de ce que l’on désigne par le même terme en France) et verront le jour officiellement en 1998, à raison d’une maison par arrondissement judiciaire, à l’exception de Bruxelles qui en comptera deux, une francophone et une néerlandophone (le total s’élève donc aujourd’hui à 28). Les tâches dévolues au personnel de ces maisons de justice (désormais appelés « assistants de justice » et nécessairement détenteurs d’un diplôme d’assistant social ou de criminologue) seront au nombre de cinq : l’accueil des victimes ; les missions civiles, la médiation dans les affaires pénales ; les missions d’information et d’accompagnement dans les affaires pénales ainsi que l’assistance de première ligne. Ainsi, dans le domaine pénal, les maisons de justice et les assistants qui y sont attachés vont se voir progressivement attribuer des compétences dans pas moins de 11 mesures (certaines d’entre elles comme la surveillance électronique ou la peine de travail ayant rejoint la liste initiale plus tardivement) : la médiation pénale ; la probation ; la peine de travail et le travail d'intérêt général ; la libération conditionnelle ; la libération à l’essai dans le cadre de la défense sociale ; la réhabilitation ou l’effacement ; la surveillance électronique ; le congé pénitentiaire ; l'interruption de l'exécution de la peine ; la détention limitée ; la mise en liberté provisoire. Se développe ainsi un champ d’intervention spécifique pour tout ce qui relève du travail social effectué « sous mandat judiciaire » qui recouvre à la fois des missions de contrôle et de suivi et des activités d’accompagnement social.

  • 39 Jonckheere (A.), Des assistants de justice aux prises avec SIPAR. Un regard sur le management des m (...)
  • 40 Ibidem, p. 128.
  • 41 À savoir les Directions Générales (DG) « Organisation judicaire », « Législation », « Droits fondam (...)

23Le personnel chargé du suivi des mesures relevant du statut externe des condamnés (pas moins de 850 personnes à la fin des années 199039) se trouve donc intégré et rassemblé dans ces nouvelles structures, dont les compétences se distinguent cette fois de manière radicale de l’activité ayant cours dans le secteur pénitentiaire. Le changement est considérable, car, comme le souligne A. Jonckheere, la réforme permet enfin de rassembler « les intervenants sociaux disséminés dans le champ pénal, alors que leur coordination ou d’éventuelles concertations n’avaient, jusque là, jamais été organisées par les différents niveaux de pouvoir40 ». Le point final (du moins, au regard de la situation actuelle…) de cette réforme sera apporté à la faveur de l’instauration, le 1er janvier 2007, d’une « Direction Générale des Maisons de Justice », détachée de l’administration pénitentiaire et enfin autonome aux côtés des autres directions générales41 qui composent aujourd’hui le Service Public Fédéral Justice.

b) Logique managériale

  • 42 Le détail et la logique de cette évolution ont été magistralement clarifiés par A. Jonckheere dans (...)

24Ce bref aperçu de l’évolution de la structure d’encadrement du statut externe des condamnés42 permet de comprendre comment la consolidation de celui-ci s’est réalisé, outre par les réformes législatives « substantielles » évoquées sous le point I, grâce à un détachement progressif des domaines du suivi pénitentiaire et du suivi en milieu ouvert, le personnel affecté à ces deux types de missions ayant aujourd’hui des statuts tout à fait distincts et relevant de deux canaux hiérarchiques différents.

  • 43 Ibidem, p. 112.

25On soulignera cependant que l’approche organisationnelle qui vient d’être mise en lumière ne peut s’envisager sans tenir compte plus amplement des divers mouvements de réforme qui, bien que toujours en chantier, ont contribué, en Belgique, à l’amélioration de l’agencement et du fonctionnement des services publics et de leurs administrations (le gouvernement fédéral comporte d’ailleurs un secrétaire d’État à la fonction publique et à la modernisation des services publics). Dans cette perspective, la création de maisons de justice et la rationalisation de leur fonctionnement (notamment par leur informatisation et la standardisation de leurs procédures de travail) s’inscrivent autant dans une logique qui vise l’amélioration de la prise en charge des justiciables que dans le développement d’une politique managériale qui jusque là brillait par son absence et qui se traduit aujourd’hui par l’incorporation, dans le champ pénal, de nouveaux « mantras » qui lui étaient jusque là relativement étrangers tels l’efficacité, le service au « client », la productivité ou la transparence. S’il y a beaucoup de critiques à apporter à l’incursion d’une rationalité managériale dans les pratiques du secteur de la justice criminelle, A. Jonckheere rappelle tout de même que celle-ci rencontre en partie le souhait de nombreux professionnels qui, travaillant dans un domaine en plein essor où la règlementation était morcelée et peu transparente jusqu’en 2006, évoluaient de surcroît dans un contexte extrêmement précaire quant à ses règles de fonctionnement43. Les responsabilités hiérarchiques (notamment à l’égard des autorités mandantes), les normes professionnelles, les méthodes de travail, la déontologie représentaient ainsi, du point de vue des travailleurs de terrain, nombre de domaines qui appelaient la clarification, notamment en vue de préciser les conditions d’exercice de leur métier.

  • 44 Kaminski (D.) et Devresse (M.-S.), 2011, op. cit.

26Cela étant dit, la question qui se pose aujourd’hui et que ne manquent pas de soulever tous ceux qui s’intéressent à l’exécution des peines en Belgique, est de savoir si ces avancées institutionnelles et ces concessions au management sont propres à reconfigurer notablement le travail social en justice, et, plus précisément, le contenu de l’accompagnement qui est proposé aux condamnés. Dans l’affirmative, ces changements organisationnels, loin de constituer des opérations cosmétiques, conduiraient à modifier la nature de ce qui constitue aujourd’hui « une peine aménagée » et son contenu. Cette question nous paraît d’autant plus fondamentale que, dans le domaine particulier de la surveillance électronique, nous avons récemment constaté l’impact considérable qu’a pu avoir, sur la conception et la teneur du suivi du condamné, d’un transfert de compétence allant d’une structure de type pénitentiaire (en l’occurrence, le centre national de surveillance électronique) vers les maisons de justice44.

Perspectives : l’exécution des peines à l’aune de la réforme de l’État

27La stabilisation actuelle du régime d’aménagement des peines tel qu’il est organisé en Belgique est sans conteste l’aboutissement des diverses évolutions législatives et organisationnelles dont nous venons de dresser le rapide inventaire et qui trouvent leur ancrage à la fois dans des enjeux de type socio politique et de type managérial. Il est cependant un domaine que nous avons évoqué en introduction et qui ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives à l’évolution du statut externe, cela sans que l’on soit déjà à même d’en saisir la portée. En effet, il apparaît aujourd’hui difficile d’envisager une quelconque évolution institutionnelle en Belgique dans le secteur public sans la situer dans le processus plus vaste de réforme de l’État, entamée dès les années 1970 et visant la fédéralisation progressive de la Belgique.

28S’il est impossible de résumer en quelques lignes ce processus complexe en perpétuel mouvement, rappelons seulement qu’il fut décidé, en 1980, d’attribuer à des entités fédérées (en l’occurrence, les « Communautés ») la compétence dans les matières dites « personnalisables » incluant notamment le domaine de l’aide aux personnes. Alors que « l’aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion » fut logiquement introduite en 1988 parmi ces compétences dévolues aux communautés (cette aide étant envisagée de manière indépendante de toute intervention pénale), le domaine de la justice et, plus précisément, de l’exécution des peines et de leur accompagnement, était toujours resté une compétence exclusive de l’autorité fédérale.

  • 45 S. N., Un état fédéral plus efficace et des entités plus autonomes. Accord institutionnel pour la s (...)

29Le mouvement centripète que trahissent les derniers accords gouvernementaux de 2011 semble aujourd’hui remettre en cause cette répartition. La réforme de l’Etat, telle qu’envisagée dans ces accords, mais dont la concrétisation doit encore se faire, envisage en effet le transfert des maisons de justice aux entités fédérées, alors qu’elles étaient jusqu’ici gérées par l’autorité fédérale. Le texte des accords du gouvernement du 11 octobre 2001 prévoit explicitement « la communautarisation de l’organisation et des compétences relatives à l’exécution des peines […]45 », ce qui signifie qu’il est question d’attribuer aux Communautés toutes les compétences en matière de suivi extramuros des condamnés et dès lors de fractionner le domaine de l’exécution des peines.

30Vu d’un pays voisin, l’impact de ce type de réforme peut sembler négligeable. Dans la perspective de l’évolution de la Belgique, cette question s’avère pourtant particulièrement déterminante et risque de conduire à une (nouvelle) forme de dualisation du statut externe des condamnés, située, cette fois dans une perspective géographique et linguistique, les communautés bien que non liées directement à l’usage des langues, y étant tout de même associée à beaucoup d’égards. On relèvera à cette occasion que les moyens affectés aux Communautés et le dynamisme de leur fonctionnement ont toujours été très différents selon que l’on se situait en Communauté Flamande ou dans la Communauté aujourd’hui dénommée « Wallonie-Bruxelles ». Il apparaît dès lors impossible de ne pas lire ces projets de réforme autrement qu’au regard d’une autre proposition figurant également dans les accords du gouvernement et prévoyant de réserver aux entités fédérées, au nom des disparités observées sur le terrain, le soin de conclure des accords de coopération avec l’autorité fédérale dans le domaine de la politique criminelle et de la politique des poursuites.

31Ce type de réforme n’est encore qu’à l’état de projet et devra, bien entendu, donner lieu à des débats et des accords que l’on imagine compliqués. Il sera cependant particulièrement instructif de suivre ces discussions, d’en analyser les fondements et d’en identifier les effets. Quelles vont être les compétences restant aux mains des services fédéraux en matière d’exécution des peines ? La logique « d’aide aux personnes » va-t-elle rester dominante dans le transfert annoncé vers les communautés ? La création d’une « Direction Générale des Maisons de Justice » évoquée ci-dessus représentait-elle une étape volontairement orientée vers la communautarisation de l’exécution des peines extra-muros ? Ce passage, s’il se réalise, augure-t-il une forme de « pénalisation » des compétences communautaires jusqu’ici orientées sur le droit à l’assistance sociale des condamnés ? Ou va-t-on, au contraire, à l’occasion de ce transfert, rendre l’exécution des peines en milieu ouvert davantage perméable à la promotion de « l’épanouissement personnel des justiciables » comme l’envisage la tradition en intervention communautaire ? Les réponses à ces questions, qui devraient pouvoir émerger dans les mois (ou les années…) à venir constitueront assurément les pièces encore manquantes du puzzle juridico-institutionnel que nous avons tenté de recomposer dans le présent article.

Conclusion

  • 46 Par l’entremise, par exemple, d’une politique de quotas en matière de détention préventive.

32Au terme des divers développements que nous venons de proposer concernant la manière dont, en Belgique, le domaine de l’aménagement des peines s’est progressivement construit, on retiendra deux éléments importants. Le premier concerne la tension qui semble exister, dans l’organisation et la mise en place effective du statut externe des condamnés, entre une logique que nous avons qualifiée de pénologique, centrée sur le condamné et la mesure qui lui est proposée et une logique plus systémique, orientée vers l’optimalisation du fonctionnement de système pénal en ce qu’il doit faire face à des problèmes gestionnaires tels que la surpopulation ou la régulation des flux pénitentiaires. Cette tension conduit actuellement la Belgique à devoir assumer certaines contradictions : aujourd’hui dotée d’un arsenal législatif très élaboré organisant le statut externe et judiciarisant la totalité de celui-ci, elle assure encore, à l’heure actuelle, un traitement administratif déformalisé de la situation des condamnés à des peines de moins de trois ans. Certes, la situation est présentée comme transitoire, mais le retard apporté à la nomination des JAP et à leur entrée en fonction, de même que l’absence de solution envisagée pour doter l’administration d’outils de régulation de la population carcérale46 autorise le scepticisme quant au fait que la juridictionnalisation complète du statut externe est sur le point d’aboutir.

33Le second élément à relever renvoie quant à lui à la manière dont, d’un point de vue institutionnel, la réforme de la prise en charge des condamnés évoluant en milieu ouvert s’est opérée. Elle a en effet consisté en une mise à distance, voire en une rupture par rapport à une organisation strictement carcérale, contribuant en même temps à l’accomplissement de nouvelles orientations managériales. Importante et souhaitable à pas mal d’égards, cette réforme n’en demeure pas moins préoccupante dans la mesure où elle est susceptible, non seulement de contribuer à la construction d’une nouvelle identité des travailleurs sociaux en justice, mais également de modifier la conception du contenu de leur travail, et, partant, d’infléchir la philosophie qui sous-tend l’aménagement des peines en Belgique (philosophie qui, jusqu’ici, s’ancrait dans une perspective émancipatrice, non normative et non substitutive48). A cet égard, l’éventuelle communautarisation des maisons de justice, envisagée très laconiquement dans les accords du gouvernement de 2011 aidera sans doute à mieux comprendre les enjeux sous-jacents aux dernières étapes du processus ayant abouti à l’autonomie complète du secteur du suivi extramuros des condamnés. L’histoire que nous avons tenté de retracer est donc loin d’être terminée. Gageons que l’intérêt croissant apporté, ces dernières années, aux diverses formes d’aménagement des peines privatives de liberté, nous conduira à nouveau à en reprendre le fil.

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Notes

1 Chomé (A.), « Statut externe du détenu », in Bastyns et al. Droit pénal et procédure pénale, Waterloo, Kluwer, 2010, p. 130.

2 Moniteur Belge, 1er février 2005, p. 2815-2850.

3 Sur l’évolution de cet avant-projet ainsi que sur le long cheminement politique qui a conduit à l’adoption de la loi de principes, voir Mary (Ph.), « La nouvelle loi pénitentiaire. Retour sur un processus de réforme (1996-2006) », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2006, vol. 11, n° 1916.

4 Chomé (A.), op. cit.

5 Moniteur Belge, 15 juin 2006, p. 30455-30477.

6 La semi-détention, mesure permettant au détenu des sorties en journée pour travailler et de retourner en prison le soir relevait alors de la compétence du ministère public.

7 Même si une mesure comme la libération conditionnelle avait été introduite, dès 1888 par le biais d’une loi.

8 Tulkens (F.) et Van de Kerchove (M.), Introduction au droit pénal. Aspects juridiques et criminologiques, Diegem, Story Scientia, 1998, p. 464.

9 Loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude remplacée par la loi du 1er juillet 1964 (Moniteur Belge, 2 avril 1998, p. 10017 et s.). et de la loi du 18 mars 1998 instituant des commissions de libération conditionnelle (Moniteur Belge, 2 avril 1998, p. 10041 et s.).

10 Elles sont composées d’un président, juge effectif du tribunal de première instance, d’un assesseur en matière d’exécutions des peines et d’un assesseur en matière de réinsertion sociale. Le procureur général du ressort où siège la commission désigne un membre du ministère public qui y sera attaché.

11 Chomé (A.), op. cit, p. 134.

12 Voir par exemple Mary (Ph.), « Les nouvelles lois sur la libération conditionnelle en Belgique », Revue de droit pénal et de criminologie, 1998, n° 7-8, pp. 713- 757.

13 Il s’agit de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe citée ci-avant, ainsi que la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l’application des peines (Moniteur Belge, 15 juin 2006, p. 30477- 30487).

14 Beernaert (M.-A.), « Vers des tribunaux de l’application des peines et une définition légale du statut juridique "externe" des personnes condamnées à une peine privative de liberté », Revue de droit pénal et de criminologie, 2007, n°1, p. 8.

15 Ibidem, p. 9.

16 Voir l’article 5 de la loi du 24 juillet 2008 « portant des dispositions diverses » (Moniteur Belge, 7 août 2008, p. 41224-41225).

17 De Clerck (S.), Le fonctionnement des tribunaux d’application des peines, site personnel du ministre de la Justice, http://www.stefaandeclerck.be/fr/tribunal-de-lapplication-des-peines/73, consulté le 7 mars 2012.

18 Beernaert (M.-A.), Manuel de droit pénitentiaire, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 77.

19 Beyens (K.) et Françoise (C.), « Les juges belges face à l’(in)exécution des peines », Déviance et société, 2010, vol. 34, n03, p. 401.

20 Pour un examen détaillé de cette règlementation ainsi que des exceptions qui y sont envisagées, voir Beernaert (M.-A.), Manuel de droit pénitentiaire, op. cit. p. 77-80.

21 Ibidem, p. 77.

22 Ce type de libération provisoire doit être distingué des modalités de mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire, en vue d’extradition ou de remise ou pour raisons de santé qui répondent à d’autres règles de fonctionnement.

23 Alors qu’elle concerne exclusivement des personnes condamnées à une peine privative de liberté de moins de trois ans, la libération provisoire est amenée à disparaître de l’arsenal des mesures régissant le statut externe des détenus au profit d’une modalité spécifique de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l’application des peines.

24 On notera que des exceptions sont prévues (notamment en matière de délinquance sexuelle) et que d’autres formes de libération automatique sont envisagées pour certaines catégories de personnes condamnées à une peine privative de liberté d’un total de moins d’un an et qui ont déjà exécuté une partie de leur peine ou encore pour des personnes qui doivent subir un emprisonnement subsidiaire pour non payement d’amende. Nous ne rentrerons pas ici dans le détail de ces mécanismes spécifiques peu utile à notre présent développement.

25 SN, Justice en chiffre 2010, Bruxelles, Service Public Fédéral Justice, 2011, p. 60.

26 Pour la surveillance électronique, voir Kaminski (D.) et Devresse (M.-S.), « De la surveillance électronique à la surveillance électronique. Réflexions sur le pouvoir mystificateur du baguage », in Tulkens (F.), Cartuyvels (Y. ) et Guillain (Ch. ) (coord.), La peine dans tous ses états, Hommage à Michel van de Kerchove, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 337-353.

27 Circulaire ministérielle n° 1771 du 17 janvier 2005 relative à la détention provisoire, p. 2.

28 Ibidem, p. 1.

29 Beyens (K.) et Françoise (C.), op. cit., p. 419.

30 Voir entre autres Beyens (K.), Snacken S. et Eliaerts C., Barstende muren. Overbevolkte gevangenissen  : omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen, Antwerpen, Kluwer, 1993  ; Deltenre S. et Maes E., « Pre-trial detention and the overcrowding of prisons in Belgium. Results from a stimulation study into the possible effects of limiting the length of pre-trial détention », European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2004, vol. 12 n° 2, pp. 347-370.

31 Beyens (K.) et Françoise (C.), op. cit. p. 402.

32 Devresse (M.-S.), Robert (L.), Vanneste (Ch.), Le système de classification pénitentiaire en Belgique, rapport final de la recherche relative à la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires (C. Vanneste et M.S. Devresse dir., avec la collaboration de A. Hellemans), Bruxelles, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, 2011, p. 59 et 250.

33 Kaminski (D.) et Devresse (M.-S.), « Le statut externe du détenu et la surveillance électronique », in Le nouveau droit des peines  : statuts juridiques des condamnés et tribunaux de l’application des peines, Bruxelles, Bruylant, Droit et Justice, 2007, n° 73, p. 364.

34 Cauchie (J.-F.), Peines de travail, Justice pénale et innovation, Bruxelles, Larcier, Coll. Crimen, 2009, p. 122.

35 Ibidem.

36 Voir R. Landuyt et N. de T’Serclaes, Rapport fait au nom de la commission d’enquête parlementaire sur la manière dont l’enquête, dans ses volets policiers et judiciaires a été menée dans « l’affaire Dutroux-Nihoul et consorts », Chambre des représentants de Belgique, Session ordinaire 1996-1997, (713/6- 96/97), 14 avril 1997.

37 Parmi les divers mouvements populaires de protestation qui suivirent l’arrestation de M Dutroux et la découverte de ses méfaits, on retiendra tout particulièrement « la Marche blanche », manifestation ayant rassemblé plus de 300 000 personnes à Bruxelles le 20 octobre 1996.

38 Communiqué de presse du gouvernement du 19 septembre 1996, cité par A. Jonckheere, « Sipar, un système informatique emblématique des transformations observables au sein des maisons de justice », Champ Pénal, [en ligne], séminaire Innovations Pénales, mis en ligne le 31 octobre 2007, consulté le 14 mars 2012, http://champpenal.revues.org/2943.

39 Jonckheere (A.), Des assistants de justice aux prises avec SIPAR. Un regard sur le management des maisons de justice, thèse de doctorat en criminologie sous la direction de D. Kaminski, Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, 2011, p. 133.

40 Ibidem, p. 128.

41 À savoir les Directions Générales (DG) « Organisation judicaire », « Législation », « Droits fondamentaux et libertés » et « Établissements pénitentiaires ».

42 Le détail et la logique de cette évolution ont été magistralement clarifiés par A. Jonckheere dans sa récente thèse de doctorat. Voir Jonckheere (A.), Des assistants de justice aux prises avec SIPAR. Un regard sur le management des maisons de justice, op. cit, p. 93 à 240.

43 Ibidem, p. 112.

44 Kaminski (D.) et Devresse (M.-S.), 2011, op. cit.

45 S. N., Un état fédéral plus efficace et des entités plus autonomes. Accord institutionnel pour la sixième réforme de lÉtat, Bruxelles, 11 octobre 2011, p. 37.

46 Par l’entremise, par exemple, d’une politique de quotas en matière de détention préventive.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marie-Sophie Devresse, « Les aménagements de peine en Belgique. Aperçu des particularités d’un statut dit “externe” en constante évolution »Criminocorpus [En ligne], 3 | 2013, mis en ligne le 11 novembre 2013, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/2539 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2539

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Auteur

Marie-Sophie Devresse

École de criminologie de l’université de Louvain, Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Déviance et la Pénalité

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