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2013

Historiographie de la justice grecque

Aude Cassayre

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1L’historiographie de la justice grecque est parcourue depuis son origine par deux grandes tensions ; la parcimonie des sources et leurs natures très diverses amènent à exploiter souvent un document hors de tout contexte et à lui appliquer les analyses propres aux spécialistes de la source, archéologues, philologues, philosophes, loin parfois de toute pensée juridique. D’autre part, l’existence du droit romain et de la justice romaine, beaucoup plus évidents par l’abondance des sources, la tradition d’analyse, et leur transmission dévient souvent les études de la justice et du droit grecs vers le monde romain.
L’étude de la justice grecque a donc dépendu très longtemps de celles d’autres disciplines, notamment de la littérature et de la philologie et les indications sur le déroulement de la justice n’étaient souvent que des précisions ou des commentaires en marge de l’élaboration des textes. La situation évolue avec quelques hellénistes disposant également d’une formation de juriste qui vont inverser la démarche à la fin du XIXe siècle et s’attacher à commenter et mettre en évidence des pratiques juridiques. La justice grecque n’apparaît alors qu’en filigrane derrière l’étude des procédures. Mais cette période est aussi très marquée par les rapprochements et souvent les tentatives d’analogie faits avec la justice et le droit romains.
C’est par un tout autre biais, celui de la philosophie, que la justice grecque est recherchée pour elle-même, mais là encore, l’étude des textes philosophiques laisse davantage voir une vision philosophique de la justice et du concept du juste qu’une analyse et une mise en évidence de l’exercice de la justice dans le monde grec antique. Les traductions des textes philosophiques sont d’ailleurs très indigentes, sinon fausses, sur les passages concernant directement l’application judiciaire.
La justice et le droit grecs sont donc longtemps l’objet de recherches par leurs marges et non directement. Il faut attendre la découverte et surtout la traduction des sources papyrologiques, extrêmement riches en descriptions de procédures judiciaires, pour qu’enfin le droit grec et la justice qui lui est associée, deviennent le sujet d’études directes, avec des tentatives d’élaboration d’une méthode propre. Mais là encore, il s’agit des marges du monde grec de l’historiographie traditionnelle, le monde des cités de Grèce balkanique et de l’Asie Mineure, et l’on parle davantage de droit hellénistique pour les sources papyrologiques et les cités grecques d’Égypte et des territoires des Ptolémées que de droit grec.
La véritable nature de la justice et du droit grec est plus certainement approchée par les études anthropologiques de Louis Gernet et de ses disciples. Les travaux de ce savant présentent l’intérêt de saisir et de mettre en évidence l’esprit et les pratiques qui rendent possible l’émergence d’un droit et d’une pratique judiciaire. Ses études montrent aussi combien, sous des termes similaires, les réalités judiciaires évoluent au fil du temps et combien chaque concept ou pratique attesté aux époques classiques et hellénistiques sont en fait des palimpsestes de pratiques bien plus antiques insérées dans les sociétés archaïques.
Un autre grand pas est franchi avec les travaux de Louis Robert, d’une toute autre nature, mais tout aussi décisifs. Ce savant qui a profondément marqué l’épigraphie grecque et a livré un nombre considérable de travaux sur les cités grecques d’Asie Mineure, socle de toute étude sur cette région du monde grec antique, s’est intéressé à une institution particulière, celle des juges étrangers. Il a été le premier à en montrer l’importance et les principes essentiels.
C’est sur ces études très différentes que se fonde depuis une vingtaine d’années le renouveau de l’intérêt porté par les historiens à la justice et au droit grecs. Après ces deux grandes étapes, une nouvelle ère, en effet, semble ouverte et un regain d’intérêt pour les études de la justice et du droit grecs se traduit, après des publications novatrices, par la multiplication des séminaires dans ce domaine et la volonté de créer des groupes de travail. Pour autant, cet intérêt nouveau et incontestable rencontre deux pierres d’achoppement qui semblent irréductibles, saisir véritablement le droit grec qui échappe, dans son ensemble, faute de sources, et différencier le droit de la justice.

Les premières études sur le droit grec

La période philologique et les sources littéraires

2L’intérêt porté au droit grec a commencé très rapidement, dès la redécouverte des vestiges de l’antiquité et des textes transmis par les manuscrits. Au XVIe siècle, les philologues cherchent à approfondir les allusions juridiques des textes qu’ils établissent et traduisent. Samuel Petit avec les Leges atticae en 1635, Didier Hérault et les Quaestionum quotidianum tractatus, Observationes ad ius Atticum et Romanum font partie de ces philologues dont R. Dareste donne la liste avec leurs noms et leurs œuvres dans les Nouvelles études d’histoire du droit, 1902, p. 55. Leurs travaux ne portent pas principalement sur l’étude du droit grec, mais ils ont l’intérêt d’en montrer l’existence et d’en laisser deviner l’immense champ d’investigation possible. L’essentiel des sources utilisées est le corpus des orateurs attiques, des textes travaillés et fictifs donc, dans un contexte renvoyant essentiellement à l’époque classique. Le droit grec alors ne concerne que les Ve et IVe siècles a. C. Ces études restent, cependant, en comparaison de celles qui concernent le droit romain, très peu nombreuses et sont rapidement délaissées une fois les textes établis.

R. Dareste et le renouveau de l’intérêt pour le droit grec au XIXe siècle

3L’étude du droit grec en France est relancée au XIXe siècle par R. Dareste, juriste et helléniste, qui se fonde essentiellement sur les textes et tente d’éclaircir les différentes procédures décrites en faisant appel à ses connaissances de juriste. Pour lui aussi, il s’agit donc d’un travail de philologie et de traduction des textes, essentiellement des orateurs attiques, qui amorce l’étude du droit grec, avec trois objectifs annoncés, mieux traduire les auteurs, mieux connaître le droit romain, et enfin mieux comprendre le droit contemporain. Ce dessein initial amène indirectement ces premiers juristes, tous excellents philologues, à prêter une grande attention à la lettre des textes. R. Dareste est le premier à traduire correctement les passages juridiques des plaidoyers athéniens. Il a traduit les discours de Démosthène, Les Plaidoyers civils en 1875, Les Plaidoyers politiques en 1879, ainsi que les textes d’Isée, Les Plaidoyers d’Isée en 1898 en y incluant un commentaire des notions juridiques. Il a aussi travaillé sur les fragments du Traité des Lois de Théophraste. R. Dareste est loin de tout dogmatisme ou volonté de totalisation. Il représente bien le courant français, attaché à la lettre des textes. B. Haussoullier fait l’éloge de R. Dareste dans « Rodolphe Dareste et les études de droit grec en France », NRHDFE, XLII, 1918, p. 5-42.
Une autre série de sources vient s’ajouter aux textes, les sources épigraphiques. Dans le même esprit d’un établissement correct des textes et d’une analyse des procédures décrites, R. Dareste et deux autres savants, Bernard Haussoullier et Théodore Reinach, éditent un ouvrage de référence pour les études de droit grec, le Recueil des inscriptions juridiques grecques, paru entre 1892 et 1904, qui allie à la fois une étude sur le droit des différents textes et des réflexions sur la pratique judiciaire. Ce travail méticuleux sur les textes et la langue se différencie d’une autre démarche alors en cours à l’époque, essentiellement due à des historiens du monde romain, qui tente de systématiser les données du droit grec et d’y appliquer les concepts du droit romain.

Les velléités d’analogie avec le droit romain et l’idée d’une unité du droit grec

4À la même période, en Allemagne surtout, les juristes romains s’intéressent au droit grec, dans le but de mieux comprendre le droit romain. À la fin du XIXe siècle, un article de G. Barrilleau, « Des sources du droit grec », RHDFE 7, 1883, p. 613-657, montre bien la manière dont on concevait l’étude du droit grec. Il s’agit d’un article qui faisait l’inventaire des sources utilisables pour l’étude du droit grec. Il voyait dans l’étude de ce dernier par rapport au droit romain, la possibilité d’ « une comparaison intéressante et détaillée entre les institutions privées des deux peuples. Il y a pour l’avenir une belle et savante étude à faire sur les origines helléniques du droit romain » (p. 614-615). L’idée première est d’étudier le droit grec pour comprendre l’origine du droit romain : « Ainsi, quoique le droit romain ait un fond essentiellement national, indigène, il n’en est pas moins vrai qu’il a subi plus qu’on ne croit généralement les influences de la Grèce ».
L’analogie entraîne également l’idée que, comme le droit romain, le droit grec pourrait constituer un ensemble homogène. Sous l’influence de la philosophie, notamment les thèses de Hegel, les savants allemands cherchent à bâtir un système, à trouver une unité dans le droit hellénistique. Cette démarche est la même que celle suivie une dizaine d’années plus tard par L. Mitteis. Dans l’ouvrage qu’on cite comme fondateur de l’idée de l’unité du droit grec, Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs, mit Beiträgen zur Kenntniss des griechischen Rechts und der spätrömischen Rechtsentwicklung, 1891, le chapitre sur celui-ci n’est, en réalité, qu’un appendice, un prologue à l’étude du droit romain. Les deux idées s’imbriquent donc, le rapprochement, très artificiel, avec le droit romain, se double de l’idée qu’il existe également une unité du droit grec. Le prologue de L. Mitteis, un court chapitre sur le droit grec, est, en fait, un catalogue de tous les thèmes d’étude connus comme l’héritage, la dot, selon les mêmes catégories que celles du droit romain. Même si l’auteur reste incontestablement trop loin de la lettre des textes, il devient la référence incontournable pour l’étude du droit hellénistique dont il utilise le nom, bien que certains savants français, plus proches de la démarche philologique, émettent des doutes : B. Haussoullier qualifiait de « fable », l’idée d’une unité du droit grec. Beaucoup de savants allemands adhèrent à la thèse de l’unité du droit grec et cherchent à appliquer des concepts sur quelques allusions, plutôt que de partir des textes pour essayer d’en extraire une réalité. Ainsi L. Wenger souligne-t-il les perspectives que les études de L. Mitteis ont ouvertes pour l’histoire du droit hellénistique (« Ludwig Mitteis und die hellenistische Rechtsgeschichte », AHDO, I, 1937, p. 181-211).
Le droit hellénistique, apparu succinctement dans l’ouvrage de L. Mitteis qui en avait mis les grandes lignes en évidence, fut ensuite oublié pendant de longues décennies, seul le droit grec classique restant objet de recherche. Athènes a d’abord retenu l’attention, par ses sources plus nombreuses. Une des premières grandes œuvres fut la somme de L. Beauchet sur le droit privé athénien, Histoire du droit privé de la république athénienne, 1897, précédée d’une autre œuvre considérable, l’Essai sur le droit public d’Athènes de G. Perrot, en 1867. L’étude de L. Beauchet fut immédiatement rapprochée du domaine religieux et, chez les savants allemands, de l’histoire du droit. Elle n’a occupé les juristes que pour autant qu’ils y retrouvaient des similitudes avec le droit romain. Ces premiers savants ont pourtant créé la science moderne du droit grec.

  • 1 Orateurs des Ve et IVe s. av. n. è. ; les œuvres conservées émanent d’orateurs athéniens, d’où la q (...)
  • 2 Aristophane (vers 445-vers 380) : auteur athénien de comédies.

5Les premiers pas de l’étude de la justice et du droit grecs sont donc liés à la découverte et à l’établissement des textes antiques. Très rapidement, le droit grec sert pour certains historiens du monde romain de prétexte à l’étude du droit romain et une tendance nette d’y appliquer les concepts juridiques romains apparaît. L’étude du droit grec va donc devoir s’affranchir du droit romain.
L’essentiel des travaux, en raison de la nature des sources, concerne la période classique. Les principales sources sont donc les orateurs attiques1, notamment les plaidoyers de Démosthène et Eschine, Lysias, ainsi que quelques passages des pièces d’Aristophane2. La période hellénistique n’est pas occultée à dessein, L. Mitteis parle bien de droit hellénique, en comprenant le monde égyptien et la période hellénistique, mais faute de sources, l’essentiel du droit grec connu est encore le droit grec classique. Les recherches vont évoluer avec la découverte et l’exploitation des sources papyrologiques d’une part, les différentes approches méthodiques d’autre part.

À la recherche du droit grec

L’approche juridique

6Dans les années 1920-1930 et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, des articles à valeur programmatique présentent les sources disponibles et les pistes de recherches à suivre : G. M. Calhoun, « The materials for a study of greek law », Columbia Law Revue, 1924, p. 463-480, V. Arangio-ruiz, « Epigrafia giuridica Greca (1933-1935) », SDHI, II, 1936, p. 429-520, L. Gernet, « Introduction à l’étude du droit grec ancien », AHDO, II, 1938, p. 261-292 et G. M. Calhoun, Introduction to Greek legal science, 1944.
L’étude du droit grec classique se développe alors en gagnant des thèmes proprement juridiques qui resteront désormais comme objets d’étude, Athènes retenant toujours l’essentiel de l’intérêt, même si Gortyne et Sparte sont également importantes.
Les grands procès politiques sont étudiés sous l’angle exclusivement juridique, comme ceux de Socrate et d’Antiphon par exemple. Les procédures judiciaires sont analysées dans leurs détails avec notamment la diamartyrie, l’arbitrage athénien, la graphè paranomon. Les institutions et les magistrats juridiques occupent une autre partie de la recherche, ainsi que les lois et la législation, K. M. T. Atkinson, Athenian legislative procedure and revision of laws, 1939, les peines, J. Barkan, Capital punishment in ancient Athens, Chicago, 1936, p. 1-3 & 41-82, et enfin les acteurs des procès, R. J. Bonner, Lawyers and litigants in ancient Athens. The genesis of the legal profession, Chicago, 1927. Par ces thèmes, la science du droit grec est rapprochée de toutes les études des systèmes juridiques.
Un grand pas est franchi avec le développement des corpus régionaux en épigraphie. Les sources épigraphiques entrent pleinement dans les sources juridiques, notamment avec les épitaphes, les inscriptions rendant compte d’arbitrages entre cités, les affranchissements. La recherche sur le droit et la justice est favorisée par les commentaires de ces corpus et la publication également de corpus régionaux exclusivement dédiés aux inscriptions juridiques, V. Arangio-ruiz, A. Olivieri, Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes, Milano, 1925, ainsi que par de nouvelles découvertes, P. Koschaker, « Zu den griechischen Rechtsurkunden aus Dura in Mesopotamien », ZRG, 1926, p. 290-304 ; « Grieschiche Rechtsurkunden aus Dura in Mesopotamien », ZRG, 1931, p. 427-430. De nouvelles régions s’ouvrent alors à la recherche telles la Crète et la Sicile.
Derrière ces recherches, se fait toujours sentir la volonté de retrouver des codes de lois complets : les articles se multiplient sur les législateurs comme Zaleukos, Charondas, Solon et Lycurgue dont on tente de retrouver des citations dans les sources littéraires. Démétrios de Phalère attire également l’attention, J. Kirchner, « Das Gesetz des Demetrios von Phalern zur Erschränkung des Gräberluxus », Antike, 1939, p. 93-97. Toujours par analogie avec le droit romain, l’idée revient d’une unité du droit grec.

7En étudiant les mêmes thèmes que ceux des autres droits, la science du droit grec aborde également, à cette époque, sous forme d’intuitions, des sujets comme la jurisprudence : G. M. Calhoun, « The jurisprudence of the greek city », Columbia Law Revue, 1924, p. 154-171 ; « Greek law and modern jurisprudence », California Law Review, XI, p. 295-312 ; P. Vinogradoff, Outlines of historical jurisprudence, II : The jurisprudence of the greek city, 1922 ; A. P. Dorjahn, « Legal precedent in Athenian courts », PhQ, VII, 1928, p. 375-389 ; la loi non écrite : F. Flumene, La « legge non scritta » nella storia e nella dottrina etico-giuridica della Grecia classica, Sassari, 1925. Ces thèmes vont revenir désormais périodiquement dans les études du droit grec.
L’attitude des savants varie néanmoins selon leur pays : les anglo-saxons traitent immédiatement les questions de droit et de philosophie du droit comme la jurisprudence, le problème de l’intime conviction ; les Italiens s’intéressent davantage à la procédure, ainsi que les historiens germaniques qui relient également leurs études à la philosophie avec comme fondement principal les textes de Platon et d’Aristote dont la bibliographie est déjà très importante : W. Eckstein, Das antike Naturrecht in sozialphilosophischen Beleuchtung : Soziologie und Sozialphilosophie, II, Wien, 1926.
Les Français, au contraire, s’attachent à la lettre des inscriptions et ne font de l’étude du droit qu’un commentaire de sources précis : T. Homolle, « La loi de Cadys sur le prêt à intérêt. Une crise sociale et politique à Delphes au IVe siècle », BCH, L, 1926, p. 3-106 ; F. Poulsen, « Inscription de Kalydon relative à une affaire de succession », BCH, 1939, p. 42-50.
à travers les diverses études, on distingue désormais clairement deux axes de recherche majeurs : définir la nature du procès grec, de la δίκη, A. Steinwenter, Die Streitbeendigung durch Urteil, Schiedsspruch und Vergleich nach griechischem Recht, Munich, 1925, et trouver le droit grec lui-même en partant, paradoxalement, toujours des catégories du droit romain : E. Weiss, Griechisches Privatrecht auf rechtsvergleichender Grundlage, I : Allgemeine Lehren, Leipzig Meiner, 1923.
Enfin un nouveau domaine est ouvert par l’ouvrage de A. Heuss sur les relations juridiques entre les royaumes hellénistiques et les cités grecques : si les thèses de A. Heuss sont immédiatement contestées, entre autres par E. Bikerman (RPh, 1939, p. 335-349), H. Bengston (DLZ, 1939, p. 561-568), le livre a, cependant, le mérite d’attirer l’attention sur le nouvel ordre juridique éventuel créé par l’époque hellénistique.

8La première moitié du XXe siècle a donc été marquée par l’émergence de la science du droit grec à part entière. Le droit grec n’en avait pas, pour autant, acquis une spécificité car il était toujours étudié en fonction du droit romain, ou selon les thèmes et des catégories venus d’autres systèmes. Contrairement au droit romain qui, parvenu par le biais de codes, est apparu immédiatement comme un objet d’étude constitué et donc susceptible de former une science, dont la méthode était proche, tant les codes de lois reposent sur le droit romain, des démarches de toute étude de droit moderne et contemporain en Europe, le droit grec est un objet d’étude fuyant. L’absence de corpus antiques rassemblant les lois, de démarche unique a entraîné longtemps l’idée qu’il n’existait pas. L’étude des sources faisait certes apparaître des lois, des pratiques judiciaires, autant de preuves de son existence, mais la science du droit grec est longtemps restée vacillante, ne s’affermit et ne s’affirma que pour autant qu’elle découvrit et dévoila progressivement son objet.

La spécificité du droit grec

9Après la Seconde Guerre mondiale, apparaissent pour la première fois des travaux qui prennent en compte la spécificité irréductible du droit grec. Plusieurs études paraissent presque simultanément sur la vente et la propriété comme celles, devenues célèbres, sur les horoi : F. Pringsheim, The Greek law of sale, Weimar, 1950 ; J. V. A. Fine, Horoi. Studies in mortgage, real security and land tenure in ancient Athens, 1951 ; M. I. Finley, Studies in land and credit in ancient Athens 500-200 BC. The horos inscriptions, 1951 ; F. Pringsheim, « Griechische Kauf-Horoi », Festschrift Lewald, p. 143-160.
Le droit des actes d’affranchissements est étudié par A. M. Babacos pour la Thessalie, A. Kraenzlein pour Delphes. Les avancées dans l’étude des procédures sont reprises par les articles de la RE, dus souvent à E. Berneker qui dirige d’ailleurs, en 1967, un ouvrage collectif sur l’histoire du droit grec : Zur griechischen Rechtsgeschichte : Wege der Forschung, 1967. Un nouveau domaine apparaît avec le droit en vigueur entre les cités : W. Schwahn, « Das Bürgerrecht der sympolitischen Bundesstaaten bei den Griechen », H, 1931, p. 97-118 ; H. Bengtson, Die Strategie in der hellenistischen Zeit. Ein Beitrag zum antiken Staatsrecht I, Munich, 1937 ; E. Bikerman, « Remarques sur le droit des gens dans la Grèce classique », RIDA, IV, 1950, p. 99-127 et l’ouvrage de G. Ténékidès, La notion juridique d’indépendance et la tradition hellénique, 1954.
Malgré cela, les conclusions des différentes études ne parviennent pas à mettre en évidence l’existence d’une pratique juridique grecque développée. Certaines d’entre elles restent toujours très imprégnées par le droit romain, notamment celles d’A. Biscardi sur la copropriété, A. Biscardi, « Sul regime della comproprietà in diritto attico », Studi Paoli, p. 105-143 ; « Idées maîtresses du régime de l’indivision en droit grec », RHDFE, 1958, 4e série, Tome XXXV, p. 321-348, les hypothèques A. Biscardi, « Die mehrfache Verpfändung einer Sache vom attischen bis zum spätrömischen Recht », ZRG, 86, 1969, p. 146-168 repris, en français, sans aucun changement dans « Le régime de la pluralité hypothécaire en droit grec et romain », JJP, XIX, 1983, p. 41-59, qui cherche à trouver, dans le monde grec, l’équivalent des pratiques romaines. E. Schoenbauer explique la παραγραφή » par rapport à l’exceptio praetoria et à la praescriptio pro reo du droit romain, E. Schoenbauer, « Παραγραφή, διαμαρία, εξχεπτιον, πραεσχριπτιον. Zur antiken Einrede der Unzulässigkeit des Streitsverfahrens », AAWW, LI, 1964, p. 202-231. Pour les autres, si le droit grec existe bien, il semble que son application reste limitée, et toute forme d’instruction, de procédures développées, est déniée à la justice grecque : l’anakrisis n’aurait qu’une importance réduite, A. P. Dorjahn, « On the Athenian anakrisis », CPh, 1941, p. 182-185, l’arbitrage public à Athènes serait la phase d’instruction, L. Gernet, « L’institution des arbitres publics à Athènes », RÉG, 1939, p. 389-414 ; H. C. Harrel, Public arbitration in athenian law, 1936 ; N. J. Pantazopoulos, « Ein Beitrag zur Entwicklung der Diaitesie im altgriechischen Recht mit besonderer Berücksichtigung des attischen Rechts », Festschrift P. Koschaker III, p. 199-223, la latitude des juges lors des procès pose problème, H. Meyer-laurin, Gesetz und Billigkeit im attischen Prozess, Weimar, 1965 qui s’oppose aux thèses de P. Vinogradoff, Outlines of Historical Jurisprudence, II, 1922 ou de L. Gernet, Droit et société, 1955, p. 67. Ces perceptions de la justice grecque sont sans doute dues, en partie, au fait que l’essentiel des études, notamment chez les grandes figures que sont L. Gernet, U. E. Paoli, se fonde sur les sources exclusivement littéraires et ne tient pas compte des découvertes épigraphiques. Le droit grec au-delà des époques archaïques avec l’exploitation des textes d’Homère et classique est donc toujours très peu mentionné, sinon par élargissement de principe d’un phénomène de l’époque classique à l’époque suivante.

Les sources papyrologiques et le droit hellénistique

10Si la question de l’existence du droit grec a fini par cesser de se poser, celle de son unité revient cependant périodiquement en écho aux incertitudes originelles sur la légitimité de cette science et de son objet. Face à ces hésitations premières à affirmer l’existence du droit grec et sa valeur comme objet d’étude, il va sans dire que du droit hellénistique, il n’en était même pas question. De même que l’on avait fait mourir la cité grecque après Chéronée, opinion désormais, et depuis longtemps, contestée et réfutée, le droit grec ne survivait guère à l’époque classique et s’étiolait en attendant l’arrivée des Romains. Si le droit hellénistique existait, c’était dans les territoires lagides.
Dans les premiers temps de l’étude du droit des cités grecques et jusque dans les années 1970, seul le droit grec classique est, en effet, cité dans les rubriques des bibliographies et des revues spécialisées. Le droit hellénistique n’existe pas, mais des rubriques sont consacrées au droit ptolémaïque et alexandrin, avant celles du droit romain et byzantin. Ainsi trois cents ans d’histoire, entre la mort d’Alexandre et Actium, semblaient n’avoir laissé aucune trace d’un droit particulier dans les cités grecques.
C’est paradoxalement à la faveur de cette attitude qu’apparaît progressivement le droit hellénistique hors de l’Égypte : contrairement au droit grec classique, les pratiques de la période hellénistiques semblent résister à toutes comparaisons ou assimilations avec le droit romain et ne correspondent pas non plus au droit classique. J. Modrzejewski le montre clairement dans son commentaire de l’inscription de Doura depuis longtemps connue : « La dévolution à l’État des successions en déshérence dans le droit hellénistique », RIDA, VIII, 1961, p. 79-113. Ce savant, spécialiste du droit lagide, désigne ainsi clairement l’existence d’un droit hellénistique hors d’Égypte qui, bien qu’issu du droit classique, s’en différencie nettement. C’est également lui qui, dans sa chronique bibliographique sur le droit hellénistique, ne le réduit pas à la zone de domination lagide : J. Modrzejewski, « A 8 : Monde hellénistique », in Introduction bibliographique à l’histoire du droit et à l’ethnologie juridique, publiée sous la direction de John Gilissen, Paris, 1965 – la bibliographie s’arrête en 1964 ; des chroniques bibliographiques paraissent également dans les revues SDHI, RHDFE, Iura.
Il n’existe alors aucun ouvrage, ni autre article consacré spécifiquement au droit hellénistique hors du domaine lagide. Il est parfois rapidement mentionné dans de grands ensembles chronologiques sans plus de précision : A. P. Christophilopoulos, «  νομοθετικ λειτοργία ες τάς έλληνικάς πόλεις », Athena, LXIX, 1966, p. 17-53 ; D. ASHERI, « Leggi greche sul problema dei debiti », SCO, XVIII, 1969, p. 5-122 qui étudie une période allant de Solon jusqu’à la fin de la République romaine. Pour autant, le droit hellénistique prenant la suite du droit classique est désormais potentiellement né et fera, de plus en plus, l’objet d’études ponctuelles, mais décisives.
Quelques textes permettent de faire la distinction entre les innovations spécifiques à l’époque hellénistique et les permanences par rapport aux textes législatifs antérieurs : la célèbre loi sur les successions de Doura-Europos : C. B. Welles, R. O. Fink, J. F. Gilliam, The Parchments and Papyri. The Excavations at Dura-Europos, Final Report, V, Part 1, 1959. Le fragment de parchemin, presque intact, a été trouvé en 1922, à Doura-Europos (fouilles françaises de Sâliִhîyeh) dans la « Tour des Archers », un des bastions de l’enceinte de l’ancienne ville. Le texte date de 300-150 a. C., mais son inscription sur le parchemin de 165-250 p. C. Cette inscription, connue et citée par les historiens (L. Wenger, Arch. f. Pap. 10, 1932, p. 130 ; E. Bikerman, Institutions des Séleucides, 1938, p. 162, note 3 ; M. SARTRE, D’Alexandre à Zénobie, 2001, p. 210-211), a été commentée par les juristes, notamment P. Koschaker (« Zu den griech. Rechtsurkunden aus Dura in Mesopotamien », ZRG, 46, 1926, p. 290-304 ; Orient Lit. Zeit. 33, 1930, p. 165 ; « Über einige griech. Rechtsurkunden aus den östlichen Randgebieten des Hellenismus », ZRG, 51, 1931, p. 427-430) et J. Modrzejewski (« La dévolution à l’État des successions en déshérence dans le droit hellénistique », RIDA, 3e série, 8, 1961, p. 79-113). Les contributions ont essentiellement cherché à comprendre l’origine des mesures de la loi dont l’ordre des ayants droit imposé ne correspond pas à la pratique athénienne. J. Modrzejewski a montré que les différences notables avec la pratique grecque classique sont la marque spécifique d’une innovation hellénistique.
Que le droit et la pratique judiciaire des cités grecques à l’époque hellénistique aient apporté des créations irréductibles à un simple héritage de la période classique ne fait aucun doute au regard des parchemins d’Avroman (E. H. Minns, « Parchments of the Parthian Period from Avroman in Kurdistan », JHS, XXXV, 1915, p. 22-65. Ils renferment des actes juridiques datés des années 225 et 291 de l’ère des Séleucides, donc 88 et 22 a. C.) et des documents de Mésopotamie qui témoignent de faits juridiques hellénistiques sous les Arsacides, à l’époque des Antonins et des Sévères (F. Canali de rossi, Iscrizioni dello estremo oriente Greco, 2004 – les n°454 et 455 sont des parchemins de vente ; cf. les anciennes études de P. Koschaker, « Zu den griechischen Rechtsurkunden aus Dura in Mesopotamien », ZRG, 46, 1926, p. 290-304 et « Griechische Rechtsurkunden aus Dura in Mesopotamien », ZRG, 51, 1931, p. 427-430 ; C. B. Welles, « Dura Pergament 21. Hypothek und Execution am Euphratufer im I. Jahrhundert n. Chr. », ZRG, 56, 1936, p. 99-135), mais aussi, tout simplement, des sources littéraires des vieilles cités grecques (Les Mimes d’Hérondas et un papyrus récemment découvert commenté par G. Thür, « Recht im hellenistischen Athen », Symposium 1997, p. 141-163).
Pour les régions orientales, au sud de la Syrie et de la Mésopotamie, ainsi que pour celles de l’Extrême-Orient hellénique, qui furent, un temps, sous domination séleucide et, dans certains cas, lagide, les sources juridiques se présentent sur des supports bien plus variés que dans le monde égéen. Quelques papyrus d’actes juridiques rédigés en Grec ont été retrouvés, Raphael Taubenschlag en dressait un inventaire en 1949 : R.Taubenschlag, « Papyri and Parchments from the Eastern Provinces of the Roman Empire outside Egypt », JJP, 3, 1949, p. 49-61 (réimprimé in Opera Minora, 2, Varsovie, 1959, p. 29-43). Ils s’ajoutent aux rares documents épigraphiques juridiques de ces régions, rassemblés, il y a peu, par F. Canali de Rossi : F. Canali de rossi, Iscrizioni dello estremo oriente greco, 2004 ; l’ouvrage ne présente aucun inédit ; il reprend aussi les parchemins plus tardifs, datés du 1er siècle p. C., d’Avroman publiés d’abord par E. H. Minns, « Parchments of the Parthian Period from Avroman in Kurdistan », JHS, XXXV, 1915, p. 22-65. Des parchemins ont aussi été retrouvés, supports d’actes juridiques (Les parchemins de Dura, M. I. Rostovtzeff et C. B.Welles, « A parchment contract of loan from Dura-Europus on the Euphrates », Yale classical Studies, II, 1931, p. 1-78), des bulles et des sceaux scellant des documents juridiques ont été conservés en masse. Enfin, malgré une évolution qui tend à en faire disparaître l’usage juridique, quelques tablettes sont encore utilisées par l’administration grecque au temps des Séleucides en Babylonie et ont été bien conservées : les contrats cunéiformes de Warka ou Orchoi pour l’administration séleucide publiés d’abord par G.Contenau, Contrats néo-babyloniens, 2. Achéménides et Séleucides, 1927, A. T. Clay, Legal Documents from Erech dated in the Seleucid era (312-65 B. C.), 1913 et par O. Schröder, « Kontrakte der Seleukidenzeit aus Warka », Vorderasiatische Schriftendenkmäler der Staatlichen Museen zu Berlin, XV Heft, Leipzig, 1916, p. 80-87. Les documents transmis par ces différentes sources se répartissent essentiellement en trois groupes. Un premier ensemble est constitué par des actes d’affranchissements qui témoignent de pratiques proches de celles du monde égéen (Les actes d’affranchissements de Suse, reproduits dans SEG, VII, 1934, n°15 à 26 et F. Canali de rossi, Iscrizioni dello estremo oriente greco, 2004, n°189-200, n°206, n°280), puis une série plus fournie et d’origine géographique diverse est formée de documents contractuels (édités pour partie la même année par M. Rutten, Contrats de l’époque séleucide conservés au Musée du Louvre, 1935 et par E. W. Moore, Neo-babylonian business and administrative documents, with transliteration, translation and notes, 1935 ; un premier état des lieux des documents juridiques et administratifs cunéiformes est fait par M. San Nicolò, Beiträge zur Rechtsgeschichte im Bereiche der keilschriftlichen Rechtsquellen, 1931. L’ensemble des documents n’est pas encore publié, mais les études sur les contrats sont nombreuses), enfin un troisième groupe est celui des textes législatifs royaux, de l’administration séleucide ou lagide. Les documents juridiques que sont les actes d’affranchissements et les contrats, renseignent sur le droit appliqué. Ils sont les fondements de nombreuses études sur le droit, en particulier néo babylonien. Les documents juridiques provenant des administrations royales permettent de voir nettement l’investissement législatif des lagides dans leurs territoires hors d’Égypte, y compris dans le cadre poliade, ainsi que celui des Séleucides dans le droit même de la cité.

Les synthèses sur le droit classique

11La période semble aussi venue des grandes synthèses sur le droit classique. Au moment où a lieu la réimpression de l’Histoire du droit privé de la république athénienne, paraît l’ouvrage de A. R. W. Harrison sur le droit et la justice à Athènes : A. R. W. Harrison, The law of Athens, I : The family and property ; II : Procedure, 1968 et 1971.
L’affirmation de M. Finley qui, en 1968, alors que les études sont bien avancées, revient sur le problème de l’unité du droit grec, semble aller en tout point à contre courant des recherches : M. I. Finley, « The problem of the unity of Greek law », La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del primo Congresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto, Firenze Olschki, 1966, p. 129-142. L’existence d’une koinè juridique grecque avait été réaffirmée, encore une fois, quelque temps auparavant par F. Pringsheim (« Geltungsbereich und Wirkung des altgriechischen Rechtes », Mélanges K. Triantaphyllopoulos, 1952, p. 65-85 et, de même teneur, Ausbreitung und Einfluss des griechischen Rechts, 1952) : M. I. Finley avait critiqué cette théorie unitaire dans une analyse de l’ouvrage (Seminar IX, 1951, p. 82-91). L. Robert lui répond d’ailleurs par le biais du Bulletin épigraphique avec vivacité, sinon agacement, et élimine une dernière fois, le faux problème.
Mais le procès, l’application de la justice, apparaissent toujours comme des actions bâtardes, entre le droit et l’arbitrage, davantage soumises à la subjectivité des acteurs qu’à de véritables règles de droit. On s’interroge sur la part d’interprétation personnelle du juge dans la décision, de l’interprétation de la loi dans les procès : J. Meinecke, « Gesetzesinterpretation und Gesetzesanwendung im attischen Zivilprozess », RIDA, XVIII, 1971, p. 275-360 ; A. Biscardi, « La gnome dikaiotate » et l’interprétation des lois dans la Grèce ancienne », RIDA, XVII, 1970, p. 219-232. Ces interrogations, certes influencées par les réflexions philosophiques de Platon et d’Aristote, n’en traduisent pas moins une difficulté chez certains juristes, à concevoir la procédure grecque comme une véritable procédure et non un arbitrage teinté de subjectivité mal définie.

La dimension anthropologique et les travaux de Louis Gernet

12Une toute autre voie est suivie par Louis Gernet qui, partant d’analyses souvent philologiques, arrive à des recherches anthropologiques. La plupart de ses contributions sont désormais rassemblées dans Droit et institutions en Grèce antique. Il faut y ajouter aussi : L. Gernet, « Quelques rapports entre la pénalité et la religion dans la Grèce antique », AC, 1936, p. 325-339 ; S. Ranulf, The jealousy of the gods and criminal law of Athens. A contribution to the sociology of moral indignation, London, 1933-1934. les travaux de Louis Gernet reviennent souvent aux racines archaïques des procédures subsistant à l’époque classique.

L’avancée épigraphique et la recherche d’une méthode

13Les années 1970 marquent un nouveau départ dans les études du droit grec et hellénistique par la recherche, d’une part, d’une méthode et une volonté de rassemblement des recherches, et d’autre part grâce aux travaux décisifs, en épigraphie, du savant Louis Robert, puis des travaux sur les inscriptions juridiques de G. Thür.
Les revues faisant état systématiquement des avancées sur le droit grec continuent leur parution, RIDA, SDHI, RHDFE et Iura. S’ajoutent désormais des comptes-rendus de colloques internationaux sur les droits de l’antiquité grecque et surtout la série des Symposium, qui reprend les contributions aux colloques du même nom. Ils comprennent des articles déterminants pour l’étude du droit grec en général, et désormais le droit hellénistique y occupe une rubrique à part entière. À partir de cette période, on peut, en effet, suivre désormais l’évolution de l’historiographie du droit hellénistique, indépendamment du droit grec classique, mais dans les mêmes zones géographiques. Le premier colloque « Symposium » a lieu à Rhéda, du 1er au 4 septembre 1971. Ces contributions sont presque exclusivement centrées sur les procédures, loin de toute tentative anthropologique. S’y trouvent de manière récurrente, des appels à la constitution d’une méthode pour étudier le droit grec et d’un lexique pour la langue judiciaire grecque.
L’importance de l’épigraphie comme source du droit est alors soulignée dans la contribution de H. J. Wolff, spécialiste du droit hellénistique en Égypte : Symposium 1971, p. 131-144. Le spécialiste de la Crète fait le même constat : H. van Effenterre, « Préliminaires épigraphiques aux études d’histoire du droit grec », Symposium 1982, p. 1-8. H. J. Wolff, auteur de l’article « Griechisches Recht » dans le Lexicon der Alten Welt, 1965, a dirigé un groupe d’études de droit grec à l’Université de Fribourg en Brisgau. Parmi ses élèves, H. Meyer-Laurin. Dans l’immédiat, les progrès restent rares et la matière attire peu comme le déplore, lors de l’ouverture du colloque de Rhéda, H. J. Wolff : « Juristische Gräzistik – Aufgaben, Probleme, Möglichkeiten », Symposium 1971, p. 1. Une double voie programmatique est toutefois tracée, l’étude du droit hellénistique à partir des sources épigraphiques dans la même zone géographique que l’étude du droit grec classique, et l’étude de l’exercice de la justice à cette période. Lors du deuxième colloque, à Gargano sur le lac de Garde en 1974, le cadre d’étude est à nouveau redéfini par M. Amelotti, avec une résignation marquée à l’impossibilité, par manque de sources, de dépasser le stade des intentions : M. Amelotti, « Conoscibilità degli altri diritti ellenistici rispetto al diritto tolemaico », Symposium 1974, p. 361-365. R. Taubenschlag avait déjà conclu que, faute de sources assez abondantes, on ne pouvait pas entreprendre une recherche concernant le droit hellénistique hors d’Égypte. Il n’avait, cependant, rassemblé que les sources sur parchemin et papyrus : « Papyri and Parchments from the Eastern Provinces of the roman Empire outside Egypt », JJP, III, 1949, p. 49-61 (= Opera Minora II, p. 29-43).
C’est paradoxalement au moment où ces constations résignées s’expriment (Cf. la réponse de J. Modrzejewski à la contribution de M. Amelotti, Symposium 1974, p. 368-371) et où aucun article concernant le droit hellénistique hors d’Égypte n’apparaît dans la rubrique « hellenistisches Recht » du Symposium de 1977, que de nombreuses études épigraphiques viennent les contredire en apportant un éclairage nouveau sur le droit et la pratique judiciaire hellénistiques hors d’Égypte :

14- la même année que le premier Symposium, L. Robert oriente la recherche sur l’application de la justice avec son célèbre article sur les juges étrangers dans les cités grecques qui fait le point des connaissances sur le sujet : L. Robert, « Les juges étrangers dans la cité grecque », Xenion, Festschrift für Pan. I. Zepos, p. 765-782 (= OMS V, p. 137-154). C’est la première contribution d’envergure sur ce phénomène typique de la justice grecque à l’époque hellénistique.

15- des études, sous l’angle juridique, des inscriptions milésiennes, J. Herrmann, « Zum Rechtshilfevertrag zwischen Milet und Gortyn », ZPE, XVII, 1975, p. 127-139, crétoises, J. Velissaropoulos, « Remarques sur le diagramma des Crétois », RD, LIII, 1975, p. 36-47, du traité entre Delphes et Pellana, S. Cataldi, « Commento storico-giuridico al trattato di assistenza giudiziaria tra Delfi e Pellana », ASNP, VII, 1977, p. 459-573.

16- les contributions de G. Thür qui étudie précisément des inscriptions samiennes à caractères juridiques, G. Thür et H. Taeuber, « Prozessrechtlicher Kommentar zur « Krämerinschrift » aus Samos », Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis. Sonderheft A, 1978, p. 205-227 ; G. Thür et C. Koch, « Prozessrechtlicher Kommentar zum Getreidegesetz aus Samos », Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis. Sonderheft B, 1981, p. 61-88 (AAWW 118) et pose les premiers jalons d’un éventuel corpus d’inscriptions juridiques grecques, classiques et hellénistiques, qu’appelait de ses vœux H. J. Wolff (H. J. Wolff, « Sammlung griechischer Rechtsinschriften », ZPE, XLV, 1982, p. 123-126). G. Thür continue l’étude précise d’inscriptions à caractère juridique avec un recueil sur l’Arcadie : G. Thür et H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis : Arkadien (IPArk), 1994.

17C’est certainement ce savant dont la démarche s’intéresse autant au texte même des inscriptions d’un point de vue philologique, qu’à leur interprétation juridique, qui efface définitivement l’idée primitiviste d’une absence de procédure, voire de droit à part entière, dans la justice hellénistique qui ne serait qu’un arbitrage amélioré. G. Thür s’attache à montrer toute la spécificité de la procédure grecque et hellénistique et l’importance du droit qui la sous-tend : G. Thür, « Neuere Untersuchungen zum Prozessrecht der griechischen Poleis. Formen des Urteils », Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages, Frankfurt am Main, 22. bis 26. September 1986, p. 467-484 ; « Das Recht der altgriechischen und hellenistischen Staaten. Ein Überblick », Antike Rechts-und Sozialphilosophie, 1988, p. 251-257.
D’autres sources épigraphiques apparaissent Les réformes législatives sont fréquentes dans les cités grecques. Athènes en offre l’exemple explicite avec les révisions périodiques des lois, mais d’autres cités ont laissé des témoignages épigraphiques de leurs tentatives d’amélioration, de correction et, parfois, de systématisation de leurs lois : à Paros et à Camiros par exemple, cf. W. Lambrinudakis, M. Wörrle, « Ein hellenistisches Reformgesetz über das öffentliche Urkundenwesen von Paros », Chiron, 13, 1983, p. 283-368.

18Durant la période des années 1970 jusqu’à la fin des années 90, deux courants se dessinent clairement. Le courant majoritaire s’attache aux procédures et aux déclarations d’intention, rarement suivies d’effet faute de sources, sur la nécessité d’une méthode pour l’étude du droit grec. L’autre courant, beaucoup plus minoritaire, s’attache à l’établissement des textes, notamment des sources épigraphiques, comme fondement de l’étude sur le droit et la justice grecque. La découverte ou la reprise d’inscriptions épigraphiques très importantes, ainsi que leur publication font considérablement avancer la recherche.
Désormais, l’existence d’un droit grec spécifique à l’époque hellénistique, et non survivance décadente du droit classique, et localisé dans la zone géographique d’épanouissement des cités grecques, hors d’Égypte, est admise en historiographie. La lenteur de cette constatation a certainement permis d’assurer des acquis définitifs et de rompre avec une vision primitiviste des procédures et du droit lui-même. Il n’en reste pas moins que, faute de sources explicites et abondantes, le droit hellénistique et son application judiciaire sont difficiles à saisir et semblent souvent se dérober à l’analyse.

Du droit à l’exercice de la justice

19La première question, longtemps récurrente, de l’unité du droit grec semble définitivement close et sans objet. Une autre question prend la suite de façon tout aussi récurrente et cyclique, celle d’une méthode pour étudier le droit grec. Faute de disposer de sources suffisamment nombreuses et hétérogènes, il semble difficile d’imaginer une méthode, d’autant plus que les réalités juridiques sont très différentes entre les régions du monde grec. Le souci d’une méthode entraîne, de plus, une tendance à s’attacher de très près aux procédures décrites, sans ouvrir le champ d’investigation à d’autres domaines, notamment anthropologiques. Quelques inscriptions peuvent suffire pour décrire une procédure. Mais sans prendre en compte le contexte, l’esprit de l’époque, le véritable sens de la procédure et donc de la justice reste occulté. La grande absente des recherches est, en effet, paradoxalement, la justice. Le droit est constitué d’une série de lois et décrets, il est aisé d’en connaître un certain nombre. La justice, l’esprit qui l’anime, son application sont, en revanche, beaucoup plus difficiles à concevoir, faute de sources telles que les minutes des procès que nous n’avons que grâce aux sources papyrologiques. Si la philosophie tente de saisir ce que fut la justice grecque, et notamment les notions de juste, équité, justice, la réalité quotidienne échappe. Les dernières trente années, des années 90 à nos jours, des approches sous des angles différents se sont multipliées pour tenter d’approcher ce que fut la pratique judiciaire.
En ce qui concerne le droit et la justice à Athènes, les travaux continuent avec des sources abondantes, notamment littéraires : On peut citer, entre autres, O. de Bruyn, La compétence de l’Aréopage en matière de procès publics, des origines de la polis athénienne à la conquête romaine de la Grèce (vers 700-146 avant J. –C.), 1995 ; G.Thür, « Recht im hellenistischen Athen », Symposium 1997, p. 141-163.
L’ensemble des travaux touchant le droit et la justice est bien répertorié sur le site internet de la bibliographie du droit antique, Nomos.

20Pour le reste du monde grec, la tendance s’est d’abord portée sur l’étude de l’exercice de la justice davantage sous l’angle politique et social, que d’un point de vue juridique :

21- les travaux de C. V. Crowther sur les juges étrangers sont représentatifs de cette propension qui reste nettement séparée des travaux des juristes : C. Crowther, « The Decline of Greek Democracy ? », Journal of Ancient Civilizations, 7, 1992, p. 13-48 ; « Foreign Judges in Seleucid Cities (GIBM 421) », JAC, 8, 1993, p. 40-77 ; « Foreign Courts on Kalymna in the Third Century B. C. », JAC, 9, 1994, p. 33-55 ; « Iasos in the Second Century B. C. III : Foreign Judges from Priene », BICS 40 (New Series vol. 2), 1995, p. 91-136 ; C. Crowther, C. Habicht, L. et K. Hallof, « Aus der Arbeit der « Inscriptiones Graecae » I. Drei Dekrete aus Kos für dikastagwgo… », Chiron, 28, 1998, p. 87-100 ; C. Crowther, « Aus der Arbeit der « Inscriptiones Graecae » IV. Koan Decrees for Foreign Judges », Chiron, 29, 1999, p. 251-319. Sa thèse sur les inscriptions de Priène n’est pas publiée. Un corpus des inscriptions en l’honneur de juges étrangers a été, depuis longtemps, annoncé.

22- Cf. aussi les recherches de P. Gauthier sur les juges étrangers : « Symbola athéniens et tribunaux étrangers à l’époque hellénistiques », BCH, 1999, 123 (1), p. 157-174 ; « Décrets d’Érétrie en l’honneur de juges étrangers », RÉG, CVI (2), 1993, p. 589-598 ; « Les rois hellénistiques et les juges étrangers : à propos de décrets de Kimôlos et de Laodicée du Lykos », JS, 1994, p. 165-195 ; « Nouvelles inscriptions de Claros : décrets d’Aigai et de Mylasa pour des juges colophoniens », RÉG, 112, 1999, p. 1-36 ; « Deux décrets hellénistiques de Colophon-sur-mer », RÉG, 116, 2003, p. 470-493.
On rappelle encore que ces travaux s’appuient sur les premières recherches de Louis Robert sur les juges étrangers et son article fondamental : « Les juges étrangers dans la cité grecque », Xenion, Festschrift für Pan. I. Zepos, p. 765-782 (= OMS V, p. 137-154).

23- Philippe Gauthier a multiplié les angles d’approche comme le statut et la justice des étrangers : Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques, 1972 ; « Notes sur l’étranger et l’hospitalité en Grèce et à Rome », AncSoc, IV, 1973, p. 1-21 ; « Les saisies licites aux dépens des étrangers dans les cités grecques », RHDFE, 1982, 60 (4), p. 553-576 ; « Métèques, Périèques et Paroikoi : Bilan et points d’interrogation », L’étranger dans le monde grec, 1987, p. 23-46 ; les conventions, les institutions et les différents ordres de juridictions : « Les ventes publiques de bois et de charbon : à propos d’une inscription de Délos », BCH, 101, 1977, p. 203-208 ; « études sur des inscriptions d’Amorgos », BCH, 104, 1980, p. 197-220 ; « Epigraphica II », Rev. Phil., LXVII, 1993, p. 41-55 ; La Loi gymnasiarchique de Beroia, 1993 ; « Symbola athéniens et tribunaux étrangers à l’époque hellénistique », BCH, 123, 1999, p. 157-174 ; « Les Pidaséens entrent en sympolitie avec les Milésiens : la procédure et les modalités institutionnelles », Les Cités d’Asie Mineure occidentale au IIe siècle a. C., 2001, p. 117-127 ; « Le décret de Colophon l’Ancienne en l’honneur du Thessalien Asandros et la sympolitie entre les deux Colophon », JS, 2003, p. 61-100.

24- Depuis l’an 2000, ce sont assurément les travaux de J. M. Bertrand qui revêtent un caractère décisif pour l’étude du droit hellénistique et de la justice qui, en s’attachant autant à la spécificité du droit grec et hellénistique qu’à des problèmes juridiques contemporains, apportent un éclairage inédit et brillant sur le droit hellénistique : J. M. Bertrand, « à propos de la « Rhétorique » d’Aristote (I 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire (τό έπίγραμματό γκλημα) », Dike, 2002 (5), p. 161-185 et « à propos de la Rhétorique d’Aristote (I 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire. II. anakrisis/érôtèsis », Symposium 2003, p. 191-206 ; J. M. Bertrand, « La fiction en droit grec : la loi sur l’homicide dans une inscription de Locride », RD, 2000, 78(2), p. 219-231. Jean-Marie Bertrand est certainement le premier à allier tous les angles d’approches, une étude du droit et des procédures, un recul philosophique, un apport conceptuel dans le domaine de la pratique judiciaire.

25L’exercice de la justice n’est pas confiné au domaine du droit, mais touche le cadre politique et institutionnel, économique et social de la cité. En étudiant la pratique judiciaire hellénistique, on peut voir apparaître, en creux, sinon le droit lui-même, du moins son empreinte et percevoir ainsi toute la richesse de cette période dans le domaine juridique. G. Thür et H. Taeuber se sont d’ailleurs heurtés à la difficulté de délimiter le domaine des inscriptions juridiques quand ils ont tenté de faire des corpus régionaux de ces inscriptions particulières : G.Thür, H. Taeuber, Prozessrechtliche Inschriften der griechischen Poleis : Arkadien (IPArk), 1994 ; les deux auteurs soulignent la difficulté de définir ce qu’est précisément une inscription juridique dans l’introduction de leur ouvrage p. XII. L’ensemble des inscriptions épigraphiques d’une cité est, en effet, nécessaire pour tenter d’approcher sa pratique judiciaire, tant celle-ci est liée à tous les domaines de la vie économique et politique.

26Dans son ouvrage, La Justice dans les cités grecques. De la formation des royaumes hellénistiques au legs d’Attale (PUR, 2010), Aude CASSAYRE choisit une approche nouvelle en étudiant cette fois directement la justice des cités grecques à l’époque hellénistique, de la mort d’Alexandre, qui marque le début d’un nouvel ordre juridique pour les cités, au legs d’Attale. Elle prend en compte le nouveau contexte juridique engendré par les monarchies hellénistiques. C’est sur cet arrière-plan que s’applique la justice dans les cités, à la rencontre entre la puissance politique et la structure sociale. Elle pose la question de l’existence et de l’originalité d’une justice hellénistique en tentant d’apprécier le poids des influences politiques et sociales conjoncturelles et la possibilité de l’autonomie d’un domaine proprement juridique où peut s’appliquer la logique formelle du droit.

27À cette étude, s’ajoute un recueil d’inscriptions juridiques, commentées et traduites, accessibles en ligne : http://pascal.delahaye1.free.fr/​aude.cassayre.
Après cette étude, des séminaires ont été organisés sur le thème de la justice dans les cités grecques. Une des perspectives intéressantes est actuellement l’organisation de recherches transhistoriques sur des thématiques communes, comme la Figure du juge proposée par le groupe de travail pluridisciplinaires de la faculté de droit et de criminologie de l’université libre de Bruxelles, « Figures du juge, traditions, savoirs et approches ».

28Il faut être conscient que, hormis pour la cité d’Athènes, la majeure partie des sources sur la justice est épigraphique ; les sources littéraires livrent quelques allusions qui ont davantage pour résultat de montrer l’ampleur des lacunes que d’éclairer véritablement une question. L’étude de la justice dépend donc du développement des recherches épigraphiques et il faut être conscient que des régions entières échappent à cette étude : un exemple est celui de l’Épire où l’on n’a pratiquement aucun renseignement autre que des disques de bronze retrouvés à Dodone qui semblent être des jetons de vote et laissent imaginer un système de justice populaire imitant la justice athénienne (P. Lévèque, Pyrrhos, 1957, p. 226-227 résume les maigres informations : il s’agit de disques de bronze percés d’une tige, trouée ou pleine. On ne peut néanmoins pas les dater). Il n’y a, pour l’instant, pas d’autres renseignements pour cette région qui présente pourtant quelques cités au commerce florissant, comme la riche Ambracie, dans lesquelles la justice a forcément été rendue. Les inscriptions sont moins détaillées dans le domaine de la justice criminelle, mais elles livrent des renseignements plus importants pour la justice commerciale et administrative.
Faute de sources moins disparates et susceptibles de se faire échos entre elles, les perspectives futures restent l’établissement correct des textes épigraphiques, un travail sur les procédures qui y sont décrites et, éventuellement, à la faveur des découvertes, des recherches plus régionales sur les pratiques juridiques.

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Appendix

Liste des abréviations des revues citées

AAWW : Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse / Österreichische Akademieder Wissenschaften Wien.
AC : L’Antiquité classique
AHDO : Archives d’Histoire du Droit Oriental
AncSoc : Ancient Society
ASNP : Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia. Athena
BCH : Bulletin de Correspondance Hellénique
BICS : Bulletin of the Institute of Classical Studies
Chiron : Chiron : Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts.
CPh : Classical Philology
Dike : Dike : rivista di storia del diritto greco ed ellenistico.
DLZ : Deutsche Literaturzeitung
JAC : = JbAC = Jahrbuch für Antike und Christentum
JHS : Journal of Hellenic Studies
JJP : Journal of Juristic Papyrology
JS : Journal des Savants
Iura : Iura : rivista internazionale di diritto romano e antico. Napoli
PhQ : Philological quarterly
RD = RHD : Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis = Revue d’histoire du droit.
RÉG : Revue des études grecques
RHDFE ; NRHDFE : Revue historique de droit français et étranger (et Nouvelle revue…)
RIDA : Revue internationale des droits de l’antiquité.
RPh = Rev. Phil. : Revue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes
SCO : Studi classici e orientali.
SDHI : Studia et documenta historiae et iuris.
ZRG : Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.

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Notes

1 Orateurs des Ve et IVe s. av. n. è. ; les œuvres conservées émanent d’orateurs athéniens, d’où la qualification d’« attique ». Lysias (env. 440-env. 380) est considéré comme le modèle de l’éloquence attique, notamment judiciaire. Démosthène et Eschine illustrent l’éloquence attique pour la période 360-323. (Réf. : « Éloquence, Grèce antique » (Dominique Richard), Encyclopédie Universalis.)

2 Aristophane (vers 445-vers 380) : auteur athénien de comédies.

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References

Electronic reference

Aude Cassayre, “Historiographie de la justice grecque”Criminocorpus [Online], Miscellanies, Online since 29 November 2013, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/2587; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2587

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About the author

Aude Cassayre

Aude Cassayre est actuellement Conservateur du patrimoine et Historiographe. Agrégée des Lettres, Docteur en histoire ancienne de l’université de Bordeaux 3 et en Philosophie de l’université de Hambourg, elle a publié en 2010 La Justice dans les Cités grecques aux PUR.

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