Navegación – Mapa del sitio

InicioArchivosJusticia y encarcelamiento politico2014Répressions politiques en situati...La République « embastillée » et ...

2014
Répressions politiques en situation de guerre

La République « embastillée » et « déportée » au fort du Portalet. Errances d’une justice politique ordinaire en temps d’exception (1940-1942)

Christophe Lastécouères
Plano | Texto | Notas | Cita | Autor

Texto completo

Le Fort du PortaletVisualizar imagen
Créditos: Coll. part.
  • 1 Virginie Sansico, La répression politique devant les tribunaux de l’État français. Lyon, 1940-1944, (...)
  • 2 Ministre de l’Intérieur entre juin 1914 et août 1917. Voir Jean-Pierre Royer, « Le jugement des min (...)
  • 3 La Cour suprême de justice, qui siège à Riom, est prévue par l’acte constitutionnel n° 5 du 30 juil (...)

1La question de la « responsabilité politique » des ministres et des plus hauts représentants de l’État est, en France, un serpent de mer qui refait surface dès qu’une crise majeure ébranle la communauté nationale. Pour l’aborder aussi sereinement que possible, le législateur a prévu, dès la Révolution, une juridiction d’exception très originale. De toutes les juridictions politiques, elle est celle qui se rapproche le plus de la légalité ordinaire. Le régime de l’État français s’inscrit d’emblée dans cette tradition de l’exception politique : la Cour suprême de justice, instituée le 30 juillet 1940, ne fait que prolonger la Haute Cour créée par les lois constitutionnelles de la Troisième République en 1875. Pourtant, même dans ce domaine étroit de la justice politique, Vichy tombe dans la répression. Parmi les nombreux facteurs qui expliquent un tel dévoiement, la politique pénale de l’État français joue un rôle primordial. La Cour suprême de justice constitue, en effet, le sommet d’un système judiciaire qui, dès l’été 1941, adopte une orientation répressive. Celle-ci repose, comme l’a montré Virginie Sansico dans sa thèse consacrée à la région lyonnaise1, sur une segmentation des tâches entre les tribunaux de droit commun (tribunaux correctionnels) et les tribunaux d’exception relevant de la justice la plus expéditive (Sections spéciales et Tribunal d’État). Les hautes personnalités de la Troisième République que Vichy considère comme responsables de la défaite contre l’Allemagne n’ont, dès lors, aucune chance d’échapper à une logique répressive qui s’applique à l’ensemble des juridictions pénales. La dimension dérogatoire des qualifications et des procédures retenues pour les juger en témoigne. Ainsi la justice de Vichy se réapproprie-t-elle la vieille infraction au nom de laquelle la Haute Cour avait condamné, dans son arrêt définitif du 6 août 1918, l’ancien ministre de l’Intérieur Louis Malvy2 – la « trahison des devoirs de la charge » – en lui conférant une dimension rétroactive. Elle condamne, par ailleurs, les responsables de la défaite de 1940 au terme d’une procédure extraordinaire qui voit deux juridictions prévues par la constitution de l’État français juger les mêmes faits : d’un côté la Cour suprême de justice et, de l’autre, le chef de l’exécutif, le maréchal Pétain, qui détient un pouvoir de justice politique3.

  • 4 Alain Bancaud, « Le procès de Riom : instrumentalisation et renversement de la justice », in Marc-O (...)
  • 5 Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire » (traduction Maurice de Gandillac, revue par Pierre R (...)
  • 6 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique, XVI (...)
  • 7 Pierre Bourdieu, « Le capital social. Notes provisoires », Actes de la recherche en sciences social (...)
  • 8 Audrey Higelin-Fusté, La prison pénale en France de 1791 à 1848. Élaborer l’espace de la réclusion, (...)
  • 9 François Bourricaud, Esquisse d’une théorie de l’autorité, Paris, Plon, 1961.

2C’est donc à l’issue d’un chevauchement de compétences inédit dans l’histoire de la justice politique en France que Blum, Daladier, Gamelin, Mandel et Reynaud sont enfermés dans une « enceinte fortifiée » : le fort du Portalet. Quelle est la signification de cette peine hors du commun ? Une première réponse consisterait à voir dans le fort-prison du Portalet le résultat des « incohérences » et des « contradictions4 » (Alain Bancaud) du système pénal mis en place par Vichy. Mais le Portalet est irréductible à un dispositif juridictionnel, quel que soit son degré de complexité et d’opacité : il est, pour reprendre l’expression du philosophe allemand Walter Benjamin (1892-1940), le produit d’une « image dialectique5 » de la justice française où, sous le choc de la guerre et de la défaite, un imaginaire carcéral venu d’un passé lointain (la forteresse-prison de la Bastille) télescope un imaginaire plus récent. Le Portalet est donc un objet de recherche dont la saisie n’apparaît qu’à l’articulation de plusieurs champs disciplinaires (la justice et l’infraction politique, le régime d’exécution de la peine et l’architecture carcérale, etc.), de plusieurs récits (le discours normatif des pouvoirs judiciaires et pénitentiaires, la parole des détenus), de plusieurs mythes, et d’une multitude d’interdépendances entre les acteurs (juges, geôliers et détenus) qui constituent, selon Jean-Claude Vimont, la spécificité même de l’emprisonnement politique6. Il est vrai qu’au Portalet, les relations d’adversité qui prévalent habituellement entre les acteurs de l’enfermement n’ont qu’une pertinence toute relative. Pétain et le groupe des cinq détenus, qui évoluent dans le même réseau d’« interconnaissance » (les cercles du pouvoir), ont un besoin commun de « reconnaître » le caractère inédit du Portalet comme modalité d’exécution de la peine : tous le perçoivent comme un châtiment exemplaire. Un même besoin de « reconnaissance mutuelle7 » caractérise localement les relations entre le groupe des cinq détenus et leurs geôliers : les premiers y gagnent de meilleures conditions de détention, indispensables à l’entretien de leur capital social ; les seconds un profit symbolique lié à la transformation de simples relations professionnelles en relations de solidarité. C’est donc à partir du double apport de la théorie sociologique de l’action, d’une part, et de la coopération entre concurrents, d’autre part, qu’il est possible de définir les traits originaux du Portalet comme « prison politique ». C’est non seulement un « espace carcéral8 », au sens où l’entend Audrey Higelin-Fusté dans sa thèse, mais encore un territoire pénitentiaire co-élaboré par des « associés-rivaux9 » condamnés à concevoir et à produire des compromis.

  • 10 Jean-Claude Vimont, op. cit., p. 9-164.

3L’objectif de cette communication est de reconstruire ce territoire pénitentiaire à travers ses multiples facettes plutôt que de privilégier l’une d’entre elles. L’étude du Portalet permet de comprendre, d’un point de vue heuristique, la postérité de topiques architecturaux et de vieilles catégories théologico-morales dans la réflexion sur la détention politique. Si le fort-prison s’inscrit dans la tradition de la « prison d’État10 », héritée de la première moitié du XIXe siècle, il en renouvelle considérablement la figure. Le fantasme d’une prison construite selon les plans de l’« architecture terrible » est réinterprété à partir des interrogations de la société bourgeoise sur l’« isolement cellulaire » ; le modèle d’une justice rétributive est réinvesti en fonction des principes réformistes d’une justice plus soucieuse des idéaux de correction et de réhabilitation individuelles. Dans ce télescopage de représentations de l’enfermement, les anciens schémas l’emportent cependant sur les nouveaux. Ainsi le Portalet peut-il être considéré comme une seconde Bastille et la justice politique de Pétain comme une reviviscence de la « justice retenue » des rois de France. Mais, plus que le lieu d’une exception politique qui déroge de façon inouïe au droit commun, il symbolise une dynamique répressive fondée sur la désignation de victimes expiatoires qu’il faut à tout prix éloigner de la communauté nationale.

La dernière « prison d’État » en France

  • 11 Pour reprendre une formulation inspirée de la diplomatique vaticane. Un motu proprio – littéralemen (...)
  • 12 France, Paris, Archives nationales de France (AnF), BB/30/1719. Le décret est finalement signé par (...)
  • 13 Jean-Claude Vimont, op. cit., p. 398.
  • 14 Philippe Pétain, discours du 11 octobre 1940.

4Si Blum, Daladier, Gamelin, Mandel et Reynaud ont été emprisonnés au fort du Portalet, ils le doivent au maréchal Pétain, et uniquement à ce dernier. C’est le 16 octobre 1941, dans une allocution radiodiffusée, que le Maréchal condamne motu proprio11, autrement dit de son propre chef, les cinq hommes à la « détention dans une enceinte fortifiée ». Un projet de décret, qui officialise la nouvelle fonction du fort du Portalet, alors propriété du domaine public militaire, est envoyé à la signature du Maréchal dès le 27 octobre12. Cette peine n’est pas nouvelle. Elle reprend à son compte deux autres peines introduites dans le code pénal dans la première moitié du XIXe siècle afin de frapper les condamnés politiques : la détention en « forteresse » (loi d’avril 1832) et la détention perpétuelle « dans une prison située hors du territoire continental » (loi de septembre 1835), plus tard désignée comme la « déportation dans une enceinte fortifiée » (loi de juin 1850). Mais, en combinant deux peines de nature différente, la détention politique d’un côté et la « détention dans la déportation13 » de l’autre, elle se présente comme une monstruosité juridique dont la finalité est bien de provoquer l’effroi en sanctionnant un crime exceptionnel. Quel est le crime des cinq personnalités détenues au Portalet ? Avoir engagé la France dans une guerre « perdue d’avance14 » et, ipso facto, être responsables de la défaite qui en a découlé. Aucune précision n’est apportée quant à la durée de leur peine ; il y a donc tout lieu de croire que, dans l’esprit du chef de l’État français, celle-ci est illimitée dans le temps.

5La genèse de cette sentence permet de se faire une première idée, et de la justice de Vichy, et de la symbolique du fort du Portalet. C’est en réalité sur l’acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941 que Pétain s’appuie pour rendre une justice ouvertement politique. Par cet acte, « les secrétaires d’État, hauts dignitaires et hauts fonctionnaires de l’État sont personnellement responsables devant le chef de l’État » (article 2). L’article 3 précise que, « dans le cas où l’un d’eux viendrait à trahir les devoirs de sa charge, le chef de l’État, après enquête dont il arrêtera la procédure, peut prononcer toute réparation civile, toutes amendes et appliquer les peines suivantes à titre temporaire ou définitif : privation des droits politiques, mise en résidence surveillée en France ou aux colonies, internement administratif, détention dans une enceinte fortifiée ».

  • 15 Léon Blum, audience du 10 mars 1942 ; cité dans Julia Bracher, Riom 1942. Le procès, Paris, Omnibus (...)
  • 16 Article 5 de l’acte constitutionnel n° 7.

6Ainsi, dès le mois de janvier 1941, la dimension dérogatoire de la justice du Maréchal apparaît au grand jour. Trois caractéristiques permettent de fixer les contours de cette justice politique exceptionnelle. Tout d’abord, le chef de l’État français s’attribue un pouvoir souverain en matière de procédure : il constitue une juridiction de jugement à lui tout seul. Ensuite, il n’hésite pas à donner aux motivations de sa sentence du 16 octobre 1941 la coloration la plus arbitraire qui soit. L’infraction retenue, « la trahison des devoirs de la charge », n’existe pas en droit français. Il faut donc toute l’imagination des juristes de Vichy pour confirmer une innovation apparue dans l’arrêt concluant le procès Malvy en 1918 et que d’autres juristes, à l’époque, considéraient déjà comme illégale. Plus tard, lorsqu’il comparaîtra devant la Cour suprême de Riom, Léon Blum démontrera sans aucune difficulté l’inanité de cette notion de « trahison des devoirs de la charge », dépourvue de tout contenu analytique. Car il n’existe pas de code des devoirs d’un homme politique comme il existe un code pénal. « En exécutant, remarque Blum à qui Vichy reproche d’avoir instauré une législation sociale incompatible avec une préparation sérieuse de la Défense nationale, la volonté du suffrage universel souverain, sous le contrôle du Parlement et avec l’approbation constante du Parlement délégataire de cette souveraineté, je remplissais donc le premier devoir de la charge d’un ministre républicain. C’est en manquant à ce devoir que j’aurais trahi ma charge15. » Or, le choix d’un tel motif d’inculpation pour juger des responsabilités de la défaite a une autre conséquence juridique : il donne à la législation de 1941 un effet rétroactif, les ministres et hauts fonctionnaires en activité moins de dix ans auparavant pouvant être poursuivis16. Nouveauté et rétroactivité des infractions, caractère discrétionnaire et expéditif des procédures employées, tels sont les éléments fondateurs de l’exception politique que Vichy entend promouvoir.

7Certes, Pétain laisse accroire l’idée que la condamnation des cinq hommes ne relève pas de sa seule initiative. Dans son discours du 12 août 1941, où il rappelle qu’il a décidé d’user des pouvoirs que lui donne l’acte constitutionnel n° 7 pour juger les responsables du désastre militaire de juin 1940, il annonce la création d’un Conseil de justice politique qui doit lui soumettre ses propositions avant le 15 octobre. La sentence prononcée le lendemain l’est donc officiellement sur la base des conclusions de ce Conseil. Mais, comme le souligne le Maréchal lui-même, il s’agit de recommandations émanant d’une juridiction purement consultative et, de surcroît, dévouée au chef de l’État français. Composé de huit juges, cet organisme ne compte dans ses rangs que deux juristes ; l’essentiel de ses membres sont de valeureux anciens combattants qui forment le socle idéologique du maréchalisme. Du reste, il semble plus utile à ces juges de fortune d’auditionner quelques ministres du gouvernement de Vichy que de recueillir la déposition des inculpés. On ne peut évidemment imaginer plus grande servilité et justice plus politique. Par conséquent, c’est bien Pétain qui, seul, s’est arrogé le droit de juger et de condamner des responsables politiques, d’anciens collègues qui, pour certains d’entre eux, avaient exercé une autorité supérieure à la sienne.

  • 17 Article 1er de l’acte constitutionnel n° 2.
  • 18 Article 2 de l’acte constitutionnel n° 3.
  • 19 Selon l’expression d’Henri du Moulin de Labarthète, directeur du cabinet civil du Maréchal, citée d (...)
  • 20 Du 26 janvier 1941 au 27 mars 1943.
  • 21 Littéralement, juge « à compétence personnelle ».
  • 22 Traduction de l’auteur. Voir Carl Schmitt, « Der Führer schützt das Recht », Deutsche Juristenzeitu (...)
  • 23 Henri Michel, op. cit., p. 75.

8La sentence du 16 octobre 1941 est, de ce fait, révélatrice de la manière dont le Maréchal conçoit l’entreprise de « redressement » national sur le plan institutionnel. Elle représente le dernier épisode d’un processus entamé le 10 juillet 1940 avec le vote d’une motion donnant « tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du Maréchal Pétain, à l’effet de promulguer […] une nouvelle constitution », et poursuivi le lendemain par la publication de trois actes constitutionnels qui confient au chef de l’État la « plénitude du pouvoir gouvernemental17 », faisant de celui-ci le seul décisionnaire et pour ainsi dire le seul législateur, les Chambres étant ajournées « jusqu’à nouvel ordre18 ». Alors qu’il concentre déjà sur sa seule personne les pouvoirs constituant, exécutif et législatif, Pétain se donne, en août 1941, « la plus exorbitante des mains de justice19 » en devenant le premier juge de l’État français. Dès cet instant, il bénéficie de pouvoirs confondus, d’une durée indéterminée et que ne limite aucun contrôle d’aucune sorte. Comme le souligne Joseph Barthélemy, ministre de la justice de Vichy20, le Maréchal se pose en « juge compétent ratione personae21, qui [regarde] le domaine constitutionnel comme son domaine privé, sa prérogative, et [n’admet] pas que le gouvernement ou un de ses membres [vienne] fouler ses plates-bandes ». Cette compétence exorbitante n’est pas sans rappeler le Führerprinzip ou « principe du chef » d’où est issue la législation du IIIe Reich. Selon le grand juriste Carl Schmitt, principal inspirateur du régime national-socialiste, « le Führer protège le droit de son emploi le plus abusif quand, au moment du danger et en vertu de sa qualité de guide, il s’érige en juge suprême et crée immédiatement du droit22 ». Joseph Barthélemy n’exprime-t-il pas le même axiome quand il affirme que, pour préserver à tout prix l’œuvre de redressement national consécutive au désastre de 1940, « le Maréchal ne [doit] pas être discuté23 » ?

  • 24 Vincent Giraudier, Les Bastilles de Vichy. Répression politique et internement administratif, Paris (...)
  • 25 Selon la chronologie très précise donnée par Daladier. Voir Édouard Daladier, Journal de captivité (...)
  • 26 Paul Reynaud, Carnets de captivité, 1941-1945, Paris, Fayard, 1997.

9Concentrant la totalité des pouvoirs et bénéficiant de prérogatives exorbitantes en matière judiciaire, Pétain exerce une véritable dictature. La loi du 3 septembre 1940, qui rend possible l’internement « des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique », lui permet de faire arrêter les personnalités de la Troisième République qu’il juge « responsables de la défaite24 ». Trois jours après la promulgation de cette loi, le 6 septembre, la première victime de la justice politique du Maréchal arrive au château de Chazeron, dans le Puy-de-Dôme. Il s’agit de Daladier. Suit, le lendemain, Reynaud ; puis Gamelin, Mandel et, enfin, Blum (13 septembre25). Ces hommes, dont la Cour suprême de justice instruira l’affaire quelque temps après, entament une longue pérégrination qui, de transfert en transfert, les conduit dans différents endroits de la zone non occupée où ils logent dans des bâtiments que l’administration détourne de leur fonction initiale pour les transformer à la hâte en lieux de détention. Ainsi trois d’entre eux (Blum, Daladier et Gamelin) sont-ils acheminés à la mi-novembre 1940 au château de Bourrassol, près de Riom, où siège la Cour suprême devant laquelle ils doivent comparaître. Mandel et Reynaud prennent une autre direction. La pérégrination de Paul Reynaud est emblématique d’un arbitraire judiciaire qui consiste à priver des hommes de liberté tout en renvoyant sine die la date de leur procès26. D’une prison l’autre, Reynaud, interné dès le 7 septembre à Chazeron, arrive à Pellevoisin, dans l’Indre, le 17 novembre ; dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il est conduit en Ardèche où il séjourne quelques jours à Aubenas avant d’être transféré, le 13 janvier 1941, à Vals-les-Bains, dans un hôtel (Grand Hôtel des Bains) puis dans un château (le « Château Clément ») reconvertis en prisons, où l’administration a pris soin de poser des barreaux aux fenêtres. Enfin, il y a le fort du Portalet, comme un ultime stade dans cette déchéance entamée un an plus tôt. Le Maréchal ne précise-t-il pas, dans son message du 16 octobre, qu’il a choisi, pour Reynaud et les autres, « la peine la plus forte prévue par l’acte constitutionnel n° 7 » ?

  • 27 Édouard Daladier, op. cit., p. 90 ; et Paul Reynaud, op. cit., p. 146-147. La chronologie des deux (...)
  • 28 France, Bordeaux, Archives départementales de la Gironde (AD33), 71 W 95. Nous remercions Philippe (...)

10Les cinq hommes frappés par la justice de Pétain arrivent au fort du Portalet entre le 12 (Blum, Daladier, Gamelin) et le 15 novembre 1941 (Mandel et Reynaud)27. Blum n’y reste que six semaines ; le 30 décembre, aux petites heures de la matinée, il est ramené avec Daladier et Gamelin à Bourrassol. Reynaud et Mandel y restent quant à eux une année complète, jusqu’au 20 novembre 1942, date de leur départ pour Bordeaux28, dernière étape avant leur déportation en Allemagne. Or, en dépit des craintes que laisse planer le message du 16 octobre dont le contenu a des accents de justice expéditive, Blum, Daladier, Gamelin, Mandel et Reynaud bénéficient, au Portalet, d’un régime privilégié, très différent du régime ordinaire des maisons centrales à la même époque.

  • 29 Henri Michel, op. cit., p. 55.
  • 30 Pierre Giolitto, Histoire de la milice, Paris, Perrin, 2002, p. 344.
  • 31 AnF, 544AP/77, dossier 4, « Société des amis des Georges Mandel », 1945-1966.
  • 32 ADPA, 87 W 50, « Documents officiels sur l’assassinat de Georges Mandel par le gouvernement de Vich (...)
  • 33 Le récit du coiffeur est contredit, sur ce point, par plusieurs témoignages, dont celui du médecin (...)
  • 34 Association mémoire collective en Béarn (désormais AMCB), Le fort du Portalet. Témoignages inédits, (...)

11Le quotidien des détenus est probablement l’un des domaines où la connaissance scientifique a le plus progressé en trente ans. En 1979, l’historien Henri Michel évoquait le fort et ses « caves glacées », « où l’eau suintait de partout29 ». Depuis, la recherche universitaire et l’enquête orale ont permis de nuancer cette vision, même si certains auteurs continuent de présenter le Portalet comme un « lugubre perchoir30 ». Sans doute cette légende noire doit-elle beaucoup aux témoignages laissés par les détenus eux-mêmes – ou leurs proches – qui ont souhaité immédiatement rendre compte de leur expérience pénitentiaire au Portalet. Les amis de Georges Mandel, qui se constitueront en association en 194531, ont ainsi livré une description poignante des conditions de détention de l’ancien ministre de l’Intérieur du cabinet Reynaud : « Le réduit mesure 2 m. 50 sur 4, il est meublé d’un petit lit de sangle en fer, d’une minuscule armoire, d’un bureau et d’une table assortie en bois blanc, d’un fauteuil. Il y a également, dans la cellule, un lavabo et un water-closet. Une petite fenêtre, garnie des barreaux habituels, donne à soixante mètres à pic sur le Gave qui bouillonne bruyamment au pied du fort. La vue est limitée par la muraille aride que forme, en face, la montagne, dans ce couloir large seulement de la route et du cours d’eau. Le soleil ne pénètre jamais chez Georges Mandel32. » Aujourd’hui, il est possible de confronter cette description à celle fournie par un autre témoin des lieux, Jean Gouadain qui, hebdomadairement, avait accès aux cellules pour coiffer Mandel et ses codétenus : « Il y avait deux fauteuils club. Il y avait un lit assez moelleux. Quelques chaises, la radio (quelque temps après qu’ils étaient arrivés33), une armoire penderie. C’était assez sommaire. […] Ils avaient un lavabo, eau chaude, eau froide, chacun dans leur cellule. […] Ils avaient le chauffage électrique et le poêle au charbon. C’était surchauffé. Parce que Mandel était très frileux. Alors il lui fallait une température de 20 à 25 ° au moins34. »

  • 35 Léon Blum, L’Œuvre de Léon Blum. Mémoires. La prison et le procès. À l’échelle humaine. 1940-1945, (...)
  • 36 AnF, BB/30/1719, Direction de l’administration pénitentiaire, 20 octobre 1941.
  • 37 Jacques Crozat, Souvenirs du Portalet (1941-1942), mémoires inédits, p. 3 et 7.

12Il existe, entre ces deux récits, des points de divergence. La reconstitution d’un « espace carcéral » repose, en effet, sur des différences de perception irréductibles. Tandis que le prisonnier perçoit le lieu où il est enfermé à travers une expérience sensible dont l’analyse relève d’une forme d’esthésiologie appliquée à l’univers carcéral, le visiteur occasionnel ne jette sur lui qu’un regard extérieur, fût-il le plus objectif du monde. Quand, en l’occurrence, Mandel et ses amis insistent sur l’analogie existant entre la Vallée d’Aspe et le fort-prison pour construire un « espace carcéral » où les relations entre l’extérieur et l’intérieur renvoient à l’idée de confinement, le coiffeur Gouadain, qui n’est l’hôte du Portalet que le lundi, s’attarde sur les aménagements intérieurs. Sur ce point, cependant, les récits convergent et mettent en lumière les efforts accomplis par l’administration pour lutter contre les excès de l’isolement cellulaire en améliorant les conditions de détention. Les conditions sanitaires, par exemple, sont très satisfaisantes, les prisonniers bénéficiant de l’eau courante (lavabo, bidet, bain de pieds, etc.) et de toilettes individuelles. Dans ses écrits, Blum estime même que sa cellule ressemble davantage à une « cellule de couvent » qu’à une « cellule de prison35 ». Mais, pour les services de l’État, la véritable obsession, c’est le chauffage, une inquiétude bien compréhensible dès lors qu’il s’agit d’incarcérer, à haute altitude (le fort du Portalet culmine à 765 mètres) et en plein hiver, des individus qui, pour certains d’entre eux (Blum et Gamelin), sont déjà âgés. Aussi l’administration a-t-elle prévu un double système de chauffage : chaque cellule est équipée de trois radiateurs électriques et d’un poêle à bois36. Selon le docteur Jacques Crozat, médecin auxiliaire au fort, il régnait en permanence, dans le quartier cellulaire, une « température saharienne » qui pouvait même être « suffocante37 » chez Georges Mandel, connu pour être particulièrement frileux – un jugement qui corrobore le témoignage laissé par Jean Gouadain.

  • 38 ADPA, 87 W 50, lettre du préfet des Basses-Pyrénées au ministre de la Défense nationale, 4 janvier (...)

13En somme, les conditions de détention que rencontrent les détenus au Portalet sont remarquables. Ce traitement de faveur est la conséquence directe de la manière dont a été conçu le fort-prison au moment où celui-ci est désigné par la loi comme « lieu de détention dans une enceinte fortifiée ». Dès le départ, toutes les questions touchant à son fonctionnement sont négociées au plus haut sommet de l’État, entre le ministère de la Guerre et celui de la Justice, représentés respectivement par le commandant Simon, du cabinet du général Huntziger, et Fernand Contancin, directeur de l’administration pénitentiaire. Les services locaux, en particulier ceux de la préfecture des Basses-Pyrénées, ont été écartés de cette réflexion, comme le confirmera plus tard le préfet Gabriel Delaunay38. La phase d’appropriation du fort se caractérise par des relations nourries entre les représentants des deux ministères. Si le Génie militaire est chargé des travaux d’aménagement, il le fait en étroite concertation avec les spécialistes de l’administration pénitentiaire. Ces hauts fonctionnaires, dont l’imaginaire collectif, tant sur le plan de la culture carcérale que sur celui des valeurs morales, se nourrit des représentations de la société bourgeoise, s’efforcent de mettre en conformité la transformation du Portalet avec leur idéal de justice corrective. L’installation de l’eau courante, du chauffage et de l’électricité – de même que l’intérêt pour les conditions sanitaires de détention – leur permet de revivifier le modèle hygiéniste qui apparaît en Europe à la fin du XVIIIe siècle, en lui donnant une portée scientifique nouvelle, liée au développement, en France, au cours du XIXe siècle, du positivisme et d’un puissant courant de pensée qui voit dans tout condamné un individu réhabilitable.

14Après la phase d’appropriation du fort, l’influence de l’administration pénitentiaire reste forte, même si elle s’exerce en trompe-l’œil. Officiellement, la Guerre et la Justice continuent d’élaborer ensemble l’« espace carcéral » du Portalet. L’organisation interne de « l’enceinte fortifiée du Portalet », qui repose sur un partage des tâches, en est le meilleur indice. C’est l’autorité militaire, propriétaire de la forteresse, qui est responsable de la garde externe de la prison : la protection des détenus incombe au commandement de la 17e division militaire à Toulouse, incarné sur place par le chef de bataillon Vidalat. Mais c’est l’autorité civile, à travers l’administration pénitentiaire, représentée par un directeur et un surveillant-chef, qui est chargée de sa direction. Il s’agit, cependant, d’une organisation de façade car, au Portalet, ce sont surtout des militaires que l’on croise. L’administration pénitentiaire s’y occupe davantage de gestion économique que de surveillance. Cette mission échoit, dès novembre 1941, à d’autres militaires : une quarantaine de gendarmes, casqués et en tenue de maintien de l’ordre (vareuse et capote noires), placés sous le commandement d’un lieutenant, gardent les prisonniers. Mais, pour éviter de donner à la prison une dimension trop ouvertement répressive, ils sont mis à la disposition de l’administration pénitentiaire qui est alors dans l’incapacité de détacher autant d’agents pour la surveillance d’un aussi petit nombre de détenus. L’ambivalence de cette organisation, inédite dans l’histoire de la prison pénale française, ne peut que contribuer à adoucir le régime imposé aux prisonniers.

  • 39 Jacques Crozat, op. cit., p. 35.
  • 40 Cette date correspond à la fermeture du quartier politique « disciplinaire » de la prison centrale (...)
  • 41 Stéphane Rials, « À Vichy. De l’aveuglement », in Stéphane Rials, Oppressions et résistances, Paris (...)

15Pour le docteur Crozat, ce régime est « très libéral39 », une qualification que l’État français n’a pas l’habitude d’employer dans son lexique. Le médecin du fort en a conscience au moment où il rédige ses souvenirs. Il admet volontiers que le régime des détenus n’a rien à voir avec l’ordinaire du système pénal et pénitentiaire de Vichy. Mais, précise-t-il immédiatement, les personnalités incarcérées au Portalet « ont occupé les plus hautes charges civiles et militaires de la République ». Toute l’ambivalence du fort-prison se situe dans ces lignes et dans la capacité des autorités à prendre en considération la position sociale des détenus. L’administration a ainsi délibérément transgressé le seul régime adapté à l’esprit de la sentence du 16 octobre 1941 : la mise au secret. C’est sous ce régime, du reste, que les futurs prisonniers du Portalet avaient été internés depuis leur arrestation en septembre 1940. Rompant avec la logique qui avait prévalu jusqu’alors, le gouvernement de Vichy décide de faire coïncider la « détention dans une enceinte fortifiée » avec un régime plus libéral, conformément à la tradition française de l’exception politique : dès 1844, le secret n’est plus applicable aux détenus politiques40 et il faut attendre l’arrêté du ministre de l’Intérieur Constans, en janvier 1890, pour que ces derniers soient soumis au régime cellulaire, sous une forme d’ailleurs partielle qui préserve la vie en commun au sein du « quartier » politique des centrales. Au Portalet, cette rupture « libérale » porte la marque du second garde des Sceaux de Vichy, Joseph Barthélemy. Brillant professeur de droit à Paris, créateur de la constitution de l’État français, Barthélemy est aussi un homme « aveuglé », pour reprendre le mot qu’emploie à son égard l’historien et juriste Stéphane Rials, dans un remarquable portrait qu’il a fait de cette personnalité dont l’action incarne les errances de la justice de Vichy41.

  • 42 Henri Michel, op. cit., p. 55.

16C’est cet « aveuglement » qui a conduit Barthélemy à mettre en œuvre, durant son mandat de ministre, une justice de plus en plus dérogatoire au droit commun, de plus en plus politique et de plus en plus répressive. Bien qu’il ait souvent violenté l’habitus de la magistrature, il y est, par certains égards, profondément attaché. Dépositaire d’une conception libérale de la justice, il croit à la dimension corrective du système pénal et pénitentiaire. Aussi, en bon historien du droit, s’efforce-t-il d’expliquer à ses collègues du gouvernement42 la signification de la « détention dans une enceinte fortifiée ». Considérant, comme tous les juristes libéraux avant lui, que cette peine exemplaire se substitue à la peine de mort en matière politique (abolie par l’article 5 de la constitution de novembre 1848), il leur précise d’emblée qu’au Portalet, les détenus bénéficieront d’un mode d’incarcération spécifique : à défaut de pouvoir communiquer entre eux, ils seront libres de communiquer avec l’extérieur. Pour sortir de la contradiction entre respect des traditions libérales et gestion « vichyssoise » de l’exception politique, le garde des Sceaux se réapproprie le « régime spécial » défini par l’arrêté Constans de 1890, mais en l’amputant de l’un de ses éléments les plus emblématiques : la vie collective des détenus. La libre communication des prisonniers au sein du quartier cellulaire n’est pas appliquée, au Portalet, avant septembre 1942.

  • 43 Alain Bancaud, art. cit., p. 228.
  • 44 Jacques Crozat, op. cit., p. 37 et 9.
  • 45 AMCB, op. cit., p. 83.
  • 46 Paul Reynaud noue des relations privilégiées avec le père Carré (1908-2004) : « Pureté de son regar (...)
  • 47 Léon Blum, À l’échelle humaine, Paris, Gallimard, 1945, préface d’Alexandre Bracke.

17Ainsi l’administration pénitentiaire a-t-elle appliqué aux détenus du fort-prison un régime d’incarcération qui s’inscrit dans une tradition bien française de la répression politique. C’est la matérialisation, dans l’univers carcéral, de ce que l’historien Alain Bancaud appelle, dans le domaine de la justice politique, « l’exception ordinaire43 ». Mais le processus qui aboutit à ce régime libéral n’est guère différent de celui qui caractérise, en général, la construction de l’espace de réclusion. C’est, comme toujours, le résultat d’un compromis entre l’administration et les détenus eux-mêmes qui, par l’étendue de leur réseau relationnel, par l’importance de leur capital social, et par le caractère exceptionnel de leur personnalité, participent à l’adoucissement du régime auquel ils sont soumis. Deux exemples suffisent à le prouver : les activités intellectuelles et les visites. Les prisonniers qui, pour quatre d’entre eux, appartiennent au monde politique et, pour trois d’entre eux, à la République des lettres et du mérite (Blum, Daladier et Mandel) n’ont jamais eu l’intention de mettre en sommeil leur réflexion, ni d’abandonner leurs travaux, à l’occasion de leur incarcération. Par caisses entières, ils reconstituent, chacun dans leur cellule, une partie de leur bibliothèque tout en poursuivant la lecture de la presse quotidienne, y compris celle, d’origine étrangère, qui échappe à la propagande de l’État français. Le docteur Crozat, qui n’hésite pas à comparer la cellule de Mandel à « l’arrière-salle d’un bouquiniste », s’étonne, par ailleurs, de pouvoir trouver, au Portalet, le Journal de Genève, un titre qui est alors « introuvable depuis des mois en France44 ». Le coiffeur Gouadain précise, pour sa part, qu’il lui arrive de repartir du fort avec ce journal sous le bras, une fois que Paul Reynaud en a achevé la lecture. Certains des détenus ont mis à profit leur emprisonnement pour rédiger leurs mémoires ou leurs œuvres. Comme le note rétrospectivement le curé d’Urdos, l’abbé Usaurou, devenu aumônier militaire du Portalet au mois d’août 1942, Paul Reynaud « était paisible, il écrivait ses Mémoires45 » et en confiait la trace au père dominicain Ambroise-Marie Carré quand celui-ci lui rendait visite46. Qui sait aujourd’hui que c’est au Portalet que Blum a achevé, en décembre 1941, A l’échelle humaine47, son testament politique ? Force est de reconnaître que, dans le domaine des œuvres de l’esprit entrant au Portalet ou en sortant, l’administration s’est toujours montrée très bienveillante.

  • 48 Paul Reynaud, op. cit., p. 147.

18Que dire, alors, de la mansuétude dont elle a fait preuve pour tout ce qui touche au régime des visites ? D’un point de vue réglementaire, les personnes qui souhaitent voir les prisonniers doivent obtenir l’autorisation du garde des Sceaux, Joseph Barthélemy. Mais celui-ci, fidèle à sa conception de la détention dans une enceinte fortifiée, ratifie la plupart des demandes qui lui sont présentées. Sur place, l’autorité militaire fait preuve, de son côté, d’une grande souplesse : le commandant Vidalat annonce d’emblée à Paul Reynaud qu’il sera « coulant pour les visites48 ». Aucune limitation de durée n’est imposée aux visiteurs. Aucun d’entre eux n’est fouillé, ce qui permet à une partie du courrier d’échapper à la censure locale. C’est donc quotidiennement que parents, amis et avocats rencontrent les pensionnaires du Portalet. Entre novembre 1941 et novembre 1942, Georges Mandel reçoit ainsi la visite d’une vingtaine de personnes. Une bonne moitié de ces visiteurs viennent le voir régulièrement : ses deux frères, Robert et Adrien ; sa compagne Béatrice Bretty, sociétaire de la Comédie française ; sa fille unique Claude ; son domestique sénégalais Baba Diallo ; enfin, ses trois avocats au premier rang desquels Raymond Ammar qui n’hésite pas à s’installer en Vallée d’Aspe avec sa femme et son fils. Paul Reynaud, de son côté, est visité très régulièrement par sa collaboratrice, Christiane Mabire, et par sa fille Colette Demis. Les fils Daladier rendent visite à leur père ; Jeanne Reichenbach et Renée Blum à leur compagnon et beau-père Léon Blum. Au total, c’est plus de dix personnes qui, à partir de la mi-novembre 1941, fréquentent assidûment le Portalet.

  • 49 Paul Reynaud est alors séparé de sa femme Jeanne, née Henri-Robert.
  • 50 Voir le portrait qu’a brossé de cette femme exceptionnelle Dominique Missika, Je vous promets de re (...)

19Tous ces visiteurs descendent à l’Hôtel des voyageurs, à Urdos, et effectuent, la plupart du temps à pied ou à vélo, ensemble ou séparément, le trajet de 2 km qui les sépare de la forteresse. Là, ils peuvent partager avec les prisonniers la promenade quotidienne d’une heure à laquelle ces derniers ont droit. Ce sont des déambulations monotones, organisées sur les terrasses du fort, sous la surveillance de gendarmes et à tour de rôle : l’administration veille scrupuleusement à ce que les détenus ne communiquent jamais entre eux. Après la promenade, les visiteurs raccompagnent assez souvent les prisonniers dans leur cellule. Ces derniers peuvent en effet recevoir entre 8 heures du matin et 8 heures du soir. Il n’est pas surprenant que les avocats mettent à profit cette amplitude de temps pour travailler avec leurs clients. Ce qui l’est davantage, en revanche, c’est que trois femmes usent de la libéralité dont fait preuve l’administration en matière de visites pour prendre pension au Portalet. Jeanne Reichenbach, Christiane Mabire et Béatrice Bretty vivent ainsi dans l’ombre respective de Léon Blum, Paul Reynaud et George Mandel. Leur personnalité, leur opiniâtreté, leur jeunesse également, constituent de précieux encouragements pour des détenus qui jouissaient encore, quelques mois auparavant, d’une sociabilité très active. C’est vrai pour Paul Reynaud qui, séparé de sa femme, demeure hanté par le souvenir de la disparition de sa compagne, la comtesse Hélène de Portes, tuée dans un accident d’automobile, le 28 juin 194049. C’est vrai aussi pour Georges Mandel qui confie à sa compagne Béatrice Bretty l’éducation de sa fille Claude. C’est enfin vrai pour Léon Blum qui n’aurait sans doute jamais réussi supporter sa captivité sans le secours de Jeanne Reichenbach. Le sentiment de clôture liée à l’incarcération a contribué à rapprocher certains cœurs. Paul Reynaud noue des relations amoureuses avec Christiane Mabire, qu’il épouse en secondes noces en 1949. Quant à Jeanne Reichenbach50 – née Levylier –, elle devient la troisième femme de Léon Blum en 1943.

20Ainsi le fort du Portalet peut-il être considéré comme un exemple de co-élaboration d’un « espace carcéral » entre l’administration et les détenus. Certes, en puisant une partie de ses références dans l’imaginaire carcéral moderne du XIXe siècle – l’attachement à la dimension corrective du système pénal et pénitentiaire, le rejet du système cellulaire pur ou la prétention à inscrire l’exception politique dans la légalité ordinaire –, l’administration de Vichy a conçu cet espace autour d’un régime de détention libéral. Mais les détenus, de leur côté, ont su tirer profit du capital social et symbolique attaché à leur nom pour arracher des avantages qui ont rendu théorique leur isolement. Vidé de son contenu, ce dernier est devenu un symbole. C’est l’une des significations profondes de la justice rendue au Portalet. À côté de la répression qui frappe les militants de base, il y a, au sommet, une répression politique essentiellement symbolique qui se nourrit d’images. Si la propagande de Vichy instrumentalise la mise au secret, c’est que ce régime de détention, tout comme le fort-prison du Portalet, appartiennent au même imaginaire carcéral : celui de l’« embastillement ».

  • 51 Claude Quétel, L’histoire véritable de la Bastille, Paris, Larousse, 2006.
  • 52 Dominique Veillon, « Aux origines de la sous-alimentation : pénuries et rationnement alimentaire », (...)
  • 53 Corinne Jaladieu, « Le sort aggravé des détenus des prisons », in Isabelle Von Bueltzingsloewen (di (...)
  • 54 Témoignage de Jean Gouadain. AMCB, op. cit., p. 65.
  • 55 Jacques Crozat, op. cit., p. 8 et 36.
  • 56 AMCB, op. cit., p. 69.
  • 57 Ibid., p. 87. L’abbé est un apiculteur renommé dans la Vallée d’Aspe.
  • 58 Ibid., p. 44.

21Le Portalet est une seconde Bastille. C’est un « espace carcéral » qui a été construit sur l’imaginaire de la Bastille, tant du côté des hauts fonctionnaires de Vichy que du côté des détenus. De fait, les analogies entre ces deux espaces de réclusion sont nombreuses, à commencer par les conditions de détention. L’historien de la Bastille, Claude Quétel51, aime à déconstruire le mythe d’une prison d’État devenue l’emblème de la répression d’Ancien Régime : selon lui, les conditions de détention y sont bien meilleures que dans les autres maisons de force du royaume. C’est que le roi prend à sa charge les frais de fonctionnement de la Bastille, au premier rang desquels la pension des prisonniers. Au XVIIIe siècle, l’allocation journalière par tête y est au moins dix fois supérieure à celle demandée dans les autres prisons d’État. La nourriture y est particulièrement soignée, même en période de disette. Si les difficultés de ravitaillement sous l’Occupation n’ont a priori rien de comparable avec les famines de la France moderne, elles entraînent des restrictions alimentaires suffisamment graves pour que les historiens parlent, dans certains cas, de « famine lente52 ». C’est dans les institutions fermées comme les prisons que la sous-alimentation frappe le plus durement, encore que la recherche actuelle tend à montrer que les prisonniers politiques, parce qu’ils bénéficient de réseaux de solidarité plus efficaces, sont privilégiés par rapport aux autres détenus53. Les personnalités incarcérées au Portalet le sont encore davantage : ici, comme à la Bastille autrefois, les prisonniers sont « bien nourris54 ». L’ordinaire, déjà honorable, y est amélioré de plusieurs manières : soit l’administration du fort puise dans les « rations spéciales55 » dont elle est dotée par l’État pour confectionner des menus de circonstance, par exemple lors de l’anniversaire des détenus ; soit ces derniers font appel aux apports extérieurs. La gamme de ces apports est variée : colis individuels venant parfois de très loin – Daladier semble le mieux loti dans ce domaine, le coiffeur Gouadain ayant assisté à la réception mémorable d’un colis rempli d’apéritifs envoyé par le président Roosevelt56 ; douceurs apportées par l’aumônier Usaurou57 ; repas préparés par la famille Beilhes, propriétaire de l’Hôtel des voyageurs, et acheminés au fort. Bref, comme l’explique l’un des membres de cette famille, « [les prisonniers] étaient quand même privilégiés comparativement au reste des Français parce qu’on était privé de tout à l’époque58 ».

  • 59 AnF, BB/30/1719, Note établie par Darlan le 31 octobre 1941.

22L’analogie entre le Portalet et la Bastille ne s’arrête pas aux conditions de détention. Ces deux forteresses sont commandées par un « gouverneur59 ». Elles ont aussi pour point commun d’accueillir un petit nombre de prisonniers : cinq détenus en 1941 au Portalet, moins de dix, à la Bastille, dans les dernières années de l’Ancien Régime. Il est vrai que ce sont des prisons d’élite. Si la Bastille, sous le seul règne de Louis XIV, voit défiler dans ses murs – entre autres – le Masque de fer (1698-1703), accusé de haute trahison, Bussy-Rabutin (1665-1666), militaire indiscipliné et héraut du parti libertin, Nicolas Fouquet (1663-1664), jeune surintendant des Finances coupable d’avoir offensé la dignité royale, ou encore les protagonistes de l’Affaire des poisons dont « la Voisin » (1679) et le duc de Luxembourg (1680-1681), le Portalet a comme pensionnaires trois anciens présidents du conseil de la Troisième République (Blum, Daladier, Reynaud), un généralissime (Gamelin) et un ministre connu pour ses talents de tribun à la Chambre des députés (Mandel). C’est là, d’ailleurs, que se situe une autre ressemblance fondamentale entre la Bastille et le Portalet. Ces deux lieux d’enfermement offrent au pouvoir souverain la possibilité de combler une lacune du système pénal et pénitentiaire : l’impossibilité de définir clairement les notions d’« infraction politique » et de « prisonnier politique ». C’est donc par des marqueurs extérieurs à la nature même de l’infraction (le lieu et le régime d’exécution de la peine) que l’administration définit cette double notion. Mais ici, le sens savant coïncide avec le sens commun. Bastille et Portalet contribuent, en effet, à « naturaliser » la notion de prison politique en offrant à l’opinion publique une vision naïve de celle-ci. L’idéal-type du prisonnier politique reste le « prisonnier d’État » : un prisonnier de marque, enfermé dans une forteresse d’exception au terme d’une procédure arbitraire, mais bénéficiant d’un régime de détention privilégié. Tout laisse donc à penser que, dans l’esprit de Pétain, le Portalet est bien une nouvelle « prison d’État », même si un siècle de tradition libérale interdit l’utilisation d’une appellation qui, sur le plan institutionnel, correspond à un mode d’incarcération abandonné en 1846, quand Louis-Napoléon Bonaparte s’évade du fort de Ham.

23Peut-on inférer de cette symbolique carcérale que le Maréchal puise son inspiration, en matière judiciaire, dans les expériences de la monarchie absolue ? Cette idée, avancée par certains historiens sur la base de l’appartenance à l’Action française d’une partie de l’entourage du chef de l’État, mérite un examen plus approfondi. Dans la France moderne, une littérature foisonnante a théorisé la supériorité juridique du souverain. Maître des lois générales, le roi l’est aussi des lois particulières : tout ordre écrit qu’il adresse à l’un de ses sujets a cette valeur. C’est ce qu’il est convenu d’appeler l’« ordre du roi » et bientôt, par métonymie, la « lettre de cachet ». Cette justice dérogatoire, légistes et magistrats la considèrent alors comme une nécessité pour mettre fin aux désordres qui affaiblissent le royaume à intervalle régulier. C’est l’argument utilisé, en 1701, par le lieutenant général de police d’Argenson pour légitimer la possibilité que s’octroie le souverain de dessaisir par avance n’importe quelle juridiction :

  • 60 Claude Quétel, op. cit., p. 48.

« […] La justice ordinaire autorise souvent les plus grands crimes par une jurisprudence relâchée et c’est ce qui m’oblige aussi dans ces conditions de recourir à l’autorité immédiate du roi qui, seule, fait trembler nos scélérats et sur qui les détours ingénieux ni le savoir-faire de la chicane ne peuvent rien60. »

24Joseph Barthélemy n’aurait pas mieux exprimé les prérogatives exorbitantes de Pétain qui, à la manière d’un monarque, se réserve le droit de « retenir » le pouvoir de rendre justice si les circonstances l’imposent. Il n’y a pas un quotidien, en province, qui ne se soit fait l’écho de cette nouvelle vulgate judiciaire. Ainsi l’éditorialiste de L’Indépendant des Pyrénées défend-il, en 1941, la « justice retenue » du chef de l’État français en utilisant une rhétorique voisine de celle qu’utilisait d’Argenson deux siècles plus tôt :

  • 61 France, Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), Jo. 85455, 6 octobre 1941.

« […] Il est extrêmement difficile d’appliquer à des affaires purement politiques les règles de la justice ordinaire. On se trouve, en effet, en présence de crimes d’une nature particulière que les magistrats, habitués à juger sur des pièces et sur des témoignages correspondant à des faits concrets, hésitent à qualifier et plus encore à sanctionner. […] Faire appel, en pareil cas, à la justice du Maréchal, c’est remettre le sort des accusés entre les mains de la plus haute autorité morale du pays […]61. »

  • 62 Édouard Daladier, audience du 19 février 1942 ; cité dans Julia Bracher, op. cit., 2012, p. 337.

25C’est avec ce type d’arguments que Pétain tente d’inscrire ses prérogatives dans une tradition bien française de la répression politique. D’autres arguments sont utilisés pour légitimer, et même banaliser, ce pouvoir exceptionnel ; mais les références restent toujours celles de l’absolutisme royal. Est invoquée tout d’abord la nécessité de juger et de condamner des hommes pour lesquels l’opinion publique réclame une sanction rapide – c’est le souvenir du « placet » directement adressé au roi. Est sollicitée également le recours à une instance transcendant les clivages partisans pour juger les affaires qui intéressent l’État – c’est la réminiscence d’un certain « paternalisme ». Mais, en dépit de sa cohérence, cet argumentaire ne peut cacher l’évidence : le caractère essentiellement dérogatoire de la justice du Maréchal. Tournant le dos à plusieurs décennies de tradition de l’exception politique, Pétain, sous couvert de préservation du droit coutumier, ne fait qu’en bafouer les vérités essentielles : l’attribution (depuis 1875) du pouvoir de justice politique au législatif, le principe de non-rétroactivité des incriminations et, surtout, les garanties constitutionnelles de la défense. Devant ses juges, à Riom, Édouard Daladier brosse, à partir de son propre cas, un tableau édifiant d’une justice transformée en fait du prince : « […] J’ai été condamné le 16 octobre 1941 par le chef de l’État sur l’avis d’un conseil de justice nommé par lui sans avoir pu me défendre, sans avoir été entendu, sans même connaître le réquisitoire dressé contre moi62. »

  • 63 Alain Bancaud, art. cit., p. 228.

26Ainsi, au regard de la tradition de l’exception politique, la sentence du 16 octobre 1941 sort de l’ordinaire et relève, au sens strict, d’une « exception extraordinaire63 ». Au cours de l’année 1941, en effet, le Maréchal Pétain s’est arrogé le pouvoir constitutionnel de faire enfermer des hommes par le seul effet de sa volonté. À ce monarque absolu, il faut un instrument de justice exceptionnelle ; la sentence du 16 octobre tient lieu de lettre de cachet radiodiffusée. Il faut aussi une Bastille ; le Portalet sera celle-ci.

L’« embastillement » au Portalet : recherche d’une « exception inouïe » et mise en scène d’un imaginaire carcéral

27Mais épuise-t-on la signification du Portalet comme lieu de détention à travers la seule sentence du 16 octobre 1941 ? En vérité, à la manière d’un kaléidoscope, la dimension heuristique de cette prison ne se dévoile qu’à travers les multiples facettes de la justice politique de Vichy. Or, les cinq personnalités frappées par Pétain n’ont pas souffert uniquement du courroux de celui-ci ; elles ont été les victimes d’une justice politique inédite où l’« exception extraordinaire » bouscule en permanence l’« exception ordinaire » au point de la recouvrir entièrement.

  • 64 Sur les neuf membres qui composent cette juridiction, quatre proviennent de la Cour de cassation (d (...)

28Pour pouvoir condamner souverainement les cinq hommes, Pétain n’hésite pas, en effet, à intervenir dans le cadre d’une procédure pénale déjà ouverte contre eux. C’est que, dans un premier temps, le chef de l’exécutif se range aux arguments de ceux qui, parmi ses familiers, estiment que la manière la plus appropriée de juger les responsables de la défaite n’est pas la voie expéditive mais la voie exceptionnelle sortant le moins possible de l’ordinaire. Ils attendent de cette forme de justice qu’elle conforte l’État français en mettant en lumière les défaillances de la République. C’est vouloir instrumentaliser la justice et son pouvoir symbolique, notamment son pouvoir de légitimation et de stigmatisation. Comme l’a montré Alain Bancaud, la justice ordinaire est capable tout à la fois de transformer un règlement de compte politique en œuvre de justice « dépolitisée » et de transformer un accusé en coupable. Mais quel procès faire ? Dans la mesure où le Sénat, ajourné, est dans l’incapacité de s’ériger en Haute cour, la seule solution est de créer une juridiction compétente en matière de responsabilité ministérielle. C’est chose faite le 30 juillet 1940 quand, par l’acte constitutionnel n° 5, la Cour suprême de justice voit le jour. Par bien de ses traits de caractère, cette juridiction d’exception se rapproche beaucoup d’une juridiction ordinaire : elle est constituée de magistrats professionnels choisis parmi l’élite judiciaire et occupant des fonctions essentielles64 ; en dehors du président, les huit membres qui la composent, y compris ceux pris en dehors de la magistrature, bénéficient de l’inamovibilité ; la procédure qu’elle suit est conforme au code d’instruction criminelle ; les accusés déférés devant elle bénéficie de la plupart des garanties habituellement offertes à la défense ; enfin, les peines qu’elle prononce sont celles prévues par le code pénal.

  • 65 Audrey Galicy, Un magistrat béarnais dans la tourmente. Gaston Cassagnau, procureur général à la Co (...)
  • 66 AnF, Centre des archives contemporaines (Fontainebleau), 1952/22, dossier individuel de Gaston Cass (...)

29Avec une telle juridiction, Vichy pense bénéficier de « l’autorité de la chose jugée » pour faire d’une pierre deux coups : asseoir la légitimité du nouveau régime tout en démontrant les tares de l’ancien. Mais cette conception de la justice ne tient pas compte de l’habitus professionnel des magistrats. Or, ces derniers sont tous des dignitaires de la magistrature acquis depuis longtemps à l’idée que la crédibilité de leur corps procède de son autonomie par rapport au pouvoir politique. Le procureur général Gaston Cassagnau (1881-1961) est sans doute celui qui incarne le mieux, au sein de la Cour suprême, ce fonctionnement « dépolitisé » de la justice65. Tout, chez ce magistrat, met en lumière son attachement à l’esprit de corps. Sa formation et sa personnalité, tout d’abord, comme le montre la première notice rédigée par sa hiérarchie en 191166 :

« […] Très intelligent, très travailleur, ayant une connaissance des affaires et des qualités de jugement que l’on rencontre rarement chez un magistrat de son âge, M. Cassagnau est un excellent magistrat. […] Il porte avec succès la parole à l’audience et tient avec autant de pondération que d’autorité le rôle du ministère public. »

  • 67 AnF, 1952/22, mémoire de Gaston Cassagnau à l’appui de sa défense devant la Commission centrale d’é (...)

30Son cursus honorum exemplaire, ensuite : entré dans la magistrature en 1909, il commence sa carrière dans le Nord comme juge d’instruction à Hazebrouck (1912), puis devient substitut à Dunkerque (1913) avant d’être nommé procureur à Béthune (1919) ; il intègre ensuite les juridictions de la capitale, d’abord comme substitut au Tribunal de la Seine (1925), puis comme substitut général à Paris (1931) et comme avocat général à la cour d’appel (1936) ; enfin, à partir du 8 juillet 1938, il est promu avocat général à la Cour de cassation, bientôt chargé de la chambre criminelle. Aussi sa nomination à la tête du parquet général de la Cour suprême pourrait-elle passer pour le point d’orgue de sa carrière. Pourtant, cette désignation, Gaston Cassagnau ne l’accepte qu’à son corps défendant et après avoir obtenu l’engagement du garde des Sceaux qu’il pourrait conserver son impartialité. Devant la Commission centrale d’épuration de la magistrature formée dès l’automne 1944, il revendique d’ailleurs cette impartialité, n’hésitant pas à produire un mémoire où figure en bonne place un article du Washington Post paru en mars 1942 qui affirme, à propos du procès de Riom : « Que ce procès ait provoqué au contraire la rage d’Hitler et la consternation de Vichy est un témoignage éloquent du courage et de l’intégrité des juges67. »

31Gaston Cassagnau, on l’aura compris, considère que les magistrats n’ont pas à faire de politique. Cette posture intellectuelle influence sa manière de requérir dans les travaux de la Cour suprême. Dans cette juridiction particulière chargée à la fois d’instruire, d’accuser et de juger, le rôle du procureur général ne se borne pas à diriger les poursuites ; il participe aussi à l’information. Bref, à la fonction de qualification dévolue au chef du parquet, il ajoute une excellente connaissance du dossier. Ainsi prend-il l’initiative de ne pas faire le procès que les autorités allemandes et une partie de Vichy – Laval en tête – attendent de lui, c’est-à-dire le procès de la responsabilité de la France dans le déclenchement de la guerre. C’est pourtant ce à quoi l’invitent les textes qui saisissent la Cour suprême. Si l’incrimination servant de fondement aux poursuites est déjà discutable – la « trahison des devoirs de la charge » –, son maniement est rendu encore plus problématique par le cadre qui en délimite l’interprétation. L’article 1er du décret du 1er août 1940 assigne à la Cour la mission de « rechercher et juger les ministres accusés […] d’avoir trahi les devoirs de leur charge dans les actes qui ont concouru au passage de l’état de paix à l’état de guerre avant le 4 septembre 1939 et dans ceux qui ont ultérieurement aggravé les conséquences de la situation ainsi créée ». C’est, d’une part, proclamer la responsabilité de ceux qui ont déclaré la guerre et qui, l’ayant déclarée, l’ont mal préparée et mal conduite – on songe à Daladier et Gamelin. C’est, d’autre part, désigner ceux qui l’ont poursuivie en dépit du bon sens – une allusion explicite à Reynaud et Mandel.

  • 68 C’est l’image que sa hiérarchie garde de son passage comme procureur à Béthune.

32Bien décidé à utiliser la totalité de sa fonction de qualification, Cassagnau élargit le cadre légal des poursuites en y incluant l’impréparation militaire. Certes, la recherche des faits constituant cette impréparation outrepasse a priori la saisine de la Cour suprême. Mais, en « parquetier » doué d’audace68, Cassagnau imagine un argumentaire susceptible de l’y faire entrer : les déficiences de toute nature dans la mobilisation, l’armement, le système des fortifications et l’aviation contribuent à l’évolution des événements qui ont amené l’état de guerre – la conscience de l’impréparation de son voisin n’excite-t-elle pas les ardeurs d’un ennemi belliqueux ? Par la suite, elles ne font qu’aggraver la situation créée par cet état de guerre. En recherchant les responsabilités de la défaite plutôt que celles de la guerre, le procureur général de la Cour suprême se cantonne dans un domaine où la matérialité des faits semble facile à établir ; c’est une preuve supplémentaire de la défiance que lui inspire une procédure à caractère politique. Pourtant, ce changement de cap de l’instruction a de lourdes conséquences politico-judiciaires. Si Daladier et Gamelin restent dans le collimateur de la Cour suprême – ils sont inculpés le 12 septembre 1940 –, Blum fait désormais partie des personnalités poursuivies, car la préparation militaire du pays aurait été directement compromise par la législation du Front populaire – il est inculpé le 19 octobre 1940. Tous les trois sont placés sous mandat de dépôt et écroués le 14 novembre. En revanche, Mandel et Reynaud, contre qui une information avait été ouverte, ne sont plus compris dans les poursuites. Il est vrai que l’un et l’autre, sans avoir jamais exercé de responsabilité ministérielle en relation avec la Défense nationale, ont toujours lutté pour le renforcement des moyens mis à la disposition de celle-ci.

  • 69 Selon les termes définissant le serment de fidélité que doivent prêter au chef de l’État, à partir (...)
  • 70 Réquisitoire de mise en jugement, cité par Audrey Galicy, op. cit., p. 71-72.
  • 71 Maurice Ribet, Le procès de Riom, Paris, Flammarion, 1945, p. 65-66.

33L’abandon des poursuites contre Mandel et Reynaud est le meilleur indice du refus du procureur général Cassagnau de s’engager, à Riom, dans une voie trop politique. En élargissant le cadre du texte qu’ils sont chargés d’appliquer, les magistrats de la Cour suprême s’efforcent de ramener la procédure à l’intérieur des règles supposées de l’« exception ordinaire ». Là où il attend des magistrats de la juridiction la plus emblématique de son régime « dignité » et « loyauté69 », Pétain ne rencontre qu’indépendance d’esprit et méfiance. Le réquisitoire de mise en jugement établi par le parquet le 15 octobre 1941 ne l’inclut-il pas, au détour de formules sibyllines, parmi les responsables des déficiences militaires de la France ? Alors que ce réquisitoire n’est pas censé évoquer de faits antérieurs à 1936, conformément aux limites chronologiques que les magistrats instructeurs ont tracées pour éviter de mettre en cause le Maréchal, ancien ministre de la Guerre, il y est fait mention du « défaut de clairvoyance », avant cette date, de « certains70 » – l’allusion est à peine voilée et le défenseur de Daladier, Maurice Ribet, parlera, à propos de cette formulation, d’acte « d’indépendance71 ». Aussi Pétain comprend-il, à l’été 1941, que le procès de Riom risque de ne pas accoucher du jugement politique qu’il appelle de ses vœux. Le chef de l’État français reprend alors l’initiative en pariant sur une justice qui confine à l’« exception extraordinaire ». D’où le discours du 12 août annonçant la création d’une juridiction dérogatoire se substituant à la Cour suprême, le Conseil de justice politique ; d’où la sentence du 16 octobre condamnant à la détention dans une enceinte fortifiée, sans autre forme de procès, des personnalités ayant fait l’objet de poursuites devant la Cour suprême.

  • 72 La maxime non bis in idem interdit à une juridiction pénale de poursuivre et de punir, une même per (...)

34Mais le plus surprenant, à ce stade de la procédure, n’est pas le pouvoir de justice exorbitant que s’arroge Pétain. Ce serait plutôt le fait que le chef de l’État français maintienne, une fois sa justice rendue, la saisine de la Cour suprême. Certes, les constitutionnalistes du régime, au premier rang desquels Barthélemy, justifient l’intrusion du Maréchal dans la procédure en expliquant que celui-ci représente une instance différente de la Cour suprême. Tirant en effet leur pouvoir de deux lois distinctes – l’acte n° 5 pour la Cour, l’acte n° 7 pour le chef de l’État –, ces deux instances ne coïncident pas : tandis que Pétain incarne une justice rétributive qui prononce des sanctions disciplinaires, la Cour représente une juridiction de jugement politique proche de la justice ordinaire et prononce, à ce titre, des sanctions prévues par le code pénal. Une telle interprétation a le mérite de fonder le cumul des deux sanctions sans violer l’une des maximes les plus universelles du droit pénal, le principe non bis in idem72. La vérité, cependant, c’est que deux pouvoirs de justice souverains sont compétents pour juger les mêmes personnes, à raison des mêmes faits. La vérité, c’est qu’en l’occurrence, le chef de l’État français se situe au-delà de la tradition absolutiste, le roi répugnant jadis à interrompre le cours de la justice ordinaire. La vérité, c’est qu’il dispose d’une compétence plus étendue que celle de la Cour et que son jugement engage celui de la Cour. Comment imaginer que des magistrats puissent revenir sur un tel jugement ? Pour les inculpés de Riom comme pour l’opinion publique, la cause est donc entendue. C’est l’idée qu’exprime, à l’ouverture du procès, l’éditorialiste du Patriote des Pyrénées, le très germanophile Henri Sempé :

  • 73 BnF, Jo. 87371, 20 février 1942.

« Le procès de Riom, si important soit-il, n’est plus guère aujourd’hui qu’une formalité […]. Une juridiction, exceptionnelle comme le crime, s’est déjà prononcée sur le fond, si haute, si souveraine, qu’à sa sentence on ne saurait guère ajouter, ni retrancher. L’arrêt que le Chef de l’État a rendu, pour n’être point définitif, n’en est pas moins imprescriptible et sans appel […]. Les accusés n’ont pas été seulement jugés et condamnés. Ils ont même commencé l’expiation de leur peine73. »

35Le 16 octobre 1941, la procédure pénale ouverte pour déterminer les responsabilités de la défaite s’engage donc dans une voie inédite qui ne relève plus de l’« exception extraordinaire », mais d’une autre forme d’exception politique, l’« exception inouïe ».

  • 74 L’article 2 du décret du 24 septembre 1940 autorise la Cour suprême à dessaisir toute juridiction a (...)
  • 75 Article 1er de la loi du 30 juillet 1940.

36Le cas de Mandel et de Reynaud illustre bien la dynamique arbitraire et répressive qui s’empare de la justice de l’État français. La Cour suprême ouvre une double instruction contre eux, après avoir dessaisi, comme la loi l’y autorise – article 4 de la loi organique du 30 juillet 1940 –, deux juridictions militaires qui avaient pourtant refusé de les poursuivre. Contre Reynaud, la Cour ne retient qu’un seul chef d’accusation, celui de détournement de fonds publics, incrimination pour laquelle sa compétence a été élargie en vertu du décret du 24 septembre 194074. Mais après avoir constaté que Paul Reynaud ne s’était pas enrichi au service de l’État, elle abandonne les poursuites et entérine l’ordonnance de non-lieu qui avait été rendue, dans cette affaire, par le juge d’instruction du tribunal militaire de Clermont-Ferrand. Contre Mandel, elle retient plusieurs chefs d’inculpation dont le plus grave est celui d’« attentat contre la sûreté de l’État », crime inclus dès le début dans son champ de compétence75 et constitué, selon elle, par l’activité du parlementaire au Maroc après son débarquement du paquebot Massilia fin juin 1940. Mais, estimant qu’elle ne pouvait requérir dans ce dossier après le non-lieu prononcé par le tribunal militaire de Meknès, la Cour, conformément au principe non bis in idem, abandonne les poursuites. Au total, Reynaud et Mandel, déjà innocentés par la justice, et contre qui la Cour suprême de Riom ne trouve rien de répréhensible, sont jugés une deuxième fois par le chef de l’État, puis condamnés par celui-ci.

37Quoi de plus stupéfiant que cette condamnation du 16 octobre 1941 qui invite la Cour suprême à se saisir à nouveau de causes qu’elle a déjà abandonnées ? La dynamique répressive de Vichy est, dès l’été 1941, celle d’une « exception inouïe » qui aboutit, dans le cas de Reynaud et de Mandel, à une chute des barrières traditionnelles et, ce faisant, à une forme de « barbarie ». Les deux hommes sont restés incarcérés jusqu’à leur déportation en Allemagne en novembre 1942, sans que la Cour suprême ait jamais statué sur leur sort, sans qu’elle ait requis à leur encontre le moindre mandat de dépôt. Le fort du Portalet, emblématique jusqu’alors d’une forme d’exception extraordinaire, est ainsi devenu le symbole de l’impensable devenu possible : Mandel et Reynaud ont été « embastillés ».

  • 76 Isabelle Warmoes, Étude historique sur l’évolution architecturale du fort du Portalet, manuscrit in (...)
  • 77 BnF, Bibliothèque numérique Gallica, Le Figaro, 3 novembre 1941.
  • 78 BnF, Bibliothèque numérique Gallica, Le Matin, 28 octobre 1941.
  • 79 La Semaine. Hebdomadaire illustré, n° 69, 20 novembre 1941, collection particulière.

38Les détenus et leurs amis ont eux-mêmes beaucoup contribué à la réactualisation de ce mythe carcéral. Dans leurs journaux de captivité, Édouard Daladier et Paul Reynaud utilisent fréquemment les analogies entre le Portalet et la Bastille, ou entre la justice politique de Pétain et la « justice retenue » des rois de France. Au Portalet, la construction de l’espace de réclusion repose davantage sur un imaginaire carcéral mobilisant plusieurs figures de la première moitié du XIXe siècle que sur l’efficacité du régime d’exécution de la peine. C’est bien entendu l’architecture carcérale qui nourrit le plus cet imaginaire partagé. Si Pétain a choisi le fort du Portalet pour enfermer « les responsables de la défaite », c’est parce que ce lieu lui permet de se réapproprier le mythe de l’« embastillement ». Le bâtiment correspond parfaitement au modèle de la prison construite suivant les principes de l’« architecture terrible » dont l’emblème, en France, est la forteresse de la Bastille. Par la sévérité de ses façades, par ses casemates taillées dans la roche, par la multiplication de ses éléments symboliques empruntés au passé médiéval (échauguettes, mâchicoulis, etc.), le fort, comme l’a montré l’historienne Isabelle Warmoes76, fait figure d’idéal-type de l’« architecture terrible » dont la finalité est de provoquer l’effroi chez celui qui l’observe. Mais le Portalet est plus qu’une Bastille contemporaine : c’est aussi un « paysage-prison ». Le stéréotype du paysage romantique est un puissant moteur de l’imaginaire carcéral véhiculé par le fort. Fidèles à ce stéréotype, les journalistes parisiens qui visitent le Portalet à l’automne 1941 le décrivent en recourant à une analogie entre l’espace montagnard dans lequel il est incrusté et l’espace carcéral. Ainsi, dans Le Figaro, le journaliste Tallemant des Terreaux parle, à propos de la Vallée d’Aspe, d’une « vallée qui, par elle-même, est déjà une sorte de prison77 ». André du Bief, envoyé par Le Matin, souligne pour sa part que les fenêtres des cellules « font face, de l’autre côté de la gorge étroite, à une muraille de roc blanc aussi abrupte que celle du fort78 ». Dans ces conditions, ajoute le journaliste de l’hebdomadaire La Semaine – sans doute Du Bief en personne –, « on peut se demander pourquoi pareille surveillance. Et quel est le fou qui tenterait, sur la muraille de pierre, une mortelle évasion79. » C’est dire, au fond, que les détenus sont gardés selon deux systèmes de surveillance : celle de l’armée, à l’intérieur et à l’extérieur des limites de la prison ; et celle du paysage lui-même qui, au prix d’une personnification audacieuse, surveille tout le monde. Au Portalet, même l’influence du modèle du panoptique de Jeremy Bentham est traitée sur le mode du fantasme le plus absolu : l’espace naturel se substitue à l’architecture pour parvenir à une surveillance omnifocale complètement idéalisée. Plus que jamais, tout doit être fait pour « donner à voir » la punition.

  • 80 Le mot est en réalité de Paul Marion, secrétaire général à l’information et à la propagande. Voir H (...)

39Le fait qu’au Portalet, la construction de l’espace de réclusion repose surtout sur un imaginaire collectif, parfois retravaillé par le fantasme, n’est pas sans conséquence sur l’interprétation du régime d’exécution de la peine. Cette construction mythifiée de l’espace carcéral bat en brèche les prétentions initiales du garde des Sceaux Barthélemy. Dans sa conception même, le Portalet n’est pas pensé pour rompre l’isolement continu des prisonniers, ni pour favoriser leur socialisation. Certes, les relations avec l’extérieur sont possibles, et même encouragées. Mais toutes les mesures permettant d’améliorer la condition des détenus prennent place dans un dispositif général qui renvoie à leur confinement, à l’oppression de leur corps, presque à leur congélation dans une prison que les autorités ont imaginée, dès octobre 1941, pareille à un « frigidaire80 » pyrénéen.

Le Portalet, bagne d’« outre-terre »

40Le Portalet n’a pas uniquement pour fonction d’enfermer les « responsables de la défaite ». Il a aussi pour finalité de les éloigner du reste de la nation, perçue comme une communauté solidaire devant l’accumulation d’épreuves. La construction de son espace carcéral mobilise, dès lors, une autre forme d’imaginaire collectif : la mythologie de la déportation politique. L’imaginaire du bagne, qui n’est pas moins puissant que celui de la Bastille, est le reflet de cette « exception inouïe » dont l’État français a fait sa spécificité en matière de justice politique.

  • 81 Alain-Gérard Slama, « Pétain ou la figure du père », L’Histoire, n° 219, mars 1998, p. 41.
  • 82 René Girard, Le bouc émissaire, Paris, Librairie générale française-Le Livre de Poche, 1986.

41La justice de Pétain ne consiste pas seulement dans la multiplication de coups de force dérogatoires au droit commun. C’est aussi et surtout une justice morale, inspirée par un rétributivisme « classique ». Le chef de l’État français reprend à son compte de vielles catégories théologico-morales (le châtiment et la vengeance) en leur donnant, il est vrai, une portée analytique nouvelle liée à la terrible crise d’identité nationale provoquée par la défaite de juin 1940. Tenté par le repliement, le corps social se reconnaît dans la personne du Maréchal à qui il prête des qualités supérieures et ambivalentes : l’autorité d’un chef militaire vainqueur de la Première Guerre mondiale, la sagesse d’un chef politique capable de faire la paix au moment opportun. Pour beaucoup, Pétain incarne alors la figure du père. Mais ce n’est pas la figure d’un père bienveillant qui permet à ses enfants d’atteindre l’âge adulte, mais celle d’un père infaillible qui les maintient dans leur condition de mineur81. D’un point de vue psychanalytique, ce schéma s’avère pernicieux : non seulement il encourage une régression vers l’enfance en déresponsabilisant les individus, mais il bloque encore toute conscience de la rivalité paternelle et de ses conséquences meurtrières. Très adroitement, Pétain va libérer cet instinct de mort refoulé, en le canalisant au moyen d’un mécanisme victimaire classique. C’est ici que l’interprétation psychanalytique rencontre l’observation anthropologique. Dédié à sa mission, le Maréchal s’efforce de reconstruire une communauté nationale ou, pour reprendre la terminologie freudienne, d’unifier un moi clivé et menacé par un environnement inquiétant. La justice qu’il met en œuvre s’inspire de la recherche de cette communauté irénique et passe par l’évacuation de toute conflictualité et de toute altérité. Aussi Pétain décide-t-il de juger les responsables de la défaite en employant, le 12 août 1941, une procédure expéditive fondée sur un mécanisme victimaire. Le principe de cette loi universelle que l’anthropologue René Girard appelle la loi du « tous contre un82 » est simple : pour se débarrasser d’un excès de violence endémique et retrouver son unité, toute communauté a la possibilité de désigner arbitrairement une victime et, en s’unissant contre elle, de faire tomber l’agressivité de chacun de ses membres. L’efficacité de ce mécanisme régulateur de violence repose, bien entendu, sur le mode de sélection des victimes.

  • 83 Jean-Pierre Azéma et Olivier Wieviorka, Vichy, 1940-1944, Paris, Perrin, 1997, p. 118.

42Dans le cas de la France de juin 1940, Pétain utilise tous les moyens, juridiques et médiatiques, qui lui permettent de construire de parfaits accusés, puis de parfaits coupables, enfin de parfaites victimes expiatoires. Pour transformer en accusés les responsables supposés de la défaite avant même qu’ils ne soient déférés à la justice, il invente un langage spécifique : ainsi, par un détournement de sens inhérent aux métalangages créés par les régimes autoritaires, l’État français nomme « ancien régime » tout ce qui renvoie à la Troisième République – ses parlementaires et ses gouvernants. Mais, dans la rhétorique de Vichy, l’accusation suprême reste celle de « bellicisme » qui s’applique, non pas à ceux qui professent la guerre comme règlement aux conflits internationaux, mais à ceux qui se sont opposés à la demande d’armistice formulée par Pétain le 13 juin 1940. Ainsi l’État français impose-t-il une vision manichéenne du monde qui se traduit par l’exclusion des « mauvais » citoyens de la communauté nationale. Il ne reste plus qu’à mettre un nom sur ces figures de parias. Celui de Léon Blum vient immédiatement à l’esprit. Pour l’ancien chef du gouvernement, Vichy, guidé par un esprit de revanche, imagine un procès pour l’histoire. Et tant pis si les investigations, censées débuter en mars 1936, date de la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler, se concentrent sur le Front populaire en négligeant les autres cabinets présents dans la période suspecte. Le but n’est pas tant, ici, de rechercher les responsables de la défaite – Blum n’est même pas au gouvernement au moment de la déclaration de guerre – que de bâtir à charge le procès de la République, cette « gueuse » qu’il faut « enterrer83 », et, avec elle, celui d’un judaïsme inassimilable par la nation. Mandel et Reynaud constituent également de parfaites victimes expiatoires. Au terme d’un crescendo terrible, Vichy fait retomber sur ces deux personnalités toutes les fautes d’une nation battue et humiliée, mais qui croyait encore pouvoir résister à l’ennemi grâce à ses colonies et à ses alliés – un jusqu’au-boutisme inacceptable pour Pétain.

43Pour tous ces hommes, une justice politique trop proche de l’ordinaire est insuffisante. Seule la recherche d’une justice exceptionnelle et inouïe semble adaptée. Le fort du Portalet est ainsi devenu la prison des boucs émissaires de la défaite de juin 1940, et plus particulièrement de deux d’entre eux, Mandel et Reynaud. Dans ses Souvenirs, le docteur Crozat, alors âgé d’à peine 21 ans, se rappelle que Georges Mandel a tenu à lui montrer une lettre, rédigée de la main de Pétain, qui récapitulait les motifs de son incarcération : « Il y était écrit que cette mesure était essentiellement dictée par le souci de préserver l’existence de l’intéressé contre tout ce qui pouvait le menacer84. » Beau coup de force sémantique, en vérité, car, en fait de protéger Mandel, il s’agit surtout de protéger les Français de Mandel en éloignant celui-ci de ceux-là. L’éloignement est une conséquence sui generis de l’apparition, dans le droit pénal, de la notion de détention dans une « enceinte fortifiée » comme mode d’exécution de la peine. Elle appartient, dirait le ministre Barthélemy, à la tradition française de l’exception politique. La loi du 8 juin 1850, qui crée la peine de « déportation dans une enceinte fortifiée », ne prévoit-elle pas, dans son premier article, que cette sanction s’applique « dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l’article 5 de la Constitution [de 1848] », autrement dit pour tous les crimes à caractère politique ? Ne pouvant envoyer Mandel et Reynaud en Guyane – seul lieu d’application légal, depuis 1931, de la déportation dans une enceinte fortifiée – les autorités gouvernementales ont cherché le meilleur substitut au bagne. Il y a fort à parier que, dans l’esprit de Barthélemy, la vallée d’Aspe ne soit au fond qu’une actualisation de la figure pionnière de la vallée de Vaitahau, aux îles Marquises, premier lieu d’exécution de cette peine85. Par le truchement d’une exception politique inouïe superposant plusieurs imaginaires, le Portalet est devenu un bagne « d’outre-terre ». Comme toujours, le lieu d’exécution de la peine et la manière dont il est conçu par les autorités servent à caractériser le détenu politique. Enfermer les cinq personnalités du Portalet dans une sorte de « bagne » revient, tout d’abord, à ne plus reconnaître symboliquement leur statut de prisonnier d’exception ; c’est aussi renoncer à la possibilité de leur amendement et, d’une certaine manière, les disqualifier en tant qu’opposants politiques de premier plan ; c’est, enfin, les ranger dans la catégorie des parias du système pénitentiaire, aux côtés d’autres figures historiques de la déportation politique comme les communards, qui font l’objet d’un éloignement massif à partir de 187286.

44« Embastillés » et « déportés ». Tel a été le sort des cinq personnalités incarcérées au fort du Portalet que Pétain a transformé, au mois d’octobre 1941, en « lieu de détention dans une enceinte fortifiée ». Désigner le Portalet comme mode d’exécution d’une peine monstrueuse ne peut être que le résultat d’une conception de la justice particulièrement répressive. C’est même, au sens strict, la confirmation d’une « exception inouïe » qui constitue l’originalité de l’État français en matière de justice politique. Cette conception de l’exception politique a pesé, au Portalet, sur la construction de l’espace carcéral. L’ensemble des acteurs de la réclusion ont spontanément construit cet espace sur la base d’un imaginaire carcéral faisant appel aux mythes les plus effrayants de la détention, de l’embastillement au bagne. Le traumatisme de la défaite militaire de juin 1940 facilite l’actualisation de ces images terribles, conformément à la conception de l’histoire développée par Walter Benjamin. Toutes les tentatives de l’administration pénitentiaire et militaire pour adoucir les excès de l’isolement cellulaire, notamment en facilitant les relations entre l’univers carcéral et le monde extérieur, se brisent sur l’écueil de cet imaginaire terrible. Le confinement et l’éloignement renvoient le principe de l’isolement partiel des détenus aux rêveries apaisées de la société bourgeoise d’avant-guerre. La tradition d’une exception politique ordinaire influencée, du moins pour les ministres, par un idéal de justice libérale et corrective s’efface devant la pulsion de vengeance et la nécessité du châtiment.

  • 87 Virginie Sansico, La justice du pire. Les cours martiales sous Vichy, Paris, Payot, 2003.

45Quel sens donner à une telle construction de l’espace carcéral, où l’imaginaire prend le pas sur la réalité du régime d’exécution de la peine ? Par les images terribles qu’il véhicule, le Portalet représente une justice politique qui s’accommode de plus en plus de l’irruption de l’exceptionnel au sein de l’ordinaire. Dans le cas des ministres, le fait même qu’une justice politique, annoncée au départ comme non répressive, le devienne en quelques mois constitue un autre visage de la « justice du pire87 ». Mais l’espace carcéral du Portalet ne se réduit pas à un schéma fonctionnaliste. En construisant cet espace sur la base d’un imaginaire terrible et en recourant au réflexe archaïque de la désignation de victimes expiatoires – c’est le sens même de la transformation du statut des « responsables de la défaite », qui passent du rang d’accusés à celui de boucs émissaires –, Vichy l’insère dans une logique de pouvoir. Pétain utilise le Portalet de manière à provoquer une adhésion collective à la Révolution nationale par la dissuasion, la discipline et la terreur. Bien qu’elle repose sur une forte efficacité légitimatrice, l’utilisation de tels réflexes n’est pas sans limites. Dès le départ, la capacité de l’État français à assurer durablement la cohésion nationale en se fondant essentiellement sur la désignation de victimes émissaires et sur la mobilisation d’un imaginaire traumatique apparaît très aléatoire.

Inicio de página

Notas

1 Virginie Sansico, La répression politique devant les tribunaux de l’État français. Lyon, 1940-1944, thèse de doctorat en histoire contemporaine (dir. Laurent Douzou), université de Lyon II, 2008.

2 Ministre de l’Intérieur entre juin 1914 et août 1917. Voir Jean-Pierre Royer, « Le jugement des ministres sous la IIIe République : les affaires Malvy et Péret, une justice de contexte ? », in Association française pour l’histoire de la Justice, Les ministres devant la Justice, Arles, Actes Sud/AFHJ, 1997, p. 159-176.

3 La Cour suprême de justice, qui siège à Riom, est prévue par l’acte constitutionnel n° 5 du 30 juillet 1940 ; le pouvoir de justice du maréchal Pétain est quant à lui reconnu par l’acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941.

4 Alain Bancaud, « Le procès de Riom : instrumentalisation et renversement de la justice », in Marc-Olivier Baruch et Vincent Duclert (dir.), Justice, politique et République. De l’affaire Dreyfus à la guerre d’Algérie, Paris, Complexe/IHTP, 2002, p. 221.

5 Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire » (traduction Maurice de Gandillac, revue par Pierre Rusch), § V-VI, dans Œuvres III, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2000 [1940], p. 430-431.

6 Jean-Claude Vimont, La prison politique en France. Genèse d’un mode d’incarcération spécifique, XVIIIe-XXe siècles, Paris, Anthropos-Economica, coll. Historiques, 1993.

7 Pierre Bourdieu, « Le capital social. Notes provisoires », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 31, janvier 1980, p. 2-3.

8 Audrey Higelin-Fusté, La prison pénale en France de 1791 à 1848. Élaborer l’espace de la réclusion, thèse de doctorat en histoire de l’art (dir. Laurent Baridon), université de Grenoble, 2011.

9 François Bourricaud, Esquisse d’une théorie de l’autorité, Paris, Plon, 1961.

10 Jean-Claude Vimont, op. cit., p. 9-164.

11 Pour reprendre une formulation inspirée de la diplomatique vaticane. Un motu proprio – littéralement « de son propre chef » – est une lettre apostolique émise par le pape de sa propre initiative. Il est signé personnellement par ce dernier ; il n'est en revanche ni contresigné, ni scellé.

12 France, Paris, Archives nationales de France (AnF), BB/30/1719. Le décret est finalement signé par Pétain le 7 novembre.

13 Jean-Claude Vimont, op. cit., p. 398.

14 Philippe Pétain, discours du 11 octobre 1940.

15 Léon Blum, audience du 10 mars 1942 ; cité dans Julia Bracher, Riom 1942. Le procès, Paris, Omnibus, 2012, p. 669.

16 Article 5 de l’acte constitutionnel n° 7.

17 Article 1er de l’acte constitutionnel n° 2.

18 Article 2 de l’acte constitutionnel n° 3.

19 Selon l’expression d’Henri du Moulin de Labarthète, directeur du cabinet civil du Maréchal, citée dans Henri Michel, Le procès de Riom, Paris, Albin Michel, 1979, p. 42.

20 Du 26 janvier 1941 au 27 mars 1943.

21 Littéralement, juge « à compétence personnelle ».

22 Traduction de l’auteur. Voir Carl Schmitt, « Der Führer schützt das Recht », Deutsche Juristenzeitung, 1934, col. 946 ; cité dans Bernd Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus, 6e édition, Tübingen, Mohr/Siebeck, 2005, p. 129.

23 Henri Michel, op. cit., p. 75.

24 Vincent Giraudier, Les Bastilles de Vichy. Répression politique et internement administratif, Paris, Tallandier, 2009, p. 13-30.

25 Selon la chronologie très précise donnée par Daladier. Voir Édouard Daladier, Journal de captivité (1940-1945), Paris, Calmann-Lévy, 1991, p. 23-32.

26 Paul Reynaud, Carnets de captivité, 1941-1945, Paris, Fayard, 1997.

27 Édouard Daladier, op. cit., p. 90 ; et Paul Reynaud, op. cit., p. 146-147. La chronologie des deux hommes est confirmée par les archives : Blum, Daladier, Mandel et Reynaud reçoivent, dès le 16 novembre, la visite de leurs avocats respectifs. Voir France, Pau, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (ADPA), 87 W 50, lettre des Renseignements généraux à la préfecture des Basses-Pyrénées, 17 novembre 1941.

28 France, Bordeaux, Archives départementales de la Gironde (AD33), 71 W 95. Nous remercions Philippe Souleau de nous avoir signalé l’existence de cette cote.

29 Henri Michel, op. cit., p. 55.

30 Pierre Giolitto, Histoire de la milice, Paris, Perrin, 2002, p. 344.

31 AnF, 544AP/77, dossier 4, « Société des amis des Georges Mandel », 1945-1966.

32 ADPA, 87 W 50, « Documents officiels sur l’assassinat de Georges Mandel par le gouvernement de Vichy », publié par le groupe « Tout pour la patrie ». Constitué sous la présidence d’honneur de Mandel afin de se livrer à des actes de résistance, ce groupe, fondé en août 1940, est finalement dissous en septembre 1944.

33 Le récit du coiffeur est contredit, sur ce point, par plusieurs témoignages, dont celui du médecin auxiliaire affecté au service de santé du Portalet.

34 Association mémoire collective en Béarn (désormais AMCB), Le fort du Portalet. Témoignages inédits, Bulletin de l’Association mémoire collective en Béarn, n° 4, 1989, p. 66.

35 Léon Blum, L’Œuvre de Léon Blum. Mémoires. La prison et le procès. À l’échelle humaine. 1940-1945, volume 5, Paris, Albin Michel, 1955, p. 200-201.

36 AnF, BB/30/1719, Direction de l’administration pénitentiaire, 20 octobre 1941.

37 Jacques Crozat, Souvenirs du Portalet (1941-1942), mémoires inédits, p. 3 et 7.

38 ADPA, 87 W 50, lettre du préfet des Basses-Pyrénées au ministre de la Défense nationale, 4 janvier 1951.

39 Jacques Crozat, op. cit., p. 35.

40 Cette date correspond à la fermeture du quartier politique « disciplinaire » de la prison centrale du Mont-Saint-Michel, surnommée la « Bastille des mers ».

41 Stéphane Rials, « À Vichy. De l’aveuglement », in Stéphane Rials, Oppressions et résistances, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2008, p. 283-362.

42 Henri Michel, op. cit., p. 55.

43 Alain Bancaud, art. cit., p. 228.

44 Jacques Crozat, op. cit., p. 37 et 9.

45 AMCB, op. cit., p. 83.

46 Paul Reynaud noue des relations privilégiées avec le père Carré (1908-2004) : « Pureté de son regard, de son teint, de sa robe », écrit-il à propos de ce dernier dans ses Carnets de captivité (p. 154).

47 Léon Blum, À l’échelle humaine, Paris, Gallimard, 1945, préface d’Alexandre Bracke.

48 Paul Reynaud, op. cit., p. 147.

49 Paul Reynaud est alors séparé de sa femme Jeanne, née Henri-Robert.

50 Voir le portrait qu’a brossé de cette femme exceptionnelle Dominique Missika, Je vous promets de revenir. 1940-1945, le dernier combat de Léon Blum, Paris, Robert Laffont, 2009.

51 Claude Quétel, L’histoire véritable de la Bastille, Paris, Larousse, 2006.

52 Dominique Veillon, « Aux origines de la sous-alimentation : pénuries et rationnement alimentaire », in Isabelle Von Bueltzingsloewen (dir.), « Morts d’inanition ». Famine et exclusions en France sous l’Occupation, Rennes, PUR, 2005, p. 41.

53 Corinne Jaladieu, « Le sort aggravé des détenus des prisons », in Isabelle Von Bueltzingsloewen (dir.), op. cit., p. 193-199.

54 Témoignage de Jean Gouadain. AMCB, op. cit., p. 65.

55 Jacques Crozat, op. cit., p. 8 et 36.

56 AMCB, op. cit., p. 69.

57 Ibid., p. 87. L’abbé est un apiculteur renommé dans la Vallée d’Aspe.

58 Ibid., p. 44.

59 AnF, BB/30/1719, Note établie par Darlan le 31 octobre 1941.

60 Claude Quétel, op. cit., p. 48.

61 France, Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), Jo. 85455, 6 octobre 1941.

62 Édouard Daladier, audience du 19 février 1942 ; cité dans Julia Bracher, op. cit., 2012, p. 337.

63 Alain Bancaud, art. cit., p. 228.

64 Sur les neuf membres qui composent cette juridiction, quatre proviennent de la Cour de cassation (dont le président et le vice-président), sans compter le chef du parquet qui, lui aussi, est recruté en son sein.

65 Audrey Galicy, Un magistrat béarnais dans la tourmente. Gaston Cassagnau, procureur général à la Cour suprême de justice (1940-1943), mémoire de maîtrise en histoire contemporaine, université de Pau, 2004.

66 AnF, Centre des archives contemporaines (Fontainebleau), 1952/22, dossier individuel de Gaston Cassagnau, notice rédigée par le procureur général de la cour de Douai le 4 juillet 1911. Âgé de 29 ans, Cassagnau est alors juge suppléant à Avesnes, spécialement attaché au parquet.

67 AnF, 1952/22, mémoire de Gaston Cassagnau à l’appui de sa défense devant la Commission centrale d’épuration de la magistrature (18 janvier 1945).

68 C’est l’image que sa hiérarchie garde de son passage comme procureur à Béthune.

69 Selon les termes définissant le serment de fidélité que doivent prêter au chef de l’État, à partir du 14 août 1941 (acte constitutionnel n° 9), les magistrats. Mais, précisément, ceux de la Cour suprême, à l’exception du chef de cour, en sont dispensés.

70 Réquisitoire de mise en jugement, cité par Audrey Galicy, op. cit., p. 71-72.

71 Maurice Ribet, Le procès de Riom, Paris, Flammarion, 1945, p. 65-66.

72 La maxime non bis in idem interdit à une juridiction pénale de poursuivre et de punir, une même personne, deux fois pour un seul et même fait.

73 BnF, Jo. 87371, 20 février 1942.

74 L’article 2 du décret du 24 septembre 1940 autorise la Cour suprême à dessaisir toute juridiction ayant à connaître de tels agissements.

75 Article 1er de la loi du 30 juillet 1940.

76 Isabelle Warmoes, Étude historique sur l’évolution architecturale du fort du Portalet, manuscrit inédit, Communauté de communes de la Vallée d’Aspe, 2013.

77 BnF, Bibliothèque numérique Gallica, Le Figaro, 3 novembre 1941.

78 BnF, Bibliothèque numérique Gallica, Le Matin, 28 octobre 1941.

79 La Semaine. Hebdomadaire illustré, n° 69, 20 novembre 1941, collection particulière.

80 Le mot est en réalité de Paul Marion, secrétaire général à l’information et à la propagande. Voir Henri Michel, op. cit., p. 49.

81 Alain-Gérard Slama, « Pétain ou la figure du père », L’Histoire, n° 219, mars 1998, p. 41.

82 René Girard, Le bouc émissaire, Paris, Librairie générale française-Le Livre de Poche, 1986.

83 Jean-Pierre Azéma et Olivier Wieviorka, Vichy, 1940-1944, Paris, Perrin, 1997, p. 118.

84 Jacques Crozat, op. cit., p. 24.

85 Louis-José Barbançon, « La loi de déportation politique du 8 juin 1850 : des débats parlementaires aux Marquises », Criminocorpus, revue hypermédia [En ligne], « Les bagnes coloniaux », 2006.

86 Jean-Claude Vimont, op. cit., p. 438-448.

87 Virginie Sansico, La justice du pire. Les cours martiales sous Vichy, Paris, Payot, 2003.

Inicio de página

Para citar este artículo

Referencia electrónica

Christophe Lastécouères, «La République « embastillée » et « déportée » au fort du Portalet. Errances d’une justice politique ordinaire en temps d’exception (1940-1942)»Criminocorpus [En línea], Justicia y encarcelamiento politico, Publicado el 01 abril 2014, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/2678; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2678

Inicio de página

Autor

Christophe Lastécouères

Maître de conférences à l’université de Bordeaux III-Montaigne (Centre d’études des mondes moderne et contemporain - EA 2958).

Artículos del mismo autor

Inicio de página

Derechos de autor

CC-BY-NC-ND-4.0

Únicamente el texto se puede utilizar bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0. Salvo indicación contraria, los demás elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) son "Todos los derechos reservados".

Inicio de página
Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search