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Communications

Guillotiner les simples d’esprit et les « demi-fous » ? Atténuation de la responsabilité pénale et application de la peine de mort (France, IVe République)

Nicolas Picard

Abstracts

The Chaumié circular introduced the notion of « diminished responsibility » in 1905 in order to consider criminal defendants with mental retardations or psychic abnormalities. During the Fourth Republic (1947-1959), psychiatric examinations were almost always conducted in criminal cases, especially when the death penalty was at stake. It was then assumed that the mentally unbalanced and retarded criminals shouldn't be executed. However, a study of the pardon requests indicates that a « diminished responsibility » could not always prevent an execution. The president of the Republic had the right to pardon these criminals but it seems that the conclusions of psychiatric examinations influenced the decisions only to a limited extent.

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Full text

  • 1 Julie Le Quang Sang, La loi et le bourreau. La peine de mort en débats (1870-1985), Paris, L'Harmat (...)
  • 2 A. Néret, La responsabilité atténuée (thèse pour le doctorat de droit), Paris, Arthur Rousseau, 190 (...)

1En 1905, la circulaire Chaumié estimait qu’« à côté des aliénés proprement dits, on rencontre des dégénérés, des individus sujets à des impulsions morbides momentanées, ou atteints d’anomalies mentales assez marquées pour justifier à leur égard une certaine modération dans l’application des peines édictées par la loi », et invitait à demander aux experts « si l’examen psychiatrique et biologique ne relève pas chez [l’accusé] des anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer dans une certaine mesure sa responsabilité ». Cela répondait aux interrogations ouvertes par les criminologues et par les médecins sur la frontière mouvante de la folie et sur la notion de responsabilité pénale, afin de sortir du système binaire imposé par l’article 64 du Code pénal. Dans le contexte du grand débat parlementaire sur l’abolition de la peine de mort1, les premières thèses de droit parues peu après afin de commenter cette notion de « responsabilité atténuée » soulignaient que l’un de ses objectifs était de limiter l’application du châtiment suprême en facilitant l’octroi de circonstances atténuantes2. Malgré les critiques qui ont pu lui être alors adressées, ce texte s’est imposé comme le cadre régissant les expertises psychiatriques et leur interprétation par les tribunaux.

  • 3 Voir sur ce sujet l’exposition sur Criminocorpus Les “vrais tontons flingueurs” réalisée par Jean-C (...)
  • 4 France, Paris, Archives nationales de France (AnF), 4 AG/597, dossier 4651 S 47, supplique du 3 avr (...)
  • 5 Le cas des nombreux condamnés « politiques » de l’épuration, des criminels de guerre ou des combatt (...)
  • 6 Ces dossiers de grâce sont conservés dans les fonds présidentiels des archives nationales, série 4A (...)

2La période qui s’ouvre après 1945, troublée par les suites de l’épuration, les débuts des guerres de décolonisation, les ravages du « gang des tractions avant »3, est particulièrement propice à l’exercice de la peine de mort. Bien qu’elles alourdissent la procédure, les expertises sont désormais très souvent employées lors des instructions, même si dans quelques cas les avocats se plaignent de leur absence4. Alors qu’une conclusion de « responsabilité atténuée » devait permettre, selon la circulaire, d’écarter le spectre de la guillotine, elle est cependant loin de constituer une protection absolue contre un verdict de mort. De 1947 à 1958, au moins 35 dossiers de grâce de condamnés à mort de droit commun mentionnent en effet une atténuation de responsabilité dans les expertises, à des degrés divers, de « très légère » à « large »5. Si cette mention ne protège pas toujours d’une condamnation, protège-t-elle au moins d’une exécution ? Sous la IVe République, comme sous quasiment tous les régimes depuis la monarchie, le chef de l’État détient le droit de grâce et doit ainsi se prononcer sur la vie d’individus désignés par les experts comme « débiles » ou « arriérés ». L’étude des rapports individuels de grâce contenus dans les archives du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) permet d’observer l’influence d’une telle mention sur le choix de laisser ou non la justice suivre son cours6. Ces rapports individuels contiennent une rubrique intitulée « examen médical » ou « examen mental » où se trouvent résumées les principales conclusions des experts psychiatres. Au moment de prendre leurs décisions, les présidents Vincent Auriol et René Coty consultaient probablement les dossiers de procédure transmis par la direction criminelle du ministère de la Justice, et pouvaient ainsi parcourir des expertises détaillées. Faute de temps, il n’est pas sûr qu’ils le faisaient de manière systématique, mais ils lisaient au moins, de manière certaine, les rapports de synthèse. Ces sources permettent de comparer la pratique présidentielle aux discours médiatiques, politiques et scientifiques justifiant la peine de mort pour certaines catégories de criminels.

Des déficients mentaux invisibles dans les discours sur la peine de mort

  • 7 « Le problème de la peine de mort. Séance tenue à la section française des Sciences morales de la S (...)
  • 8 Ibid, propos tenu par Georges Heuyer, p. 44.
  • 9 Ibid., propos tenu par Clément Charpentier, p. 51.

3Bien souvent, les juristes et criminologues de l’après-guerre occultent la question de l’exécution des attardés mentaux ou des déséquilibrés. En 1953, lors d’un débat de la Société internationale de criminologie, le film d’André Cayatte Nous sommes tous des assassins, sorti l’année précédente et présentant des condamnés à mort avec des retards ou des problèmes mentaux, est ainsi jugé « criminologiquement faux ». Selon Jean Graven, aucun des personnages du film n’aurait en réalité risqué l’échafaud7. Le professeur Heuyer souligne notamment que les « délinquants constitutionnels » sont considérés comme des malades et qu’ils bénéficient toujours des circonstances atténuantes8. Tout en se plaignant des expertises psychiatriques divergentes, Clément Charpentier, haut-conseiller du CSM, affirme que, dans le doute, le conseil gracie de façon systématique9. Ces propos donnent l’impression que les « demi-fous » ne seraient pas vraiment concernés par l’application effective de la peine capitale.

  • 10 Henri Danjou, « Nous ne sommes pas tous des assassins », France Soir, 10-11 août 1952, p. 8. Il cit (...)
  • 11 « Le problème de la peine de mort… », op. cit., propos tenus par le professeur Brousseau, p. 57-59 (...)
  • 12 René Coty affirme ainsi vouloir « qu’on pende les gangsters du marché noir, qu’on les fusille ou qu (...)
  • 13 Proposition de loi de M. Livry-Level tendant à réprimer les attaques à main armée et les enlèvement (...)

4Par ailleurs, cette catégorie de criminels est relativement épargnée par ceux qui soutiennent un durcissement de la répression. Certes, quelques articles de presse laissent planer des relents d’eugénisme. Ainsi en 1952, dans une série de reportages sur la peine de mort, un journaliste semble s’interroger sur la pertinence de la grâce de Julien Demay, constatant l’échec de son intégration dans une « école de régénération » à la prison de Melun. Il déplore qu’en attendant la mise au point des opérations neuro-chirurgicales, soient réunis « encore dans les mêmes prisons cette bête sauvage et des condamnés que nous avons le devoir de rééduquer et de sauver10 ». Mais le plus souvent, notamment dans les discours scientifiques et politiques, l’idée que les criminels présentant des problèmes mentaux devraient être soignés plutôt qu’éliminés prédomine. Les progrès de la neurochirurgie et des lobotomies laissent espérer qu’à terme, des interventions sur le cerveau puissent soigner les pulsions dangereuses11. La figure qui cristallise le discours sécuritaire est plutôt celle du « gangster », c’est-à-dire un criminel, certes dépourvu de tout sens moral, mais rationnel, organisé, intelligent et donc susceptible d’être retenu par la crainte de la guillotine. C’est une des justifications qui est donnée lors du vote de la loi contre les trafiquants du marché noir, en 194612, ainsi que par les députés qui soutiennent la loi du 16 novembre 1950 punissant de mort les attaques à main armée13. Le gangster n’est pas désigné comme malade mental, néanmoins sa définition comme individu cynique, prêt à tuer pour satisfaire ses intérêts, s’approche de catégories de la perversion.

5Considérées comme inexistantes tant par les partisans que par les opposants à la peine capitale, les exécutions de personnes décrites comme présentant des troubles ou des retards mentaux ne semblent pas constituer un problème. Le sujet n’est pour ainsi dire jamais mentionné dans les réactions aux exécutions de ces condamnés. Il est vrai que le désintérêt pour les guillotinades est plus général, aussi bien dans la presse régionale que dans la presse nationale. Cela s’explique par la relative fréquence des exécutions après 1945, tant pour les condamnés « politiques » que pour les « droits communs », ainsi que par la fin de la publicité des exécutions depuis 1939, les journaux n’ayant par ailleurs plus le droit de publier des comptes rendus détaillés. D’un point de vue journalistique, les exécutions ne font plus recette, et le débat sur la peine de mort, assez peu actif jusqu’au milieu des années 1950, ne s’incarne guère dans des cas particuliers, comme cela pourra être le cas par la suite. Le sort des déficients ou malades mentaux condamnés à mort est donc un non-sujet dans le contexte médiatique et politique de la IVe République. Si le discours ambiant est plutôt défavorable aux exécutions des « simples d’esprit », celles-ci ne font pas scandale.

Pathologies et retards mentaux chez les condamnés à mort de droit commun

  • 14 Le total dépasse 35 car il y peut y avoir plusieurs expertises, parfois contradictoires, pour un in (...)
  • 15 Robert Vouin, Jacques Léauté, Droit pénal et criminologie, Paris, PUF, 1956, p. 253-276.

6Pourtant, ces condamnés à mort existent bel et bien. Soulignons tout d’abord les gradations de l’atténuation de responsabilité. Sur les 35 cas, la responsabilité est notée 5 fois comme « très faiblement atténuée », 18 fois « faiblement » ou « légèrement » atténuée, 11 fois juste « atténuée », 4 fois « largement » ou « assez largement » atténuée. Un dossier mentionne même une responsabilité nulle14. En reprenant une classification contemporaine de ces rapports de grâce15, on peut tenter de regrouper quelques catégories à partir des termes qui les caractérisent.

  • 16 AnF, respectivement 4AG/675, dossier 7 PM 56 ; 4AG/672, dossier 73 PM 53 ; 4AG/668, dossier 111 PM (...)
  • 17 AnF, respectivement 4AG/599, 12 PM 49 ; 4 AG/597, dossier 4651 S 47 ; 4AG/579, dossier 155 PM 47.
  • 18 AnF, 4AG/669, dossier 37 PM 50 ; 4AG/671, dossier 82 PM 52 ; 4AG/673, dossier 26 PM 54.
  • 19 AnF, 4 AG/678, dossier 14 PM 57.
  • 20 AnF, respectivement AN, 4 AG/675, dossier 1 PM 56 ; 4AG/674, dossier 14 PM 55 ; 4AG/669, dossier 61 (...)

7Certains cas relèvent des « troubles de l’intelligence et de la conscience », en premier lieu la débilité, c’est-à-dire une arriération mentale équivalente au niveau d’un enfant de 6 à 12 ans. On en trouve treize mentions, qui vont de la « limite de la débilité », la « légère débilité mentale constitutionnelle » à la débilité « profonde »16. Les experts distinguent la débilité intellectuelle de la débilité morale et affective. Il faut y ajouter des termes comme « intelligence frustre », « mentalité primitive », ou « simple d’esprit »17. Un autre contingent est formé par les « déséquilibres et psychopathies constitutionnelles ». Parmi les troubles de la sensibilité, on trouve seulement trois mentions de « perversion », auxquelles il faudrait peut-être rajouter celle d’« insensibilité morale ». Même si cette catégorie est celle qui se rapproche le plus de la figure du criminel par excellence de l’époque, le criminel cynique, les trois individus présentant des « tendances perverses »18 échappent au couteau, seul celui diagnostiqué avec une « insensibilité morale »19 étant exécuté. Les troubles de la sensibilité rassemblent aussi trois « hyperémotifs ». Parmi les condamnés souffrant de « troubles du caractère » se trouvent un aboulique, cinq « instables » et neuf « déséquilibrés » à divers titres (« léger déséquilibre mental », « déséquilibre psychique constitutionnel », « déséquilibré antisocial constitutionnel » 20, etc.).

  • 21 AnF, 4 AG/675, dossier 1 PM 56.
  • 22 AnF, 4AG/669, dossier 16 PM 50.
  • 23 AnF, 4 AG/671, dossier 98 PM 52 ; trouble mentionné aussi dans 4 AG/675, dossier 1 PM 56.
  • 24 AnF, 4AG/668, dossier 111 PM 49 ; trouble mentionné aussi pour un autre condamné dont la responsabi (...)
  • 25 AnF, 4AG/673, dossier 26 PM 54.

8Les maladies mentales proprement dites, comme les psychoses et les névroses, sont très peu signalées : un rapport décrit des anomalies « psycho-névrotiques »21, un autre des « anomalies névropathiques »22, des condamnés sont qualifiés comme « un peu schizoïde »23 ou de « constitution épileptoïde »24. On trouve enfin deux mentions d’états dépressifs. Bien souvent, plusieurs traits sont combinés. Ainsi l’un d’entre eux est caractérisé par une « débilité mentale congénitale marquée, une dégénérescence, une déficience globale des facultés intellectuelles et une perversion instinctive25. »

  • 26 AnF, 4AG/597, dossier 156 PM 47.
  • 27 AnF, 4AG/674, dossier 14 PM 55.

9L’origine de ces troubles est le plus souvent d’ordre « constitutionnel » (cité dans dix expertises). L’hérédité est citée huit fois, qu’il s’agisse de l’hérédité alcoolique ou de l’hérédité génétique. Elle est fréquemment associée à la dégénérescence et parfois aggravée par une « carence éducative ». Les experts mélangent assez facilement explications « biologiques », éducatives et sociales : comme pour ce condamné marqué par « une aboulie constitutionnelle, et une amoralité développée par le milieu familial et les circonstances sociales26 ». Ne se contentant pas de poser un diagnostic simplement descriptif, quelques expertises se prononcent aussi sur les capacités de réinsertion des condamnés : l’une d’entre elles, concluant à la responsabilité atténuée, émet un « pronostic réservé quant aux possibilités d'amendement27 ». L’homme sauve cependant sa tête mais il est évident que la mention du caractère « inamendable », « incorrigible » d’un criminel dans un rapport pèse lourdement dans le processus gracieux.

Les troubles mentaux chez les individus « entièrement » responsables

  • 28 AnF, 4AG/672, dossier 69 PM 53.

10Ces éléments de diagnostic sont également présents pour les individus dont la responsabilité est pourtant considérée comme « entière ». La lecture des résumés d’expertise montre qu’une telle qualification n’est pas gage d’une pleine santé mentale. La plupart des « pervers » et « sadiques » sont considérés comme disposant d’une entière responsabilité : au moins 15 dossiers en portent la mention. Ces pervers sont eux aussi « instinctifs », « constitutionnels ». L’un d’entre eux est désigné comme une « brute à impulsions maniaques » avec « des facultés intellectuelles rudimentaires28 ». Le vocabulaire mettant l’accent sur les pulsions et les limites intellectuelles contraste avec l'idée d'un individu capable de dominer ses actes. Il semble qu’à plusieurs occasions les experts préfèrent souligner la dangerosité et surtout l’absence de toute perspective d’amendement :

  • 29 AnF, 4AG/669, dossier 61 PM 50.

« D… est [...] le type du pervers instinctif dont la nocivité est extrême et qui apparaît comme inamendable. Si, à un point de vue théorique, on pourrait à la rigueur admettre que ces tares constitutionnelles ont une influence sur sa responsabilité, il faut avant tout retenir que D… est inaccessible à toute thérapeutique dans l'état actuel de la science et que sa perversité est définitive29 ».

11Une expertise préalable atténuait sa responsabilité et ne le signalait pas comme pervers.

  • 30 AnF, 4AG/677, dossier 107 PM 56.
  • 31 AnF, respectivement 4AG/599, dossier 145 PM 48 ; 4AG/673, dossier 27 PM 54 ; 4AG/579, dossier 155 P (...)
  • 32 AnF, 4AG/670, dossier 8 PM 51.
  • 33 AnF, 4AG/599, dossier 145 PM 48.

12Les autres troubles signalés relèvent d’un « déséquilibre » mental ou constitutionnel. On ne rencontre qu’un cas de « débilité relative30 », mais d’autres qualificatifs sont présents : « un état mental peu élevé », « peu intelligent », « une intelligence en dessous de la moyenne » accompagnée de « tares héréditaires31 ». Un exemple de mythomanie est mentionné, sans que la question d’une atténuation ne se pose32. Les rapports de synthèse convoquent également les observations des surveillants pénitentiaires : l’un d’entre eux signale dans un rapport que son détenu, reconnu entièrement responsable par les experts, lui semble cependant un peu « simple d’esprit33 ».

  • 34 AnF, 4AG/668, dossier 111 PM 49.
  • 35 AnF, respectivement 4AG/669, dossier 60 PM 50 ; 4AG/671, dossier 22 PM 52.

13À ces frontières délicates entre responsabilité atténuée et responsabilité entière s’ajoutent des rapports contradictoires, avec des écarts pouvant s’avérer déterminants. Alors qu’un premier diagnostic avait posé une responsabilité « nulle », C. D. est jugé par un autre expert comme disposant d'une responsabilité légèrement atténuée, caractérisée par une simple « hyperémotivité constitutionnelle34 » : il est donc accessible à une sanction pénale. Sur la dizaine d’expertises divergentes, certaines ont des conclusions relativement proches (mentionnant une responsabilité « atténuée » puis « faiblement atténuée »), d’autres sont cependant plus problématiques, car elles posent la question de la simulation de la folie. La simulation est à double tranchant pour l’accusé ou le condamné qui s’y risque, ce type de comportement venant accabler son tableau moral en soulignant « l’insincérité », « l’amoralité foncière35 », tout en révélant une certaine intelligence et une volonté excluant une atténuation de responsabilité.

  • 36 AnF, 4AG/670, dossier 1 PM 51.

14Les expertises révèlent aussi l’inconfort des médecins et psychiatres quant à leur tâche et quant à leur capacité à appréhender le phénomène criminel par des catégories cliniques : l’un d’eux souligne que « le fait même d’être criminel est la preuve d’un certain déséquilibre36 ». Un autre justifie son diagnostic de responsabilité entière contre l’un de ses collègues et affirme :

  • 37 AnF, 4AG/667, dossier 143 PM 48.

« Une criminalité de cet ordre suppose toujours des éléments étiologiques de cette catégorie. […] Nous ne souscrivons pas au diagnostic de débilité mentale, mais ne contestons pas les troubles de la conduite et du caractère. […] Nous ne nions pas qu'il soit d'intelligence médiocre, de jugement mal assis, de caractère impulsif, qu'il manque de prudence quand il conduit une voiture. Mais tout cela, non plus que son instabilité d'humeur, ne peut le soustraire à la sanction pénale. […] Je ne dépasse pas ma mission en déclarant que l'on ne peut trouver dans des anomalies telles que la perversion des instincts, l'amoralité, la cruauté, des causes d'atténuation de la responsabilité. […] Je ne nie pas les anomalies mentales, mais j'estime qu'elles n'atteignent pas sa responsabilité vis-à-vis des faits37. »

15Ce brouillage de la notion de « responsabilité atténuée », son caractère très relatif explique sans doute que les expertises ne s’imposent pas comme un moyen absolu d’éviter la guillotine, que ce soit dans les tribunaux ou lors de la procédure gracieuse.

L’influence de la responsabilité atténuée sur les décisions de grâce

16En effet, la mention d’une responsabilité « atténuée » ne constitue qu’une très imparfaite protection contre le risque d’exécution de la peine capitale. Alors que sur la période, le taux d’exécution pour les condamnés à mort de droit commun est de 46 %, il est de 37 % pour ceux dont la responsabilité est « atténuée » d’une manière ou d’une autre (soit 13 cas sur 35). L’atténuation de responsabilité semble favoriser la grâce, dans des proportions cependant limitées, la faiblesse de l’échantillon invitant par ailleurs à la prudence quant à la pertinence de ce résultat.

  • 38 AnF, 4AG/597, dossier 4651 S 47. On parle par ailleurs de « mentalité ethnique » pour un condamné p (...)
  • 39 AnF, 4AG/600, dossier 146 PM 49.

17Différents facteurs ont pu intervenir dans le choix d’envoyer à la guillotine ces quelques individus à la responsabilité « atténuée ». Un certain racisme contre les condamnés maghrébins peut expliquer aussi bien l’atténuation de responsabilité (indiquant un défaut de « civilisation »38) que leur exécution. La valeur de l’expertise est parfois remise en cause par des acteurs extérieurs : un procureur envoie une lettre au CSM pour signaler que l’expert-psychiatre, hostile à la peine de mort, a sciemment accentué la débilité de L. B.39. Or la débilité de cet individu était l’axe principal de défense de l’avocat, L. B. étant par ailleurs le fils d’une alcoolique. Le crime qu’il avait commis était assez banal (une vieille dame assassinée chez elle au cours d’un cambriolage), on peut donc penser que la lettre du procureur a eu de lourdes conséquences. Il n’est pas impossible que dans d’autres affaires, le rapport d’expertise n’ait pas non plus été retenu car considéré comme trop partial.

  • 40 AnF, 4AG/597, dossier 4651 S 47.
  • 41 AnF, 4 AG/598, dossier 55 PM 48.
  • 42 AnF, 4AG/668, dossier 149 PM 49.
  • 43 AnF, 4AG/670, dossier 32 PM 51.

18Dans le cas du massacre d’une famille entière, l’horreur du crime explique sans doute la décision de mort40. L’absence de compassion au procès, même de la part d’un débile léger, peut être mal considérée41. Ailleurs, les raisons sont plus obscures : certes, les crimes sont horribles, mais pas exceptionnels, et surtout l’atténuation de la responsabilité du condamné ne fait aucun doute. L’âge mental de R. G., en 1950, est estimé à 8 ans et tout le monde reconnaît qu’il s’était toujours comporté normalement avant d’être entraîné dans une affaire de viol et de meurtre par son beau-frère42. Dans une autre affaire, le jeune condamné est décrit dans l’enquête de voisinage comme une sorte d’idiot du village, ou comme un enfant (il n’a que 20 ans lors de son exécution) : il est « doux, influençable et de fréquentation assez agréable », passionné par le cinéma, mais il a tué la femme qui l'employait et sa petite fille, sur laquelle il aurait commis des attouchements43. La nature sexuelle de ces crimes et la jeunesse des victimes ont pu jouer un rôle dans le refus de grâce. D’autres facteurs pourraient être plus politiques : les pressions de l’opinion publique sont parfois (bien que rarement) mentionnées dans les notes des présidents ou dans les rapports du CSM, qui relaient les considérations des magistrats. Rien de tel cependant n’apparaît pour les dossiers consultés.

19Contrairement à ce que pensaient certains juristes, les présidents de la IVe République ont donc bien envoyé à la mort des individus qui présentaient incontestablement des signes de troubles mentaux ou de débilité. Ce ne sont donc pas seulement les pervers, pourtant les plus proches de la figure idéale du criminel dénoncée à cette époque, qui ont payé un tribut à la guillotine. Si l’atténuation de responsabilité diminue assez faiblement les (mal)chances d’être guillotiné, elle n'est qu'un facteur parmi d'autres de la décision : l'horreur du crime, le caractère inamendable du condamné sont aussi pris en compte. Ajoutons que de nombreux cas de condamnés à mort présentent un tableau de vies dégradées par la misère, la guerre et les mauvais traitements depuis la petite enfance. Une qualification de responsabilité atténuée peut apporter une touche supplémentaire à ces tableaux, mais elle n'en bouleverse pas la composition.

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Notes

1 Julie Le Quang Sang, La loi et le bourreau. La peine de mort en débats (1870-1985), Paris, L'Harmattan, 2001.

2 A. Néret, La responsabilité atténuée (thèse pour le doctorat de droit), Paris, Arthur Rousseau, 1908 ; Xavier Francotte, De la responsabilité pénale, en particulier. De la responsabilité atténuée et des mesures à appliquer aux délinquants demi-fous, Gand, A. Vander Haegen, 1909.

3 Voir sur ce sujet l’exposition sur Criminocorpus Les “vrais tontons flingueurs” réalisée par Jean-Claude Vimont.

4 France, Paris, Archives nationales de France (AnF), 4 AG/597, dossier 4651 S 47, supplique du 3 avril 1947.

5 Le cas des nombreux condamnés « politiques » de l’épuration, des criminels de guerre ou des combattants des guerres de décolonisation n’est pas abordé dans cette étude, bien qu’un certain nombre soit également soumis à des expertises psychiatriques.

6 Ces dossiers de grâce sont conservés dans les fonds présidentiels des archives nationales, série 4AG. Voir notre article : « Des guillotines de papiers : les archives gracieuses du Conseil Supérieur de la Magistrature sous la IVe République », Page 19, Bulletin des doctorants et des jeunes chercheurs du Centre d’histoire du XIXe siècle, n°2, été 2014, p. 113-127.

7 « Le problème de la peine de mort. Séance tenue à la section française des Sciences morales de la Société internationale de criminologie le 17 avril 1953 », propos tenu par Jean Graven, Bulletin de la Société internationale de criminologie, 1953, p. 25.

8 Ibid, propos tenu par Georges Heuyer, p. 44.

9 Ibid., propos tenu par Clément Charpentier, p. 51.

10 Henri Danjou, « Nous ne sommes pas tous des assassins », France Soir, 10-11 août 1952, p. 8. Il cite également un surveillant : « Ne croyez-vous pas que la mort serait préférable à son destin actuel et futur puisque c'est non seulement un criminel, mais un fou ? »

11 « Le problème de la peine de mort… », op. cit., propos tenus par le professeur Brousseau, p. 57-59 ainsi que par Jean Pinatel, p. 61. Ce dernier poursuit : « ces délinquants constitutionnels ne sont pas, au fond, ceux auxquels l’on continue à penser lorsqu’on parle de la peine de mort. »

12 René Coty affirme ainsi vouloir « qu’on pende les gangsters du marché noir, qu’on les fusille ou qu’on leur coupe le cou », Journal Officiel de la République française, Débats, 2e séance du 1er octobre 1946, p. 4332.

13 Proposition de loi de M. Livry-Level tendant à réprimer les attaques à main armée et les enlèvements : « il est à craindre que si aucune répression sévère n’est effectuée, la France, dans un délai plus ou moins court, se trouve la proie des bandes comme l’ont été les États-Unis vers 1925 ». AnF, C/15941, proposition n° 6150.

14 Le total dépasse 35 car il y peut y avoir plusieurs expertises, parfois contradictoires, pour un individu.

15 Robert Vouin, Jacques Léauté, Droit pénal et criminologie, Paris, PUF, 1956, p. 253-276.

16 AnF, respectivement 4AG/675, dossier 7 PM 56 ; 4AG/672, dossier 73 PM 53 ; 4AG/668, dossier 111 PM 49.

17 AnF, respectivement 4AG/599, 12 PM 49 ; 4 AG/597, dossier 4651 S 47 ; 4AG/579, dossier 155 PM 47.

18 AnF, 4AG/669, dossier 37 PM 50 ; 4AG/671, dossier 82 PM 52 ; 4AG/673, dossier 26 PM 54.

19 AnF, 4 AG/678, dossier 14 PM 57.

20 AnF, respectivement AN, 4 AG/675, dossier 1 PM 56 ; 4AG/674, dossier 14 PM 55 ; 4AG/669, dossier 61 PM 50.

21 AnF, 4 AG/675, dossier 1 PM 56.

22 AnF, 4AG/669, dossier 16 PM 50.

23 AnF, 4 AG/671, dossier 98 PM 52 ; trouble mentionné aussi dans 4 AG/675, dossier 1 PM 56.

24 AnF, 4AG/668, dossier 111 PM 49 ; trouble mentionné aussi pour un autre condamné dont la responsabilité est pourtant considérée comme entière. 4AG/674, dossier 24 PM 55.

25 AnF, 4AG/673, dossier 26 PM 54.

26 AnF, 4AG/597, dossier 156 PM 47.

27 AnF, 4AG/674, dossier 14 PM 55.

28 AnF, 4AG/672, dossier 69 PM 53.

29 AnF, 4AG/669, dossier 61 PM 50.

30 AnF, 4AG/677, dossier 107 PM 56.

31 AnF, respectivement 4AG/599, dossier 145 PM 48 ; 4AG/673, dossier 27 PM 54 ; 4AG/579, dossier 155 PM 47.

32 AnF, 4AG/670, dossier 8 PM 51.

33 AnF, 4AG/599, dossier 145 PM 48.

34 AnF, 4AG/668, dossier 111 PM 49.

35 AnF, respectivement 4AG/669, dossier 60 PM 50 ; 4AG/671, dossier 22 PM 52.

36 AnF, 4AG/670, dossier 1 PM 51.

37 AnF, 4AG/667, dossier 143 PM 48.

38 AnF, 4AG/597, dossier 4651 S 47. On parle par ailleurs de « mentalité ethnique » pour un condamné polonais à la responsabilité faiblement atténuée, qui est gracié. AG/669, dossier 97 PM 50.

39 AnF, 4AG/600, dossier 146 PM 49.

40 AnF, 4AG/597, dossier 4651 S 47.

41 AnF, 4 AG/598, dossier 55 PM 48.

42 AnF, 4AG/668, dossier 149 PM 49.

43 AnF, 4AG/670, dossier 32 PM 51.

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References

Electronic reference

Nicolas Picard, “Guillotiner les simples d’esprit et les « demi-fous » ? Atténuation de la responsabilité pénale et application de la peine de mort (France, IVe République)”Criminocorpus [Online], 4 | 2014, Online since 08 September 2014, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/2725; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2725

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About the author

Nicolas Picard

Nicolas Picard est agrégé d'histoire et ATER en histoire contemporaine à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il prépare une thèse consacrée à la peine de mort en France au XXe siècle, sous la direction de Dominique Kalifa.

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