Navigazione – Mappa del sito

HomeNumeriVaria2015Les usages politiques de l’infami...

2015

Les usages politiques de l’infamie : l’exemple de la législation sur la brigue électorale des Gracques à Auguste (133 avant J.-C.-14 après J.C.)

Clément Bur

Abstract

La conquête du pourtour méditerranéen et l’inflation de la communauté civique favorisèrent l’essor de la brigue électorale à la fin de la République. Pour lutter contre ce méfait, un tribunal permanent fut instauré à la fin du IIe siècle avant J.-C. qui ne déboucha d’abord que sur l’annulation de l’élection. Puis la brigue, parce qu’elle menaçait l’équilibre aristocratique, devint l’objet d’une procédure pénale de plus en plus dure prescrivant l’infamie (exclusion des honneurs et inéligibilité). L’accusateur victorieux se voyait lui réhabilité, disposition unique dans la législation pénale romaine. L’infamie fut donc utilisée par les législateurs successifs comme une arme pour rétablir la compétition politique traditionnelle. Les nobles, d’abord hostiles à l’ajout de l’infamie comme peine parce qu’elle créait un carcan trop étroit pour leurs ambitions, s’y résignèrent car ils craignaient la ruine de leur domination. Toutefois, avec le Principat, la question de la brigue fut transférée à l’échelle des municipes, où survivait en partie la lutte électorale.

Torna su

Termini di indicizzazione

Torna su

Testo integrale

  • 1  Sur cette notion, voir notamment Claude Nicolet, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, P (...)
  • 2  Sur les pratiques électorales, voir surtout Élisabeth Deniaux, « De l’ambitio à l’ambitus : les li (...)

1Rome était une société d’ordres. Tous les cinq ans, des magistrats, les censeurs, dénombraient les citoyens et surtout les classaient dans la hiérarchie civique. Ils sélectionnaient les sénateurs et les chevaliers qui formaient l’élite de la cité, reléguaient les mauvais citoyens dans les unités de vote qui pesaient le moins et n’hésitaient pas à exclure du Sénat ou de l’ordre équestre ceux dont la conduite s’était révélée indigne d’un tel rang. Ces dégradations ressortissaient de ce qu’on appelle l’infamie. Sous ce terme, je regroupe toutes les incapacités fondées sur l’indignité, comprise comme la transgression de l’horizon d’attente que la collectivité avait pour ses membres et qui dépendait donc du statut. L’infâme était ainsi stigmatisé tout en étant maintenu dans la communauté, son crime n’étant pas suffisamment grave pour mériter une exclusion totale. Pendant plus de deux siècles, les censeurs, qui jouissaient d’une grande autorité parce qu’ils étaient auréolés d’une longue et prestigieuse carrière, furent les seuls habilités à dégrader un citoyen et cela arbitrairement, d’après leur propre appréciation. Ils s’assuraient surtout du respect des devoirs civiques et se montraient plus rigoureux à mesure que l’on s’élevait dans la hiérarchie civique, s’efforçant de ne recruter dans les ordres supérieurs que ceux qui se distinguaient par une vie exemplaire, aussi bien publique que privée. Dans cette perspective, les condamnés dans les tribunaux attiraient certes leur attention, mais rien ne les obligeait à les déclasser, quel que fût leur crime. Vigilants gardiens de la République, les censeurs veillaient au bon fonctionnement du régime aristocratique romain fondé sur le principe de l’égalité géométrique1. De la sorte, les aristocrates pouvaient s’affronter pour l’obtention des honneurs, tout particulièrement en briguant les magistratures. Cet agôn pacifique structurait la classe dirigeante romaine qui était une noblesse politique, reposant sur l’exercice des plus hauts commandements et sur la compétition pour y accéder. Chaque année, tous les capitaux (économique, social, symbolique) étaient donc mobilisés en prévision des élections afin de recueillir l’imperium ennoblissant ou de franchir les étapes préalables. Les ambitions, personnelles et lignagères, étaient telles que parfois des candidats transgressaient les règles pour s’assurer la victoire. Un de ces modes de transgression était l’ambitus2.

  • 3  Theodor Mommsen, Le Droit pénal romain, Paris, A. Fontemoing, 1907, 3, p. 195.

2Ce terme désignait d’abord les « pratiques choquantes de la campagne électorale3 », c’est-à-dire ce qui contrevenait au mos maiorum (traditions ancestrales exprimant un système de valeurs) puis aux lois. L’achat des voix n’en était qu’une des nombreuses facettes et Claude Nicolet notait à juste titre que :

  • 4  Claude Nicolet, Le Métier de citoyen … op. cit., p. 403.

« Il est tout à fait remarquable que, d’après la tradition, la législation originelle de la République ait commencé par interdire, en cette matière, des pratiques qui, par la suite, seront considérées comme parfaitement légales. […] Or précisément nous constatons que ces deux pratiques, d’abord le fait de blanchir sa toge, ensuite les démarches dans les villages et les marchés des environs de Rome, devinrent tellement habituelles malgré les lois qui prétendaient les interdire ou les réprimer, qu’elles finirent par désigner les candidatures les plus régulières : c’est du blanchiment de la toge que vient le mot candidatus, qui est passé dans la plupart des langues modernes. C’est de l’habitude de parcourir, de quadriller une région, que vient le mot ambitio, qui, en soi, n’a rien de péjoratif (les pratiques coupables s’appelleront ambitus) 4 ».

  • 5  Lorenzo Fascione, « L’ambitus e la Pro Plancio », in Bernardo Santalucia (dir.), La repressione cr (...)
  • 6  Jerzy Linderski, « Buying the vote: Electoral Corruption in the Late Republic », The Ancient World(...)
  • 7  Andrew W. Lintott, « Electoral Bribery … », art. cité, p. 16.

3La législation sur la brigue se forma de façon discontinue, par couches successives5, ce qui rend très difficile de saisir ce qu’était le crimen ambitus. Jerzy Linderski aboutit sans doute au meilleur résultat en suggérant que l’ambitus « was always an instrument of wresting electoral clientelae from their inherited allegiances6 ». Cela signifie, comme le soulignait Andrew W. Lintott, que le crime dépendait en grande partie de la qualité du coupable7. Cependant, face à l’essor du phénomène, les lois inclurent des pratiques toujours plus nombreuses à mesure que l’inventivité des candidats se faisait plus vive pour séduire l’électorat. Si, à l’origine, seul le candidat était passible de poursuites, l’électeur affecté par la brigue n’étant pas inculpable, les lois finirent par sanctionner les complices, devenant de la sorte bien plus complexes. En somme, l’ambitus regroupait toutes les pratiques contraires aux normes, qui faussaient la compétition aristocratique pour les honneurs, parmi lesquelles les dons d’argent et autres cadeaux, les distributions de places pour des jeux ou des banquets occupaient la première place.

4Ces manœuvres étaient-elles infamantes ? Pendant longtemps, cette question fut laissée à l’appréciation des seuls censeurs. Toutefois la brigue prit de telles proportions à la fin de la République que des lois à la sévérité croissante se succédèrent et finirent par prescrire systématiquement l’infamie en cas de condamnation. La juridicisation de l’infamie découlait de son instrumentalisation : le monopole des censeurs fut brisé pour faire de l’infamie une arme plus efficace, car systématique, contre certaines conduites, comme l’ambitus, qui se développaient dans le sillage de la conquête du monde méditerranéen aux iie-ier siècles avant J.-C. Pour comprendre ces usages politiques de l’infamie, nous examinerons les principales lois sur la brigue en nous concentrant sur leur contexte et leur pénalité. Cela nous permettra de saisir les réactions des Romains face à ce phénomène et les réponses qu’ils tentèrent d’apporter aux problèmes que soulevaient ces pratiques déloyales.

L’instauration de la quaestio de ambitu à la fin du IIe siècle avant J.-C.

Les premières lois

  • 8  Tite-Live, Histoire Romaine, 4, 25, 13 et 7, 15, 12-13.
  • 9  Julius Obsequens, Livre des Prodiges, 12 : Comitia cum ambitiosissime fierent et ob hoc senatus in (...)

5Les plus anciennes lois sur la brigue sont deux plébiscites datés de 432 et 358 avant J.-C.8 Le premier, d’authenticité douteuse, interdisait au candidat de blanchir sa toge. Le second, le plebiscitum Poetelium de ambitu, défendait aux candidats de faire campagne dans les marchés et les assemblées. Il fallut attendre presque deux siècles pour qu’une nouvelle loi de ambitu fût portée par les consuls de 181 avant J.-C., la lex Cornelia Baebia. Avec elle débutait la série des lois sur la brigue de la fin de la République qui témoignait des questions toujours plus nombreuses que soulevait ce délit. Quelques années plus tard, en 159 avant J.-C., une nouvelle lex de ambitu fut votée, la lex Cornelia Fuluia. Pour toutes ces lois, le laconisme de Tite-Live, notre unique source, constitue un obstacle presque insurmontable. Toutefois, comme elles étaient toutes les deux antérieures à la loi Calpurnia de 149 avant J.-C. qui instaurait le premier tribunal permanent à Rome (quaestio perpetua) pour les seules concussions (repetundae), le plus probable reste que l’une et l’autre ajoutaient à la liste des délits certaines pratiques qui se développaient depuis plusieurs années à la suite de l’afflux de richesses et des changements liés à la conquête de l’Orient grec. Ainsi on a déjà remarqué le lien probable entre la loi de 159 avant J.-C. et les comices caractérisés par une forte brigue en 166 avant J.-C.9

6On a depuis longtemps confronté ces deux lois à un passage de Polybe comparant en matière de corruption électorale la sévérité des Romains et l’indulgence des Carthaginois :

Polybe, Histoires, 6, 56, 4 : παρὰ μὲν Καρχηδονίοις δῶρα φανερῶς διδόντες λαμβάνουσι τὰς ἀρχάς, παρὰ δὲ Ῥωμαίοις θάνατός ἐστι περὶ τοῦτο πρόστιμον.

Les Carthaginois pratiquent ouvertement la corruption pour obtenir les magistratures, tandis que les Romains ont établi pour ce chef la peine de mort (trad. R. Weil et Cl. Nicolet).

7Supposer que la brigue était systématiquement punie de mort au milieu du iie siècle avant J.-C. est difficile à croire lorsque l’on observe les peines prévues par les lois du ier siècle avant J.-C. qui visaient à réduire drastiquement un phénomène jugé dangereux pour la République. En réalité, avant l’instauration d’une cour permanente, la brigue était poursuivie devant les comices (assemblée du peuple). Or les procès comitiaux ne connaissaient que deux peines, l’amende et la mort, et il revenait au tribun de la plèbe qui accusait de proposer l’une ou l’autre au peuple10. Dans ce cas, Polybe pouvait parler de peine capitale en exagérant à peine la réalité, même si le plus souvent, celui qui était condamné par les comices n’était puni que d’une simple amende, sans autres conséquences. En ce milieu du iie siècle avant J.-C., la brigue électorale n’était qu’une pratique déloyale passible le plus souvent d’une amende qui n’inquiétait pas outre mesure les Romains, ni notamment les aristocrates romains.

L’instauration du premier tribunal permanent pour la brigue (quaestio de ambitu)

  • 11  Valère Maxime, Faits et dits mémorables, 6, 9, 14 et Plutarque, Vie de Marius, 5, 3-10.
  • 12  Cicéron, De l’orateur, 2, 280 et Brutus, 113.

8Il existe une quasi-unanimité pour déduire l’instauration d’un tribunal permanent pour la brigue (quaestio perpetua de ambitu) à partir des récits de procès de 115 avant J.-C. Cette année-là, Marius fut accusé à la suite de sa campagne pour la préture11, tandis que P. Rutilius Rufus et M. Aemilius Scaurus s’accusèrent mutuellement après les élections consulaires12. En effet, Valère Maxime et Plutarque rapportent tous deux que Marius se défendit devant des juges (iudices et δικασταί), preuve que la procédure avait adopté la forme des quaestiones et qu’elle ne se déroulait plus devant l’assemblée du peuple. Le nombre de procès cette année-là et les suivantes suggère qu’il s’agissait d’un tribunal permanent (quaestio perpetua) et non d’un tribunal extraordinaire (quaestio extraordinaria). Le terminus ante quem est ainsi solidement établi en 116 avant J.-C., de même que le terminus post quem ne peut remonter au-delà de 149 avant J.-C., année où fut instaurée la première cour permanente à Rome. Certains historiens abaissent toutefois cette seconde date en plaçant la loi instituant la quaestio perpetua de ambitu vers 130 avant J.-C., en lien avec les lois tabellaires. En introduisant le vote secret, celles-ci rendaient très difficile sinon impossible le contrôle du vote des clients. Pour s’assurer les voix des citoyens, il fallait désormais les convaincre par des arguments (d’où le développement concomitant de la rhétorique) ou par des cadeaux. Les années qui suivirent le vote de ces lois virent donc sans doute un accroissement des manœuvres de brigue électorale ayant justifié la mise en place d’un tribunal permanent pour réprimer ces abus.

9La loi instaurant la quaestio de ambitu comprenait nécessairement des prescriptions en cas de condamnation et donc éventuellement une peine. Évidemment, la principale conséquence, et cela d’après toutes les lois de ambitu, était l’annulation de l’élection frauduleuse. Une quaestio perpetua donnait lieu à une procédure bien plus rapide que le procès comitial ou la mise en place d’un tribunal extraordinaire (quaestio extraordinaria) afin de déterminer si le magistrat désigné pouvait entrer en fonction… et bénéficier de l’immunité durant son année d’exercice. En outre, si l’on tardait trop, il deviendrait difficile d’organiser d’éventuelles élections supplémentaires. L’urgence était donc au cœur des affaires de ambitu et c’est peut-être cet unique souci qui justifia la création d’un tribunal permanent. De même que les procès devant la première cour permanente jugeant des concussions (quaestio de repetundis) n’aboutissaient qu’au simple remboursement des sommes extorquées, de même les procès devant la première quaestio de ambitu ne débouchaient que sur la cassation de l’élection.

  • 13  Plutarque, Vie de Marius, 5, 6.

10Certes, Cassius Sabaco fut exclu du Sénat par les censeurs de 115 ou de 109-108 avant J.-C., peut-être à cause de son rôle dans les fraudes présumées de Marius. La sévérité de cette décision, alors que Marius avait été acquitté lors du procès, pourrait suggérer l’existence d’effets infamants en cas de condamnation de ambitu. Il n’en est rien : Sabaco fut chassé du Sénat d’après Plutarque « soit pour faux témoignage, soit pour n’avoir pas su contenir sa soif13 ». Au mieux, si ces motifs relevaient plutôt du prétexte, cet épisode révèle qu’à cette époque, il revenait aux seuls censeurs de dégrader les personnes impliquées dans un procès de ambitu d’après leur propre opinion et cela quelle que fût la décision du tribunal.

  • 14  Jean-Michel David, « Promotion civique et droit à la parole : L. Licinius Crassus, les accusateurs (...)
  • 15 Plutarque, Vie de César, 7, 3.

11Si la quaestio perpetua de ambitu instaurée avant 116 avant J.-C. ne donnait lieu ni à une action pénale ni à l’infamie, c’était parce que l’ambitus était alors perçu comme un délit commis non pas contre la communauté, mais contre les concurrents à qui on ravissait des clientèles leur revenant14. Tant que la communauté n’était pas lésée, le peuple ne retirait pas sa confiance au coupable et l’infamie n’avait pas de raison d’être. Aussi pouvons-nous comprendre que la loi établissant le tribunal permanent ne visait qu’à assurer la bonne marche des élections et à éviter les « coups bas » de certains aristocrates. Étaient visés tout particulièrement ceux qui n’appartenaient pas aux grandes familles nobles et qui étaient par conséquent les plus susceptibles de recourir à l’ambitus. Plus précisément, le législateur entendait limiter les excès de ces pratiques plutôt qu’y mettre fin, probablement parce qu’elles étaient fréquentes et utilisées par tous, même par les nobles. Il s’agissait donc de s’assurer que la compétition pour les honneurs ne reposât pas sur le seul capital économique, ce qui aurait menacé la domination et la reproduction des grandes lignées, mais aussi sur les capitaux symbolique et social. Enfin, limiter les dépenses pour les campagnes électorales était une mesure de précaution pour préserver le patrimoine d’une lignée et favoriser sa longévité. L’aristocratie pensait à long terme, tandis que les outsiders étaient prêts à tout risquer pour gravir les échelons du cursus honorum et réfléchissaient ensuite aux moyens d’assurer à leur descendance les moyens de se maintenir au statut ainsi obtenu. Le mot avec lequel César aurait salué sa mère le matin de l’élection du grand pontife pour laquelle il s’était considérablement endetté le résume bien : « Aujourd’hui, mère, tu verras ton fils grand pontife ou fugitif [pour échapper aux créanciers] 15 ».

La lex Cornelia de ambitu : la mise en place d’une action pénale

Un contexte changé

  • 16  Plutarque, Vie de César, 11.
  • 17  Cicéron, Lettres à son frère Quintus, 2, 14, 4.

12L’octroi de la citoyenneté aux Italiens à la suite de la Guerre Sociale (91-88 avant J.-C.) aggrava la situation. Les aristocrates se retrouvèrent dans l’incapacité de contrôler même une part significative d’un corps électoral fortement accru. Il devenait plus aisé de couvrir temporairement de présents les unités de vote clés pour remporter une élection, que de nouer des réseaux pour les enserrer sur une longue durée. Pour ce faire, il fallait toutefois s’assurer de gagner suffisamment d’argent. Or on constate que les extorsions de fonds dans les provinces de l’empire connurent un essor parallèle à celui de l’ambitus à la fin de la République comme le révèle la multiplication des lois de repetundis. Seul le pillage des alliés permettait de se procurer les sommes nécessaires pour faire face aux folles dépenses des concurrents qui offraient de l’argent, des banquets ou des spectacles à des (dizaines de) milliers de citoyens. À l’issue de ses campagnes pour le grand pontificat et la préture, en 63 avant J.-C., César s’était ainsi endetté de vingt-cinq millions de sesterces (à titre de comparaison, le cens pour être chevalier, c’est-à-dire membre du deuxième ordre de la cité, était fixé à 400 000 sesterces)16. Dix ans plus tard, en 54 avant J.-C., deux candidats offrirent dix millions de sesterces à la centurie prérogative car celle-ci votait en premier et son résultat, apparaissant comme une sorte de présage, orientait le vote des suivantes17. Ces pratiques s’érigeaient presque en système comme le laisse entendre le bon mot de Verrès qui mit la Sicile en coupe réglée durant son gouvernement en 73-71 avant J.-C. :

Cic., Verr., 1, 40 : « Verrès a souvent dit en Sicile devant de nombreux auditeurs […] que ce n’était pas pour lui seul qu’il était en quête d’argent, mais qu’il avait établi pour les trois années de sa préture de Sicile une répartition suivant laquelle il se déclarait traité d’une manière remarquable, en détournant à son profit les produits de la première année, en remettant en toute propriété les produits de la seconde à ses patrons et défenseurs, et en réservant tout entière à ses juges la troisième année, qui est la plus féconde et la plus productive » (trad. H. de la Ville de Mirmont).

13Le butin de la première année remboursait les dettes accumulées pour se faire élire préteur et préparait les fonds pour briguer le consulat. Celui de la deuxième année dédommageait ceux qui l’avaient aidé à se faire élire et l’assisteraient dans le procès pour concussion qui ne manquerait pas de suivre la fin de son gouvernement. Enfin, celui de la troisième année était intégralement destiné à payer les juges pour obtenir l’acquittement dans ce même procès, signe que la brigue électorale impliquait la corruption politique et judiciaire. Un délit nourrissait l’autre si bien qu’il fallait agir.

  • 18 Voir Asconius, Commentaires, p. 78 de l’édition Clark.

14Or, depuis l’instauration de la quaestio de ambitu vers 130-120 avant J.-C., les choses avaient changé. Désormais, sous la pression des populares (terme par lequel on désignait les aristocrates soutenant des mesures favorables à la plèbe et les rendant de ce fait populaires), l’infamie était attachée à certaines condamnations. De la sorte, dans un contexte général de défiance envers la noblesse à cause des nombreux scandales qui émaillèrent la fin du iie siècle avant J.‑C., les populares parvinrent à redonner au peuple un contrôle sur ses dirigeants. Naturellement, ces derniers, et au premier rang desquels les optimates (nom donné aux conservateurs appartenant généralement à la noblesse), s’opposaient à ces dispositions et souhaitaient préserver le monopole des censeurs, issus le plus souvent de leurs rangs, sur les questions de hiérarchie civique. Malgré leur résistance, le cas de Q. Servilius Caepio, responsable de la catastrophique défaite d’Orange face aux Cimbres et aux Teutons le 6 octobre 105 avant J.-C., et soupçonné d’avoir détourné une partie de l’or pris à Toulouse peu auparavant, permit le vote de la loi Cassia. Celle-ci interdisait d’être sénateur à celui qui avait été condamné par le peuple ou dépossédé par lui de son imperium, comme l’avait été Caepio18. Ce plébiscite, voté en 104 avant J.-C., créait une brèche dans laquelle s’engouffrèrent les législateurs suivants. Ainsi, en 104 avant J.-C., la loi de C. Servilius Glaucia sur les concussions et la loi inconnue qui instaura peu après le tribunal permanent pour juger les détournements de fonds publics (péculat) prescrivirent également des interdits de nature infamante en plus du remboursement au multiple des sommes détournées. Outre l’exclusion du Sénat et l’inéligibilité, il était désormais interdit au condamné de s’adresser au peuple dans une contio (assemblée purement délibérative, qui ne vote jamais) ou de servir comme juge, arbitre ou témoin dans les différentes cours permanentes. C’est dans ce contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de peines infamantes que la lutte contre la brigue électorale s’accentua à partir de la dictature de Sylla (81-79 avant J.-C.).

La loi Cornelia (82-81 avant J.-C. ?) introduit l’inéligibilité temporaire

15On déduit d’une allusion d’un commentateur de Cicéron, le scoliaste de Bobbio, l’existence d’une loi Cornelia antérieure à la lex Calpurnia de 67 avant J.-C. que l’on identifie habituellement à une loi de L. Cornelius Sylla :

Scoliaste de Bobbio, p. 78 de l’édition Stangl : Nam superioribus <temporibus> damnati lege Cornelia hoc genus ferebant, ut magistratuum petitione per decem annos abstinerent.

En effet, dans les temps précédents, les condamnés d’après la loi Cornelia supportaient ce genre [de peine], à savoir qu’ils s’abstenaient de briguer une magistrature pour dix ans.

  • 19  Jean-Louis Ferrary, « La législation de ambitu … », art. cité, p. 437, idée reprise ensuite dans l (...)

16Selon le scoliaste, les condamnés d’après la loi Cornelia étaient frappés d’inéligibilité pour dix ans. Jean-Louis Ferrary a proposé de voir un lien entre cette inéligibilité décennale du condamné et l’interdiction faite au magistrat sortant de charge de briguer une nouvelle fois celle-ci pendant dix ans que Sylla avait remise en vigueur au moins pour le consulat. Ainsi, selon lui, « la loi sur la brigue invalidait l’élection, mais maintenait l’interdiction de se représenter jusqu’à échéance de l’intervalle décennal, bloquant ainsi la carrière du condamné19 ». De cette manière, le législateur souhaitait éviter que le condamné ne fût tenté de recommencer immédiatement ses manœuvres électorales illicites. Il garantissait le bon déroulement des élections en écartant des personnages soupçonnés d’être de potentiels candidats déloyaux. Toutefois, l’interdit avait aussi une fonction rétributive et, de ce fait, d’intimidation. Nous comprenons alors pourquoi le scoliaste parle de peine (poena) à son propos. Cela signifierait que le procès de ambitu était devenu avec Sylla une action pénale.

17L’inéligibilité était-elle accompagnée d’une exclusion du Sénat, temporaire ou définitive, puisque les deux interdits étaient étroitement liés ? La peine imaginée par Sylla consistait à appliquer les conséquences de l’élection victorieuse tout en l’annulant, ce qui apparaissait, en raison des limites à la réitération des magistratures, comme une sanction. Bien que le législateur pût justifier sa mesure par le principe de précaution – écarter un personnage suspect –, il ne semble pas qu’elle relevait véritablement de l’infamie. Il s’agissait plutôt de « faire comme si » le coupable avait été élu pour le frapper temporairement d’inéligibilité à titre expiatoire. Aussi le condamné devait-il être autorisé à rester au Sénat et à y exprimer son avis. L’exclusion du Sénat était encore bien trop assimilée à une mesure popularis qu’un conservateur comme Sylla pouvait maintenir, mais non introduire. En effet, les nobles aussi pratiquaient la brigue, sans doute à une moindre échelle que d’autres candidats car ils avaient d’autres atouts, et l’exclusion systématique et définitive des honneurs aurait été une catastrophe pour eux et leur lignée. L’annulation de l’élection, qui signifiait que les sommes avaient été déboursées en vain, paraissait une punition suffisante pour ceux-ci, qui ne menaçait pas leur statut. Il en allait autrement pour les outsiders qui avaient engagé toutes leurs ressources et s’étaient parfois couverts de dettes qu’ils espéraient rembourser grâce à leur victoire électorale. Dans leur cas, cassation de l’élection rimait avec mort politique. La loi syllanienne confirmait donc la perception traditionnelle de l’ambitus en châtiant plus durement les non-nobles quoique la peine fût identique. Enfin, bien que la loi ne prescrivît pas aux censeurs de dégrader le condamné, rien ne les empêchait de le faire.

18La réorganisation judiciaire syllanienne transforma donc la quaestio de ambitu en procédure pénale provoquant en plus de l’annulation de l’élection, l’interdiction de briguer une magistrature pendant dix ans. Néanmoins, je ne pense pas qu’il alla jusqu’à prescrire également l’infamie. L’ambitus n’était toujours pas considéré comme un délit néfaste pour la communauté, stigmatisant le coupable au point de le présenter comme indigne des honneurs, mais demeurait perçu comme une manœuvre qui faussait la compétition aristocratique traditionnelle. C’est parce qu’il voulait la restaurer que Sylla ajouta cette peine qu’il souhaitait dissuasive, mais aussi qu’il décala les élections consulaires au mois de juillet. Cela laissait un intervalle plus long (cinq mois au lieu d’un ou deux) entre l’élection et l’entrée en charge permettant le déclenchement de poursuites. En affirmant que l’ambitus devait être puni, qu’une telle conduite était indigne d’un dirigeant romain, Sylla ouvrait toutefois la voie à l’introduction de l’infamie dans la législation de ambitu.

La lex Calpurnia de ambitu : de l’interdiction des honneurs au rachat contre dénonciation, l’infamie instrumentalisée

La loi Calpurnia (67 avant J.-C.) prescrit l’infamie contre le condamné

  • 20  Cicéron, pro Murena, 67 ; Asconius, Commentaires, p. 88 de l’édition Clark.
  • 21  Cicéron, pro Cornelio, 1 fragments 40-41 de l’édition Crawford (ap. Asconius, Commentaires, p. 74- (...)

19En 67 avant J.-C., une nouvelle loi, la lex Calpurnia Acilia de ambitu, modifia la législation syllanienne20. Cette loi, largement attestée et présentée par nos sources comme plus sévère que les précédentes, avait été voulue par le Sénat pour empêcher le vote d’une loi encore plus dure proposée par le tribun C. Cornelius21. Les sources offrent quelques indications sur les peines prévues en plus de l’annulation de l’élection :

Asconius, p. 69 de l’édition Clark : Lex haec Calpurnia de ambitu erat. Tulerat eam ante biennium C. Calpurnius Piso cos., in qua praeter alias poenas pecuniaria quoque poena erat adiecta.

Il s’agit de la lex Calpurnia de ambitu. Le consul C. Calpurnius Piso la porta deux ans auparavant, et dans celle-ci était ajoutée une peine pécuniaire en plus des autres peines.

Scoliaste de Bobbio, p. 78-79 de l’édition Stangl : Aliquanto postea seuerior lex Calpurnia et pecunia multauit et in perpetuum honoribus iussit carere damnatos ; habebant tamen licentiam Romae morandi.

Quelque temps plus tard la plus sévère loi Calpurnia punissait d’une amende et prévoyait que les condamnés soient définitivement privés des honneurs ; ils avaient cependant la liberté de rester à Rome.

  • 22  Les chiffres du cens retenus par Claude Nicolet, Le Métier de citoyen… op. cit., p. 69 donnent 900 (...)
  • 23  Cicéron, pro Sulla, 62-65.
  • 24  Sur les praemia, voir la synthèse de Jean-Michel David, Le Patronat judiciaire au dernier siècle d (...)

20La loi Calpurnia introduisit (adiicere) une peine pécuniaire, confirmant la dimension pénale que Sylla avait donnée quinze ans plus tôt à la quaestio de ambitu. Cette sévérité accrue devait dissuader les candidats de recourir à la brigue alors que la situation continuait de s’aggraver. L’inscription des Italiens dans les registres civiques lors de la censure de 70 avant J.-C. n’y était sans doute pas pour rien puisqu’elle gonfla prodigieusement le corps électoral22. C’est dans cette même perspective que Calpurnius transforma l’interdiction de briguer une magistrature pendant dix en inéligibilité définitive. Il s’agissait cette fois d’une conséquence infamante à laquelle était rattachée l’exclusion du Sénat comme le prouve la demande de réhabilitation pleine et entière (restitutio in integrum) de P. Cornelius Sulla condamné pour brigue en 66 avant J.-C23. D’autre part, l’existence de récompenses (praemia) pour l’accusateur victorieux d’après la loi Calpurnia, parmi lesquelles l’octroi du rang dans la cité du condamné, est un indice fort en faveur d’une clause prescrivant la perte du rang sénatorial24. L’éviction d’un membre d’un ordre supérieur réclamait son remplacement pour préserver l’équilibre : le prestige du condamné était récupéré par l’accusateur victorieux qui comblait le vide que le verdict du tribunal avait créé. Par ailleurs, en conférant un rang accru à ce dernier, on le protégeait davantage des attaques qu’il ne manquerait pas de subir de la part des ennemis que son action en justice lui avait valus.

21Que la loi Calpurnia aggrava les peines subies par le condamné pour brigue révèle que le délit, qui poursuivait son essor, n’était plus perçu comme une atteinte à la compétition aristocratique, mais à la République elle-même. Il fallait dès lors que la communauté écartât les coupables de brigue qui menaçaient l’équilibre de la res publica par leur ambition excessive, néfaste et contraire au mos maiorum. La sévérité croissante de la législation de ambitu provenait en grande partie de l’inquiétude de la classe dirigeante romaine, notamment des milieux optimates, qui voyait d’un mauvais œil le recours à la brigue pour séduire l’électorat. La brigue favorisait la richesse au détriment du prestige et notamment de la naissance, de la commendatio maiorum (la recommandation des ancêtres). Cela explique peut-être qu’à son tour, le Sénat poussa à prendre des mesures contre l’ambitus et à prescrire l’exclusion des coupables de la vie publique. Ces sanctions furent adoptées malgré leur origine popularis par les optimates, auxquels appartenait l’auteur de la loi, car elles semblaient équilibrées et donc propres à ne pas détourner les tribunaux de prononcer des condamnations comme l’auraient fait des peines trop rigoureuses telles que la peine capitale. L’exemple de la quaestio de repetundis était là pour en témoigner. Ainsi, tandis que la quaestio de ambitu dut à la loi Cornelia de devenir une procédure pénale, la loi Calpurnia la transforma en un iudicium publicum, procès jugeant un délit lésant l’ensemble de la communauté et qui entraînait de ce fait l’infamie.

Une particularité révélatrice : la réhabilitation pour l’accusateur victorieux infâme

  • 25  Michèle Ducos, Rome et le droit, Paris, Le Livre de Poche, 1996, p. 186.

22À la suite de l’introduction de l’accusation populaire à la toute fin du iie siècle avant J.-C., qui permettait à n’importe quel citoyen de porter l’accusation même s’il ne figurait pas parmi les victimes, plusieurs lois pénales stipulèrent l’attribution de récompenses aux accusateurs victorieux. Ces récompenses avaient expressément comme objectif de vaincre les craintes de se faire un ennemi puissant, à la fois par appât du gain et par la promesse d’une élévation sociale protectrice. Parmi celles-ci, certaines prévoyaient le cas où l’accusateur serait infâme et lui accordaient la restitutio in integrum. La restitutio in integrum était « littéralement, [une] remise en état ; mesure prise par le préteur en vertu de son imperium par laquelle il annul[ait] les effets d’un acte valable en droit civil, comme s’il n’avait jamais eu lieu25 ». Cela révèle à quel point l’accusation qui permettait de débarrasser la cité d’un mauvais dirigeant était perçue comme un service insigne. En promettant une pleine réhabilitation à l’infâme qui obtiendrait la condamnation d’autres coupables, le législateur souhaitait susciter des accusations en jouant sur la dignité :

Quintilien, Institution Oratoire, 11, 1, 79 : et ambitus quidam damnati recuperandae dignitatis gratia reos eiusdem criminis detulerunt

et des gens condamnés pour brigue en ont dénoncé d’autres pour le même délit, afin de recouvrer leur dignité (trad. J. Cousin).

23La législation sur la brigue électorale eut recours à ce procédé à partir de la lex Calpurnia de ambitu de 67 avant J.-C. comme l’atteste le récit du procès de P. Popilius et Ti. Gutta :

Cicéron, pro Cluentio, 98 : Quapropter hoc Bulbi iudicium non plus huic obesse causae debet quam illa quae commemorata sunt ab accusatore duo iudicia P. Popili et Ti. Guttae, qui causam de ambitu dixerunt, qui accusati sunt ab eis qui erant ipsi ambitus condemnati ; quos ego non idcirco esse arbitror in integrum restitutos quod planum fecerint illos ob rem iudicandam pecuniam accepisse sed quod iudicibus probarint, cum in eodem genere in quo ipsi offendissent alios reprendissent, se ad praemia legis uenire oportere.

Aussi cette condamnation de Bulbus ne doit pas plus nuire à notre cause que les deux autres que l’accusateur a rappelées, celles de P. Popilius et de Ti. Gutta. Ils eurent à se défendre contre une accusation de brigue : or ils furent accusés par des gens qui eux-mêmes avaient été condamnés pour brigue. Si ces derniers ont été réhabilités, ce n’est pas à mon sens pour avoir démontré que les deux autres avaient reçu de l’argent pour le jugement qu’ils avaient à rendre, mais parce qu’ils ont fait admettre des juges que, ayant convaincu les autres des mêmes actions pour lesquelles eux-mêmes ils avaient succombé, ils devaient accéder aux récompenses prévues par la loi (trad. P. Boyancé).

24La lex Pompeia, lorsqu’elle instaura les tribunaux exceptionnels en 52 avant J.-C. pour juguler les dérives démagogiques des dernières années, durcit la procédure puisqu’il fallait désormais obtenir deux condamnations ou une seule mais pour une faute plus grave que la sienne :

Dion Cassius, Histoire Romaine, 40, 52, 3-4 : καὶ ταῦτα μὲν ἄλλα τέ τινα κατὰ πάντων ὁμοίως τῶν δικαστηρίων ἐτάχθη, τοῖς δὲ δὴ τὰς ἀρχὰς δεκάζουσι καὶ τοὺς προεαλωκότας ἐπὶ τοιούτῳ τινὶ κατηγόρους ἐπέστησεν, ἆθλόν σφισιν οὐκ ἐλάχιστον προθείς· εἰ γάρ τις ἤτοι δύο τῶν ὁμοίων τῶν τε ἐλαττόνων ἢ καὶ ἕνα τῶν μειζόνων [ἢ] τῆς καθ’ ἑαυτὸν αἰτίας εἷλεν, ἄδειαν εὑρίσκετο.

Il appliqua ces réformes et d’autres à l’ensemble des tribunaux, et contre ceux qui pratiquaient la corruption électorale il suscita comme accusateurs les gens qui avaient été auparavant condamnés pour un délit de ce genre, en leur proposant un enjeu qui n’était pas mince : si quelqu’un obtenait la condamnation de deux personnes pour des charges identiques ou plus vénielles, ou encore d’une seule pour des charges plus graves que celles qui pesaient sur lui-même, il y gagnait l’impunité (trad. G. Lachenaud et M. Coudry).

25Finalement, la loi Julia restaura la réhabilitation en contrepartie d’une seule condamnation :

Modestin (livre 2 de poenis), Digeste, 48, 14, 1 : Haec lex in urbe hodie cessat, quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi fauorem. Quod si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit, per senatus consultum centum aureis cum infamia punitur. Qua lege damnatus si alium conuicerit, in integrum restituitur, non tamen pecuniam recipit.

Cette loi a cessé d’être en vigueur aujourd’hui, parce que le choix des magistrats relève du Prince et non plus de la faveur du peuple. Et si quelqu’un brigue une magistrature ou un sacerdoce contre cette loi dans un municipe, il est puni d’après un sénatus-consulte à cent aurei et à l’infamie. Et si le condamné d’après cette loi fait condamner quelqu’un d’autre, il est réhabilité entièrement, mais ne récupère pas cependant son argent.

  • 26  Lex coloniae Genetiuae, chapitres 105 et 124 (dans l’édition de Michael H. Crawford, Roman Statute (...)

26Dans le cadre municipal, les chapitres 105 et 124 de la loi d’Urso stipulaient que le décurion (sénateur du municipe) déchu qui avait obtenu la condamnation d’un décurion pour indignité récupérait sa place dans la curie locale26.

  • 27  Jean-Michel David, Le Patronat judiciaire… op. cit., p. 174-175.

27En dehors de ce texte et de la législation de ambitu, nous n’avons aucune indication sur l’existence de telles clauses dans d’autres lois pénales. Cela pourrait surprendre. En effet, la lutte électorale devenait bien souvent une lutte judiciaire : les ressources investies dans la campagne étaient telles qu’il fallait à tout prix l’emporter, aussi l’accusation à l’issue des résultats était-elle monnaie courante puisqu’elle offrait, en cas de succès, soit une seconde chance, soit directement le poste convoité27. En réalité, que la loi sur la brigue prévît de réhabiliter l’accusateur victorieux, qui ne fût pas le candidat malheureux, témoigne de la gravité du phénomène et de la nécessité d’empêcher toutes les ententes et toutes les corruptions (par exemple acheter le silence du vaincu ou lui promettre de nombreux soutiens aux élections suivantes). Comme le reste des praemia, la réhabilitation permettait de préserver l’équilibre : l’infâme laissait sa place à l’un élément nuisible dont il avait purgé la cité et retrouvait une situation plus honorable. En dévoilant l’indignité d’un personnage jusqu’alors respecté, il regagnait la confiance du peuple et le droit de briguer les honneurs. Le cas des condamnés pour brigue électorale semble donc bien avoir été exceptionnel. La nécessité d’endiguer un fléau qui se développait dangereusement à la fin de la République avait donné lieu à des mesures extraordinaires qui ne furent pas reprises ailleurs. De surcroît, la législation de ambitu avait un lien direct avec la dignitas puisqu’elle visait à empêcher des citoyens d’obtenir illégalement un honneur qui l’aurait élevé dans la hiérarchie civique.

La radicalisation accrue des dernières lois républicaines

La loi Tullia Antonia (63 avant J.-C.) exile pour 10 ans les condamnés

  • 28  Cicéron, pro Murena, 3 et 67 ; Asconius, Commentaires, p. 83 de l’édition Clark.

28Malgré la rudesse de la loi Calpurnia, quatre ans plus tard, le Sénat réclama une nouvelle loi que les consuls, Cicéron en tête et C. Antonius Hybrida en second, firent voter28. La lex Tullia Antonia de ambitu de 63 avant J.-C. modifiait le contenu de l’ambitus et ajoutait un exil de dix ans comme peine afin d’empêcher le condamné de poursuivre ses intrigues et de rebâtir son prestige :

Dion Cassius, Histoire Romaine, 37, 29, 1 : Ὁ δὲ δὴ Κατιλίνας ὧδέ τε καὶ διὰ τάδε ἀπώλετο. Ἔδοξε τῇ βουλῇ, τήν τε ὑπατείαν καὶ τότε αἰτήσαντος <αὐτοῦ>, καὶ πᾶν ὁτιδήποτε ἐνεδέχετο ὅπως ἀποδειχθῇ μηχανωμένου, δέκα ἐτῶν φυγήν, τοῦ Κικέρωνος ἐς τὰ μάλιστα ἐνάγοντος, τοῖς ἐπιτιμίοις τοῖς ἐπὶ τῷ δεκασμῷ τεταγμένοις προσνομοθετῆσαι.

Je vais raconter de quelle manière périt Catilina et quelles furent les causes de sa fin tragique. Il briguait encore le consulat, à cette époque, et ne négligeait rien pour l’obtenir : le Sénat, à l’instigation de Cicéron, ajouta aux peines déjà établies contre la corruption un exil de dix ans (trad. E. Gros).

29L’élargissement du champ d’application de la loi, en proclamant de nouvelles pratiques délictueuses et en permettant de poursuivre des complices de l’accusé, concordait avec un alourdissement des peines prévues par la loi Tullia. Tout cela relevait de la lutte contre la brigue qui apparaissait de plus en plus aux contemporains comme un mal qu’il fallait absolument éradiquer afin qu’il ne devînt pas endémique. Cette peur et le constat de l’inefficacité des lois antérieures convainquirent sans doute le Sénat de prescrire une peine d’exil temporaire. Il espérait ainsi mettre un terme à des agissements qui favorisaient les troubles et les violences, comme ceux qui avaient secoué Rome les années précédentes.

La loi Pompeia (52 avant J.-C.) purge la cité

  • 29  Asconius, Commentaires, p. 36 de l’édition Clark : Deinde post diem tertium de legibus nouis feren (...)
  • 30  Solution proposée par August W. Zumpt, Das Criminalrecht der römischen Republik, Berlin, 1865‑1869(...)

30En 52 avant J.-C., une nouvelle loi sur la brigue fut votée à l’initiative de Pompée, consul unique. La lex Pompeia de ambitu alourdissait les peines et raccourcissait les procédures29. Elle s’inscrivait très nettement dans le prélude à la guerre civile de la fin des années 50. Contrairement à ce qu’on a longtemps supposé, la loi de Pompée ne redéfinissait pas la procédure et les sanctions de la quaestio de ambitu, mais, comme la loi sur les violences (de ui), elle instaurait un tribunal spécial pour juger les faits commis depuis le deuxième consulat de Pompée, en 55 avant J.-C.30. Cette cour extraordinaire ne devait siéger qu’une seule année et, à son expiration, vers mars 51 avant J.-C., la lex Tullia de 63 avant J.-C. entra de nouveau en vigueur.

  • 31  Appien, Guerres civiles, 2, 92 : καὶ [ὑπὸ] πάντων φυγὴ κατέγνωστο, Γαβινίου δὲ καὶ δήμευσις ἦν ἐπὶ (...)
  • 32  Jean-Louis Ferrary, « Législation de ambitu … », art. cité, p. 460-461 et notice dans Lepor citée (...)

31Malheureusement, les sources ne sont guère loquaces à propos des peines et conséquences encourues par les condamnés dans cette quaestio extraordinaria de ambitu. Un passage d’Appien rapportant l’exil de plusieurs condamnés et le fait bien connu que César réhabilita de nombreuses victimes des tribunaux pompéiens a conduit à supposer que Pompée avait aggravé la peine prévue par la loi Tullia en rendant l’exil définitif31. Mais comment concilier la réhabilitation obtenue par le condamné en devenant à son tour accusateur telle que nous l’avons vu plus haut et la peine d’exil ? L’existence d’un délai résout la contradiction32. La fonction des praemia étant de susciter des accusations, il est tout à fait vraisemblable que, dans ce but, la loi Pompeia n’ordonnât aux condamnés de ne partir qu’à l’expiration des tribunaux extraordinaires afin de leur donner le temps d’intenter deux procès. Il reste donc possible de conjecturer que le tribunal extraordinaire instauré par la loi Pompeia pour 52-51 avant J.-C. prescrivait le bannissement des condamnés. Dans ce cas, nous nous situerions bien au-delà des conséquences infamantes et cette extrême rigueur serait due aux violences qui marquèrent l’année 52 avant J.-C., justifiant des mesures exceptionnelles.

Le transfert du problème sous le Principat

La loi Julia (18 avant J.-C.) et la progressive disparition de la brigue à Rome

  • 33  Pline, Correspondance, 6, 5, 2 et 6, 19, 4 ; Suétone, Vie d’Auguste, 34, 1 ; Tacite, Annales, 15, (...)
  • 34  Suétone, Vie d’Auguste, 40, 2 et Dion Cassius, Histoire Romaine, 54, 16, 1.
  • 35  Theodor Mommsen, Le Droit public romain, Paris, A. Fontemoing, 1892, 2, p. 174-175.
  • 36  Institutes, 4, 18, 11 (de publicis iudiciis).
  • 37  Dion Cassius, Histoire Romaine, 55, 5, 3.
  • 38  Paul, Sentences, 5, 30 a (ad legem Iuliam ambitus).

32La loi de Cicéron fut la dernière en vigueur à la fin de la République et il fallut attendre une loi d’Auguste pour que fût modifiée la législation sur la brigue33. La lex Iulia de ambitu, datée de 18 avant J.-C., suit les désordres de 22-19 avant J.-C. qui découlèrent de l’abandon du consulat par Auguste, de son absence de Rome et de sa grave maladie. De Suétone, nous n’apprenons que l’existence de « diverses peines » contre la brigue dont l’une d’elles était, selon Dion Cassius, une inéligibilité pour cinq ans34. Auguste avait donc prescrit une sanction comparable à celle de la loi Cornelia, mais, contrairement à celle-ci, la loi Julia lui conférait une dimension pénale plus marquée puisque sous le Principat, semble-t-il, l’itération des magistratures n’était plus prohibée35. Le retour à une inéligibilité temporaire pose la question de l’existence d’une clause d’exclusion du Sénat dans la loi Julia. Nous savons qu’elle établissait un iudicium publicum36, procès intéressant l’ensemble de la communauté qui entraînait toutes sortes de conséquences infamantes parmi lesquelles l’expulsion de l’ordre sénatorial, mais il ne s’ensuit pas que celle-ci fût expressément prescrite par la loi Julia. D’ailleurs, le Prince, qui dorénavant révisait chaque année l’ordre sénatorial, était libre de dégrader celui qui avait été condamné durant l’année dans la quaestio de ambitu. Toutefois, un fragment de Modestin (infra) précisant que l’accusateur victorieux pouvait bénéficier d’une restitutio in integrum suggère fortement que la loi Julia contenait une telle sanction. Auguste dissocia peut-être le droit de siéger au Sénat et celui de briguer une magistrature en limitant l’inéligibilité à cinq ans. De la sorte, il laissait une possibilité de retour aux condamnés, en plus de réhabilitation en cas d’accusation victorieuse, parce que les conditions avaient changé. L’allégement des peines décidé par Auguste découlait des profondes mutations institutionnelles provoquées par l’instauration du Principat qui avait fait du Prince en quelque sorte le juge de la compétition aristocratique. La loi Julia fut complétée par une disposition en 8 avant J.-C. qui ordonnait à tout candidat à une magistrature de déposer une certaine somme qui serait perdue s’il était convaincu de brigue37. Cela ne signifiait pas cependant que la loi Julia ne prévoyait pas, dès 18 avant J.-C., une peine pécuniaire. Notons enfin que lorsque la brigue s’accompagnait de violences, la loi prescrivait l’exil38. La loi Julia finit toutefois par tomber en désuétude à Rome, où les élections étaient en grande partie contrôlées par le Prince, et l’ambitus devint presque exclusivement une affaire municipale.

La brigue municipale

  • 39  Lex coloniae Genetiuae Iuliae, chapitre 132, l. 30-33 (dans l’édition de Michael H. Crawford, Roma (...)
  • 40  Vincenzo Arangio-Ruiz, « La Legislazione » in Augustus. Studi in occasione del bimillenario august (...)

33En effet, la vie politique ne cessa jamais d’exister à l’échelle locale, dans les cités contrôlées par Rome. Les aristocrates romains s’enorgueillissaient même des charges qu’ils exerçaient dans leur communauté d’origine. Les municipalités offraient un exutoire à ces aristocrates qui ne pouvaient plus pratiquer l’évergétisme à Rome ni s’engager dans le cursus honorum sans l’accord du Prince. Pour les notables locaux, accéder aux magistratures municipales apparaissait comme l’aboutissement d’une vie ou pouvait être un tremplin pour se lancer, ou lancer ses enfants, dans une carrière à Rome même. Un texte de Modestin, juriste du iiie siècle après J.-C., cité plus haut, nous renseigne sur la répression de la brigue dans les municipes. Les peines mentionnées par Modestin correspondent à ce que prévoyait déjà la loi d’Urso (colonie romaine fondée par César en Andalousie) contre le candidat à une magistrature locale coupable de brigue39, si ce n’est que le montant de l’amende était bien moindre. En effet, la somme réclamée par la loi Julia dans les municipes était de cent aurei, ce qui correspondrait à 100 000 sesterces, tandis que la loi d’Urso ne prévoyait qu’une amende de 5 000 sesterces. Il faut en déduire qu’il y eut un durcissement de la législation sur la brigue municipale entre 44 et le sénatus-consulte cité par Modestin qui étendit la loi Julia aux municipes. Était-ce une volonté délibérée du Prince face à un développement de la brigue dans les cités de l’Empire, ou bien la conséquence d’une forte augmentation du montant de la peine pécuniaire de la loi Tullia à la loi Julia dont les dispositions pour les municipes s’inspiraient ? Vincenzo Arangio-Ruiz a défendu la seconde solution40. En effet, il serait surprenant que la brigue devînt si courante dans les municipes que le Prince et le Sénat décidassent d’élever significativement l’amende prévue par la loi lorsqu’ils l’étendirent à la vie politique locale. Il faudrait donc supposer que la loi Julia prévoyait une peine pécuniaire accrue par rapport à la loi Tullia, mais qu’elle avait supprimé l’exil temporaire.

  • 41  Voir la Table d’Héraclée, l. 118-119 (dans l’édition de Michael H. Crawford, Roman Statutes, op. c (...)
  • 42  Pomponius (livre 12 ex variis lectionibus), Digeste, 1, 9, 4 : Qui indignus est inferiore ordine, (...)

34En revanche, la lex coloniae Genetiuae et le texte de Modestin ne mentionnent qu’une amende en cas de condamnation de brigue à l’échelle municipale. Malgré le montant élevé de celle-ci, qui provoquait probablement une forte atteinte au patrimoine menaçant de facto le rang dans la cité, ces lois pouvaient paraître indulgentes. En effet, aucune ne prescrivait explicitement des sanctions infamantes. Cependant, il ressort de la Table d’Héraclée qu’il existait aussi des iudicia publica municipaux provoquant l’incapacité de siéger dans la curie locale41. Le procès de ambitu municipal relevait très probablement de cette catégorie et entraînait donc différentes conséquences infamantes qui n’avaient pas nécessairement besoin d’être précisées dans la loi. Nous ne savons pas si la condamnation de ambitu dans un municipe provoquait l’incapacité de briguer une magistrature ou de siéger au Sénat à Rome. D’un côté, l’atteinte à la communauté romaine était moindre que pour les élections aux magistratures de l’Vrbs et par conséquent les effets de la condamnation se cantonnaient peut-être au niveau local, mais, de l’autre côté, comme l’écrivait Pomponius « Celui qui est indigne d’un honneur inférieur, est plus indigne encore d’un honneur supérieur42 ».

35À partir de l’époque césarienne au plus tard, la législation de ambitu fut donc étendue aux municipes romains. Si elle ne prévoyait qu’une amende en cas de condamnation, celle-ci était considérée comme un iudicium publicum provoquant différentes conséquences infamantes à l’échelle locale et peut-être même romaine.

36Les manœuvres déloyales se multiplièrent à partir de la fin du iie siècle avant J.-C. à mesure que l’électorat devenait de plus en plus libre. En effet, les lois tabellaires, qui introduisirent le vote secret, empêchèrent les patrons de vérifier que leurs clients votaient selon leurs directives. Puis, l’entrée des Italiens dans la communauté civique entre 89 et 70 avant J.-C. augmenta considérablement le nombre d’électeurs de sorte qu’il était désormais impossible d’enserrer autant de citoyens dans un réseau de dépendances à travers la Péninsule. Bien vite, l’achat de voix, permis par les profits colossaux dégagés par la conquête du pourtour méditerranéen, parut à des aristocrates toujours plus nombreux la solution la plus efficace. L’ambitus connut donc un progrès formidable au point de menacer le système républicain qui régulait jusque-là la compétition aristocratique et garantissait la stabilité de la classe dirigeante. Pour sauvegarder la République, les Romains durcirent peu à peu la législation sur la brigue avant qu’elle ne fût définitivement fixée par Auguste. C’est dans ce but qu’ils firent de l’infamie, jusqu’alors décidée arbitrairement par les censeurs, une peine et qu’ils la prescrivirent en cas de condamnation pour brigue électorale. Ainsi l’introduction d’une infamie juridique, donc systématique, relevait de choix politiques.

37La quaestio perpetua de ambitu fut vraisemblablement établie entre la fin des années 130 et le milieu des années 120 avant J.-C., probablement à la suite des lois tabellaires. L’objectif était de régler rapidement les affaires de brigue afin de permettre à la vie politique de se dérouler convenablement grâce à l’organisation de nouvelles élections en cas de fraude avérée. La brigue n’était encore considérée que comme une activité faussant la compétition aristocratique et préjudiciable aux seuls candidats lésés. Aussi le délit n’entraînait-il pas une action pénale et ne prescrivait-il que l’annulation de l’élection en cas de condamnation. Lorsque la loi Cornelia de 81 avant J.-C. ajouta à cela une inéligibilité temporaire, appliquant l’interdiction d’itération d’une magistrature malgré la cassation de l’élection, le procès de ambitu devint pénal. Toutefois, Sylla ne voulut pas associer à cette poena l’exclusion du Sénat, trouvant sans doute suffisant d’écarter le condamné des magistratures pour dix ans. La rigueur accrue ne réussit pas à intimider les candidats et, en 67 avant J.-C., la loi Calpurnia Acilia durcit encore les peines prévues, transformant cette fois la procédure en véritable iudicium publicum, procédure jugeant les délits commis contre le peuple romain. Désormais, le condamné, qui se voyait privé de la confiance d’un peuple qu’il avait lésé, était exclu du Sénat et devenait inéligible. Cette nouvelle loi prévoyait explicitement des conséquences infamantes, peut-être parce que l’ambitus apparaissait alors comme une menace pour l’ensemble de la communauté, notamment depuis que les élections suscitaient de plus en plus de troubles que la brigue risquait d’envenimer. Finalement, la loi Tullia Antonia de 63 avant J.-C. durcit la pénalité en ajoutant un exil temporaire de dix ans. Le bannissement était naturellement dissuasif, mais il avait aussi l’avantage d’empêcher le condamné de poursuivre ses intrigues qui sapaient la République. L’instrumentalisation de l’infamie comme moyen de lutte contre les dérives de certains aristocrates ne s’arrêtait pas là, puisqu’une réhabilitation pleine et entière était accordée au condamné qui obtenait la condamnation d’autre(s) citoyen(s) pour le même fait. Cependant la République s’enfonçait dans une crise qu’un simple accroissement de la sévérité de la législation de ambitu ne pouvait pas parvenir à endiguer. Aussi Pompée instaura-t-il un tribunal extraordinaire en 52 avant J.-C. qui prononça quelques condamnations à l’exil avant de laisser de nouveau la place à la loi Tullia. Celle-ci fut probablement mise en sommeil durant les guerres civiles de sorte qu’Auguste, après l’agitation de 22-19 avant J.-C., jugea bon de faire voter une ultime loi sur la brigue en 18 avant J.-C. qui fut en adéquation avec la nouvelle situation politique. La loi Julia revenait à une inéligibilité temporaire de cinq ans, augmentait sensiblement le montant de l’amende et continuait de prescrire des conséquences infamantes. Certaines cités disposaient de règlement comparable, comme la colonie d’Urso, avant qu’un sénatus-consulte inconnu n’étendît à tous les municipes la loi Julia.

38De ce bilan se dégage un constat primordial : jusqu’à Auguste, chaque loi aggrava les sanctions prévues et élargit le spectre des pratiques prohibées. Le législateur semble avoir été débordé par un phénomène qui n’était que l’une des manifestations les plus visibles de l’effondrement du système aristocratique romain et de la faillite du régime républicain à digérer les conséquences de la conquête. Il ressort également que l’ambitus n’entraîna l’infamie que lorsqu’il fut considéré comme une atteinte à la communauté et non plus seulement comme une technique déloyale dans la compétition aristocratique, généralement employée par les « petits » candidats, les outsiders. Contrairement à ce qu’il se passa pour les autres lois pénales, les populares ne jouèrent pas un rôle important dans ce développement. La législation de ambitu semble avoir été plutôt le fait des optimates ou des modérés qui souhaitaient revenir à une situation traditionnelle dans laquelle leur domination était plus assurée. Dans un premier temps, les optimates craignaient que l’infamie ne se retournât contre eux s’ils la prescrivaient comme peine, puisqu’eux aussi pratiquaient occasionnellement la brigue. Ils se résolurent à l’introduire lorsque la situation devint critique et que le peuple, du moins la partie de celui-ci qui ressentait la brigue comme une dépossession de son droit de choisir, réclama des mesures, comme le montre la rogatio Cornelia de 67 avant J.-C. Nous discernons ici une évolution des mentalités : à la fin de la première moitié du ier siècle avant J.-C., les sanctions infamantes étaient devenues acceptables et paraissaient même adaptées pour la lutte contre les excès et les abus des candidats aux magistratures. Or ce changement coïncide justement avec le moment où la censure disparut peu à peu de la scène politique. Les Romains finirent vraisemblablement par se convaincre que les tribunaux pouvaient contribuer à exercer le regimen morum dont l’absence expliquait en partie la déliquescence de la République. Et, dans une société d’ordres, dans laquelle l’aristocratie se livrait à une féroce compétition pour les honneurs, quelle meilleure menace qu’exclure du jeu politique celui qui n’en respectait pas les règles ?

Torna su

Note

1  Sur cette notion, voir notamment Claude Nicolet, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, Gallimard, 1979², p. 81-85.

2  Sur les pratiques électorales, voir surtout Élisabeth Deniaux, « De l’ambitio à l’ambitus : les lieux de la propagande et de la corruption électorale à la fin de la République », L’Urbs, espace urbain et histoire (ier siècle av. J.-C. – iiie siècle ap. J.-C.), Rome, École française de Rome, 1987, p. 279-304. Sur la corruption en général, voir Cristina Rosillo López, La corruption à la fin de la République romaine (iie-ier s. av. J.-C.), Stuttgart, F. Steiner, 2010.

3  Theodor Mommsen, Le Droit pénal romain, Paris, A. Fontemoing, 1907, 3, p. 195.

4  Claude Nicolet, Le Métier de citoyen … op. cit., p. 403.

5  Lorenzo Fascione, « L’ambitus e la Pro Plancio », in Bernardo Santalucia (dir.), La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione, Pavie, IUSS Press, 2009, p. 359.

6  Jerzy Linderski, « Buying the vote: Electoral Corruption in the Late Republic », The Ancient World, 1985, 11, p. 90 suivi par Andrew W. Lintott, « Electoral Bribery in the Roman Republic », JRS, 1990, 80, p. 14 : « The new law in the second century B.C. may be ascribed to the natural desire of those with an existing political advantage to preserve it from being destroyed by the deployment of greater wealth by others ».

7  Andrew W. Lintott, « Electoral Bribery … », art. cité, p. 16.

8  Tite-Live, Histoire Romaine, 4, 25, 13 et 7, 15, 12-13.

9  Julius Obsequens, Livre des Prodiges, 12 : Comitia cum ambitiosissime fierent et ob hoc senatus in Capitolio haberetur (« Les comices électoraux furent marqués par une forte brigue et à cause de cela le Sénat se réunit au Capitole »).

10  Voir Jean-Louis Ferrary, « Loi Baebia sur le nombre des préteurs », in Jean-Louis Ferrary et Philippe Moreau (dir.), Lepor. Leges Populi Romani, [En ligne] Paris : IRHT-TELMA, 2007.

11  Valère Maxime, Faits et dits mémorables, 6, 9, 14 et Plutarque, Vie de Marius, 5, 3-10.

12  Cicéron, De l’orateur, 2, 280 et Brutus, 113.

13  Plutarque, Vie de Marius, 5, 6.

14  Jean-Michel David, « Promotion civique et droit à la parole : L. Licinius Crassus, les accusateurs et les rhéteurs latins », MEFRA, 1979, 91, p. 141-142 n. 28 ; Jerzy Linderski, « Buying the vote … », art. cité, p. 90 et Andrew W. Lintott, « Electoral Bribery … », art. cité, p. 14.

15 Plutarque, Vie de César, 7, 3.

16  Plutarque, Vie de César, 11.

17  Cicéron, Lettres à son frère Quintus, 2, 14, 4.

18 Voir Asconius, Commentaires, p. 78 de l’édition Clark.

19  Jean-Louis Ferrary, « La législation de ambitu … », art. cité, p. 437, idée reprise ensuite dans la notice dans Jean-Louis Ferrary, « Loi Cornelia de ambitu », in Jean-Louis Ferrary et Philippe Moreau (dir.), Lepor. Leges Populi Romani, [En ligne] Paris : IRHT-TELMA, 2007.

20  Cicéron, pro Murena, 67 ; Asconius, Commentaires, p. 88 de l’édition Clark.

21  Cicéron, pro Cornelio, 1 fragments 40-41 de l’édition Crawford (ap. Asconius, Commentaires, p. 74-75 de l’édition Clark) et Dion Cassius, Histoire Romaine, 36, 38, 4.

22  Les chiffres du cens retenus par Claude Nicolet, Le Métier de citoyen… op. cit., p. 69 donnent 900 000 citoyens en 70 contre 463 000 en 86.

23  Cicéron, pro Sulla, 62-65.

24  Sur les praemia, voir la synthèse de Jean-Michel David, Le Patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, Rome, 1992, p. 508-525.

25  Michèle Ducos, Rome et le droit, Paris, Le Livre de Poche, 1996, p. 186.

26  Lex coloniae Genetiuae, chapitres 105 et 124 (dans l’édition de Michael H. Crawford, Roman Statutes, 1, Londres, 1996, p. 409-410 et 413).

27  Jean-Michel David, Le Patronat judiciaire… op. cit., p. 174-175.

28  Cicéron, pro Murena, 3 et 67 ; Asconius, Commentaires, p. 83 de l’édition Clark.

29  Asconius, Commentaires, p. 36 de l’édition Clark : Deinde post diem tertium de legibus nouis ferendis rettulit : duas ex S. C. promulgauit […] alteram de ambitu : poena grauiore et forma iudiciorum breuiore (« Ensuite, trois jours plus tard, il interrogea le Sénat à propos de nouvelles lois : il en promulgua deux d’après un sénatus-consulte […] la seconde sur la brigue : [toutes deux] avec une peine plus lourde et une procédure plus courte ».

30  Solution proposée par August W. Zumpt, Das Criminalrecht der römischen Republik, Berlin, 1865‑1869, 2/2, p. 419-434 reprise de façon convaincante par Jean-Louis Ferrary, « La législation de ambitu … », art. cité, p. 456-461 et développée dans Jean-Louis Ferrary, « Loi Pompeia de ambitu », in Jean-Louis Ferrary et Philippe Moreau (dir.), Lepor. Leges Populi Romani, [En ligne] Paris : IRHT-TELMA, 2007.

31  Appien, Guerres civiles, 2, 92 : καὶ [ὑπὸ] πάντων φυγὴ κατέγνωστο, Γαβινίου δὲ καὶ δήμευσις ἦν ἐπὶ τῇ φυγῇ (« En outre, tous furent condamnés à l’exil, et Gabinius, en plus de l’exil, à la confiscation de ses biens », trad. J.-I. Combes-Dounous). Voir également : Cicéron, Lettres à Atticus, 10, 4, 8 ; Philippiques, 2, 56 et 98 ; Lettres Familières, 11, 22, 1.

32  Jean-Louis Ferrary, « Législation de ambitu … », art. cité, p. 460-461 et notice dans Lepor citée ci-dessus.

33  Pline, Correspondance, 6, 5, 2 et 6, 19, 4 ; Suétone, Vie d’Auguste, 34, 1 ; Tacite, Annales, 15, 20, 3.

34  Suétone, Vie d’Auguste, 40, 2 et Dion Cassius, Histoire Romaine, 54, 16, 1.

35  Theodor Mommsen, Le Droit public romain, Paris, A. Fontemoing, 1892, 2, p. 174-175.

36  Institutes, 4, 18, 11 (de publicis iudiciis).

37  Dion Cassius, Histoire Romaine, 55, 5, 3.

38  Paul, Sentences, 5, 30 a (ad legem Iuliam ambitus).

39  Lex coloniae Genetiuae Iuliae, chapitre 132, l. 30-33 (dans l’édition de Michael H. Crawford, Roman Statutes, op. cit., 1, n° 25, p. 417) : Si quis atuersus ea fecerit, (sestertium) (quinque milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetiuae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui eor(um) uolet rec(iperatorio) iudic(io) aput IIuir(um) praef(ectum)<ue> actio petitio persec(utio)que ex h(ac) l(ege) i(us) potest(as)que esto (« Si quelqu’un agit contre cette loi, qu’il soit condamné à payer cinq mille sesterces aux colons de la colonie Genetiva Julia, et que l’action en justice, la réclamation et la poursuite relatives à cette somme d’après la présente loi appartienne à celui parmi ces colons qui le souhaitera, dans un procès récupératoire devant les duumvirs ou le préfet, et qu’il en ait le droit et la capacité »).

40  Vincenzo Arangio-Ruiz, « La Legislazione » in Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo, Rome, 1938, p. 110 et 138.

41  Voir la Table d’Héraclée, l. 118-119 (dans l’édition de Michael H. Crawford, Roman Statutes, op. cit., 1, n° 24, p. 367) : queiue in eo municipio colonia praefectura foro conciliabulo, quoius erit, iudicio publico condemnatus est erti (« à celui qui dans le municipe, la colonie, la préfecture, le forum, le conciliabulum auquel il appartient a été ou viendra à être condamné par un iudicium publicum », trad. H. Legras modifiée) et le commentaire sur ces lignes (Michael H. Crawford, Roman Statutes, op. cit., 1, p. 387).

42  Pomponius (livre 12 ex variis lectionibus), Digeste, 1, 9, 4 : Qui indignus est inferiore ordine, indignior est superiore.

Torna su

Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Clément Bur, «Les usages politiques de l’infamie : l’exemple de la législation sur la brigue électorale des Gracques à Auguste (133 avant J.-C.-14 après J.C.)»Criminocorpus [Online], Varia, online dal 16 mars 2015, consultato il 17 avril 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/2943; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2943

Torna su

Autore

Clément Bur

Clément Bur, professeur agrégé d’histoire-géographie au lycée Le Corbusier (Aubervilliers) et docteur en histoire, a soutenu en 2013 sous la direction de Jean-Michel David une thèse intitulée La citoyenneté dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 av. J.-C. à 96 ap. J.-C (Université Paris I).

Torna su

Diritti d’autore

CC-BY-NC-ND-4.0

Solamente il testo è utilizzabile con licenza CC BY-NC-ND 4.0. Salvo diversa indicazione, per tutti agli altri elementi (illustrazioni, allegati importati) la copia non è autorizzata ("Tutti i diritti riservati").

Torna su
Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search