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Communications

« Et encourt sont les dictes forches en la dicte place toutes droictes… ». La guerre des gibets dans l’État bourguignon naissant (Franche-Comté, 1380-1400)

Michelle Bubenicek

Resúmenes

Au même titre que les panonceaux qui marquent physiquement le territoire au nom du Prince, les gibets donnent à voir la progression de sa justice souveraine, et, partant, de son autorité politique. Encore faut-il cependant que ces marqueurs soient acceptés, et les fourches laissées droites… Cette prise de possession physique du territoire acquiert en tout cas une importance majeure dans le cadre d’un espace politique en pleine constitution, comme pouvait l’être l’État bourguignon naissant. Le comté de Bourgogne – la Franche-Comté – apparaît ainsi comme le terrain privilégié d’une « guerre des gibets », entre Philippe le Hardi, premier duc Valois de Bourgogne, et certains de ses adversaires politiques, grands nobles et communautés d’habitants, dont la cité impériale de Besançon.

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1Au même titre que les panonceaux ou les bornes péagères, les fourches patibulaires sont des marqueurs qui rythment physiquement le territoire au nom du Prince, donnant à voir et à saisir concrètement la progression de sa justice souveraine, comme de son autorité politique. Encore faut-il cependant que ces marqueurs soient acceptés, et les fourches « laissées droites »… Cette prise de possession physique acquiert en tout cas une importance majeure dans le cadre d’un territoire politique en pleine constitution, comme pouvait l’être l’État bourguignon naissant, en particulier dans son volet méridional, l’espace bourguignon. Au sein de cet espace bourguignon, le comté de Bourgogne – la Franche-Comté – saisi à l’époque du principat de Philippe le Hardi, premier duc Valois (1384-1404), apparaît ainsi comme le terrain privilégié de quelques conflits d’importance centrés autour de l’implantation et du fonctionnement de fourches patibulaires ; des conflits auxquels il est tentant de donner le qualificatif global de « guerre des gibets ». Au nord de la principauté, le conflit très local des gibets de Vauconcourt, arbitré par les agents du duc, permet, dans un premier temps, de définir la nature précise des fourches : pour que celles-ci fonctionnent, il convient que l’opinion adhère à la double définition qui est celle du gibet, un marqueur matériel ; un marqueur symbolique. La question du consensus, de l’adhésion nécessaire de l’opinion est particulièrement sensible dans une deuxième affaire, celle d’une dépendaison opérée sur un gibet jurassien. Une dernière affaire, celle du gibet des Lavières, placé d’autorité par le duc aux portes mêmes de la cité impériale de Besançon, rend enfin éminemment perceptible le rejet total d’une autorité politique dans toutes ses composantes.

La guerre des gibets à Vauconcourt : pour une définition des fourches comme marqueurs

2L’espace politique apparaît à la fois comme une réalité concrète, matérielle, mesurable, et comme une construction sociale et symbolique. La délimitation d’un territoire de l’autorité est ainsi tout d’abord matériellement perceptible grâce à des marqueurs physiques : éléments d’architecture – comme les enceintes ou les portes – ; signes physiques des frontières tels que les bornes ou les panonceaux ; enfin, infrastructures de circulation telles que les ponts et les routes. Les fourches patibulaires font indéniablement partie de ces marqueurs territoriaux, comme peut en témoigner une affaire de 1387, parvenue devant le conseil de justice du duc Philippe le Hardi.

  • 1 Rupt : Haute-Saône, c. Scey-sur-Saône.
  • 2 « Dame Marie de Rougemont, dame de Rupt, et messire Jehans, sires de Rupt, ses filz, nous ont donné (...)
  • 3 Sans doute Thuillières (Vosges, arr. Neufchâteau, c. Vittel), berceau de l’une de ces familles de p (...)
  • 4 Vauconcourt : Haute-Saône, arr. Combeaufontaine.
  • 5 La Neuvelle-lès-Scey : Haute-Saône, arr. Combeaufontaine.

3L’affaire oppose deux nobles veuves, Marie de Rougemont, dame de Rupt1, exerçant dans la localité le pouvoir seigneurial au nom de son fils mineur2, et Jeanne, dame de Thuillières3, pour un conflit de juridiction sur deux localités de Haute-Saône, les villes de Vauconcourt4 et de La Neuvelle5, des localités tenues en coseigneurie et situées non loin de la frontière lorraine.

  • 6 France, Dijon, ADCO, B 10 440, f° 47.

4Contestant à Marie son pouvoir de haute justice sur ces deux villes, Jeanne, en l’occurrence, avait jugé bon de régler elle-même l’affaire en montant une expédition armée pour aller abattre, à Vauconcourt, le gibet de sa rivale6 :

« damoiselle Jehanne, dame de Tuillere, par elle, ses complices et commandemens, a force d’armes et a puissance de gens lais, c’est transportee a ladicte justice et icelle ai abattu et demolli de sa voluntey non raisonnable, contre droit et raison, ou grant grief, domaige et prejudice des dits supplians et fraction de lour droit, signorie et justice… ».

  • 7 Ibid. : « non obstant qu’ilz estoient et sont, eulx, lour biens, lour terres, hommes et possessions (...)
  • 8 Ibid. : « nous ont donné a entendre en complaignant que, comme ilz soient en possession et saisine (...)
  • 9 Ibid. : « et pour ce, nous, iceulx supplians et chacun d’eulx a lour requeste, lour hommes et femme (...)

5Mais, se sachant sans doute menacée, la dame de Rupt avait pris les devants, en se plaçant auparavant sous la protection – la sauvegarde – du duc de Bourgogne7, d’où sa plainte immédiate au prince dans l’intention d’obtenir elle aussi justice et restitution immédiate de son gibet, symbole d’une haute justice ancrée dans la coutume8. L’affaire suscite en tout cas l’intervention immédiate du bailli ducal, Jean de Ville-sur-Arse, qui, par sauvegarde expresse, renouvelle derechef la protection ducale concernant la dame9 et, surtout, fait intervenir un sergent pour « relever » la justice abattue. La dame de Rupt se voit alors rapidement confortée à la fois dans sa position de seigneur haut-justicier et de bénéficiaire de la protection ducale.

6Un banal conflit de juridiction ? Sans doute, comme il en fut tant. Les détails de cette petite affaire, rapidement réglée, sont toutefois riches d’enseignement, sur ce qu’il faut entendre par détenir un pouvoir de haute justice et avoir un gibet. Remarquons, en effet, en quoi consiste exactement l’intervention du sergent ducal, mandaté pour « relever » à Vauconcourt la justice de la dame de Rupt : il semble qu’au moment de son intervention, il y ait eu, sur place, à Vauconcourt, non pas un seul gibet fonctionnel, celui de la dame de Thuillières, en lieu et place de celui, abattu, de la dame de Rupt, mais bien deux gibets « concurrents », celui de Marie de Rougemont, fraîchement rétabli, et celui de sa rivale. La tâche du sergent consista dès lors à valider le bon gibet en y faisant procéder à une exécution, celle d’un coupable jugé par la « justice haulte et droite » de la dame de Rougemont :

  • 10 France, Dijon, ADCO, doc. cit., f° 48v.

« et en apres celli jour mesmes, a la dicte requeste, me suis transportez en la fin dudit Vauconcourt, oultre la croix, prez d’unes justices jay y faictes drecier par la dame de Thulieres, ou il avoit aussi d’autre part unes justices toutes droites jay y faictes drecier par les gens des dits dame et sire de Rupt, en lieu d’autres que jay y avoient estees droites, si comme l’on disoit communement, esquelles justices en ma presence fut executez et faiz executer, dou commandement des dites gens la dame et sire de Rupt, ungs appellez Jehan dit Clerc, de Revere, paisiblement et nul contredisant10… ».

7Les fourches sont donc désignées par le terme de « justices » et si l’on compte bien, on en compte finalement trois (!) : sur place, le sergent trouve les fourches concurrentes nouvellement dressées par Jeanne de Thuillères et, parallèlement, celles, toutes récentes, de dame Marie et de son fils, droites également, mais dont il est bien précisé qu’elles se substituent à d’autres fourches, « droites également en leur temps ». On peut sans conteste en conclure que l’offensive menée par Jeanne, véritable guerre privée, a eu pour but, non seulement de renverser mais de détruire le gibet de Marie, jusqu’à le rendre volontairement inutilisable… Sans attendre l’intervention ducale, cette dernière a cependant donné l’ordre de construire un second gibet, en lieu et place du premier ; mais elle ne s’est pas autorisée, pour autant, à détruire, à son tour, le gibet de sa rivale.

  • 11 Voir les réflexions de Pierre Bourdieu sur l’ « effet d’homologation » créé par le silence : Pierre (...)

8Que conclure de ce court récit ? Implanter sans attendre un nouveau gibet à Vauconcourt, était assurément vital pour la dame de Rupt, afin de signifier que la localité faisait toujours bien partie de sa juridiction ; une vacance de haute justice, en l’attente de la confirmation ducale, était pour elle intolérable et hautement préjudiciable, en ce qu’elle était susceptible de créer un précédent. Provisoirement, il y eut donc deux gibets parallèles à Vauconcourt. L’intervention ducale vise alors, comme on l’a dit, à trancher, en validant le bon gibet. Cette validation de fourches légitimes est opérée grâce à l’exécution en bonne et due forme d’un criminel, Jean dit Clerc. Remarquons que le récit très concis du bailli n’omet pas de préciser que l’exécution a eu lieu « paisiblement et nul contredisant ». La mention a son importance : en effet, nul pouvoir, y compris de justice, sans consensus, sans adhésion de l’opinion, et dans ce cas précis, comme l’a bien montré Pierre Bourdieu, le silence vaut approbation11. L’intervention ducale est efficace, parce qu’elle est relayée par l’opinion des sujets locaux, dont aucun ne s’oppose à cette validation. C’est ce silence approbateur qui, tout autant que l’intervention princière, dit où est le droit. À cet égard, il est clair que les fourches patibulaires participent également d’une construction sociale et symbolique du pouvoir, fruit d’un dialogue permanent entre gouvernants et gouvernés.

9Une dernière remarque quant à la rapidité d’intervention – assez remarquable, en l’occurrence – du bailli ducal : le lieu du conflit a ici son importance. Car nous sommes ici à la frontière nord de la principauté, une zone mouvante, sujette à toutes les concurrences, et qu’il importe de surveiller tout particulièrement. C’est la raison de la première sauvegarde accordée à la dame de Rupt ; c’est sans doute aussi ce qui a motivé l’intervention éclair du bailli et la sauvegarde expresse concomitante. Via la juridiction de la dame de Rupt, c’est l’aire d’action d’un pouvoir princier tout neuf qu’il importe de définir sans tarder jusqu’aux frontières de la principauté.

10Les deux affaires suivantes, où des fourches patibulaires jouent un rôle central, permettent également, sans nul doute, de suivre l’implantation de ce même pouvoir princier, dans le contexte géopolitique très particulier qui est celui de la Comté. Rappelons en effet que le pouvoir en cours d’imposition de Philippe le Hardi, nouveau comte de Bourgogne à partir de 1384, est un pouvoir français, donc perçu comme extérieur, comme étranger dans une principauté d’Empire très consciente de son statut. Très vite, l’autorité ducale est ressentie comme autoritaire par certains sujets comtois accoutumés à une autonomie de fait. Le pouvoir ducal en Franche-Comté sera ainsi susceptible de rencontrer deux adversaires politiques majeurs : d’une part, de grands lignages nobles comme celui des sires de Chalon-Arlay, des seigneurs habitués, en position frontalière, à se comporter en potentats locaux ; d’autre part, des communautés d’habitants dotées d’une forte conscience politique, à savoir certaines communautés jurassiennes et surtout, la cité impériale de Besançon, enclave politique totale à l’intérieur de la principauté.

Une dépendaison au gibet de « Bulle » ? Négocier l’autorité au pied des fourches

11Commençons par le premier de ces deux dossiers, celui d’une dépendaison opérée sur un gibet jurassien, sis non loin de Pontarlier. Le contexte est celui d’une crise politique majeure. Six ans après l’arrivée au pouvoir en Comté de Philippe le Hardi, sa politique efficace heurte, en effet, à tel point les intérêts du baron Jean III, sire de Chalon-Arlay, que celui-ci ordonne froidement, à titre d’avertissement à l’égard du duc et de ses équipes, l’assassinat d’un agent zélé de la politique princière : le sergent ducal Guillemin Faguier est ainsi abattu en pleine mission, sur le « grand chemin Monseigneur » (avril 1391). L’affaire est assez grave pour être qualifiée d’emblée par le duc de « crime de lèse-majesté ducale ». Un seul de ces exécutants à la solde de Jean III est arrêté : il s’agit du receveur Jean Breton, lequel est finalement pendu le 9 juin 1391. Mais trois semaines plus tard, soit le 30 juin, le cadavre du receveur, originaire de Frasne, est dépendu par des villageois ses compatriotes, pour être enterré quelques kilomètres plus loin, à la lisière du cimetière de ladite localité de Frasne. Cette dépendaison évidemment non autorisée par le pouvoir ducal, et ayant valeur de défi pour la justice princière, donne alors lieu à une enquête. Car le pouvoir princier s’interroge : cette dépendaison éminemment provocatrice était-elle spontanée ou bien faisait-elle suite à un ordre du sire d’Arlay, désireux de continuer à braver l’autorité ducale ? Et, surtout, quelle serait l’attitude des sujets locaux au cas où l’on déciderait d’exhumer le cadavre du receveur et de le replacer au gibet ?

  • 12 La majeure partie des pièces d’archives relatives à l’affaire Guillemin Faguier fait l’objet d’une (...)
  • 13 La Rivière : Doubs, c. Levier.

12Dans cette affaire, très documentée grâce à une enquête et à des témoignages abondants et précis12, la question des fourches patibulaires utilisées pour procéder à l’exécution de Jean Breton, coupable de lèse-majesté, est, comme on l’a déjà signalé, centrale. Premier sujet d’interrogation : en dépit de la précision des témoignages et de la correspondance disponibles, le lieu exact d’implantation de ce gibet reste étonnamment imprécis ; on note uniquement l’expression : « place ou fust faicte ladicte execution ». En rassemblant toutefois les divers indices fournis par les sources, on peut affirmer que l’homme de main de Jean de Chalon fut exécuté à une « demie lieue » de la place de La Rivière13, une forteresse appartenant au sire d’Arlay – forteresse d’où Jean III avait d’ailleurs, semble-t-il, donné l’ordre d’assassiner le sergent ducal :

  • 14 France, Besançon, Archives départementales du Doubs (ADD), B 37 : lettre du 5 juillet [1391] : pour (...)

« venredi, darrenier jour de juing, de nuit, aucuns des gens de messire Jehan de Chalon ont esté en la place ou a esté faicte l’execution du corps de feu Jehan Breton, dont mention est faicte es dictes lettres, et qu’il ont prins et despenduz le corps dudit Jehan Breton execut et l’ont chargiez sur un chart et menez a grant compaignie de gens en la ville de Frasne appartenant audit messire Jehan de Chalon et pres de son chastel de La Reviere et de la chestellenie d’illec ; laquelle Reviere est a demie lieue de la dicte place ou fust faicte la dicte execution14 ».

13Deuxième précision susceptible de permettre d’identifier le lieu d’implantation de ces fourches : l’on sait que du gibet où il fut exécuté, Jean Breton put désigner l’endroit exact du guet-apens ayant coûté la vie au sergent ; or, ce guet-apens avait eu lieu « sur la route menant de La Chapelle d’Huin à Bulle » :

« et sur la place ou fut fait ledit murtre ratiffia ses dictes confessions et monstra la meniere comment il fut fait et en quelle place lui mesmes estoit… ».

  • 15 La localité se situe exactement à 2 km au nord/nord-est de La Rivière (Doubs, c. Levier).

14L’exécution du receveur eut donc lieu dans une localité sûre, mais assez proche des terres du sire d’Arlay pour pouvoir constituer aux yeux des sujets de ce dernier un exemple suffisamment dissuasif. Fut-ce Bulle15, situé au nord de La Rivière, d’autant que le défunt sergent s’y rendait justement « pour officier » lorsqu’il fut exécuté par Jean Breton et ses complices ? Les fourches, en tout cas, ne sont jamais désignées comme celles de Bulle, et il y a sûrement à cela une bonne raison. Cette imprécision, à tous égards remarquable, trouve sans doute son explication dans un contexte local très particulier qu’il convient maintenant d’expliciter.

15L’aire géographique qui fut celle à la fois de la mission du sergent Faguier, de son assassinat, puis de l’exécution par pendaison d’un des responsables de ce meurtre commandité constitue en réalité un seul et même espace : il s’agit du plateau de Levier, situé sur l’axe Salins-Pontarlier, qui concentre les possessions les plus denses et les plus orientales de Jean III. Mais ce n’est pas, pour autant, une zone homogène : comme tout territoire médiéval, cette zone de forte implantation d’un pouvoir seigneurial comporte des exceptions, des enclaves, susceptibles de permettre à un (des) pouvoir(s) concurrent(s) de le contrecarrer : au cœur de cette zone, on compte, en effet, quelques places d’obédience comtale. Les places de Courvières et de Pontarlier dessinent ainsi une sorte de front avancé du pouvoir bourguignon au sein des domaines du sire d’Arlay et des terres directement soumises à son influence, à savoir, au nord de la ligne que l’on vient d’indiquer, Villers-sous-Chalamont, Chalamont, Boujailles, La Chapelle d’Huin ; au sud de cette même ligne, Nozeroy et le Val de Mièges, Frasne, La Rivière. Pour ainsi dire prises en étau entre ces deux rangées de localités d’une autre appartenance politique immédiate, les places comtales devaient êtres soumises à forte pression, ce qui apparaît très clairement dans les dépositions des témoins de l’enquête : c’est notamment le cas de Courvières, sise à mi-chemin entre Boujailles, où Jean de Chalon avait un receveur – Jean Breton fut du reste, en son temps, receveur de Boujailles –, et Frasne, qui lui appartenait également. Le statut de Bulle, en revanche, est plus délicat à saisir ; s’agissait-il d’une place détenue en coseigneurie ? Les sources, sur ce point, sont peu précises.

  • 16 Voir Michelle Bubenicek, op. cit., au chap. 5, consacré aux sauvegardes et, plus généralement à la (...)

16Quoi qu’il en soit, le meurtre du sergent Guillemin Faguier doit assurément être replacé dans ce contexte d’enchevêtrement des seigneuries et, partant, de concurrence territoriale immédiate entre localités voisines, mais d’obédience différente. Car l’axe sur lequel le sergent Faguier opérait précisément, lorsqu’il fut assassiné par les sbires de Jean III, à savoir l’axe Courvières-Bulle-Pontarlier, forme bien une sorte de ligne de pénétration, très isolée, à l’intérieur des domaines Chalon-Arlay. On peut, à cet égard, penser que le zèle du sergent, dont tous les interrogatoires apportent témoignage, procédait de consignes précises quant à la politique offensive à pratiquer dans cette zone stratégique : grâce à des agents pionniers, il s’agissait de réussir à entamer une zone-enclave jusqu’alors totalement préservée des atteintes du pouvoir princier. La multiplication parallèle des sauvegardes accordées par le prince dans cette même aire géographique – le val de Morteau, Supt, Labergement-Sainte-Marie – constitue, du reste, une autre preuve de cette politique offensive16. Mais c’est justement ce qu’un seigneur comme Jean III ne pouvait tolérer, d’où l’ordre d’assassinat.

  • 17 Tout pouvoir détenteur de haute justice, à commencer par les pouvoirs « souverains », pouvait en ef (...)

17À l’évidence, l’exécution de Jean Breton participe donc également de cette politique volontariste, et en même temps dangereuse et risquée, puisqu’il s’agit de procéder, à valeur d’exemplarité, à une pendaison à proximité immédiate des possessions de Jean de Chalon-Arlay, en élevant pour cela des fourches spéciales, sans doute sur le lieu même du meurtre de Guillemin Faguier17, à savoir sur le « grand chemin Monseigneur » menant à Bulle. À l’affront, au désaveu que constituait le meurtre du sergent pour la justice et pour l’honneur du duc, il convenait de répondre par une exécution exemplaire, susceptible de venger cette mort et de rétablir l’honneur du prince. Pour autant, l’opération, vu le contexte local d’encerclement que l’on vient d’évoquer, n’allait pas de soi. Et le soulagement tangible du bailli ducal rapportant au duc Philippe l’exécution sans anicroche de Jean Breton témoigne bien de cette situation de tension très perceptible :

  • 18 France, Besançon, ADD, B 37 : lettre en date du 27 juin [1391].

« quant est de l’execution du corps dudit Jehan Breton, receveur de Chalemon, faicte par l’ordonnance de ma redoubtee dame et de vostre grant conseil […], a esté faiste, Dieu mercy, tres honorablement par la meniere que ordonné l’aviez faire18… ».

18S’il y eut, en effet, quelques agitateurs, hommes de Jean de Chalon, au pied du gibet, pour tenter de faire revenir Jean Breton sur les dénonciations qu’il avait pu faire lors de ses interrogatoires, ces individus n’allèrent pas jusqu’à s’opposer à son exécution. Et, une fois encore, le silence qui accompagne l’exécution de la peine est interprété par les agents du duc comme une homologation de la politique princière : dans sa missive déjà évoquée au duc Philippe, le bailli ducal s’en réjouit ouvertement et y voit un encouragement à une politique de fermeté à l’égard des actes de rébellion :

« et semble a plusieurs de vos gens et en pluseurs lieux de vostre païs que ce on y faisoit gaires de telx, vos officiers et servens en pouroient meix exercer vos office et vostre bonne justice… ».

19Dans ce contexte précis, il va sans dire que la dépendaison du cadavre du receveur, opérée trois semaines plus tard, fut vécue comme un véritable coup de tonnerre, auquel on ne s’attendait guère. Dans une autre missive du bailli au duc, en date cette fois, du 5 juillet 1391, l’événement justifie à lui seul tout un post-scriptum :

  • 19 Frasne : Doubs, arr. Pontarlier, c. Levier.
  • 20 La Rivière-Drugeon : Doubs, arr. Pontarlier, c. Levier.

« Tres cher signeur, plaise vous savoir que depuis que ces lettres ont esté escriptes et clouses, il est venu a ma cognoissance que venredi, darrenier jour de juing, de nuit, aucuns des gens de messire Jehan de Chalon ont esté en la place ou a esté faicte l’execution du corps de feu Jehan Breton, dont mention est faicte es dictes lettres, et qu’il ont prins et despenduz le corps dudit Jehan Breton execut et l’ont chargiez sur un chart et menez a grant compaignie de gens en la ville de Frasne19 appartenant audit messire Jehan de Chalon et pres de son chastel de La Reviere20 et de la chestellenie d’illec ; laquelle Reviere est a demie lieue de la dicte place ou fust faicte la dicte execution ; et ou cimitiere de la dicte ville de Fraigne l’ot enterrez, si comme l’on dit, et encourt sont les dictes forches en la dicte place toutes droictes ; et ces choses j’ay sehues par vostre chastellain de Pontellier [Pontarlier], auquelx en avoie ordonné, et les vous fais savoir affin de y avoir vostre bon advis et en ordonner a vostre bon plaisir. - Vostre serviteur le bailli de vostre conté de Bourgoingne ».

  • 21 Cuvier : Jura, c. Nozeroy.

20Si, du fait de l’acte de dépendaison, le défi à la justice princière était réel, les villageois n’avaient pourtant pas été jusqu’à abattre les fourches ducales, et le bailli en était bien conscient, qui releva consciencieusement le fait à l’intention du duc : « et encourt sont les dictes forches en la dicte place toutes droictes… ». Le défi n’était donc pas total ; la « réponse » du duc fut d’autant plus mesurée. De fait, une fois la dépendaison connue de tous – nous sommes presque à la mi-juillet 1391 –, Philippe le Hardi fait procéder, un mois plus tard, à une information (14 août). Douze témoins sont interrogés pour l’occasion : cinq d’entre eux appartiennent à une famille de Frasne, dont les membres sont tous sujets de Jean III de Chalon-Arlay ; les sept autres, en revanche, sont de Courvières, et sujets du duc ; il est clair, alors, que le duc souhaite connaître l’opinion, le ressenti, des populations de cette zone de forte concurrence territoriale déjà évoquée. Et, parmi les questions posées à ces individus, il en est une qui concerne directement les fourches du chemin de Bulle : on interroge les habitants sur ce que serait leur réaction, au cas où les autorités ducales décideraient d’exhumer le cadavre du receveur pour le replacer au gibet : « Requis se aulcuns des gens de Monseigneur aloient desenterrer ledit Breton pour le remener pandre a la dicte justice, se l’on le rescorroit point… ». La réponse à cette question est, dans l’ensemble, assez favorable, par exemple : « croit mieuls que l’en leur liassest deshenterrer ledit Breton et le pandre, comme dit est, que le contraire ». Les équipes ducales, pourtant, ne vont pas procéder ainsi. Car la majeure partie des interrogatoires révèle aussi très précisément quel est l’état de l’opinion des habitants des terres du sire d’Arlay : une situation véritablement explosive, dont la dépendaison de Jean Breton ne constitue qu’un mince indice. L’ensemble des dépositions révèle bien que l’état de l’« opinion commune » du « païs » du sire d’Arlay est une franche hostilité, matérialisée par l’envie d’en découdre avec des troupes ducales ressenties comme un ennemi et un envahisseur. Le sentiment de non appartenance à l’ensemble politique que constitue le comté de Bourgogne est également flagrant : il est très net que les habitants de ces contrées ont, comme leur maître, Jean de Chalon, le désir de pouvoir continuer à vivre en complète autonomie, pour ainsi dire à l’écart de la zone d’influence du pouvoir comtal. L’opinion rapportée d’un habitant de Cuvier21, homme de Jean de Chalon, fait ainsi état d’une sorte de commune jurée ayant pour but de lier les sujets du sire d’Arlay dans leur lutte contre le pouvoir du duc-comte :

« Dit en oultre que il a oÿ dire a Hugies filz Odat, de Cuviers, homme dudit d’Arlay, que les gens communes de la terre monseigneur de Chalon ont faicte aliance entre eulx et jurez sur sains ewangiles de Dieu que l’ung ne fauldra a l’autre de ardor Pontellier, Corvieres et Boule, et de tuer et murtrir ce que l’on pourra a tenir des gens monseigneur de Bourgoigne et de lancier par terre et despecier la justice de Monseigneur ou fut pendu ledit Jehan Breton ».

21Si l’on en croit ce dernier témoignage, la dépendaison de Jean Breton est donc bien à analyser comme le premier signe d’une révolte générale des terres du sire d’Arlay, et si la « justice » à laquelle fut pendu Jean Breton n’était pas encore tombée, ce n’était qu’une question de jours.

  • 22 France, Dijon, ADCO, B 1492, f° 32.
  • 23 Peu de travaux sur la pendaison en effigie, application d’une peine physique à une représentation d (...)
  • 24 Nicole Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge (XIIe-XVIe siècles), Rennes, PUR, 1998, p. 146- (...)
  • 25 Sur l’exemplarité du maintien du corps du supplicié au gibet, voir Claude Gauvard, « De grace espec (...)

22Face à cette menace d’une rébellion généralisée des sujets des terres du sire d’Arlay, le prince choisit – mais avait-il vraiment le choix ? – une solution de compromis. La tension était assurément trop vive pour pouvoir replacer Jean Breton à son gibet, sans risquer de pousser à bout des sujets déjà très hostiles. Les fourches étaient encore « droites » ; dans ce contexte très tendu, c’était une semi-victoire, et mieux valait s’en contenter. Le duc de Bourgogne, très attentif aux fluctuations de l’opinion, renonça donc à faire exhumer et rependre le cadavre du receveur, mais il le fit remplacer, au gibet, par un mannequin à son effigie, comme en témoigne une mention comptable : « pour faire un homme de bois a l’image de Jehan Breton, que dependirent les gens du sire d’Arlay22 ». La pendaison en effigie23 permet ainsi à la sanction légitime d’un crime grave – l’aguet appensé contre un représentant du prince24 – de perdurer dans sa valeur d’exemplarité25.

  • 26 I. e. « privé de ses cadavres » : « la justice d’ycelli monseigneur de Bourgoigne, ou fust executé (...)

23Dans le cas de cette affaire, la question de l’installation, puis du fonctionnement des fourches patibulaires cristallise donc bien tous les enjeux de l’implantation d’un pouvoir en terrain hostile. Les fourches constituent, de toute évidence, un lieu de négociation de l’autorité, car s’il est relativement aisé d’installer et de faire fonctionner un gibet, il faut ensuite veiller à ce que ce même gibet ne soit ni « dépouillé »26, ni abattu. Au-delà d’une justice princière, ce que le prince cherche à imposer ici, à travers cette exécution, c’est, en fait, la sujétion ; et c’est en ce sens que le maintien des fourches du chemin de Bulle pose problème.

Le gibet des Lavières aux portes de Besançon : un rejet total du pouvoir princier

24Le problème de l’imposition de la sujétion est également central dans le troisième dossier mettant en jeu des fourches patibulaires. Chronologiquement, cette dernière affaire est, du reste, tout à fait contemporaine de la précédente, et une fois encore, ce n’est sans doute nullement le fait du hasard. De quoi s’agit-il ? De l’implantation, sur le territoire de la banlieue de Besançon, au lieu-dit des Lavières, de fourches patibulaires par les agents du duc de Bourgogne, une implantation initiée à la Noël de l’année 1390 et aussitôt dénoncée par le gouvernement de la cité impériale.

25Le duc était-il dans son droit, lorsqu’il prit la décision d’ériger ces fourches ? Il ne suffit pas, en effet, de faire remarquer, comme on s’est trop longtemps contenté de le faire, que le fait d’ériger des fourches en plein territoire bisontin traduit l’ambition politique démesurée du duc à l’égard de la cité impériale. Encore faut-il s’interroger sur les fondements politiques et juridiques qui ont permis à Philippe le Hardi d’agir ainsi, car le prince n’était pas homme à s’imposer par la seule force. Or, ces fondements juridiques existent. Pour bien saisir l’intention de la construction du gibet des Lavières, il faut ainsi réexaminer le contenu du traité de garde que le duc de Bourgogne parvint quelques années plus tôt, soit le 24 mai 1386, à imposer à la cité impériale : très différent des gardes précédemment négociées, ce traité ouvrait au prince rien moins que la perspective d’une intervention judiciaire dans la cité.

  • 27 « et garderons les diz citoyens et habitans en leur privileges, libertez, usaiges, coustumes et fra (...)
  • 28 « et pour ce que plus profitablement soient par nous comme dessus est dit gardez ; nous leur avons (...)

26Nouveau gardien de la cité, le duc s’y engage certes à préserver ses « privileges, libertez, usaiges, coustumes et franchises ». Il lui accorde aussi une protection militaire27, garantie par un commissaire localisé dans la ville comtale de Châtillon-le-Duc, toute proche28. Enfin, dernier avantage et non des moindres, il met au service des Bisontins l’efficacité de ses sergents, afin de permettre aux créanciers de la ville de poursuivre leurs débiteurs dans l’ensemble des états du prince.

  • 29 Voir supra, au chapitre 5, p. 133 et sq.
  • 30 « et voulons de grace especial et leur octroions que eulx et chascun d’eulx soient receuz par devan (...)

27Garantie, dans la pratique, par le commissaire député à Châtillon, cette protection débouche pour ainsi dire naturellement sur une dépendance juridique, une dépendance certes classique des traités de sauvegarde, mais qui, concernant l’enclave de Besançon, ouvrait aux équipes ducales des perspectives d’intervention inestimables. On sait que la politique de sauvegarde abondamment pratiquée par Philippe le Hardi avait pour but essentiel, conformément à l’usage en vigueur dans le royaume de France, de créer un ressort judiciaire : la protection était garantie moyennant une dépendance judiciaire directe, qui permettait de passer outre le ressort initial29. Et cette clause de dépendance est bel et bien présente dans le traité de garde de 1386, s’agissant des obligations ducales, même si les Bisontins ont manifestement veillé à ce qu’elle soit la plus restrictive possible. S’il était bien ainsi prévu de faire dépendre les habitants de la cité de la justice du commissaire de Châtillon et de ses lieutenants, exécuteurs de la garde, il était bien spécifié, en même temps, que ce nouveau lien ne s’insérait en aucune manière dans la hiérarchie ordinaire des tribunaux du prince, qu’il s’agisse de celle du duché ou du comté, les parlements de Beaune et de Dole étant définitivement désignés comme « hors course »30.

  • 31 Ce potentiel d’intervention juridique était, du reste, réaffirmé un peu plus loin dans le traité, à (...)

28En dépit de ces importantes restrictions, la garde n’en modifiait pas moins fortement la situation juridique de Besançon, car, de totalement indépendante jusque-là de la justice du prince, la cité s’insérait désormais, via Châtillon, dans un cadre permettant l’intervention future d’agents du duc. En matière de justice, la stricte étanchéité laissait ainsi place à une porosité de fait, base, pour les équipes ducales, de tous les possibles31.

29C’est bien évidemment dans ce contexte très précis qu’il convient de comprendre l’érection de nouvelles fourches aux portes de Besançon. Le lieu d’implantation – le lieu-dit des Lavières – est soigneusement choisi : loin d’appartenir clairement à la banlieue de la cité, il constitue, au contraire, comme Roland Fiétier l’a bien montré, une zone aux contours et au ressort mal définis, une zone mouvante entre la prévôté comtale de Châtillon-le-Duc, au Nord, où se situe le commissaire que l’on vient d’évoquer, et, plus au Sud, le territoire de la banlieue bisontine. Dès les premières années de la décennie 1380, en tout cas, l’appartenance de ce lieu-dit au territoire comtal ne fait aucun doute pour les agents ducaux, comme en témoigne une affaire de chevaux saisis dans ce périmètre et dès lors revendiqués comme la « chose du duc » :

  • 32 Acte daté du 16 février 1383 (n. st.) : France, Besançon, AMB, DD 105a (pièces annexes à un rouleau (...)

« liquelx Monseigneur, par la deliberacion de son conseil, nos ordenast que rendue ne recreance nous n’an feussienz, quar li chevalx de son droit li estoient aquis, vehu que la dicte Laviere estoit soie, en son terrain et juridiction32 ».

  • 33 L’ensemble du dossier, sous forme de rouleau, est conservé sous la cote France, Besançon, AMB, DD 1 (...)
  • 34 Les fourches patibulaires comportaient un nombre de piliers fonction de l’importance du seigneur ha (...)

30Dans la logique du traité de garde de 1386, cette zone mouvante, sise dans le prolongement exact du ressort de la prévôté comtale de Châtillon, en bordure de la banlieue bisontine, constituait donc le lieu idéal pour implanter, à proximité de Besançon, des fourches patibulaires ; des fourches qui expriment matériellement tout le potentiel d’intervention de la justice du duc, y compris sur les Bisontins, dont la dépendance judiciaire nouvellement établie passe désormais par le commissaire de Châtillon. Le procédé pouvait surprendre des Bisontins qui n’avaient pas encore saisi toute la subtilité du traité conclu avec le duc ; il n’en était pas moins strictement conforme au contenu de la garde. Ce geste hautement symbolique pour l’avenir de la justice du duc en lisière du territoire bisontin suscita pourtant d’emblée la protestation vigoureuse de la cité qui exigea une enquête sur l’incident, afin de déterminer, entre autres, les responsables de l’« attentat »33. Les Bisontins s’étonnent – ou feignent de s’étonner – du geste des officiers de Châtillon et ne veulent pas croire à une décision directe du prince, qui constituerait, selon eux, un manquement par trop voyant à la parole donnée, mais plutôt à un trop plein de zèle de ses agents, ayant agi de leur propre chef. Soucieux de réagir à ce qu’ils considèrent d’emblée comme une violation flagrante du traité, ils délèguent le 31 janvier 1391, sur le lieu même de la construction des fourches34 – aux Lavières, donc –, quatre délégués qui interrogent les sergents ducaux occupés au chantier sur la provenance de l’ordre ayant motivé la construction :

« maistre Jehan Thomessin de Besançon, saiges en droit, disit et demandit es dessus diz Besancenot Lomberdin et Estevenin Valier que il faiçoit enqui ; lesquelx respondirent que il draçoient unes forches, et dont ledit maistre Jehan disant se il havoient point de commission et par quelx commandement eulx draiçant ycelles forches, lesquelx respondirent que non, mais ce estoit de l’ordonnance de monseigneur le bailli ».

  • 35 « prirent yceulx Henri, Jehan de Mugnat, Jehan Grant, d’Abbans, et Perrin de Vaulx chescuns d’eux t (...)

31Les émissaires bisontins vont alors chercher à creuser l’affaire, autrement dit à savoir si le duc en personne a bien donné l’ordre de la construction. Après avoir symboliquement jeté des pierres sur l’ouvrage en cours, afin de bien marquer leur désapprobation – chaque émissaire en jette trois35 –, ils se rendent ainsi sans tarder à Châtillon-le-Duc, où ils questionnent, en l’absence du prévôt, son lieutenant :

« vous demandent se vous savez que ce soit de la voluntey de mon dit seignour de Bourgogne ou de ses officiers et quelle commission l’on puet havoir de ce faire » ; lesquelx Guiot et Odet se traÿrent un poul arrere et, hahuz deliberacion entre eux, respondirent, c’est a savoir ledit Guiot, que il ne savoit que ce estoit ne point ne s’am meloit, ne n’avoit puissance mes que de garder la forteresse de Chestellon, mais bien havoit oït dire que Monseigneur havoit donner une commission pour drecier unes forches entre les Lavieres de Besençon et la terre de Chestellon, seur le terrain de monseigneur de Bourgogne ».

32Après avoir un peu hésité, les officiers ducaux révèlent donc que la construction de fourches aux Lavières résulte bien d’un ordre direct du prince ; le duc avait toutefois pris soin de préciser que les fourches devaient être bâties « sur son terrain » ; pour le prince et ses officiers, les Lavières, aux portes de Besançon, sont en effet terrain ducal. Un peu plus tard, les officiers ducaux iront même jusqu’à déclarer que « la souverainetey [du duc] s’estent a la circonferance et jusques a la fermetey dudit Besançon », donc jusqu’à ses murailles ; une affirmation tendant à nier l’existence même de la banlieue bisontine et qui suscitera évidemment l’indignation des représentants de la cité.

  • 36 Rappelons, en effet, que depuis la mi-XIe siècle (c. 1041-1042), l’autorité souveraine à Besançon a (...)

33Cinq ans à peine après la signature du traité de garde, l’érection du gibet des Lavières constitue donc bien une preuve de l’appétit de Philippe le Hardi et de ses équipes concernant Besançon, un appétit certes grandissant, mais fondé : grâce aux fourches des Lavières, il s’agissait de donner à voir, dans le paysage bisontin, les possibilités d’intervention de la justice du prince telles que prévues par le traité de garde. Seules les murailles de la ville (la fermetey) semblent alors constituer un obstacle physique au pouvoir du duc. Le processus de réduction de l’enclave bisontine, jusqu’alors préservée, du fait du ressort impérial, des ambitions comtales, était manifestement en marche36.

  • 37 Voir, par exemple, les « reculs » ducaux sur la question des sauvegardes : Michelle Bubenicek, op. (...)

34Faute de sources complémentaires, l’issue de l’affaire nous échappe. Le duc a-t-il reculé, et accepté, comme les Bisontins l’y invitaient, de détruire les fourches, objet du litige ? On peut penser qu’il en fut ainsi. À d’autres reprises, le duc avait prouvé qu’il pouvait faire machine arrière, sans que ce recul fût d’ailleurs définitif37. L’affaire n’en reste pas moins extrêmement révélatrice d’une méthode princière, comme du rejet total de cette même méthode par les sujets bisontins. Nulle adhésion, ici, tant en ce qui concerne le lieu d’implantation des fourches – puisque le lieu-dit des Lavières est contesté au duc –, que s’agissant de la signification de ces fourches : les Bisontins refusent en bloc l’idée même d’une quelconque dépendance juridique, encore moins d’une sujétion.

35Loin de constituer de simples structures judiciaires, les fourches patibulaires, parce qu’elles touchent à l’essence même de la mission du gouvernant, se signalent donc comme l’un de ces lieux – à la fois matériels et symboliques – de négociation de l’autorité. Le choix du lieu de construction, les conditions d’élévation de ces fourches, la décision de les abattre, leur homologation ou, au contraire, leur rejet, sont significatives du degré d’acceptation par les sujets de l’autorité. À cet égard, les affaires de fourches participent entièrement de ces épreuves de la gouvernementalité, dont l’étude fine est susceptible de permettre une meilleure compréhension des rapports gouvernants-gouvernés, l’une des méthodes les plus à même de renouveler notre approche du politique.

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Bibliografía

Sources

France, Dijon, Archives départementales de la Côte-d’Or (ADCO), B 10 440, f° 47-48v : lettres du bailli Jean de Ville-sur-Arse, en date du 20 mai 1387.

France, Besançon, Archives départementales du Doubs (ADD), B 37 : lettre du 5 juillet [1391].

Franche, Besançon, Archives départementales du Doubs (ADD), B 37 : lettre en date du 27 juin [1391].

France, Dijon, Archives Départementales de la Côte-d’Or (ADCO), B 1492, f° 32.

France, Besançon, Archives Municipales (AMB), AA 12 (original du traité de garde)

Acte daté du 16 février 1383 (n. st.) : France, Besançon, Archives Municipales (AMB), DD 105a (pièces annexes à un rouleau d’enquête de 1390-1391, portant sur un conflit de juridiction entre Besançon et Châtillon)

France, Besançon, Archives Municipales (AMB), DD 105

Bibliographie

Bepoix Sylvie, Une cité et son territoire. Besançon, 1391, l’affaire des fourches patibulaires, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, Cahiers d’études comtoises, n°71, 2010.

Bourdieu Pierre, « Habitus, code et codification », Actes de la recherche en sciences sociales, 1986, n° 64 (De quel droit ?), p. 40-44.

Bubenicek Michelle, Entre rébellion et obéissance. L’espace politique comtois face au duc Philippe le Hardi (1380-1404), Genève, Droz, « Rayon Histoire, 2 », 2013.

Carbasse Jean-Marie, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses Universitaires de France, 2e éd., 2009.

Fiétier Roland, Recherches sur la banlieue de Besançon au Moyen Âge, Paris, Les Belles-Lettres, « Annales littéraires de l’Université de Besançon, n°153 », 1973.

Gauvard Claude, « De grace especial ». Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991.

Gauvard Claude, « Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge. Les exigences d’un rituel judiciaire », Histoire de la justice, 1991, n°4, p. 5-24.

Gonthier Nicole, Le châtiment du crime au Moyen Âge (XIIe-XVIe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1998.

Viollet-Le-Duc Eugène Emmanuel, Dictionnaire raisonné de l’architecture française, du XIe au XVIe siècle, Paris, Ve A. Morel & Cie, 1854-1868, 10 vols.

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Notas

1 Rupt : Haute-Saône, c. Scey-sur-Saône.

2 « Dame Marie de Rougemont, dame de Rupt, et messire Jehans, sires de Rupt, ses filz, nous ont donné à entendre… » (France, Dijon, Archives départementales de la Côte-d’Or (ADCO) B 10 440, f° 47-48v : lettres du bailli Jean de Ville-sur-Arse, en date du 20 mai 1387).

3 Sans doute Thuillières (Vosges, arr. Neufchâteau, c. Vittel), berceau de l’une de ces familles de petits nobles désargentés en activité dans la zone de concurrence constituée par le sud du duché de Bar et le nord-ouest du comté de Bourgogne.

4 Vauconcourt : Haute-Saône, arr. Combeaufontaine.

5 La Neuvelle-lès-Scey : Haute-Saône, arr. Combeaufontaine.

6 France, Dijon, ADCO, B 10 440, f° 47.

7 Ibid. : « non obstant qu’ilz estoient et sont, eulx, lour biens, lour terres, hommes et possessions, en la saulve et especiaul garde de mon dit seigneur, requerant sur ce estre gardé et pourveu de remede convenable… ».

8 Ibid. : « nous ont donné a entendre en complaignant que, comme ilz soient en possession et saisine de tout temps ancien, par eulx et lour predecesseurs dont ilz ont cause, de avoir justice haulte et droite en la ville de Vauconcourt et de Nouvel ».

9 Ibid. : « et pour ce, nous, iceulx supplians et chacun d’eulx a lour requeste, lour hommes et femmes, lour maignies et familles, lour biens, terres et possessions havons pris et mis, prenons et mectons par ces presentes lettres en la bonne protection, tuiction et especial salve garde de mon dit seigneur et la nostre, a la conservacion de lours drois tant seulement… ».

10 France, Dijon, ADCO, doc. cit., f° 48v.

11 Voir les réflexions de Pierre Bourdieu sur l’ « effet d’homologation » créé par le silence : Pierre Bourdieu, « Habitus, code et codification », Actes de la recherche en sciences sociales, 1986, n° 64 (De quel droit ?), p. 40-44, à la p. 42.

12 La majeure partie des pièces d’archives relatives à l’affaire Guillemin Faguier fait l’objet d’une édition ; voir Michelle Bubenicek, Entre rébellion et obéissance. L’espace politique comtois face au duc Philippe le Hardi (1380-1404), Genève, Droz, « Rayon Histoire, 2 », 2013.

13 La Rivière : Doubs, c. Levier.

14 France, Besançon, Archives départementales du Doubs (ADD), B 37 : lettre du 5 juillet [1391] : pour l’édition de ce texte, voir la note 12.

15 La localité se situe exactement à 2 km au nord/nord-est de La Rivière (Doubs, c. Levier).

16 Voir Michelle Bubenicek, op. cit., au chap. 5, consacré aux sauvegardes et, plus généralement à la question de la protection ducale.

17 Tout pouvoir détenteur de haute justice, à commencer par les pouvoirs « souverains », pouvait en effet élever autant de fourches qu’il désirait en établir, à condition de respecter le nombre de piliers propre à chacun. Ces fourches étaient placées au milieu des champs, près des routes et sur des éminences, et dotées souvent du nom évocateur de « Justice(s) » : voir Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française, du XIe au XVIe siècle, Paris, 1854-1868, à l’entrée « fourches patibulaires ».

18 France, Besançon, ADD, B 37 : lettre en date du 27 juin [1391].

19 Frasne : Doubs, arr. Pontarlier, c. Levier.

20 La Rivière-Drugeon : Doubs, arr. Pontarlier, c. Levier.

21 Cuvier : Jura, c. Nozeroy.

22 France, Dijon, ADCO, B 1492, f° 32.

23 Peu de travaux sur la pendaison en effigie, application d’une peine physique à une représentation du condamné, faute de pouvoir la lui infliger en personne ; pour une approche générale, voir Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2e éd., 2009, p. 278-279.

24 Nicole Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge (XIIe-XVIe siècles), Rennes, PUR, 1998, p. 146-148, donne plusieurs exemples de pendaisons pour trahison du prince et pour crimes commis sur des officiers, dont des sergents ; ce type de sanction exemplaire semble toutefois triompher surtout au XVe siècle et au début du XVIe siècle (à noter, par exemple, la pendaison d’un criminel ayant assassiné un sergent de la ville de Dijon, en janvier 1514).

25 Sur l’exemplarité du maintien du corps du supplicié au gibet, voir Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, p. 902 ; Ead., « Pendre et dépendre à la fin du Moyen Âge. Les exigences d’un rituel judiciaire », Histoire de la justice, 1991, n°4, p. 5-24, ici aux p. 12-13.

26 I. e. « privé de ses cadavres » : « la justice d’ycelli monseigneur de Bourgoigne, ou fust executé feu Jehan Breton […] a esté despolié dudit Jehan Breton par les gens et officiers de messire Jehan de Chalon… ».

27 « et garderons les diz citoyens et habitans en leur privileges, libertez, usaiges, coustumes et franchises, toutes autres gardes ostees et les profiz d’icelles, excepté les gardes et heritaiges perpetuel et des gens d’Eglise a nous competens, et leur promettons en bonne foy les garder et desfendre envers touz et contre touz, de torz, griefz, oppressions et de nouvelletez indeues leurs corps, leurs biens, meubles et immeubles, quelques part qu’ilz soient, ensamble tous leurs droiz, privileges, coustumes, franchises et usaiges, comme dit est… » (France, Besançon, Archives Municipales (AMB), AA 12 (original du traité de garde) ; sur cette question de la garde imposée à la cité impériale de Besançon, voir Michelle Bubenicek, op. cit., au chap. 9, p. 363-420).

28 « et pour ce que plus profitablement soient par nous comme dessus est dit gardez ; nous leur avons octroyez et octroions par ces presentes, deputer et commettre une bonne et honnorable personne, quilz leur devra estre aggreable, en nostre chastel de Chastoillon, pres de la dite cité de Besançon, laquelle aura plain povoir et puissance de par nous de gardé la dite cité, citoyens et habitans d’icelle, ensamble leur droiz, franchises, coustumes et privileges, leurs corps, familes, serviteurs et maisnies, biens meubles et immeubles, par la manire que dit est, de toutes oppressions et novelletez indeues ». Au cas où le duc serait amené à se séparer de la forteresse de Châtillon, il était prévu que le nouveau gardien soit du même type, un prévôt ou un châtelain localisé dans la ville la plus proche possible de Besançon, gage d’efficacité dans la protection : « et au cas que nous delesserions pour aucune cause la seignorie et possession de nostre dit chastel de Chastoillon, nous serions tenuz de leur deputer un autre commis ayant semblable puissance qua aura cellui de Chastoillon et qui fera le serement dessus dit et aussi ses lieutenant, au mieulx et plus profitablement que faire le pourrons en l’un de noz chastealx ou bonne ville, au plus pres de la dite cité de Besançon ».

29 Voir supra, au chapitre 5, p. 133 et sq.

30 « et voulons de grace especial et leur octroions que eulx et chascun d’eulx soient receuz par devant nostre dit commis de Chastoillon et ses lieutenants, quil pour le temps a venir seront, et par devant touz noz autres juges et officiers de noz dit duchié et conté de Borgoingne, horz nos parlement de Beaune et de Dole, par procureur souffisamment fondé, tant en demandeur comme en deffendant, en toutes leurs causes, besoingnes et querelles quelconques qu’ilz ont ou pourront avoir ou temps a venir ».

31 Ce potentiel d’intervention juridique était, du reste, réaffirmé un peu plus loin dans le traité, à propos de l’aide apportée par les sergents ducaux au recouvrement des créances bisontines dans l’ensemble des états du prince : en cas de contestation, les Bisontins étaient de facto renvoyés devant la justice du commissaire de Châtillon ou des autres officiers du duc, privilège qui, lui-aussi, se signalait, rappelons-le, par son caractère gracieux, dans la mesure où, une fois encore, les Bisontins « échappaient » pour le moment, par privilège spécial, à la hiérarchie ordinaire des tribunaux princiers : « et voulons et leur octroions de grace especial que un ou pluseurs sergens de noz sergens dudit Chastoillon ou d’autres parts, facent les diz de Besançon payer de leurs bonnes et loyaulx debtes, en toutes nos seignories et juridiction, selon les us et coustumes de noz dis païs, en prenant droit par devant noz officiers ou commis, selon raisons et les coustumes de noz dis païs, et quant au fait des diz debtes se soubzmettent les diz de Besançon a la juridiction de noz juges et commis ».

32 Acte daté du 16 février 1383 (n. st.) : France, Besançon, AMB, DD 105a (pièces annexes à un rouleau d’enquête de 1390-1391, portant sur un conflit de juridiction entre Besançon et Châtillon, analysées et exploitées en partie par Roland Fiétier, Recherches sur la banlieue de Besançon au Moyen Âge, Paris, Les Belles Lettres, « Annales littéraires de l’Université de Besançon, n°153 », 1973.

33 L’ensemble du dossier, sous forme de rouleau, est conservé sous la cote France, Besançon, AMB, DD 105. Il comprend le procès-verbal de la dénonciation, sur le terrain, des nouvelles fourches, puis de l’entretien qu’eurent, à Châtillon-le-Duc, les émissaires bisontins avec Guiot de Ligny, lieutenant du châtelain Thibaut de Batherans (31 janvier 1391 (n. st.)) ; également, le mémoire de réclamation présenté au duc, le 5 mars 1391 (n. st.) ; enfin, les réponses apportées sur le dossier par les conseillers du duc (2 avril 1391 (n. st.)) ; le rouleau s’achève sur l’enquête réalisée par les agents ducaux, le 2 août 1391. La procédure a été transcrite dans Sylvie Bepoix, Une cité et son territoire. Besançon, 1391, l’affaire des fourches patibulaires, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, Cahiers d’études comtoises, n°71, 2010.

34 Les fourches patibulaires comportaient un nombre de piliers fonction de l’importance du seigneur haut justicier dont elles relevaient (huit pour un duc) ; un détail de l’enquête montre l’importance du matériel nécessaire à la construction des fourches des Lavières (« hont charroier ou fait charroyer, menez ou apportez bois et merrin acquarriez et effaitiez et clandestinement, tant per jour com per nuit… »).

35 « prirent yceulx Henri, Jehan de Mugnat, Jehan Grant, d’Abbans, et Perrin de Vaulx chescuns d’eux trois pierres, lesquelles il gestirent par-dessus ledit hovraige en protestation de poursugre toutes leurs actions encontre les dessus nommez que le dit hovraige faiçoient ».

36 Rappelons, en effet, que depuis la mi-XIe siècle (c. 1041-1042), l’autorité souveraine à Besançon appartient à l’archevêque et à lui seul, en tant que vassal immédiat de l’empereur, et que le comte de Bourgogne n’y exerce plus aucun pouvoir temporel : à cette époque, Henri III, roi de Germanie et futur empereur, hérite de la Bourgogne jurane ; lors d’un séjour à Besançon, il fait de l’archevêque Hugues 1er de Salins son homme de confiance pour le gouvernement de ce royaume de Bourgogne, et lui reconnaît en même temps la pleine seigneurie de sa cité épiscopale, à l’image de ce qui se pratiquait déjà dans d’autres métropoles de l’Empire.

37 Voir, par exemple, les « reculs » ducaux sur la question des sauvegardes : Michelle Bubenicek, op. cit., au chap. 5.

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Michelle Bubenicek, «« Et encourt sont les dictes forches en la dicte place toutes droictes… ». La guerre des gibets dans l’État bourguignon naissant (Franche-Comté, 1380-1400)»Criminocorpus [En línea], 5 | 2015, Publicado el 28 septiembre 2015, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/3040; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3040

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Autor

Michelle Bubenicek

Professeure d’Histoire médiévale, université de Franche-Comté, Laboratoire des Sciences Historiques.

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