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2015

Benoît Garnot, Histoire des juges en France de l’Ancien Régime à nos jours

Paris, Nouveau Monde éditions, 2014, 396 p.
Xavier Godin
Bibliographical reference

Benoît Garnot, Histoire des juges en France de l’Ancien Régime à nos jours, Paris, Nouveau Monde éditions, 2014, 396 p.

Full text

  • 1 Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, xvie-xxie siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 15.
  • 2 Par commodité, les termes « juge » et « magistrat » sont pris pour synonymes (p. 10), même si l’aut (...)

1Cinq ans après la parution d’une Histoire de la justice – présentée comme une histoire sociale de la justice1 – du xvie siècle à nos jours, Benoît Garnot, professeur d’histoire moderne à l’université de Bourgogne, publie pour la même période, en près de quatre cents pages, une Histoire des juges en France. Servis par une mise page équilibrée, les propos de l’auteur s’enchaînent aisément et le texte se lit sans difficulté. Benoît Garnot livre une étude du « corps social » derrière lequel les juges2 se sont constitués, c’est-à-dire le « groupe soudé, non seulement par une communauté d’activités professionnelles, mais aussi par des revendications sociales, des valeurs morales et des solidarités, ainsi que des manières de vivre spécifiques, tant matérielles que culturelles, ce qui n’exclut pas des conflits internes et des divisions » (p. 12). Un préambule sur « Les juges au tribunal de l’opinion » donne une anthologie des critiques tirées de la littérature de toutes époques. À partir de l’Ancien Régime, la figure du magistrat devient un « type satirique majeur » ; le port de la robe apparaît comme l’archétype des malentendus. C’est dire qu’il faut expliciter l’histoire de ce « corps social ». L’étude comprend quatre parties divisées à leur tour en deux chapitres. Les trois premières parties retracent chronologiquement l’histoire des juges – du xvie siècle à la Révolution, de 1789 à 1958, de 1959 à 2012 – ; la quatrième aborde la question de juger pendant ces cinq siècles. Afin d’illustrer le propos, des encarts, tout au long de l’ouvrage, présentent le portrait de quelques juges ou reproduisent divers documents.

  • 3 Sur le sujet, outre la bibliographie mentionnée par l’auteur, il faut renvoyer à l’ouvrage éclairan (...)

2La première partie – « L’affirmation et l’apogée (xvie-xviiie siècle) » – évoque le système de la vénalité et de la patrimonialité des offices, à l’origine même des dynasties de juges. Selon l’auteur, « le vrai salaire du magistrat, c’étaient principalement les honneurs et les privilèges » (p. 64). La remarque participe de l’exaltation de l’office même du juge : le magistrat doit cultiver nombre de vertus : probité, courage et prudence, droiture et fermeté, recherche de la vérité, sagesse, gloire, etc. ; en un mot, il doit juger comme Dieu Lui-même le ferait3. Atteindre un tel état suppose un long apprentissage. Si la formation, au collège puis à l’université, occupe une place importante, elle n’est pas aussi décisive que l’éducation donnée par la famille. Cette « noblesse du savoir » s’affiche avec de substantielles bibliothèques et cultive la connaissance universelle, l’émulation intellectuelle, l’intérêt des collections, l’érudition et l’écriture. À compter du xvie siècle, les magistrats, parangons de la « République des lettres », deviennent théoriciens du droit et supplantent, en la matière, les universitaires. Mais, pour l’auteur, l’activité professionnelle passe au second plan : l’ambition, en effet, est d’occuper la première place dans une société d’ordres. Hormis une « poignée de magistrats aimant leur métier à passion », l’absentéisme et le dilettantisme sont très fréquents ; les « praticiens de la justice » se distinguent des « occasionnels de la justice » (p. 103). S’il distingue les « politiques » et les « gardiens du temple », l’auteur reconnaît néanmoins que ce partage est insatisfaisant puisque de nombreux hauts magistrats réunissent les deux caractéristiques. Surtout, Benoît Garnot, relayant des travaux neufs, insiste à juste titre sur la véritable importance à accorder aux conflits politiques et/ou religieux qui ont pu affaiblir le « corps », et qui ne sont l’œuvre que d’une minorité agissante. Tel est le cas des magistrats jansénistes – une « mythologie historique » (p. 116) – ou de l’opposition au roi qui, loin de faire l’unanimité, est expliquée, peut-être un peu rapidement, par les « flottements dans l’exercice du pouvoir » (p. 122). L’auteur a raison : beaucoup de sujets abordés doivent être réexaminés ou tout simplement étudiés.

  • 4 Voir Robert Badinter (dir.), Une autre Justice. Contributions à l’histoire de la justice sous la Ré (...)
  • 5 Sur cette question fondamentale, voir : Jacques Krynen et Jacques Raibaut (dir.), La légitimité des (...)

3La seconde partie – « L’illusion et le doute (1789-1958) » –, se partage, autour de la fin du xixe siècle, entre « Un déclin entamé » et « Une mutation insuffisante ». Au cours de ce bon siècle et demi, les juges font l’apprentissage pratique de la séparation – à la française – des pouvoirs ; sa mise en œuvre sur fond de suspicion entraîne paradoxalement une survie des anciennes habitudes judicaires. La Révolution tente pourtant de mettre en place une autre justice4. Une fois la vénalité des offices supprimée, l’Assemblée constituante a instauré, outre les jurés populaires, l’élection des juges, désormais rémunérés par l’État. Toutefois, l’expérience tourne court à la fin du Directoire et la Constitution de l’an VIII consacre la nomination des juges judiciaires par l’Exécutif. La fonctionnarisation de la magistrature annihile tout retour à l’élection – et, peut-on ajouter, étouffe par là-même la question fondamentale de la légitimité des juges5. En outre, l’instauration de juges de paix chargés des petits conflits crée une fracture au sein du corps… Benoît Garnot reprend à son compte l’idée que les pouvoirs législatif puis exécutif s’opposent à l’instauration d’un pouvoir judiciaire indépendant, par crainte de voir ressurgir la puissante magistrature d’Ancien Régime. Ce faisant, ils brident l’autorité judiciaire et, en conséquence, la contraignent involontairement à se complaire dans un passé jugé prestigieux, si ce n’est fantasmé. La survivance des dynasties en serait l’illustration. La question de l’hérédité demeure cruciale : elle seule serait « censée pouvoir transmettre au juge tous les qualités requises, cet “instinct du juste” » (p. 142). La compétence n’est pas le seul critère ; la licence en droit et les deux années de stage au barreau ne suffisent pas : il est indispensable « d’appartenir aux couches sociales supérieures et de disposer d’une fortune personnelle » (p. 154), afin de tenir son rang. Cette appartenance est sévèrement contrôlée, tout comme le sont les affiliations politiques : la pratique des « recommandations » des hommes politiques fait dire à Benoît Garnot que la sélection du personnel judiciaire repose sur « le clientélisme et le favoritisme » (p. 170). La volonté de contrôler le corps judiciaire a empêché la création d’un concours ; l’idée, émise par le doyen Émile Foucart dès les années 1830, a connu deux tentatives – rapidement avortées – par les gardes des Sceaux Jules Dufaure en 1876, et Ferdinand Sarrien en 1906. Une telle « fermeture en caste » (p. 181) ne pouvait que nuire à l’indépendance de la justice. De surcroît, au cours de sa carrière, le juge est surveillé – quand il n’est pas victime des épurations qui émaillent le xixe siècle – : « fondamentalement, la magistrature du siège est mise sous le contrôle de la magistrature du parquet ; le ministère public est ainsi l’instrument principal du désir de contrôle des juges par les gouvernements » (p. 148). Cependant, l’auteur apporte une nuance : si les magistrats sont moins indépendants que sous l’Ancien Régime, l’historiographie récente montre néanmoins que « les hauts magistrats étaient principalement distingués, certes par leur amitiés politiques, mais aussi, en même temps, par la reconnaissance hiérarchique de leur excellence professionnelle » (p. 157).

4Benoît Garnot insiste sur l’accentuation du « déclassement social, économique et culturel » d’un corps judiciaire « anémié et affaibli » qui voit son prestige décliner progressivement (p. 179 et 183). Les juges traversent une profonde crise identitaire : devenus des fonctionnaires ordinaires, ils voient diminuer, si ce n’est disparaître, leurs privilèges, et se trouvent supplantés par la bourgeoisie industrielle et commerciale. Au sein même du corps, l’arrivée de nouvelles couches sociales au début de la Troisième République, sonne le glas de l’endogamie professionnelle. Peut-on, pour autant, parler, comme l’auteur, de « banalisation » du corps judiciaire ? La présence de plus en plus importante d’une jeune magistrature, « constituée d’hommes nouveaux, beaucoup plus diplômée et plus mobile » qui ne doit « rien aux solidarités familiales » (p. 181) ne constitue-t-elle pas, à moyen terme, un ferment à l’origine des évolutions à partir de la Cinquième République ? Ces nouveaux juges, issus de milieux sans fortune, avaient éminemment besoin de traitements décents. Or, de ce point de vue, de la fin du xixe siècle au milieu des années 1950, la profession a connu un appauvrissement. Confrontés à la détérioration de leur situation, les magistrats ont développé le thème de « l’éthique du désintéressement » et ont revendiqué des valeurs telles que « l’honneur, le dévouement au bien public, l’amour du travail bien fait, la maîtrise d’un savoir spécifique (le droit) » (p. 166-167). Si l’absentéisme et le dilettantisme (qui frappe surtout les juges de paix) demeurent importants, n’est-il pas dû, en grande partie, à la lenteur du déroulement des carrières et aux conditions de travail déplorables ? La situation est telle que la magistrature a connu une crise des recrutements de 1880 aux années 1960. Afin d’endiguer cette situation, le « décret Sarrien » du 18 août 1906 a instauré le tableau d’avancement, suivi, dans l’entre-deux-guerres, par la création de commissions chargées de rationaliser les promotions et de diminuer le rôle du gouvernement. Ce n’est qu’en 1946 que le tableau d’avancement passe sous la tutelle du Conseil supérieur de la magistrature (csm), créé par la Constitution du 27 octobre 1946, ce qui entraîne un certain retrait de la Chancellerie. Avec l’État français, la magistrature renoue avec les épurations et un fort encadrement par le pouvoir politique qui développe un « droit des circulaires ». À la Libération, l’arrivée « tardive et discrète » des femmes dans la magistrature, grâce à la « loi Teitgen » du 11 avril 1946, entraîne des « réactions passionnées, d’enthousiasme comme de refus » (p. 202 et 203). Elle ouvre néanmoins – après une Quatrième République dans la continuité de la Troisième République – sur une nouvelle période. 

  • 6 Jacques Bardon, Rapport sur l’organisation et le fonctionnement des cours et tribunaux, 1967, p. 2.
  • 7 Denis Salas, Le Tiers Pouvoir. Vers une autre justice, Paris, Hachette, 1998.

5La troisième partie – « Un nouveau départ (1959-2012) » – débute par la réforme portée par le garde des Sceaux Michel Debré en 1958 : outre la suppression des juges de paix et la création des juridictions de première instance – ce qui « réunifie » le corps judiciaire –, il faut restaurer le prestige de la magistrature. Un concours est instauré et les traitements sont revalorisés. En la matière, « les juges sont passés progressivement de l’acceptation héroïque à la dénonciation revendicative » (p. 214). Benoît Garnot évoque, à partir de cette époque, les grands traits de la magistrature : le déclin confirmé des dynasties, la relative démocratisation du corps judiciaire, un certain rajeunissement et une féminisation dont l’interprétation est « ambivalente » (p. 221). En 1959 est créé le Centre national d’études judiciaires, qui devient École nationale de la magistrature en 1970 ; l’idée d’une « véritable école » est essentiellement due à la « crise de légitimité de la formation traditionnelle, jugée insuffisante, et en même temps trop technique et pas assez ouverte sur les disciplines sociales nouvelles » (p. 224). Près de quarante années plus tard, l’affaire dite d’Outreau amène à une nouvelle juridicisation du concours d’entrée, depuis la session de 2009. Une comparaison bienvenue avec les systèmes étrangers montre néanmoins une certaine singularité française. Le dilettantisme des époques passées fait place à l’excès de travail qui « mène au bord de la défaillance physique et de la crise morale » (rapport Bardon de 19676). Si la population française a doublé entre 1825 et 2000, le nombre d’affaires pénales a été multiplié par treize ; or, l’effectif des juges de l’ordre judiciaire n’a pas connu une progression semblable : d’un peu moins de moins de 1200 à la fin de la Restauration (1150 en 1958), ils sont 8300 magistrats en 2008. Ainsi, en 2006, sur les quarante-six pays du Conseil de l’Europe, la France n’arrive qu’au trente-cinquième rang pour le nombre de juges professionnels par habitant… Benoît Garnot souligne que la justice pèse fort peu dans le budget de l’État. La situation, souvent dénoncée, est d’autant plus déplorable que les conditions de travail sont mauvaises et que les missions connaissent une diversification : juges des enfants, juges aux affaires familiales, juges de l’application des peines, juge des tutelles. De surcroît, de nouveaux domaines d’intervention sont apparus – dans les champs politique, économique et scientifique – modifiant ainsi la pratique judiciaire. Comme au cours des années passées, la soumission de la magistrature au pouvoir politique lui est reprochée ; mais cette fois, « une partie de la critique venait de l’intérieur du corps judiciaire lui-même » (p. 246), spécialement par l’Union fédérale des magistrats. Puis, avec à l’arrivée du syndicalisme en 1968, s’ouvrent deux grands cycles de contestation : le premier, en 1974, avec la Harangue d’Oswald Baudot, substitut du procureur de Marseille, qui invite les magistrats débutants « à corriger, dans leurs décisions, les déséquilibres induits par les hiérarchies sociales » (p. 252). Le second cycle apparaît dans les années 1990 avec les fameuses « affaires » politico-financières, amorçant ainsi l’émergence du « tiers pouvoir » (Denis Salas7)… Dans ce contexte, les caractéristiques du juge contemporain – la professionnalisation, la carrière et le travail – ont entraîné l’abandon de « la revendication culturelle ». Selon Benoît Garnot, les futurs magistrats ont une culture « très souvent superficielle », un « vernis », se contentent d’« idées reçues, sans esprit critique, ressassant des thèmes souvent éculés : très rares sont ceux qui font œuvre constructive et originale ». Le jugement est rude, voire même sans nuances : « Facilement érudits, quelquefois compilateurs infatigables, les magistrats accèdent plus rarement l’expérience scientifique ou à une approche spéculative de leurs disciplines favorites : dans ces domaines, ils se dégagent mal d’une tradition d’amateurisme » (p. 270-271). Cependant, l’auteur est conscient que l’alourdissement des charges professionnelles, du fait de l’inflation législative et réglementaire, demande une compétence juridique accrue…

  • 8 Plus largement, voir : Jean Danet, Justice pénale, le tournant, Paris, Gallimard, 2006 ; Jean Danet (...)
  • 9 Sur l’histoire des procédures criminelle et civile, outre les ouvrages cités par l’auteur, voir : J (...)
  • 10 Il y aurait, à ce propos, beaucoup à dire sur la vérité proprement dite et la vérité judiciaire. Be (...)

6Dans la quatrième et dernière partie – « Rendre la justice (xvie-xxie siècle) » –, Benoît Garnot insiste, notamment, sur le traitement en temps réel à l’audience pénale8. Quelques éléments sur le rôle du juge précèdent le propos sur la sentence9. Dans cette recherche de la vérité10, « le processus d’élaboration des décisions tiendrait de la révélation mystique, en même temps que de la démonstration scientifique ; il n’y aurait donc plus d’acquis, mais de l’instinct, plus d’histoire, mais de l’évidence » (p. 302)… Dans ses considérations sur l’interprétation des magistrats Benoît Garnot aborde l’importante question de leur conscience et revient sur le délicat rapport du juge à la loi, voire à l’équité, mais n’évoque pas la cassation… Deux questions de fond retiennent l’attention de l’auteur : la première concerne l’influence du pouvoir politique sur les décisions judiciaires ; la seconde est de savoir si les juges favorisent les « nantis ». L’auteur achève ce chapitre par quelques considérations sur le « style écrit », qui « doit correspondre à celui d’une autorité, non seulement lapidaire, mais encore sûre d’elle-même » (p. 327).

  • 11 Sur la destitution des juges, il est intéressant de noter la proximité de l’article 206 de la Const (...)
  • 12 Analysant les « fautes de droit commun » commises par les magistrats, Benoît Garnot considère que l (...)
  • 13 Voir Paolo Alvazzi del Frate, « Le droit naturel de la procédure et le “procès équitable” : une per (...)

7Dans un ultime chapitre – « Juger les juges ? » –, l’auteur rappelle qu’il existait, sous l’Ancien Régime, une discipline interne à chaque compagnie (« pour l’honneur de la compagnie ») et une disciple hiérarchique (« pour l’honneur de la magistrature ») ; le cas échéant, le Conseil du roi pouvait instruire certaines affaires. Benoît Garnot évoque tour à tour le Code pénal de 1810 prévoit une action disciplinaire11, la création du Conseil supérieur de la magistrature puis de l’Inspection général des services judiciaires (1964), et le Recueil des obligations déontologiques des magistrats (loi du 5 mars 2007, article 18) : l’office du juge est ainsi « dominé par le principe fondamental de neutralité » (p. 335)12 – auquel il faut associer le droit au procès équitable consacré par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme13. Enfin, Benoît Garnot s’interroge sur l’erreur judiciaire en mentionnant que la magistrature les reconnaît toujours difficilement ; les juges ne peuvent, de toute façon, en être tenus personnellement responsables, car « l’incorporation du juge dans l’appareil étatique a eu pour conséquence d’assurer sa protection devant les parties en causes » (p. 357). À la suite de l’affaire d’Outreau, le garde des Sceaux Pascal Clément a envisagé l’instauration d’une responsabilité des magistrats pour « erreur grave et manifeste », adoptée en janvier 2011, et qui permet à un justiciable de saisir le csm lorsqu’un magistrat a commis une faute disciplinaire.

  • 14 Arrêts des 29 mars 2010, Medvedyev c/ France, et 23 novembre 2010, Moulin c/ France ; position rapp (...)

8Dans sa conclusion, Benoît Garnot insiste sur la mutation mouvementée du corps judiciaire, mais il y développe surtout plusieurs aspects importants – parfois même essentiels : pourquoi ne pas les avoir évoqués plus tôt ? Tel est le cas de la situation du parquet vis-à-vis du siège. Certes, l’auteur l’écrit à la suite des arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’homme qui ont affirmé – si ce n’est confirmé – qu’en France, le parquet n’est pas une autorité judiciaire et n’appartient donc pas à la magistrature14. Pourtant, l’histoire explique cette particularité française : le mentionner dès l’introduction aurait permis à un lecteur peu familier des institutions judiciaires de mesure les enjeux d’une telle distinction. Benoît Garnot parle également, à juste titre, de la « “mondialisation” de la place et du rôle des juges » (p. 369). S’il évoque, à plusieurs reprises, quelques comparaisons avec les systèmes étrangers, peut-être aurait-il dû préciser que l’européanisation confronte le système français aux autres systèmes et entraîne le développement progressif du dialogue des juges… Après la conclusion, l’auteur présente brièvement les sources et livre une bibliographie ; l’ouvrage ne comporte toutefois pas d’index.

  • 15 Jacques Krynen, L’État de justice…, t. II, op. cit., p. 12.
  • 16 Ibid., p. 13.

9En étudiant l’aspect social de la magistrature, Benoît Garnot défend la thèse traditionnelle d’une magistrature réduite à sa dépendance à l’égard du pouvoir politique. Celle-ci tranche sensiblement avec la position défendue par le professeur Jacques Krynen dans L’emprise contemporaine des juges : la France « insensiblement au xixe siècle, ostensiblement au xxe, est mutatis mutandis redevenue ce que fondamentalement elle avait été sous la monarchie : un État de justice15 ». Une fois la Révolution achevée, la justice est redevenue la « souveraine interprète du droit », puisqu’il lui « incombe, comme jadis, face à la défaillance, à l’imperfection ou à la confusion des lois, face aux conflits de normes et à l’affrontement des intérêts particuliers, d’attribuer à chacun son dû, de distinguer ce qui est licite de ce qui est illicite ». Par conséquent, « l’office du magistrat ne s’est pas transformé » : « Juger exige toujours dans chaque espèce autant de science que de conscience16 ». Certes, Benoît Garnot évoque la loi du 1er avril 1837 qui supprime le référé législatif et reconnaît officiellement le pouvoir d’interprétation de la Cour de cassation. Les juges français ont ainsi, affirme-t-il en conclusion, « conservé au long des siècles, dans le déroulement même des procès, un pouvoir de juger plus important que celui de leurs homologues étrangers » (p. 367-368). Mais l’auteur insiste sur une « illusion » entretenue par les juges : au xixe siècle, « soulignant, dans leur travail quotidien, les insuffisances de la loi, les magistrats préparent de fait […] les réformes législatives, en avertissant le législateur, par leurs décisions, des imperfections ou des lacunes : en ce sens, ils prétendent être à l’origine des lois nouvelles » (p. 160-161). Benoît Garnot constate également que la Cour de cassation a « eu à statuer sur des problèmes qui auraient auparavant été réservés au pouvoir législatif », comme en témoignent l’arrêt Perruche (2000) ou la réforme de la garde à vue (2010). De façon générale, la justice « étant le réceptacle de nombreux dysfonctionnements sociaux, on a étendu le rôle du juge à la régulation d’une partie du champ social ». Cela est dû au « déclin des institutions qui, jusqu’alors, jouaient un rôle de contrôle et de sanction ». S’ajoute à cela la forte augmentation des contentieux car la justice est « devenue un bien de consommation courante » (p. 369).

  • 17 Benoît Garnot affirme également qu’au xixe siècle, « l’ampleur du travail préalable effectué sur le (...)

10Le propos de Benoît Garnot peut, parfois, se révéler dépréciatif, voire légèrement caricatural, comme lorsqu’il évoque le « conformisme, fondé sur le respect de l’ordre établi, appris au cours des études de droit (le maniement des textes normatifs entraîne chez ceux qui s’y livrent une sorte de respect absolu de la règle elle-même et pour elle-même, constate-t-on souvent) » (p. 247). L’auteur constate également, de façon un peu réductrice, que « chargés de sanctionner les infractions à la loi », les juges « ne peuvent, en bonne logique, qu’en être les garants et les défenseurs » (p. 255)17. Pourtant, l’office du juge ne se réduit pas à sanctionner les infractions à la loi, comme le reconnaît Benoît Garnot dans sa conclusion : « Tel Janus, le juge a deux faces, qui peuvent paraître antinomiques, mais qui sont complémentaires : le juge pacificateur et le juge punisseur » (p. 367). Enfin, si les conseillers à la Cour de cassation font encore preuve d’« investissement culturel », ce serait en raison de leur intérêt pour l’histoire : « au lycée, ils réussissaient dans cette discipline », et « plusieurs d’entre eux ont pu hésiter à s’inscrire en licence d’histoire plutôt qu’en droit ; ils lisent donc très souvent des livres d’histoire, participent avec fréquence à des sociétés savantes historiques, et, quand ils publient des travaux personnels non juridiques, ce sont en général des études historiques » (p. 273)…

  • 18 Voir : Grégoire Bigot et Marc Bouvet (dir.), Regards sur l’histoire de la justice administrative, P (...)
  • 19 Voir les contributions rassemblées dans Le pouvoir normatif du juge constitutionnel, in Cahiers du (...)
  • 20 Voir : Bernard Durand (dir.), La justice et le droit : instruments d’une stratégie coloniale, Paris (...)

11Cependant, la principale interrogation est de savoir pourquoi Benoît Garnot n’envisage que la magistrature judiciaire. Après avoir signalé, dans sa conclusion, « l’émergence, depuis le début des années 1970, du discours, de plus en plus présent, sur l’État de droit », l’auteur écrit qu’« on est pourtant bien loin du “gouvernement des juges”, du moins si l’on s’en tient aux juges de l’ordre judiciaire (il en irait peut-être autrement des juges constitutionnels, voire des juges administratifs, mais c’est un tout autre domaine) » (p. 369-370). Liée, au xixe siècle, au pouvoir exécutif, la juridiction administrative, légitimée par la doctrine, a connu un véritable essor au xxe siècle18. En outre, depuis la décision Liberté d’association du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution ; ce contre-pouvoir juridictionnel a vu ses prérogatives s’accroître grâce à la question prioritaire de constitutionalité. Par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, un article 61-1 a été introduit dans la Constitution de la Ve République. Ainsi, depuis le 1er mars 2010, les citoyens français ont le droit de contester la constitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un procès, ce qui entraîne, le cas échéant, l’abrogation de la loi inconstitutionnelle19… Enfin, pourquoi l’auteur n’aborde-t-il que la magistrature judiciaire en métropole alors que l’histoire de la justice coloniale fait l’objet d’un profond renouvellement20 ?

  • 21 À ce propos, voir l’édition d’un rapport de l’Institut des hautes études sur la Justice : Antoine G (...)

12Mais il est aisé de souligner une inexactitude ou de regretter un manque dans cet exercice – difficile – de synthèse qui, reconnaissons-le, présente, dans un style clair, un état des connaissances. Il y avait énormément à dire sur ces cinq siècles d’histoire sociale des juges et cette vulgarisation (scientifique) offre beaucoup. Surtout, espérons, à la suite de l’auteur, que les études sur l’exercice de la justice – et spécialement sur la justice civile –, amorcés il y a quelques décennies, se poursuivent21.

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Notes

1 Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, xvie-xxie siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 15.

2 Par commodité, les termes « juge » et « magistrat » sont pris pour synonymes (p. 10), même si l’auteur reconnaît que si tous les juges sont des magistrats, l’inverse n’est pas forcément vrai.

3 Sur le sujet, outre la bibliographie mentionnée par l’auteur, il faut renvoyer à l’ouvrage éclairant de Marie-France Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme, Paris, puf, 2003.

4 Voir Robert Badinter (dir.), Une autre Justice. Contributions à l’histoire de la justice sous la Révolution française, Paris, Fayard, 1989.

5 Sur cette question fondamentale, voir : Jacques Krynen et Jacques Raibaut (dir.), La légitimité des juges, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2004 ; Jacques Krynen, L’État de justice. France, xiiie-xxe siècle, Paris, Gallimard, 2 vol., t. II, L’emprise contemporaine des juges, 2012, chapitre 8, « Le déficit de légitimité des juges », p. 333-375.

6 Jacques Bardon, Rapport sur l’organisation et le fonctionnement des cours et tribunaux, 1967, p. 2.

7 Denis Salas, Le Tiers Pouvoir. Vers une autre justice, Paris, Hachette, 1998.

8 Plus largement, voir : Jean Danet, Justice pénale, le tournant, Paris, Gallimard, 2006 ; Jean Danet (dir.), La réponse pénale. Dix ans de traitement des délits, Rennes, pur, 2013.

9 Sur l’histoire des procédures criminelle et civile, outre les ouvrages cités par l’auteur, voir : Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, puf, 3e éd., 2014 ; Loïc Cadiet, Serge Dauchy et Jean-Louis Halpérin (dir.), Itinéraires d’histoire de la procédure civile, t. I, Regards français, Paris, Institut de recherche juridique de la Sorbonne, 2014.

10 Il y aurait, à ce propos, beaucoup à dire sur la vérité proprement dite et la vérité judiciaire. Benoît Garnot prévient que « le débat entre le strict respect de la loi et l’usage de l’équité traverse tout le corps judiciaire au long des siècles » (p. 304).

11 Sur la destitution des juges, il est intéressant de noter la proximité de l’article 206 de la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) avec l’ordonnance du 21 octobre 1467 : si la seconde évoque une « forfaiture préalablement jugée », le premier parle d’une « forfaiture légalement jugée ».

12 Analysant les « fautes de droit commun » commises par les magistrats, Benoît Garnot considère que les juges sont « des individus comme les autres » (p. 342)…

13 Voir Paolo Alvazzi del Frate, « Le droit naturel de la procédure et le “procès équitable” : une perspective historique », Cahiers poitevins d’histoire du droit, n° 3, 2011, p. 59-72.

14 Arrêts des 29 mars 2010, Medvedyev c/ France, et 23 novembre 2010, Moulin c/ France ; position rappelée dans l’arrêt du 27 juin 2013, Vassis c/ France. Ces décisions précisent les termes de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme.

15 Jacques Krynen, L’État de justice…, t. II, op. cit., p. 12.

16 Ibid., p. 13.

17 Benoît Garnot affirme également qu’au xixe siècle, « l’ampleur du travail préalable effectué sur les dossiers » est « difficile à mesurer, mais semble le plus souvent modéré » (p. 175). L’auteur se réfère fréquemment à l’exemple aixois : cependant, ce modèle peut-il être généralisé et étendu aux autres ressorts ?

18 Voir : Grégoire Bigot et Marc Bouvet (dir.), Regards sur l’histoire de la justice administrative, Paris, Litec, 2006 ; Bernard Pacteau, Le Conseil d’État et la fondation de la justice administrative française au xixe siècle, Paris, puf, 2003 ; Katia Weidenfeld, Histoire du droit administratif du xive siècle à nos jours, Paris, Économica, 2010.

19 Voir les contributions rassemblées dans Le pouvoir normatif du juge constitutionnel, in Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 24, 2008 ; voir aussi François Saint-Bonnet, « La double genèse de la justice constitutionnelle », Revue du droit public et de la science politique, 2007, p. 753-791.

20 Voir : Bernard Durand (dir.), La justice et le droit : instruments d’une stratégie coloniale, Paris, Mission de recherche Droit et justice, 2002, 4 vol. ; Bernard Durand et alii (dir.), Le juge et l’Outre-mer, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 7 vol., 2004-2012.

21 À ce propos, voir l’édition d’un rapport de l’Institut des hautes études sur la Justice : Antoine Garapon, Sylvie Perdriolle et Boris Bernabé, La Prudence et l’Autorité. Juges et procureurs du xxie siècle, Paris, Odile Jacob, 2014. On ajoutera Boris Bernabé et Xavier Godin, « Actualité de l’histoire de la justice », Jacques Krynen et Bernard d’Alteroche (dir.), L’histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 291-326.

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References

Electronic reference

Xavier Godin, “Benoît Garnot, Histoire des juges en France de l’Ancien Régime à nos joursCriminocorpus [Online], Review, Online since 07 December 2015, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/3077; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3077

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Xavier Godin

Xavier Godin est professeur à l’université de Nantes (laboratoire Droit et changement social, umr 6297).

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