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Présentation de deux recherches inédites sur la prévention des récidives

Le champ de la prévention de la récidive dans sa dimension multi-partenariale et interinstitutionnelle en Charente-Maritime : étude locale et perspectives comparatistes

Loïc Lechon and Noémie Mahé

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Contexte

1Cette étude est venue répondre, en juillet 2011, à un appel à projet de la Mission droit et justice, sur le thème du champ de la prévention de la récidive dans sa dimension multi-partenariale et interinstitutionnelle. Elle a été menée par une équipe du Centre d’études juridiques et politiques de l’Université de La Rochelle et dirigée par André Giudicelli, professeur de droit privé et de sciences criminelles. Elle s’est basée sur un partenariat effectif entre l’université rochelaise et l’administration pénitentiaire, notamment le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Charente-Maritime. L’équipe était ainsi composée de deux professeurs, un maître de conférences, un docteur en droit, trois doctorants ainsi qu’un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP).

2Cette collaboration avec le SPIP, déclinée sur plusieurs thématiques (forum des métiers, accueil de stagiaires, participation à des conférences ou des enseignements), s'est donc prolongée à travers cette recherche comme une évidence au vu de l'évolution des missions de ce service. Ce dernier a vu, en effet, la prévention de la récidive être consacrée comme la finalité de ces actions par la circulaire ministérielle du 19 mars 2008. Dans cet objectif, le même texte rappelle que le SPIP doit être l’acteur d’un réseau pluridisciplinaire et partenarial dont il doit veiller à la construction et à l’animation.

3La recherche a ainsi profité de ce partenariat local avec l’administration pénitentiaire, notamment la diversité des différents sites présents sur le ressort territorial du SPIP que constitue le département de Charente Maritime. Notre étude a également bénéficié du partenariat international de la faculté de droit de La Rochelle permettant d’éclairer nos résultats d’une approche comparatiste.

1/ Le champ

Formes et organisation de prévention de la récidive

4  Cette recherche s’intéresse au champ de la prévention de la récidive, à travers ses formes et son organisation en considérant que la politique criminelle peut osciller entre durcissement de la réponse pénale ou mise en avant de l’objectif de resocialisation.

5Sur les formes de la prévention de la récidive la recherche s’est concentrée sur les mesures juridiques issues du droit de l’exécution des peines, les aménagements de peine et les mesures de sûreté, impliquant par nature un partenariat : mandat judiciaire, exécution de ces mesures par les services pénitentiaires, avec le recours à un partenariat public ou privé. Notre recherche s’est plus particulièrement portée sur l’organisation entre acteurs et partenaires, publics ou privés directement concernés par les aménagements de peine et les mesures de sûreté. En effet, la « promotion » de l’objectif de prévention de la récidive a conduit à un accroissement de la dimension partenariale, sur laquelle se concentre donc notre étude.

Partenariats étudiés

6S’il a été tenu compte de certaines actions partenariales pouvant se mettre en place durant la phase d’incarcération afin d’optimiser la prise en charge des personnes détenues (la commission pluridisciplinaire unique et les réunions participatives), l’étude se concentre cependant davantage sur les institutions et partenariats concernés par les aménagements de peine et les mesures de sûreté, en phase de préparation, de décision ou d’exécution car c’est essentiellement en phase de probation que s'envisage la prévention de la récidive.

Les acteurs institutionnels et privés 

7Parmi les acteurs institutionnels intervenant dans la phase décisoire de dispositifs destinés à prévenir la récidive, nous retrouvons les autorités judiciaires (juge, tribunal et chambre d’application des peines) avec l’association du ministère public et des chefs d’établissements pénitentiaires. Autre acteur, le service pénitentiaire d’insertion et de probation apparaît au cœur du réseau interinstitutionnel et multi-partenarial comme principal coordinateur. Concernant les partenaires publics et privés, l’étude a privilégié ceux intervenant dans les secteurs de l’insertion professionnelle et de la formation, de l’hébergement ainsi que de la santé, soit trois vecteurs fondamentaux de désistance.

Le condamné non retenu comme un partenaire

8Pour autant, il ne s’agit pas de nier qu’il a un rôle fondamental : son comportement, son attitude, son implication sont des éléments clés de sa sortie de délinquance. L’action du réseau est donc dirigée vers lui. Sur ce point nous relevons d’après les échanges avec les justiciables et les partenariats institutionnels et privés que le sentiment de justice est primordial à la bonne exécution de la mesure. Tout comme la compréhension de la procédure, la perception qu’il a de l’impartialité des intervenants, le traitement qu’il a reçu en détention et en probation pèse sur son adhésion aux obligations qui lui incombent et sur son projet de réinsertion. Les règles européennes de probation placent ainsi la réceptivité de la mesure par le condamné au cœur de la probation (règle 66).

Quel intérêt de cette étude en Charente-Maritime ?

9Cette recherche s’appuie sur l’originalité du terrain pénitentiaire en Charente-Maritime.

Sur le plan carcéral 

10Les trois types d’établissements pénitentiaires sont représentés : une maison centrale à Saint-Martin de Ré (la plus importante de France en termes d’effectifs), un centre de détention à Bédénac (orienté sur une prise en charge spécifique des auteurs d’infractions sexuelles et disposant d’un quartier accueillant des détenus âgés, le tout en régime de portes ouvertes), deux maisons d’arrêt à Rochefort et à Saintes

11Le service pénitentiaire d’insertion et de probation couvre un territoire urbain et rural avec sept sites d’intervention en milieu ouvert et fermé balayant l’ensemble de la chaîne pénale, des alternatives aux poursuites (travail non rémunéré) jusqu’à l’exécution d’une des quatre peines incompressibles prononcées à ce jour en France. Cette diversité de sites entraine la constitution d’un réseau à trois niveaux : un partenariat commun à l’ensemble des structures du département, un partenariat propre à chaque antenne et un partenariat propre à chaque secteur concernant le milieu ouvert.

Au niveau juridictionnel

12Nous avons dans le département deux tribunaux de grande instance (TGI). Celui de Saintes, dans lequel deux juges d’application des peines (JAP) se répartissent le milieu ouvert à Saintes et le milieu fermé concernant le centre de détention de Bédénac. Celui de La Rochelle compte deux JAP qui se partagent le milieu ouvert concernant la Rochelle et Rochefort et le milieu fermé concernant la maison d’arrêt de Rochefort. Le vice-président du TGI de La Rochelle étant chargé des fonctions d’application des peines exerce également les fonctions de JAP à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. En complément, puisque deux établissements pour peine se trouvent sur le territoire, le département connaît l’intervention d’un tribunal d’application des peines, formation collégiale présidée par le vice-Président du tribunal de grande instance de La Rochelle compétent pour les « longues peines » (compétent pour les mesures juridictionnelles d’aménagement de peine criminelle lorsque le reliquat de peine est supérieur à trois ans ou, depuis 2012, lorsque la personne a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour une infraction faisant encourir la rétention de sureté et les condamnations à 15 ans de réclusion criminelle si le suivi socio-judiciaire est encouru).

2/ Méthodologie de travail

Durant la phase d’enquête

13Cette recherche a reposé sur une enquête de terrain menée durant deux ans de janvier 2012 à janvier 2014. À son début, des visites préparatoires ont été organisées dans les différents établissements pénitentiaires et tribunaux afin que les membres de l’équipe puissent connaître les différents sites. Ensuite, nous avons assisté aux audiences de la commission d’application des peines, du tribunal de l’application des peines et des audiences de juges d’application des peines. En parallèle, des études de dossiers en milieu fermé et en milieu ouvert ont été conduites. Si la démarche se veut avant tout qualitative, elle a comporté un aspect quantitatif avec les études de dossiers (188 dossiers) et les audiences suivies (25 audiences). À l’issue de ces consultations et observations, il nous est apparu que nous avions identifié l’ensemble des pratiques et partenariats pouvant intéresser notre recherche. Nous sommes donc passés à la dernière phase : 19 entretiens avec les acteurs de la prévention de la récidive (magistrats du siège et du parquet, personnels pénitentiaires, avocats, psychologue/psychiatre, partenaire emploi/logement, détenu) qui ont été menés au moyen d’un questionnaire préétabli. La réflexion et la mise en perspective comparatiste ont pu être envisagées par l’organisation d’un séminaire international ayant permis des rencontres, échanges et tables rondes associant chercheurs français et étrangers et les professionnels du territoire de la Charente-Maritime.

Le rapport écrit

14L’aboutissement de cette recherche se concrétise dans un rapport écrit dont la première partie regroupe les contributions des membres de l’équipe sur les problématiques étudiées lors de la recherche (état des lieux des partenariats, l’impact de l’objectif de la prévention de la récidive sur les pratiques, l’évaluation pluridisciplinaire, le secret, l’évitement et la sortie de prison). La deuxième partie rassemble des contributions d’universitaires sur les droits étrangers (Belgique, Autriche, Italie, Canada, République Tchèque, Maroc) qui, plus larges que la problématique du partenariat, s’intéressent à la prévention de la récidive dans leurs pays. La troisième partie comprend des contributions de professionnels notamment et la quatrième partie entreprend de réaliser une synthèse des différentes actions menées sur le terrain.

15Si le champ de cette recherche était limité à la Charente-Maritime, en raison de la diversité des sites judiciaires et pénitentiaires ainsi que des profils pénaux des personnes placées sous main de justice, les grandes thématiques abordées dans ce rapport permettent de dégager des enseignements concernant le cadre institutionnel et multi-partenarial aussi bien pour constater des fonctionnements opérants que des difficultés fonctionnelles. C’est principalement ces fonctionnements et difficultés que nous allons exposer.

Principaux résultats

1/L’usage des aménagements de peine et des mesures de sûreté

16Les aménagements de peine et les mesures de sûreté sont les moyens privilégiés de la dynamique de prévention de la récidive. Ceux-ci, par nature, aussi bien dans leur prononcé que dans leur exécution, impliquent des relations interinstitutionnelles et multi-partenariales. À l’échelle départementale, l’originalité du terrain pénitentiaire et la diversité des profils pénaux des personnes placées sous main de justice rend compte d’une pratique hétéroclite de ces instruments de prévention de la récidive.

La pratique inégale des aménagements de peine

L’essor des aménagements ab initio

17Les magistrats charentais-maritimes recourent fréquemment aux aménagements de peine ab initio conformément à la dynamique initiée par le législateur d’évitement de la prison pour les condamnés à de courtes peines. Le placement sous surveillance électronique est ainsi massivement prononcé, il favorise le maintien des liens sociaux lorsque le condamné travaille ou encore est chargé de famille. Les juges d’application des peines sont toutefois réticents à prononcer un placement sous surveillance électronique (PSE) lorsque la peine à aménager excède six mois d’emprisonnement car la mesure reste difficile à supporter pour la personne placée sous main de justice (PPSMJ), le risque d’incident est alors plus élevé. Dans ce cas la conversion de la peine en sursis-TIG peut être une bonne option. C’est également un mode d’aménagement ab initio privilégié par les juridictions départementales, vecteur de réinsertion par le travail pour les personnes sans emploi. Si ces dispositifs sont présentés par les juges comme des mesures de faveur au regard de la perspective d’incarcération, ils permettent de désengorger les établissements pénitentiaires du département tout en garantissant un contrôle de l’individu.

Le dépérissement des aménagements semi-ouverts

18Cette volonté de contrôle se retrouve bien évidemment lorsqu’une peine est exécutée. Face au constat récurrent de l’échec des sorties dites « sèches », il existe un consensus idéologique sur la nécessité d’une nécessité de maintenir l’accompagnement à la sortie de prison qui doit être progressive d’autant plus lorsque la période d’incarcération est longue. Pourtant, comme à l’échelle nationale, les semi-libertés ou les placements à l’extérieur sans surveillance sont peu plébiscités par les magistrats du département. Manque de place, incompatibilité du projet avec les contraintes carcérales sont autant d’obstacles à leur développement. Le placement à l’extérieur sous surveillance l’est davantage à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré dans laquelle les personnes détenues peuvent être affectés à l’entretien des espaces verts ou au réfectoire destiné au personnel. La semi-liberté est également prononcée lorsqu’elle est une mesure probatoire à la libération conditionnelle des longues peines tout comme le placement sous surveillance électronique.

Le déclin de la libération conditionnelle des condamnés « longues peines »

19La sortie définitive de prison lorsqu’elle est anticipée prend le plus souvent la forme d’une libération conditionnelle. Sur ce point, il existait jusqu’à récemment une spécificité locale plus précisément Rhétaise. Comme cela a été dit précédemment, la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré accueille des détenus exécutant de longues peines dont une cinquantaine sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Or, les contraintes légales ne privilégient pas à première vue l’obtention d’aménagement dans ce type d’établissement. Pourtant, la maison centrale connait un taux d’aménagement important y compris de peines de réclusion criminelle à perpétuité, ce qui va parfois jusqu’à déterminer l’affectation de certains condamnés à perpétuité souhaitant obtenir une libération conditionnelle. Ce résultat est significatif d’un partenariat efficace en termes d’élaboration de projet de sortie.

20Toutefois, en 2011 s’est amorcé un profond changement dont les impacts seront directement visibles en 2012. Trois éléments sont à l’origine de cette rupture.

21D’abord, les profils pénaux éligibles à la demande de libération conditionnelle étaient moins nombreux en 2011 qu’en 2010, un certain nombre de condamnés bénéficiant d’aménagements en 2010 ayant un profil pénal correspondant davantage à un centre de détention plutôt qu’une maison centrale.

22Ensuite, la nouvelle procédure d’évaluation des condamnés longues peines (C. pr. pén., art. 730-2) devant le Centre national d’évaluation (CNE) avec avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) a fait doubler, voire tripler, le délai d’audiencement devant le tribunal de l’application des peines (TAP). Si la loi prévoit un délai de six mois pour que les débats contradictoires soient organisés (C. pr. pén., art. D. 49-36), le temps de l’instruction du dossier d’aménagement de peine est souvent plus long. En effet, si le CNE n’enregistre pas de délai de prise en charge préjudiciable, les CPMS accusent un retard. Les délais étant compris actuellement entre neuf mois et un an à compter de leur saisine. La CPMS de Rennes, compétente dans le ressort de la cour d’appel de Poitiers, n’examine que cinq dossiers par mois et ne se réunit qu’une demi-journée par mois. Or, en Charente-Maritime, il apparait que les trois magistrats du TAP ne statuent pas sans l’avis de la CPMS. Ainsi, l’affaire est renvoyée le jour du débat contradictoire tant que le dossier n’est pas constitué même si les juges disposent de l’avis du procureur de la République et du représentant de l’administration pénitentiaire, de la synthèse socio-éducative du SPIP et de l’évaluation de l’expert. Cet allongement des procédures de libération conditionnelle rend difficile le maintien du projet de sortie, plus particulièrement de l’emploi et de l’hébergement et peut se solder par une sortie sèche dans le cas où la libération conditionnelle est demandée alors que le reliquat de peine est de courte durée. Ainsi, concernant un dossier, une demande de libération conditionnelle a pu être instruite durant dix-huit mois avant que le TAP ne statue. Depuis la fin des travaux de recherche, un effort sensible peut être constaté. Néanmoins, les délais, de l’ordre de 12 ou 13 mois, restent loin des délais légaux. Afin d’anticiper ces longueurs, certains détenus déposent alors leur demande de libération conditionnelle avant même de finaliser le projet de sortie.

23Une autre disposition de la loi du 10 août 2011 complexifie la libération conditionnelle des condamnés « longues peines » : l’instauration du PSE ou de la semi-liberté probatoire à la libération conditionnelle. Certaines personnes détenues lui préfèrent la sortie sèche, la mesure probatoire étant vécue comme plus contraignante compte tenu de ses modalités d’exécution et de sa durée. Elle est par ailleurs parfois difficilement compatible avec le projet de sortie d’hébergement ou d’emploi faute de structure adaptée.

24Un dernier élément qui explique cet enlisement des libérations conditionnelles des condamnés « longues peines » est l’affaire de Pornic ou du nom de sa victime « Laëtitia Perrais ». Depuis le retentissement médiatique ayant dénoncé l’absence de suivi post-carcéral de son meurtrier, les réquisitions défavorables à la sortie sous le régime de la libération conditionnelle et les appels du ministère public lorsque celle-ci est octroyée par le TAP ont augmenté. Ainsi, une demande de libération conditionnelle présentée pour la première fois est quasi-systématiquement annonciatrice d’un refus.

25Les résultats sont accablants. Avant 2011, à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, deux tiers des sorties s’effectuaient sous le régime de libération conditionnelle. En 2011, ce chiffre s’abaisse à un tiers. En 2012, aucun détenu concerné par l’application de la loi du 10 août 2011 précitée n’est libéré sous le régime de la libération conditionnelle.

Le développement corrélatif des mesures de sûreté post-carcérales

26Dans le même temps les mesures de sûreté après la peine viennent supplanter les aménagements de peines et font l’objet d’une utilisation un peu détournée : elles sont prononcées pour éviter la sortie sèche d’un détenu qui n’a pas préparé de libération conditionnelle ou n’a pu l’obtenir. Dans le département, ces mesures sont encore marginales même si la population pénale des deux établissements pour peine y est largement éligible s’agissant de la surveillance judiciaire. Les premières demandes de placement sous surveillance judiciaire ont été faites par le parquet de Saintes concernant des détenus au centre de détention de Bédénac. Cette mesure est ainsi prononcée lorsque la dangerosité n’est pas écartée par les évaluations et lorsque les faits sont déniés même partiellement. Si la surveillance judiciaire des personnes dangereuses est en voie de développement dans le département, de l’ordre de cinq à dix condamnés pour les établissements pour peine du département, à ce jour, il n’existe aucune décision de surveillance de sûreté ou de rétention de sûreté concernant un condamné exécutant sa peine dans le département.

2/Le dialogue interinstitutionnel

Les concours institutionnels relatifs à la décision judiciaire

27Dans le cadre des décisions en matière d’application des peines, la loi établit et définit les relations interinstitutionnelles. Les institutions interviennent par le biais d’avis, de rapports de synthèse afin de guider le juge dans sa prise de décision concernant l’aménagement de peine ou la mesure de sûreté et leur suivi. Sur ce point, deux pratiques sont particulièrement intéressantes.

28D’abord, si la commission d’application des peines (CAP) est le symbole d’un partenariat interinstitutionnel solide entre l’administration pénitentiaire et l’autorité judiciaire afin d’éclairer cette dernière sur la situation du détenu, le détenu n’est paradoxalement jamais présent. La loi prévoit pourtant la possibilité pour le juge de lui demander de comparaître. Cette situation s’explique par le rôle de la CAP qui ne donne son avis que sur les mesures quasi-juridictionnelles telles que des permissions de sortie, autorisations de sortie escorte et réductions de peine. Pratiquement, la comparution du détenu poserait des difficultés d’organisation, les réunions étant organisées dans des bâtiments administratifs interdits d’accès à la population pénale. Il peut toutefois apparaître surprenant que la parole du détenu ne soit pas sollicitée par exemple sur une première demande de permission de sortir lorsque l’on a à l’esprit son importance pour l’obtention d’un aménagement de peine ultérieur.

29Ensuite, lors des débats contradictoires, plusieurs avis sont entendus. Parmi ceux-ci : l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire. En Charente-Maritime, une disparité existe sur ce point entre milieu ouvert et milieu fermé. Situons le cadre légal : il est prévu qu’il s’agisse d’un avis synthétisant les avis des différents services pénitentiaires et que le représentant de l’administration pénitentiaire ne soit pas obligatoirement présent à l’audience.

30En pratique, en milieu fermé ce représentant se trouve être le chef d’établissement ou son adjoint présent à l’audience. L’avis est celui de la direction sur le comportement en détention et les aspects disciplinaires du dossier de l’intéressé. L’avis du CPIP est quant à lui versé au dossier et ne fait pas l’objet d’un exposé oral, le CPIP n’étant pas présent à l’audience. Son avis prend la forme d’une synthèse socio-éducative retraçant la situation pénale, familiale, scolaire, professionnelle du condamné, son parcours d’exécution de peine, sa situation médicale, son positionnement par rapport aux faits, ses versements aux parties civiles ainsi que, le cas échéant, les aménagements de peine antérieurs et leur déroulement. Le projet de sortie est également présenté. Elle a un poids très important dans la décision du juge, certains magistrats la reprennent même littéralement dans leurs motifs.

31Cette synthèse est également versée au dossier en milieu ouvert. Toutefois, la présence du représentant de l’administration pénitentiaire au débat contradictoire est gérée de manière différente. Si jusqu’à un passé récent l’usage voulait que le représentant de l’administration pénitentiaire ne soit pas présent au débat contradictoire, sa présence s’est néanmoins imposée grâce à la volonté d’un directeur d’insertion et de probation en charge du milieu ouvert à La Rochelle. Cette présence apportait une plus-value dans les relations interinstitutionnelles. Cette pratique permettait l’échange d’informations complémentaires en audience mais servait également à un rapprochement interinstitutionnel, chaque univers professionnel ayant une meilleure connaissance de l’autre. Depuis le départ du DPIP en question, il y a plus d’un an, aucun représentant de l’administration pénitentiaire n’intervient au débat contradictoire, au regret des magistrats alors même qu’ils étaient plutôt réticents au départ à cette présence.

32En résumé, si un débat contradictoire ne se conçoit pas sans le chef d’établissement en milieu fermé, au contact du détenu quotidiennement et prend place dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, en milieu ouvert, le débat a lieu au sein du TGI, fief du juge, et sans la présence physique du représentant de l’administration pénitentiaire. Le lieu où se trouve la PPSMJ influe donc sur les relations interinstitutionnelles.

33Sur le déroulement de ces relations interinstitutionnelles la relation entre les juges, les parquetiers et l’administration pénitentiaire, via le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), ne soulève pas de difficulté particulière. Les avis sont le plus souvent suivis et les magistrats rencontrés se déclarent majoritairement satisfaits de la qualité des échanges, et des synthèses écrites fournies par le CPIP.

Le suivi et le contrôle institutionnel

34Le SPIP grâce aux rapports de suivi et, le cas échéant, d’incidents des CPIP est un interlocuteur privilégié du JAP dans l’exécution de la peine en milieu ouvert. Les juges du siège reconnaissent qu’en raison du nombre exponentiel de suivis, ils ne peuvent plus se considérer comme « juges du suivi » mais bien comme « juges de l’incident ». Néanmoins, en approfondissant les entretiens, certains reconnaissent qu’ils suivent de près l’exécution des suivis socio-judiciaires (qui notons-le sont en nombre réduits sur le département : une quinzaine au TGI de La Rochelle). Les JAP concernés convoquent alors mensuellement les condamnés en dehors des incidents pour s’assurer du bon déroulement de la mesure. En réalité, ces condamnés auteurs d’infractions sexuelles sont perçus par ces magistrats comme les profils les plus à risque en termes de récidive alors même que ce sentiment ne trouve pas d’écho dans la réalité.

35Hormis ces cas exceptionnels, les JAP intervenant en milieu ouvert peuvent alors suivre un effectif allant jusqu’à 900 PPSMJ alors même que les changements de poste sont courants et que les magistrats sont absorbés par d’autres activités juridictionnelles dans ces petites juridictions. Par exemple, le président du TAP qui siégeait durant les travaux de recherche était également président du tribunal correctionnel et également vice-président du TGI.

36Le rôle du CPIP est alors capital. Or, sa charge de travail représente en moyenne 110 dossiers en milieu ouvert (pour 80 en milieu fermé) ce chiffre ayant pu s’élever jusqu’à 190 à l’antenne sur Rochefort. De même, au niveau de l’encadrement des SPIP, les cinq postes de direction (siège et antennes) n’ont jamais été tous pourvus durant la durée de ces travaux de recherche. Suivant la période, entre deux et quatre étaient occupés.
La charge de travail est donc considérable et tend à s’étendre avec les nouvelles réformes.

La cristallisation des difficultés interinstitutionnelles autour du secret professionnel

37Il est apparu au cours des travaux de recherche que le domaine le plus sensible dans les relations interinstitutionnelles reste encore celui du secret professionnel.

38Celui-ci est régulièrement opposé pour refuser de transmettre certaines informations. C’est en particulier la ligne de conduite adoptée par les professionnels de santé lorsque les destinataires des informations sont soit les magistrats, soit les membres de l’administration pénitentiaire en milieu fermé. Les relations « Santé-Justice » sont parfois extrêmement conflictuelles en milieu fermé et cette problématique cristallise toutes les tensions.

39D’un côté, psychologues et psychiatres de l’UCSA refusent de communiquer sur l’investissement par le condamné de son suivi psychologique et délivrent des attestations de suivi sans information complémentaire tout en refusant, dans le même temps, de participer aux commissions pluridisciplinaires uniques ayant lieu dans le cadre du parcours d’exécution de peine. De l’autre côté, l’information est considérée par les magistrats comme capitale : elle peut conditionner l’octroi d’un aménagement de peine et permet de vérifier la bonne volonté du condamné lorsque celui-ci est incité aux soins. Mais le déroulement du suivi est également envisagé comme indicateur du risque de récidive. Par exemple, le positionnement par rapport aux faits est un critère central dans l’octroi d’un aménagement de peine ou le prononcé d’une mesure de sûreté. Les juges sont très demandeurs de ce travail d’introspection même si, comme Émilie Dubourg l’a souligné dans son intervention, il n’y a pas de corrélation scientifiquement établie entre le déni des faits et l’augmentation du risque de récidive. La perception des faits sera d’ailleurs longuement évoquée au débat contradictoire. Une personne vague dans ses explications ou n’exprimant pas de regrets verra sa demande d’aménagement de peine rejetée et, sous réserve que les conditions légales soient satisfaites, une mesure de surveillance post-carcérale pourra être prononcée. Les magistrats attendent des efforts de la part des thérapeutes sur ce point.

40Face à ces impératifs, les psychologues et psychiatres opposent la nécessité de préserver la relation de confiance praticien-patient même lorsque le patient est à l’origine de la demande de dialogue entre le thérapeute et l’autorité judiciaire. Ils insistent sur le besoin des patients de disposer d’un espace propre dans lequel ils peuvent faire état de sentiments même négatifs sans que cela n’influe sur leur situation pénale. Les thérapeutes indiquent qu’ils ne souhaitent pas faire l’objet d’une instrumentalisation ni de la part du condamné qui les utiliseraient aux fins de communication avec les autorités judiciaires, ni de la part des institutions judiciaires en entretenant l’illusion qu’ils seraient détenteurs de quelque chose d’essentiel pour les autres.

41Deux visions du secret s’opposent, chacun souhaitant pouvoir accomplir sa mission qui par essence est différente de celle de l’autre.

42Ce rapport conflictuel Santé-Justice est davantage tempéré « hors les murs ». Dans le cadre d’une obligation de soins, les thérapeutes délivrent comme en milieu ouvert des attestations de suivi. Le partenariat est davantage renforcé pour les auteurs d’infractions sexuelles. L’interface proposée par le médecin coordinateur en cas d’injonction de soins se révèle accessible, tant auprès des magistrats, des CPIP que des médecins traitants. Encore faut-il noter que le nord du département compte seulement deux médecins coordinateurs alors que la Saintonge, situé dans le sud du département, n’en compte actuellement aucun. Cette insuffisance est réellement préjudiciable. Prenons l’exemple d’un médecin coordonnateur du département : ce dernier est tout à la fois psychiatre, expert, chef de service médico-psychologique, médecin coordonnateur, médecin responsable d’une équipe spécialisée dans la prise en charge des auteurs d’infractions sexuelles. Il se peut donc que celui-ci expertise une personne et qu’il soit désigné comme médecin coordinateur ensuite, alors même que les textes affirment que ces fonctions sont incompatibles. Au-delà des difficultés organisationnelles qu’implique un tel cumul de fonctions, ce manque de médecin coordinateur ajouté à l’insuffisance du nombre d’experts conduit à des pratiques allant à l’encontre des qualités d’impartialité requises pour ces fonctions.

43Cette différence quant à l’échange d’informations concernant la PPSMJ entre milieu ouvert et milieu fermé peut s’expliquer à différents égards. D’abord, les échanges institutionnels ne soulèvent pas les mêmes réserves en milieu ouvert car ils s’inscrivent dans le cadre de ce que Virginie Gautron a pu appeler « l’injonction partenariale » : l’autorité judiciaire et les thérapeutes se trouvent alors dans l’obligation de collaborer dans le cadre d’une contrainte aux soins qui n’existe pas en milieu fermé. Néanmoins, cette obligation suppose que le thérapeute adhère ou du moins ne s’oppose pas dans leur principe aux soins pénalement ordonnés, ce qui nous conduit à la seconde explication. La réticence à échanger sur le suivi psychologique ou psychiatrique d’une personne privée de liberté, certes détenue mais tout autant patiente, est plus grande que lorsque cette personne fait l’objet d’une restriction de liberté. Le lieu, les murs, impactent donc fortement le bon déroulement des relations institutionnelles. Enfin, tous les professionnels n’ont pas la même vision de l’échange d’informations, en témoigne les forts débats entre praticiens durant les séminaires organisés au cours des travaux de recherche. Au cours d’un échange vif entre une psychologue intervenant en milieu fermé et fervente défenseur du secret professionnel et un psychologue belge intervenant en milieu ouvert, ce dernier a été jusqu’à affirmer que « le secret professionnel, agité par les cliniciens et le « monde psy » est parfois davantage au service d’un renforcement d’une identité professionnelle somme toute fragile que d’une protection des intérêts du patient ».

44Ces réticences quant à l’échange d’informations, mais cette fois-ci concernant la situation pénale du condamné, se retrouvent aussi à l’égard des professionnels de l’hébergement et de l’insertion. Certains partenaires, qui ne conçoivent pas leur intervention sans cette connaissance préalable compte tenu des adaptations que cela nécessite parfois, sont informés à leur demande de cette situation par le CPIP avec accord préalable du condamné. Mais il a été relevé des cas dans lesquels les partenaires entre eux ont fait état de secret pour refuser de transmettre des informations sur la situation pénale du condamné.

Le réseau partenarial et la prévention de la récidive

45La circulaire du 19 mars 2008 relative aux missions et aux méthodes d’intervention des SPIP a défini le SPIP comme « acteur d’un réseau pluridisciplinaire et partenarial ». Si ce récent service pénitentiaire est inscrit par nature dans un partenariat institutionnel, il doit veiller selon le même texte à « la construction et à l’animation d’un réseau partenarial » lesquelles « sont les outils privilégiés de la mise en œuvre de la politique d’insertion au profit des PPSMJ ».

46En dehors des acteurs institutionnels, quel est le partenariat à développer pour le SPIP face à cette finalité que constitue la prévention de la récidive ? Doit-il être de droit commun afin de ne pas stigmatiser les PPSMJ ou bien ces derniers nécessitent-ils au contraire une prise en charge spécialisée ?

1/La nécessaire adaptation du partenariat de droit commun

47La question du partenariat de droit commun se pose essentiellement en phase de détention (au titre de la préparation à la sortie) puisque par définition, ces services sont accessibles en milieu libre, durant la phase de probation. Seront abordés les partenariats avec les acteurs de l’insertion professionnelle et du logement.

L’insertion professionnelle : la collaboration perfectible avec le Pôle emploi et l’AFPA

Pôle emploi, une efficacité dépendant du cadre d’intervention

48Le pôle emploi intervient dans les murs des établissements pénitentiaires à l’instar d’autres services publics tels que la Santé ou l'Éducation nationale. Il s’agit ici d’organiser sur le terrain la déclinaison des conventions nationales et régionales avec l’administration pénitentiaire à travers un partenariat local entre une agence locale (direction et conseiller pôle emploi justice) et une antenne SPIP.

49Le constat est ici troublant : l’intervention du pôle emploi est très satisfaisante en maison d’arrêt, mais quasi inopérante en maison centrale auprès d’un public « longues peines ». En effet, la convention nationale entre l'administration pénitentiaire et le pôle-emploi prévoit parmi les critères préalables d’intervention de connaître la date de fin de peine ainsi qu’une intervention dans un délai de six mois avant la libération définitive ou l’aménagement de peine prévisible. Si ces critères sont satisfaits, l’intervention s’articule classiquement autours d’entretien-bilan, d’ateliers de rédaction de curriculum vitae ou de lettre de motivation ainsi que la recherche d’offres d’emploi en accès direct.

50Notre recherche a constaté en maison d’arrêt une intervention fréquente de la conseillère justice du pôle-emploi. La population pénale y est souvent connue de ce service, elle est issue ou demeure sur le secteur une fois libérée, avec parfois la possibilité de retravailler auprès du même employeur. Concernant la temporalité, la date de libération définitive est facilement identifiable et le délai des procédures d’aménagement relativement courte (quatre mois). A contrario, la situation est tout autre au sein de la maison centrale. L’antenne SPIP, malgré de nombreuses relances, est restée près de deux ans sans la moindre intervention du pôle-emploi. Il convient de préciser que la temporalité y diffère des pratiques habituelles du conseiller. Le décalage est frappant si l’on reprend les trois critères préalables à une intervention : comment pouvoir satisfaire à celui de la connaissance de la date de fin de peine pour les 50 condamnés à perpétuité qui y sont incarcérés ? De plus, contrairement aux maisons d’arrêts de Saintes et Rochefort, il s’agit d’une population nationale, avec différents secteurs géographiques de libération, qui plus est rarement employable à court terme, que ce soit en raison des délais de procédure (six mois légalement pour une audience devant le TAP, un an à 18 mois en pratique via les sursis à statuer. Outre ces difficultés procédurales, ce public de maison centrale doit faire face à une certaine sur adaptation carcérale. Un condamné « longue peine » est très rarement employable directement, comme n’importe quel salarié. Il est plutôt nécessaire de penser la sortie en terme de sas, de manière progressive, notamment quant à la capacité de travail, du rythme, tout comme du relationnel.

51Pour être efficient en maison centrale le pôle-emploi doit impérativement adapter son intervention, ce qui n’est pas sans difficulté puisqu’il s’agit de ne pas reproduire le principe des interventions en maison d’arrêt : ne pas diffuser des offres directes d’emploi, qui sont illusoires en maison centrale au vu des très longs délais d’instruction des requêtes en aménagement de peine. L’orientation vers des structures d’insertion par l’activité économique paraît bien plus cohérente. Ce secteur regroupe des entreprises d’insertion, chantiers d’insertion, associations intermédiaires, régies de quartier. Il s’agit de structures subventionnées pour une activité de production ou de service. Elles disposent de budget pour recruter des employés sous contrat d’insertion. Ces personnes sont en difficulté d’emploi et peuvent donc être des sortants de prison. Il s’agit alors d’un sas, d’une reprise avec le monde du travail tout en travaillant un projet professionnel au-delà de la durée limitée de ce type de contrat d’insertion. Les entrées-sorties de ces structures sont assez régulières et peuvent, bien que difficilement, mieux correspondre aux longs délais de procédure connus en maison centrale. On observe toutefois une importante baisse des subventions octroyées à ces structures, lesquelles recrutent moins, quand elles ne sont pas amenées à disparaître.

52Cette population nationale, éloignée d’un retour direct à l’emploi, ne correspond ainsi en rien avec les missions habituelles de l’actuel conseiller pôle-emploi justice, lequel est de plus spécialisé sur l’île de Ré dans le travail saisonnier.

L’AFPA, un partenariat entre droit commun et exclusivité « pénitentiaire »

53Ce partenaire traditionnel de l’administration pénitentiaire propose une offre de formation adaptée aux besoins de la population pénale, largement sous qualifiée professionnellement. De plus, concernant les personnes incarcérées, l'orientation vers l'AFPA solutionne la question de l’hébergement le temps de la formation et ne nécessite pas de permission de sortir puisqu’un psychotechnicien intervient en détention pour effectuer les tests et l’entretien de sélection. Jusqu’en 2009, année d’ouverture à la concurrence dans ce secteur, la personne détenue était considérée par l’AFPA comme un postulant de droit commun, à l’instar des demandeurs d’emploi auxquels ils étaient assimilés, le financement étant alors assuré par le pôle-emploi une fois la personne libérée.

54Les difficultés récurrentes étaient rencontrées avec certains centres, voire certaines directions régionales AFPA, de plus en plus réticentes à accueillir un public sortant de prison et surtout à l’héberger. Des rejets d’admission se sont fait de plus en plus fréquents et ce sans justification malgré une orientation AFPA validée intra-muros.

55À partir de 2009, le partenariat avec l'AFPA se basa sur un marché public national remporté par ce dernier. Il consistait au financement de quelques places (deux à trois) dans une cinquantaine de formations parmi les plus fréquemment sollicitées par le passé. Malgré cette évolution, ce partenariat connut d’importants dysfonctionnements. Le financement de ces places exclusives fut calculé initialement sur un mauvais calibrage. Le nouveau dispositif dut être suspendu après six mois de fonctionnement, d’où un arrêt des orientations AFPA et une baisse des aménagements de peine. Les CPIP auraient alors trop orienté vers l’AFPA, d'où les dépassements de budget. Ce différentiel peut s'expliquer par le fait que les orientations ne se concrétisent pas systématiquement en aménagement de peine, mais sont nécessaires à la finalisation du volet professionnel d’un projet de sortie.

56Aujourd’hui, ce marché public « exclusif » n’a pas été reconduit. En théorie, la personne détenue doit être considérée comme un demandeur d’emploi, à charge pour le SPIP de la faire inscrire comme tel via le pôle emploi. En pratique, aucune solution de financement n’a pu être finalisée.

Un partenariat adapté en matière d’hébergement

57Tout comme les offres d’emploi direct, la recherche d’un logement sur le marché privatif paraît exclue en matière de projets d’aménagement de peine en raison des importants délais d’instruction des requêtes ainsi que d’une décision par nature incertaine puisqu’à la discrétion du magistrat.

58Le SPIP 17 a donc plutôt orienté sa politique partenariale vers des structures d’hébergement social, offrant un accompagnement social, administratif, médical, adapté aux problématiques de nombreux PPSMJ et adapté au degré d’autonomie des publics (centre d'hébergement et de réinsertion sociale, CHRS, maison relai, appartement thérapeutique, association spécialisée pour les sortants de prison comme l’AASER à Rochefort). Ces structures présentent un peu plus de souplesse quant aux délais de procédure (entrée et sortie plus régulières, accord de principe). Encore qu’en raison de la crise économique et sociale, le délai d’attente pour intégrer ces structures est souvent de six mois.

59Tout comme avec l’AFPA, ces collaborations peuvent faire l’objet de conventionnement avec financement, permettant de réserver des places aux sortants de prison ou personnes suivies en probation. Ce procédé peut interpeller puisque ce public, une fois libéré, intégrera celui des structures de droit commun mais après une sortie moins bien encadrée. De plus, l’offre est nettement insuffisante puisque seule une trentaine de places d’hébergement est ainsi conventionnée avec financement. Si ce chiffre peut correspondre aux cas d’urgence, il reste insuffisant à la demande globale en matière de sorties de prison, qu’il s’agisse d’aménagement de peine ou de libération avec ou sans mesure de sureté.

60En matière d’hébergement, les partenariats permettant une préparation à la sortie dès la phase de détention s’avèrent particulièrement adaptés. C’est le cas de deux structures de droit commun sur Saintes et Rochefort (CHRS) ainsi que d’une association spécialisée (l’AASER à Rochefort). Toutes sont conventionnées avec le SPIP, lequel organise leur permanence en détention. Cette intervention en amont permet une évaluation des problématiques et besoins des personnes afin d’envisager l’orientation vers la meilleure solution (hébergement autonome, maison relais ou accompagnement socio-administratif renforcé). Cette évaluation est ainsi anticipée et non décalée à la première permission de sortie. Elle nécessite toutefois une disponibilité que n’ont pas tous les partenaires potentiels.

61Cette question de l’adaptation des partenaires de droit commun ne se pose bien sûr pas avec des collaborations exclusivement orientées sur des problématiques de prévention de la récidive.

Un partenariat spécialisé en matière de prévention de la récidive

62Avec la consécration de la prévention de la récidive comme finalité des SPIP via la circulaire du 19 mars 2008, il est donc apparu plus adéquat de développer des actions spécifiquement liées aux principales problématiques individuelles posées par ces questions de passage à l’acte délictueux ou criminel ainsi que leur éventuelle récidive. De nouvelles actions ont donc été développées avec des acteurs spécialisés en matière de sécurité routière, de prévention de l’alcoolisme ainsi que de prise en charge thérapeutique des auteurs d’infraction à caractère sexuel.

En matière de santé, le partenariat spécialisé en matière d’auteur d’infraction à caractère sexuel

63L’intervention des services hospitaliers de droit commun peut être considérée comme bénéfique quant à la qualité de prise en charge mais également problématique quant au secret médical clivant les deux institutions. A contrario, pour le cas spécifique des auteurs d’infraction à caractère sexuel (AICS), une décision de la direction de l'administration pénitentiaire de spécialiser une vingtaine d’établissements pour peine (dont le centre de détention de Bédénac et la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré) a permis la constitution d'une équipe spécialisée, réunissant des thérapeutes volontaires pour traiter de cette problématique spécifique, ce qui est loin d’être le cas des praticiens de droit commun. Il s’agit du CESAVS (centre, évaluation et soins pour les auteurs de violences sexuelles). Il comprend deux psychologues, une infirmière psychiatrique et se trouve dirigé par un psychiatre (lequel s’avère être l’un des deux médecins coordinateurs du département, ce qui renforce la spécialisation quant à l’injonction de soin).

64Sur l’antenne de la Rochelle, la collaboration avec le CESAVS est précieuse et permet des suivis effectifs. Des réunions de synthèse « triangulaires » sont même parfois organisées entre le patient/condamné, le thérapeute et le CPIP référent. Le constat est paradoxalement opposé en détention au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, où le CESAVS intervient depuis que l’établissement a été désigné comme « spécialisé » AICS. Le projet initial de groupe collectif thérapeutique s’est heurté à un manque de salle adaptée, d’où une réalisation de cette action en pleine détention ce qui en a causé l’échec en raison de la stigmatisation portée sur les participants. Le manque de bureau d’entretien a également accentué une mise en place délicate de ce nouveau partenariat, lequel s’est limité avec le SPIP à une réunion initiale de présentation. Si des échanges informels ont pu avoir lieu, aucun temps formalisé d’échange n’a été instauré à ce jour.

65Dans le domaine de la santé psychique et du soin obligé, la constitution d’équipe thérapeutique spécialisée semble donc une solution adaptée, à l’instar du médecin coordinateur dans le cadre de l'injonction de soin. Elle demeure toutefois soumise à des limites de moyens humains et financiers et ne recouvre pas tout le territoire. La présence de cette équipe spécialisée est cependant une grande plus-value comparées aux autres antennes : sur celle de Rochefort, les justiciables ont principalement recours à la psychiatrie publique dont l’intensité des suivis dépend de longues files actives de patients. Sur l'antenne de Saintes, le TGI ne dispose même pas en l'état de médecin coordonnateur pour les personnes sous suivi socio-judiciaire. L'offre de soins psychologiques et psychiatriques de l'hôpital public, quant à elle, s’est restreinte du fait de départs non remplacés de médecins psychiatres.

66Le SPIP a également connu d’autres actions partenariales spécialisées en matière de prévention. C’est notamment le cas de l’ANPAA (association nationale de prévention en alcoologie et addictologie) ou en matière de prévention routière, via des actions collectives, lesquelles sont toutefois en déclin ces dernières années faute de budget et de participants suffisants, une telle présence à ces actions groupales n’étant pas obligatoire.

67Si le SPIP doit s’inscrire comme un acteur central du partenariat dédié à la prévention de la récidive ainsi qu’à l’insertion, tant sur le plan institutionnel que partenarial, il reste souvent dépendant de facteurs externes au seul ministère de la Justice. C’est pourquoi la prévention de la récidive ne doit pas rester un objectif interne à l’institution pénitentiaire et judiciaire, au risque d’être inopérant. C’est dans cette logique que le rapport du Jury de la Conférence de consensus sur la prévention de la récidive avait été remis, le 20 février 2013, au Premier ministre, à l’Hôtel Matignon. L’acte n’était pas que symbolique. De nombreux aspects des 12 recommandations revêtaient une approche résolument interministérielle.

68Concernant la spécialisation ou, a contrario, l’intervention des services de droit communs, il ne peut être apporté de réponse générique. Tout dépend de la thématique d’intervention et du public concerné.

Les perspectives d’évolution

1/La problématique du partage d’informations

69Le secret non partagé constitue une source de clivage ainsi qu’un frein au partenariat. Une association d’insertion professionnelle, souhaitant connaître les problématiques, même judiciaires, de ses futurs salariés souhaiterait clarifier à la fois ses obligations ainsi que ses exigences vis à vis du SPIP en tant que service plutôt que de dépendre de la position fluctuante de tel ou tel conseiller. Une simple convention, sans aspect financier, pourrait organiser cet échange préalable d’informations. Des outils tels que des fiches de liaison pourraient en constituer la déclinaison. Il a d’ailleurs été rappelé que des réunions de synthèse étaient organisées par le passé entre le CPIP, l’association d’insertion et le salarié/condamné. Ces rencontres, au rythme trimestriel, étaient informelles bien que très utiles pour casser la tentative de clivage partenarial. Elles se limitaient toutefois à la présence des conseillers (d’insertion professionnelle d’une part et de probation de l’autre). Il était déploré, de la part de l’association, que les deux directions n’aient jamais pu se rencontrer.

70Un autre outil, relativement simple à mettre en place, fait totalement défaut à ce jour : une rencontre annuelle rassemblant les acteurs de la prévention de la récidive. En effet, ces derniers ne se connaissent pas. L’ensemble des intervenants semble cloisonné à l’exception des institutions judicaires, pénitentiaires voire hospitalières. En ce qui concerne le partenariat associatif, une première réunion de présentation de cette recherche avait permis de constater que si le SPIP, coordonnateur de ce partenariat, était connu de tous, il était bien le seul. D’autres participants (associations d’hébergement, entreprises d’insertion, avocats) se connaissaient virtuellement, par dossier, depuis plusieurs années, sans jamais avoir l’occasion de se rencontrer sur site et d’échanger. La pérennisation de telles rencontres entre partenaires concernés par la prévention de la récidive, permettrait d’asseoir un réseau et de consolider ce partenariat. Celui–ci pourrait de plus être associé aux acteurs institutionnels, voir même intégrer les instances locales de prévention de la délinquance.

2/L’articulation SPIP – associations : de la mission régalienne à la privatisation

71Si la coexistence entre le SPIP et les associations socio-judiciaires s’avère souvent facilitée par la spécialisation du SPIP en matière post-sententielle, délaissant ainsi le suivi des mesures pré-sententielles, il arrive qu’une mise en concurrence soit opérée par l’autorité judiciaire mandante. Si une telle pratique n’a pas été observée en Charente-Maritime, il est arrivé en d’autres lieux que le suivi de sursis avec mise à l’épreuve soit attribué par l’autorité judiciaire à des associations privées. Cette épineuse question pourrait toutefois être utilement solutionnée à travers la procédure de la contrainte pénale. La césure du procès, après le prononcé de cette nouvelle peine de probation, doit permettre une véritable évaluation par le SPIP ainsi que des propositions de mesures, orientées au plus près des problématiques de la personne, le tout dans un objectif de prévention de la récidive. Suivant les situations, le partenariat proposé au magistrat sera de droit commun, orienté, voire spécialisé. Cela permettrait d’éviter certaines orientations « industrialisées » que connaît le prononcé du sursis avec mise à l’épreuve rendant quasi automatique l’obligation de travailler en cas d’atteinte aux biens ou l’obligation de soin en cas d’infractions à la législation des stupéfiants ou d’atteintes aux personnes.

72Cette articulation, envisagée dès le rapport du jury de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, a récemment été remise en question par les sénateurs lors des travaux parlementaires de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Contre l’avis de la Garde des Sceaux, il permettait à des associations habilitées de prendre en charge, parallèlement aux CPIP, ces nouveaux condamnés.

73Les associations socio judiciaires soulignaient que le suivi intensif, exigé par la contrainte pénale, ne pouvait être assuré par les personnels des SPIP. Elles mettaient en avant leur savoir-faire quand il était question de contrôle judiciaire ou d’enquête de personnalité afin d’assurer le suivi durant tout le parcours d’exécution de cette nouvelle peine. À l’inverse, cet amendement a provoqué un tollé de la part des organisations syndicales et de la plupart des professionnels, qui soulignent que la probation est un vrai métier, exigeant une formation et une pratique que n’ont pas les associations habilitées. Elles s’accordent à souligner que le partenariat entre associations et SPIP n'est pas la mise en concurrence. Il s’agit de travailler "avec" et non "à la place de". En confiant le suivi intégral d'une mesure de probation à une association, il ne s'agit pas de partenariat, ni de collaboration, mais de la substitution du secteur privé associatif au service public de la justice en matière d'exécution de la peine.

74Pour les organisations syndicales, il a ainsi été question d’une tentative de privatisation d’une partie de l’exécution des peines. La commission mixte paritaire a, le 8 juillet 2014, toutefois confirmé le caractère régalien de cette mission et l’intervention systématique des SPIP. Ainsi, les associations resteront supports d’aménagement de peine, mais après une évaluation du SPIP ainsi qu’une orientation de sa part vers telles ou telles associations.

75Néanmoins, afin d’éviter de nouvelles tentatives ou projets de privatisation telle que celle qu’a connue l’Angleterre (transfert au secteur privé de près de 70% de l'activité des services en mars 2014), les pratiques publiques doivent évoluer en matière de probation, afin de gagner en efficacité ainsi qu’en lisibilité.

76Des groupes de travail sont actuellement réunis à la direction de l’administration pénitentiaire afin de faire évoluer la pratique de la probation, en incluant notamment des principes issus des règles européennes de la probation tels que les « risques, besoins, réceptivité » ou l’approche motivationnelle.

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References

Electronic reference

Loïc Lechon and Noémie Mahé, “Le champ de la prévention de la récidive dans sa dimension multi-partenariale et interinstitutionnelle en Charente-Maritime : étude locale et perspectives comparatistes”Criminocorpus [Online], 6 | 2016, Online since 17 March 2016, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/3203; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3203

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About the authors

Loïc Lechon

Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation au SPIP de Charente-Maritime.

Noémie Mahé

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de La Rochelle.

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