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2016

Les milles visages de l’expertise. Savoir expert, savoir profane dans les procès pour infanticide à Florence au début du XXe siècle

Silvia Chiletti
Translation(s):
I mille volti della perizia. Sapere esperto, sapere profano nei processi per infanticidio a Firenze all’inizio del XX secolo [it]

Abstracts

This article deals with the emergence of psychiatric issues in Italian criminal courts between 1900 and 1922, focusing on the specific case of infanticide from the sources of the State Archive of Florence. It analyzes how legal evidence about the mental state of the defendants is produced, by considering the role of medical experts, the legal frame that regulates testimonies about criminal responsibility, and the capacity of judges and attorneys to dispose of psychiatric knowledge according to precise judicial strategies. The article thus tries to delineate the peculiarities of this kind of medical and legal evidence, which is related not only to the specific crime of infanticide, but also to the transformations of Italian legal procedure during these years.

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Full text

1Le 5 mai 1900, Virginia L., une jeune fille de 26 ans, est jugée par la cour d'assises de Florence sous l'inculpation d'infanticide. Deux médecins sont convoqués par la défense à paraître dans l'audience aux assises en tant qu'experts. Le premier, le docteur Enrico Biagi, médecin communal du village de l'accusée, devra déclarer :

  • 1 Italie, Florence, Archivio di Stato di Firenze (ASF), Atti penali (AP), Processi d'assise (PA), 190 (...)

que Mlle L., qu'il connaît depuis qu'elle est enfant, a souffert depuis l'âge de huit ans de convulsions épileptiques, et qu'il y a cinq ans, étant Mlle L. en état de grossesse, ces accès convulsifs furent assistés par le témoin qui eut à remarquer comment Mlle L., après les convulsions, restait dans un état d'inconscience, que les convulsions ont toujours continué et que donc Mlle L. est une hystéro-épileptique1.

  • 2 Prisons de femmes de la ville de Florence.
  • 3 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. cass., fol. 16.
  • 4 Ibid.

2Le deuxième médecin, le docteur Pietro Baronchelli, médecin des prisons, devra dire « qu'il a dû soigner la L. sans arrêt, depuis qu'elle se trouve dans les prisons de Santa Verdiana2, à cause des convulsions hystéro-épileptiques et comment, à cause de cette cure longue et répétée, il s'est convaincu que la L. est une épileptique3 ». Les deux médecins, précise l'avocat défenseur, sont convoqués « pour donner leur jugement en tant qu'experts sur les facultés mentales de Mlle L. et sur les effets qui, en général, peuvent être produits dans les facultés intellectuelles et psychiques par les accès hystéro-épileptiques répétés dont Mlle L. a souffert4 ».

  • 5 Voir Renzo Villa, Il deviante e i suoi segni: Lombroso e la nascita dell’antropologia criminale, Mi (...)
  • 6 Voir Valeria Paola Babini, Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento, (...)
  • 7 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. cass., fol. 17.

3On pourrait s'étonner de lire que, au début du XXe siècle, on qualifie d'experts en matière de facultés mentales un simple médecin communal et un médecin de prison. Ceci semble bien s'opposer à cette approche médico-scientifique du crime défendue par l'école positive du droit ainsi que par la nouvelle anthropologie criminelle, désormais célèbre grâce à son maître Cesare Lombroso, qui s'étaient autant répandues à la fin du XIXe siècle5. Ceci également au moment où la psychiatrie italienne, depuis désormais quarante ans, se bat pour voir reconnue sa compétence exclusive, à la fois médicale et scientifique, au sujet de la folie : mentionnons par exemple que quatre années plus tard, en 1904, la loi sur les asiles et les aliénées donnera aux psychiatres, notamment aux directeurs des asiles, le pouvoir absolu de décider en pleine autonomie des admissions et des démissions des aliénés dans les asiles de la péninsule6. Ce qui se déroule au cours du procès de Virginia L. apparaît d'autant plus inattendu que, en plus des deux médecins nommés en tant qu'experts, un troisième témoin est cité pour s'exprimer sur le même sujet : le curé du village de l'accusée, auquel on demande d'attester « que Mlle L. est communément considérée comme une malheureuse malade plutôt que comme une coupable7 ».

4Le même jour, Virginia L. est condamnée à trois ans et quatre mois de prison, le jury ayant accordé à l'accusée une remise de sa peine car, au moment où elle avait commis son crime, elle se trouvait dans un « état d'infirmité mentale à cause duquel la conscience ou la liberté de ses actes étaient propres à réduire grandement son imputabilité sans toutefois l'exclure » (art. 47 Code pénal Italien).

  • 8 ASF, AP, PA, 1920, n. 4, volume delle perizie (désormais v. p.), fol. 5.

5Virginia L. n'est pas la seule infanticide que la cour d'assises de Florence reconnaît avoir agi dans un « état d'infirmité mentale ». Vingt ans après ce procès, Antonia B. est jugée par le même tribunal avec la même accusation. Lors de l'instruction, au cours des interrogatoires, elle avoue son crime, qu'elle décrit, selon les transcriptions, comme « un acte insensé que je ne sais pas m'expliquer8 ». Le 17 janvier 1920, la cour d'assise la condamne à deux ans et six mois de prison, peine réduite, encore une fois, par la décision du jury, qui reconnaît que l'accusée a agi dans un état de « demi-infirmité mentale », selon ce qui est prévu par l'article 47 du Code pénal. Cependant, à la différence de ce qui se déroule dans le jugement de Virginia L., lors du procès de Antonia B, aucun expert, ni aucun médecin, n'est convoqué par le tribunal, que ce soit pendant l'instruction ou au moment des débats aux assises.

  • 9 Enrico Ferri, Sociologia criminale, Torino, Bocca, 1892, p. 623. Sur l'histoire des preuves légales (...)

6Force est de constater que nous sommes ici bien loin des propos exprimés par Enrico Ferri dans son ouvrage Sociologia criminale, lorsqu'il trace l'évolution du système des preuves judiciaires en l'articulant en quatre phases : « la phase religieuse des ordalies et du duel judiciaire ; la phase légale de la torture ; la phase politique de la conviction intime ou du jury ; et la phase scientifique de l'expertise, à savoir des données expérimentales sélectionnées et examinées méthodiquement, qui caractérise la tâche nouvelle de la procédure positiviste9 ». En effet, nous nous trouvons plutôt face à des témoignages, aveux, consultations, ou, plus en général, discours qui, tout en ayant très peu, voire rien, de scientifique, ont pu convaincre les juges de la maladie mentale des accusées, au point de leur accorder la diminution de la peine.

  • 10 Michel Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France (1974-1975), Paris, Gallimard/Seuil, 1999 (...)

7Ceci semble faire écho à certaines considérations de Michel Foucault, lorsque, dans son cours au Collège de France de 1974-1975 intitulé Les Anormaux, il décrivait les discours utilisés dans les expertises psychiatriques du XXe siècle comme « grotesques » ou « ubuesques », à savoir des discours qui suscitent le rire chez la personne qui les lit. Ceci serait dû, selon Foucault, au fait que, tout en étant reconnus comme scientifiques, ces discours se révèlent étrangers aux règles les plus élémentaires de formation du discours scientifique et que pour cela ils ont des effets de pouvoir dont ils devraient, par leurs qualités intrinsèques, être privés10.

  • 11 Nous rencontrons ici un premier obstacle de type documentaire, bien connu par les historiens de la (...)

8L'exemple du curé qui se prononce sur l'état mental de Virginia L. ne pourrait être plus éloquent à ce propos. Ou encore le fait que la démonstration de l'« infirmité mentale » de Antonia B., sans doute développée par la stratégie rhétorique des avocats défenseurs, puisse avoir lieu sans la participation d'un médecin ou d'un scientifique11.

9Qui sont donc les experts de la folie ? Quelles règles sont établies pour déterminer l’état mental des prévenues ? Quels sont les procédés par lesquels la question est concrètement abordée sur la scène judiciaire ? Comment un discours censé être scientifique peut-il sortir des cadres normatifs d’une certaine discipline savante ? En cherchant à répondre à ces questions, cet article analysera les procédés d’énonciation du savoir sur la folie (ou, selon la définition de la loi italienne, sur « l'infirmité mentale ») dans des procès pour infanticide des archives criminelles de Florence examinés pour la période entre 1900 et 1922. Tout en considérant le cadre théorique de la psychiatrie italienne au moment où les procès ont lieu, ainsi que le normes juridiques qui régissent les questions autour de la responsabilité pénale des criminels, nous essayerons de tracer les contours d'un savoir qui définit la maladie mentale dans un contexte spécifique : celui d'un crime qui connaît une évolution particulière au cours de ces années, et d'une justice, en l'occurrence la justice italienne, engagée à l'époque dans un processus de révision de ses propres règles autour de la production de la preuve et de la vérité du crime.

Folie et responsabilité pénale : l'exemple de l'infanticide

  • 12 Voir Dominique Vallaud, « L'indulgence des Cours d'assises pour l'infanticide au XIXe siècle, Nervu (...)

10L'article 369 du Code pénal italien de 1889, le premier code pénal rédigé après l'unification nationale, définit l'infanticide comme le meurtre « commis sur la personne d'un enfant, non encore inscrit dans les registre de l'état civil et dans les cinq premiers jours après la naissance, pour sauver l'honneur propre, de sa propre femme, de sa propre sœur, de sa propre descendante ou fille adoptive ». La peine pour ce crime est de la réclusion de trois à dix ans, ce qui représente une diminution remarquable par rapport aux législations précédentes. En effet, l'histoire de l'infanticide pendant le XIXe siècle se caractérise par une très nette réduction des peines vis-à-vis des auteurs de ce type de crime, aussi bien en Italie que dans d'autres pays d'Europe12 : dans le cas italien, l'excuse de la sauvegarde de l'honneur féminin est ce qui justifie l'attitude clémente adoptée par la justice.

11Ainsi, dans les affaires que nous avons pu consulter dans les archives de la cour d'assises de Florence, les accusées sont toujours des femmes et il est toujours question d'une grossesse illégitime, que l'accusée aurait voulu cacher en mettant fin à l'existence de sa progéniture immédiatement après la naissance.

  • 13 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. i., fol. 20.
  • 14 ASF, AP, PA, 1920, n. 4, volume delle perizie (désormais v. p.), fol. 5.
  • 15 Voir Francesca Arena, « La maternité : entre santé et pathologie. L’histoire des délires puerpéraux (...)

12Les excuses de la honte de la grossesse illégitime, ainsi que de la peur liée à la perte de l'honneur sont souvent mobilisées par les accusées, à savoir des femmes provenant, dans la plupart des cas, des classes populaires, des paysannes ou des domestiques qui n'auraient d'autres bien à défendre que leur propre réputation sexuelle. Parallèlement à ce type d'explication, notamment à partir des premières années du XXe siècle, les infanticides qui confessent leur crime entreprennent leur propre défense en justifiant leurs actions comme étant dictées par la folie, par une impulsion ou un sentiment irrationnels, souvent liés à la condition de désespoir dans laquelle elles se trouvaient au moment de l'accouchement. Virginia L., par exemple, affirme avoir tué son enfant « en ayant désormais nié devant tout le monde que j'étais enceinte et dans un moment où je ne réfléchissais pas à ce que je faisais13 ». De même, Antonia B., nous l'avons vu, décrit son geste comme « un acte insensé14 ». C'est souvent à partir de ce type de déclaration que la question de la folie de la mère infanticide se pose au cours du jugement. Une riche littérature internationale, d'ailleurs, à la fois médicale et juridique, rapportait les cas de mères qui avaient donné la mort à leur nouveau-né dans des conditions d'altération de l'esprit, voire dans des états proches de la folie puerpérale, forme d'aliénation liée aux conditions psycho-physiologiques de la maternité15. Toutefois c'est seulement au tournant du siècle que cette question se pose effectivement dans le tribunal florentin.

  • 16 Voir Valeria Paola Babini. « La responsabilità nelle malattie mentali », in Valeria Paola Babini, M (...)
  • 17 Voir R. Garofalo, La forza irresistibile, a proposito del Progetto del Codice Penale Italiano, in « (...)
  • 18 Relazione Ministeriale sul libro primo del progetto di codice penale, Roma, Stamperia Reale,1888, p (...)

13Force est de constater qu'au début du XXe siècle les affrontements entre juristes et médecins autour de la question de la responsabilité pénale dans les cas de folie semblent s'apaiser. En effet, la rédaction des articles du Code pénal de 1889, concernant la responsabilité des aliénés, représente une sorte de compromis entre la psychiatrie italienne, à l'époque orientée vers le paradigme organiciste, et la tradition juridique exprimée par l'école classique du droit italien, après plusieurs années de débats et affrontements entre les deux parties16. Ainsi l'article 46, alinéa 1, du Code Zanardelli, du nom du garde des Sceaux, de 1889, établit que « celui qui, au moment où il commit le fait, se trouvait dans un état d'infirmité mentale propre à lui enlever la conscience ou la liberté de ses actes, n'est pas punissable ». Grâce à cette formulation, la nouvelle loi désigne en tant qu'éléments qui annulent la responsabilité pénale seulement les états proprement pathologiques de l'esprit. Par conséquent, elle refuse d'admettre que d'autres phénomènes psychiques, tels que les émotions ou les passions, ou encore ce que l'ancien code sardo-piémontais désignait comme « force irrésistible17 », puissent annuler la responsabilité du délinquant : en effet, selon les juristes, un acte commis sous l'impulsion de ces forces n'est pas incompatible avec le bon fonctionnement des facultés mentales, à savoir de l'ensemble composé par l'intellect et la volonté. D'autant plus que les passions représentent toujours, selon les mots du garde des Sceaux, « un coefficient inévitable des déterminations humaines18 ».

  • 19 Voir Codice penale per il Regno d’Italia. Verbali della commissione istituita con Regio Decreto 13 (...)

14Par cette précision les juristes entendaient éviter les nombreux acquittements qui avaient lieu lorsque l'expert aliéniste ou l'habile rhétorique des avocats arrivaient à persuader le jury de l'irresponsabilité de certains criminels dangereux sur la base des mobiles passionnels19. De leur côté, les psychiatres non seulement exprimaient la voix de leurs convictions scientifiques – à savoir la victoire du paradigme organiciste sur celui des passions – mais aussi la préoccupation qu'une utilisation approximative des catégories psychiatriques, en particulier de la part des avocats ou de médecins non spécialisés, puisse nuire à la crédibilité scientifique de leur discipline ainsi que des experts psychiatres. Dans cette optique, nous pouvons lire les réflexions du psychiatre Eugenio Tanzi, à l'époque directeur de l'asile San Salvi de Florence, dans son traité de psychiatrie judiciaire publié deux décennies après la promulgation du Code. Ici l'aliéniste explicite son appréciation de l'article 46, qui permettrait, selon lui, une application plus rigoureuse du savoir médico-psychiatrique dans les tribunaux :

  • 20 Eugenio Tanzi, Psichiatria forense, Milano, Vallardi, 1911, p. 23.

en niant l'attribution de l'infirmité mentale aux tumultes émotionnels, la loi actuelle arrive à rendre impossibles les acquittements scandaleux pour fureur morbide et pour force irrésistible, dont le Code sarde ne pouvait pas arrêter les abus, justement car ces conditions d'esprit n'étaient pas subordonnées à l'existence démontrée d'une infirmité mentale, et il était trop facile de les retrouver dans n'importe quel crime20.

15En liant la démonstration de l'existence de la maladie mentale à la recherche des causes organico-pathologiques de celle-ci, on entendait exclure du jugement ces observations de la folie fondées sur le sens commun, en laissant ainsi la parole aux véritables experts.

  • 21 Ugo Conti (dir.), Prima raccolta completa della giurisprudenza sul codice penale disposta sistemati (...)
  • 22 Alfredo Pozzolini, Enrico Serafini, Il codice penale illustrato con la dottrina e la giurisprudenza(...)

16La jurisprudence qui accompagne la première décennie de la législation du Code Zanardelli revient très souvent sur ce point, qui marque la distinction entre la pathologie mentale et les différentes formes de la déviance, parmi lesquelles on peut trouver les actes commis sous une impulsion passionnelle. L'infanticide représente dans ce sens un exemple significatif et, en même temps, très ambigu, car, dans les tribunaux, l'élément passionnel impliqué dans l'excuse de l'honneur, à savoir la peur ou la honte, était souvent confondu avec un trouble de l'esprit pouvant renvoyer à une pathologie mentale. Dans le but d'éviter de telles confusions, la jurisprudence dictée dans un premier temps par un arrêt de la cour d'appel de Naples, le 31 juillet 1891, confirmé par l'arrêt de la cour de cassation du 5 mai 1899, fixe la distinction entre la causa honoris et l'infirmité mentale : en effet, le mobile de la sauvegarde de l'honneur comporte bien un trouble de l'esprit, mais, en même temps, il implique que le sujet commettant le crime soit doté de facultés intellectuelles lui permettant d'agir en vue de ce type de finalité21. Pour cette raison, les arrêts insistent sur le fait que « dans les crimes d'infanticide l'infirmité mentale n'est pas admissible, en la confondant avec l'excuse pour cause d'honneur, sauf si l'on démontre une autre cause d'altération mentale22 ». Il fallait donc démontrer que l'accusée souffrait d'une pathologie mentale qui ne se résumait pas simplement à ce trouble de l'âme dérivé de la crainte de perdre son propre honneur.

  • 23 Rivista penale, LVI, 1902, p. 599.

17Cependant, quelques années après, deux arrêts de la cour de cassation, du 29 août 1902 et du 9 janvier 1903, corrigent en partie les décisions précédentes. L'arrêt de 1902 précise en effet qu'« il est erroné d'affirmer que l'infanticide pour raison d'honneur est incompatible avec l'infirmité mentale, en ce qu'on ne peut pas exclure l'hypothèse d'un sujet malade d'esprit, qui aurait cependant un vif et exagéré sentiment de l'honneur sexuel23 ».

18Si la substance des nouveaux arrêts semble être la même, le point de vue se déplace sensiblement : les arrêts de la fin du XIXe siècle, en effet, avaient pour but de poser la distinction entre les deux éléments, la cause d'honneur et l'infirmité mentale, en déclarant l'illégitimité de dériver la deuxième depuis la première ; les arrêts suivants, au contraire, tout en ne niant pas la distinction entre les deux éléments, mettent l'accent sur une possible coexistence de ceux-ci. Ainsi, la réticence et les limites posées initialement deviennent désormais les conditions de possibilité pour le diagnostic de la pathologie psychique de l'infanticide.

La folie des mères infanticides : qui sont les experts ?

Il est possible de remarquer que, dans les mêmes années où la cour de cassation modifie la jurisprudence autour de la question du rapport entre infanticide et infirmité mentale, l'attitude de la justice auprès de la cour d'assises de Florence commence à donner preuve d'une certaine transformation. Nous avons déjà souligné que c'est bien au tournant du siècle que la question de la maladie mentale commence à être abordée dans les procès : Virginia L., en 1900, est la première accusée à laquelle on reconnaît d'avoir agi dans ces conditions.

  • 24 Le Code sarde-piémontais récite en effet : « lorsque la folie, l'imbécillité, la fureur, la force, (...)
  • 25 Je renvoie ici au débat entre le juriste Francesco Carrara et le psychiatre Carlo Livi, publié dans (...)

Avant d'examiner d'autres cas, et de nous plonger dans la question des experts, il est toutefois nécessaire de revenir au Code pénal de 1889 et à ses dispositions relatives à l'imputabilité du sujet criminel en rapport avec la pathologie mentale. Le Code Zanardelli, juste après l'article 46 que l’on vient d’évoquer, prévoit en effet une autre norme concernant la responsabilité pénale des aliénés : il s'agit de ces cas dits de « demi-infirmité mentale » (semi-infermità mentale), à savoir quand « l'état mental indiqué par l'article précédent était propre à réduire grandement son imputabilité sans toutefois l'exclure » (art. 47). Cette formulation, qui conçoit la possibilité d'une atténuation de la peine dans ces cas où l'on reconnaît une forme seulement partielle de folie, n'est pas une nouveauté introduite par le Code de 1889 ; elle se trouvait déjà énoncée tantôt dans le Code sardo-piémontais (art. 95), tantôt dans le Code toscan (art. 35)24. Du point de vue théorique cette norme se fondait sur la notion psychiatrique de la folie partielle – qui était néanmoins contestée par plusieurs aliénistes de l'époque – selon laquelle les facultés mentales, tout en étant dérangées dans leur fonctionnement normal, ne seraient pas complètement altérées mais seulement partiellement endommagées25.

  • 26 Michel Foucault, Les anormaux, op. cit., p. 9.

D'un point de vue pratique, c'est-à-dire dans son application factuelle, l'article 47, ainsi que ses prédécesseurs, représentent souvent une façon adoptée par la loi, proche du système des circonstances atténuantes, permettant aux juges de se servir des suggestions de la science, sans que celles-ci conduisent à un acquittement. Comme le dirait Michel Foucault, « le juge – qu’il soit magistrat ou juré – a tendance à traduire son incertitude par une atténuation de la peine. À une incertitude pas tout à fait acquise correspondra, de fait, une peine légèrement ou amplement atténuée, mais une peine toujours26 ».

  • 27 Eugenio Tanzi, Psichiatria forense, op. cit., p. 45.

Il serait intéressant, et ceci est un travail que les historien.ne.s ont encore très peu approfondi, d'étudier davantage les effets de cette norme sur la pratique judiciaire que sur le savoir psychiatrique, notamment en analysant comment la psychiatrie italienne passe d'une position initiale de résistance à cette loi – en niant qu'il existe des cas de demi-folie – à une appréciation de ses conséquences. Comme le dira Eugenio Tanzi en 1911, en effet, « la position créée par la loi en faveur de ces amphibies, qui participent du fou et du criminel ou mieux du fou et du normal, est donc scientifiquement acceptable et pratiquement opportune27 ».

  • 28 Sur un total de trente-deux procès, les accusées condamnées sont dix-huit, dont cinq pour homicide (...)

Ici on se limitera à relever que le succès de cette norme dans les affaires d'infanticide est assez important : sur trente-deux procès pour infanticide qui ont lieu entre 1900 et 1922, treize accusées peuvent bénéficier d'une remise de peine grâce à l'article 4728. D'après ce qui est rapporté par les arrêts, les juges ne disposent, pour aucune d'elles, de l'obligation de purger la peine dans un asile ou dans une structure médicale.

  • 29 Laurence Guignard, « L'expertise médico-légale de la folie aux Assises 1821-1865 », Le Mouvement So (...)
  • 30 Frédéric Chauvaud, « Leçons sur la “souveraineté grotesque”. Michel Foucault et l'expertise psychia (...)

Ceci dit, bien sûr, la démonstration de la demi-infirmité mentale est liée, en théorie, à la preuve de la part des experts, à savoir à une expertise psychiatrique effectuée selon les directives du Code d'instruction criminelle de 1865. En ce qui concerne le droit italien, l'expertise s'articule dans un système mixte entre la phase d'instruction, où la nomination des experts – au moins deux – relève de la seule autorité du juge (art. 152), et la phase des débats aux assises, où les différentes parties sont libres de présenter leurs propres experts (art. 384 et 468). En Italie, comme dans d'autres pays tels que la France, ce sont donc en général les magistrats qui disposent de la pleine autorité d’imposer une expertise médico-légale et c'est de leur autorité que dérive celle de l’expertise elle-même, notamment dans la phase d'instruction29. D'ailleurs, comme les juristes le soulignent, le contenu des rapports des experts n'a pas dans le procès pénal le statut de preuve, il constitue plutôt un avis, voire un témoignage, caractérisé par un certain statut ou par des effets de vérité30.

  • 31 Jacques Léonard, « Les médecins des prisons », in Id., Médecins, malades et société dans la France (...)
  • 32 Vinzia Fiorino, Matti, indemoniate e vagabondi: dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e No (...)

Le pouvoir détenu par les magistrats de disposer, ou de ne pas disposer, du savoir expert est sans doute la première clé de lecture qui nous permet de saisir ce qui se passe auprès de la cour d'assises de Florence, où la présence des experts, surtout de psychiatres, est presque nulle. Ainsi par exemple on peut comprendre le choix opéré par l'avocat de Virginia L. : un médecin communal, qui connaît l'accusée depuis son enfance, et un médecin des prisons, ne sont sans doute pas des savants experts dans le domaine de la folie, mais plutôt des connaisseurs du comportement et de la personnalité de l'accusée31. Ils sont surtout censés, notamment un médecin des prisons, inspirer la confiance des magistrats, et susceptibles d'emporter leur adhésion. Dans ce sens, le témoignage du curé sur l'état mental de l'accusée est sans doute un savoir d'un statut particulier, en ce qu'il représente, aux yeux des jurés, un expert de l'âme de ses fidèles : on sait à quel point, pendant l'époque moderne et jusqu'au XXe siècle, la religion a joué un rôle clé dans le gouvernement de la folie32.

  • 33 Voir Arnaldo Cantani, « Attilio Cevidalli », in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Treccan (...)

Si l'on continue le dépouillement des dossiers on peut relever que, parmi les procès de la période considérée, une seule expertise psychiatrique est imposée par les magistrats au cours de l'instruction. Il s'agit de l'affaire de Livia N., en 1907, une jeune fille de 23 ans qui affirme de ne pas se souvenir d'avoir tué son nouveau-né (l'autopsie avait démontré la mort de la victime par strangulation) car elle se serait évanouie suite à une très grave hémorragie lors de l'accouchement. Les experts convoqués par le juge d'instruction sont, cette fois, deux médecins légistes, Attilio Cevidalli et Francesco Leoncini, jeunes membres du renommé Institut de médecine légale de Florence, à l'époque dirigé par Lorenzo Borri33.

  • 34 Angiolo Filippi, Alberto Severi, Annibale Montalti (dir.), Manuale di Medicina Legale conforme al n (...)
  • 35 ASF, AP, PA, 1907, n. 17, v. I., fol. 138.

L'expertise psychiatrique effectuée sur la prévenue est conduite selon la procédure dictée par les principaux manuels de médecine légale ou de psychiatrie judiciaire de l'époque : anamnèse (où l'on examine la biographie de la prévenue et les éventuels précédents héréditaires), examen somatique (anthropométrique, physiologique, analyse de la sensibilité), examen psychologique (analyse du langage, de l'idéation, des sentiments)34. Au terme de quatre-vingt-onze pages dactylographiées, les deux médecins répondent aux questions du juge sur l'état mental de Livia N. en résumant leurs hypothèses : s'ils peuvent conclure sans hésiter, sur la base des observations réalisées, que la prévenue, au moment où elle a commis son crime, ne pouvait pas présenter les signes d'une pathologie de l'esprit propre à annuler sa responsabilité, ils semblent opter néanmoins pour la reconnaissance d'une certaine anomalie psychique. Ils constatent en effet que « l'anémie, les complications liées à l'accouchement […] ne pouvaient qu'avoir des répercussions sur l'état fonctionnel des centres nerveux, ici compris ceux auxquels sont affectées les fonctions psychiques les plus élevées35 ». Ils poursuivent en esquissant les mécanismes psychologiques de la prévenue au moment du crime, tout en tenant compte de la distinction entre les émotions liées au sentiment de l'honneur et les états psychiques proprement pathologiques :  

  • 36 Ibid.

l'anémie, l'intoxication, la douleur, constituaient les centres nerveux de Mlle L. dans un état d'irritabilité et d'épuisement singulier, pour lesquels la pensée du déshonneur dut déterminer quelque chose de plus que cette perturbation plus ou moins grave de l'âme, que l'on retrouve aussi chez des femmes dont le système nerveux est par ailleurs parfaitement normal36.

  • 37 Ibid., fol. 140.

Cependant, en donnant preuve d'une certaine prudence scientifique, ils concluent en répondant au juge que « nous n'avons pas d'éléments pour admettre ou exclure avec certitude qu'au moment où elle commit le fait Mlle N. se trouvait dans un état d'infirmité mentale propre à réduire grandement son imputabilité37 ».

  • 38 Ibid., volume delle deposizioni testimoniali (v. d. p.), fol. 3, 5.

Ce qui est surprenant c'est que, lors du débat en cour d'assises, les jurés semblent adhérer seulement en partie aux résultats avancés par l'expertise, qui sont lus au cours de l'audience ; ils préfèrent plutôt acquitter l'accusée en reconnaissant son irresponsabilité à cause de sa maladie mentale. Pourquoi donc, dans le seul cas où des véritables experts se prononcent avec une méthode reconnue comme scientifique, finalement les juges n'adhèrent pas complètement au savoir qui en découle ? Probablement car la simple lecture de l'expertise, sans que les médecins légistes puissent la défendre ou argumenter devant l'audience, ne possède pas la même force de conviction que d'autres témoignages ou que la plaidoirie de la défense, qui soutient l'hypothèse de l'infirmité mentale en s'appuyant sur les déclarations de deux médecins du village de Livia N. convoqués en tant que témoins. Ceux-ci ont probablement répété devant le jury les dépositions faites pendant l'instruction, soulignant le tempérament valétudinaire de l'accusée depuis son enfance, ainsi que la forte anémie dans laquelle elle a été retrouvée toute de suite après son accouchement38.

  • 39 Voir note 34 et Mario Crespi, « Angiolo Filippi », in Dizionario biografico degli italiani, vol. 47 (...)
  • 40 ASF, AP, PA, 1903, n. 1.

En effet, lorsque les experts sont présents à l'audience aux assises, on peut constater que l'influence de leur parole est beaucoup plus visible sur les décisions finales des juges. Dans un procès de 1903 contre Antonietta S., les experts Angiolo Filippi – directeur de l'Institut de médecine légale de Florence et auteur principal de l'un des manuels de médecine légale les plus référencés de la fin du XIXe siècle39 – et Eugenio Tanzi – figure la plus importante de la psychiatrie florentine et sans doute déjà très célèbre au niveau national – s'expriment au cours des débats aux assises sur l'état mental de l'accusée. Il n'est sans doute pas secondaire que les jurés et les magistrats se trouvent face à deux grandes autorités de la science médicale italienne : ceci est un cas unique dans les procès pour infanticide, généralement considérés comme des affaires mineures car assez communes. On peut probablement l'expliquer par les conditions sociales exceptionnelles de l'accusée, à savoir une femme de la bourgeoisie florentine exerçant le métier de maîtresse d'école. L'avis des deux experts sur la maladie mentale de l'accusée étant négatif, les magistrats refusent de proposer au jury la question de la demi-infirmité mentale soutenue par la défense. Antonietta S. est néanmoins condamnée à deux ans et six mois de prison, une peine effectivement relativement légère, pour un homicide involontaire40.

  • 41 Les éléments biographiques relatifs à ce psychiatre et neurologue sont très difficiles à repérer. Q (...)
  • 42 ASF, AP, PA, 1911, n. 10, volume della corte d'assise (désormais v. c. a.).

On peut retrouver la même adhésion des juges aux opinions de l'expert dans le procès contre Adele M. en 1911. Au cours de l'audience aux assises le psychiatre Giunio Catola, directeur de l'asile Castel Pucci de Florence41, est convoqué par la défense en tant qu'expert, « pour dire si Mlle M. put avoir la liberté et la conscience de ses propres actes quand elle commit le fait qu'on lui attribue42 ». Nous pouvons lire un résumé de son avis dans les pages du quotidien de Florence, La Nazione, où le journaliste répète les paroles de l'expert, qui démontre – nous n'avons pas de document qui montrerait sur quelles observations ses opinions se baseraient – que l'accusée était en proie d'une folie transitoire.

  • 43 « Corte d'assise di Firenze. L'infanticidio di Marradi », La Nazione, 17 Novembre 1911, p. 3.

Il est plutôt probable que l'accusée ait agi dans un état de folie transitoire et ces états de folie transitoire peuvent durer un instant comme une heure. Les causes les plus évidentes de ces phénomènes sont l'empoisonnement, la fièvre, les émotions violentes et l'épuisement. Ces deux dernières peuvent se retrouver réunies dans l'état puerpéral. On peut donc appliquer, sans crainte de se tromper, un diagnostic de folie transitoire43.

  • 44 Ibid.

Dans ce qui est rapporté par le journaliste, le discours de l'expert et celui de la défense se confondent, la plaidoirie de l'avocat étant « entièrement fondée sur l'étude psychologique de l'accusée44 » ; le verdict final optera pour l'acquittement de l'accusée sur la base de l'article 46 du Code pénal, en donnant ainsi pleine confiance à l'opinion de l'expert.

La folie sans les experts : quel rôle pour le savoir scientifique ?

  • 45 Raffaele Garofalo, « Le perizie psichiatriche », La scuola positiva, I, 1891, p. 577–582 ; Marco Ni (...)

L'affaire d'Adele M. de 1911 est le dernier cas dans lequel un médecin expert intervient au cours d'un procès pour infanticide pendant la période considérée. Il faut sans doute voir parmi les causes de cette disparition les dispositions apportées par le nouveau Code d'instruction criminelle de 1913 relatives à la pratique des experts. La nouvelle loi introduit en effet deux modifications importantes : elle donne à la défense la possibilité d'opposer à l'expert nommé par le juge pendant l'instruction un autre expert de son propre choix ; elle supprime toutefois le débat contradictoire entre les experts au cours de l'audience aux assises (art. 208, 211). Cette réforme, fortement encouragée par l'école positiviste45, anticipe les débats scientifiques en les renfermant dans le secret de la phase inquisitoriale et, afin d'éviter de confondre les jurés et les magistrats, laisse seulement la possibilité de lire pendant l'audience les résultats de l'expertise d'instruction. De plus, dans le cas où il y aurait la nécessité de nouvelles expertises, celles-ci doivent désormais se réaliser dans les formes et les conditions prévues par l'instruction, et les résultats seuls peuvent être présentés par l'expert lors de l'audience. Force est de constater que, à travers cette manœuvre, le pouvoir de disposer du savoir expert se concentre davantage dans les mains des magistrats, l'expertise de la défense étant toujours soumise à une confrontation avec celle de l'expert d'office, se jouant sous la stricte autorité du juge.

Sur la base de ces considérations on peut avancer quelques interprétations de ce qui se déroule dans les derniers procès de la période examinée. Il faut d'abord dire que le nombre des jugements pour infanticide augmente remarquablement autour de 1920 : onze jugements, à savoir plus d'un tiers du nombre total des procès, ont lieu seulement entre 1920 et 1922. Les peines restent toutefois assez stables, et l'excuse de l'infirmité mentale demeure encore très présente. Enfin on peut remarquer que les jugements autour de cette dernière question semblent relever de plus en plus du pouvoir des magistrats, qui ont l'air de vouloir se débarrasser de l'avis des experts, notamment des médecins spécialisés.

Ainsi par exemple, lors du procès contre Annunziata T., en 1920, les juges rejettent l'instance de la défense qui demande une expertise psychiatrique sur l'accusée, sur la base des précédents héréditaires émergés lors de l'instruction. En effet le médecin communal, que l'on retrouve aussi parmi les témoins de l'audience aux assises, avait révélé au juge d'instruction que

  • 46 ASF, AP, PA, 1920, n. 6, v. i., fol. 15.

la mère de la prévenue avait toujours été un peu écervelée, d'humeur très variable, parfois excitable et excitée pour un rien, parfois apathique et indifférente à tout, dotée de peu d'affectivité pour sa famille et très peu religieuse […] Aussi le père de Maria C. [la mère de l'accusée] était atteint de démence de type mélancolique, avec refus de la nourriture, tendance au suicide. Aussi sa mère était une déséquilibrée de l'esprit46.

  • 47 Ibid., v. c. a.

Il sera vain que l'avocat d'Annunziata T. présente les certificats d'internement d'une tante et une cousine de l'accusée dans l'asile de San Salvi de Florence et qu'il insiste auprès des juges en faisant valoir que « la mère de l'accusée a également été sujette à plusieurs accès de démence ; et l'accusée elle-même a donné des signes manifestes de déséquilibre mental47 ». La position des magistrats reste inébranlable, ce qui motive un recours en cassation, de la part de la défense, qui toutefois n'aboutira pas. Ceci n’empêche pas les juges de reconnaître la demi-infirmité mentale d'Annunziata T., qui est condamnée à trois ans de prison.

  • 48 Il n'était pas rare que les maires produisent des certificats dits « de moralité » des accusés ; ce (...)
  • 49 ASF, AP, PA, 1922, n. 2, v. i., fol. 18.
  • 50 Ibid., v. d. t., fol. 2.
  • 51 Ibid., v. c. a., fol. 14.
  • 52 Ibid., fol. 17.
  • 53 Ibid.

Un épisode semblable a lieu deux ans plus tard, lors du procès contre Caterina R. Au cours de l'instruction on peut apprendre par le certificat rédigé par le maire48 du village d'origine de l'accusée que celle-ci « est un peu légère dans ses facultés mentales49 ». Ce jugement est renforcé par les déclarations du témoin Anna R., la patronne auprès de laquelle la prévenue vit et travaille en tant que domestique, qui commente devant le juge : « À mon avis celle-ci doit être d'ailleurs assez déficiente, car je ne sais pas pourquoi elle a gardé le cadavre auprès de son lit pendant tant de jours, alors qu'elle aurait pu s'en débarrasser en le jetant dans l'Arno [le fleuve de Florence] qui est très près de ma maison50 ». L'avocat de Caterina R. opte ainsi pour la démonstration de l'infirmité mentale de l'accusée et demande la convocation de quatre témoins du village de l'accusée, « tous pour déclarer – pour la connaître depuis l'enfance, et en référence aux faits spécifiques de la famille, de l'école et de la vie – que l'accusée R. est complètement déficiente dans son développement mental51 ». Son instance n'est pas prise en compte et seulement Anna R., la patronne, et le médecin appelé par cette dernière lors de la découverte du cadavre de la victime sont convoqués en tant que témoins au cours de l'audience. Lors d'une nouvelle requête de la part de l'avocat, le parquet s'oppose en la jugeant « inutile après la déposition du témoin R. et l'interrogatoire de l'accusée52 », et il ajoute, « puisque, suite à la façon dans laquelle le débat s'est déroulé, on doit estimer que les jurés ont tiré une notion exacte des facultés mentales de l'accusée53 ». Le président de la cour d'assises donne raison au parquet et fait continuer l'audience, ce qui occasionne un recours en cassation de la part de la défense, qui, encore une fois, sera rejeté. L'arrêt qui condamne Caterina R. à quatre ans et deux mois de prison – peine à nouveau réduite par la reconnaissance de l'excuse de la demi-infirmité mentale – est confirmé.

Les mots du ministère public dans cette dernière affaire semblent résumer efficacement comment le jugement sur les facultés mentales des accusées se construit dans les procès de ce type : on voit bien que les experts, fussent-ils des scientifiques ou des connaisseurs de la personne de l'accusée, peuvent ne jouer aucun rôle. Ce qui semble compter c'est plutôt la façon d'agencer le savoir psychiatrique, quoique délié de son cadre scientifique, à l'intérieur des mailles de la procédure judiciaire, de faire jouer les discours autour de la folie selon le poids des différents acteurs qui les expriment, au cours des diverses phases du procès et à travers les stratégies adoptées par les instances opposées. C'est ainsi que les hommes de la justice produisent des effets de vérité susceptibles de persuader les jurés.

Conclusions

19Nous avons constaté que parmi les trente-deux affaires d'infanticide qui ont lieu à la cour d'assises de Florence entre 1900 et 1922 un trait commun se présente : lorsque l'accusée est excusée, voire acquittée, en raison de sa présumée infirmité mentale, le savoir qui fonde ce type de jugement sort immanquablement du cadre normatif qui règle la production scientifique des énoncés de la psychiatrie. En effet on ne retrouve que rarement des experts psychiatres, voire des médecins légistes, se prononcer sur ce sujet, qui est abordé par plusieurs acteurs de la scène judiciaire, sous des formes différentes : observation scientifique, consultation, avis, témoignage, plaidoirie, réquisitoire. Comme on l'a vu, ce n'est pas la valeur scientifique de ces énoncés qui détermine le verdict final, mais plutôt la confiance que les acteurs inspirent aux juges et aux jurés ainsi que le rôle que ces discours revêtent à l'intérieur des différentes phases du procès, tout en étant manipulés par les juges, les ministères publics ou les avocats. Ainsi, le savoir expert de la folie peut être représenté par plusieurs figures et plusieurs visages : psychiatres ou médecins légistes, mais aussi médecins communaux, médecins des prisons, prêtres, maires, patrons. À la même époque où la psychiatrie italienne marque son pouvoir, avec la loi de 1904, sur le gouvernement de la folie, les tribunaux représentent sans doute un lieu de résistance où d'autres figures, d'autres autorités peuvent s'exprimer sur ce sujet au même titre.

20Il faut néanmoins rappeler que nous avons considéré les documents relatifs à une seule espèce de crime, l'infanticide, et que donc certaines conclusions doivent se limiter à ces cas, notamment en ce qui concerne l'usage grotesque et arbitraire du savoir psychiatrique dans les tribunaux. Une enquête de ce type portant sur la justice italienne, qui considérerait le rôle des experts et des expertises dans plusieurs types de crime, manque à présent. Nous ne pouvons donc que relever certaines spécificités du crime d'infanticide, ainsi que de son évolution pendant l'époque que nous avons considérée, qui permettraient de mieux saisir les raisons de cet usage arbitraire de la science.

  • 54 Voir note 12.
  • 55 Voir Valeria Paola Babini, Fernanda Minuz, Annamaria Tagliavini, La donna nelle scienze dell'uomo. (...)

21Nous avons déjà souligné que le crime d'infanticide connaît une forte réduction des peines tout au long du XIXe siècle ; auprès de la cour d'assises de Florence le recours fréquent à l'excuse de l'infirmité mentale va en effet dans cette même direction, car il permet systématiquement aux juges et aux jurés de diminuer la sanction prévue pour les accusées. Nous ne pouvons ici aborder les raisons de ce phénomène de longue durée54, mais nous pouvons avancer l'hypothèse selon laquelle une certaine diffusion, désormais établie, des idées médicales et scientifiques autour d'une prétendue nature féminine, intrinsèquement faible et pathologique, grâce aux ouvrages littéraires, anthropologiques et juridiques, aurait sans doute prédisposé les jurés à accepter avec moins de réserves la probable folie des mères infanticides, sans que celle-ci soit vraiment prouvée par un expert55.

  • 56 Michel Foucault, Les anormaux, op. cit., p. 22.

22Pour conclure nous tenons encore une fois à souligner l'importance des juges et de leur pouvoir dans la production du savoir expert. Comme les dossiers judiciaires le montrent, ce sont bien les magistrats qui décident si et quand convoquer les experts ou d'autres figures, pour prononcer leur avis sur l'état mental des accusées ; ce sont eux qui décident si poser aux jurés les questions relatives à l'infirmité mentale, abstraction faite des opinions des éventuels experts. C'est bien de leur autorité que découle tout jugement sur ce sujet ; ce sont les juges, en dernier recours, les véritables experts de la folie des mères infanticides. Ces juges-médecins, comme Michel Foucault les appellerait56, non seulement marquent la pathologisation du crime – quoique, en dernier lieu, les femmes acquittées ou excusées ne sont pas renvoyées dans des asiles ni dans des structures de type médical – mais montrent bien à quel point le droit de punir s'étend jusqu'à formuler des jugements sur les conduites et le vécu personnels des sujets.

  • 57 Voir sur ce thème Michel Porret, Le crime et ses circonstances. De l'esprit de l'arbitraire au sièc (...)
  • 58 Mario Sbriccoli, « La penalistica civile. Teorie e ideologie nel diritto penale dell'Italia unita » (...)

23À ce propos, ce que nous avons pu constater dans l'attitude des juges dans les derniers procès, est très notable, car on observe une évidente exclusion des experts et on a bien l'impression d'assister à une affirmation de l'arbitraire incarné par la figure toute-puissante du juge57. On peut à cet égard rappeler ce que les historiens, tels que Mario Sbriccoli, ont pu signaler à propos de ce moment de l'histoire du droit pénal italien, où a lieu une certaine séparation entre le droit et les autres sciences sociales, un isolement du droit pénal en tant que science autonome, ayant comme principal objectif la défense de l'État58. Dans cette perspective ce que l'on a pu relever pour le crime d'infanticide ne constitue sans doute pas un cas isolé.

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Notes

1 Italie, Florence, Archivio di Stato di Firenze (ASF), Atti penali (AP), Processi d'assise (PA), 1900, n. 10, volume del ricorso in cassazione (v. cass.) fol. 16. Les citations originales des procès sont en italien et sont traduites en français par nos soins.

2 Prisons de femmes de la ville de Florence.

3 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. cass., fol. 16.

4 Ibid.

5 Voir Renzo Villa, Il deviante e i suoi segni: Lombroso e la nascita dell’antropologia criminale, Milano, Franco Angeli, 1985 ; Mary Gibson, Born to crime : Cesare Lombroso and the origins of biological criminology, Wesport, Paeger, 2002 ; Marc Renneville, Crime et folie : Deux siècles d'enquêtes médicales et judiciaires, Paris, Fayard, 2003 ; Jean-Christophe Coffin, « L’anthropologie criminelle en Italie », Criminocorpus, Histoire de la criminologie, 4. L’anthropologie criminelle en Europe, mis en ligne le 1er janvier 2006.

6 Voir Valeria Paola Babini, Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento, Bologna, Il Mulino, 2009.

7 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. cass., fol. 17.

8 ASF, AP, PA, 1920, n. 4, volume delle perizie (désormais v. p.), fol. 5.

9 Enrico Ferri, Sociologia criminale, Torino, Bocca, 1892, p. 623. Sur l'histoire des preuves légales et des rapports entre vérité et justice on ne peut que renvoyer à Michel Foucault, « La vérité et les formes juridiques », in Dits et écrits, I, 1954-1975, Paris, Quarto-Gallimard, 2001, p. 1406-1514.

10 Michel Foucault, Les anormaux. Cours au Collège de France (1974-1975), Paris, Gallimard/Seuil, 1999, p. 11-12.

11 Nous rencontrons ici un premier obstacle de type documentaire, bien connu par les historiens de la justice et du crime, à savoir l'absence de transcription des contenus des débats aux assises dans les dossiers judiciaires.

12 Voir Dominique Vallaud, « L'indulgence des Cours d'assises pour l'infanticide au XIXe siècle, Nervure, 1988, tome 1, n° 2, p. 39-41 ; Annick Tillier, Des criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825-1865), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001 ; Mark Jackson (dir.), Infanticide: historical perspectives on child murder and concealment, 1550–2000, Aldershot, Ashgate, 2002 ; Silvia Chiletti, « Infanticide and the prostitute: Honour, Sentiment and Deviancy between Human Sciences and the Law », in Valeria Paola Babini, Chiara Beccalossi, Lucy Riall (dir.), Italian Sexualities Uncovered, 1789–1914, London, Palgrave Macmillan, à paraître en mars 2015.

13 ASF, AP, PA, 1900, n. 10, v. i., fol. 20.

14 ASF, AP, PA, 1920, n. 4, volume delle perizie (désormais v. p.), fol. 5.

15 Voir Francesca Arena, « La maternité : entre santé et pathologie. L’histoire des délires puerpéraux à l’époque moderne et contemporaine », Histoire, médecine et santé, n ° 3, 2013, p. 101-113 ; Silvia Chiletti, « Infanticide and Mental Illness. Theories and practices involving psychiatry and justice (Italy, 19th-20th century) », Histoire, médecine et santé, 2015, n. 6, p. 17-31.

16 Voir Valeria Paola Babini. « La responsabilità nelle malattie mentali », in Valeria Paola Babini, Maurizia Cotti, Fernanda Minuz, Annamaria Tagliavini (dir.), Tra sapere e potere: la psichiatria italiana nella seconda metà dell'Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 135–198 ; Ettore Dezza, « Imputabilità e infermità mentale: la genesi dell’articolo 46 del Codice Zanardelli », Materiali per una storia della cultura giuridica, XXI, 1, 1991, p. 131-158.

17 Voir R. Garofalo, La forza irresistibile, a proposito del Progetto del Codice Penale Italiano, in « Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale », 1885, fasc. III, p. 416-430.

18 Relazione Ministeriale sul libro primo del progetto di codice penale, Roma, Stamperia Reale,1888, p. XLVI.

19 Voir Codice penale per il Regno d’Italia. Verbali della commissione istituita con Regio Decreto 13 Dicembre 1888, allegati alla relazione con la quale il Ministro Guardasigilli (Zanardelli) presenta il Codice Penale a S. M. il Re nell’udienza del 30 giugno 1889, Roma, Stamperia Reale D. Ripamonti, 1889. Verbale n. XI Seduta pomeridiana del 25 Febbraio 1889, p. 153.

20 Eugenio Tanzi, Psichiatria forense, Milano, Vallardi, 1911, p. 23.

21 Ugo Conti (dir.), Prima raccolta completa della giurisprudenza sul codice penale disposta sistematicamente articolo per articolo coll'aggiunta della bibliografia, Milano, Società Editrice Libraria, 1923, vol. III, p. 249.

22 Alfredo Pozzolini, Enrico Serafini, Il codice penale illustrato con la dottrina e la giurisprudenza, Firenze, Cammelli, 1900, vol. I, p. 374 et Alfredo Pozzolini, « Infanticidio e infermità di mente », Rivista di diritto penale, 1900, I, 42.

23 Rivista penale, LVI, 1902, p. 599.

24 Le Code sarde-piémontais récite en effet : « lorsque la folie, l'imbécillité, la fureur, la force, ne se reconnaissaient pas dans un tel degré rendant l'action non-imputable, les juges appliqueront à l'accusé, selon les circonstances des cas, la peine de la prison jusqu'à dix ans, ou celle de la garde à vue jusqu'à vingt ans » (art. 95). Semblablement, le Code toscan consent une réduction de la peine « quand l'agent se trouve dans un état proche de celui qui, selon l'article 34, exclut entièrement l'imputation » (art. 35). Le Code pénal toscan reste en vigueur encore après l'unité nationale seulement dans ladite région, à cause de sa spécificité qui en fait un cas unique de législation, notamment en ce qu'il prévoit l'abolition de la peine de mort.

25 Je renvoie ici au débat entre le juriste Francesco Carrara et le psychiatre Carlo Livi, publié dans la Rivista sperimentale di freniatria, 1875, n. 1, p. 256-259, 320-324.

26 Michel Foucault, Les anormaux, op. cit., p. 9.

27 Eugenio Tanzi, Psichiatria forense, op. cit., p. 45.

28 Sur un total de trente-deux procès, les accusées condamnées sont dix-huit, dont cinq pour homicide involontaire. Parmi les acquittements, trois accusées sont reconnues comme non imputables pour infirmité mentale (art. 46). Les autres pour ne pas avoir commis le fait. Les accusées acquittées en vertu de l'article 46 ne sont pas renvoyées par les juges dans un asile, voire dans une structure médicale.

29 Laurence Guignard, « L'expertise médico-légale de la folie aux Assises 1821-1865 », Le Mouvement Social, 4, 2001, no 197, p. 57-81 ; Francesco Rotondo, « Un dibattito per l’egemonia. La perizia medico legale nel processo penale italiano di fine Ottocento », Rechtsgeschichte, 12, 3, 2008, p. 108-143.

30 Frédéric Chauvaud, « Leçons sur la “souveraineté grotesque”. Michel Foucault et l'expertise psychiatrique » in Philippe Chevallier, Tim Greacen, Folie et justice : relire Foucault, Toulouse, Érès, 2009, p. 50.

31 Jacques Léonard, « Les médecins des prisons », in Id., Médecins, malades et société dans la France du XIXe siècle, Paris, Sciences en situation, 1992. Laurence Guignard souligne aussi l'importance des médecins des prisons en tant qu'experts auprès des tribunaux (« L'expertise médico-légale de la folie aux Assises 1821-1865 », op. cit.).

32 Vinzia Fiorino, Matti, indemoniate e vagabondi: dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e Novecento, Venezia, Marsilio, 2002 ; Lisa Roscioni, Il governo della follia. Ospedali, medici e pazzi in età moderna, Milano, Bruno Mondadori, 2003. Sur les rapports entre religion et psychiatrie je renvoie aussi à Hervé Guillemin, Diriger la conscience, guérir les âmes. Une histoire comparée des pratiques thérapeutiques et religieuses (1830-1939), Paris, Éditions de La Découverte, 2006.

33 Voir Arnaldo Cantani, « Attilio Cevidalli », in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Treccani, vol. 24, 1980 ; Omar Ferrario, « Francesco Leoncini », in Dizionario Biografico degli Italiani, op. cit., vol. 64, 2005 ; Egisto Taccari, « Lorenzo Borri », in Dizionario Biografico degli Italiani, op. cit., vol. 13, 1971.

34 Angiolo Filippi, Alberto Severi, Annibale Montalti (dir.), Manuale di Medicina Legale conforme al nuovo codice penale per medici e giuristi, Milano, Villardi, 1889, vol. II. Voir aussi Cesare Lombroso. La perizia psichiatrico-legale coi metodi per eseguirla e la casistica penale classificata antropologicamente, Torino, Bocca, 1905.

35 ASF, AP, PA, 1907, n. 17, v. I., fol. 138.

36 Ibid.

37 Ibid., fol. 140.

38 Ibid., volume delle deposizioni testimoniali (v. d. p.), fol. 3, 5.

39 Voir note 34 et Mario Crespi, « Angiolo Filippi », in Dizionario biografico degli italiani, vol. 47, 1997.

40 ASF, AP, PA, 1903, n. 1.

41 Les éléments biographiques relatifs à ce psychiatre et neurologue sont très difficiles à repérer. Quelques mentions sont faites par Giorgio Zanchin et Giuseppina Salomone, « Profilo Storico della Società Italiana di Neurologia » in 100 anni della Società italiana di Neurologia. Quaderni di Neurologia, Siena, Tipografia Senese, gennaio 2011, p. 9-129.

42 ASF, AP, PA, 1911, n. 10, volume della corte d'assise (désormais v. c. a.).

43 « Corte d'assise di Firenze. L'infanticidio di Marradi », La Nazione, 17 Novembre 1911, p. 3.

44 Ibid.

45 Raffaele Garofalo, « Le perizie psichiatriche », La scuola positiva, I, 1891, p. 577–582 ; Marco Nicola Miletti, Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913, I, L'attesa, Milano, Giuffrè, 2003.

46 ASF, AP, PA, 1920, n. 6, v. i., fol. 15.

47 Ibid., v. c. a.

48 Il n'était pas rare que les maires produisent des certificats dits « de moralité » des accusés ; ces documents figurent parmi les pièces de l'instruction.

49 ASF, AP, PA, 1922, n. 2, v. i., fol. 18.

50 Ibid., v. d. t., fol. 2.

51 Ibid., v. c. a., fol. 14.

52 Ibid., fol. 17.

53 Ibid.

54 Voir note 12.

55 Voir Valeria Paola Babini, Fernanda Minuz, Annamaria Tagliavini, La donna nelle scienze dell'uomo. Immagini del femminile nella cultura scientifica italiana di fine secolo, Milano, Franco Angeli, 1986 ; Vinzia Fiorino, « Bizzarrie della natura. Malattie e rappresentazioni delle donne nella scienza psichiatrica del XIX secolo », in Luigi Attanasio (dir.), Fuori Norma. La diversità come valore e sapere, Roma, Armando, 2000, p. 198-209.

56 Michel Foucault, Les anormaux, op. cit., p. 22.

57 Voir sur ce thème Michel Porret, Le crime et ses circonstances. De l'esprit de l'arbitraire au siècle des Lumières selon les réquisitoires des procureurs-généraux de Genève, Genève, Droz, 1995.

58 Mario Sbriccoli, « La penalistica civile. Teorie e ideologie nel diritto penale dell'Italia unita », in Antonio Schiavone (dir.), Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 147-232 ; « Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano », in Luciano Violante (dir.), Storia d'Italia. Annali 14: Legge Diritto Giustizia, Torino, Einaudi, 1998, p. 526-528.

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References

Electronic reference

Silvia Chiletti, “Les milles visages de l’expertise. Savoir expert, savoir profane dans les procès pour infanticide à Florence au début du XXe siècle”Criminocorpus [Online], Madness and Justice, from Antiquity to the Present , Online since 20 May 2016, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/3278; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3278

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About the author

Silvia Chiletti

Silvia Chiletti est docteur de recherche en philosophie, actuellement enseignante de philosophie et histoire dans les lycées en Italie. Après avoir écrit une thèse sur l’infanticide en Italie entre XIXe et XXe siècle, elle a effectué un post-doc auprès du Centre Alexandre Koyré – Histoire des sciences et des techniques à Paris. Ses recherches portent sur les rapports entre psychiatrie et justice, sur l’histoire de la médicine légale et sur l’histoire de la médecine au prisme des questions de genre.

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