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2017

Entre libéralisme et progressisme : l’influence d’Adolphe Prins (1845-1919) dans la théorisation de la défense sociale et la construction de la protection de l’enfance en Belgique

Sylvain Wagnon

Resúmenes

Avocat pénaliste, universitaire, criminologue, inspecteur général des prisons, Adolphe Prins fut l’initiateur des réformes judiciaires concernant la protection de l’enfance et plus généralement de la transformation du droit pénal belge de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle. Théoricien de la politique de défense sociale, son influence réelle dans l’élaboration juridique du modèle protectionnel de l’enfance comme dans le domaine éducatif reste peu connue. Cet article tente donc d’analyser l’influence d’Adolphe Prins dans l’élaboration du socle juridique de cette politique de défense sociale mais aussi son rôle dans la construction de la protection de l’enfance en Belgique. Trois approches complémentaires sont abordées : retracer un itinéraire singulier dans cette Belgique en pleine mutation socio-économique du xixe siècle, définir cette défense sociale pensée, conçue et mise en œuvre par Prins et établir l’influence de Prins sur les réformateurs de l’enseignement spécial.

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« Nous ne regardons point aux choses visibles mais aux invisibles, car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternelles ».

1C’est par cette épitaphe de Paul aux Corinthiens que le 30 septembre 1919, la famille d’Adolphe Prins annonce le décès du professeur honoraire de la faculté de droit de l’université libre de Bruxelles, ancien directeur général des prisons du royaume, président du conseil permanent de la législature, membre de l’académie royale de Belgique, commandeur de l’ordre du roi Léopold, grand officier de l’ordre de la couronne. Cette épitaphe reflète la volonté posthume d’apparaître comme un homme d’action et d’engagement, non du paraître et de la représentation.

  • 1 Pierre Van der Vorst (dir.), Cent ans de criminologie à l’ULB : Adolphe Prins, l’union internationa (...)

2Que reste-t-il aujourd’hui de ce pénaliste belge souvent cité dans les ouvrages d’histoire du droit pénal ? Sa mémoire est également l’objet de commémorations ponctuelles jusqu’à aujourd’hui1. La figure d’Adolphe Prins nous offre la possibilité, à travers l’analyse de ses écrits mais aussi de sources issues des archives de l’Université libre de Bruxelles (ULB) ou de l’obédience maçonnique du Grand Orient de Belgique, d’esquisser une réflexion sur le rôle de cet avocat dans la mutation du droit pénal de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle

3Avocat, universitaire, criminologue, inspecteur général des prisons, Adolphe Prins fut l’initiateur des réformes judiciaires concernant la protection de l’enfance et plus généralement de la transformation du droit pénal belge de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle. Théoricien de la défense sociale, il reste pourtant un homme de l’ombre, influent, omniprésent qui illustre le rôle de l’avocat à l’interface entre droit, justice et politique. Mentor de plusieurs ministres de la justice et en particulier de Jules Lejeune, Adolphe Prins permet de mieux appréhender les multiples moyens d’action d’un avocat dans les différentes étapes d’une transformation du droit pénal.

4Avec Adolphe Prins, on a donc l’exemple d’un avocat, d’une « figure » de l’histoire du droit et en même temps une personnalité peu connue et relativement absente des recherches. Comme si son « œuvre », la théorisation de la défense sociale avait occulté son auteur et le contexte de l’élaboration de cette doctrine. Comment Adolphe Prins a-t-il participé à ce passage d’un modèle répressif à un modèle protectionnel et, à partir de cette première interrogation, quelle est l’influence d’Adolphe Prins et de la défense sociale sur les projets de rénovation de l’éducation nouvelle ?

5Car, une des facettes, à notre avis majeure et méconnue, est le rôle influent d’Adolphe Prins sur la question de la protection de l’enfance dans la Belgique de la fin du xixe siècle et sur les rénovateurs de l’éducation du début du xxe siècle. L’action d’Adolphe Prins apparaît à plusieurs niveaux. Tout d’abord, nous analyserons sa volonté de constituer un réseau international de juristes, hommes politiques, médecins, pour rendre prioritairement la question de la protection de l’enfance dans la législation. Ensuite, nous nous attacherons à définir ses liens étroits et son rayonnement au sein de la sphère naissance de l’enseignement spécial, c’est-à-dire pour les enfants dits « irréguliers ». Nous tenterons ainsi de comprendre l’influence directe et indirecte de cet avocat sur les réflexions des initiateurs de cet enseignement spécial en Belgique, qu’il s’agisse du professeur Jean Demoor (1867-1941) ou du médecin Ovide Decroly (1871-1932).

Pour comprendre le rôle et l’influence d’Adolphe Prins, nous proposons trois approches complémentaires : tout d’abord, retracer un itinéraire singulier dans cette Belgique en pleine mutation socio-économique du XIXe siècle ; ensuite, bien sûr, définir cette défense sociale pensée, conçue et mise en œuvre par Prins. Nous nous attacherons alors à une meilleure compréhension de l’axe de cette politique qui est la protection de l’enfance, une facette mais aussi un symbole de cette refonte du champ pénal. Cet axe nous permettra ainsi de mieux étudier les moyens mis en œuvre et développés par Prins pour réussir une refonte législative du champ pénal avec en particulier la rédaction et l’adoption des lois de défense sociale ainsi que la création autour de lui d’un réseau de sociabilité international influent. Enfin, dans une troisième approche, nous établirons l’influence, peu connue de Prins dans le domaine éducatif.

Un itinéraire singulier ?

« Il y a vingt-cinq ans, des scènes comme celles-là n’étaient pas rares dans l’auditoire de la candidature en philosophie, aux cours du vieil Almeyer, puissant historien, noble cœur, mais terrible homme s’il en fut. Un jour de rentrée, le voilà qui avise sur les bancs, où il promenait son regard fouilleur et perçant, un jeune homme pâlot, maigre, petit :

Vous, légume, dit-il, quel est votre nom ?

Le légume répondit : Adolphe Prins

  • 2 Journal des étudiants de l’Université de Bruxelles, 16 mai 1890, p. 1.

Almeyer devait vivre assez pour voir ce légume professeur à l’université2 ».

6C’est ainsi qu’en 1890, le journal des étudiants de l’université de Bruxelles relate une anecdote concernant le jeune étudiant Prins devenu enseignant de la faculté de droit de l’ULB.
L’itinéraire d’Adolphe Prins est à la fois singulier et représentatif de cette génération d’avocats de la seconde partie du xixe siècle, à la fois férus de culture littéraire et philosophique classique et prêts à des innovations majeures dans le domaine judiciaire. Comment comprendre l’itinéraire humain et professionnel de cet avocat alors même que les sources directes manquent encore ?

7En 1908, l’écho des étudiants, revue des anciens étudiants de l’ULB, donne une description d’Adolphe Prins :

  • 3 L’écho des étudiants de l’ULB, 12 novembre 1908, p. 1.

« Monsieur Prins n’a pas une prestance impressionnante. Il est distrait et lorsqu’il se promène, il gesticule, tangue et roule. Mais lorsqu’il parle, il produit sur son auditoire une action directe et forte. Son verbe un peu saccadé, pittoresque, vigoureux est le reflet de son âme ardente. Il veut convaincre des élèves et la science pénale marque profondément des convictions d’un tel maitre, l’esprit des élèves3 ».

8Né à Bruxelles le 2 novembre 1845, Adolphe Prins fit ses études à l’athénée de Bruxelles puis en droit à l’Université libre de Bruxelles. Docteur en droit en 1867 avec une thèse sur « l’appel en matière répressive », il est inscrit au barreau de Bruxelles le 8 avril 1868 et exerce la profession d’avocat de façon régulière au moins jusqu’en 1883. Parallèlement il est reçu docteur agrégé en novembre 1874 et dès 1878 comme agrégé-suppléant, il occupe la chaire de droit criminel de l’ULB. Adolphe Prins entreprend donc un itinéraire somme toute « classique » pour un étudiant brillant. Il commence sa carrière universitaire avec le titre de professeur extraordinaire, nous dirions aujourd’hui chargé de cours en 1879, pour obtenir le grade de professeur ordinaire en 1882. La carrière universitaire d’Adolphe Prins est donc régulière et se poursuit jusqu’en février 1919. Son implication au sein de l’Université libre de Bruxelles lui permet d’être, au sein de la faculté de droit, successivement responsable des cours de droit criminel belge (1876-1890), de droit naturel ou philosophie du droit (1882-1884), de droit pénal et éléments de la procédure pénale (1890-1892), de droit pénal (1891-1919) et d’éléments de la procédure pénale (1892-1919).

  • 4 Adolphe Prins rédigea avec H. Pergameni en 1870, un recueil intitulé Poésies. Il publia ensuite en (...)

9Ces éléments chronologiques et factuels illustrent le « poids » d’Adolphe Prins au sein de la faculté de droit pendant les deux dernières décennies du xixe siècle et la première du xxe siècle, une faculté de droit qu’il préside de 1886 à 1900, avant d’être le recteur de l’ULB pour l’année académique 1900-1901. Par ailleurs, son itinéraire reflète aussi cette génération de juristes pétrie de philosophie et prompte à afficher une facette littéraire à leur parcours. C’est pour cela que Prins fut parfois appelé le « Tarde belge » en référence au français Gabriel Tarde et à sa volonté d’assumer une production littéraire, même si, contrairement à Gabriel Tarde, Prins ne publia des œuvres littéraires qu’au début de sa carrière en 18744.

  • 5 De l’appel dans l’organisation judiciaire répressive (1875), la démocratie et le régime parlementai (...)

10À cette carrière féconde qui fit de Prins un avocat pénaliste et un universitaire reconnu par une série d’ouvrages de références sur le droit pénal5, il faut ajouter sa fonction d’inspecteur général des prisons.

  • 6 L’écho des étudiants de l’ULB, 12 novembre 1908, p. 1.

« À la tête de l’administration, tout près du ministre, il a ce rare bonheur, pour le savant qui se consacre à l’étude de la société humaine, d’avoir la main dans les affaires, de joindre la théorie à l’application pratique, penseur et homme d‘action à la fois6 ».

11C’est ainsi que le journal des étudiants souligne sa carrière « parallèle ». En effet, inspecteur général des prisons (1883-1917), il succède à ce poste à Édouard Ducpétiaux (1804-1868) qui avait marqué la période précédente comme inspecteur général de 1830 à 1861. Ces deux hommes symbolisent l’importance de cette fonction dans le basculement progressif d’un modèle judiciaire répressif à un modèle protectionnel où la notion de dangerosité devient un axe du champ pénal. Cette fonction, pourrions-nous dire, est stratégique dans le sens où elle permet à Prins comme avant lui à Ducpétiaux d’avoir un levier majeur pour faire évoluer les choses et mettre en place ses principes directeurs dans le domaine du droit pénal7.

12Ces multiples fonctions universitaires et publiques l’amènent à apparaître comme le chef de file belge de la nouvelle école pénaliste par sa fonction de président-fondateur du bureau de l’union internationale de droit pénal où il retrouve les Italiens C. Lombroso (1835-1909), E. Ferri (1856-1929) et R. Garofalo (1851-1934) ; les Français Leveillé et Tarde ; les Allemands Von Liszt ; le Hollandais Van Hamel et le Russe Foentsky. Il se trouve ainsi dans la lignée de ce « positivisme pénal » véhiculé par l’école italienne autour Ferri qui prône une critique radicale de la politique criminelle « néo-classique ». Ils proposent une nouvelle doctrine qui nécessite une nouvelle conception de la criminologie autour des notions de dangerosité, défense de la société et de déterminisme8.

13La notion de dangerosité impose pour eux des « classifications » comme celles de Ferri ou celles demandées par Prins aux médecins belges Demoor et Decroly qui ne sont pas exemptes d’un déterminisme, très proche de l’idée « classe laborieuse-classe dangereuse ». En effet, le crime se trouve défini comme un résultat « inexorable » lié à des causes exogènes et endogènes. Les explications anthropologiques de Lombroso, pour qui le crime est la résurgence des instincts primitifs de l’homme, s’opposent parfois à celles de Ferri et Prins qui mettent plus l’accent sur le caractère sociologique, le crime étant causé pour eux essentiellement par le rôle du milieu. Mais ces deux éléments, dangerosité et déterminisme, ne font que préparer la notion d’irresponsabilité morale du délinquant. Pour ces juristes, l’individu étant déterminé par des gestes, des pensées liées à sa morphologie et son milieu, les notions de responsabilité morale, de culpabilité et de libre-arbitre ne peuvent être évoquées. Par contre, la notion de défense sociale, de défense de la société sont la nouvelle « grille de lecture » de cette doctrine pénale qui doit développer un système pénal nouveau propre à « éradiquer » le danger criminel.

14Les moyens mis en œuvre, et nous verrons ce point dans la « médicalisation de la protection de l’enfance » dans notre troisième approche, s’orientent vers des mesures de « prophylaxie sociale ». L’idée d’intervenir avant le crime, ante delictum, présente une dérive très claire vers la volonté de rechercher dès l’enfance, par des tests mentaux, de possibles délinquances. Mais ce sont les mêmes juristes, médecins, hommes politiques qui au nom de la défense sociale vont aussi préconiser la démolition des quartiers insalubres, la prohibition de la vente d’alcool, la construction d’espaces scolaires pour tous et le développement de la recherche scientifique.

  • 9 Adolphe Prins, Criminalité et l’état social, conférence donnée au palais de la bourse le 28 janvier (...)
  • 10 Ibidem.

En 1890 dans Criminalité et l’état social9, Adolphe Prins souligne en introduction la rupture des « nouvelles théories pénales » comme la « conséquence logique du développement de la science pénale. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la justice répressive n’était qu’une sorte d’empirisme féroce ; les esprits les plus élevées ne protestaient pas contre la torture ; ils la trouvaient toute naturelle […] L’Europe toute entière avait été façonnée à la cruauté10 ». Pour Prins c’est la raison qui permet cette rupture :

« Tous ces novateurs étaient des adorateurs de la raison pure ; ils devaient l’être. C’est la raison qu’ils opposaient à la tradition ; c’est dans les aspirations de la raison qu’ils puisaient la force et les arguments nécessaires pour répudier des horreurs entrées dans le domaine des faits accomplis et acceptés ; c’est au nom de la raison qu’ils ont provoqué l’explosion des sentiments d’humanité qui ont soulevé nos pères […] De l’homme méconnu, écrasé, livré aux flammes, à la roue, au bucher, au gibet, elle a fait respecter soudain l’être de raison, elle l’a dressé sur un piédestal.

  • 11 Ibidem.

Elle l’a montré douée d’une volonté souveraine et consciente ; elle a conçu pour lui un système pénal en rapport avec sa nature idéale. Le délit est une erreur de la volonté et cette volonté doit être redressée par un système pénitentiaire bien conçu, par la réflexion solitaire, par la persuasion et les bons conseils11. »

  • 12 Fiche personnelle Adolphe Prins, Archives CEDOM-GOB (Grand Orient de Belgique).

15Prins symbolise ce positivisme évolutionniste mais aussi ce progressisme d’une partie de la bourgeoisie belge. Son engagement maçonnique actif, mais peu connu, illustre ces convictions fortes. Un engagement de franc-maçon qui commence par son initiation en 1873 au sein de la loge les Amis philanthropes, loge « phare » de cette bourgeoisie progressiste belge et qui reste comme l’initiatrice de la création de l’Université livre de Bruxelles en 1834. Compagnon et maitre en 1874, Prins poursuit, toute sa vie, ce choix philosophique en préparant, au sein de sa loge, notamment dans les années 1873-1875, plusieurs débats et actions pour l’étude et le développement des paysanneries flamandes. Son ouvrage sur l’organisation de la liberté et le devoir social fut aussi l’occasion d’un débat en loge12.

La politique de défense sociale à travers la question de la protection de l’enfance

L’ouvrage d’Adolphe Prins, La Défense sociale et les transformations du droit pénal publié en 1910 est peut-être le texte le plus précis de la pensée de l’avocat pénaliste sur la question. En 1910, Prins n’est pas un inconnu, bien au contraire. En publiant ce texte il confirme son rôle majeur dans ce mouvement de fond que connait le droit pénal sur le domaine de la protection de l’enfance. Pourtant, son texte ne s’intéresse pas seulement à la transformation du droit de l’enfant mais à tous les aspects de cette défense sociale dont il est l’un des théoriciens le plus écouté.

16La définition de la défense sociale dans son contexte, marque pour Prins un changement de paradigme et la transformation du champ pénal d’un modèle répressif à un modèle protectionnel. Mais comment définir cette politique de défense sociale dans son contexte ?

17À partir de 1886, Adolphe Prins élabore cette notion qui peut se définir comme une politique au service de l’État pour se protéger du délinquant et du criminel. Évidemment cette notion pose la question même de la définition d’un délinquant qui, pour Prins, est un être socialement dangereux et la résultante d’un milieu social spécifique. Ainsi, une telle notion entend être la base théorique d’un basculement du système répressif mis en place depuis le premier quart du XIXe siècle pour lui substituer un système positiviste fondé sur la dangerosité13.

18Cette notion reste très fortement ambiguë. En effet, elle apparaît « progressiste » dans la vision de protection sociale de volonté de protéger l’individu par un rôle accru de l’État, de la prise en compte de l’« intérêt » des éléments « fragiles » de la société, d’une responsabilité sociale et pas seulement morale de la société. Néanmoins, cette conception se présente aussi très clairement comme un outil de contrôle des catégories sociales jugées dangereuses, c’est-à-dire dans l’esprit de cette bourgeoisie libérale, la classe ouvrière.

19Mais la théorisation de cette défense sociale est aussi, et peut-être surtout pour Adolphe Prins un moyen de repenser la protection de l’enfance. Ainsi, il nous semble, ici intéressant de percevoir l’influence de Prins sur cette question sociale et politique majeure pour la Belgique du dernier quart du XIXe siècle que représente la protection de l’enfance. Quelles sont donc les étapes de l’élaboration d’un « modèle protectionnel » de l’enfance ?

  • 14 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, ibidem.

20Le rôle d’Adolphe Prins est perceptible à chaque phase de la construction politique et judiciaire de la protection de l’enfance en Belgique. Tout d’abord, Adolphe Prins apparait comme le « père spirituel » de la politique de Jules Lejeune. Ce dernier, avocat criminaliste de l’ULB, est nommé ministre de la Justice le 24 octobre 1887 et demeure en fonction jusqu’au 17 mars 1894. En arrivant au ministère de la Justice, il entend mettre en place la politique de défense sociale théorisée par Adolphe Prins et créer ainsi un paradigme protectionnel qui sera repris et finalisé par ses successeurs Henri Carton de Wiart (ministre de la justice de 1912 à 918) et Émile Vandervelde (ministre de la justice de1918 à1921). Il s’agit d’abord d’une refonte du système pénal et pénitentiaire, avec en particulier la loi du 31 mai 1888 dite précisément « loi Lejeune », établissant la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le système pénal ; puis le projet déposé le 5 juillet 1889 sur l’application du régime cellulaire, la loi du 30 juillet 1889 sur l’assistance judiciaire et la procédure gratuite, celle du 27 novembre 1891 sur le vagabondage et la mendicité. En tout état de cause, Jules Lejeune reprend les idées de Prins en proposant une profonde transformation du système judiciaire autour des idées d’assistance, de prévention et de protection14. Cette politique aboutit aussi à une définition de tout ce qui est considéré comme des « milieux à risques » qu’il s’agisse du criminel, du délinquant, du vagabond ou de l’alcoolique. Mais, pour ce qui nous intéresse ici, cette politique de défense sociale place la question de la protection de l’enfance au premier plan comme priorité sociale, mais aussi bien évidemment – soyons clairs –, comme alibi pour légitimer cette politique. L’« intérêt » de l’enfant devient l’axe de cette protection de l’enfant dans le cadre de la défense sociale.

21Le principe de la défense sociale élaboré par Adolphe Prins déplace la question de la répression vers celle de la protection de la société contre les individus « à risque ». Mais pour Prins, l’État doit aller plus loin et protéger les enfants contre leur propre famille en acceptant la possible déchéance de paternité. Ainsi, l’enfant, défini comme l’avenir du pays par Prins, doit être une priorité pour l’ordre social et le pays tout entier. Cet intérêt « politique » de l’enfant se retrouve de façon parallèle dans les travaux et les recherches de la psychologie naissante. Néanmoins, et c’est toute l’ambiguïté de la notion de « l’intérêt » de l’enfant, dans ce « paternalisme d’État » où l’enfant peut se trouver « instrumentalisé ». Adolphe Prins illustre lui-même cette ambiguïté lorsqu’il définit la question de la protection de l’enfance dans le cadre du champ pénal :

  • 15 Adolphe Prins, « Les difficultés actuelles du modèle répressif. Conférence inaugurale de la 10e ses (...)

« Se pencher sur l’âme de l’enfant, c’est encore de la science pénale, car c’est le nœud de la lutte contre la criminalité… c’est de la défense sociale avec tout ce que cette idée comporte de plus noble et de plus fécond15 ».

  • 16 Adolphe Prins, La défense sociale et les transformations du droit pénal, Bruxelles, Institut Solvay (...)
  • 17 Ibidem.

22Le criminel est pour Prins celui « qui porte atteinte à l’ordre social16 », mais ce théoricien a aussi le souci et la volonté d’établir une rupture avec le système répressif : « Le fait marquant de la transformation, c’est l’abandon de la base traditionnelle et classique du jugement répressif : le principe de la responsabilité subjective du coupable, et l’adoption d’une base plus objective : le principe de la défense sociale17. »

23La préparation d’un socle judiciaire concernant la protection et l’assistance de l’enfance illustre le rôle d’Adolphe Prins : le projet de loi du 10 août 1889 sur la protection de l’enfance, qui, amendé, deviendra la loi du 15 mai 1912, sous le ministre Carton de Wiart, et enfin trois projets du 15 avril 1890 sur l’aggravation des peines de récidive, sur l’instruction des flagrants délits et sur l’organisation d’asiles spéciaux pour l’internement des aliénés criminels, des alcooliques et des détenus atteints de maladies graves. Dans le projet de loi qu’il dépose en 1889, Jules Lejeune, directement influencé par Prins, donne explicitement les objectifs de sa politique :

  • 18 Exposé des motifs, discours de Jules Lejeune, « Documents parlementaires de la chambre 1889-1890, p (...)

« Dans le pays entier, mais surtout dans les villes d’une certaine importance dans les centres industriels et commerciaux, il existe un certain nombre d’enfants moralement et matériellement abandonnés, victimes des plus détestables exemples et du milieu mauvais où leur naissance les a jetés. C’est parmi ces enfants livrés à la corruption dès le premier âge et par ceux-là mêmes à qui la nature et la loi confèrent la mission de leur éducation que se recrute l’armée du vagabondage, de la prostitution et du crime. En les abandonnant à toutes les influences pervertissantes qui les entourent, la société se rendrait complice du mal qu’ils commettent presque fatalement. En les soustrayant, au contraire, à cette atmosphère malsaine, elle peut espérer, dans une certaine mesure, développer les bons instincts naturels et réformer les mauvais instincts qui ne sont pas absolument indomptables. À des conditions de vie anormales et corruptrices, elle doit essayer de substituer, autant que possible, un milieu social favorable et bienfaisant18. »

24Le ministre pose donc la question de la protection de l’enfant en termes de défense sociale et de lutte contre la criminalité, comme le fit Prins. Son objectif est bien d’abolir le régime répressif, qui a échoué, pour lui substituer un régime de protection de la société contre tous les éléments jugés « déviants » d’une part, et d’autre part de la protection et de l’assistance de l’enfant. C’est au nom de cette vision politique qu’il met à l’ordre du jour la question de la déchéance de la puissance paternelle (loi de 1891), de la lutte contre le vagabondage et la mendicité (loi de 1891), du combat contre les mauvais traitements envers les enfants et de la mise en place de tribunaux pour enfants. Ces lois modifient le système pénal belge avec toute une batterie de mesures aggravant les sanctions à l’égard des délits commis contre les enfants.

  • 19 Françoise Digneffe, « La sociologie en Belgique de 1880 à1914 : la naissance des Instituts de Socio (...)

25Mais face à l’opposition à son projet de loi, commence un débat ininterrompu de vingt-trois ans, entrecoupé par les dissolutions parlementaires de 1892, 1894 et 1900, par la révision constitutionnelle de 1893 et par celle de la représentation proportionnelle de 1899. Néanmoins, le 16 décembre 1904, les députés Hector Denis, Émile Vandervelde et J. Pirard, disciples de Prins19, déposent une nouvelle proposition de loi sur la protection de l’enfance qui aboutit au vote de la loi du 15 mai 1912 dite loi « Carton de Wiart ». Ce dernier, au cours des débats à la Chambre du 2 avril 1912, précisait toutefois que contrairement au projet de 1889 la loi ne transformait pas radicalement les droits paternels :

« L’État a le droit de faire respecter l’ordre social, non pas en se mettant au lieu et à la place de l’autorité paternelle, mais en y suppléant là où elle est défaillante… Il ne faut pas qu’aucune équivoque subsiste au sujet de nos intentions : nous entendons respecter et consacrer l’institution familiale. »

26Cette politique de défense sociale est par ailleurs liée à l’idée d’une hiérarchisation sociale et du modèle de la famille bourgeoise face à la famille ouvrière. Pourtant cette politique entreprise par un ministre libéral, Jules Lejeune, soutenue par des socialistes comme Hector Denis et Émile Vandervelde, est aussi une volonté de rééquilibrer sans révolutionner. C’est dans cette logique que se trouvent également les médecins Jean Demoor et Ovide Decroly : la volonté d’une réforme de grande envergure de la société par le biais de cette politique de défense sociale au nom même de l’intérêt et de la protection de l’enfant. C’est d’ailleurs aussi dans la même logique que Jules Ferry en France en 1881 établit « une école du peuple » et une obligation scolaire au nom même des intérêts de l’État républicain et de l’enfant. Il est d’ailleurs intéressant de noter la similitude avec la politique républicaine française de la IIIe République avec le vote de la loi du 24 avril 1889 instaurant la déchéance de la puissance paternelle et la loi du 24 juillet de la même année dite « loi Roussel » relative à la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés. Néanmoins, il faudra attendre la loi du 22 juillet 1912 pour le vote du troisième volet de ce socle protectionnel avec le vote de la loi sur la création des tribunaux pour enfants et celle de la liberté surveillée des mineurs délinquants.

27Dans les deux cas français et belge, il s’agit de lois perçues à l’époque comme progressistes qui font des deux pays des modèles de protection et d’assistance de l’enfance. Le projet de loi « Lejeune » de 1889 détermine aussi la notion de « parents indignes », qui peuvent être déchus de leur autorité sur leurs enfants, ainsi que la définition d’une enfance « maltraitée et moralement abandonnée ». Ces questions permettent un pouvoir accru du médecin dans les questions sociales, car c’est lui qui, par ses recherches sur l’enfance et plus particulièrement sur l’enfance « fragile », délinquante, abandonnée et anormale, légitime cet instrument juridique d’État qui se met en place en France comme en Belgique.

  • 20 Maurice De Vroede, « L’action en valeur des enfants moralement abandonnés en Belgique, fin xixe siè (...)

28Mais l’influence de Prins est aussi fondamentale dans l’élaboration des congrès de protection et d’assistance de l’enfant de la fin du XIXe siècle. Face aux résistances politiques, Jules Lejeune met en œuvre une véritable stratégie pour créer un rapport de force et obtenir à court terme une majorité politique prête à voter ses lois de défense sociale. Pour ce faire, Adolphe Prins devient « l’homme-pivot » de cette stratégie en créant les leviers qui doivent à la fois réfléchir et approfondir les questions de protection de l’enfance mais aussi diffuser ses propositions. Ce sera le rôle des différents congrès nationaux et surtout internationaux d’assistance de l’enfance, mais aussi de toute une série d’associations et de sociétés qui permettront la création d’un réseau de sociabilité international de juristes, hommes politiques et médecins20.

29Les congrès apparaissent ainsi comme un « creuset » où vont se retrouver médecins, juristes, hommes politiques qui, ensemble, avec parfois des intérêts différents, ont néanmoins la ferme volonté de créer le nouveau modèle juridique protectionnel d’Adolphe Prins. À travers ces débats politiques, ce qui nous intéresse ici c’est la présence à tous les échelons d’Adolphe Prins dans la constitution d’un réel réseau composé de politiques (Jules Lejeune, Henri Carton de Wiart, Hector Henri), de médecins (Jean Demoor, Ovide Decroly), de magistrats (le procureur du roi Arthur Levoz, le juge Ch. Campioni, l’avocat Henri Jaspar), de responsables de l’administration pénitentiaire avec en première ligne toujours Adolphe Prins, à cette époque, inspecteur général des prisons du royaume de Belgique.

30On perçoit bien également que ces enjeux sont avant tout politiques et qu’ils éclairent les inquiétudes de ces hommes politiques libéraux, progressistes mais réformistes, à l’égard de la mutation de la société industrielle, du poids de la classe ouvrière, tout en étant l’expression d’une crainte, d’une peur d’une société nouvelle. De leur part, cette volonté de réforme entend être un « rempart » à une possible explosion sociale comme celle de 1886. Les modifications progressives de la législation en 1887, 1889 et 1899 qui imposent des mesures sociales, en particulier sur le paiement des salaires ou sur les accidents du travail qui limitent et interdisent le travail des enfants, participent à cette politique de défense sociale.

  • 21 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, op. cit., p. 217.

31L’évolution de la question de la protection de l’enfance met en lumière les multiples rapports de force en présence et la constitution aux cours des années d’un véritable réseau d’acteurs majeurs de cette question. Sylvie Dupont-Bouchat parle très justement d’un mouvement « scientifiquement planifié et politiquement organisé » avec notamment la mise en place d’un comité international permanent chargé de préparer les congrès périodiques et toutes les actions en faveur de la prévention et l’assistance de « l’enfance abandonnée ». Ce qu’elle nomme les « nouveaux philanthropes »21 regroupe autour des idées et de la personne même d’Adolphe Prins, des hommes d’influences qui entendent réformer les lois et les institutions judiciaires, mais aussi l’ensemble de la société, en envisageant le volet éducatif et préventif. Toute cette logique se structure dans un esprit de positivisme, de progrès et de scientisme avec des hommes en grande majorité libres penseurs. À travers ces congrès, émergent de nouvelles problématiques : d’une part, un déplacement des débats et des enjeux de la jeunesse délinquante vers l’idée d’un contrôle des milieux à risques, en particulier dans l’esprit des participants des familles laborieuses ; d’autre part et parallèlement, le passage du répressif vers le protectionnel. C’est un point qui permet d’ailleurs d’observer le clivage avec les milieux conservateurs traditionnels dans cette volonté de modifier les problématiques, en ne cherchant plus à voir dans l’enfant un coupable en puissance, mais le produit de la société de son milieu, de ses parents et, donc avant tout, une victime. On comprend bien pourquoi à tous les échelons, les médecins vont de plus en plus être présents, mais aussi que cette question va permettre le passage vers l’éducation des enfants, en particulier des enfants « à risques ». Ensuite, le lien établi par ces médecins entre l’enfance pauvre, le crime, l’anormalité, les risques de « dégénérescence » liée aux abus du travail précoce, les préoccupations hygiénistes face à la surmortalité enfantine rencontrent donc pleinement les intérêts des hommes politiques. Enfin, ce clivage offre à tout le courant positiviste et matérialiste, un levier pour transformer la société conservatrice et religieuse qui domine la vie politique de 1884 à 1914. Le combat pour la protection de l’enfance est donc bien un combat des libéraux et des progressistes face aux conservateurs et aux catholiques, pour être encore plus clairs.

  • 22 Ibidem

32Le basculement d’une conception de l’enfant coupable vers l’enfant victime pose également deux questions. La première est de savoir qui doit assumer la prise en charge de ces victimes : pour ces hommes politiques libéraux, il s’agit pour l’État de prendre ses responsabilités en créant des associations de soutien, des institutions adaptées. La seconde est celle de la responsabilité des parents dans une telle situation et en particulier de la possible déchéance de l’autorité paternelle. Cette dernière question établit également celle de la famille et, dans l’esprit de ces médecins, c’est bien l’image de la famille bourgeoise qui domine, c’est-à-dire de leur famille. Toutes ces thématiques posent aussi la question de l’intérêt de l’enfant ou de l’État22.

  • 23 Catherine Rollet-Vey, « La santé et la protection de l’enfant vues à travers les congrès internatio (...)

33Pour comprendre l’évolution de ces conceptions, on peut s’appuyer sur l’étude des congrès internationaux initiés par Jules Lejeune à Anvers en 1890, 1894, 1898 et 1911, ainsi que le congrès de Liège en 190523 où Adolphe Prins fut à la fois l’initiateur, l’acteur et le catalyseur.

34Car de 1890 à 1911, ces cinq congrès pour « l’étude des questions relatives au patronage des détenus et à la protection des enfants moralement abandonnés » restituent les étapes de l’élaboration du modèle protectionnel. Le premier congrès tenu à Anvers en octobre 1890 reste la clé de voûte de toutes les réflexions ultérieures sur la question. S’appuyant sur le modèle français, Jules Lejeune précise sa pensée en ouvrant la première séance :

  • 24 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, op. cit., p. 217, note 18.

« Des nations voisines ont obtenu des succès qui sont assurément de nature à encourager nos efforts naissants. Déjà nous commençons à les suivre dans la voie qu’elles nous ont tracée [...] les travaux du congrès mettront directement sous nos yeux l’expérience déjà longue, acquise ailleurs, et qui nous manque encore24. »

35Pour l’ancien ministre, soulignant les thèses de Prins, protéger l’enfance et réformer les institutions c’est avant tout faire œuvre de prévention pour éviter la récidive :

  • 25 Ibidem.

« Ce n’est pas dans le relèvement moral des condamnés qu’il faut chercher la solution du problème de la criminalité, c’est du côté de l’enfance moralement abandonnée25. »

  • 26 Actes du IVe Congrès international pour l’étude des questions relatives au patronage des condamnés, (...)

36Le second congrès international « pour l’étude des questions relatives au patronage des condamnés, des enfants moralement abandonnés, des vagabonds et des aliénés », qui se tient à Anvers du 25 au 30 juillet 189426, ainsi que le troisième congrès, toujours à Anvers en 1898, abordent plus précisément les questions des règles de procédure à suivre pour le jugement des mineurs, de l’âge de la majorité pénale et des garanties à prévoir pour le mineur qui comparaît en justice. Le quatrième congrès de Liège, du 8 au 12 août 1905, porte sur la possibilité de transposer en Belgique le modèle américain de tribunal spécifique pour mineurs. Enfin, le cinquième congrès qui se déroule de nouveau à Anvers en 1911, prépare le vote de la loi de 1912 sur les tribunaux pour enfants. Tous ces congrès consacrent aussi le rôle des « patronages » qui doivent répondre à la question : que faire des enfants abandonnés et mal traités ? La problématique du patronage est donc autant sociale que pénale et constitue un point central du socle juridique voulu par Adolphe Prins. Dans cette perspective, Jules Lejeune insiste sur le fait que la lutte contre l’enfance abandonnée résout la question de la criminalité. Ainsi dès 1888, des comités de patronage en faveur de l’enfance abandonnée voient le jour, comme à Bruxelles, la « société de protection des enfants martyrs ». En 1893, un comité est chargé plus particulièrement de la défense des enfants traduits en justice et surtout, le 18 mars 1894, est fondée la Commission royale des Patronages, composée de représentants des comités régionaux et de magistrats, chargée de donner des avis sur la prévention de la délinquance juvénile et la protection des mineurs.

37La Commission royale tente de « chapeauter » la protection de l’enfance dans son ensemble, avec des fonctions d’organisation et de coordination qui seront encore élargies après le vote de la loi du 15 mai 1912. À partir de sa création en 1894, la Commission royale présidée par Adolphe Prins, puis par Henri Jaspar, organise en particulier des enquêtes multiples sur la criminalité juvénile et sur les mesures pénales et pénitentiaires à prendre pour la réduire. Ce thème, qui doit aboutir à la création des tribunaux spéciaux pour mineurs, mobilise la réflexion de la plupart des congrès de l’enfance abandonnée et des acteurs de ces congrès.

  • 27 Ch. Campioni, L’État et l’enfant. Recueil des lois et arrêtés relatifs à la protection de l’enfance (...)
  • 28 Arthur Levoz, La Protection de l’enfance en Belgique (législation, enfants malheureux, mineurs déli (...)
  • 29 Jean Demoor, « Les enfants anormaux et la criminologie », Revue de l’Université de Bruxelles, 1899, (...)
  • 30 Ovide Decroly, « Le nombre des enfants anormaux en Belgique », Bulletin de la Société de Médecine m (...)
  • 31 Ovide Decroly, Classification des anormaux, premier congrès international d’éducation et de protect (...)
  • 32 Compte rendu par Ovide Decroly d’O. Berkhan, « Écoles pour enfants épileptiques (Schulen für Epilep (...)
  • 33 Recension par Ovide Decroly de Weygandt, « L’assistance des enfants imbéciles en Bavière (Fürsorge (...)
  • 34 Ovide Decroly, « L’Assistance et le traitement des anormaux en Italie », La Policlinique, 11, 15 ma (...)
  • 35 Ovide Decroly, « La situation des enfants anormaux en Suisse », Bulletin de la Société de Médecine (...)

38Les magistrats Ch. Campioni27 et Arthur Levoz28 proposent une réflexion doctrinale sur la question. De leur coté, les médecins Jean Demoor et Ovide Decroly, mettent l’accent dans leurs recherches sur les questions de la définition de l’enfance jugée anormale,29 sur son nombre30, sa classification31 et à s’interroger sur les perspectives32. À ce titre, ils publient de nombreux articles sur les politiques de protection de l’enfance existant à l’étranger (Saxe, Wurtemberg,33 Italie,34 Suisse35).

  • 36 Arthur Levoz, La Magistrature et le patronage des enfants et des condamnés, Bruxelles, F. Larcier, (...)

39Ainsi en élaborant une « alliance » des médecins et des juristes, Adolphe Prins, « pilier » de ces congrès, tente de construire un « discernement juridique » des mineurs par des études sur les dispositions mentales, intellectuelles, physiques des enfants et sur la part de l’hérédité et de l’éducation dans leurs caractères. Un exemple représentatif de ce lien entre juristes et médecins est celui d’Arthur Levoz (1852-1910) qui fut substitut au procureur du roi à Verviers. Disciple d’Adolphe Prins et de Jules Lejeune, il fut membre de la Commission royale des Patronages de Belgique, il présida dès sa création en 1889 et jusqu’en 1903, la Société de Patronage de Protection de l’Enfance « des condamnés libérés, des vagabonds et des aliénés » de Verviers. Ensuite, il fut secrétaire général de la Ligue de l’Enseignement de 1905 à 1910. Adolphe Prins et Arthur Levoz se retrouvent à la plupart des congrès internationaux de protection de l’enfance. Auteur de plusieurs ouvrages36 sur la question, le texte majeur d’Arthur Levoz reste sa synthèse sur la protection de l’enfance publié en 1902 qui fut une des références pour tout le courant réformateur de l’éducation et une matrice doctrinale pour la loi de 1912.

  • 37 Ibidem.

40En 1903, le médecin et pédagogue Ovide Decroly en rédigeant le compte rendu de l’ouvrage de Levoz marque son admiration pour l’homme « juriste érudit doublé d’un philanthrope éclairé et d’un sociologue pratique37 ». Ensuite, Decroly souligne l’intérêt du travail où Levoz « montre la situation sociale de l’enfant, les plaies dont il souffre, les dangers qu’il court et ceux qu’il fait courir, enfin les remèdes et les mesures préventives que la loi et les œuvres de toute nature opposent aux avanies qui l’atteignent ou le menacent dans son être physique ou moral ». Par là-même Decroly souligne la justesse, selon lui, des idées de Prins et de la politique de Lejeune :

« Tout le mécanisme de l’admirable organisation de la lutte contre la délinquance juvénile, telle que l’ex-ministre Lejeune l’a conçue et réalisée [...], notamment les heureuses modifications apportées dans le fonctionnement des anciennes écoles de réforme devenues écoles de bienfaisance avec le régime déjà plus humain, moins imprégné de l’esprit de vengeance et de répression, et destiné autant que possible non à punir le mal, mais à favoriser l’amendement du malade. »

41Mais surtout, il illustre la volonté d’unifier les différents protagonistes de l’enfance : « Non seulement destiné à éclairer le père de famille sur ses droits et de ses devoirs à l’égard de ses enfants, malheureux ou anormaux surtout, mais aussi le médecin, le chef d’école, l’instituteur, l’hygiéniste et particulièrement l’aliéniste et le criminaliste ».

42Puis Decroly souligne les axes de cette politique à la fois juridique et sociale :

« Il fait sentir qu’il faut de plus en plus considérer les crimes infantiles en médecins, qui cherchent non seulement à reconnaître la nature du mal, mais aussi à en déterminer les origines et se basent sur ces éléments pour instituer un traitement préventif ou curatif ; il fait parfaitement ressortir que parmi ces êtres presque tous dégénérés, victimes des vices et des tares de leurs parents, il y a beaucoup d’anormaux chez lesquels l’anomalie, l’influence du milieu aidant, devait faire prévoir l’aboutissement fatal au délit et au crime ; qu’il faudrait par conséquent instituer pour eux aussi dès que possible dans des sortes d’hôpitaux d’isolement une thérapeutique pédagogique et éducative calquée sur ce qu’on a fait dans le même sens et avec de si beaux résultats en Amérique et en Angleterre ».

43Mais l’influence d’Adolphe Prins va même plus loin que la simple « symbiose » des travaux des juristes et médecins pour mettre en œuvre un régime judiciaire nouveau pour les mineurs. En effet, le rayonnement de Prins est perceptible dans l’essor de l’enseignement spécial et de l’éducation nouvelle en Belgique.

L’influence de la pensée de Prins sur les réformateurs de l’éducation : l’exemple de la société de protection de l’enfance anormale

44Nous voudrions, pour mieux saisir l’importance de Prins, aborder son influence peu connue dans le domaine de l’éducation et en particulier de l’éducation spéciale et nouvelle. Il s’agit de comprendre, en particulier, les liens qu’il a entretenus avec le médecin et pédagogue Ovide Decroly (1871-1932) à la fois lors de la constitution d’un réseau international sur la protection de l’enfance et ensuite sur les questions de l’enfance handicapée.

  • 38 Actes du Congrès pénitentiaire international de Washington, octobre 1910, publiés par le Dr Louis-C (...)
  • 39 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, op. cit.
  • 40 Ovide Decroly, « L’enfant et le crime », Bulletin de la Société de Protection de l’Enfance anormale(...)

45Les liens entre Decroly et Prins sont directs : ils se retrouvent dans les congrès internationaux d’assistance de l’enfance et, en particulier, au Congrès pénitentiaire international de Washington en 191038 où Decroly illustre la « médicalisation de la délinquance juvénile »39, sa volonté de mesurer et de classer les enfants jugés à risques, de développer les critères médicaux et psychologiques au service d’une politique de défense sociale. En 1906, dans un article intitulé L’enfant et le crime40, Decroly précisait déjà que le crime était un problème économique et social et que la solution ne pouvait qu’être scientifique : « La question du crime n’est pas une question de sentiment, c’est un phénomène économique qui doit être étudié et combattu scientifiquement ».

46En développant la notion de « prophylaxie du crime » il reprend la terminologie de Prins :

  • 41 Ibidem.

« Si le crime s’avère la manifestation d’un état morbide passager ou permanent, les notions de prophylaxie et de traitement s’imposent et tout le programme de la lutte contre lui est facile à tracer. La prophylaxie du crime se trouve tout entière dans l’hygiène physique et morale, c’est à- dire dans l’éducation de l’enfance ; la société, si elle veut se prémunir contre les crimes des jeunes, doit se donner la peine de les élever dans les conditions d’hygiène physique et morale voulues41. »

47Dans son ouvrage La Défense sociale et les transformations du droit pénal, Adolphe Prins relie d’ailleurs directement sa politique de défense sociale à une réforme nécessaire de l’éducation, sur les bases des pédagogues réformateurs. Il prône ainsi un enseignement concret et en lien avec la vie, dans une logique proche de celle des pédagogues de l’éducation nouvelle dont Ovide Decroly sera la figure emblématique en Belgique :

« L’essentiel est non de posséder l’instrument, mais d’apprendre la façon de s’en servir ; on apprend cela non par des leçons abstraites, mais par l’action, par le contact avec les réalités, par le travail des mains et des yeux. Rien qu’en rendant un enfant habile de ses doigts, on peut déjà éveiller sa curiosité, stimuler son cerveau, exciter son intelligence. Pour faire naître la spontanéité et l’initiative, il n’y a que l’élasticité et la souplesse de méthodes, la liberté d’allures des maîtres et des élèves et l’absence de formalisme ».

48Prins place ensuite cette conception éducative novatrice dans la lignée des grands éducateurs « références » de l’éducation nouvelle : Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Stanley Hall. Enfin, il précise sa pensée en ce qui concerne les enfants le plus fragiles possédant des handicaps :

  • 42 Adolphe Prins, La Défense sociale et les transformations du droit pénal, Bruxelles, Institut Solvay (...)

« Dans l’être vivant le plus inférieur, il y a encore ce qui est inhérent à la vie, c’est- à-dire une certaine énergie vitale, une certaine tendance créatrice. Il s’agit seulement de la découvrir et de la faire jaillir. Et ce sera l’honneur de la pédagogie moderne de l’avoir tenté, d’avoir cherché à réveiller l’activité réduite des pauvres d’esprit42. »

  • 43 Ovide Decroly et Tobie Jonckheere, « La première conférence pour l’amélioration du sort de l’enfanc (...)

Créée en 1901 par Ovide Decroly et Jean Demoor, la société de protection de l’enfance anormale est le modèle d’association au service de la mise en place d’une politique de défense sociale, mais également un outil au service de ses initiateurs pour organiser une politique de santé mentale dans l’ensemble de la Belgique. Les deux objectifs sont d’ailleurs complémentaires et voulus par Prins. Lors de la première conférence pour l’amélioration du sort de l’enfance anormale organisée en octobre 1903, le secrétaire général de l’association, Jean Demoor, réaffirme les deux objectifs de la société : assistance à l’enfance anormale, mais aussi développement de structures adéquates43.

49Quels sont les acteurs principaux de la société ? Au sein de la société on retrouve ce réseau de juristes, de médecins et d’hommes politiques que nous avons examinés dans les différents congrès pour l’assistance et la protection de l’enfance : des politiques (Léon Lepage, avocat et échevin de l’Instruction publique de la ville de Bruxelles, Alfred Mabille (1852-1929), directeur de l’Instruction publique de la ville de Bruxelles et l’ancien ministre Jules Lejeune), des médecins (Jean Demoor, Ovide Decroly, Maximilien Boulenger, Auguste Ley), des juristes (Arthur Levoz, procureur du Roi et l’avocat Henri Jaspar), des pédagogues (Alexis Sluys, directeur de l’École normale de Bruxelles, Tobie Jonckheere, secrétaire général adjoint de la nouvelle société et instituteur à l’école enseignement spécial pour garçons de Bruxelles, Georges Rouma (1883-1974), orthophoniste et instituteur à la ville de Bruxelles).

  • 44 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, op. cit., p. 233.

50La société regroupe pédagogues, médecins et juristes pour accompagner les débats concernant la protection sociale, être des militants de la politique de l’ancien ministre Lejeune et participer à l’émergence de la question de l’enfance anormale comme question sociale et politique44.

  • 45 Jean Demoor, « Les enfants anormaux et la criminologie », Revue de l’Université de Bruxelles, 4, 18 (...)

51L’influence directe d’Adolphe Prins se retrouve dans le texte de Jean Demoor intitulé « Les enfants anormaux et la criminologie45. », daté de 1899, qui annonce la création de la société protectrice de l’enfance anormale. Dans ce texte, il met l’accent sur les causes de l’anormalité et privilégie les causes dues au milieu social de l’enfant avant sa naissance ou après, ce qui, pour le médecin, accrédite la thèse de l’hérédité et de la responsabilité parentale :

  • 46 Ibidem.

« Ils ont fait une maladie qui met leurs organes en défaut ; un plus grand nombre dérivent de parents sur lesquels ont agi profondément une de nos plaies sociales : syphilis ou alcoolisme ; ces enfants ont un système nerveux imparfait, ils sont idiots, imbéciles ou épileptiques. Ils ne le deviennent pas, ils le sont en naissant, à cause de l’imperfection de leur structure ; ils sont porteurs d’un mal congénital qui les disqualifie complètement46. »

52Dans la circulaire d’annonce de la première conférence de la société qui a lieu à Bruxelles le 25 octobre 1903 la nouvelle Société précise ses « cibles » : « à l’attention des pouvoirs publics, des médecins, des pédagogues, des sociologues, des philanthropes, bref de tous ceux qui « s’intéressent aux multiples problèmes se rattachant à l’étude, au traitement, à l’éducation et à l’assistance dans enfants irréguliers. »

53La séance est ouverte par Jules Lejeune, puis l’avocat Henri Jaspar, qui replacent cette initiative dans ce modèle protectionnel et la politique de défense sociale :

« Au point de vue social, les œuvres vouées à venir en aide aux victimes de misères physiques, intellectuelles ou morales ne sont pas seulement des œuvres de charité, mais aussi et surtout des œuvres de conscience et de préservation sociales. La société doit éviter de punir, en empêchant le renouvellement du mal, et de frapper, en prévenant les chutes. Elle doit pour cela rechercher les anormaux, les aider, les protéger, les arracher au vice et à la misère, leur fournir l’instruction et surtout l’éducation.

  • 47 Ovide Decroly et Tobie Jonckheere, « La première conférence pour l’amélioration du sort de l’enfanc (...)

D’une part, elle ne peut oublier que ce sont des créatures innocentes, irresponsables, des êtres qui souffrent et qui ne sont aucunement les artisans de leurs souffrances. La conscience sociale ne peut même s’empêcher de rendre la société responsable du malheur de ces pauvres êtres, elle ne peut étouffer un cri de pitié qui est aussi un cri de justice47. »

54L’un des premiers objectifs de la Société est de chiffrer le nombre exact d’enfants « irréguliers » et de les classer. C’est à ce double travail que s’attèle Ovide Decroly pendant plusieurs années. Ainsi, celui qui deviendra un pédagogue d’éducation nouvelle, s’attache dans ces années 1901-1905 à l’étude de cette enfance anormale autour de deux axes complémentaires : la question de la classification des enfants irréguliers et l’organisation des établissements d’enseignement spécial. Ensuite, la société de protection de l’enfance anormale s’attache à définir, ce que les médecins nomment la « médico-pédagogie », c’est-à-dire l’interaction entre les médecins et les enseignants. Cette question est également en lien direct avec les conceptions de la défense sociale théorisée par Prins. Tous les congrès internationaux depuis celui d’Anvers en 1890 évoquent la question. Mais cette interrogation devient dominante à partir de la création des premiers établissements d’enseignement spécial de la fin du XIXe siècle.

  • 48 Ibidem.

55Au cours de la première conférence de la Société de Protection en octobre 1903, Arthur Levoz place cette question comme le socle de la loi Lejeune de 1889, car le régime protectionnel impose la mutation des pratiques « médico-pédagogiques. Il prône une place prédominante du médecin à tous les échelons de l’assistance de l’enfance anormale : examen médical, surveillance médicale, connaissance des méthodes d’enseignement spécial, système approprié d’éducation pour « transformer en citoyens utiles les déchets de la société48 ».

  • 49 Philippe Gérard, François Ost, et Michel Van De Kerchove, Droit et intérêt : droit positif, droit c (...)

56Ovide Decroly et Jean Demoor, apparaissent par leurs travaux et leurs prises de position, comme les deux représentants de cette « médicalisation de la délinquance juvénile ». C’est par le biais de la lutte contre les déviances et en particulier de la lutte contre la criminalité que se trouve rattachée la protection de l’enfance. Decroly, en tant que médecin, offre aux juristes et aux hommes politiques partisans de cette politique une légitimité « scientifique » en développant la notion « d’hygiène sociale et scolaire » et en reprenant l’argumentaire de Jules Lejeune en invoquant la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant, un enfant instrumentalisé d’abord coupable, puis en danger49.

57Pour Decroly, dans la notion d’hygiène sociale, la priorité doit être la question de l’enfance :

  • 50 Ovide Decroly, « Plaies sociales et remèdes », Pour l’École, 4, 25 septembre 1904, p. 406‑410.

« Dans la nature, la sûreté de l’évolution est proportionnelle aux moyens de protection des jeunes ; aussi, dans notre espèce, l’esprit de la race prend toujours plus d’importance dans la direction des activités individuelles, tandis que l’étroit mobile de la seule conservation personnelle restreint inversement l’étendue de son rôle. Les sentiments de famille, de classe, de patrie même, s’élèvent et s’élargissent peu à peu pour s’étendre à toute l’humanité. La fraternité, la solidarité, prêchées par les plus grands de nos semblables feront mentir l’homo homini lupus des Romains50. »

  • 51 Ovide Decroly, « Notes d’hygiène scolaire, travaux originaux », La Policlinique, 16, 15 mars 1907.

58À partir de cet exemple qui marque sa volonté de développer une politique d’État face aux familles, il s’agit évidemment aussi d’un contrôle de la famille ouvrière. Mais contrairement à la loi qui sera votée en 1912, Decroly tente de montrer l’importance d’intervenir au sein même des familles et par le biais de l’institution du mariage. C’est une double attaque contre une politique conservatrice qui place la famille et le rôle du père de famille comme la clé de voûte sociale, mais également contre l’Église pour laquelle le mariage reste un sacrement. Revendiquer le malthusianisme et l’eugénisme établit une rupture avec la politique belge conservatrice et dominée par les catholiques de 1884 à 191451.

59En 1904, dans un article intitulé « La médico-pédagogie », Decroly tente de synthétiser cette question et de la rendre incontournable dans les débats sur l’enfance anormale. Decroly en appelle aux médecins pour qu’ils se saisissent de cette question :

« Il importe qu’[il] se pénètre bien de cette vérité et comprenne qu’il lui incombe de constater à temps les lacunes qui empêchent le développement régulier intégral d’un enfant, en prévenant les parents [...], et en indiquant les mesures à prendre. »

60Decroly donne une conception médico-pédagogique qui place le médecin comme unique pivot de l’éducation de l’enfance anormale et qui correspond à la politique volontariste globale d’Adolphe Prins. On comprend bien ici que la création, par Decroly lui-même, d’un institut d’enseignement spécial doit répondre à ces interrogations.

61La création en 1901 d’un premier établissement éducatif par Ovide Decroly indique clairement sa mutation de médecin à pédagogue. Mais pour finir cette compréhension du rayonnement de la pensée et de l’action d’Adolphe Prins sur l’élaboration de cet enseignement spécial et des débuts de l’éducation nouvelle, il suffit de replacer la création même de cet institut d’enseignement spécial par Decroly dans les préoccupations des partisans de la politique de défense sociale et de la protection de l’enfant depuis 1890. Plus précisément, l’Institut est une réponse à la question du placement familial et à la volonté de reconstituer une « famille artificielle » proche de la famille réelle.

62Au congrès d’Anvers de 1900, le procureur du roi Arthur Levoz s’inspirant des réflexions de Prins précisait dans son rapport :

« Il faut organiser des placements par petits groupes ou petites colonies de dix ou douze enfants des deux sexes, sagement combinés et d’âges différents, de façon à constituer une famille artificielle où le rôle principal incombera à la femme qui sera non seulement la ménagère, mais surtout la mère de famille52. »

  • 53 Adolphe Prins, Criminalité et répression, essai de science pénale, Bruxelles, Muguardt, 1886.
  • 54 Adolphe Prins, La défense sociale et les transformations du droit pénal, Bruxelles, Misch et Thron, (...)

63Avocat pénaliste, Adolphe Prins a donc avec la doctrine de défense sociale, et en lien direct avec l’essor de la criminologie, élaboré la création d’un nouveau droit pénal pour les mineurs qui aboutit à la loi du 15 mai 1912. Dès 1886, avec son ouvrage Criminalité et répression53, il devient le chef de file des positivistes belges réformateurs du droit pénal. En 1910 avec la défense sociale et les transformations du droit pénal54, c’est l’aboutissement du combat qui va mener à l’adoption de la loi sur la protection de l’enfance. Mais l’intérêt d’Adolphe Prins est aussi dans les moyens utilisés pour « bouger les lignes », renverser les rapports de force en créant une dynamique à partir d’un réseau international de juristes, médecins, hommes politiques de plus en plus convaincu par Prins de la nécessité des lois de protections de l’enfance pour le bien de l’état et de la paix sociale. Dans son discours intitulé l’éducation général et la formation de l’esprit moderne, comme recteur de l’université de Bruxelles le 15 octobre 1900, il souligne l’importance de la question de l’éducation comme clé de cette politique de défens sociale et il termine son discours par ses mots qui marque à la fois les valeurs de Prins et tout le contexte de l’époque :

  • 55 Adolphe Prins, Discours de la rentrée académique du 15 octobre 1900.

« Rêvez d’une Belgique toujours heureuse à l’intérieure, d’une Belgique dont les enfants toujours plus avides de Vérité et de Beauté, de Moralité et de justice auront de plus en plus au cœur ce noble amour, sans lequel, il n’y a pas de grand peuple et avec lequel, croyez le bien, il n’y a pas de petite nation, je veux dire l’amour qui, de ses ailes puissantes, enveloppe à la fois la patrie et l’idéal, la tolérance et la liberté55 ! »

Coffin Jean-Christophe, « L’anthropologie criminelle en Italie », Criminocorpus, Histoire de la criminologie, 4. L’anthropologie criminelle en Europe, 2006.

Rodler Lucia, « L'homme criminel de Cesare Lombroso : entre science et littérature », Criminocorpus, Histoire de la criminologie, 4. L’anthropologie criminelle en Europe, 2012.

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Notas

1 Pierre Van der Vorst (dir.), Cent ans de criminologie à l’ULB : Adolphe Prins, l’union internationale de droit pénal, Bruxelles, Le cercle universitaire pour les études criminologiques, Faculté de droit de L’ULB, 1990.

2 Journal des étudiants de l’Université de Bruxelles, 16 mai 1890, p. 1.

3 L’écho des étudiants de l’ULB, 12 novembre 1908, p. 1.

4 Adolphe Prins rédigea avec H. Pergameni en 1870, un recueil intitulé Poésies. Il publia ensuite en 1872 une série de nouvelles intitulée J. Hermans ; souvenirs d’un jeune bourgeois. Puis en 1874, il est l’auteur d’un roman la destinée de Paul Harding.

5 De l’appel dans l’organisation judiciaire répressive (1875), la démocratie et le régime parlementaire (1884), Criminalité et répression (1886) Science pénale et droit positif (1889), de l’esprit du gouvernement démocratique (1905), la défense sociale et les transformations du droit pénal (1910).

6 L’écho des étudiants de l’ULB, 12 novembre 1908, p. 1.

7 Marc Renneville, « Que tout change pour que rien ne change ? Aux origines de la judiciarisation de l’exécution des peines en France (1789-1958) », Criminocorpus, Savoirs, politiques et pratiques de l'exécution des peines en France au XXe siècle, 2015 ; Martine Kaluszynski, « La prison (et sa réforme), un enjeu formateur pour l’État républicain en construction », Criminocorpus, Varia, 2016.

8 Lucia Rodler, « L'homme criminel de Cesare Lombroso : entre science et littérature », Criminocorpus, Histoire de la criminologie, 4. L’anthropologie criminelle en Europe, 2012 ; Jean-Christophe Coffin, « L’anthropologie criminelle en Italie », Criminocorpus, Histoire de la criminologie, 4. L’anthropologie criminelle en Europe, 2006 ; Martine Kaluszynski, « Quand est née la criminologie ? ou la criminologie avant les Archives... », Criminocorpus, Histoire de la criminologie, 2. Thématiques et théories, 2005 ; Marc Renneville, « Quelle histoire pour la criminologie en France ? (1885-1939) », Criminocorpus, Histoire de la criminologie, 1. La revue et ses hommes, 2014.

9 Adolphe Prins, Criminalité et l’état social, conférence donnée au palais de la bourse le 28 janvier 1890, Bruxelles, Berqueman, 1886.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Fiche personnelle Adolphe Prins, Archives CEDOM-GOB (Grand Orient de Belgique).

13 Veerle Massin, « Défense sociale et protection de l’enfance en Belgique. Les filles délinquantes de l’école de bienfaisance de l’État à Namur (1914-1922) », Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, 9, 2007, p. 173-190 ; Françoise Tulkens et Thierry Moreau, Droit de la jeunesse : Aide, assistance, protection, Bruxelles, Larcier, 2000 ; Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), Enfance et justice au xixe siècle. Essais d’histoire comparée de la protection de l’enfance, 1820-1914 : France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Paris, Presses universitaires de France, 2001. Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Le mouvement international en faveur de la protection de l’enfance (1880-1914) », Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, 5, 2003, p. 207-235.

14 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, ibidem.

15 Adolphe Prins, « Les difficultés actuelles du modèle répressif. Conférence inaugurale de la 10e session de l’Union internationale de droit pénal, Hambourg, 12 septembre 1905 », Journal des Tribunaux, 1905, col. 1113-19.

16 Adolphe Prins, La défense sociale et les transformations du droit pénal, Bruxelles, Institut Solvay de sociologie, collection « Actualités sociales », Bruxelles, Misch et Thron, 1910, p. 2.

17 Ibidem.

18 Exposé des motifs, discours de Jules Lejeune, « Documents parlementaires de la chambre 1889-1890, projet du 10 aout 1889 », cité par Philippe Gérard, François Ost, Michel Van De Kerchove, dans Droit et intérêt : droit positif, droit comparé et histoire du droit, Bruxelles, Publications Faculté Saint-Louis, 1990, p. 44.

19 Françoise Digneffe, « La sociologie en Belgique de 1880 à1914 : la naissance des Instituts de Sociologie », dans Généalogie de la défense sociale, textes réunis par Françoise Tulkens, Bruxelles, Éditions Story-Scientia, 1988, p. 245-297.

20 Maurice De Vroede, « L’action en valeur des enfants moralement abandonnés en Belgique, fin xixe siècle-début du xxe siècle », Paedagogica historica, 26, 1990, p. 161-183.

21 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, op. cit., p. 217.

22 Ibidem

23 Catherine Rollet-Vey, « La santé et la protection de l’enfant vues à travers les congrès internationaux (1880-1920) », Annales de démographie historique, 101, 2001, p. 97-116.

24 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, op. cit., p. 217, note 18.

25 Ibidem.

26 Actes du IVe Congrès international pour l’étude des questions relatives au patronage des condamnés, des enfants moralement abandonnés, des vagabonds et des aliénés, Liège, 8-12 août 1905, Bruxelles, J. Goemaere, imprimeur du Roi, 1907.

27 Ch. Campioni, L’État et l’enfant. Recueil des lois et arrêtés relatifs à la protection de l’enfance, Bruxelles/Paris, Pierre van Fleteren/Arthur Rousseau, 1914 ; Ch. Campioni, Enquête sur la criminalité infantile, rapport présenté à la commission royale des patronages, Bruxelles, Bruylant 1908, 168 p.

28 Arthur Levoz, La Protection de l’enfance en Belgique (législation, enfants malheureux, mineurs délinquants), Bruxelles, J. Goemaere, imprimeur du roi, 1902.

29 Jean Demoor, « Les enfants anormaux et la criminologie », Revue de l’Université de Bruxelles, 1899, p. 487.

30 Ovide Decroly, « Le nombre des enfants anormaux en Belgique », Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 106, septembre 1902, p. 332-336.

31 Ovide Decroly, Classification des anormaux, premier congrès international d’éducation et de protection de l’enfance dans la famille. Liège, septembre 1905 Section III : Enfants anormaux. Rapports, Namur, Godenne, 1905, p. 17-28.

32 Compte rendu par Ovide Decroly d’O. Berkhan, « Écoles pour enfants épileptiques (Schulen für Epileptische Kinder – rapport en congrès international d’hygiène scolaire tenu à Nüremberg, 1904) », Bulletin de la Société de Médecine mentale en Belgique, 119, février 1905, p. 160-161.

33 Recension par Ovide Decroly de Weygandt, « L’assistance des enfants imbéciles en Bavière (Fürsorge für Schwachsinnige Kinder in Bayern, Allgemeine Zeitschrift für Psychologie, 1903) », Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 119, février 1905, p. 157-160 ; Recension par Ovide Decroly de Wildermuth, « L’assistance des idiots et des épileptiques dans le Wurtemberg (Fürsorge für Idioten und Epileptiken in Würtemberg, Zeitschrift für Beh. der Schwachsinnige, 1904) », Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 120, avril 1905, pp. 284-285 ; Recension de Meltzer, « L’assistance officielle des imbéciles dans le royaume de Saxe (Die Staatliche Schwachsinnigenfürsorge im Königreich Sachsen, Allg. Zeitschrift für Psych., 1904) », Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 120, avril 1905.

34 Ovide Decroly, « L’Assistance et le traitement des anormaux en Italie », La Policlinique, 11, 15 mai 1902, n° 10, p. 224-228.

35 Ovide Decroly, « La situation des enfants anormaux en Suisse », Bulletin de la Société de Médecine mentale en Belgique, 109, avril 1903, p. 139-150.

36 Arthur Levoz, La Magistrature et le patronage des enfants et des condamnés, Bruxelles, F. Larcier, 1892 ; Arthur Levoz, La Protection de l’enfance en Belgique (législation, enfants malheureux, mineurs délinquants), Bruxelles, J. Goemaere, 1902.

37 Ibidem.

38 Actes du Congrès pénitentiaire international de Washington, octobre 1910, publiés par le Dr Louis-C. Guillaume et le Dr Eugène Borel, Groningen, Bureau de la Commission pénitentiaire internationale, 1912-1913, 5 vol.

39 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, op. cit.

40 Ovide Decroly, « L’enfant et le crime », Bulletin de la Société de Protection de l’Enfance anormale, 1, 1er octobre 1906, p. 9-12.

41 Ibidem.

42 Adolphe Prins, La Défense sociale et les transformations du droit pénal, Bruxelles, Institut Solvay de sociologie, collection « Actualités sociales », Misch et Thron, 1910, p. 2.

43 Ovide Decroly et Tobie Jonckheere, « La première conférence pour l’amélioration du sort de l’enfance anormale », Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, février, 114, 1904, p. 56-62.

44 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, op. cit., p. 233.

45 Jean Demoor, « Les enfants anormaux et la criminologie », Revue de l’Université de Bruxelles, 4, 1898-1899.

46 Ibidem.

47 Ovide Decroly et Tobie Jonckheere, « La première conférence pour l’amélioration du sort de l’enfance anormale », Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique, 114, février 1904, p. 56-62.

48 Ibidem.

49 Philippe Gérard, François Ost, et Michel Van De Kerchove, Droit et intérêt : droit positif, droit comparé et histoire du droit, Bruxelles, Publications Faculté Saint-Louis, 1990.

50 Ovide Decroly, « Plaies sociales et remèdes », Pour l’École, 4, 25 septembre 1904, p. 406‑410.

51 Ovide Decroly, « Notes d’hygiène scolaire, travaux originaux », La Policlinique, 16, 15 mars 1907.

52 Rapport d’Arthur Levoz, cité par Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Le mouvement international en faveur de la protection de l’enfance (1880-1914) », Revue d’histoire de l’enfance irrégulière, 5, 2003, p. 222

53 Adolphe Prins, Criminalité et répression, essai de science pénale, Bruxelles, Muguardt, 1886.

54 Adolphe Prins, La défense sociale et les transformations du droit pénal, Bruxelles, Misch et Thron, 1910.

55 Adolphe Prins, Discours de la rentrée académique du 15 octobre 1900.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Sylvain Wagnon, «Entre libéralisme et progressisme : l’influence d’Adolphe Prins (1845-1919) dans la théorisation de la défense sociale et la construction de la protection de l’enfance en Belgique»Criminocorpus [En línea], Histoire des avocats, Publicado el 06 enero 2017, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/3410; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3410

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Autor

Sylvain Wagnon

Sylvain Wagnon est professeur des universités (LIRDEF, Université de Montpellier), responsable du Centre d’études de documentation et de recherche en histoire de l’éducation (Cedrhe). Ses recherches mettent l’accent sur l’histoire des pédagogies d’éducation nouvelle et d’éducation libertaire.

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