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2011

L'anthropométrie au service de l'identification des récidivistes : l'exemple de la relégation en Guyane française

Jean-Lucien Sanchez

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Géographique :

France
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Texte intégral

  • 1 « Ce n’est pas tout que de faire une loi contre les récidivistes ; il faudra ensuite l’appliquer. (...)

1Jeune commis à la préfecture de police de Paris, Alphonse Bertillon présente par deux fois en 1879 et en 1881 au préfet Louis Andrieux une méthode de mesure ostéométrique qu'il estime infaillible pour découvrir l'identité de condamnés récidivistes. N'obtenant aucun succès, son initiative suscite néanmoins l'intérêt du nouveau préfet Ernest Camescasse, nommé à la tête de la préfecture au mois de juillet 1881. Il décide d'accorder un délai probatoire à Alphonse Bertillon qui parvient, le 20 février 1883, à effectuer une première reconnaissance grâce à sa méthode. L'intérêt du préfet pour ce qui deviendra rapidement le « bertillonnage » est notamment motivé par le fait qu'il est aussi l'auteur, aux côtés du ministre de l'intérieur Pierre Waldeck-Rousseau et du garde des Sceaux Félix Martin-Feuillée au sein du gouvernement de Léon Gambetta, d'une proposition de loi visant à reléguer perpétuellement certains condamnés récidivistes sur le sol d'une colonie. Cette proposition débouchera sur la loi sur la relégation des récidivistes qui, promulguée le 27 mai 1885, ne pourra être effectivement appliquée sans recourir à une méthode d'identification sûre et infaillible1. Cette loi est donc, dès son origine, reliée à la technique anthropométrique qui permet de prélever et de fixer un savoir sur les « délinquants d'habitude ». L'anthropométrie demeure ainsi l'envers nécessaire de la loi, mais son efficacité reste conditionnée aux usages et surtout aux acteurs et au contexte au travers desquels elle est mise en œuvre.

Identifier les récidivistes : la commission de classement des récidivistes face aux stratégies d’usurpation d’identité des relégués

2La loi sur la relégation des récidivistes entraîne l'internement à perpétuité de condamnés récidivistes au sein d'un bagne colonial et repose sur un quantum censé déterminer matériellement l'incorrigibilité d'un condamné récidiviste. Cette présomption irréfragable d'incorrigibilité se décline à l'article 4 de la loi sous la forme de plusieurs combinaisons de peines qui, si elles sont toutes inscrites au casier judiciaire d'un condamné, entraînent obligatoirement le prononcé par le magistrat de la peine de la relégation.

3Pour que la loi puisse jouer à plein son effet, il est donc indispensable de prouver la récidive du condamné, c'est-à-dire les différentes condamnations antérieures prononcées contre lui. Mais prouver la récidive d’un individu implique qu’il s’agisse bien du même infracteur dans les différents cas. En droit pénal français, c’est au ministère public qu’il appartient de faire la preuve de la récidive. Pour l’administrer, ce dernier se doit de démontrer, d’une part, que l’identité du prévenu ou de l’accusé correspond bien à celle d’un individu ayant déjà été condamné. D’autre part, il lui est nécessaire d’établir l’existence des condamnations antérieures servant de base à l’application de la récidive. Mais des difficultés peuvent survenir pour les magistrats car certains relégués tentent de mentir sur leur identité afin d'obtenir une révision ou une grâce de leur condamnation. En attente de départ au sein du dépôt d'étape de Saint-Martin de Ré, ces derniers ont effectivement le droit d'adresser une demande de grâce ou de révision à une commission de classement des récidivistes qui se réunit d'ordinaire peu avant le départ d'un convoi.

Se faire passer pour un autre

4Pour faire face à de telles initiatives, la commission peut saisir des procureurs chargés de conduire des suppléments d'information. Ces procureurs disposent alors de plusieurs outils d'identification qui reposent tout à la fois sur des moyens de surveillance directe fondés sur le « face à face » c'est-à-dire sur la reconnaissance de visu, le témoignage et sur ce que Gérard Noiriel appelle des « moyens d'identification à distance », c'est-à-dire sur des identités fixées par l'écriture, comme le casier judiciaire et l'anthropométrie. Ces outils permettent de confondre nombre de relégués se revendiquant d’un état-civil qui ne correspond pas au leur afin d'échapper au bagne.

  • 2 Dossier Charles Chick-Novaroff, Archives Nationales BB 18 1841.

5Les relégués essaient principalement d'attribuer une ou plusieurs de leurs condamnations comptant pour la relégation à un autre qu'eux, pensant ainsi pouvoir abuser les membres de la commission en charge de leur requête. C’est le cas par exemple de Charles Chick-Novaroff2. Condamné en 1890 par la cour d’appel de Paris à deux ans de prison et à la relégation pour une escroquerie, il se plaint que le juge, pour prononcer sa relégation, se soit fondé sur une condamnation ayant été commise par un autre que lui. Pour sa défense, ce relégué affirme que le magistrat a inclus dans le comptage des peines emportant sa relégation une condamnation prononcée en 1882 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour vol. Or, il s’agit selon lui d’une erreur car cette condamnation lui a été attribuée alors qu’elle avait été prononcée contre un certain Karapet. Le condamné n'avait pas protesté au moment des faits contre la cour car il pensait, en tant qu’étranger, que la relégation était simplement synonyme d’expulsion. Une enquête est donc diligentée auprès des services anthropométriques de la préfecture de police de Paris. Leur réponse est sans appel : la comparaison des photographies et des courriers écrits de la main de Charles Chick-Novaroff et de celle de Karapet prouvent bien qu'il existe identité formelle entre les deux individus.

  • 3 Dossier Frédéric Seveyras, Archives Nationales BB 18 1878.

6Condamné à trois mois de prison et à la relégation pour un vol simple, Frédéric Seveyras entreprend également de mentir sur son état-civil en usurpant l'identité d'un tiers3. Bien que reconnu par sa victime, ce condamné nie les faits qui lui sont reprochés et déclare s’appeler Frédéric Causulich, un sujet autrichien expulsé par un arrêté ministériel prononcé en 1889. En agissant de la sorte, Frédéric Seveyras souhaite être passible d'une simple expulsion de territoire et éviter la relégation. Afin de vérifier ses dires, une procédure d’identification est engagée au sein de la maison de détention où il est interné mais, s'agitant devant l’agent chargé de le photographier, aucun cliché susceptible d’être employé à sa reconnaissance ne peut être réalisé. L'expédition de son signalement anthropométrique permet néanmoins aux agents de la préfecture de police de Paris de le confondre avec un certain Hagneau, condamné antérieurement pour des outrages à agent. Ce dernier, dont Frédéric Seveyras a subtilisé la première feuille du livret militaire, est confronté au relégué et affirme ne pas le connaître personnellement, mais se rappelle qu’on le surnommait « Alfred de Montélimar » lorsqu’ils avaient servi ensemble au régiment. Renseignements pris au régiment de Montélimar, Frédéric Seveyras est confondu non seulement par le témoignage de son ancien caporal mais aussi par celui du garde champêtre de sa commune et doit donc partir pour le bagne.

Profiter de l’imprécision de son état civil

7Parallèlement aux stratégies consistant à s’affubler d’une nationalité qui n’est pas la sienne ou d’un nom d'emprunt, d'autres relégués envisagent également de profiter de l’imprécision de leur état-civil pour éviter les travaux forcés. C'est le cas par exemple du relégué Philippe Sauthier qui, prétendant s'appeler Charles Félix, n’a aucun certificat légal de naissance établi à son nom. Sa mère, sans domicile fixe, l'a en effet mis au monde dans une ferme située le long de la route reliant Évian à Thonon le 2 juin 1866 et seul son certificat de baptême, établi à Thonon quelques jours après sa naissance, permet de savoir qu’il s’appelle Philippe Sauthier. Reconnu coupable d’attentat à la pudeur sans violences sur une enfant de moins de treize ans, il est condamné en 1905 par la cour d’assises de la Haute-Savoie à huit ans de réclusion et à la relégation. Le condamné a subi précédemment près de onze condamnations, mais deux d’entre elles ont été prononcées sous le nom d’emprunt de Charles Félix. Sous cette identité, Philippe Sauthier se présente comme né à Évian le 26 juillet 1860 et fils de Jean Charles et de Antoinette Durich, tous deux sujets allemands. Sous le nom de Charles Félix, sujet allemand, Philippe Sauthier n'a été condamné que deux fois : une première fois en février 1904 par le tribunal correctionnel de Castelnaudary pour un outrage public à la pudeur, peine à laquelle s’ajoute un arrêté d’expulsion (puisqu’il est considéré comme étranger) et une seconde fois au mois de juillet suivant par la cour d’appel de Besançon à trois mois de prison pour une infraction à ce même arrêté d’expulsion. Philippe Sauthier a donc tout intérêt à se faire passer pour un ressortissant allemand afin d’être seulement expulsé et échapper à la relégation. C’est pourquoi le relégué affirme à la commission de classement des récidivistes s’appeler Charles Félix et explique avoir été condamné sous un faux nom :

  • 4 Dossier Philippe Sauthier, Archives Nationales BB 18 2375

 « J’ai écrit à monsieur le ministre des Affaires Étrangères en ma qualité de sujet allemand que je revendique, et pour obtenir la protection pour me faire enlever la peine de la relégation qui m’a été infligée : je prétends en effet que les condamnations que j’avais précédemment encourues ne sont pas celles qui peuvent entraîner la relégation. Je demande [...] que mon dossier soit à nouveau examiné et que la condamnation que je purge actuellement soit inscrite à mon véritable état-civil, et non sous le nom de Sauthier Philippe4 ».

8De la sorte, Philippe Sauthier veut faire croire qu’il n’a été condamné en tout et pour tout que trois fois : deux fois sous le nom de Charles Félix et une fois sous le pseudonyme de Philippe Sauthier. Grâce à cette « combinaison », le nombre de condamnations retenu contre lui ne peut plus entraîner sa relégation. Toutefois, à la maison centrale de Thouars où il est interné, un surveillant affirme confidentiellement au commissaire de police venu enquêter que c’est la troisième peine de réclusion purgée par le condamné Philippe Sauthier, dit Charles Félix, dans sa prison. D'autre part, le rapprochement que les agents de la préfecture de police de Paris effectuent des fiches anthropométriques établies au nom de Charles Félix et de Philippe Sauthier montre qu’il s’agit bel et bien du même individu. Même s’il est en définitive difficile de savoir quel est son véritable nom en l’absence de preuves formelles, sa reconnaissance par des témoins et le rapprochement anthropométrique ne laissent aucun doute sur sa culpabilité. Son nom importe finalement peu puisque sa culpabilité est démontrée sous l’un ou l’autre état-civil.

9Ces quelques exemples donnent un aperçu des diverses stratégies d'usurpation d'identité mobilisées par certains relégués pour dérouter les enquêteurs. En règle générale, ces derniers connaissent néanmoins peu de difficulté pour les déjouer grâce au recours au procédé anthropométrique. Mais l'efficacité de cette technique varie selon le contexte où elle est employée et les mêmes stratégies adoptées par des relégués évadés du bagne entraînent des difficultés d'une toute autre nature pour le personnel en charge de leur arrestation.

Une identification plus difficile des relégués évadés et réfugiés

10Des ordres sont transmis en 1896 par le ministère des colonies pour que des ateliers anthropométriques soient mis en place au sein des deux principaux pénitenciers de la Guyane. Les relégués nouvellement débarqués sont mensurés à partir de 1900 au sein de l'atelier anthropométrique du dépôt de Saint-Jean du Maroni, le principal pénitencier de la relégation en Guyane. Situé au sein du quartier disciplinaire, un surveillant et un relégué qui l’assiste relèvent les mensurations des nouveaux venus et confectionnent des fiches anthropométriques essentiellement destinées à confondre ultérieurement des évadés. L'atelier anthropométrique du dépôt de Saint-Jean du Maroni conserve une fiche et en expédie une copie à l'atelier anthropométrique du pénitencier de Saint-Laurent du Maroni. Cependant, dans la pratique, les reconnaissances d'identité sont bien plus difficiles à réaliser du fait de l'éloignement des évadés, du droit international et de l'attitude des autorités des pays d'accueil. En effet, en situation coloniale, les stratégies d'usurpation des relégués rencontrent bien plus de succès que sur le sol métropolitain. Le cas de relégués évadés et réfugiés en Guyane anglaise est de ce point de vue particulièrement éclairant.

11Les évasions sont très nombreuses au pénitencier de Saint-Jean du Maroni. Ce pénitencier ne possède aucun mur d'enceinte et les relégués peuvent facilement traverser le fleuve Maroni pour rejoindre la rive de la Guyane hollandaise. Là, la plupart empruntent une route qui doit les conduire au Venezuela via la Guyane anglaise. Pour remédier à ce genre de désagrément et s'affranchir des délais imposés par la convention d'extradition signée en 1876 par la France et la Grande-Bretagne, les autorités de la Guyane anglaise décident, à partir de 1904, de recourir au système des reconduites officieuses. Jusqu’alors, la plupart des relégués savaient que les autorités anglaises ne procédaient que rarement à leur renvoi au bagne. Les magistrats anglais et le droit local ne cessaient en effet de s'y opposer et cette situation encourageait les évadés à atteindre en nombre la colonie britannique. Mais, à partir de juillet 1904, le gouverneur de la Guyane anglaise commence à se plaindre du nombre d'évadés des bagnes guyanais présents sur le sol de sa colonie et du coût des frais d'entretien et des opérations de police nécessaires à leur arrestation. Ces frais correspondent à la prise en charge des individus internés durant le temps nécessaire à l'établissement des différentes formalités nécessaires à leur extradition. Car avant d'ouvrir une action contre ces évadés, encore faut-il prouver leur identité et cette recherche nécessite l'envoi de fiches de signalement au service anthropométrique français. En même temps qu'ils sont dans l’obligation de reconnaître les évadés, les services pénitentiaires adressent leur extrait de matricule au gouverneur de la Guyane anglaise afin qu'il puisse débuter la procédure d'extradition. Toute la difficulté lors de l'arrestation de fugitifs vient du fait que la plupart d’entre eux cachent délibérément leur identité et qu'il peut falloir jusqu'à un mois ou plus au service anthropométrique pour les reconnaître. Parfois le service n'y parvient pas et les autorités anglaises sont alors contraintes de relâcher les fugitifs car la convention d'extradition prévoit un court délai de rétention. Si à l'issue de ce terme, l'identité du présumé fugitif n'est pas démontrée, les autorités anglaises doivent obligatoirement le libérer :

  • 5 Rapport au gouverneur de la Guyane française, le 23 février 1904, Archives départementales de Guya (...)

 « Naturellement, les lenteurs de transmission qui sont la conséquence de la présence du 2ème bureau et du service anthropométrique à Saint-Laurent apportent dans ce service d'extradition des évadés un trouble réel alors que les délais pendant lesquels un fugitif peut être retenu en attendant qu'il soit statué sur sa condition n'excèdent pas trois mois5 ».

12À partir de 1904, les évadés arrêtés sont donc tous remis à l'agent consulaire français de Demerara et renvoyés en Guyane française par le navire assurant la liaison permanente entre les deux colonies ou par un navire spécialement affrété par le gouverneur français. Un tel recours aux reconduites officieuses permet ainsi de remédier à une procédure d'extradition grâce à laquelle nombre de relégués en état d'évasion étaient susceptibles d'échapper à leur retour au bagne.

13Trois raisons principales pouvaient expliquer une telle situation.

L’efficacité relative des services pénitentiaires et l’importance du rôle joué par les magistrats anglais

  • 6 Les relégués individuels, à l'inverse des relégués collectifs qui sont internés, disposent d'une r (...)

14Tout d’abord, le service anthropométrique était dans l’incapacité d’identifier tous les individus signalés par les autorités anglaises. Ainsi, en janvier 1903, le gouverneur de la Guyane anglaise fait parvenir le signalement de trois fugitifs. Interceptés par la police, ces évadés patientent en prison le temps que le service anthropométrique français procède à leur identification. Ils affirment s'appeler Louis Lances, François Pincon et Lucien Amouroux. À leurs signalements, les autorités anglaises joignent leurs photographies. En avril 1903, le service anthropométrique rend sa réponse et indique que ces individus ne figurent pas dans ses fichiers. L'agent considère qu'il s'agit de relégués évadés dont les mensurations n'ont pas encore été relevées par ses services. Les évadés se seraient donc évadés avant de passer par l'atelier anthropométrique. Dès lors, le surveillant principal de Saint-Jean du Maroni décide de montrer les photographies des fugitifs à des relégués du dépôt et certains d'entre eux reconnaissent le relégué individuel François Pinson. Venu de la transportation en 1898, il a été placé en relégation individuelle6 en 1900, mais son évasion n'a jamais été signalée. Le second individu est Louis Leclerc, venu également de la transportation et disparu de Saint-Jean du Maroni en 1900. Enfin, l'identité de la troisième personne n'est pas établie avec certitude. Pour certains relégués, il s'agirait du relégué collectif Vincent Marseille en état d'évasion depuis 1901, tandis que d'autres le reconnaissent comme un certain « Frisé » dont le véritable nom n'est pas connu. Cet exemple en dit long sur l'efficacité des services pénitentiaires. Non seulement ces relégués n'ont pas été enregistrés à leur arrivée en Guyane (ni à la transportation, ni plus tard à la relégation), mais l'évasion du relégué individuel Pinson (qui a manqué tout de même à près de six appels annuels depuis son évasion) n'a jamais été signalée.

15Ensuite, les relégués ne bénéficient pas seulement de l'aide bien involontaire des services pénitentiaires pour échapper à leur extradition : les magistrats anglais se montrent également extrêmement scrupuleux sur les documents à produire pour autoriser leur retour. Ainsi, au mois d'avril 1903, le consul de France à Demerara fait parvenir une liste de quarante-et-un évadés au gouverneur de la Guyane française afin d'obtenir les documents nécessaires à leur extradition. Le gouverneur s'exécute et lui adresse les extraits matricules ainsi que les signalements de chacun d'eux. Mais, au mois de février 1904, des magistrats anglais n’autorisent l'extradition que de quatre d'entre eux et relaxent tous les autres. Ils relâchent par exemple le relégué Maurice Saintonge pour cause d'insuffisance de son signalement. Le relégué Louis Valla est également relaxé car le motif de sa condamnation à la relégation n'est pas mentionné dans son extrait matricule. Le relégué Félix Fremond est encore relâché car la condamnation qui figure sur son extrait de matricule n'est pas la même que celle inscrite sur son extrait signalétique. De même, le relégué Jean-Baptiste Payssouneaux est relaxé car son extrait de matricule comporte trois différents motifs de condamnation et le magistrat anglais, ayant retenu le dernier de ces motifs, ordonne sa relaxe car il n'est pas mentionné dans la convention d'extradition.

Un agent consulaire français conciliant

  • 7 Le surveillant de 1ère classe Bridoine au directeur de l'administration pénitentiaire, le 30 juin (...)
  • 8 C'est-à-dire comme des condamnés aux travaux forcés frappés par la loi sur la transportation du 30 (...)

16Enfin, parallèlement à l’importance du rôle joué par les magistrats, il faut mentionner celle de l'agent consulaire français sur place qui semble manifester un goût très modéré pour l'extradition des évadés. Au mois de mai 1904, le surveillant Bridoine débarque à Demerara afin d'escorter un groupe d'évadés en direction de la Guyane française. Il est accueilli à son arrivée par l'agent consulaire français. Après avoir transmis les différentes demandes d'extradition réclamées par le gouverneur de la Guyane française, le surveillant se rend le lendemain matin au commissariat de police afin de prendre en charge des relégués à extrader. En pénétrant dans l'établissement, il remarque immédiatement deux individus qui lui paraissent répondre aux demandes d'extradition dont il est saisi. Le premier déclare s'appeler Fatras, le second Ané : ils sont effectivement compris dans les demandes d'extradition. Mais l'agent annonce au relégué Fatras qu'il est libre. Bien que le gouvernement français le réclame, Fatras bénéficie de cette mesure car il a été condamné à la relégation pour une tentative de vol. En effet, cet acte n'entrant pas en ligne de compte dans la liste des motifs compris dans la convention d'extradition, il est immédiatement libéré. Quant à Ané, l'agent lui annonce qu'il doit être extradé. Néanmoins, sa demande d'extradition vient tout juste de lui parvenir et l'agent n'a pas encore eu matériellement le temps de transmettre son accord au gouverneur de la Guyane française. L'agent décide donc de le relaxer vingt-quatre heures, le temps de transmettre son accord pour l'extrader au gouverneur de la Guyane française. L'agent indique de plus au relégué : « Je vous accorde 24 heures pour vous sauver, passé ce délai, si vous êtes repris, vous savez ce qui vous attend7 ». L'évadé ne se le fait pas dire deux fois et sort libre du commissariat. Le lendemain, le surveillant se rend à nouveau au commissariat. La police de Demerara a arrêté dans la nuit près de vingt individus qui correspondent tous à des fugitifs. Dans un premier temps, l'agent consulaire relaxe une partie d'entre eux en arguant que la plupart sont déjà connus des services de police et que des jugements antérieurs les avaient considérés comme ne pouvant pas être extradés. Les autres sont tous mensurés par le surveillant et les signalements sont transmis au gouverneur de la Guyane française qui répond peu de temps après. Tous se déclarent relégués et affirment au secrétaire qu'ils ont été condamnés pour des motifs de tentatives de vol. La plupart sont néanmoins reconnus par le service anthropométrique comme des transportés8 en cours de peine. En se faisant passer pour des relégués condamnés pour de simples tentatives de vol, les transportés en évasion savent qu'ils ont toutes les chances d'échapper à leur extradition. Il semble même pour le surveillant que cette tactique soit devenu « un mot d'ordre » parmi eux. Peu de temps après, le surveillant assiste aux audiences judiciaires en vue de l'extradition des évadés. À sa grande surprise, le surveillant ne voit défiler devant lui aucun de ceux dont l'extradition a été réclamée par le gouverneur français et tous les autres présents sont systématiquement relaxés. Ces individus avaient pourtant tous été formellement identifiés par les services anthropométriques de Saint-Laurent du Maroni...

17L'anthropométrie appliquée sur le sol de la métropole demeure ainsi une technique au service des magistrats qui leur permet de contrarier sans trop de difficulté les stratégies d'usurpation d'identité adoptées par certains relégués. Mais en contexte colonial, son usage se heurte à la souveraineté des législations étrangères et à des magistrats et des agents locaux qui, dans le cas de la Guyane anglaise, se montrent particulièrement hostiles vis-à-vis du bagne colonial français. Ainsi, et malgré le fait que les autorités françaises se donnent en règle générale énormément de mal pour procéder à l'identification des évadés, les magistrats anglais protègent les forçats en fuite et témoignent à travers les multiples relaxes qu'ils prononcent leur rejet d'un système carcéral qu'ils estiment particulièrement rétrograde et cruel.

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Bibliographie

About (Ilsen), « Les fondations d’un système national d’identification policière en France (1893-1914). Anthropométrie, signalements et fichiers », Genèses, mars 2004, n° 54, p. 28-52.

Bertillon (Alphonse), L’identité des récidivistes et la loi de relégation, Paris, G. Masson, 1883.

Dislère (Paul), Rapport annuel de la commission de classement des récidivistes présenté par M. Paul Dislère, Paris, Imprimerie des journaux officiels, 1889.

Donet-Vincent (Danielle), De soleil et de silence. Histoire des bagnes de Guyane, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2003.

Kaluszynski (Martine), « Alphonse Bertillon et l’anthropométrie » in Vigier (Philippe) (dir.), Maintien de l’ordre et polices en France et en Europe au XIXe siècle, Paris, Créaphis, 1987, p. 269-285.

Noiriel (Gérard), « Les pratiques policières d’identification des migrants et leurs enjeux pour l’histoire des relations de pouvoir. Contribution à une réflexion en longue durée »in Blanc-Chaléard (Marie-Claude) et al. (dir.), Police et migrants, France 1667-1939, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001, p. 329-347.

Piazza (Pierre), Histoire de la carte nationale d’identité, Paris, Odile Jacob, 2004.

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Notes

1 « Ce n’est pas tout que de faire une loi contre les récidivistes ; il faudra ensuite l’appliquer. Pour condamner un récidiviste à la relégation, la première condition est de reconnaître son identité. Si un individu condamné autrefois sous le nom de Pierre, soutient qu’il s’appelle Paul et qu’il est vierge de toute condamnation, comment pourra-t-on soupçonner son mensonge ? […] Voilà le problème […]. Tant qu’il ne recevra pas de solution, la loi contre les récidivistes sera d’une application difficile et limitée, qu’on ne s’y trompe pas. », Bertillon (Alphonse), L’identité des récidivistes et la loi de relégation, Paris, G. Masson, 1883, p. 1-2.

2 Dossier Charles Chick-Novaroff, Archives Nationales BB 18 1841.

3 Dossier Frédéric Seveyras, Archives Nationales BB 18 1878.

4 Dossier Philippe Sauthier, Archives Nationales BB 18 2375

5 Rapport au gouverneur de la Guyane française, le 23 février 1904, Archives départementales de Guyane IX 18.

6 Les relégués individuels, à l'inverse des relégués collectifs qui sont internés, disposent d'une relative liberté au sein de la colonie et sont simplement tenus de répondre à deux appels annuels.

7 Le surveillant de 1ère classe Bridoine au directeur de l'administration pénitentiaire, le 30 juin 1904, Archives Nationales d'Outre Mer H 5352.

8 C'est-à-dire comme des condamnés aux travaux forcés frappés par la loi sur la transportation du 30 mai 1854.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Lucien Sanchez, « L'anthropométrie au service de l'identification des récidivistes : l'exemple de la relégation en Guyane française »Criminocorpus [En ligne], Identification, contrôle et surveillance des personnes, mis en ligne le 12 mai 2011, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/365 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.365

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Auteur

Jean-Lucien Sanchez

Jean-Lucien Sanchez, docteur en histoire de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, est l’auteur d’une thèse intitulée La relégation des récidivistes en Guyane française. Les relégués au bagne colonial de Saint-Jean-du-Maroni, 1887-1953 soutenue en décembre 2009 sous la direction de Gérard Noiriel. Affilié à l’IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, EHESS/CNRS/Inserm/Université de Paris XIII), il travaille sur l’histoire pénale et coloniale de la Troisième République, plus particulièrement sur les bagnes coloniaux de Guyane française. Jean-Lucien Sanchez est chargé d’édition (expositions virtuelles) de Criminocorpus.

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