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2011

La robe et les mortiers. Joseph-Marie de Villespassans, magistrat faux-monnayeur (1713)

Mathieu Soula

Résumés

Au début du XVIIIe siècle, un magistrat toulousain, le conseiller de Villepassans, est soupçonné d’être à la tête d’un réseau de faux-monnayeurs. L’affaire est sensible pour le parlement, qui instruit directement l’affaire, car il s’agit de poursuivre l’un de ses membres. Un magistrat faux-monnayeur est en effet une « figure » criminelle qui trouble et pose question. Par contagion, la mauvaise renommée de Villepassans peut atteindre les autres conseillers et porter le discrédit sur une institution qui se définit comme « le vrai vengeur des crimes ». Dans ces conditions, comment le parlement traite-t-il l’affaire, et quelle figure criminelle appose-t-il à Villespassans ? L’étude de ce cas atypique peut ainsi aider à mieux comprendre l’enjeu de la construction d’une identité criminelle.

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Texte intégral

  • 1  Bodin (Jean), Les six livres de la République, Lyon, 1579, p. 170.
  • 2  Lange (François), La nouvelle pratique civile, criminelle et bénéficiale ou le nouveau praticien f (...)
  • 3  Pour une étude des « cas » : Passeron (Jean-Claude), Revel (Jacques), « Penser par cas, raisonner (...)
  • 4  De La Roche Flavin (Bernard), Treze livres des parlemens de France, Bordeaux, Millanges, 1617, p. (...)

1« La monnoye est l’un des droits de la souveraineté1 ». Dès lors, fabriquer, exposer ou billonner de la fausse monnaie est regardé comme « une espèce de fausseté, la plus pernicieuse, et qui est la plus rigoureusement punie, parce qu’elle offense la Majesté du Prince2 ». Le faux-monnayeur est de fait assimilé à un voleur, à un usurpateur, voire à un traitre. Si ce criminel est de surcroît noble et conseiller au parlement, le cas devient extrême, limite3. Comme l’expose La Roche Flavin, les « magistrats […] ne doivent rien respirer que la vertu, le bien, et l’utilité publique, et servir de bon exemple4 ». Ceux qui, à l’instar du Grand-chambrier Joseph-Marie de Villespassans, oublient les contraintes sociales et morales attachées à leur état, et prêtent leur concours à la fabrication et à la diffusion de fausses espèces, trahissent non seulement leur roi, mais mettent également en péril leur ordre et la justice qu’ils sont censés servir. La répression d’un tel cas pose alors de nombreux problèmes, dont les éventuelles conséquences, liées à l’effet contaminant de l’infamie de la peine capitale exigée par les ordonnances, ne sont pas les moindres. Pour mieux saisir les ressorts complexes du traitement de ce cas anomal, et en faire ressortir à la fois la singularité et l’exemplarité, il est nécessaire de le resituer dans le contexte social et économique, et dans celui de la répression de la fausse monnaie, dans lesquels il a prospérés, de le comparer à d’autres cas similaires, et de mettre à jour la trajectoire du faux-monnayeur et ses réseaux.

Un cas parmi d’autres

  • 5  De nombreuses affaires de faux-monnayage apparaissent dans les années 1695-1726, souvent liées aux (...)
  • 6  De Boislisle (Arthur Michel), De Brotonne (Pierre), Correspondance des contrôleurs généraux des Fi (...)
  • 7  Archives départementales de l’Hérault (ci-après ADH), C 1177, extrait des registres du conseil d’É (...)
  • 8  Voir ses différentes lettres dans Correspondance, op. cit., notamment lettres n° 393 et n° 951.

2La découverte des activités criminelles de Joseph-Marie de Villespassans prend place dans un contexte de répression méticuleuse et exemplaire des faux-monnayeurs dans le sud du royaume autour des années 17105. Cette répression concerne tout d’abord la Provence avant de s’étendre, au gré des découvertes du commissaire chargé de traquer et punir les faux-monnayeurs, au Dauphiné et au Languedoc. Le contrôleur général des Finances qualifie la fabrication de fausses espèces dans les provinces septentrionales d’« extraordinaire » et « publique »6. Plus généralement, la monarchie s’inquiète de l’inflation du crime, de sa contagion, et de l’incapacité de sa justice à en venir à bout. Un arrêt du conseil d’État justifie le dessaisissement des officiers de la monnaie de Toulouse, dans une affaire particulièrement importante, celle du faux-monnayeur Delrieu, au profit de l’intendant de Languedoc, Basville, par le fait que « la fabrication et l’exposition de fausse monnoye estoient venues à un tel point en Languedoc et provinces voisines qu’il n’a pas esté possible de les arrester7 ». Il ne s’agit pas simplement de réprimer un crime, mais bien de rétablir l’ordre monarchique dans une entreprise punitive qui se doit d’être rapide, efficace et exemplaire. Pour cette raison, les juges habituels de la fausse monnaie sont écartés au profit de commissaires spécialement affectés à cette tâche. Même l’intendant de Languedoc est un temps déchargé de cette entreprise au profit d’un commissaire particulièrement compétent en matière de monnaie : le commissaire général de la cour des monnaies de Lyon, M. de Saint-Maurice. Saint-Maurice est un serviteur fidèle et zélé de la monarchie. Sa correspondance avec le contrôleur général des Finances laisse voir un agent scrupuleux, conscient des enjeux économiques et politiques de ses fonctions, mais aussi conscient des rétributions symboliques et financières attachées à un bon service du roi8. Il apparaît comme un habile courtisan qui connaît parfaitement les règles du jeu du pouvoir et de l’administration. Lui attribuer la croisade contre les faux-monnayeurs dans le sud du royaume, c’est s’assurer d’une traque efficace et d’une répression exemplaire. En témoigne le compte-rendu de son passage à Draguignan par l’évêque de Fréjus, le 7 septembre 1710 :

  • 9  Correspondance, op. cit., p. 253.

« Je m’y rendis deux jours après lui, pour rassurer un peu la ville, qui étoit extrêmement effrayée. L’exécution qu’on y a faite d’un avocat et deux effigies, aussi bien que le supplice de deux maréchaux, y a imprimé une grande terreur et corrigea les coupables9 ».

  • 10  Ibid., lettre du 12 avril 1708, n° 40.
  • 11  Devic (Claude), Vaissète (Joseph), Histoire générale du Languedoc, Toulouse, Privat, 1872, Procès- (...)
  • 12  Ibid., Procès-verbal de la séance des États de Languedoc, 1711, t. 14 p. 891.

3La découverte et la répression de la fausse monnaie en Languedoc prennent plus largement place dans un contexte économique particulier, et à certains égards contraignant : celui de graves crises frumentaires, monétaires, et fiscales. L’intendant Basville, en tant que relais et rouage administratif, dans des lettres et mémoires adressés au contrôleur général représente, tout autant qu’il la fixe comme réalité, la situation économique languedocienne comme fragile et alarmante. En 1708, il jugeait que « le seul récit de l’état présent du Languedoc fait connoître combien il a besoin d’un prompt secours10 ». Le poids des impositions, et notamment de la taille qui a quintuplé depuis les années 1650, se fait durement sentir. Le commerce y est déclinant et les mauvaises récoltes succèdent aux mauvaises récoltes. Basville estime que la province, ou en tous cas certains diocèses ou villes sont proches de la ruine : Narbonne, Le Puy, Toulouse, ou encore Albi. Cette réalité consacrée administrativement par Basville est appuyée par les États de Languedoc pour qui, dans un mémoire de 1709, la province est dévastée : la « pauvreté ne regarde pas seulement quelques particuliers ; ce sont les communautés entières qui manqueront de pain pendant cet hiver et jusques à la récolte prochaine11 ». L’impôt concentre les remarques de l’intendant et des États : il est jugé excessif et paupérisant. La levée des impôts elle-aussi pose problème. Les États se plaignent que « jamais les impositions n’avoient été levées avec la rigueur qu’elles ont été exigées cette année ; les prisons ont été remplies de collecteurs, les particuliers ont eu des garnisons ». Ces difficultés vont en s’aggravant, puisqu’au cours de l’année 1711, la perception des impôts est un temps interrompue pour cause de paiements fréquents en fausses monnaies. Une vérification organisée par Basville de la validité des louis d’or contenus dans les fonds des receveurs des divers diocèses montre que sur 26214 pièces, seules 3551 étaient de bon coin. Les États déplorent d’ailleurs que les fausses pièces soient si répandues dans leur province12.

4La répression de la fausse monnaie en Languedoc ne regarde donc pas seulement le rétablissement de l’ordre monarchique ou la punition d’un crime de lèse-majesté au second chef, visant un objectif essentiellement politique de restauration de la souveraineté royale. Si d’un côté, la répression se doit d’être exemplaire et implacable, de l’autre, elle doit aussi se plier à des impératifs économiques et sociaux qui en tempèrent nécessairement la rigueur et l’efficience. De fait, deux logiques s’entrecroisent ou se confrontent : une logique répressive, incarnée par Saint-Maurice, et une logique administrative, de « bonne police » de la province, promue par l’intendant. Basville propose ainsi au contrôleur général des Finances de faire des distinctions dans les manières de commettre le crime et dans les peines à appliquer :

  • 13  Correspondance, op. cit., lettre du 7 décembre 1711, n° 1169.

« Je crois que la différence est très bonne à faire des marchands qui n’ont fait que le billonnage, ou qui ont fait travailler à altérer les monnoies. Il est bon de ne punir les premiers que par des amendes ; encore faut-il qu’elles ne soient pas excessives, car, si elles l’étoient au point que les marchands fussent ruinés, le même mauvais effet de leur ruine arriveroit à l’égard du peuple. Nous pourrions, si vous le jugez à propos, en convenir, M. de Saint-Maurice et moi, afin de les proportionner aux forces des marchands. Quant à ceux qui ont travaillé en fausse monnoie, qui me paroissent en très petit nombre, je crois qu’ils doivent être jugés à la rigueur13 ».

  • 14  Boizard (Jean), Traité des monoyes et de leurs circonstances et dépendances, Paris, 1714, t. 1, p. (...)

5L’intendant propose de hiérarchiser les crimes. Certes le billonneur reste « celuy qui profite indüement sur les especes au prejudice des ordonnances », mais le billonnage ne dois plus être considéré pour ce qu’il est légalement, c’est-à-dire « un crime capital »14. La distinction opérée, et validée en retour par le contrôleur, bénéficie essentiellement aux marchands, groupe à l’écho large et favorablement entendu. À l’inverse, ceux qui sont isolés ou non représentés dans des instances porte-paroles, ceux qui fabriquent la fausse monnaie, n’ont pas droit à la même mansuétude. La classification opérée par Basville, qui, on le verra, sera pleinement efficiente (ce qui marque le poids et l’influence de l’intendant sur Saint-Maurice) est en fait une division sociale des faux-monnayeurs entre les commerçants et les autres (voleurs, bandits, ou artisans), véritablement ciblés par la répression.

  • 15  Revue rétrospective ou bibliothèque historique contenant des mémoires et documents authentiques, i (...)
  • 16  Ibid., p. 119.

6Pour Saint-Maurice, au contraire, aucune distinction ne devrait être faite. Il n’est, il est vrai, pas soumis aux mêmes pressions que l’intendant vivant dans sa province et donc en lien avec les corps la composant. Sa croisade est d’abord et avant tout conçue comme une reprise en main énergique dont il est le bras armé. Il ne fixe tout d’abord son regard que sur l’aspect politique de ce crime de lèse-majesté : fabriquer, billonner, et exposer, sont un seul et même crime, ils sont d’égale gravité. Le statut social ou le réseau de soutiens des faux-monnayeurs ne ralentissent, ni ne font varier, sa répression. Dans les lettres et rapports qu’il adresse au contrôleur général des Finances, il insiste sur l’efficacité de sa répression et ne présente sa mission que sous l’angle de la traque et de la découverte progressive de l’importance du mal monétaire qui s’est répandu dans les provinces septentrionales. En 1713, il envoie au ministre Desmarets son journal retraçant les étapes de sa mission depuis 171015. En guise d’avertissement, il justifie de manière rétrospective le sens donné à ses actions. Il s’agissait, sous les ordres du contrôleur, d’arrêter « une gangrène qui allait infecter tout le royaume » et par l’emploi conjugué de la « sévérité » et de la « douceur », « de ramener des sujets qui s’étaient écartés avec tant de licence ». Au cours de ses chevauchées en Provence, Languedoc, Gévaudan et Dauphiné, Saint-Maurice fait état de 143 pendaisons, dont 100 en effigie, de 41 condamnations aux galères, de 51 bannissement du royaume, de 158 condamnations à des amendes pécuniaires, de 125 renvoyés sous un plus ample informé, et de 60 mis hors de cour et de procès16. Au final, au regard de l’ampleur de la répression, il s’enorgueillit d’avoir « redonné le calme et la tranquillité à plusieurs provinces, en y arrêtant un crime qui, violant la majesté du souverain, y rompait le lien du commerce ».

7Après la Provence, où il découvrit plus de 80 fabriques de fausses monnaies, Saint-Maurice poursuit sa traque en Languedoc. Il arrive à Montpellier le 26 octobre 1711, mais repart presqu’aussitôt en Velay et Gévaudan. Il installe son conseil au Puy. Il se félicite de la poursuite de sa mission et de la réussite qu’elle rencontre :

« Tout va à merveille ici : j’ai preuves de dix à douze fabriques […] plus de vingt d’arrêtées, fabricateurs, graveurs, autres ouvriers et marchands […], plus de soixante de décrétés. Tout tremble dans cette province ».

8S’il profite de sa correspondance pour se présenter en vengeur des crimes, personnifiant la justice et rétablissant l’ordre monarchique, il n’en reste pas moins que les institutions locales craignent que sa rigueur et son intransigeance ne portent gravement atteinte aux intérêts de la province. Basville, lui aussi fidèle relais du pouvoir royal, s’ouvre néanmoins au contrôleur général pour lui faire part des possibles conséquences de la répression sur le commerce des dentelles du Puy :

  • 17  Correspondance, op. cit.,p. 411.

« Je suis très persuadé qu’il est très essentiel de ne point perdre ces gens-là [les fabricants], ni de les pousser à toute extrêmité, parce que ce commerce, unique dans le royaume, non seulement feroit périr la ville du Puy, mais tout le Velay et une partie de l’Auvergne »17.

  • 18  ADH, C 1764, Extrait des jugements rendus par Monsieur le président de St Maurice commissaire de S (...)

9Saint-Maurice part ensuite pour Mende, où il tient un deuxième conseil entre le 20 février et le 5 mars 1712. Une fois achevée cette incursion dans les terrains montagneux du Languedoc, il est de retour à Montpellier, pour reprendre ses investigations un temps laissées en suspens, où il tient un troisième conseil à partir du 16 mai 1712. Ses investigations l’amèneront enfin à Montauban pour un dernier conseil, à partir du 15 août 1712. Pour l’ensemble du Languedoc, dans les quatre conseils tenus au Puy, à Mende, Montpellier, et Montauban, entre le 19 décembre 1711 et le 7 septembre 1712, Saint-Maurice a jugé 137 prévenus du crime de fausse monnaie : 13 pendaisons, 30 peines de pendaison par contumace, 7 peines de galères (dont 3 à vie), 20 bannissements (dont 1 du royaume de 3 ans pour un Juif de Carpentras, et 2 accompagnés du fouet et du carcan contre 2 femmes), 6 blâmes à l’instance, 35 amendes seules, 1 destitution de charge, 25 mises hors de cour ou demandes de plus ample informé, et 1 château rasé (en accompagnement d’une peine de pendaison par contumace)18.

10Le compte rendu qu’il adresse au contrôleur général des finances en 1715 renseigne souvent la profession de ceux qu’il a eus à juger : 67 marchands, 9 orfèvres, 4 fondeurs, 2 maréchaux de forge, 2 perruquiers, 1 tailleur, 1 armurier, 1 serrurier, 1 meunier, 1 laboureur, 1 servante, 1 notaire, 2 bourgeois, 1 fils d’apothicaire, 1 femme d’avocat, 1 facteur, 1 argentier, 3 officiers, 1 médecin, 3 magistrats, 2 nobles, 3 ecclésiastiques. Trois groupes se distinguent. Le premier en importance est constitué des marchands, qui le plus souvent reçoivent et font circuler la monnaie. Ils ne sont pas forcément partie prenante des réseaux de faux-monnayeurs, ne faisant qu’écouler les fausses pièces. Leur grande proportion (près de 49 %) renseigne d’abord sur leur large exposition à la répression : n’œuvrant pas dans l’ombre, ils sont davantage soumis, en tant que relais monétaires, aux dénonciations ou suspicions. Pour autant, 30 des 35 peines d’amendes seules ont été prononcées contre des marchands accusés de billonnage, c’est-à-dire coupables de profiter de l’écoulement de mauvaises pièces ou de pièces anciennes, soit 44,7 % des marchands. S’ils constituent le groupe le plus représenté, ils ont également été les plus épargnés dans la répression. On peut y voir là l’influence de Basville qui avait tracé, avec l’autorisation du contrôleur général des Finances, pour réfréner les ardeurs de Saint-Maurice, le cadre de la répression, épargnant autant que possible les marchands billonneurs. Le deuxième groupe rassemble ceux dont les professions ont plus directement à voir avec la fabrication de fausse monnaie : les orfèvres, fondeurs, maréchaux de forge, le serrurier, voire l’armurier. Au total 17 personnes sachant manier le métal, le feu, les creusets et les moules. La répression à leur endroit, en proportion, a été plus vive : 8 peines de pendaison, 4 de bannissement et 1 peine de galère à temps (contre 1 blâme à l’audience et 3 mises hors de cour). 76,4 % de ce groupe a eu à subir des peines corporelles et/ou afflictives, ce qui manifeste leur plus grande implication dans le crime regardé par le commissaire et la monarchie comme le plus dangereux, la création des fausses pièces. Enfin, le dernier groupe comprend les notables, tels les bourgeois, nobles, ecclésiastiques, magistrats et juristes (avocat et notaire) qui ont soit abrité dans leurs demeures, protégé, financé, ou dirigé en sous-main les divers réseaux. La répression a touché différemment les personnes de ce groupe. Certaines ont été condamnées à être pendues ou au bannissement, alors que d’autres, suivant le degré de leur implication dans le crime, la force ou le degré d’évidence des preuves réunies (tant certaines savent brouiller les pistes), voire l’influence de leur réseau social, n’ont eu à subir que des blâmes ou admonestations à l’audience, voire ont été purement et simplement mises hors de cour (au total 5, soit près du tiers du groupe).

  • 19  C 1177, extrait des registres du conseil d’État du 1er juillet 1710, et jugement de Basville conda (...)

11Saint-Maurice ne renseigne aucune profession pour 28 des prévenus qu’il a eu à juger. Il est alors difficile de déterminer à quel groupe ils peuvent appartenir, sauf à se dire que, précisément, certains n’ont aucune profession et qu’ils appartiennent à un monde instable, difficilement indentifiable, celui des voleurs, vagabonds et autres membres de bandes. Un cas particulier relevé dans la liste établie par le commissaire autorise un tel rapprochement, en tout cas pour certains d’entre eux : il s’agit de Thomas Delrieu, condamné à mort en 1711 et 1712, et qualifié dès 1710, certainement sous l’influence des rapports de Basville, dans un arrêt du conseil d’État de « chef de bande de fabricateurs et expositeurs de fausse monnoye en Languedoc Quercy et païs circonvoisins19 ». En outre, à l’instar du chef de bande Delrieu, aussi appelé Chevalier ou Duval, quelques-uns présentent un surnom, comme Michel Brochier dit Le Prophète (pendu), Berraud dit Lagrange (pendaison par contumace), Françoise Meusnier dite Benorste (blâmée à l’audience). D’autres, jugés ensemble, ne sont identifiés que par une appartenance commune à une province, comme Joseph Maleron, Laurent Faure et Claude Mathieu, originaires du Dauphiné, et condamnés par contumace à être pendus. Ces quelques indices, s’ils ne permettent pas clairement de conclure à la constitution de bandes de faux-monnayeurs, hommes armés ou hommes de main censés protéger et organiser le trafic, le laissent cependant deviner.

12Saint-Maurice renseigne également les origines géographiques de la plupart des prévenus (sauf pour 7 d’entre eux). Certaines villes sont surreprésentées, comme Le Puy (40), Mende (9), et Rodez (7). Trois foyers apparaissent : une première aire comprend le Velay, le Gévaudan et l’Auvergne (Le Puy, Mende, Saint-Flour, Langeac, Meyrueis, Marvejols, Le Malzieu, Langogne…) ; une deuxième se dessine entre la Guyenne, le Quercy, et la partie occidentale du Languedoc (Rodez, Espalion, Montauban, Toulouse, Mérignac, Florac, Agen, Cahors, Moncalou, Reignac…) ; enfin une troisième s’étend aux confins du bas Languedoc, de la Provence et du Dauphiné (Annonay, Pont-Saint-Esprit, Bagnols, Carpentras…). Autrement dit, ces renseignements laissent affleurer une contamination du faux-monnayage à toute la province en provenance d’autres provinces (Guyenne et Dauphiné) ou de points particuliers du Languedoc (Le Puy, Mende, et aux alentours de Montauban). Pour autant, il n’est pas possible de faire de cette carte de la répression du faux-monnayage par Saint-Maurice la réalité languedocienne du crime : les principaux foyers languedociens (Le Puy, Mende, et Montauban) étant les lieux dans lesquels le commissaire lyonnais a mené une traque méticuleuse. L’importance des prévenus originaires du Puy ou de Mende atteste que lorsqu’il se déplace dans un lieu, il s’attache à découvrir et dévoiler l’ensemble des réseaux locaux. Cela renseigne d’abord sur les méthodes de travail de Saint-Maurice : il piste une filière, se déplace et remonte le réseau, laissant dans l’ombre certains autres. La carte du faux-monnayage est donc d’abord celle du chemin emprunté par le commissaire.

  • 20  Revue rétrospective…, op. cit., p. 111.

13L’irruption du nom du magistrat toulousain dans les activités de faux-monnayage prend place dans cette croisade menée par Saint-Maurice et dans la mise au jour de divers réseaux structurés autour de zones géographiques particulières. Joseph-Marie de Villespassans apparaît lorsque Saint-Maurice retourne à Montpellier, après être passé par Le Puy et Mende, pour enquêter sur un nommé Lasserre, argentier de Toulouse, détenu à la Citadelle de Montpellier depuis près de deux ans. C’est lors de la question préalable, subie avant sa pendaison le 16 mars 1712, que Joseph Lasserre confirme de forts soupçons à l’encontre du conseiller à la Grand Chambre du parlement de Toulouse, et qu’il avoue au commissaire avoir « travaillé à la fabrication de fausses espèces, avec M. de Villespassans20 ». À partir de cet aveu, l’implication directe et expresse d’un Grand-chambrier dans un crime de lèse-majesté donne une nouvelle tournure à l’enquête et au travail de Saint-Maurice. Du fait de sa double qualité de noble et de conseiller au parlement, le réseau auquel il appartient et la procédure mise en œuvre pour le juger deviennent à bien des égards extraordinaires, singularisant particulièrement cette affaire.

Un noble dévoyé

  • 21  Archives départementales de la Haute-Garonne (ci-après ADHG), 3E 1002, registre du notaire Antoine (...)
  • 22  Voir les précisions dans le testament de Jean de Cabrerolles de Villespassans du 31 mars 1722 (con (...)
  • 23  Archives municipales de Toulouse, GG 371, registre des sépultures des chanoines, dignitaires, préb (...)
  • 24  ADHG, 1B 1942, enregistrement des actes royaux, f° 267-268 : Lettres de légitimation accordées à H (...)
  • 25  ADHG 1B 1923, enregistrement des actes royaux, f° 81, Joseph-Marie de Cabrerolles de Villespassans (...)
  • 26  ADHG, 1B 1942, enregistrement des actes royaux, f° 267-268.

14Quand il est arrêté en mars 1712, lors d’une vaine tentative de fuite, Joseph-Marie Douzon de Cabrerolles de Villespassans est un conseiller à la Grand Chambre du parlement de Toulouse expérimenté. Il est seigneur de Villespassans, village situé dans les pleines agricoles à l’ouest de Béziers, dont il possède le château, et l’héritier d’une lignée de nobles magistrats. Son grand-père paternel, Joseph de Cabrerolles était juge criminel en la sénéchaussée de Béziers, son père, Henri de Douzon de Cabrerolles seigneur de Villespassans, né en 1628 et mort en 1683, était conseiller en la Grand Chambre du parlement de Toulouse. Sa mère, Marthe de Bertier, était la fille de Jean de Bertier seigneur de Montrabe, premier président du parlement21. Autrement dit, la trajectoire sociale de la famille de Villespassans au cours du XVIIe siècle est ascendante. À la fin du siècle, les Villespassans sont Grand-chambriers de père en fils (organe le plus prestigieux de la cour) et alliés à l’une des plus illustres et puissantes familles toulousaines. Les Villespassans sont donc une famille bien établie et ancrée dans la notabilité languedocienne. À l’intérieur de cette histoire familiale, dont il est le dépositaire désigné par son rang de naissance, Joseph-Marie de Villespassans a, en apparence, selon les quelques traces laissées par son parcours jusqu’en 1712, une trajectoire conforme à celle d’un héritier. Sa date de naissance n’est pas certaine puisqu’il n’a pas été encore possible de retrouver son acte de baptême (ni d’ailleurs son acte de décès). Il est l’aîné d’une fratrie comprenant trois frères et une sœur22. Le deuxième fils d’Henri de Cabrerolles de Villespassans et de Marthe de Bertier de Montrabe est Jean Cabrerolles de Villespassans, décédé le 31 mars 1722, à l’âge de 74 ans, selon le prêtre qui inhume son corps en l’église Saint-Étienne de Toulouse23. Jean de Villespassans serait ainsi né en 1648. Étant le cadet, et leurs parents s’étant mariés en août 1647, il est plus probable qu’il soit né en 1649 ou 1650, et que Joseph-Marie de Villespassans soit, lui, né en 1648. Nous ne savons presque rien de ses années de jeunesse, seulement qu’il a servi en qualité de capitaine de cavalerie dans le régiment de Piémont-Royal du duc de Savoie24, et qu’avant de devenir conseiller en la Grand Chambre en 1684, en remplacement de son père défunt, il a été avocat au parlement25. Il semble ainsi avoir avancé dans les pas de ses prédécesseurs. Pourtant, un fait renseigne une certaine forme de rupture, ou en tout cas de prise de distance avec son rôle d’héritier : il ne s’est jamais marié, et a eu un fils naturel, avec Marie-Anne d’Auderi, veuve d’un directeur des vivres aux armées royales, le 10 décembre 170026. Il a donc mené une vie de célibataire, peu conforme aux stéréotypes nobiliaires qui promeuvent l’alliance matrimoniale à d’autres familles nobles ou fortunées et l’établissement d’une descendance légitime susceptible de poursuivre le roman de la lignée ou de la renforcée. Cet écart aux valeurs de son ordre et aux impératifs sociaux attachés à son rang ne permet pas d’expliquer ses actions criminelles, ni d’en trouver la source, mais plus modestement des les éclairer à l’aune de la position particulière que Joseph-Marie de Villespassans occupe au sein de sa famille et de son ordre, et à celle de ses aptitudes à la transgression.

  • 27  Revue rétrospective…, op. cit., p. 109, informations complétées par ADH, C 1764, Extrait des jugem (...)
  • 28  Sur ce réseau, en complément de la Revue rétrospective et des jugements de Saint-Maurice (ADH, C 1 (...)
  • 29  ADH, C 1177, Extrait des registres du conseil d’État, 1er juillet 1710 : Delrieu «envelope dans so (...)

15Les raisons pour lesquelles il a activement participé à la fabrication de fausses pièces restent obscures, même s’il est permis de penser qu’il y voyait un moyen facile de s’enrichir. Son rôle, lui, peut être plus sûrement mis à jour en se basant sur les pièces du procès et en comparant la composition du réseau de Villespassans avec d’autres découverts et réprimés par Saint-Maurice. La plupart fonctionne sur le même modèle d’organisation. Par exemple, les fausses monnaies en circulation chez les marchands du Puy proviennent, pour certaines, d’un réseau à la tête duquel se trouve un notaire de Langogne, Jean Roux, qui a installé le matériel et les hommes nécessaires à sa manipulation dans un château qui lui appartient à Naussac (près de Langogne). Il est pourvu en pièces anciennes à transformer par un intermédiaire, Gervais Purat, qui en avait récupérées pour 4000 l. auprès d’Étienne Bergouhnioux, banquier et changeur du roi à Clermont. Un orfèvre et graveur de Mende, François Brajon, fournit, lui, les carrés nécessaires à la fabrication des fausses pièces. Les pièces sont transformées, entre autres, par un fondeur du Puy, François Bonisol, et un armurier de Saint-Priest, Claude Lubac ; elles sont ensuite mises en circulation par des marchands complices, comme Jean Griollet, droguiste d’Uzès. Mis à part le changeur du roi qui a été banni 9 ans, les autres ont été pendus27. Le réseau de Delrieu, basé au château de Moncalou, au nord de Cahors, est plus complexe et plus intéressant car il est en relation avec le réseau de Villespassans28. Ancien maître d’école devenu chef de bande, se faisant appeler aussi Chevalier et Duval, Delrieu apparaît comme l’organisateur et le concepteur de la fabrication des fausses pièces entre Cahors et Montauban. Il bénéfice de plusieurs lieux de fabrication dont le château de Moncalou, qui appartient à Jean-Baptiste de Bar, et le moulin de Bressols (près de Montauban). Il est directement aidé dans la transformation des anciennes espèces par des habitants des environs de Moncalou et Cahors, par un serrurier de Gourdon et un forgeron de Thédirac. Les fausses pièces sont mises en circulation par des marchands et des voituriers. Les différentes perquisitions renseignent sur le matériel utilisé par les faussaires : des soufflets, des fers forgés en carré, de la pierre de mine, des drogues, des tenailles, de la cire, de l’étain, un rasoir, des limes, de nombreux poinçons, de l’huile de térébenthine… Delrieu et sa bande bénéficient d’appuis importants : Jean-Baptiste de Bar, Darnis, prieur de Thédirac, et son frère Pierre Darnis, conseiller à la cour des Aides de Montauban. Leur rôle est celui d’un soutien logistique (de Bar prête son château comme lieu de refuge et de fabrication, Pierre Darnis a pu conseiller secrètement Delrieu lors de son procès devant la juridiction des monnaies de Toulouse puisqu’il apparaît qu’elle a été dessaisie au profit de Basville en 1710 parce que la procédure traînait trop en longueur)29 et d’un financement.

  • 30  ADH, C 1177, Dossier contenant le jugement rendu par M. de Basville le 30 mars 1711 qui condamne à (...)
  • 31  ADHG, 1B 1326, registre des arrêts de la Grand Chambre, 31 août 1712, f° 438 sqq.

16Le réseau de Villespassans est organisé de la même manière, autour de trois pôles. Le premier est constitué par le fournisseur des anciennes espèces à transformer en nouvelles, l’argentier toulousain Lasserre. Le deuxième par la bande de faux-monnayeurs chargée de la fabrication et de la diffusion. Elle est composée des frères Catala et de la femme de Nicolas Catala (qui a été tué les armes à la main lors de son arrestation en 1708), originaires de Verdun (près de Toulouse), de Morel père et fils, et de nombreux autres comme Cousteau, Buffet, Castel, Conseil30. En tout, près de vingt personnes ont été poursuivies ou inquiétées comme complices du magistrat toulousain, dont certaines originaires de Foix, de Castelnaudary et de Montauban. Un avocat au parlement, Pierre Daubian, est lui aussi compris dans les complices, sans que son rôle soit clairement établi (il aurait pu financer ou jouer le rôle d’intermédiaire entre Villespassans et les autres). Enfin, dernier pôle, l’organisation et le soutien financier et logistique, qui reviennent à Villespassans. Les saisies opérées dans ses différentes demeures, le château de Villepassans, ses maisons toulousaines (il possède un immeuble rue Boulbonne) et ses maisons de campagnes, dressent un inventaire d’outils qui n’est pas sans rappeler celui de l’affaire Delrieu : des mortiers, des fourneaux, des crochets de fer, de la pierre de mine, des barres de laiton, différentes drogues…31  

  • 32  Les frères Darnis ont été mis hors de cour, Jean-Baptiste de Bar a subi une simple admonestation à (...)

17La comparaison de ces trois réseaux révèle le rôle et l’implication des nobles, des magistrats et autres juristes, dans la fabrication de fausses monnaies. Comme le notaire de Langogne, le conseiller à la cour des aides de Montauban et le châtelain de Moncalou, le Grand-chambrier et seigneur de Villespassans offre à des bandes constituées autour de chefs, comprenant aussi des forgerons ou autres fondeurs, un refuge, un appui financier, et un relais avec les argentiers. Ces nobles constituent des prises d’un autre ordre, bien plus importantes, et souvent bien plus difficiles à juger32. La transgression des valeurs supposées attachées à ces ordres sociaux contribue à en faire des figures scandaleuses, des dévoyés, des revers de la médaille. Reniant leur essence particulière, c’est-à-dire ne se comportant pas selon les injonctions sociales tacites et implicites qui caractérisent leur statut de privilégiés, les nobles faussaires ne menacent pas seulement le commerce et ne s’attaquent pas seulement à un privilège du roi, ils mettent dans le même temps, par le même acte, leur ordre particulier en péril. Dans cette configuration, de Villespassans offre un profil intéressant en tant que seigneur et conseiller au parlement. De tous ces nobles et magistrats languedociens poursuivis, il est certainement la prise la plus spectaculaire.

  • 33  Revue rétrospective…, op. cit., p. 99 sqq.

18Dans son rapport de 1713, Saint-Maurice le rapproche implicitement d’un autre noble dévoyé : le marquis d’Antibes. Dans la mise en récit proposée par le commissaire, d’Antibes personnifie les nobles provençaux engagés dans la fausse monnaie, et Villespassans, les nobles languedociens dévoyés. Par un jeu d’association et de miroir, suggéré et appuyé par l’architecture du compte-rendu du commissaire, Antibes et Villespassans renvoient une même image, celle de personnages importants mais scandaleux, de nobles brigands, traîtres à leur ordre et à leur roi. Le marquis d’Antibes est ainsi présenté comme le protecteur des frères Guises « chefs des faux fabricateurs de Provence ». Dans son château, protégés par la réputation du marquis et croyant que « leurs crimes ne sauroient être découverts », ils fabriquaient des pièces de 10 sous, depuis 1707 au moins33. La perte du marquis revêt une importance capitale dans le récit de Saint-Maurice. Il se met en scène dans un duel, dans une opposition entre la justice et les privilèges. De sa victoire contre d’Antibes, il espère propager « la terreur et la crainte dans l’esprit des coupables » en démontrant que nul n’est à l’abri d’une incrimination :

« Le nom et le rang du coupable n’empêchèrent pas [le commissaire] de faire son devoir pour les intérêts du roi : [il] le fit arrêter dans son château par cinquante grenadiers suisses, où [il] se transporta le 2 février 1710, avec toute la vivacité que demandait cette affaire ».

  • 34  Revue rétrospective…, op. cit., p. 111.

19Le déploiement de force répond ici au danger supposé que représente la prise du marquis. Tel qu’il le montre à voir au ministre, son acte est proprement courageux voire héroïque : s’attaquer à un marquis de vieille noblesse d’épée lui semble particulièrement périlleux. On voit là le poids des distinctions et des structures sociales à l’œuvre dans ses représentations de sa mission : il ne se sent légitime, lui le robin, à s’en prendre au marquis d’Antibes qu’avec l’assurance de faire œuvre de justice. Ses attributions, la raison administrative, l’emportent sur le statut, la raison sociale. Il se sent donc obligé de se justifier et de prendre des précautions en se montrant au ministre pleinement imprégné de sa mission. Il ne prend pas autant de soins quand il rend compte des autres prises, moins nobles. Le même type de construction est utilisé quand il relate la découverte des activités criminelles de Villespassans et son arrestation : là encore, répondant à ses obligations de commissaire, il ne fut « retenu ni par la qualité, ni par les alliances de M. Villespassans34 ».

20Antibes et Villespassans sont associés par Saint-Maurice comme les représentants, les stéréotypes, de ces seigneurs imbus de leur importance et suffisamment distants de la monarchie pour favoriser des activités criminelles qui remettent en cause la majesté royale. Dans son rapport, trois détails donnaient les moyens au ministre de faire de ces nobles criminels, des nobles frondeurs : la mention du château, l’évocation d’une protection des faux-monnayeurs, et l’existence de réseaux puissants et structurés. Se dessinait en creux les contours d’une nouvelle forme de féodalité, d’une reprise d’indépendance de certains nobles qui agrégeaient des réseaux autour de leur demeure dans une recherche de profits pécuniaires et symboliques. Sans jamais prêter la main directement à la fabrication de fausses pièces, ils en prenaient pourtant la tête dans une posture toute aristocratique : en échange de protections, les faux-monnayeurs reconnaissaient leur autorité et reversaient une partie de leurs profits. À travers ces figures criminelles, l’aspect politique du crime prend toute son ampleur, et la mission du commissaire tout son sens. L’interprétation qu’il propose, sans qu’elle soit véritablement explicite, n’est ni reprise, ni validée par le ministre. Il craint d’ailleurs les néfastes effets de la révélation de l’implication de tels personnages distingués dans le crime de fausse monnaie. Il expose alors la manière dont doivent se dénouer ces affaires :

  • 35  Correspondance, op. cit., p. 253.

« comme il seroit contre les règles d’expédier des lettres de grâce dans des affaires de fausse monnoie, la chose doit toujours s’entendre et se renfermer dans une cassation des procédures, et à ne point rendre de jugement35 ».

21Autrement dit, il n’est pas question de marquer publiquement et consacrer judiciairement le dévoiement de ces nobles, mais plutôt de leur éviter l’infamie d’une condamnation qui consoliderait une lecture essentiellement politique de leur crime, les faisant apparaître comme des traîtres. Au sujet du marquis d’Antibes, de la maison de Grimaldi, le ministre « veut croire qu’il est innocent », d’autant plus « qu’il est un homme d’un nom et d’une qualité distinguée ». Le roi semble d’ailleurs suivre personnellement l’avancée de cette procédure périlleuse, si bien qu’il est demandé à Saint-Maurice de ne rendre aucun jugement à son encontre. Le marquis rejoint ainsi Monaco, sous la surveillance étroite du prince, qui prend malgré tout quelques distances avec son parent :

  • 36  Correspondance, op. cit., p. 253.

« Je connois le penchant de ce parent indigne, et ne le portant pas autrement au bien, je serois trop téméraire d’oser jamais répondre à S. M. que, s’il avoit la clé des champs, il ne tombât point dans quelques récidive honteuse qui pourroit lasser sa clémence36 ».

22Contrairement à son commissaire, le ministre, comme d’ailleurs le roi et, dans le cas d’espèce du marquis d’Antibes, le prince de Monaco, ne voit pas dans le crime des nobles une rébellion ou un acte purement politique, mais d’abord et avant tout une conduite indigne, c’est-à-dire une simple transgression et perversion de leur ordre et de ses codes de conduite. L’aspect social prime l’aspect politique, voire économique.

23L’enjeu de la répression des seigneurs faux-monnayeurs est donc la qualification criminelle qu’il convient de leur accoler, l’identité criminelle qu’il est utile de leur fabriquer et leur appliquer, au-delà de leurs véritables motivations, ou en tous cas celles qui ont présidé à leurs agissements. En refusant de reprendre la lecture de Saint-Maurice, autrement dit de politiser ces affaires, la monarchie, par la voix de son contrôleur général des Finances, entendait maintenir l’équilibre social et ne pas transformer la croisade contre les faux-monnayeurs en provocation contre la noblesse. Ceci explique l’empressement du parlement de Toulouse, de Villespassans, et de la monarchie, de soustraire son cas à la répression du commissaire de la monnaie de Lyon, pour le soumettre à la justice du parlement.

Un procès à part

  • 37  Ibid., p. 1227.
  • 38  ADH, C 1765, quittance de paiement de 20 l. à Caboit, 15 septembre 1712.
  • 39  ADHG, 1B 1323, registres des arrêts de la Grand Chambre, 31 mars 1712, f° 520 sqq.
  • 40  De La Roche Flavin (Bernard), op. cit., p. 611.
  • 41  Correspondance, op. cit., p. 1227.
  • 42  ADHG, 1B 1923, enregistrement des actes royaux, f° 306 : Jean de Cabrerolles de Villespassans, prê (...)

24Arrêté alors qu’il cherche à fuir après les aveux de son complice Lasserre, Villespassans est emprisonné à la Citadelle de Montpellier en mars 171237. Les conditions de son incarcération semblent ajustées à son rang puisqu’il est servi et accompagné tout au long de son séjour par un nommé Caboit, spécialement affecté à cette tâche38. Dès le 31 mars, le procureur du roi, Advisard, averti que Villespassans est détenu à Montpellier, demande à la Grand Chambre et à la Tournelle du parlement assemblées de nommer deux commissaires pour procéder à une enquête sur son supposé crime et à l’apposition des scellés « aux portes des chambres coffres et cabinets, des maisons et château » du conseiller, et de le faire transférer dans les prisons de la Conciergerie, pour qu’il soit jugé par le parlement. Il justifie cette intrusion dans la traque du commissaire à la monnaie de Lyon par le principe selon lequel « il n’y a que la cour qui puisse connoitre des crimes commis par les officiers qui la composent, et qu’il importe pour l’interest public, que des officiers qui administrent la justice soient non seullement exemps des crimes, mais des subçons39 ». Le parlement, qui valide la requête du procureur du roi, entend ne pas laisser à un commissaire le soin de juger l’un de ses conseillers. Il en va de son charisme justicier, de son honneur et de sa légitimité. L’affaire Villespassans n’est donc pas une affaire de faux-monnayage comme les autres, puisque s’y agrège la concurrence entre les différents juges, et qu’elle pourrait, par un effet de contamination, si le conseiller se trouvait être coupable, rejaillir sur la réputation même du parlement qui se regarde comme le « vengeur des crimes ». Au-delà de ces considérations, c’est un privilège anciennement établi que les magistrats des parlements, en causes criminelles, ne peuvent être jugés que par la Grand Chambre et la Tournelle de leur parlement assemblées40. La convocation de cette formation de jugement, la plus solennelle, manifeste la gravité de ces cas. Pour autant, la compétence exclusive de la cour ne va pas sans complications. Villespassans bénéficie de nombreux appuis, soutiens, connaissances et parents au sein du parlement. Le premier président Bertier, qui est son parent par sa mère, pense même se récuser, sans toutefois s’y résoudre41. Plus proches encore, son frère Jean est conseiller clerc depuis 1686, et son beau-frère Jean-François de Pardailhan est conseiller depuis 170442. Autrement dit, Villespassans va être jugé par une cour dans laquelle sa famille est influente ; ce qui emporte deux conséquences : une nécessaire proximité de ses juges pris dans les réseaux alliés ou ennemis de sa famille, et, dans le cas éventuel d’une culpabilité, la crainte que l’indignité de son état criminel puisse affecter des membres importants et respectés du parlement.

  • 43  ADHG, 1B 1324, registre des arrêts de la Grand Chambre, 27 avril 1712, f° 214 ssq.
  • 44  ADH, C 1765, État des frais faits pour la conduite de Mr de Villespassans d’avec trois autres accu (...)
  • 45  ADHG, 1B 1324, registre des arrêts de la Grand Chambre, 28 mai 1712, f° 535 ssq.
  • 46  ADH, C 1765, avril 1712 (veuve Catala) et C 1766, juin 1712 (Jean Catala).
  • 47  ADHG, 1B 1326, registre des arrêts de la Grand Chambre, 31 août 1712, f° 438 ssq.
  • 48  ADHG, 1B 1327, registre des arrêts de la Grand Chambre, 13 septembre 1712, f° 358 ssq.
  • 49  Correspondance, op. cit., p. 1227.
  • 50  ADHG, 1B 1327, registre des arrêts de la Grand Chambre, 29 octobre 1712, p. 466 ssq.

25C’est dans ce contexte que Saint-Maurice est dessaisi par le conseil d’État lui-même de la seule affaire qu’il n’a pas eu à juger lors de sa croisade en Languedoc. Le 27 avril, le parlement ordonne une nouvelle fois que Villespassans et ses complices soient transférés de la Citadelle de Montpellier vers les cachots du palais43. Une troupe de 20 dragons menée par un lieutenant, un maréchal des logis et deux brigadiers, deux huissiers du parlement de Toulouse, le secrétaire du procureur du roi, et deux archers, escortent les prisonniers à Toulouse en avril. Avec Villespassans, sont détenus à la Conciergerie, trois de ses complices : l’avocat Jean Daubian, Pierre Batardine et Anne Combes44. Villespassans dépose presqu’aussitôt une requête de soit-montré pour faire lever les scellés, lui permettre de s’entretenir avec son conseil et sa famille, et avoir la liberté de se faire servir, dans son cachot, par ses domestiques ; ce qui lui est accordé45. Il peut alors, un temps, organiser sa défense et donner des instructions à ses soutiens extérieurs. Progressivement, d’autres complices sont arrêtés et emprisonnés à la Conciergerie : la veuve Catala, qui sera rapidement libérée, puis son beau-frère, Jean Catala46. Ce n’est que le 31 août que le parlement décide de poursuivre par la voie extraordinaire contre Villespassans et ses complices : le secret est imposé et les confrontations des témoins commencent47. Entre mai et août, le Grand-chambrier et ses soutiens ont eu tout loisir d’infléchir les témoignages. Une requête de soit-montré du 12 septembre oblige les commissaires enquêteurs à entendre de « nouveaux témoins », certainement à décharge48. De même, certains témoins à charge, influencés par la famille, révisent leurs témoignages dans le sens de l’innocence du magistrat49. Les menées pour disculper Villespassans vont, sans qu’il soit possible d’être totalement affirmatif, jusqu’à soudoyer, ou en tout cas tromper, le concierge de la prison, Lamouroux, qui a laissé sortir de la Conciergerie, en octobre, Jean Catala, l’un des principaux acteurs du réseau qui ne sera jamais retrouvé. Lamouroux est d’ailleurs décrété de prise de corps et poursuivi sur requête du procureur50.

  • 51  ADHG, 1B 1330, registre des arrêts de la Grand Chambre, 22 août 1713, p. 690 ssq.
  • 52  ADHG, 1B 1330, registre des arrêts de la Grand Chambre, 12 juillet 1713, p. 139 ssq.

26L’enquête a toutefois permis d’élargir le champ des accusés : à côté de Villespassans, Daubian, Batardine et Combes, tous les quatre pris de corps et dénoncés par Lasserre dans son testament de mort51, d’autres complices, contumaces, sont poursuivis : les nommés Pujol, Bonnet, Supey, et Vigniaux. Le 22 août 1713, les chambres assemblées rendent un arrêt qui témoigne des grandes difficultés qu’ont rencontrées les magistrats enquêteurs52. Bonnet et Supey sont condamnés à être pendus, leur corps brûlé et leurs cendres jetées au vent ; Pujol et Vigniaux sont condamnés aux galères à temps (6 ans) ; Daubian est condamné à la question ordinaire et extraordinaire, « les preuves et indices du procès tenant », autrement il doit être soumis à la question préparatoire pour obtenir de lui des aveux ; l’inquisition contre Batardine « sera continuée » ; Anne Combes et Joseph-Marie de Villespassans sont mis hors de cour et de procès : ils ne sont pas reconnus innocents, et les preuves manquent pour les condamner. En outre, Villespassans est « interdit pour toujours des fonctions de sa charge ». Au final, l’enquête se trouve dans une impasse : les absents sont condamnés à des peines corporelles, quant aux autres, détenus, les indices rassemblés sont trop légers et ne permettent pas d’emporter une condamnation, l’instruction devant être poursuivie.

  • 53  De La Roche Flavin (Bernard), op. cit., p. 602.
  • 54  Loyseau (Charles), Cinq livres du droict des offices, Paris, 2e édition, 1613, p. 157.
  • 55  Ibid., p. 150.
  • 56  Brodeau rapporte un arrêt du parlement de Paris du 18 mars 1614 qui ordonne que toutes « les sente (...)

27Dans le cas particulier du Grand-chambrier, sa double mise hors de cour peut étonner. Écarté du procès pour preuves insuffisantes, il est tout de même, en un sens, renvoyé du parlement. Le parlement n’a pas opté pour la destitution car, comme le rappelle La Roche Flavin, elle ne peut advenir qu’en cas de crime ou de forfaiture « déclarée et jugée »53, ce qui n’est pas ici le cas. Cette prohibition, qui ne frape que l’exercice de sa charge, s’apparente à une suspension à vie, mesure qui n’emporte pas infamie54. Selon Loyseau, elle « n’induit pas une prompte et parfaicte privation, ains seulement une contraincte de résigner (l’office)55 ». Interdit d’exercer ses fonctions, mais toujours titulaire de son office, Villespassans est reconnu presque coupable, en tout cas suffisamment pour que le parlement l’écarte et prenne ses distances avec un conseiller reconnu publiquement, en théorie par cri public et à son de trompe, fautif voire immoral56. Doit-on y voir une forme de négociation entre les chambres et le conseiller pour éviter à chacun d’avoir à subir l’infamie d’une peine corporelle ? Ou doit-on plutôt y voir la position d’un parlement qui n’est pas prêt à infliger une peine infamante à l’un des siens, peine qui rejaillirait nécessairement sur ses proches et parents, voire sur le parlement lui-même, mais qui n’est pas prêt non plus à se laisser assimiler aux menées criminelles d’un conseiller dévoyé ? S’il est impossible de trancher en l’absence de preuves allant dans un sens ou dans l’autre, il est toutefois plus sûr d’apprécier les conséquences de ce jugement. Par cet arrêt, l’honneur du parlement, des familles alliées, et de la famille Villespassans, sont préservés. L’honneur même de Joseph-Marie de Villespassans semble protégé, puisqu’il n’est pas officiellement reconnu coupable. Ainsi, dans la lettre de naturalisation de son fils, il est décrit, pour justifier l’octroi de cette naturalisation, comme un bon père et un bon magistrat :

  • 57  ADHG, 1B 1942, enregistrement des actes royaux, f° 267-268 : Lettres de légitimation accordées à H (...)

« [son fils] a été assez heureux pour profiter autan qu’il a esté en luy de la bonne éducation qu’il [son père] luy a donnée qu’aussitôt qu’il a esté en etat de porter les armes il est entré dans le service ou il espere de suivre l’exemple du sieur son pere lequel auparavant d’estre pourvu de l’office de notre conseiller au parlement de Toulouze qu’il exerce depuis 40 ans a notre satisfaction et a celle du public avoit servy en qualité de capitaine de cavallerie57… ».

  • 58  Sa réputation et son honneur ont essentiellement été atteints localement : dans un Mémoire sur mes (...)

28Nulle trace ici, dans un acte officiel signé au nom du Régent, d’une indignité. L’arrêt n’a donc pas eu pour conséquence de disqualifier ouvertement Villespassans. Cette interdiction a assuré au parlement une absence du Grand-chambrier en son sein, ce qui pourrait s’assimiler à une destitution déguisée, et a autorisé Villespassans à continuer à se prévaloir de sa qualité de conseiller en la Grand Chambre du second parlement du royaume58.

  • 59  Selon Loyseau, « les gages escheans pendant la suspension de l’office doivent estre reservez à l’o (...)
  • 60  ADHG, 1B 1939, enregistrement des actes royaux, f° 8-9, 1er mars 1715.
  • 61  ADHG, 1B 1940, enregistrement des actes royaux, f° 217-218, dispense de parenté, Paris, 10-23 févr (...)
  • 62  BMT, Br. Fa B 458(1).
  • 63  ADHG, 2Mi 1041, insinuations, f° 320 et 335.

29L’une des conséquences directes de cet épisode sur la vie du conseiller a été de lui occasionner, ou d’aggraver, des problèmes financiers dans les années qui ont suivies, puisqu’il n’a plus reçu tout ou partie des droits et revenus attachés à son office59. Ainsi, pour se rembourser de dettes impayées depuis près de deux ans par le Grand-chambrier, Henri Le Mazuyier, ancien procureur général, conseiller d’honneur au parlement, a fait saisir son office par l’huissier-audiencier en mars 171560. Cet acte montre d’ailleurs que Villespassans menait alors une vie non conforme à son rang et à son statut, logeant modestement dans une chambre louée à une certaine demoiselle Delafont. Le 24 janvier 1722, il résigne son office en faveur de François-Amable-Balthazar de Cambon, avocat au parlement, fils d’un conseiller à la Grand Chambre qui avait participé à son jugement en août 171361. Cette resignatio in favorem lui a permis de revendre sa charge et d’en retirer quelques bénéfices. Il a alors près de 74 ans. Enfin, dernière trace de ses difficultés financières, le testament de son frère, Jean de Cabrerolles de Villespassans, prévôt de l’Église de Saint-Étienne, décédé le 31 mars 1722, ne lui octroie rien, à la différence de ses frères, de sa sœur, et surtout de son neveu, Joseph-François de Pardailhan, conseiller au parlement depuis peu et fils de Margueritte de Villespassans et de Jean-François de Portes de Pardailhan62. L’oubli de son richissime frère dans ce testament, l’amène à contester sa validité et notamment l’authenticité de la signature de son cadet. Cet acte précise en outre que ses deux autres frères, Antoine-François, sacristain de l’Église de Béziers, et Jean-Philippe, chevalier de l’ordre de Saint-Louis et sacristain de l’Église de Béziers, avaient quelques années auparavant exercé quelque pression sur Jean de Villespassans pour qu’il résigne son bénéfice de sacristain de la même église en faveur de son aîné. Il s’agissait certainement de soutenir financièrement le Grand-chambrier. Il est difficile de savoir ce qu’a fait Villespassans par la suite. Deux actes, du 13 septembre 1734 et 4 février 1735, le montrent vivant, à près de 87 ans, dans une demeure de Pézenas, entouré de l’affection de ses deux nièces, Marie et Gabrielle de Pardailhan, filles de sa sœur. Pour leur témoigner « l’amitié qu’il a toujours eu et qu’il a encore » et « voulant encore leur reconnaître les bons et agréables services qu’il en reçoit journellement et qu’il espère en recevoir à l’avenir », il leur fait don des deux-tiers de la succession qu’il a reçu après le décès de Mre Gabriel Jean Nicolas de Larenie, de la ville de Paris63 ».

  • 64  De Boutaric (François), Explication de l’ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, sur (...)
  • 65  Serpillon (François), Code criminel ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, Lyon, Périsse, 1767, (...)

30L’affaire Villespassans est exemplaire des contraintes sociales et politiques qui pèsent sur la justice criminelle d’Ancien Régime : par qui et comment juger un seigneur Grand-chambrier faux-monnayeur ? Le cas de ce criminel particulier portait en lui quelques menaces contre sa famille, ses pairs, voire son ordre. Si le zélé commissaire Saint-Maurice a pu voir en lui un traître à son ordre et à son roi, la monarchie et son parlement de Toulouse n’y ont vu qu’un noble dévoyé, immoral, qui s’était un temps oublié. Le procès, qui a été réservé au parlement, a contribué ainsi à fixer une identité criminelle à Villespassans en ne le traitant pas comme un faux-monnayeur, et en le préservant d’une peine infamante. Derrière la qualification juridique neutralisante du crime de fausse monnaie, crime de lèse-majesté au second chef, la justice, que ce soit celle du parlement ou de Saint-Maurice sous l’influence de Basville, a hiérarchisé socialement les coupables : les fabricateurs de fausses monnaies (principalement des artisans ou des voleurs, vagabonds et autres membres de bandes) ont été jugé « à la rigueur », les marchands billonneurs ont surtout subi des peines pécuniaires, alors que des nobles et des grands magistrats, comme De Bar, Darnis, et Villespassans, n’ont été que peu voire pas réprimés. Pour autant, cette affaire Villespassans a eu une postérité dans le monde du droit. À bien des égards elle était exceptionnelle et a retenu l’attention de certains criminalistes. François de Boutaric y fait référence dans son commentaire de l’article 22 du titre I de l’ordonnance criminelle de 167064. Il y rappelle que tous les officiers de tous les parlements du royaume ne peuvent être jugés que par les chambres assemblées. C’est « un privilège fondé sur un usage aussi ancien que l’établissement des Parlements, et auquel le Roi lors de l’accusation intentée il y a quelques années contre Mr. De Villespassans Conseiller au Parlement, pour Crime de fausse Monnoie, déclara ne vouloir donner aucune atteinte. Ce Conseiller fut mis hors de Cour, et il fut ordonné qu’il se défairoit de sa Charge ». Boutaric ne retient véritablement de la cause que le privilège de juridiction des officiers du parlement. Elle ne sert pas à exemplifier le respect des règles éthiques et morales attachées aux fonctions de magistrat. François Serpillon reprendra à son compte cette analyse et cet exemple dans son commentaire du même article65.

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Notes

1  Bodin (Jean), Les six livres de la République, Lyon, 1579, p. 170.

2  Lange (François), La nouvelle pratique civile, criminelle et bénéficiale ou le nouveau praticien françois, seconde partie, Paris, Girard, 3e édition, 1688, p. 76.

3  Pour une étude des « cas » : Passeron (Jean-Claude), Revel (Jacques), « Penser par cas, raisonner à partir des singularités », in Passeron (Jean-Claude), Revel (Jacques) (dir.), Penser par cas, Paris, Éditions de l’EHESS, 2005, p. 9-44.

4  De La Roche Flavin (Bernard), Treze livres des parlemens de France, Bordeaux, Millanges, 1617, p. 462.

5  De nombreuses affaires de faux-monnayage apparaissent dans les années 1695-1726, souvent liées aux opérations monétaires de la fin du règne de Louis XIV. Collin (Bruno), L’atelier monétaire royal de Montpellier et la circulation monétaire en Languedoc de Louis XIII à la Révolution (1610-1793), Nîmes, Balancier, 1986, p. 327. Voir aussi Dessert (Daniel), Argent, pouvoir et société au Grand siècle, Paris, Fayard, 1984.

6  De Boislisle (Arthur Michel), De Brotonne (Pierre), Correspondance des contrôleurs généraux des Finances avec les intendants des provinces, Paris, Imprimerie Nationale, 1897, t. 3, (ci-après Correspondance), p. 253.

7  Archives départementales de l’Hérault (ci-après ADH), C 1177, extrait des registres du conseil d’État du 1er juillet 1710.

8  Voir ses différentes lettres dans Correspondance, op. cit., notamment lettres n° 393 et n° 951.

9  Correspondance, op. cit., p. 253.

10  Ibid., lettre du 12 avril 1708, n° 40.

11  Devic (Claude), Vaissète (Joseph), Histoire générale du Languedoc, Toulouse, Privat, 1872, Procès-verbal de la séance des États de Languedoc du 4 décembre 1709, t. 14, col. 2048 ssq.

12  Ibid., Procès-verbal de la séance des États de Languedoc, 1711, t. 14 p. 891.

13  Correspondance, op. cit., lettre du 7 décembre 1711, n° 1169.

14  Boizard (Jean), Traité des monoyes et de leurs circonstances et dépendances, Paris, 1714, t. 1, p. 370.

15  Revue rétrospective ou bibliothèque historique contenant des mémoires et documents authentiques, inédits et originaux, seconde série, t. 3, Paris, 1835, p. 111 sqq.

16  Ibid., p. 119.

17  Correspondance, op. cit.,p. 411.

18  ADH, C 1764, Extrait des jugements rendus par Monsieur le président de St Maurice commissaire de Sa Majesté pour le fait des monnoies en la province de Languedoc, 18 septembre 1715.

19  C 1177, extrait des registres du conseil d’État du 1er juillet 1710, et jugement de Basville condamnant à mort Delrieu et ses complices, du 30 mars 1711. Delrieu s’évade de la Citadelle de Montpellier, mais il est rattrapé à Montauban où Saint-Maurice le condamne une seconde fois à mort, le 23 juillet 1712 (ADH, C 1764, Extrait des jugements rendus par Monsieur le président de St Maurice commissaire de Sa Majesté pour le fait des monnoies en la province de Languedoc, 18 septembre 1715).

20  Revue rétrospective…, op. cit., p. 111.

21  Archives départementales de la Haute-Garonne (ci-après ADHG), 3E 1002, registre du notaire Antoine Bessier pour l’année 1647, contrat de mariage du 29 août 1647, f° 206-213. Pour la date de naissance d’Henri de Cabrerolles et les fonctions de son père voir ADH, GG 120/Béziers, registre des baptêmes de la paroisse Sainte-Madeleine, 27 janvier 1628. Pour la date de décès voir Du Mège (Alexandre), Histoire des institutions religieuses, politiques, judiciaires et littéraires de la ville de Toulouse, Toulouse, Chapelle, 1844, p. 373.

22  Voir les précisions dans le testament de Jean de Cabrerolles de Villespassans du 31 mars 1722 (conservé à la Bibliothèque municipale de Toulouse (ci-après BMT), Br. Fa B 458(1)).

23  Archives municipales de Toulouse, GG 371, registre des sépultures des chanoines, dignitaires, prébendiers, et habitués de la paroisse Saint-Étienne, f° 9.

24  ADHG, 1B 1942, enregistrement des actes royaux, f° 267-268 : Lettres de légitimation accordées à Henri-Marcel de Villespassans, Paris décembre 1721, Toulouse 15 mai 1730.

25  ADHG 1B 1923, enregistrement des actes royaux, f° 81, Joseph-Marie de Cabrerolles de Villespassans, avocat au parlement, nommé conseiller en remplacement de son père, feu Henri, 31 décembre 1684-11 mars 1685.

26  ADHG, 1B 1942, enregistrement des actes royaux, f° 267-268.

27  Revue rétrospective…, op. cit., p. 109, informations complétées par ADH, C 1764, Extrait des jugements rendus par Monsieur le président de St Maurice commissaire de Sa Majesté pour le fait des monnoies en la province de Languedoc.

28  Sur ce réseau, en complément de la Revue rétrospective et des jugements de Saint-Maurice (ADH, C 1764), voir : ADH, C 1177, Dossier contenant le jugement rendu par M. de Basville le 30 mars 1711 qui condamne à mort le sieur Thomas Delrieu et ses complices pour la fabrication de faulse monnoie ; ADHG, 9B 7, procédure contre Thomas Delrieu devant la juridiction des monnaies de Toulouse, 1710.

29  ADH, C 1177, Extrait des registres du conseil d’État, 1er juillet 1710 : Delrieu «envelope dans son crime une infinité de personnes qui ont trouvé le moyen d’arrester le jugement du procès par des prises à partie des officiers de la monnoye de Toulouse ».

30  ADH, C 1177, Dossier contenant le jugement rendu par M. de Basville le 30 mars 1711 qui condamne à mort le sieur Thomas Delrieu et ses complices pour la fabrication de faulse monnoie.

31  ADHG, 1B 1326, registre des arrêts de la Grand Chambre, 31 août 1712, f° 438 sqq.

32  Les frères Darnis ont été mis hors de cour, Jean-Baptiste de Bar a subi une simple admonestation à l’audience (peine la plus faible), alors que Roux, non noble, a été pendu.

33  Revue rétrospective…, op. cit., p. 99 sqq.

34  Revue rétrospective…, op. cit., p. 111.

35  Correspondance, op. cit., p. 253.

36  Correspondance, op. cit., p. 253.

37  Ibid., p. 1227.

38  ADH, C 1765, quittance de paiement de 20 l. à Caboit, 15 septembre 1712.

39  ADHG, 1B 1323, registres des arrêts de la Grand Chambre, 31 mars 1712, f° 520 sqq.

40  De La Roche Flavin (Bernard), op. cit., p. 611.

41  Correspondance, op. cit., p. 1227.

42  ADHG, 1B 1923, enregistrement des actes royaux, f° 306 : Jean de Cabrerolles de Villespassans, prêtre, autorisé à se faire pourvoir d’un office de conseiller clerc, 30 mars-6 septembre 1686 ; 1B 1937, f° 27 : dispense d’alliance accordée à Jean-François de Pardailhan de Portes, avocat au parlement, autorisé à se faire pourvoir d’un office de conseiller, 20 février-27 mars 1704.

43  ADHG, 1B 1324, registre des arrêts de la Grand Chambre, 27 avril 1712, f° 214 ssq.

44  ADH, C 1765, État des frais faits pour la conduite de Mr de Villespassans d’avec trois autres accusés de fausse monnoye de Montpelier dans les prisons de la ville de Toulouse par ordre de Monseigneur l’intendant, 14 septembre 1712.

45  ADHG, 1B 1324, registre des arrêts de la Grand Chambre, 28 mai 1712, f° 535 ssq.

46  ADH, C 1765, avril 1712 (veuve Catala) et C 1766, juin 1712 (Jean Catala).

47  ADHG, 1B 1326, registre des arrêts de la Grand Chambre, 31 août 1712, f° 438 ssq.

48  ADHG, 1B 1327, registre des arrêts de la Grand Chambre, 13 septembre 1712, f° 358 ssq.

49  Correspondance, op. cit., p. 1227.

50  ADHG, 1B 1327, registre des arrêts de la Grand Chambre, 29 octobre 1712, p. 466 ssq.

51  ADHG, 1B 1330, registre des arrêts de la Grand Chambre, 22 août 1713, p. 690 ssq.

52  ADHG, 1B 1330, registre des arrêts de la Grand Chambre, 12 juillet 1713, p. 139 ssq.

53  De La Roche Flavin (Bernard), op. cit., p. 602.

54  Loyseau (Charles), Cinq livres du droict des offices, Paris, 2e édition, 1613, p. 157.

55  Ibid., p. 150.

56  Brodeau rapporte un arrêt du parlement de Paris du 18 mars 1614 qui ordonne que toutes « les sentences d’interdiction seroient publiées à l’audience, et aux marchez et carrefours à son de trompe et cri public, et le nom de l’interdit écrit au tableau ». Brodeau (Julien), Recueil de plusieurs arrests notables du parlement de Paris, Paris, nouvelle édition, 1712, t. 2, p. 646. On ne sait si ces prescriptions ont été suivies pour le cas du conseiller toulousain.

57  ADHG, 1B 1942, enregistrement des actes royaux, f° 267-268 : Lettres de légitimation accordées à Henri-Marcel de Villespassans, 1721.

58  Sa réputation et son honneur ont essentiellement été atteints localement : dans un Mémoire sur messieurs du parlement de Toulouse de 1718, il est décrit comme un « homme très crapuleux, infâme et méprisable au dernier point, inutile à tout ». Virieux (Maurice), « Une enquête sur le parlement de Toulouse en 1718 », Annales du Midi, vol. 87, 1975, p. 63.

59  Selon Loyseau, « les gages escheans pendant la suspension de l’office doivent estre reservez à l’officier, pour luy estre payez apres icelle expirée ». Loyseau (Charles), op. cit., p. 157. Si cette mesure a été appliquée, Villespassans, suspendu à vie, n’a plus reçu aucun gage. Jousse, pour sa part, explique qu’un commissaire remplaçant doit être nommé pour remplir les fonctions suspendues. Pendant ce temps, il est censé recevoir une partie des droits ou revenus de l’office. Jousse (Daniel), Traité de la justice criminelle de France, Paris, Debure, 1771, t. 1, p. 78. Dans les deux cas, la situation financière de Villespassans n’a pu qu’en subir les conséquences.

60  ADHG, 1B 1939, enregistrement des actes royaux, f° 8-9, 1er mars 1715.

61  ADHG, 1B 1940, enregistrement des actes royaux, f° 217-218, dispense de parenté, Paris, 10-23 février 1724.

62  BMT, Br. Fa B 458(1).

63  ADHG, 2Mi 1041, insinuations, f° 320 et 335.

64  De Boutaric (François), Explication de l’ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, sur les matières criminelles, Toulouse, 1743, t. 2, p. 40.

65  Serpillon (François), Code criminel ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, Lyon, Périsse, 1767, p. 274.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Mathieu Soula, « La robe et les mortiers. Joseph-Marie de Villespassans, magistrat faux-monnayeur (1713) »Criminocorpus [En ligne], Figures de faux-monnayeurs du Moyen Âge à nos jours, mis en ligne le 05 décembre 2011, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/890 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.890

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Auteur

Mathieu Soula

Maître de conférences en histoire du droit et des institutions à l’université de Pau et des pays de l’Adour.

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