Navigazione – Mappa del sito

HomeNumeriVaria2011Les procès d’animaux en Lorraine ...

2011

Les procès d’animaux en Lorraine (XIVe-XVIIIe siècles)

Laurent Litzenburger

Abstract

Les archives lorraines et barroises livrent, en l’état actuel de la recherche, trente-quatre mentions de procès d’animaux et d’insectes, qui s’inscrivent dans une fourchette chronologique assez large, débutant vers le milieu du XIVe siècle et s’achevant dans le premier tiers du XVIIIe siècle. De tels procès ont eu lieu dans tout l’Occident chrétien à partir du milieu du XIIIe siècle. Les exemples sont toutefois rares, ce qui a longtemps fait dire aux historiens que ces affaires ne sont que des épiphénomènes trahissant certains archaïsmes judiciaires des sociétés anciennes. Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire de s’interroger sur le contexte culturel qui le rend possible. Celui-ci s’inscrit dans la longue durée, de l’antiquité jusqu’au renouveau de la pensée humaniste et à l’éclosion de l’esprit des Lumières. Comment expliquer que, pendant toute cette période, les sociétés trouvèrent tout à fait raisonnable de traduire animaux et insectes devant la justice ?

Torna su

Testo integrale

  • 1  Bruneau (Charles), La Chronique de Philippe de Vigneulles, Metz, 1933, p. 131-132. Michelant (Henr (...)

1Philippe de Vigneulles rapporte dans sa Chronique un évènement insolite qui a lieu à proximité de Metz le 9 septembre 1512, confirmé par son contemporain, Jacomin Husson1. Le bourreau de la ville pend ce jour-là un taureau sur le chemin menant à Sainte-Barbe, petite localité située à quelques kilomètres au nord-est de la cité. C’est le lieu même où, le 29 août précédent, l’animal devient « enragiés » et tue un homme avant d’être capturé. Ce qui rend cette affaire si singulière, c’est le fait que ce condamné d’un genre particulier est exécuté à l’issue d’un procès qui respecte scrupuleusement le rituel judiciaire habituellement appliqué aux êtres humains (cf. annexe 1). Il ne s’agit pas là d’un cas isolé, puisque les archives régionales livrent, en l’état actuel de la recherche, trente-quatre mentions relatives à des procès d’animaux, qui s’inscrivent dans une fourchette chronologique assez large, débutant vers le milieu du XIVe siècle et s’achevant dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Ce corpus documentaire reste très probablement incomplet et susceptible d’être amendé au gré des trouvailles réalisées dans les dépôts d’archives locaux. Il invite à une réflexion s’inscrivant dans la longue durée, mais qui reste en l’occurrence celle d’un médiéviste, avec toutes les faiblesses que cela suppose quant aux développements concernant l’époque moderne. Il n’y a donc ici aucune prétention autre que celle de tenter de reconsidérer cet aspect de l’histoire judiciaire à l’aune des développements de la recherche sur les relations entre nature et culture.

  • 2  Michel Pastoureau recense une soixantaine de cas entre 1266 et 1586 pour le royaume de France. Pas (...)
  • 3  Cette problématique s’inspire directement des fécondes réflexions de Peter Dinzelbacher, auteur d’ (...)

2De tels procès semblent avoir lieu dans tout l’Occident chrétien à partir du milieu du XIIIe siècle2. Les exemples sont toutefois rares, ce qui a longtemps fait dire aux historiens que ces affaires ne sont que des épiphénomènes trahissant certains archaïsmes judiciaires des sociétés anciennes. Ces analyses reposent sur le constat que, lors de ces procès, les animaux ne sont pas seulement jugés coupables au sens juridique du terme, mais également au sens moral. Cela sous-entend que les juges les considèrent comme des êtres conscients, mus par une volonté propre, qui seraient donc capables de comprendre les sentences prononcées contre eux. Cet anthropomorphisme pose problème du point de vue de l’histoire des mentalités, puisqu’il se manifeste dans la sphère judiciaire mais n’apparaît pas dans la vie quotidienne des contemporains de l’époque. Ces procédures judiciaires ne peuvent donc pas être uniquement perçues comme des manifestations de croyances irrationnelles, d’autant plus qu’elles ne sont pas le fait de populations superstitieuses, mais bien au contraire d’hommes de loi cultivés. Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire de s’interroger sur le contexte culturel qui le rend possible3. Celui-ci s’inscrit dans la longue durée, de l’antiquité jusqu’au renouveau de la pensée humaniste et à l’éclosion de l’esprit des Lumières. Comment expliquer que, pendant toute cette période, les sociétés qui se succèdent trouvent tout à fait raisonnable de traduire animaux et insectes devant la justice ?

  • 4  Tous les procès recensés et publiés par les auteurs lorrains n’ont pas été retrouvés dans la docum (...)
  • 5  Dumont (Charles Emmanuel), Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar, du Bassigny et des (...)
  • 6  L’article de Peter Dinzelbacher fournit une mise au point quasi exhaustive sur l’historiographie d (...)
  • 7  Delort (Robert), Les Animaux ont une histoire, Paris, Seuil, 1984 ; Pastoureau (Michel), op. cit., (...)

3L’étude de ce dossier est marquée par une certaine vacuité en ce qui concerne l’espace lorrain. Rares sont les historiens régionaux à s’être penchés sur la question. Si ceux-ci ont constitué d’utiles listes de procès4, ils se sont souvent bornés à considérer ces affaires comme d’intéressantes curiosités judiciaires, sans réellement fournir d’analyses5. C’est d’ailleurs le trait commun de la plupart des recherches françaises et européennes dans ce domaine jusque dans les années 19806. Depuis une vingtaine d’année, les relations entre l’homme et l’animal sont devenues une préoccupation nouvelle des historiens et de spécialistes de nombreuses autres sciences sociales, la nature du sujet ayant favorisé les approches multidisciplinaires7.

4Ce profond renouvellement des problématiques invite à organiser cette recherche autour de plusieurs axes. La pratique et le discours judiciaire, le rituel suivi par les tribunaux et le bestiaire qui défile devant les tribunaux constituent les trois premières pistes de cette étude, afin d’identifier les particularités régionales ainsi que les similitudes avec les investigations opérées dans d’autres espaces. Le contexte culturel et la fonction des procès d’animaux sont ensuite envisagés, en prenant en compte les réflexions pluridisciplinaires récentes sur la question. Cette enquête s’achève enfin par une proposition d’explication globale du phénomène, qui reste évidemment largement hypothétique. Les exemples régionaux ne sont que des manifestations d’un phénomène bien plus vaste, sur lequel de nombreux chercheurs se sont penchés. En confrontant leurs réflexions à ce corpus particulier, est-il possible de déterminer les fonctions sociales que remplissent ces procès ?

Évolution de la pratique et du discours judiciaire

  • 8  Par convention, l’acronyme ADM. désigne les Archives départementales de la Meuse, l’abréviation AD (...)
  • 9  ADM, B. 2397. Très délabré, le registre n’était pas consultable au moment de cette recherche. L’in (...)
  • 10  ADM, B. 2523, f° 28 v°. Le livre de compte du prévôt de Châtillon rapporte les dépenses relatives (...)
  • 11  Sadoul (Charles), op. cit., p. 531. L’auteur s’est intéressé au procès des souris de Contrisson, d (...)
  • 12  L’annexe 6 récapitule le bestiaire et les sentences prononcées, l’annexe 7 recense l’ensemble des (...)

5L’un des premiers procès d’animaux ayant laissé une trace dans la documentation messine, barroise et lorraine8 date des années 1337-1339. Une truie, accusée d’infanticide, est emprisonnée durant quatorze semaines à Martigny, dans le duché de Bar, sans qu’il soit possible de préciser si cette procédure est sanctionnée par une condamnation à mort9. La première exécution qui soit avérée à l’issue d’un tel procès date de 1349, lorsqu’une affaire identique conduit une truie au gibet de Châtillon, toujours dans le Barrois10. Jusqu’en 1733, date de la dernière manifestation judiciaire de ce type11, trente-quatre procès d’animaux et d’insectes ont lieu à Metz ainsi que dans les duchés de Bar et de Lorraine12.

6Sur cette durée de plus de quatre siècles, les sources mettent en évidence des variations dans le discours et la pratique judiciaire. C’est essentiellement la documentation comptable qui renseigne sur ces affaires, ce qui ne permet pas de saisir pleinement la rhétorique à l’œuvre dans chacun de ces procès. Les dépenses réalisées à l’occasion de ceux-ci informent néanmoins sommairement sur les raisons des exécutions et les pratiques judiciaires du moment (cf. annexe 2). Les procès d’animaux n’apparaissent dans les sources régionales qu’à partir de 1314. Entre cette date et le premier tiers du XVe siècle, la documentation révèle une certaine hésitation de la justice quant à la façon de qualifier la responsabilité animale et de juger ces inculpés d’un autre genre.

  • 13  ADM, B. 2397. Le registre n’est pas consultable à cause de son état, mais la mention est relatée d (...)
  • 14  ADM, B. 2523, f° 28 v°.

7L’une des premières actions judiciaires de ce type montre l’embarras des tribunaux. Entre 1337 et 1339, une truie infanticide est emprisonnée par le maire de Martigny pendant quatorze semaines, suite à un désaccord sur l’exercice de la haute justice13. Il est difficile de déterminer si l’animal est finalement exécuté ou non, mais l’affaire met en évidence quelques hésitations. L’incertitude plane d’ailleurs sur la qualification du crime, puisque le porc est accusé d’avoir « étranglé » l’enfant, alors que l’on reproche systématiquement à ses congénères des siècles postérieurs un seul type de forfait, celui de dévorer les marmots. Les occurrences de procès suivants révèlent que certains acteurs de la justice se montrent parfois réticents à appliquer la sentence. En 1349, une truie est traînée et pendue à Châtillon pour avoir dévoré un enfant. Jean de Doilla, demeurant à Gonaincourt, maître des hautes œuvres chargé de cette exécution, refuse de se rendre à Châtillon pour remplir son office. Après le déni opposé par le bourreau au valet dépêché par le tribunal, ce dernier le fait quérir par un sergent à cheval14 et la sentence est finalement appliquée. Faut-il voir à travers cet épisode un certain désintérêt pour ce type d’affaire de la part d’un membre du personnel judiciaire ?

  • 15  Coudert (Jean), op. cit., p. 185-186.
  • 16  Dumont (Charles Emmanuel), op. cit., t. II, p. 200.

8Ces hésitations du discours et de la pratique judiciaire sont en tout cas manifestes durant le siècle suivant. C’est en 1416 qu’apparaît d’ailleurs l’un des rares exemples de procès de cette nature n’ayant pas été mené à son terme. Cette année-là, quatre porcs sont livrés à l’avoué du ban d’Hennecourt, Wary de Sevegney, afin qu’il en assure la garde pendant leur procès. Les animaux ont en effet piétiné et gravement blessé un enfant. Mais comme la victime ne décède pas suite à ses blessures, la procédure est interrompue15. Dans le premier tiers du XVe siècle, les tribunaux semblent encore hésiter entre appliquer une justice exemplaire à l’image de celle des hommes ou simplement avertir les propriétaires des animaux. La justice de la Chaussée, en 1429, condamne les habitants de Haumont à six francs d’amende parce que le troupeau du village – le type d’animal n’est pas précisé – a dévoré un enfant. Les juges ne châtient pas les bêtes, mais avertissent les villageois d’être plus soigneux dans la surveillance de leurs animaux16. C’est le dernier exemple local d’une justice plus encline à négocier et à prévenir les accidents qu’à condamner à tout prix.

  • 17  ADMM, B. 6666, f° 79(Comptes du receveur de Lunéville).
  • 18 Ibid.

9À partir de 1467, date de l’occurrence suivante apparaissant dans la documentation, les mentions disponibles ne mettent plus en évidence de tels atermoiements. Les hésitations et désaccords initiaux laissent la place à une certaine fermeté de la part des juges, signe que les procès d’animaux se normalisent. À l’instar des êtres humains, les sentences sont rendues par les plus hautes instances judiciaires, comme en 1554, lorsque un porc, qui a défiguré l’enfant d’une certaine Marie George, de Méhoncourt, est condamné à mort « p[ar] vidim[us] de monsieur le / procureur g[ene]ral et de son substitut17 ». Le doute n’a plus sa place dans ces procédures : lorsqu’un enfant est dévoré par des cochons à Boucq, en 1558, c’est tout le troupeau qui est exécuté, faute d’avoir identifié l’animal coupable18.

  • 19  ADMM, H 1862, liasse 21 R.
  • 20  Fray (Jean-Luc), Nancy-le-duc. Essor d’une résidence princière dans les deux derniers siècles du M (...)

10Il faut toutefois attendre 1572 pour disposer des premières minutes de procès permettant de relever les termes et les formules employées par les juges pour qualifier la responsabilité animale (cf. annexe 3). Ce document relate le procès d’un porc accusé d’infanticide qui a lieu à Moyenmoutier19. Il a dévoré une jeune enfant de son propriétaire, un certain Claudon François. L’animal est emprisonné « pour l’énormité du cas » dans la prison de l’Abbaye. Le 20 mai 1572 au matin, vers sept heures, le maire du ban de Moyenmoutier, Claudon Gerardin, l’échevin Willaume Jean Martin et le doyen du lieu, Guillaume Godeffroy, constituent un tribunal, « assistez de partie des hommes et habitans dud[it] ban ». Un tabellion juré, Nicolas Rasaille, enregistre les minutes du procès. Claudon Conrald, bourgeois de Saint Dié et procureur au nom de l’abbé Jehan de Melieves, requiert contre le porc. Les juges se retirent ensuite pour décider de la sentence, prenant avis auprès du tribunal échevinal du Change de Nancy. Celui-ci joue depuis le milieu du XIVe siècle le rôle de plus important échelon judiciaire du duché, qui doit être consulté pour toutes les questions relatives à la haute justice20. Une fois reçue la réponse du tribunal du Change, l’un des échevins de Moyenmoutier prononce la sentence :

  • 21  ADMM, H. 1862, liasse 21 R.

« Suyvant la requise du procureur de reverend seigneur Monsieur de Moienmoustier Nous trouvons et disons par n[ot]re / sentence que heu lesgard a linconvenient de mort advenu de lenffant Claudon François dévoré par ung sien porc, et affin que les pere et mere preingne meilleure garde a leurs enffans que led[it] porc doibt estre pendu et estranglé en une potence au lieu ou lon a / accoustumé faire semblable execution de ce lieu et quant a la penitence et correction des pere et mere dud[it] enffant cela appartient et est la charge de Monsieur le prieur de ceans21 ».

  • 22  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 36.
  • 23  ADMM, H. 1862, liasse 21 R.

11Cette sentence contient tout ce qui échappait jusqu’alors à l’analyse à travers les sources comptables. Même s’il s’agit d’un animal, le tribunal demande l’avis du plus haut échelon judiciaire du duché, ce qui montre l’importance de ce procès. Il n’est pas instruit à l’emporte-pièce. Ce sont au contraire de véritables professionnels du droit qui se penchent longuement sur la question. La sentence, la pendaison, est identique à celle qui aurait été infligée à un être humain qui aurait commis un crime similaire. Elle doit d’ailleurs être appliquée sur le gibet même où s’effectuent habituellement les exécutions publiques. Lorsqu’il rend son jugement, le tribunal se borne seulement à souligner la négligence des parents de la victime, au contraire de l’animal, clairement qualifié, quelques lignes plus loin, de « criminelz ». Les propriétaires ne sont pas considérés comme coupables, car leur cas relève davantage de la punition spirituelle. Si l’on suit l’analyse de Michel Pastoureau, la perte d’un enfant et d’un animal – forcément précieux – doit constituer une peine suffisante aux yeux du tribunal22. Une fois le jugement prononcé, les juges, assistés par des hommes « embastonnez a cest effect », traînent le porc jusqu’aux limites du ban de l’abbaye, pour qu’il soit mis à mort par le prévôt de Saint-Dié, représentant du duc de Lorraine et détenteur de la haute justice. S’ils sont armés, c’est que le porc se révèle être « bone beste brutte, estant lié d’une corde »23. La dangerosité réelle ou ressentie de la bête est ici encore soulignée. Les occurrences de procès mentionnées dans les comptes ducaux des années 1577, 1584 et 1600 (cf. annexe 2, n° 3, n° 4 et n° 5), bien que laconiques, semblent confirmer ce que révèle ce cas particulier.

Le rituel judiciaire

  • 24  ADM, B. 2523, f° 28 v°.
  • 25  ADMM, H 1862, liasse 21 R.
  • 26  ADMM, B. 7329, f°102.
  • 27  ADM, B. 1046, f° 228 v°.

12La caractéristique commune à toutes ces affaires est l’observation scrupuleuse du rituel judiciaire appliqué habituellement lors des procès d’êtres humains. Qu’ils soient accusés d’infanticides ou d’homicides, les animaux sont toujours jugés comme de véritables criminels, ce qui constitue la grande particularité de ce type d’affaires. Ces inculpés si singuliers sont souvent emprisonnés de façon préventive, au même titre que les êtres humains, durant l’instruction de leurs procès. L’exemple de la truie qui est enfermée, durant quatorze semaines à Martigny, entre 1337 et 133924, à cause d’un désaccord sur l’exercice de la haute justice, a déjà été évoqué. Cette pratique persiste jusqu’à la fin du XVIe siècle. C’est notamment le cas en 1572, lorsque le porc jugé à Moyenmoutier est écroué dans la prison de l’Abbaye durant son procès (cf. annexe 3)25, ou encore à Nancy en 1600 (cf. annexe 2, n° 5)26. Ces animaux sont parfois placés sous bonne garde, probablement parce qu’ils peuvent se montrer particulièrement remuants et moins raisonnables que leurs homologues bipèdes. Les livres de comptes ducaux relatent souvent les dépenses relatives aux frais des hommes affectés à leur surveillance. En 1408, plusieurs arbalétriers reçoivent ainsi dix sous « pour boire avec leurs amis » lors des deux jours de garde qu’ils effectuent sur un porc infanticide, qui est condamné à être pendu à Saint-Mihiel27. L’enfermement de ces bêtes confirme que les tribunaux les considèrent comme personnellement responsables des crimes dont elles sont accusées, alors que les propriétaires ne sont jamais directement inquiétés.

  • 28  ADMM, B. 10297, f° 34-34 v° : « Aux gentilz hom[m]e maire justice que furent au / faire la justice (...)
  • 29  Exemple cité par : Sadoul (Charles), op. cit., p. 531-532. ADMM, B. 2509, liasse 5, f°1-f°4.

13Les animaux meurtriers, lorsqu’ils sont reconnus coupables, sont invariablement condamnés à la pendaison (cf. annexe 7). Leurs cadavres sont parfois humiliés, en restant suspendus sur les gibets durant un temps plus ou moins long. En 1513, un porc est pendu à Virton pour avoir dévoré un enfant. Après quelques temps, son corps est dépendu par les juges eux-mêmes (cf. annexe 2, n° 1)28. Le châtiment est d’autant plus cruel qu’il doit servir à marquer les esprits. En 1593, à Arches-sur-Moselle, une femme est ainsi enterrée vive puis étranglée pour avoir tué son enfant et avoir donné son cadavre à manger à ses cochons. Le troupeau entier est condamné au bûcher29.

14Le procès de Moyenmoutier, en 1572, souligne le respect des procédures légales appliquées habituellement aux humains lors des procès d’animaux, ainsi que l’utilisation d’une terminologie identique pour désigner les condamnés. Les minutes du procès (cf. annexe 3) précisent ainsi la formule employée lorsque l’animal est remis au prévôt de Saint-Dié pour être exécuté :

  • 30  ADMM, H. 1862, liasse 21 R.

« les maire et justice dud[it] seigneur vous le delibvrent en ced[it] lieu et laissent led[it] porc et sanct preiudice dud[it] droit et usaiges de vous rendre lesd[its] criminelz nudz, aussy vous mectent / et delibvrent ez mains l’informa[ti]on et procedure sur ce faicte pour dud[it] porc faire faire l’execu[ti]on au contenu de la dite sentence30 ».

  • 31  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 406-407.
  • 32  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 35. L’absence de mentions d’avocats dans les sources régionales (...)
  • 33  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 47.

15Ce témoignage est en concordance avec les observations réalisées dans d’autres régions31. Par contre, au contraire de ce qui est constaté ailleurs, les sources locales ne mentionnent jamais la présence d’avocats chargés de défendre ces accusés si particuliers32. On touche là aux limites de ce que peut révéler la documentation régionale, essentiellement de nature comptable. Il apparaît toutefois clairement que ces procédures judiciaires se veulent démonstratives. Comme le souligne Michel Pastoureau, elles « mettent en scène l’exercice de la « bonne justice », appuyée sur la procédure inquisitoire et accompagnée de tous ses rituels (ceux-ci étant accomplis jusqu’au moindre détail)33 ».

  • 34  Notamment : Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 406-410. Girgen (Jen), op. cit., p. 99-105. Pervukh (...)
  • 35  ADMM, H. 1862, liasse 21 R. : « Et daultant que de toutte ancienneté lon a / accoustumé qu’aiant l (...)
  • 36  En 1416, à Hennecourt, localité dépendante juridiquement de l’Abbaye de Remiremont, sont jugés qua (...)
  • 37  Michel Pastoureau effectue une distinction entre les compétences des tribunaux laïques et ecclésia (...)

16Les chercheurs distinguent habituellement deux types de procès34. La première catégorie est constituée des procès intentés par les tribunaux laïques à l’encontre d’animaux domestiques accusés d’avoir blessé ou tué des êtres humains. La seconde regroupe les procès conduits par les tribunaux ecclésiastiques contre les rongeurs ou les insectes dévastant les récoltes. Selon cette classification, les compétences des tribunaux séculaires et religieux seraient distinctes selon qu’il s’agisse de juger animaux ou insectes. Les instances laïques auraient le monopole des affaires de type criminelles, alors que les institutions ecclésiastiques auraient seulement pour mission de lutter contre les nuisances ou fléaux qui frappent les activités humaines. Si cette hiérarchie a l’avantage de la simplicité, elle ne rend pas compte de ce qui transparaît dans la documentation régionale. Celle-ci montre que les instances ecclésiastiques participent activement aux procès d’animaux jugés pour meurtres. Le procès de 1572 est ainsi entièrement mené par le tribunal abbatial, qui prend toutefois l’avis du tribunal échevinal du Change, dernier échelon judiciaire du duché de Lorraine, pour confirmer la sentence. Une fois que celle-ci est validée, les juges livrent l’animal condamné au prévôt de Saint-Dié, Anthoine Grand Demenge, qui a pour tâche d’appliquer la sentence. En effet, comme le rappellent les minutes du procès (cf. annexe 3), la coutume interdit de verser le sang sur une terre abbatiale35. Cet usage, également attesté sur les terres de l’Abbaye de Remiremont en 1416 à l’occasion d’une affaire similaire36, explique que l’on ne trouve des traces de ces exécutions que dans les registres d’institutions laïques. Le rôle de la justice, qu’elle soit laïque ou ecclésiastique, prend toujours fin au moment où la sentence est rendue. C’est à la force publique qu’appartient la charge d’appliquer celle-ci. Dans le Barrois comme en Lorraine, ce sont des officiers ducaux (prévôts, baillis ou procureurs généraux) qui jouent ce rôle, puisqu’ils sont les dépositaires de la haute justice au nom du prince, qui est la source de toute justice. La documentation locale ne fait souvent apparaître que ces derniers acteurs, à l’occasion des dépenses qu’ils effectuent pour remplir leur mission. C’est par exemple le cas en 1569, lorsque Maulry Poirresson, prévôt d’Amance, se voit confier l’exécution d’un porc qui a déjà été jugé sur les terres du Prieuré de Salonne (cf. annexe 2, n°2). N’est-ce pas le cas partout ailleurs, ce qui dissimulerait le rôle réel joué par les tribunaux ecclésiastiques ? Si ce n’est pas un problème afférent aux sources disponibles, il s’agirait là d’une particularité régionale qu’il semble bien difficile d’expliquer. Toujours est-il que ces exemples locaux invitent à proposer une typologie qui ne repose pas sur une distinction entre les compétences des tribunaux, mais sur celle qui existe entre les types de crimes jugés37. Ceux-ci relèvent d’une poignée de motifs, incriminant principalement les animaux meurtriers et nettement plus rarement et plus tardivement les insectes et rongeurs ravageant les espaces cultivés.

Le bestiaire convoqué à la barre

  • 38  Dans le détail et toutes affaires confondues, les sources lorraines livrent quatre mentions de pro (...)
  • 39  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 410.

17Une revue de détail des trente-quatre procès envisagés montre que ce phénomène judiciaire n’apparaît que de façon tardive et diffuse dans les deux derniers siècles du Moyen Âge. Ils sont plus nombreux au cours du XVIe siècle, mais redeviennent marginaux au cours du XVIIe siècle et dans le premier tiers du XVIIIe siècle38. La courbe qui se dégage ici correspond aux observations réalisées ailleurs en Europe39. Les procès d’animaux domestiques accusés d’avoir blessé ou tué des êtres humains dominent massivement dans la documentation régionale. La première affaire de ce type apparaît en 1337-1339, la dernière en 1662. Entre ces deux dates, vingt-neuf procédures similaires sont conduites par divers tribunaux de la région. Ce type d’action judiciaire est le plus représenté dans la documentation, mais reste paradoxalement mal connu. Sur l’ensemble des exemples recensés (cf. annexe 7), il faut rappeler que seuls deux d’entre eux ne sont pas tirés des livres de comptes des administrations barroises et lorraines. Le premier, qui nous est rapporté par les chroniqueurs messins Philippe de Vigneulles et Jacomin Husson, est à peine plus circonstancié (cf. annexe 1) que les laconiques articles contenus dans les registres comptables (cf. annexe 2). Le second est relativement exceptionnel, puisqu’il s’agit de la seule copie de minutes de procès qui nous soit parvenue, analysée plus tôt (cf. annexe 3).

  • 40  Vingt-six des trente-quatre procès d’animaux recensés en Lorraine impliquent des cochons infantici (...)
  • 41  Un seul exemple implique un chat infanticide (cf. annexe 6).
  • 42  Bruneau (Charles), op. cit., p. 131-132 ; Michelant (Henri), op. cit., p. 267.
  • 43  Michel Pastoureau étudie longuement cette question particulière. Pastoureau (Michel), op. cit., p. (...)
  • 44  Lepage (Henri), Les Archives de Nancy, documents inédits relatifs à l’histoire de cette ville, Nan (...)
  • 45  Alexandre-Bidon (Danièle), « L’enfant dans la maison rurale au Moyen Âge (XIIIe–XVe siècle), in Le (...)
  • 46  Cette étude est longuement citée par Danièle Alexandre-Bidon. Alexandre-Bidon (Danièle), op. cit., (...)
  • 47  ADMM, H. 1862, liasse 21 R.
  • 48  L’exemple, vu précédemment, concernant la sentence rendue par la justice de la Chaussée contre les (...)

18Le bestiaire domestique qui défile devant les tribunaux est, comme partout ailleurs, relativement restreint (cf. annexe 6). Le cochon, qui est l’animal le plus souvent jugé, ne se voit reprocher qu’un seul type de crime : l’infanticide40. Pour la même raison, les chats subissent parfois les foudres de la justice41. Un seul exemple d’homicide est connu pour toute la période, impliquant un taureau42. Ces données reflètent la prédominance du porc sur l’ensemble des mammifères domestiqués, au moins jusqu’au XVIe siècle. S’il est inutile de revenir sur cette question bien connue43, il faut néanmoins rappeler que les troupeaux de cochons sont présents partout, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Particulièrement mobiles, ces hardes circulent librement dans les rues, sur les places et dans les cimetières, jouant souvent le rôle d’éboueurs. Il s’agit d’une constante de la vie quotidienne contre laquelle les autorités municipales ne cessent de lutter, principalement parce que ces animaux risquent de polluer les points d’eau. C’est par exemple pour cette raison qu’une ordonnance ducale de 1607 interdit aux habitants de Nancy d'élever des porcs dans la ville44. Les risques que ces animaux gyrovagues font courir sur les jeunes enfants ne sont pas non plus ignorés. L’inquiétude des parents transparaît jusque dans les testaments des paysans, où l’on peut voir des pères tester pour l’entretien de leur enfant « jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de se défendre contre les chiens et les porcs45 ». Selon l’étude réalisée par B.A. Hanawalt à partir des registres judiciaires médiévaux anglais, les enfants sont souvent laissés seuls à la maison pendant les travaux des champs. 47 % des accidents impliquant des enfants mordus ou dévorés par des animaux ont lieu entre mai et août, essentiellement le matin (21 % des cas). Mais cet auteur relativise le poids de ces accidents dans les statistiques de mortalité infantile, puisque selon ses recherches, ils n’expliqueraient que 4 % des décès46. Il semble bien que ces remarques soient également applicables au dossier lorrain. Dans l’ensemble de ces procès, ce sont systématiquement des familles paysannes qui apparaissent. Nombre de jeunes enfants périssent par le croc des bêtes parce que leurs parents les ont laissés sans surveillance à leur domicile pendant qu’ils vaquent à leurs occupations agricoles. Les tribunaux ne cessent de répéter aux familles qu’elles doivent faire preuve de davantage de vigilance, à tel point qu’il est parfois explicitement précisé que la condamnation à mort de l’animal doit servir d’exemple. C’est le cas en 1572 (cf. annexe 3), lorsqu’un porc infanticide est condamné à être pendu « affin que les pere et mere preingne meilleure garde a leurs enffans47 ». Les propriétaires sont parfois également sommés de mieux veiller sur leurs bestiaux48.

  • 49  Les quatre cas lorrains datent de 1692-1694 (ADMM, G. 1290), de 1719 (Pfister (Christian), « Journ (...)
  • 50  En 1733 a lieu à Contrisson, dans le bailliage de Bar, un procès contre les souris qui dévorent le (...)
  • 51  C’est ce qui se produit en 1719 dans la « grande prairie » de Tomblaine, dans la banlieue de Nancy (...)
  • 52  Le curé d’Eulmont demande à l’autorité épiscopale, dans une lettre datée du 12 juillet 1728, l’aut (...)
  • 53  Cette difficulté est remarquée à la fois par Peter Dinzelbacher et Michel Pastoureau. Dinzelbacher (...)
  • 54  Girgen (Jen), op. cit., p. 103.

19Les actions intentées par les tribunaux ecclésiastiques à l’encontre des insectes et rongeurs néfastes aux cultures constituent une forme de procès très tardivement relatée par les sources lorraines. Seuls quatre exemples sont connus pour la région, bien que cette pratique soit attestée ailleurs dès le Moyen Âge49. Le phénomène reste probablement méconnu en Lorraine parce que les archives issues des officialités n’ont pas été conservées pour la période médiévale. Ces procédures judiciaires respectent un déroulement bien précis. Lorsqu’elle affronte une nuisance qu’elle ne peut maîtriser, la communauté fait appel à l’intercession d’une officialité. Des délégués somment alors les insectes ou rongeurs incriminés de se présenter en personne devant le tribunal. Lors de l’audience, le juge ordonne à l’un de ceux-ci de se retirer, avec les siens, hors des champs menacés. Si les nuisibles s’exécutent, la communauté peut remercier Dieu avec des prières50. Si le fléau persiste, c’est que Dieu cherche à punir le groupe pour ses pêchés. Dans ce cas, le tribunal punit les délinquants en les excommuniant ou exorcisant à l’issue d’une procession générale rassemblant les autorités laïques et ecclésiastiques, comme c’est le cas en 171951 et 172852 dans la région nancéienne (cf. annexes 4 et 5). Il existe ici une difficulté sémantique au sujet de la procédure engagée en 1719. Comment est-il possible d’excommunier des insectes, c’est-à-dire de les expulser hors de l’Église Catholique, alors que seuls les êtres humains baptisés peuvent être membres de cette institution53 ? Le terme ne correspond probablement pas à son sens habituel, mais doit plutôt se comprendre comme une forme d’anathème, dans lequel l’insecte ou l’animal est considéré comme damné54.

Un avatar des procès de sorcellerie ?

  • 55  Peter Dinzelbacher remarque que la fréquence des procès d’animaux est similaire à ceux de sorcelle (...)
  • 56  Boës (Jean), Nicolas Rémy. La Démonolâtrie, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1998, p. 170.

20L’activité des tribunaux ecclésiastiques qui luttent contre les fléaux n’est pas sans rappeler celle qui oppose ces mêmes institutions au phénomène de la sorcellerie, d’autant plus que leur fréquence est identique55. Dans La Démonolâtrie, l’inquisiteur et procureur général de Lorraine Nicolas Rémy explique ainsi que « les démons envoient souvent en grande quantité sur les récoltes et les moissons des insectes d’apparences variées, pour qu’ils les ravagent et les détruisent en un instant »56. Existe-t-il un lien entre cette persécution particulière et les jugements prononcés à l’encontre des animaux et insectes ? Une revue de détail du dossier s’impose pour trancher à ce sujet.

  • 57  Pour le procès du porc infanticide de 1572, voir : ADMM, H 1862, liasse 21 R. Pour les deux procès (...)
  • 58  ADMM, H 1862, liasse 21 R : la « justice les mect et delivre en ce lieu et place es mains dung s[e (...)
  • 59  A. Fournier, dans un article ancien sur la sorcellerie en Lorraine, confond volontairement les pro (...)

21Les acteurs de ces procédures sont identiques. En 1572, le tribunal de Moyenmoutier juge un porc infanticide et expulse une sorcière du ban de l’abbaye. En 1584, il prononce une condamnation à mort contre une sorcière. Ce sont les mêmes hommes qui composent le tribunal57. Les procès sont également identiques dans leurs formes, puisque dans les deux cas, les instances ecclésiastiques conduisent le procès, qui est vérifié et entériné par le tribunal échevinal du Change de Nancy, le prévôt local ayant à sa charge l’exécution de la sentence. Lorsqu’il se voit confier les criminels – humains convaincus de sorcellerie ou animaux homicides – ceux-ci sont délivrés « tout nud » par les tribunaux, ce qui contribue à placer les sorciers et les bêtes homicides au même rang, tout du moins aux yeux de la communauté58. Cela peut laisser croire que les animaux infanticides et homicides sont traités comme des créatures ensorcelées59.

  • 60  Cette affaire est citée par : Dumont (Charles Emmanuel), op. cit., t. II, p. 199. Elle est reprise (...)
  • 61  Delort (Robert), Les Animaux ont une histoire, Paris, Seuil, 1984, p. 341.
  • 62  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 41. En 1751, Dom Augustin Calmet écrit une Dissertation sur les (...)
  • 63  Girard (René), Les Origines de la culture, Paris, Desclée de Brouwer, 2004, p. 261.

22C’est peut-être l’explication qu’il faut donner aux quelques rares procès régionaux concernant des chats. Le 30 mars 1467, un chat noir est pendu à la potence des prés de Bar-le-Duc pour avoir « étranglé » (étouffé) un enfant de Longeville âgé de quatorze mois60. Au milieu du carême 1344, à Metz, treize chats vivants sont enfermés dans une cage en fer et livrés aux flammes, car la rumeur accuse un chat noir incarnant le Diable d’avoir répandu la peste dans la cité61. Cette tradition perdure jusqu’en 1777. Cet exemple semble relier directement les procès d’animaux aux procès de sorcellerie, dans lesquels les chats noirs (à l’instar des chiens, des boucs, des ânes, des corbeaux), jouent souvent un rôle62. Les anthropologues voient dans cette noirceur de la bête un « signe préférentiel de sélection victimaire », interprétation de laquelle dérive le sens moderne de l’expression « bête noire » : avoir une personne ou une chose en horreur63.

  • 64  Menabrea (Léon), « De L’origine, de la forme et de l’esprit des jugements rendus au Moyen Âge cont (...)
  • 65  Deux procès de sorcières, qui ont lieu à Saint Dié en 1612, rapportent que les accusées sont à que (...)
  • 66  Delcambre (Étienne), op. cit., p. 130-132.
  • 67 Ibid. p. 46-47.

23Mais la parenté entre ces types d’affaires est en réalité bien mince, puisqu’elle repose seulement sur la présence d’animaux ou d’insectes dans les deux types de procédures. Cela ne permet en aucun cas de considérer qu’elles participent exactement du même phénomène. Les minutes des procès de sorcellerie lorrains contiennent de nombreuses références à des insectes ou à des animaux qui sont considérés « tantôt comme des instruments mis à la merci des puissances de l’Enfer, tantôt comme des êtres participants à la nature des démons et démons eux-mêmes64 ». En somme, soit ils jouent le rôle de véhicules chargés de faire le lien entre les hommes et le Diable qu’ils personnifient, soit ils ont une fonction nocive plus directe en tant qu’agents d’exécution contrôlés par le Malin. C’est là toute la différence avec les procès d’animaux et d’insectes, dans lesquels ceux-ci ne sont jamais accusés de remplir l’une ou l’autre de ces fonctions. D’ailleurs, les formes animales issues des métamorphoses diaboliques rapportées lors des interrogatoires de sorciers et de sorcières ne recoupent pas le bestiaire des procédures incriminant animaux et insectes. En général, Satan prend la forme (ou contrôle) un loup, voire une meute, dans le but d’attaquer les troupeaux ou les êtres humains isolés, et même dans celui de dévorer les enfants65. Le Diable – et les striges, ces sorciers et sorcières censés être capables de se transformer au même titre que leur maître maléfique – peuvent prendre l’apparence d’un rat, d’un lièvre, d’un corbeau, d’un oiseau ou d’un chien66. Il s’agit essentiellement de bêtes sauvages, qui n’apparaissent jamais dans les procès d’animaux. Le seul animal qui soit commun aux procès de sorcellerie et d’animaux est le chat, bestiole diabolique par excellence. Le Diable polymorphe prend souvent cette apparence afin d’assaillir les adultes pendant leur sommeil, mais surtout les enfants au berceau67.

  • 68  Boës (Jean), op. cit., p. 368-376.

24Ce type d’animal et le crime afférent constituent le seul point de convergence indubitable entre les deux catégories de procès. C’est nettement insuffisant pour postuler une quelconque parenté entre elles. D’ailleurs, il n’est jamais question de juger les animaux ou insectes possédés par Satan, puisqu’ils ne sont que ses instruments. Cela s’explique également parce qu’il semble inconcevable de traduire le Diable lui-même devant un tribunal. Tout au plus peut-on punir ses adeptes humains, qui sont d’ailleurs souvent soutenus durant le procès, selon Nicolas Rémy, par des démons qui ne peuvent être vus que par les accusés68. Procès d’animaux, d’insectes et procès de sorcellerie coexistent dans le même espace-temps, mais sans qu’il soit possible de les confondre. Les divergences sont frappantes : dans le premier cas, les animaux et insectes sont personnellement responsables de leurs actes et les bêtes incriminées appartiennent forcément au bestiaire domestique. Dans le second cas, ils ne sont que des véhicules passifs et sous contrôle, qui appartiennent le plus souvent au bestiaire sauvage.

Le contexte culturel et la fonction des procès d’animaux

  • 69  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 410.

25Le contexte culturel dans lequel s’inscrit le phénomène des procès d’animaux est très difficile à cerner, principalement parce que si la pratique judiciaire est connue, les prescriptions légales qui la sous-tendent restent totalement dans l’ombre. Aucun texte de loi évoquant la possibilité d’intenter de tels procès n’a pour le moment été retrouvé. Peter Dinzelbacher remarque ce fait pour toute la chrétienté69, l’espace messin, lorrain et barrois ne dérogent pas à ce constat. Ce qui est mieux connu, par contre, ce sont les réflexions des acteurs de la justice et des intellectuels. Mais à ce niveau aussi subsiste un hiatus, puisque la plupart des commentateurs qui s’expriment entre le Moyen Âge et le temps des Lumières s’opposent à ces procès. Comment, alors, expliquer la persistance de ce type d’activité judiciaire ?

  • 70  Platon, Les Lois, Livre IX, 12, trad. de E. Chambry, Paris, 1922.
  • 71  Aristote, Constitution d’Athènes, LVII, 4,trad. de Georges Mathieu et de Bernard Haussoullier, rev (...)
  • 72  Hyde (Walter W.), « The Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless Things in the Middle Ag (...)
  • 73  Girgen (Jen), op. cit., p. 105.
  • 74  D’après un texte d’Augustin reproduit par Gratien, « il n'y a d'acte peccamineux […] que s'il a ét (...)
  • 75  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 415 : « an animal cannot commit an infringement because it is s (...)
  • 76  Cette idée se retrouve notamment dans la Loi Gombette (Leges Burgundionum, XVIII), promulguée en 5 (...)

26Le problème de la rationalité et de la validité juridique des procès d’animaux et d’insectes se pose très tôt. Platon (428-348 av. J.-C.) et Aristote (384-322 av. J.-C.) abordent notamment ce sujet. Bien qu’ils considèrent eux-mêmes que les animaux sont insensés, ils rapportent certaines actions judiciaires à leur encontre. Le premier indique que les animaux coupables d’avoir blessé ou tué un être humain peuvent être traduits en justice par les familles des victimes, mais que la bête coupable doit impérativement être inhumée en dehors des frontières de la cité70. Aristote complète ces informations en évoquant les procès eux-mêmes71. Le tribunal siégeant devant le Prytanée, sur l’Acropole, a pour fonction d’instruire trois types de procès : lorsqu’une personne est tuée mais que son meurtrier reste introuvable ou n’est pas identifié ; lorsqu’un objet inanimé cause la mort d’un être humain (par exemple une pierre chutant sur une personne) ; lorsqu’un animal cause la mort d’un individu. Cette pratique s’explique par la volonté d’apaiser les Érinyes – les esprits vengeurs des morts – avant qu’ils ne provoquent le malheur de la communauté72. L’élimination physique de l’animal (ou de l’objet) incriminé vise à expurger la souillure qui menace la communauté. Il n’existe pour le moment aucune preuve que de tels procès aient eu lieu à cette époque73, mais on sent là une certaine parenté avec la forme et l’esprit des exemples médiévaux. Cette thématique se retrouve dans l’œuvre d’auteurs plus tardifs qui sont de bons connaisseurs des œuvres de Platon et d’Aristote. Saint Augustin revient ainsi plusieurs fois sur cette question à travers son immense œuvre. Il explique que ces procès ne visent pas à punir les animaux, puisque si ceux-ci sont dotés d’une âme, ils ne sont pas animés par la raison. Leur fonction est donc de chercher à effacer le crime par un châtiment exemplaire et expiatoire74. La loi romaine, à travers un passage du Digeste (promulgué en 533), reprend cet argument en stipulant que « un animal ne peut pas commettre une infraction puisqu’il est irrationnel75 ». Toutefois, de nombreux textes de loi de la fin de l’Antiquité affirment que les animaux qui commettent des dégâts sur les biens ou blessent des êtres humains sont personnellement responsables. Ils n’encourent néanmoins pas de procès, puisque ce sont les propriétaires qui doivent s’acquitter d’une peine compensatoire, qui peut aller du versement d’une somme d’argent à la perte de l’animal, suivant la gravité des faits76.

  • 77 Decretum Gratiani, C. 32, q. 5, c. 10. Cité par Parent (Hugues), « Histoire de l’acte volontaire en (...)
  • 78  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 46.
  • 79  « Bestes mues n’ont pas entendement qu’est bien ne qu’est maus, et pour ce est justice perdue, car (...)

27Gratien, lorsqu’il rédige sa compilation des canons de toutes les sources possibles du droit de l'Église (« Concordia Discordantium Canonum » – Concorde des canons discordants) vers 1140, s’inspire très largement du Digeste, mais également des œuvres de Saint Augustin qu’il cite abondamment. Un passage du Decretum Gratiani emprunte directement au Code Justinien l’idée suivante : « Pas de crime, pas d’intervention de la justice sans volonté perfide77 ». Thomas d’Aquin (vers 1225-1274) présente des arguments identiques78. Au XIIIe siècle encore, Philippe de Beaumanoir, le compilateur des Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis, ne dit rien d’autre79. Cette renaissance du droit romain au cours des XIIe et XIIIe siècles contribue donc à brouiller davantage la vision d’ensemble sur la question, puisque tout semble s’opposer à l’existence des procès d’animaux.

  • 80  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 37-38. Ses commentaires sur la Coutume de Bourgogne s’inscrivent (...)
  • 81  Bayle (Pierre), Dictionnaire historique et critique, Amsterdam, 1740, article « Pereira », vol. 3, (...)

28Ce fossé ne semble pas avoir été comblé avant les XVIe et XVIIe siècles, époque où s’expriment plusieurs juriconsultes sur la question. Le magistrat bourguignon Barthélémy de Chassenée (1480-1542) est probablement le plus connu d’entre eux. Dans ses Consilia, composé de commentaires sur la Coutume de Bourgogne, il s’exprime en faveur de l’action des tribunaux ecclésiastiques à l’encontre des insectes et animaux nuisibles80. D’autres auteurs s’expriment également dans ce sens à la même époque, tels que Jérome Rorarius ou Gomezius Pereira, mais la possibilité d’intenter des procès aux insectes ou aux animaux est condamnée par la grande majorité des intellectuels. Le point de vue de Descartes, pour qui les animaux sont presque de pures machines mécaniques, constitue l’extrême de ce courant d’idée81.

  • 82  Peter Dinzelbacher rappelle par exemple l’habileté du cheval d’Achille, Xanthos, à parler, ou enco (...)
  • 83  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 413.
  • 84  Tous ces exemples sont cités par Evans, qui les inclut dans son recensement des procès d’animaux. (...)

29Les textes de loi connus et la plupart des œuvres des juristes et philosophes qui ont étudié la question semblent s’opposer à l’existence des procès d’animaux. Les croyances et traditions permettent-elles de mieux cerner ce qui rend ce phénomène possible ? La croyance dans le pouvoir des animaux à parler est récurrente, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque de la Renaissance. Elle reste néanmoins exceptionnelle82. Ces exemples sont trop peu nombreux pour servir à eux seuls de cadre explicatif aux procès d’animaux. Les textes à caractères hagiographiques prêtent à de nombreux saints la capacité de communiquer avec les animaux. Les Vies de Saint François d’Assise et d’Antoine de Padoue leur donnent ainsi la capacité de rendre leur prêche intelligible aux loups de Gubbio et aux oiseaux des champs83. D’autres sources à caractères légendaires rapportent des procédures ecclésiastiques intentées contre les insectes ou rongeurs. Saint Agricola aurait ainsi maudit et fait brûler des cigognes en 666 à Avignon. Saint Pirmin aurait expulsé les reptiles venimeux de l’île de Reichenau, sur le lac de Constance, en 728. Des taupes auraient été excommuniées dans la vallée d’Aoste en 82484. Toutes ces légendes et traditions, si elles ne suffisent pas à expliquer l’apparition des procès d’animaux et d’insectes au cœur du Moyen Âge, permettent toutefois de mettre en évidence certaines croyances qui pourraient justifier le fait que ces actions judiciaires ne sont pas systématiquement rejetées par les tribunaux.

  • 85  Exode 21 : 28-36.
  • 86  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 419.
  • 87  Le premier passage est cité par Girgen (Jen), op. cit., p. 115-116. Genèse 9 : 5 : « Et de même, d (...)
  • 88  Talmud de Babylone, Sanhédrin 2a et Sanhédrin 15a. Voir également : Exode 21 : 28-36.
  • 89  Bernard S. Jackson dit à ce sujet que: « [la] lapidation du bœuf meurtrier peut très bien avoir ét (...)

30Les sources religieuses contribuent quant à elles à rendre ce phénomène plus intelligible. L’Ancien Testament contient de nombreuses références à ce sujet. Prises ensembles, elles semblent constituer une base sérieuse de compréhension. Selon l’Exode, les animaux coupables de meurtre doivent être exécutés par lapidation, leur viande – impure – ne devant pas être consommée par la suite. Si l’animal coupable est récidiviste, le propriétaire coupable de négligence doit être également exécuté, à moins qu’il ne soit autorisé à se racheter de sa faute85. Peter Dinzelbacher reste défiant vis-à-vis de ces exemples. Selon lui, cette prescription met avant tout en évidence la préoccupation de l’Ancien Testament pour la pureté rituelle, sans rapport avec la multiplication des procédures judiciaires à partir du milieu du Moyen Âge. Son argument essentiel repose sur le type d’exécution préconisée dans le texte biblique, la lapidation, bien distincte des peines médiévales86. Pourtant, comme le remarque Jen Girgen, la Genèse montre clairement que la loi générale de la revanche de sang, révélée par Dieu à Noé après le Déluge, s’applique aux êtres humains comme aux animaux87. Le Talmud reprend et complète les prescriptions de l’Exode concernant les animaux (domestiques) meurtriers. Ceux-ci ne sont pas simplement exécutés, mais subissent au préalable une procédure judiciaire qui est strictement identique à celle que subit un meurtrier humain. Seul le Sanhédrin, composé dans ce cas de vingt-trois juges, peut prononcer une sentence à mort88. Il est intéressant de remarquer que, un peu plus loin, le Talmud prévoit également que les animaux sauvages, s’ils ont tué un être humain, peuvent être jugés par le même tribunal. Cette mise en perspective semble réfuter l’argument de Peter Dinzelbacher. Ces références évoquent bien une procédure judiciaire préalable à l’exécution de tout animal considéré comme meurtrier. Si la lapidation renvoie à un souci de pureté rituelle, l’objet de ces procès est avant tout de compenser le crime, sur le principe de la loi du Talion. Il y a donc de très fortes probabilités pour que ces occurrences tirées de l’Ancien Testament constituent les références écrites des procès d’animaux89.

Les fonctions des procès d’animaux

  • 90  Evans (Edward Payson), op. cit.

31De nombreuses hypothèses visant à expliquer la pratique judiciaire des procès d’animaux et d’insectes ont été avancées. L’ensemble de ces théories s’appuie essentiellement sur le corpus d’exemples fourni par Edward Payson Evans90, à l’exception notable de Michel Pastoureau, qui a mené sa propre enquête pour l’espace français. Les hypothèses sont aussi diverses que contradictoires. Il ne semble pas inutile de revenir sur celles-ci en les confrontant aux cas régionaux.

  • 91  À commencer par Evans lui-même, qui conclut que les procès d’animaux et d’insectes dérivent « [d’] (...)
  • 92  Beaumanoir (Philippe de), op. cit., p. 69.
  • 93  Voir note 81 ci-dessus.

32Les premiers chercheurs qui ont tenté d’expliquer la raison d’être de ces procès ont souvent invoqué la survivance de superstitions populaires. Leur argument principal repose sur le faible nombre de cas rencontrés, donnant l’impression que ces manifestations judiciaires ne sont que des épiphénomènes dénotant certains archaïsmes judiciaires91. Cette hypothèse est inconciliable avec les hésitations – envisagées plus haut – des tribunaux durant les XIVe et XVe siècles, dont les conclusions sont bien éloignées de toute superstition. Elle est également incompatible avec la persistance du phénomène dans la longue durée, ainsi que son importance croissante durant le XVIe siècle. Accepter ce point de vue reviendrait à considérer que les mentalités, sur cette question, n’auraient pas varié pendant cette période. Or, les nombreux débats des juristes et philosophes démontrent clairement que ce n’est pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler que, dès le XIIIe siècle, Philippe de Beaumanoir critique cette pratique92. À sa suite, et jusqu’au cœur du XVIIIe siècle, nombreuses sont les voix qui s’élevèrent contre cette activité judiciaire93. Cela ne cadre pas non plus avec le sérieux qui caractérise ces procédures judiciaires, systématiquement menées dans le plus strict respect des lois appliquées aux êtres humains (cf. annexes 1 et 3).

  • 94  C’est une hypothèse qui a notamment été formulée par Paul Schiff Berman. Berman (Paul Schiff), op. (...)
  • 95  L’amende s’élève à six francs. Dumont (Charles-Emmanuel), op. cit., t. II, p. 200.
  • 96  A.D.M.M., H. 1862, liasse 21 R.
  • 97  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 34. Voir également : Girgen (Jen), op. cit., p. 118.
  • 98  En 1593, à Arches-sur-Moselle, sont brûlés plusieurs porcs qui ont dévoré un cadavre d’enfant que (...)

33D’autres auteurs postulent que ces procès ne sont pas destinés à punir les animaux eux-mêmes, mais plutôt les propriétaires coupables de négligence94. Quelques exemples lorrains cadrent avec cette explication. C’est le cas du procès conduit par la justice de la Chaussée en 1429, à l’occasion duquel les habitants du village de Haumont sont mis à l’amende parce qu’ils n’ont pas surveillé leur troupeau, qui a dévoré un enfant95. Certains procès insistent parfois sur la négligence des parents, qui sont d’ailleurs souvent les propriétaires de l’animal infanticide (cf. annexe 2, n° 1). C’est explicitement le cas en 1572 lors du procès qui se tient à Moyenmoutier (cf. annexe 3)96. D’autres auteurs estiment que les sentences prononcées contre les bêtes domestiques visent à instaurer la peur chez leurs congénères, afin que les accidents qui leur valent de passer devant les tribunaux ne se reproduisent pas97. Là encore, un exemple régional correspond à cette explication98. Il semble néanmoins que l’un des objectifs de ces exécutions soit tout simplement l’élimination d’une menace qui pèse sur la société. Si ces explications concordent avec les informations livrées par une partie de la documentation, elles ne permettent pas de comprendre pourquoi des procès sont nécessaires, là où une exécution sommaire aurait rempli le même office. C’est probablement que le sort de l’animal n’est pas seul en jeu, la procédure judiciaire elle-même revêt une importance particulière.

  • 99  Cohen (Esther), op. cit., p. 20.

34Un argument plus prosaïque est avancé très tôt pour expliquer ce phénomène judiciaire. Selon Philippe de Beaumanoir, c’est la cupidité des seigneurs, avides de retirer des bénéfices à l’occasion de ces procès, qui expliquerait leur existence99. Cette interprétation ne résiste pas à l’analyse. Les dépenses occasionnées par la tenue de ces procès se font à pertes, puisque les propriétaires ne sont jamais inquiétés (cf. annexe 2, n° 1 à n° 5). Les tribunaux ne confisquent pas leurs biens et ne leur infligent aucune amende. C’est une opération qui se fait donc systématiquement au désavantage des institutions judiciaires, qui n’ont rien à gagner dans ces affaires.

  • 100  Il s’agirait donc de clore la crise provoquée par le crime, ce qui permettrait la résilience de la (...)
  • 101  Respectivement, ADMM, H. 1862, liasse 21 R et ADMM, B. 2509, liasse 5, f°1-f°4.
  • 102  ADMM, B. 10297, f° 34 – 34 v° : « Aux gentilz hom[m]e maire justice que furent au / faire la justi (...)
  • 103  Girgen (Jen), op. cit., p. 117 et note 141, p. 117.

35Une explication d’ordre psychologique est avancée par le canoniste italien du XIIe siècle Gratien. Selon lui, il ne s’agit pas de punir les animaux pour leurs crimes, mais plutôt dans le but que les actes horribles dont ils sont coupables puissent être oubliés100. Mais pourquoi, alors, engager un procès long et coûteux, impliquant la présence de témoins déposant devant le tribunal et assistant aux exécutions ? Les sources lorraines mentionnent à plusieurs reprises la présence de témoins invités à assister aux exécutions, si ce n’est au procès. C’est explicitement le cas à Moyenmoutier en 1572 (cf. annexe 3) ou encore à Arches-sur-Moselle en 1593101. Si cette hypothèse s’avérait exacte, on comprendrait mal pourquoi les cadavres des animaux infanticides sont humiliés, puisqu’ils restent souvent exhibés sur les gibets. En 1513, le corps d’un porc infanticide est dépendu à Virton après quelques temps par les juges (cf. annexe 2, n°1)102. N’aurait-il pas été plus simple de mettre à mort la bête sans cérémonie, dans la plus grande discrétion ? La lourdeur de la procédure, qui laisse autant de traces dans les souvenirs des contemporains que dans les sources, nie cet argument103.

  • 104  Pervukhin (Anna), op. cit., p. 8-23. Huizinga (Johan), Homo Ludens, Essai sur la fonction sociale (...)
  • 105  Huizinga (Johan), op. cit., p. 167.
  • 106  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 33-36.

36Anna Pervukhin tente d’expliquer le phénomène à l’aune de la théorie proposée par l’historien et philosophe néerlandais Johan Huizinga104. Celle-ci repose sur la fonction sociale du jeu, qui serait une structure se manifestant dans toutes les sphères de la culture humaine. Ce serait un moyen de découvrir de nouvelles régulations dans les rapports sociaux. C’est dans ce cadre que les procès d’animaux, exemplaires, puisque les accusés ne peuvent se défendre, mais aussi parce que la justice respecte scrupuleusement l’ensemble des procédures, permettraient de « délimite[r] étroitement ce qui est permis, en d’autres termes la règle du jeu, pour le cercle restreint des membres d’une même tribu ou d’égaux105 ». Le déroulement des procès et surtout des exécutions seraient partie prenante de ce processus en favorisant l’imagination transformative, c’est-à-dire la création d’une nouvelle réalité en transformant un objet en un autre, dans notre cas un animal en être hybride mi-animal mi humain, capable de commettre un délit ou un crime. C’est ce qui expliquerait, par exemple, le déroulement de l’exécution de la truie de Falaise, en 1386, qui est grimée en homme avant d’être exécutée sur le champ de foire devant une foule hétérogène106. Cet aspect des procès serait donc à rapprocher des inversions de l’ordre de la nature et de la société qui caractérisent les charivaris et les carnavals, qui jouent le rôle de régulateur des comportements sociaux et aussi de soupape de sécurité en répondant aux revendications des communautés. L’objectif final serait de faciliter le contrôle cognitif des communautés sur un environnement chaotique. Si cette théorie est séduisante, elle ne trouve que très peu d’échos dans la documentation. Cela peut être imputable aux lacunes de celle-ci, le seul exemple bien documenté étant l’exemple de la truie de Falaise, étudié par Michel Pastoureau. De surcroît, Johan Huizinga a pointé lui-même les limites de son hypothèse : quel que soit l’utilité sociale du jeu, il n’est qu’un effet et non une cause première. Cette dernière nous échappe donc encore.

Bilan : une idéologie médiévale et moderne

  • 107  Boudet (Jean-Patrice), « La genèse médiévale de la chasse aux sorcières. Jalons en vue d’une relec (...)
  • 108  Gauvard (Claude), op. cit., p. 827 : « le meurtre contre l’enfant touche bien au sacré depuis le m (...)
  • 109  Girard (René), op. cit., p. 33.
  • 110  Muchembled (Robert), La Violence au village (XVe – XVIIe siècle), Paris, Brepols, 1989, p. 378.

37Pendant plus de quatre siècles, les autorités condamnent sans douter les animaux et les insectes. Comme le remarque Jean-Patrice Boudet au sujet des procès de sorcellerie, rien n’oblige les autorités à utiliser ces procédures contre les animaux et les insectes107. C’est probablement parce que les crimes jugés attaquent les fondements même de la société. Particulièrement les violences contre les enfants, qui touchent au sacré108, alors que les calamités agricoles imputées aux insectes mettent en péril la subsistance des sociétés et, partant, leur stabilité économique et politique. Si l’on suit la pensée de l’ethnologue René Girard, la représentation de ces forfaits par les juges est profondément irrationnelle. Alors qu’ils devraient voir dans ceux-ci un reflet d’une crise plus globale, ils cherchent dans le cas individuel l’origine et la cause de tout ce qui blesse le corps social ; qu’elle soit « réelle ou non, la responsabilité des victimes [de ces procès] subit le même grossissement fantastique109 ». Selon Robert Muchembled, le comportement des tribunaux dans ce domaine contribue d’ailleurs à enraciner les croyances magiques et les superstitions, donnant davantage de puissance au surnaturel110.

  • 111 Cohen (Esther), « Law, Folklore and Animal Lore », in Past and Present, 110 (February), 1986, p. 11 (...)

38Les procès d’animaux répondent aux préoccupations religieuses des sociétés concernées. Certains auteurs, comme Esther Cohen, voient en effet dans ceux-ci une volonté de rétablir la hiérarchie instaurée par Dieu entre les hommes et les animaux. Selon la Genèse, Dieu a créé l’homme à sa propre image en lui permettant de « soumett[r]e les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur terre » (Genèse, 1 : 26). Lorsqu’un animal blesse ou tue un être humain, il viole cette hiérarchie divine. Si un procès a lieu alors qu’il aurait suffi d’exécuter l’animal, c’est tout simplement afin de rétablir l’ordre cosmique qui a été perturbé111.

  • 112  Berman (Paul Schiff), op. cit., p. 29-30.
  • 113  Miller (Geoffroy P.), « The legal function of ritual », ExpressO Preprint Series, Working Paper 18 (...)
  • 114  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 406.
  • 115  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 47-48.
  • 116  Ce sont les arguments avancés à la fois par Michel Pastoureau et Peter Dinzelbacher. Pastoureau (M (...)

39Paul Schiff Berman double cette approche avec un point de vue anthropologique. Selon lui, ces procès peuvent être perçus comme une tentative de lutter contre le chaos, contre les accidents inexpliqués et inexplicables qui émaillent la vie des contemporains de l’époque, en requalifiant ces évènements en crimes. À travers ces procédures judiciaires, il s’agirait de structurer et de verbaliser la crise qui frappe la communauté. C’est l’impression que donnent les témoignages de Philippe de Vigneulles et de Jacomin Husson relatif à l’exécution d’un taureau « enragiés » et homicide dans la région de Metz, en 1512 (cf. annexe 1). Cette recherche d’un contrôle cognitif sur les événements rendrait ceux-ci moins douloureux, les procès ayant alors la même propriété apaisante que les rituels magiques, en recadrant ce qui inquiète la communauté dans un cadre rationnel, celui du discours judiciaire112. Geoffroy P. Miller souligne d’ailleurs l’importance de la fonction légale du rituel – notamment judiciaire – comme moyen de contrôle social et de contrôle d’un environnement considéré comme chaotique113. Dans le même temps, les actions des tribunaux donneraient l’impression que les autorités cherchent à maintenir la loi et l’ordre d’une manière décidée, même si les criminels ne sont pas humains114. C’est ce qui explique le respect scrupuleux du protocole et l’action conjointe de tous les échelons judiciaires (cf. annexe 2, n°1 et n°2). Michel Pastoureau insiste sur ce point particulier en mettant en évidence l’exemplarité des procès d’animaux et d’insectes, qui permettent aux institutions laïques et ecclésiastiques de manifester l’étendue de leur pouvoir115. Leur action coordonnée se vérifie aussi bien à travers le procès du porc infanticide qui a lieu à Moyenmoutier en 1572 (cf. annexe 3), qu’à l’occasion de la procession générale et de l’exorcisme prononcé contre les sauterelles qui menacent les foins de la plaine de Tomblaine, en 1719 (cf. annexe 4). Selon Michel Pastoureau, ce mécanisme de protection des sociétés aurait pris la forme de procès suite à la renaissance du droit romain au cours des XIIe et XIIIe siècle, combiné à un certain repli de l’Occident chrétien sur lui-même, qui aurait fait naître une tendance nouvelle de la sphère judiciaire consistant à englober tous les champs de la vie quotidienne dans son activité116.

  • 117  Behringer (Wolfgang), « Climatic change and witch-hunting : The impact of the Little Ice Age on me (...)
  • 118  Briggs (Robin), Witches of Lorraine, Oxford, University Press, 2007, p. 42-43.

40Malgré leurs différences intrinsèques, ces pratiques judiciaires et leurs motivations entrent en résonnance avec celles qui caractérisent les procès de sorcellerie. Wolfgang Behringer met clairement en évidence que le paroxysme de la chasse aux sorcières, qui marque la fin du XVIe siècle, était une conséquence directe de la dégradation socioéconomique causée par la « fluctuation de Grindelwald » (1570-1630), l’une des phases les plus froides du Petit Âge Glaciaire117. Robin Briggs valide d’ailleurs cette hypothèse de W. Behringer pour la Lorraine à la fin du XVIe siècle118. Dans ce dossier, les autorités laïques et ecclésiastiques passent au-dessus de leurs divergences hypothétiques et s’associent systématiquement pour utiliser les processions et les prières publiques comme un instrument de régulation sociale lors des périodes de stress frumentaire induites par le contexte climatique. Lorsque la dégradation agrométéorologique perdure et qu’il y a risque d’imputation au politique de la situation frumentaire, les chasses aux sorcières servent alors d’ultime moyen d’éviter l’émotion populaire, de canaliser la violence et de donner l’impression que les autorités agissent. On retrouve ici l’essentiel de la thèse de Paul Schiff Bermann, mais appliqué à un autre contexte. Les procédures engagées contre les insectes correspondent d’ailleurs très bien avec le schéma élaboré par W. Behringer, d’autant plus que ces calamités agricoles s’expliquent essentiellement par des anomalies climatiques (cf. annexes 4 et 5).

  • 119  Martin (Hervé), Mentalités médiévales. XIe-XVe siècles, t. I, Paris, Presses Universitaires de Fra (...)
  • 120  Le Goff (Jacques), « Conclusions », dans Cammarosano (P.) (dir.), Le forme della propaganda politi (...)
  • 121  Chauou (Amaury), L’Idéologie Plantagenêt. Royauté arthurienne et monarchie politique dans l’espace (...)
  • 122  Chauou (Amaury), Le Roi Arthur, Paris, Seuil, 2009, p. 168.
  • 123  Friedland (Paul), op. cit., p. 295-317.

41Les procès d’animaux et d’insectes sont donc peut-être à penser essentiellement comme un mécanisme de protection des sociétés. Celui-ci constituerait une véritable idéologie, au sens médiéval et moderne du terme, qui dépasse très largement la seule culture politique119. Dans cette acceptation plus large du terme d’idéologie, qui résulte des réflexions de Jacques Le Goff120 et a notamment inspiré les travaux d’Amaury Chauou121, il faut comprendre « une structure imaginaire, autrement dit un système de représentations mentales, de rites et de comportements, à la charnière du conscient et de l’inconscient, à même de rendre le monde signifiant et d’agir dessus »122. C’est le sens qu’il convient peut-être de donner à ce système – culturel – qui intègre le fait que la société ne peut pas réellement se prémunir contre les accidents domestiques et les calamités agricoles. D’une façon contre-intuitive, ces procédures constitueraient donc la forme d’adaptation – et de résilience – la plus achevée pour les sociétés confrontées à ces risques spécifiques. C’est probablement ce qui explique que ces procédures s’inscrivent dans la durée, jusqu’au XVIIIe siècle, moment où elles cèdent le pas à la pensée des Lumières123. C’est, jusqu’à ce moment, la seule réponse collective qui est envisageable face à ce type de difficulté. Ces pratiques permettent alors de rationnaliser l’indicible en redonnant l’initiative à l’homme.

Torna su

Bibliografia

Berman (Paul Schiff), « Rats, Pigs, and Statues on Trial : The Creation of Cultural Narratives in the Prosecution of Animals and Inanimate Objects », in New York University Law Review, LXIX, 1994, p. 288-326.

Cohen (Esther), « Law, Folklore and Animal Lore », in Past and Present, 110 (February), 1986, p. 6-37.

Delort (Robert), Les Animaux ont une histoire, Paris, Seuil, 1984.

Dinzelbacher (Peter), « Animal Trials : A Multidisciplinary Approach », in Journal of Interdisciplinary History, XXXII : 3, Winter 2002, p. 405-421.

Dumont (Charles Emmanuel), Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar, du Bassigny et des Trois Evêchés, Nancy, 1848, 2 volumes.

Evans (Edward Payson), The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, London, 1906, réed. New York, 1998.

Friedland (Paul), « Beyond Deterrence : Cadavers, Effigies, Animals and the Logic of Executions in Premodern France », in Historical Reflections, vol. 9, 2003, p. 295-317.

Girgen (Jen), « The Historical and Contemporary Prosecution and Punishment of Animals », in Animal Law, vol. 9, 2003, p. 97-133.

Menabrea (Léon), « De L’origine, de la forme et de l’esprit des jugements rendus au Moyen Âge contre les animaux », in Mémoires de l’Académie de Savoie, t. 12, 1846, p. 399-558.

Pastoureau (Michel), Une Histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris, Seuil, 2004.

Torna su

Documenti allegati

Torna su

Note

1  Bruneau (Charles), La Chronique de Philippe de Vigneulles, Metz, 1933, p. 131-132. Michelant (Henri), Chronique de Jacomin Husson, 1200-1525, Metz, Rousseau-Pallez, 1870, p. 267.

2  Michel Pastoureau recense une soixantaine de cas entre 1266 et 1586 pour le royaume de France. Pastoureau (Michel), Une Histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris, Seuil, 2004, p. 32. Le sociologue Edward Payson Evans, qui est à ce jour l’auteur de la liste la plus complète de procès d’animaux et d’insectes, enregistre quant à lui plus de deux cent affaires, concernant toute la chrétienté occidentale sur une période s’étalant du IXe au XXe siècle. Evans (Edward Payson), The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, London, 1906, rééd. New York, 1998.

3  Cette problématique s’inspire directement des fécondes réflexions de Peter Dinzelbacher, auteur d’un article de synthèse sur la question, qui souligne, tout comme Michel Pastoureau, la nécessité d’aborder celle-ci avec une approche multidisciplinaire. Dinzelbacher (Peter), « Animal Trials : A Multidisciplinary Approach », in Journal of Interdisciplinary History, XXXII : 3, Winter 2002, p. 405-421.

4  Tous les procès recensés et publiés par les auteurs lorrains n’ont pas été retrouvés dans la documentation. Le manque de références précises, ainsi que les reclassements de certains documents opérés depuis ces recherches anciennes, expliquent cette situation. Leurs trouvailles, lorsqu’elles sont confrontées aux sources originales, sont de très bonnes factures, si bien qu’il n’y a pas lieu de douter de ces publications. Cf. annexe 7.

5  Dumont (Charles Emmanuel), Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar, du Bassigny et des Trois Évêchés, Nancy, 1848, tome II, p. 198. Sadoul (Charles), « Les procès contre les animaux. Condamnation des souris de Contrisson en 1733. », in Le Pays Lorrain, 1925, p. 531. Vartier (Jean), Les procès d’animaux du Moyen Âge à nos jours, Paris, Hachette, 1970. Les études régionales sur les procès de sorcellerie sont riches d’informations permettant d’utiles mises en perspective, puisque les animaux, qu’ils soient domestiques, sauvages ou fantastiques, y apparaissent très souvent, à l’instar des insectes. L’ouvrage le plus complet sur la question reste celui d’Étienne Delcambre. Delcambre (Étienne), Le concept de la Sorcellerie dans le duché de Lorraine aux XVIe et XVIIe siècles, tome II, Nancy, publication de la Société d’Archéologie lorraine, 1948, p. 46-47, p. 130-133, p. 219-229. Fournier (A.), « Note sur la sorcellerie dans les Vosges », in Bulletin de la Société philomatique vosgienne, Saint Dié, 1885, p. 93-99. Fournier (A.), « Une épidémie de sorcellerie en Lorraine », dans Annales de l’Est, Nancy, 1891, p. 228-259.

6  L’article de Peter Dinzelbacher fournit une mise au point quasi exhaustive sur l’historiographie de la question en recensant la majeure partie des recherches françaises, allemandes et anglo-saxonnes sur le sujet.

7  Delort (Robert), Les Animaux ont une histoire, Paris, Seuil, 1984 ; Pastoureau (Michel), op. cit., p. 29-30 ; Friedland (Paul), « Beyond Deterrence : Cadavers, Effigies, Animals and the Logic of Executions in Premodern France », dans Historical Reflections, vol. 9, 2003, p. 295-317. Depuis le milieu des années 1990, de nombreux spécialistes américains du droit se sont emparés de la question, proposant des études mêlant étroitement approches juridiques et anthropologiques. Si leur seule source d’étude reste souvent l’ouvrage d’Evans, ces recherches proposent de fécondes pistes de réflexion. Berman (Paul Schiff), « Rats, Pigs, and Statues on Trial : The Creation of Cultural Narratives in the Prosecution of Animals and Inanimate Objects », in New York University Law Review, LXIX, 1994, p. 288-326. Girgen (Jen), « The Historical and Contemporary Prosecution and Punishment of Animals », in Animal Law, vol. 9, 2003, p. 97-133. Pervukhin (Anna), « All the Lizards Stand and Say “Yes, Yes, Yes: The Element of Play in Legal Actions against Animals and Inanimate Objects », ExpressO Preprint Series, Working Paper 96, October 20, 2003.

8  Par convention, l’acronyme ADM. désigne les Archives départementales de la Meuse, l’abréviation ADMM les Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Les sondages réalisés dans les Archives départementales des Vosges et les Archives départementales de la Moselle se sont révélés stériles.

9  ADM, B. 2397. Très délabré, le registre n’était pas consultable au moment de cette recherche. L’inventaire de la série B ne mentionne l’affaire que d’une façon très laconique : « Une truie, qui avait étranglé un enfant, est tenue en prison par le maire de Martigny pendant quatorze semaines, par suite d’un désaccord sur l’exercice de la haute justice. » Il est donc impossible de savoir quelle est la nature ou qui sont les protagonistes de ce désaccord, ni si la truie est finalement condamnée à mort.

10  ADM, B. 2523, f° 28 v°. Le livre de compte du prévôt de Châtillon rapporte les dépenses relatives à l’exécution d’une truie qui est traînée puis pendue pour avoir dévorée un enfant.

11  Sadoul (Charles), op. cit., p. 531. L’auteur s’est intéressé au procès des souris de Contrisson, dans la Meuse, qui sont accusées en 1733 de détruire les récoltes.

12  L’annexe 6 récapitule le bestiaire et les sentences prononcées, l’annexe 7 recense l’ensemble des mentions présentes dans les sources et la bibliographie lorraine.

13  ADM, B. 2397. Le registre n’est pas consultable à cause de son état, mais la mention est relatée dans l’inventaire de la série B.

14  ADM, B. 2523, f° 28 v°.

15  Coudert (Jean), op. cit., p. 185-186.

16  Dumont (Charles Emmanuel), op. cit., t. II, p. 200.

17  ADMM, B. 6666, f° 79(Comptes du receveur de Lunéville).

18 Ibid.

19  ADMM, H 1862, liasse 21 R.

20  Fray (Jean-Luc), Nancy-le-duc. Essor d’une résidence princière dans les deux derniers siècles du Moyen Âge, Nancy, Société Thierry Alix, 1986, p. 142–151.

21  ADMM, H. 1862, liasse 21 R.

22  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 36.

23  ADMM, H. 1862, liasse 21 R.

24  ADM, B. 2523, f° 28 v°.

25  ADMM, H 1862, liasse 21 R.

26  ADMM, B. 7329, f°102.

27  ADM, B. 1046, f° 228 v°.

28  ADMM, B. 10297, f° 34-34 v° : « Aux gentilz hom[m]e maire justice que furent au / faire la justice [et] excecut[i]onz dud[it] pourcellet / fut par iceulx despendu deux fl[orins] et demi Et / pour ce icy Compte avon paie deux fl[orins] et demi ».

29  Exemple cité par : Sadoul (Charles), op. cit., p. 531-532. ADMM, B. 2509, liasse 5, f°1-f°4.

30  ADMM, H. 1862, liasse 21 R.

31  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 406-407.

32  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 35. L’absence de mentions d’avocats dans les sources régionales est-elle une particularité locale, ou doit-elle être imputée à une documentation trop souvent lacunaire ?

33  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 47.

34  Notamment : Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 406-410. Girgen (Jen), op. cit., p. 99-105. Pervukhin (Anna), op. cit., p. 2-7. Berman (Paul Schiff), « An Observation and a Strange but True “Tale”: What Might the Historical Trials of Animals Tell Us About the Transformative Potential of Law in American Culture ?  », in Hastings Law Journal, Vol. 52, No. 1, November 2000, p. 29 et suivantes.

35  ADMM, H. 1862, liasse 21 R. : « Et daultant que de toutte ancienneté lon a / accoustumé qu’aiant led[it] reverend seigneur abbé aulcunge criminelz en ses prisons condampnez a pugnition corporelle sa justice les mect et delivre en ce lieu et place es mains dung s[eigneur] prevost de Sainct Diey tous nuds avec leurs proces pour en faire faire les / execu[ti]ons ».

36  En 1416, à Hennecourt, localité dépendante juridiquement de l’Abbaye de Remiremont, sont jugés quatre porcs qui ont piétiné un enfant. À l’occasion du procès est rappelée la coutume qui veut que, puisque « L’Église a horreur du sang », la haute justice est abandonnée aux laïcs. Coudert (Jean), « Le Droit Saint-Pierre », in Remiremont, L’Abbaye et la ville. Actes des journées d’études vosgiennes, Remiremont, 17-20 avril 1980, Nancy, Service des Publications de l’Université de Nancy II, 1980, p. 185-186.

37  Michel Pastoureau effectue une distinction entre les compétences des tribunaux laïques et ecclésiastiques. Néanmoins, la typologie qu’il propose ne s’appuie pas sur cette distinction, mais regroupe trois catégories, définies en fonction des crimes jugés : les procès de type criminels (tribunaux laïques), les procès contre les fléaux (tribunaux ecclésiastiques), les procès pour crimes de bestialité (tribunaux laïques). La documentation lorraine invite à conserver cette classification, mais sans retenir la distinction opérée entre les capacités judiciaires des tribunaux séculaires et religieux. Pastoureau (Michel), op. cit., p. 39-42.

38  Dans le détail et toutes affaires confondues, les sources lorraines livrent quatre mentions de procès pour le XIVe siècle, cinq pour le XVe siècle, dix-sept pour le XVIe siècle, cinq pour le XVIIe siècle, trois pour le XVIIIe siècle (cf. annexe 7).

39  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 410.

40  Vingt-six des trente-quatre procès d’animaux recensés en Lorraine impliquent des cochons infanticides (cf. annexe 6).

41  Un seul exemple implique un chat infanticide (cf. annexe 6).

42  Bruneau (Charles), op. cit., p. 131-132 ; Michelant (Henri), op. cit., p. 267.

43  Michel Pastoureau étudie longuement cette question particulière. Pastoureau (Michel), op. cit., p. 42-44.

44  Lepage (Henri), Les Archives de Nancy, documents inédits relatifs à l’histoire de cette ville, Nancy, 1875, tome I, p. 49-55.

45  Alexandre-Bidon (Danièle), « L’enfant dans la maison rurale au Moyen Âge (XIIIe–XVe siècle), in Le village médiéval et son environnement. Études offertes à Jean-Marie Pesez, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 253–272.

46  Cette étude est longuement citée par Danièle Alexandre-Bidon. Alexandre-Bidon (Danièle), op. cit., p. 261. Hanawalt (B.A.), The Ties that bound : Peasant Families in Medieval England, New York-Oxford, 1986.

47  ADMM, H. 1862, liasse 21 R.

48  L’exemple, vu précédemment, concernant la sentence rendue par la justice de la Chaussée contre les habitants de Haumont en 1429, illustre ce cas. Le troupeau du village, qui a dévoré un enfant, n’est pas inquiété par le tribunal, mais les propriétaires sont punis à six francs d’amendes parce qu’ils n’ont pas surveillé leurs bêtes. Dumont (Charles Emmanuel), op. cit., t. II, p. 200.

49  Les quatre cas lorrains datent de 1692-1694 (ADMM, G. 1290), de 1719 (Pfister (Christian), « Journal du libraire Nicolas », in Mémoire de la Société Archéologique de Lorraine, Nancy, 1899, p. 265 et suivantes.), de 1728 (ADMM, G. 1047, liasse n°1) et de 1733 (Sadoul (Georges), op. cit., p. 529-538). Selon Peter Dinzelbacher, le premier procès de ce type daterait de 1338-1339, lorsqu’un tribunal ecclésiastique prononça un anathème contre les sauterelles qui dévastaient le sud du Tyrol. Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 408. Toutefois, Michel Pastoureau relève de telles pratiques, dans le royaume de France dès 1120. Pastoureau (Michel), op. cit., p. 38–39.

50  En 1733 a lieu à Contrisson, dans le bailliage de Bar, un procès contre les souris qui dévorent les récoltes. Le procureur qui les représente, Jean Griffon, accompagné d’un sergent, Étienne Griffon, vont signifier aux inculpées la sentence prononcée par le tribunal, qui leur commande de quitter le finage. Les deux hommes constatent que les souris s’exécutent, puisqu’elles « se sont retirées dans les bois où elles mangeaient l'écorce des chênes à deux et trois pieds de hauteur et même les haies et buissons de la campagne ». Sadoul (Georges), op. cit., p. 529-538.

51  C’est ce qui se produit en 1719 dans la « grande prairie » de Tomblaine, dans la banlieue de Nancy, où les sauterelles « gâtent les foins ». Une procession réunit tous les habitants des paroisses alentours : défilent en tête les autorités ecclésiastiques, puis les paysans, suivis des représentants de tous les corps de métiers. À l’occasion de cette procession, une excommunication est prononcée contre les insectes. Pfister (Christian), op. cit., p. 265 et suivantes.

52  Le curé d’Eulmont demande à l’autorité épiscopale, dans une lettre datée du 12 juillet 1728, l’autorisation de renouveler un exorcisme contre les Eumolpes (coléoptères) qui menacent alors les vignobles locaux. La réponse est positive, ADMM, G. 1047, liasse n°1.

53  Cette difficulté est remarquée à la fois par Peter Dinzelbacher et Michel Pastoureau. Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 409. Pastoureau (Michel), op. cit., p. 346, note 45.

54  Girgen (Jen), op. cit., p. 103.

55  Peter Dinzelbacher remarque que la fréquence des procès d’animaux est similaire à ceux de sorcellerie. Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 410. C’est entre 1580 et 1635 que le phénomène de la sorcellerie est le plus vif en Lorraine. Nicolas Rémy, procureur général du duché de Lorraine entre 1591 et 1606, fit probablement condamner à lui seul plus de 2 000 personnes.

56  Boës (Jean), Nicolas Rémy. La Démonolâtrie, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1998, p. 170.

57  Pour le procès du porc infanticide de 1572, voir : ADMM, H 1862, liasse 21 R. Pour les deux procès de sorcellerie de 1572 et 1584, voir : Fournier (A.), op. cit., p. 96–99. Le maire du ban de Moyenmoutier, Claudon Gerardin, l’échevin Wuillaume Jean Martin et le doyen Guillaume Godefroy composent le tribunal des deux procès de 1572.

58  ADMM, H 1862, liasse 21 R : la « justice les mect et delivre en ce lieu et place es mains dung s[eigneur] prevost de Sainct Diey tous nuds avec leurs proces pour en faire faire les / execu[ti]ons. » F. De Chanteau livre la forme de la sentence systématiquement prononcée lors des procès en sorcellerie : « Monsieur le prévôt, je vous délivre ce patient tout nud et charge de son procès pour en faire l’exécution ». De Chanteau (F.), Notes pour servir à l’histoire du chapitre de Saint Dié, les sorciers à Saint Dié et dans le val de Saint Dié, Saint Dié, 1877, p. 13.

59  A. Fournier, dans un article ancien sur la sorcellerie en Lorraine, confond volontairement les procès d’animaux et de sorcellerie. Pour lui, la première forme d’affaire n’est qu’une émanation de la seconde. Voir : Fournier (A.), op. cit., p. 246.

60  Cette affaire est citée par : Dumont (Charles Emmanuel), op. cit., t. II, p. 199. Elle est reprise par : Sadoul (Charles), op. cit., p. 531. Reprise également dans : Vartier (Jean), op. cit., p. 77.

61  Delort (Robert), Les Animaux ont une histoire, Paris, Seuil, 1984, p. 341.

62  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 41. En 1751, Dom Augustin Calmet écrit une Dissertation sur les vampires, qui considère avec sérieux les croyances relatives aux revenants, aux excommuniés, aux vampires, etc. À de nombreuses reprises, les animaux et les insectes sont identifiés comme manifestations ou symptômes perceptibles de la présence du mal. Le texte contient de nombreuses réminiscences de la Démonolâtrie de Nicolas Rémy. Calmet (Dom Augustin), Dissertation sur les vampires. Les revenants en corps, les excommuniés, les oupires ou vampires, brucolaques, etc., Nancy, 1751, réed. Grenoble, 1998.

63  Girard (René), Les Origines de la culture, Paris, Desclée de Brouwer, 2004, p. 261.

64  Menabrea (Léon), « De L’origine, de la forme et de l’esprit des jugements rendus au Moyen Âge contre les animaux », in Mémoires de l’Académie de Savoie, t. 12, 1846, p. 454.

65  Deux procès de sorcières, qui ont lieu à Saint Dié en 1612, rapportent que les accusées sont à quelques reprises accompagnées par le diable métamorphosé « en guise de loup » pour dévorer des enfants. ADMM, B. 8712, n°2, f° 10 et n°3, f° 16 v°. Étienne Delcambre rapporte treize autres exemples de métamorphoses diaboliques en loup pour attaquer le bétail. Delcambre (Étienne), op. cit., p. 47.

66  Delcambre (Étienne), op. cit., p. 130-132.

67 Ibid. p. 46-47.

68  Boës (Jean), op. cit., p. 368-376.

69  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 410.

70  Platon, Les Lois, Livre IX, 12, trad. de E. Chambry, Paris, 1922.

71  Aristote, Constitution d’Athènes, LVII, 4,trad. de Georges Mathieu et de Bernard Haussoullier, revue par Claude Mossé, Paris, 1985 (9e tirage), réed. 1996, collec. Les Belles Lettres, p. 135. Plutarque fait lui aussi référence à ce tribunal si particulier dans sa Vie de Périclès. Plutarque, Vie de Périclès, XXXVI, trad. de D. Ricard, Paris, 1830.

72  Hyde (Walter W.), « The Prosecution and Punishment of Animals and Lifeless Things in the Middle Ages and Modern Times », in University of Pennsylvania Law Review, 64, 7, p. 700.

73  Girgen (Jen), op. cit., p. 105.

74  D’après un texte d’Augustin reproduit par Gratien, « il n'y a d'acte peccamineux […] que s'il a été volontaire ; l'absence de volonté exclut la faute ». Il est donc impossible de poursuivre ceux dont l’état de conscience habituel les absout de toutes fautes : les très jeunes enfants, les enfants impubères, les fous et les animaux (Retractationes, I, C.°15, qu. 1, c. 12, princip.).

75  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 415 : « an animal cannot commit an infringement because it is senseless [irrational]  ».

76  Cette idée se retrouve notamment dans la Loi Gombette (Leges Burgundionum, XVIII), promulguée en 502 par le roi Burgonde Gondebaud, qui s’inspire probablement sur ce point des Sentences de Julius Paulus (I, 15, 1-3). L’œuvre de Julius Paulus, juriste romain qui naquit vers 200 après J.-C., influença fortement les compilateurs du Digeste qui reprirent nombre de ses prescriptions. Il est intéressant de constater que le Code Wisigothique (Leges Wisigothorum, VIII, 4, I-XXXI) promulgué par Alaric en 1506, constitué principalement d’une compilation du Code Théodosien (438), contient exactement la même idée. La Loi Gombette est disponible en version numérique sur le site « Monumenta Germanie Historica digital » : Salis (Ludwig Rudolf von), « Leges Burgundionum », in MGH, Hanovre, 1892. Le Code Wisigothique est également disponible en version numérique sur le même site : Zeumer (Karl), « Leges Visigothorum », in MGH, Hanovre, 1902.

77 Decretum Gratiani, C. 32, q. 5, c. 10. Cité par Parent (Hugues), « Histoire de l’acte volontaire en droit pénal anglais et canadien », in McGill Law Journal/Revue de droit McGill, Vol. 45, 2000, p. 985-986.

78  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 46.

79  « Bestes mues n’ont pas entendement qu’est bien ne qu’est maus, et pour ce est justice perdue, car justice doit estre fete pour la venjance du mesfet, et que cil qui a fet le mesfet sache et entende que pour tel mesfet il en porte tel peine ; mes cis entendemens n’est pas entre les bestes mues ». Beaumanoir (Philippe de), Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis, Paris, Éd. Salmon, rééd. 1944-1945, p. 69. Cité par Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 416, note 19.

80  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 37-38. Ses commentaires sur la Coutume de Bourgogne s’inscrivent eux-mêmes dans un cadre favorable aux procès d’animaux, puisque l’on sait que le duc Philippe de Bourgogne donne une lettre de rémission concernant deux troupeaux de cochons qui sont emprisonnés « pour en faire raison et justice en la manière qu’il appartient ». Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 406.

81  Bayle (Pierre), Dictionnaire historique et critique, Amsterdam, 1740, article « Pereira », vol. 3, p. 649-656 et article « Rorarius », vol. 4, p. 76-87. Voltaire, « Âme des bêtes », in L’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 1, p. 343-353.

82  Peter Dinzelbacher rappelle par exemple l’habileté du cheval d’Achille, Xanthos, à parler, ou encore la croyance populaire médiévale donnant aux animaux la capacité de parler le jour de Noël. Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 413.

83  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 413.

84  Tous ces exemples sont cités par Evans, qui les inclut dans son recensement des procès d’animaux. Leur provenance les rend douteux, mais ils appartiennent néanmoins au cadre culturel dans lequel a éclos les procès d’animaux et d’insectes. Evans (Edward Payson), op. cit., p. 265.

85  Exode 21 : 28-36.

86  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 419.

87  Le premier passage est cité par Girgen (Jen), op. cit., p. 115-116. Genèse 9 : 5 : « Et de même, de votre sang, qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête et j’en demanderai compte à l’homme : à chacun je demanderai compte de la vie de son frère ». Si l’on poursuit la lecture sur quelques lignes, le texte devient encore plus explicite (Genèse 9 : 9-10) : « Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous, bref tout ce qui est sorti de l’arche avec vous, même les bêtes sauvages ».

88  Talmud de Babylone, Sanhédrin 2a et Sanhédrin 15a. Voir également : Exode 21 : 28-36.

89  Bernard S. Jackson dit à ce sujet que: « [la] lapidation du bœuf meurtrier peut très bien avoir été le parent, plutôt que l’enfant, de l’idée de punition divine des animaux (…) [Une] fois que le concept de punition divine des animaux fut établit, il put alors être transféré dans la sphère légale comme une notion pénale essentielle. » Citation traduite tirée de : Girgen (Jen), op. cit., note 125, p. 115.

90  Evans (Edward Payson), op. cit.

91  À commencer par Evans lui-même, qui conclut que les procès d’animaux et d’insectes dérivent « [d’]un sens de la justice extrêmement grossier, obtus et barbare » (« an extremely crude, obtuse, and barbaric sense of justice »). Evans (Edward Payson), op. cit., p. 41.

92  Beaumanoir (Philippe de), op. cit., p. 69.

93  Voir note 81 ci-dessus.

94  C’est une hypothèse qui a notamment été formulée par Paul Schiff Berman. Berman (Paul Schiff), op. cit., note 27, p. 157.

95  L’amende s’élève à six francs. Dumont (Charles-Emmanuel), op. cit., t. II, p. 200.

96  A.D.M.M., H. 1862, liasse 21 R.

97  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 34. Voir également : Girgen (Jen), op. cit., p. 118.

98  En 1593, à Arches-sur-Moselle, sont brûlés plusieurs porcs qui ont dévoré un cadavre d’enfant que leur livre une mère infanticide. Les animaux ne sont pas brûlés en tant que complices du crime mais afin « que la veue d’iceux ne vienne refreschir la mémoire et représenter un acte si inhumain et si cruel ». ADMM, B. 2509, liasse 5, f°1-f°4. Cité par : Sadoul (Charles), op. cit., p. 531-532.

99  Cohen (Esther), op. cit., p. 20.

100  Il s’agirait donc de clore la crise provoquée par le crime, ce qui permettrait la résilience de la communauté.

101  Respectivement, ADMM, H. 1862, liasse 21 R et ADMM, B. 2509, liasse 5, f°1-f°4.

102  ADMM, B. 10297, f° 34 – 34 v° : « Aux gentilz hom[m]e maire justice que furent au / faire la justice [et] excecut[i]onz dud[it] pourcellet / fut par iceulx despendu deux fl[orins] et demi Et / pour ce icy Compte avon paie deux fl[orins] et demi ».

103  Girgen (Jen), op. cit., p. 117 et note 141, p. 117.

104  Pervukhin (Anna), op. cit., p. 8-23. Huizinga (Johan), Homo Ludens, Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 1938, rééd. 1951.

105  Huizinga (Johan), op. cit., p. 167.

106  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 33-36.

107  Boudet (Jean-Patrice), « La genèse médiévale de la chasse aux sorcières. Jalons en vue d’une relecture », in Nabert (Nathalie) (dir.), Le Mal et le Diable. Leurs figures à la fin du Moyen Age, Paris, Beauchesne, 1996, p. 35-52, ici p. 43.

108  Gauvard (Claude), op. cit., p. 827 : « le meurtre contre l’enfant touche bien au sacré depuis le moment où celui-ci est conçu, jusqu’à l’âge qui confine à la jeunesse ».

109  Girard (René), op. cit., p. 33.

110  Muchembled (Robert), La Violence au village (XVe – XVIIe siècle), Paris, Brepols, 1989, p. 378.

111 Cohen (Esther), « Law, Folklore and Animal Lore », in Past and Present, 110 (February), 1986, p. 110, note 17.

112  Berman (Paul Schiff), op. cit., p. 29-30.

113  Miller (Geoffroy P.), « The legal function of ritual », ExpressO Preprint Series, Working Paper 186, 2004.

114  Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 406.

115  Pastoureau (Michel), op. cit., p. 47-48.

116  Ce sont les arguments avancés à la fois par Michel Pastoureau et Peter Dinzelbacher. Pastoureau (Michel), op. cit., p. 32. Dinzelbacher (Peter), op. cit., p. 405-406.

117  Behringer (Wolfgang), « Climatic change and witch-hunting : The impact of the Little Ice Age on mentalities », in Climatic Change, 1999 (n° 43), p. 335-351 ; Behringer (Wolfgang), Lehmann (Hartmut), Pfister (Christian) (dir.), Kulturelle Konsequenzen der Kleinen Eiszeit – Cultural Consequences of the Little Ice age, Göttingen : Vandenhoek & Ruprecht, 2005.

118  Briggs (Robin), Witches of Lorraine, Oxford, University Press, 2007, p. 42-43.

119  Martin (Hervé), Mentalités médiévales. XIe-XVe siècles, t. I, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 5-15 et p. 306-313.

120  Le Goff (Jacques), « Conclusions », dans Cammarosano (P.) (dir.), Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento,Relazioni al convegno di Trieste (2-5 marzo 1993), Rome, Mélanges de l’École française de Rome, 1994, p. 519-520.

121  Chauou (Amaury), L’Idéologie Plantagenêt. Royauté arthurienne et monarchie politique dans l’espace Plantagenêt (XIIe-XIIIe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 23-24.

122  Chauou (Amaury), Le Roi Arthur, Paris, Seuil, 2009, p. 168.

123  Friedland (Paul), op. cit., p. 295-317.

Torna su

Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Laurent Litzenburger, «Les procès d’animaux en Lorraine (XIVe-XVIIIe siècles)»Criminocorpus [Online], Varia, online dal 20 décembre 2011, consultato il 17 avril 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/1200; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.1200

Torna su

Autore

Laurent Litzenburger

Agrégé d’Histoire-Géographie, docteur en Histoire médiévale (Université Nancy 2).

Torna su

Diritti d’autore

CC-BY-NC-ND-4.0

Solamente il testo è utilizzabile con licenza CC BY-NC-ND 4.0. Salvo diversa indicazione, per tutti agli altri elementi (illustrazioni, allegati importati) la copia non è autorizzata ("Tutti i diritti riservati").

Torna su
Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search