Navigation – Plan du site

AccueilDossiersLes sources de la recherche2012Les procès criminels de Saint-Den...

2012

Les procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe (1501-1512)

Isabelle Mathieu

Notes de la rédaction

Cet article est la présentation de la transcription des procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe (1501-1512) disponible dans la bibliothèque de Criminocorpus.

Texte intégral

Registre des procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et de Chemiré-sur-Sarthe

Registre des procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et de Chemiré-sur-Sarthe

Isabelle Mathieu

  • 1 Cette transcription s’appuie sur notre thèse, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine (...)
  • 2 Saint-Denis-d’Anjou : commune, canton de Bierné, arrondissement de Château-Gontier, département de (...)
  • 3 Il n’est plus à démontrer qu’une part des déviances criminelles échappe aux tribunaux seigneuriaux, (...)
  • 4 Sur ces questions, consulter Claude Gauvard, De grace especial. Crime, État et société en France à (...)

1Conservés1 dans les dépôts des Archives départementales de Maine-et-Loire, les procès criminels de Saint-Denis et Chemiré2 offrent un témoignage direct de la vie judiciaire telle qu’elle peut se dérouler au Bas Moyen Âge. Les châtellenies de Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe, situées aux confins nord de l’Anjou, appartiennent à l’important temporel du chapitre de la cathédrale Saint-Maurice d’Angers. Dévoilant certaines formes de délinquance et de criminalité passées à travers le filtre de la justice3, ce type de sources permet d’approcher les valeurs fondamentales qui régissent les relations des individus entre eux en s’interrogeant notamment sur la place de l’honneur, de la renommée, de l’opinion publique ou de l’information, et de prendre connaissance des dysfonctionnements d’une société, en l’occurrence ici par le biais des déviances et de leur traitement judiciaire4.

2Cet ensemble de procès prend place dans un important registre recouvert d’une couverture rigide, proche d’un point de vue des dimensions d’un format « A3 ». En très bon état de conservation, il est intégré dans le fonds des archives ecclésiastiques, plus particulièrement dans celui dévolu au clergé séculier et est coté G575. Globalement, une cinquantaine de cotes, réparties inégalement du XIe au XVIIIe siècle et touchant des sujets divers (dons, baux, acquêts, transactions, partages, contrats, dîmes, aveux et déclarations, droits féodaux et seigneuriaux etc.), intéressent précisément les châtellenies de Saint-Denis et Chemiré.

Registre des procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et de Chemiré-sur-Sarthe

Registre des procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et de Chemiré-sur-Sarthe

Isabelle Mathieu

  • 5 Seul le f°142 a été reporté sur un parchemin. Le choix du support est clairement en rapport avec le (...)

3Ce gros in-folio G575 contient en réalité 122 pièces parchemin, 17 pièces papier, ainsi que deux tables papier de 37 folios. Outre la série d’enquêtes et de procédures criminelles qui a particulièrement retenu notre attention, l’essentiel du volume regroupe des actes d’aveux et déclarations mais également l’entérinement et la publication des lettres royaux portant établissement de deux foires à Saint-Denis. La source criminelle a été rédigée sur plusieurs cahiers papier reliés, d’un format proche du « A4 » actuel5. Comme la pagination en témoigne dans la transcription, celle-ci est divisée en plusieurs parties, lesquelles parties sont parfois entrecoupées de pages blanches ou d’autres actes sans rapport direct avec ces dernières. La présentation adoptée est relativement claire : grâce aux marges et aux retours à la ligne, le texte est aé et l’écriture, à quelques exceptions près, plutôt soignée. La forme de cet ensemble de procès, comme le fonds, permet de dire que l’on est en présence d’un document de la pratique : en attestent les nombreuses marques apposées en marge (accolades, signes, notes…) mises au gré des lectures et/ou des interrogatoires des officiers, mais également d’un document officiel dont les signatures permettent de donner une force probatoire et assurer la garantie d’authenticité nécessaire à ce type de documentation.

  • 6 Travaillant sur les archives du Parlement de Paris, Françoise Autrand constate de manière identique (...)

4De manière générale, le contentieux judiciaire, tel qu’il se donne à voir au niveau des tribunaux seigneuriaux en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge, est constitué pour l’essentiel d’affaires et d’amendes que l’on pourrait qualifier de peu d’importance (contentieux civil). Sans que l’on sache si les greffiers écrivent les informations sous la dictée du président d’audience ou de leur propre chef après s’être informé de la teneur des débats, au final le contenu de leurs notes se ressemble beaucoup. Rédigeant des documents de la pratique destinés à être consultés ultérieurement, ils ne notent que ce qui semble strictement nécessaire à l’instruction des affaires en cours ou au recouvrement des amendes. Ils passent ainsi plutôt rapidement sur les circonstances détaillées du délit ainsi que sur la déclinaison de l’identité du contrevenant6. Aux yeux des praticiens, les petits litiges, souvent du même acabit, répétés au quotidien, n’appellent pas de longs développements.

  • 7 Attention, si nous utilisons le terme très pratique de multirécidiviste pour désigner un individu q (...)
  • 8 Voir les cas suivants : France, Laval, archives départementales de la Mayenne : 138J41, f°123-f°123 (...)
  • 9 Pour davantage de détails, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse, Les justices seigneurial (...)

5Toutefois, une petite vingtaine d’affaires judiciaires, notamment les procès criminels de Saint-Denis, plus exceptionnelles par la gravité des faits (infanticide, vols répétés et/ou commis à plusieurs, crime de bestialité, empoisonnement, etc.) et/ou le caractère « multirécidiviste7 » de l’individu mis en cause, font l’objet de procès dont on peut juger, entre autres par la longueur et la précision des débats retranscrits, tout l’intérêt suscité auprès des juges8. Tout y est : actes d’accusation, interrogatoires sous forme de questions-réponses, parfois recollements des témoins, parfois aussi mises à la question et sentences, lesquelles se soldent, pour certains accusés, par des condamnations très lourdes allant jusqu’à la peine de mort ; même si, là aussi il faut le rappeler, rapporté à l’important corpus de sources judiciaires seigneuriales dépouillées, les condamnations lourdes sont très rares9. Ces documents singuliers – rappelons qu’il ne faut jamais perdre de vue que l’essentiel du contentieux traité par les institutions judiciaires ne se situe pas là –, n’en demeurent pas moins importants puisqu’ils permettent de saisir qualitativement des points précis de la réalité sociale et judiciaire qu’ils décrivent. Afin de faciliter la compréhension des procès transcrits ci-dessous, une fiche type abordant en quelques points succincts le profil de chaque prévenu est proposée. Toutes ces fiches suivent l’ordre dans lequel les individus mis en cause par la justice apparaissent dans le texte.

Fiche type

6NOM Prénom du (de la) prévenu(e)
1. Date du procès
2. Âge et lieu de naissance
3. Domiciliation
4. Situation matrimoniale
5. Profession
6. Antécédents judiciaires
7. Nature des faits reprochés
8. Détention carcérale
9. Question extraordinaire
10. Nature de la condamnation
11. Appel

7Grégoire Le Taillandier
1. 1501.
2. 42 ou 43 ans, natif de la paroisse de Saint-Denis-d’Anjou.
3. Demeure paroisse de Saint-Denis-d’Anjou.
4. Marié une première fois à Jeannine, a des enfants (nombre non précisé mais au moins une fille aînée), remarié à Guillemine La Robelotte.
5. Vols multiples commis à plusieurs notamment avec Jacquet Le Corvaisier (animaux, argent, vêtement), recel, revente et empoisonnement suivi de mort sur la personne de sa femme Jeannine et du premier mari de Guillemine La Robelotte, René Geslin. Connaît également Michau Jouenneaux et Michau Trochon ses complices à l’occasion.
6. Détenu en prison à Saint-Denis-d’Anjou.
7. A été mis à la question extraordinaire.
8. Restitution et dédommagement des parties des choses qui leur ont été volées, châtiments corporels (traîné) et peine de mort (pendu et étranglé).
9. A fait appel puis renonce en échange de l’abandon des châtiments corporels.

8Guillemine La Robelotte
1. 1501-1502.
2. 25 ans ou environ, native du Château de Sablé.
3. Mariée huit ans avec son premier mari Guillaume Geslin dont elle a eu au moins une fille, puis remariée à Grégoire Le Taillandier.
4. Marchande.
5. Empoisonnement suivi de mort sur les personnes de Jeannine, première femme de Grégoire Le Taillandier, et de son premier mari René Geslin. Est au courant des larcins de Grégoire Le Taillandier. Connaît Jacquet Le Corvaisier qui, avec son premier mari et d’autres, se sont adonnés à quelques vols dont elle connaissait l’existence puisqu’elle avoue avoir profité des biens volés. Connaît Michau Trochon, affirme qui l’a l’aidée à s’évader, l’a battue et violée pendant leur cavale.
6. Détenue en prison à Saint-Denis, puis transférée à Angers (maison du chapitre), puis à Paris (Conciergerie).
7. A été mise à la question extraordinaire.
8. Peine de mort (arcée et brûlée et son corps mis en cendres près de la justice patibulaire de la seigneurie de Saint-Denis-d’Anjou).
9. A formulé deux appels, dont le second auprès du Parlement de Paris (on ne connaît pas l’issue finale de l’affaire).

9Jacquet Le Corvaisier
1. 1501.
2. 25 ans ou environ.
3. Vols commis à plusieurs notamment avec Grégoire Le Taillandier et René Geslin (animaux, vaisselle, vêtements), mais également recel, revente et participation à la préparation du poison qui a servi à l’empoisonnement de Jeannine, femme de Grégoire Le Taillandier, et de René Geslin, mari de Guillemine La Robelotte, violences physiques. Avoue avoir eu connaissance des projets d’empoisonnement dont sont accusés Grégoire Le Taillandier et Guillemine La Robelotte.
4. Détenu en prison à Saint-Denis-d’Anjou.
5. A été mis à la question extraordinaire.
6. Châtiments corporels (batu, fustigé) et restitution et dédommagement des biens volés.

10Michau Trochon
1. 1502.
2. Depuis 16 ou 17 ans a exercé le métier de cordonnier, a aussi vendu du sel et a répandu du fumier dans les vignes de plusieurs personnes.
3. Vols multiples (animaux, vêtements, argent), bris de prison et participation à l’évasion de Guillemine La Robelotte, laquelle il a battue et violée.
4. Détenu en prison en la maison du chapitre à Angers, puis dans les prisons de l’évêque d’Angers.
5. A été mis à la question extraordinaire.

11Michau Jouenneaux
1. 1503-1504.
2. Non précisé.
3. Non précisé.
4. Non précisé.
5. Non précisé.
6. Non précisé.
7. Vols multiples, parfois commis à plusieurs, notamment avec Grégoire Le Taillandier.
8. Détenu en prison à Saint-Denis-d’Anjou puis à Paris (Conciergerie).
9. Non précisé.
10. Fustigé, battu, banni pendant trois ans de Saint-Denis et Chemiré.
11. A fait appel auprès du Parlement de Paris.

12Jean Brulle
1. 1506-1507.
2. 26 ans ou environ.
3. Marié.
4. Travaille dans les vignes.
5. Accusé de coups et blessures sur sa femme, a été détenu 4 mois en prison jusqu’au paiement de l’amende.
6. Vols multiples (vêtements, linge de maison, nourriture, argent) et revente.
7. Détenu en prison à Saint-Denis-d’Anjou.
8. Châtiments corporels (fustigé et essorillé), banni à perpétuité de la seigneurie, restitution et dédommagement des biens volés.

13Mathurin Gruau
1. 1508.
2. Non précisé.
3. Non précisé.
4. Non précisé.
5. Non précisé.
6. Non précisé.
7. Sorcellerie.
8. Détenu en prison à Saint-Denis-d’Anjou.
9. Non précisé.
10. Non précisé.
11. Non précisé.

14André Pineau
1. 1511.
2. 42 ans ou environ, natif de Villers Charlemaigne dans le diocèse du Mans.
3. Vit à Villers Charlemaigne juqu’à l’âge de 7 ou 8 ans, s’installe paroisse de Rullé pendant environ deux ans et demi, puis ensuite à Chemiré-sur-Sarthe.
4. Marié à Renée Moutaubonne.
5. Laboureur de vigne.
6. Environ 5 ou 6 ans plus tôt, a été constitué prisonnier à Château-Gontier pour une bagarre.
7. Vol un cheval dans le but de le revendre pour payer ses dettes.
8. Détenu en prison à Saint-Denis d’Anjou.
9. Châtiments corporels (fustigé) et restitution du cheval volé.

15Jean Pelart
1. 1511.
2. 27 ans ou environ, natif de Saint-Denis-d’Anjou.
3. Laboureur, homme de bras.
4. Environ 2 ans plus tôt, a été constitué prisonnier à Saint-Denis-d’Anjou pour vol de gerbes de blé.
5. Vols multiples (foin, cuivre).
6. Détenu en prison.
7. Essorillé d’une oreille, battu et banni à perpétuité.

16Michel Priet
1. 1512.
2. 35 ans ou environ, natif de la paroisse de Brissarthe.
3. A toujours vécu à Brissarthe jusqu’à il y a 6 ans où il est venu s’installer avec sa femme à Saint-Denis-d’Anjou.
4. Marié.
5. Laboureur, homme de bras.
6. Environ 6 ans plus tôt, a été constitué prisonnier pendant 3 jours (jusqu’à ce qu’il acquitte une amende) à Huillé car il a été trouvé dans les vignes du châtelain d’Huillé et a été suspecté de vol de vendange ; également fait prisonnier à Daumeray pendant 3 jours (jusqu’à ce qu’il acquitte une amende) pour une bagarre avec un prêtre.
7. Vols multiples commis à plusieurs (animaux, vaisselle, linge de maison) et revente.
8. Détenu en prison à Saint-Denis-d’Anjou.
9. Châtiments corporels (fustigé), restitution et dédommagement des biens volés et tenir prison fermée jusqu’à entière satisfaction, essorillé et banni à perpétuité de Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe.

Registre des procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et de Chemiré-sur-Sarthe

Registre des procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et de Chemiré-sur-Sarthe

Isabelle Mathieu

17On l’aura bien compris, l’intérêt d’une telle source réside dans les multiples angles d’approche qu’elle autorise. Certains pourront trouver de précieuses informations sur les structures seigneuriales, l’aménagement d’un bourg du nord de l’Anjou à la fin du Moyen Âge (présence de halles, taverne, boucherie, moulin, four, pressoir et de nombreux corps de métier), la vie quotidienne, la société matérielle, les relations humaines (qu’ils s’agissent de tisser des liens conjugaux, amicaux ou d’intérêt) ou l’organisation du maillage des voies de communications (présence de carrefour, chemin, rue reliant tel endroit à tel autre). D’autres s’intéresseront davantage au profil sociologique des prévenus, aux parcours et aux réseaux de délinquance ; par exemple, les actes mettent bien en évidence que Grégoire Le Taillandier, Guillemine La Robelotte, Jacquet Le Corvaisier, Michau Trochon et Michau Jouenneaux se connaissent, voire se fréquentent étroitement et pour certains d’entre eux commettent des larcins ensemble. D’ailleurs, si l’on peut s’interroger de prime abord quant au fait de rencontrer une telle niche de délinquants, les choses s’éclairent assez rapidement à partir du moment où l’on comprend que certains protagonistes entretiennent des relations. Dès lors, tout porte à croire que certains prévenus ont été amenés à rendre des comptes à la justice à la suite d’une mise en cause de leur personne survenue pendant l’interrogatoire d’un de leur compère. D’autres encore seront heureux de pouvoir réunir des éléments relatifs à l’organisation et au fonctionnement des institutions judiciaires, notamment des tribunaux seigneuriaux, et observer comment une affaire peut remonter, via l’appel, jusqu’au Parlement de Paris ; ce qui permet, au passage, de confronter différents niveaux de justice. Mais le traitement judiciaire qu’impliquent de tels faits n’est pas non plus en reste, cette pièce d’archive offrant l’avantage de suivre presque toutes les affaires de la mise en accusation au jugement définitif du prévenu, en passant par toutes les phases de l’instruction. À partir de là, les questionnements peuvent être multiples : de quelle manière la procédure est-elle mise en œuvre ? Comment les interrogatoires des prévenus et les dépositions des témoins se déroulent-ils ? Le cas échéant, de quelle façon s’orchestre la confrontation de tous ces individus ? Les paroles rapportées au style direct par les greffiers sont-elles la preuve d’une prise de notes sur le vif ? Comment de tels faits et les procès qui s’ensuivent s’inscrivent-ils dans le temps ? Dans quelle mesure les officiers de justice recourrent-ils à la prison ou à la question extraordinaire ? Comment la justice choisit-elle de sanctionner de tels actes ? Autant de pistes qui permettent d’explorer précisément les mécanismes de régulations sociales et judiciaires tels qu’ils fonctionnent en cette fin de Moyen Âge. Il est toutefois à rappeler que de tels actes de la pratique judiciaire prennent réellement sens confrontés aux normes juridiques, notamment pour l’Anjou et le Maine où le droit coutumier, outre la possibilité qu’il offre de mesurer les éventuels écarts avec la pratique judiciaire, renferme de précieux éléments sur la nature des délits, l’échelle des peines, la mise en œuvre des procédures ou bien encore dispense, par exemple, quelques règles quant à « l’ordre de examiner prisonniers » :

  • 10 Ch-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècle, (...)

« Par le greffier ou garde de la chartre si tost que le delinquant est en prison, doit estre registré le jour qu’il est amené ; par quel sergent ; par infourmacion d’office ou denonciement ; et de quoy il est accusé. Et ce fait le juge à tenir son procès doit tenir tel ordre qui s’ensuit : tel jour a esté interrogé par ledit juge tel prisonnier aagé de tel aage sur le cas dessusdit, lequel après son serement fait de dire vérité, et qu’il a par nous esté adverti de la coustume du pais, a congneu sans gehayne qu’il est natif de tel lieu ; filz de tel pere, qui est de tel mestier ; qu’il a esté nourri avecques telles gens de telle condicion ; et y a servy de telles choses ou temps passé, et sert à present de telles choses et a intencion ou temps à venir de telles. Et s’il est absent de son pays, soit enquise la cause de son absence. Et au regard desdiz cas, dit qu’il est ainsi et non autrement, et soit enquis s’il en veult croire telz et telz, et la commune renommée, et sur ce escripre sa responce. Et ont esté presens à ce telz et telz. Tel jour ensuivant a esté audit prisonnier sa confession leue, et icelle de mot à mot entendue, a confessé par son serement qu’elle est vraye, et l’avoir confessé en telle fourme sans force ne violence : et oultre a confessé telz autres cas : presens à ce, telz, etc…Tel jour ensuivant par ledit juge ont esté faiz assembler telz advocatz et conseillers, en la presence desquelz les infourmacions et confessions dessusdictes ont esté leues, et à eulx demandé conseil et advis qu’il estoit à faire pour acomplissement de justice : lesquelz ont esté d’oppinion que considérées telles choses, il est expedient pour le bien de justice que ledit tel soit mis en question extraordinaire, affin que par sa bouche on saiche plus avant la verité du cas. En ensuivant laquelle oppinion, ledit prisonnier a esté dépouillé. Et pour ce qu’il a declairé estre clerc, et que telz barbiers ont rapporté par leur serement qu’il a couronne faicte avec pointe de rasouer, l’avons rendu à l’official et baillé à son promoteur avecques la copie desdictes infourmacion et confession. Ou s’il n’est clerc, a esté mis en gehaine ; laquelle il a soufferte et endurée sans autre choses confesser : ou, a confessé telle chose et persevere lui estans hors. Neantmoins lesquelles infourmacions et confessions lesdiz telz ont esté d’oppinion que ledit tel a desservy telle pugnicion, à laquelle recevoir ledit juge l’a condampné10 ».

  • 11 Ibid., t. 2, Partie F, La septiesme partie, Titre VI : « De confession faicte en jugement », §926, (...)
  • 12 Lesquelles questions-réponses commencent toujours par les mêmes mots : « interrogé si etc. » ou « e (...)
  • 13 Selon Jean-Marie Carbasse, la solitude du prévenu engendre une contrepartie qui est le devoir qui i (...)

18En ce qui concerne la manière dont le prévenu doit formuler ses réponses, il est d’ailleurs explicitement précisé que « l’en respont maintenant aux posicions et articles des escriptures par davant l’enquesteur affirmativement ou en disant : « Je le croy » ; ou en disant : « Je ne le croy pas ». Et le doit l’en faire aux jours assignés aux enquestes ; ou autrement l’en deffauldroit11 ». « Examinés », les prévenus le sont en présence de toute une cohorte de praticiens du droit et d’auxiliaires de justice. Le préalable à chaque interrogatoire est un serment demandé à la personne interrogée, qui jure de dire vérité, après avoir « esté advisé de la coustume du pais ». Hormis les cas de confrontations avec les témoins ou d’autres comparses, les prévenus sont toujours interrogés individuellement, y compris lorsqu’ils sont plusieurs à être mis en cause dans une seule et même affaire. Lors des interrogatoires, la répétition des questions formulées par les magistrats, qu’elles soient trait pour trait identiques ou légèrement différentes, a certainement une visée particulière : amener les prévenus à se répéter, pour voir s’ils sont capables de réitérer leurs propos, qu’il s’agisse de dénégations ou d’aveux, ou si, au contraire, il s’enfèrent dans les contradictions. Tissés autour d’un jeu de questions-réponses12, les interrogatoires sont organisés en différentes phases : déclinaison de l’identité du prévenu, retour sur son éventuel passé judiciaire et focalisation sur les faits qu’il est censé expliquer. Les questions, dans l’ensemble, sont relativement courtes et précises. La lecture des interrogatoires prouve qu’ils se déroulent systématiquement dans le respect d’une certaine progression, très probablement décidée et réfléchie par les magistrats, en amont de la confrontation avec les prévenus13.

  • 14 France, Angers, Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°66.

19Si l’exploitation d’une telle pièce d’archive est fonction des centres d’intérêt en matière de recherche de chaque lecteur, pour notre part, notre attention s’est portée sur d’intéressants détails relatifs à l’emprisonnement, à la nature de certains crimes, à la manière dont les magistrats recourent à la question ou bien encore aux condamnations à de lourdes peines. On sait ainsi qu’à Saint-Denis-d’Anjou hommes et femmes sont hébergés au sein de la même prison, mais, visiblement, dans des cellules séparées. Et, comme il en est fait mention dans ces procès, ce sont bien, au moins à la date du 16 février 1502, un homme, François du Boys, et son épouse, qui sont chargés de garder les prisons, sachant que les prisonniers semblent surveillés distinctement, les hommes par le geôlier, les femmes par la geôlière14. Le statut de la châtellenie de Saint-Denis, seigneurie ecclésiastique dépendant du chapitre cathédral d’Angers, peut-il, dans une certaine mesure, expliquer cet état de fait, l’Église étant peut-être plus particulièrement sensible et regardante à l’égard de ces questions de rapport entre les sexes ? Rien ne permet de l’affirmer avec certitude. La première pièce parchemin du registre (f°77) est quant à elle consacrée aux dépenses liées à la garde des prisonniers à Saint-Denis-d’Anjou :

« À vous mes très honnorables sieurs messieurs les doyen et chappitre de l’eglise d’Angiers Jehan Robineaux votre humble et obeissant chastellain et serviteur en votre chastellenie terre et seigneurie de Sainct Denis d’Anjou, mes très honnestes sieurs, plaise vous savoir moy avoir receu certain mandement tenue de vous, mesdits sieurs, en votre chappitre, le vingt sixieme jour de novembre l’an mil cinq cens et ung, signé Bry Lalliez auquel ces presentes sont atachées soubz mes seing et seel. Obtenue iceluy mandement et à moy presenté de la partie de maistre Pierre Bellenger votre sergent en votre dite chastellenye de Sainct Denis par vertu duquel et du povoir à moy donné et commis par icelluy aujourd’uy, quatorziesme jour de decembre l’an dessusdit, après ce que me suys conseillé à monsieur maistre Pierre Fournier, licencié en loix, bailly de votre dite chastellenye, combien je devoye tauxez de despens, sallaire et garde audit Bellenger pour journée des prisonniers qui ont esté en voz prisons dudit Sainct Denis depuis votre assise derreniere ; lequel bailly a esté d’oppinion que luy tauxasse quinze deniers tournois par chacun jour pour garde et despense desdits prisonniers. Et partant, en ensuivant l’oppinion de mondit sieur le bailly et en vertu de vos dites lectres de mandement ay tauxé et ordonné, tauxe et ordonne, par ces presentes, audit Bellenger quinze deniers pour jour pour chacun desdits prisonniers l’un portant l’autre, le temps et espace desquelz prisonniers qu’ilz ont esté en vos dites prisons et dont les ungs sont encores de present. S’ensuit c’est assavoir Guillaume Berroys de Chemiré sur Sarte fut constitué prisonnier le huitieme jour de decembre l’an mil cinq cens et fut mis hors desdites prisons le dix huitieme jour de janvier prochain ensuivant, Denis Margerie fut constitué prisonnier le vingt et troysme jour d’avril l’an mil cinq cens et ung et fut fustigé par les careffours dudit Sainct Denis et mis hors de prison le XVIIIe jour de may lors prochain ensuivant, Gregoire Le Taillandier fut constitué prisonnier le douziesme jour de mai mil cinq cens et ung et est encores esdites prisons dont j’ay tauxé salaire et despense audit Bellenger jusques à aujourd’uy, la femme dudit Gregoire nommée Guillemine La Robelote fut mise en vos dites prisons le premier jour d’aoust l’an mil cinq cens et ung et y est encores de present dont j’ay pareillement tauxé salaire audit Bellenger jusques aujourd’uy qui sont pour tous lesdits prisonniers le nombre de quatre cens quinze jours qui vallent en somme à quinze deniers pour chacun jour la somme de vingt et cinq livres, dix huit solz, neuf deniers tournois. Et, en ensuivant la teneur de votre dit mandement, ay enjoinct et commandé de par vous mesdits sieurs à Estienne Lefrere et Michel Theart voz fermiers de payer incontinent à votre dit sergent ladite somme de XXV livres XVIII sols IX deniers tournois et prendre quictance dudit Bellenger et de moy si bon leur sembloit et que par vous mesdits sieurs leur feroient allouez et desduit en leur ferme. Et tout ce, mes très honnestes sieurs, je vous certiffie estre vray par ces presentes signées de ma main et sceellées de mondit seel, les jour et an dessusdits. [signé] Robineaux, Roqueton ».

  • 15 Bernard Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (ver (...)
  • 16 Franck Collard, « Des victimes désignées ? Profils des empoisonnés au Moyen Âge », in Benoît Barnot (...)
  • 17 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°14 et f°39v°. Sur l’association poison-nourritu (...)
  • 18 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°18.

20À travers la déposition de Guillemine La Robelotte, la prison transparaît également sous l’angle de l’évasion, cette dernière précisant qu’un certain Leroy lui aurait même conseillé d’aller chercher protection auprès d’une abbaye15. La prévenue justifie ses actes en alléguant qu’elle souhaitait échapper à la sévérité de l’institution judiciaire, notamment d’une éventuelle condamnation à des châtiments corporels pouvant conduire à son décès ; une peur tout à fait justifiée compte tenu du chef d’inculpation qui pèse contre elle. En effet, Guillemine et Grégoire Le Taillandier sont accusés d’avoir empoisonné leurs conjoints respectifs dans le but de se marier ensemble16. Le récit de leur procès livre à ce sujet des détails intéressants sur la substance qu’ils ont utilisée pour parvenir à leurs fins. Après avoir vainement tenté de se procurer du « ragat à faire mourir les rats » auprès d’un apothicaire exerçant « près le Pillory de laditte ville d’Angers », les protagonistes finissent par concocter une poudre à boire ou à manger à base de « crapautl séché et de nerprun », sorte d’arbuste aux baies noires17. Examiné par l’entourage, Jean Geslin, époux défunt de Guillemine, est d’ailleurs décrit comme étant « gros et enflé par le hault du corps (estomac, cou, visage et langue) en la faczon que ont acoustumé estre les gens empoisonnez18».

  • 19 Sur le sujet, consulter les deux articles de Claude Gauvard élaborés à partir des archives judiciai (...)
  • 20 Jean-Pierre Boudet, « Sorcellerie », in Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (dir.), Dictio (...)
  • 21 Voir Nicole Gonthier, « Sanglant Coupaul ! », « Orde Ribaude ! », Les injures au Moyen Âge, Rennes, (...)

21Les prévenus mis en cause dans les vols dont rendent compte ces mêmes procès ne sont pas moins avares de détails. Ils énumèrent le fruit de leurs larcins, reconnaissent avoir revendu certains biens dérobés, exposent la manière dont ils ont procédé, les chemins empruntés, les lieux dévalisés et avouent parfois des complicités ou le recours à des violences physiques. Quant à Mathurin Gruau, accusé de sorcellerie19, il se montre également plutôt bavard, rapportant, par exemple, les paroles qu’il prononce et les gestes auxquels il s’adonne pour rendre efficaces les sorts qu’on lui reproche d’avoir jeté contre plusieurs personnes20. Dans une société profondément marquée par le poids de la renommée, accuser quelqu’un d’être sorcier est le plus sûr moyen de jeter sur lui le discrédit et l’opprobre populaire sur lui ; aussi les magistrats examinent-ils de manière précise les circonstances dans lesquelles de tels actes sont parvenus jusqu’aux oreilles de la justice pour tenter de distinguer la simple injure verbale lancée dans un moment de colère, de la dénonciation calomnieuse et de l’accusation dûment fondée21.

  • 22 Claude Gauvard, « Torture », in Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire d (...)
  • 23 Jean-Claude Maire Vigueur, « Présentation », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge. Actes de la table rond (...)
  • 24 Gérard Guyon note que « le christianisme apporte une double idée : celle de l’aveu et celle de la s (...)
  • 25 Antoine Astaing, « Les douleurs de la question préparatoire et le remède des drogues », in Bernard (...)
  • 26 Archives départementales de Maine-et-Loire, H83, f°70.
  • 27 Archives départementales de Maine-et-Loire, 1e1174, f¨°42.
  • 28 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°14, f°16, f°51v°, f°67v°, f°69, f°88v° et f°108
  • 29 Selon Jacques Chiffoleau, « l’insistance des juristes sur le renouvellement des aveux hors de la ch (...)
  • 30 André Vauchez, « L’aveu entre le langage et l’histoire : tentative de bilan », L’aveu, Antiquité et (...)

22Mais, comme l’attestent les pièces de procédure, les aveux ne sont pas toujours spontanés et le recours à la question est parfois jugé nécessaire par les officiers de justice pour amener les interrogés à la confession. Rappelons que la pratique de la torture n’a jamais été appliquée de manière massive, cette dernière étant considérée comme un ultime recours pour faire avouer les prévenus22. Les intentions des théoriciens et des praticiens du droit justifiant ou recourant à la torture judiciaire n’ont jamais été d’« institutionnaliser », pour ainsi dire, une forme de « barbarie » gratuite dans les pratiques judiciaires ; au contraire, la désuétude progressive de cette dernière marque bien plutôt « l’évolution du système judiciaire, dans lequel l’abandon de l’ordalie et la recherche de l’aveu, fût-ce au prix de la torture, étaient censés exprimer une victoire de la raison sur l’irrationnel et marquer une étape décisive dans la longue histoire du progrès moral23 ». La torture reste certes une violence légale, mais elle n’est pas infligée de façon anarchique24. En tout état de cause, son recours exige qu’un certain nombre de conditions soient réunies et qu’elle ait lieu selon des techniques dûment identifiées (feu, eau, estrapade)25. Dans le cadre de notre recherche menée sur les tribunaux seigneuriaux de l’Anjou et du Maine, nous n’avons trouvé qu’une dizaine de mentions relatives à la question : à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé, où elle est infligée à Jean Bouget26, à Sceaux d’Anjou, où Jean Choppin prisonnier entend visiblement parler d’elle27, et enfin à Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe, où Grégoire Le Taillandier, Jacquet Le Corvaisier, Michel Trochon et Guillemine La Robelotte l’endurent difficilement28. Les prévenus ne sont pas soumis sur le champ à la torture ; chaque séance comporte en effet plusieurs étapes. Le premier degré consiste à faire seulement peur aux futurs questionnés en leur parlant de ce qui les attend ou bien en leur présentant le lieu et les instruments de torture. Mais, si cela n’est pas suffisant, les magistrats font installer les prévenus prêts à subir l’épreuve, tout en tentant de les interroger une dernière fois avant que le supplice ne commence réellement. Devant un entêtement jugé manifeste par les magistrats, l’épreuve atteint enfin son stade ultime et devient effective pour le prévenu, au moins jusqu’à ce qu’il amorce une manœuvre pour tenter d’abréger ses souffrances, à l’instar de Guillemine qui déclare in extremis être enceinte. Violente, l’épreuve de la question l’est assurément, au vu des récits qui en sont faits. Pour autant, il n’est pas dans l’intérêt des tribunaux que les prisonniers décèdent avant d’avoir avouer leurs fautes et cela explique que celle-ci ne soit administrée qu’en dernier recours, après l’utilisation de toutes les autres ficelles procédurales possibles pour effrayer et convaincre les prévenus de « se mettre à table » pendant qu’il en est encore temps. Par ailleurs, si l’on en croit les archives de la pratique, les séances de torture sont régulièrement entrecoupées de pauses au cours desquelles les magistrats réitèrent les questions de l’interrogatoire. Enfin, comme la théorie l’exige, l’aveu doit être répété, hors de toute séance de torture et sans qu’aucune contrainte ne pèse sur le prévenu, pour être valable, ce que les greffiers soulignent en notant que ce dernier « a respondu, a confessé liberallement29 ». L’aveu extirpé, il incombe aux magistrats la tâche d’en tirer les conclusions judiciaires et sociales qui s’imposent30.

  • 31 Voir Jean-Marie Carbasse, La peine de mort, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, p. 37. É (...)
  • 32 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°55v°.
  • 33 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°253v°.
  • 34 Sur le déroulement des supplices, par exemple Bernard Morel, « De l’exclusion à la rédemption. Le c (...)
  • 35 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°109.

23Avec seulement une vingtaine de cas relevés sur près d’un siècle et demi, les juridictions seigneuriales semblent n’infliger que très exceptionnellement la peine de mort, le bannissement ainsi que les autres châtiments corporels31. De même, les juges ne combinent que très rarement les condamnations, mais lorsqu’ils le font, on trouve la trace d’individus suppliciés et humiliés corporellement avant d’être mis à mort ou bannis, à l’image de Grégoire Le Taillandier condamné à être « trayné, pendu et estranglé32 », ou Michel Priet « fustigé, essorillé et bani à perpétuité de la seigneurie de Saint Denys d’Aniou et Chemiré sur Sarte33 ». Bien que les greffiers ne rentrent pas dans le détail des châtiments corporels administrés (se contentant souvent de consigner que tel individu a été « pugny corporellement » et que tel autre a été « fustigé ») ou n’insistent pas sur la façon dont les exécutions publiques se déroulent34, il est possible, grâce aux indications données, de constater que les buts recherchés par l’imposition de telles condamnations sont identiques à ceux qui transparaissent au niveau du fonctionnement des juridictions royales : punir, prévenir, dissuader, tout en réaffirmant les valeurs sur lesquelles le pouvoir, qu’il soit royal ou seigneurial, n’envisage pas de transiger. Il en va ainsi de Guillemine La Robelotte, comdamnée à être « arcé et bruslée et son corps mis en cendre35 », condamnation prononcée en appel auprès du Parlement de Paris. De tels châtiments visent clairement à faire disparaître toute trace, jusqu’à la dépouille même des accusés, de ces crimes jugés odieux.

  • 36 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses Universita (...)
  • 37 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°219v°.
  • 38 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°109. Voir également archives départementales de (...)

24Diffamés, humiliés ou tués, les condamnés sont atteints dans leur chair et dans leur être le plus intime, mais les supplices qu’ils doivent ainsi subir ne s’arrêtent pas toujours là. Certains doivent quelquefois en plus faire face à la confiscation de leurs biens ; peine accessoire, certes, mais dont la pratique est attestée au sein des juridictions seigneuriales36. Elle peut être temporaire en attendant que le prévenu rembourse les biens dérobés, tels André Pineau à qui « a esté ses biens ypotequez et affectez jusques à restitucion dudit cheval37 », ou définitive, comme le montre l’acte de condamnation de Guillemine La Robelotte dans lequel le Parlement de Paris déclare en appel « ses biens confisquez envers ladite seigneurie par autant que la coustume du pays d’Anjou le veult et previect38 ». En tout état de cause, la confiscation des biens n’est pas automatique, comme le prouve le sort de Grégoire Le Taillandier.

Règles d’éditions

  • 39 Comme le souligne Olivier Guyotjeannin « l’édition est un compromis entre le respect du document re (...)
  • 40 Nous utiliserons les abréviations suivantes: cne. pour commune, c. pour canton, arr. pour arrondiss (...)

25La transcription devant s’efforcer d’être la plus fidèle possible au document conservé, et non une adaptation revue et corrigée, le parti pris est ici de présenter le texte dans sa forme brute et rudimentaire, avec ses bizarreries, ses incohérences, ses ratures, parfois aussi ses lacunes et ses répétitions39. Les abréviations sont, dans la mesure du possible, développées ; l’orthographe, souvent fluctuante, respectée à la lettre près. Afin de suivre plus facilement les propos, la mise en page a été organisée autour des questions-réponses des différents interrogatoires, tout en respectant la disposition des paragraphes adoptée par le greffier, lequel les matérialise souvent par l’apposition de majuscules ou d’espaces blancs. Dans le même esprit, nous avons pris soin de faire apparaître en gras le nom des différents prévenus afin de matérialiser pour chacun d’entre eux le début de l’instruction de leur procès respectif. Quant aux notes marginales, elles ont été reportées en fin de page et matérialisées par la mention [En marge], sachant que les clichés numériques permettent en un clic de savoir où elles se situent dans le texte brut. Concernant les apports périphériques au texte, ils se limitent, à quelques exceptions près, à l’identification des noms propres de lieux. D’un point de vue pratique, l’identification des toponymes, lorsqu’elle est possible, est donnée à la première occurrence dans le texte et ne déroge pas aux habitudes françaises qui sont de les situer dans leur cadre administratif actuel (commune, canton, arrondissement, département)40.

26Des problèmes plus importants résident dans l’identification exacte des personnes (homonymie largement répandue, contrôle compliqué des événements biographiques, titres détenus et fonctions exercées pas toujours bien identifiés…), ce qui explique que pour la majorité d’entre elles, il n’a pas été possible d’apporter des éléments biographiques supplémentaires à ceux déjà présents dans le texte.

27Symboles utilisés dans la transcription :
[ ?] matérialise un mot dont la transcription nous échappe.
[blanc] matérialise un espace blanc dans le texte.
[*] matérialise un mot illisible à cause du mauvais état du papier à cet endroit.

Haut de page

Notes

1 Cette transcription s’appuie sur notre thèse, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs et pratiques, Université d’Angers, octobre 2009, parue aux Presses Universitaires de Rennes en début d’année 2011. Je tiens à remercier Madame Verry, directrice des archives départementales de Maine-et-Loire, pour son aide apportée quant à l’élaboration de cette édition de sources.

2 Saint-Denis-d’Anjou : commune, canton de Bierné, arrondissement de Château-Gontier, département de la Mayenne. Chemiré-sur-Sarthe : commune, canton de Châteauneuf-sur-Sarthe, arrondissement de Segré, département de Maine-et-Loire.

3 Il n’est plus à démontrer qu’une part des déviances criminelles échappe aux tribunaux seigneuriaux, ce que d’autres historiens ont également constaté. Par exemple, voir Patricia Mac Caughan, La justice à Manosque au XIIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 166.

4 Sur ces questions, consulter Claude Gauvard, De grace especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, 2 tomes, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, Id., Violence et ordre public au Moyen Âge, Paris, 2005 ; Julie Claustre, Olivier Mattéoni, Nicolas Offenstadt (dir.), Un Moyen Âge pour aujourd’hui. Mélanges offerts à Claude Gauvard, Paris, Presses Universitaires de France, 2010 et François Foronda, Christine Barralis, Bénédicte Sère (dir.), Violences souveraines au Moyen Âge. Travaux d’une école historique, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.

5 Seul le f°142 a été reporté sur un parchemin. Le choix du support est clairement en rapport avec le fait qu’il s’agit d’un « extraict des registres de Parlement ».

6 Travaillant sur les archives du Parlement de Paris, Françoise Autrand constate de manière identique toute la difficulté qu’on éprouve à identifier les personnes, voir « Les archives du Parlement de Paris. Point de vue de l’historien », in Lucie Fossier, André Vauchez, Cinzio Violante (éds.), Informatique et histoire médiévale. Communications et débats de la table ronde CNRS organisée par l’École française de Rome et l’Institut médiéval de l’Université de Pise, Rome, 20-22 mai 1975, Rome, École Française de Rome, 1977, p. 119.

7 Attention, si nous utilisons le terme très pratique de multirécidiviste pour désigner un individu qui a commis à plusieurs reprises divers faits de délinquance, il faut souligner qu’au Moyen Âge, la récidive, d’un point de vue de la théorie du droit, n’est pas encore strictement formée.

8 Voir les cas suivants : France, Laval, archives départementales de la Mayenne : 138J41, f°123-f°123v°, procès de Michel Rousseau ; 179J23, f°48-f°50v°, procès de Coline Lamye (infanticide), Jean Pont et Jean Beaudelet (vols). archives départementales de Maine-et-Loire : 1e1174, f°42-f°42v°, procès de Jean Choppin (délits de chasse, vols) ; G575, f°1-f°109, f°141-f°154, f°176-f°183v°, f°217-f°220, f°231-f°253v°, procès de Grégoire Le Taillandier, Guillemine La Robelotte, Jacquet Le Corvaisier, Michel Trochon, Michau Jouenneaux, Jean Brulle, Mathurin Gruau, André Pineau, Jean Pelart, Michel Priet ; H83, f°62v°-f°71, procès de Gillet Veillon et Jean Bouget (vols).

9 Pour davantage de détails, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine, op. cit., p. 572-599.

10 Ch-J. Beautemps-Baupré, Coutumes et institutions de l’Anjou et du Maine antérieures au XVIe siècle, Coutumes et styles, 4 tomes, Paris-Angers, A. Durand et Pédone-Lauriel, 1877-1883, t. 4, Partie L, Vingtième partie, §410, p. 311-312.

11 Ibid., t. 2, Partie F, La septiesme partie, Titre VI : « De confession faicte en jugement », §926, p. 330-331. Pour une approche « théorique » de l’interrogatoire, voir Mireille Vincent-Cassy, « Dottrina e pratica dell’interrogatorio nella Francia del XIV seccolo, Jacques d’Ableiges et il Grand Coutumier », in Jean-Claude Maire-Vigueur, Agotisno Paravicini-Bagliani (dir.), La parolla all’accusato, Palerme, Sellerio, 1991, p. 97.

12 Lesquelles questions-réponses commencent toujours par les mêmes mots : « interrogé si etc. » ou « enquis si etc. » tandis que les greffiers annoncent les réponses des prévenus de la manière suivante « confesse liberallement que etc. », « a confessé que etc. », « depose que etc. », « dit que etc. » ou bien encore « declare que etc. ».

13 Selon Jean-Marie Carbasse, la solitude du prévenu engendre une contrepartie qui est le devoir qui incombe au juge de ne lui poser que des questions simples et directes, appelant des réponses claires ; tout « interrogatoire captieux » présumant la culpabilité de l’accusé serait irrégulier, voir « Secret et justice, les fondements historiques du secret de l’instruction », Clés pour le siècle. Droit et science politique, information et communication, sciences économiques et de gestion, Paris, Dalloz, 2000, p. 1255.

14 France, Angers, Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°66.

15 Bernard Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), Strasbourg, Belles Lettres, 1963, p. 293 et, pour des considérations plus générales sur l’évolution du droit d’asile voir p. 307.

16 Franck Collard, « Des victimes désignées ? Profils des empoisonnés au Moyen Âge », in Benoît Barnot (dir.), Les victimes des oubliées de l’histoire ? Actes du colloque tenu les 7 et 8 octobre 1999, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2000, p. 448.

17 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°14 et f°39v°. Sur l’association poison-nourriture, Franck Collard, « Le banquet fatal : la table et le poison dans l’Occident médiéval », in Martin Aurell, Olivier Dumoulin, Françoise Thélamon (éd.), La sociabilité à table. Commensalité et convivialité à travers les âges. Actes du colloque de Rouen tenu du 14 au 17 novembre 1990, Rouen, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 1992, p. 335-342.

18 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°18.

19 Sur le sujet, consulter les deux articles de Claude Gauvard élaborés à partir des archives judiciaires du Parlement de Paris : « Renommées d’être sorcières : quatre femmes devant le prévôt de Paris en 1390-1391 », in Élisabeth Mornet, Franco Morenzoni (dir.), Milieux naturels, espaces sociaux. Études offertes à Robert Delort, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, p. 704-716, et « Paris, le Parlement et la sorcellerie au milieu du XVe siècle », in Jean Kerhervé, Albert Rigaudière (dir.), Finances, pouvoirs et mémoire. Hommages à Jean Favier, Paris, Fayard, 1999, p. 85-111.

20 Jean-Pierre Boudet, « Sorcellerie », in Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, p. 1346-1347.

21 Voir Nicole Gonthier, « Sanglant Coupaul ! », « Orde Ribaude ! », Les injures au Moyen Âge, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007, p. 161-162.

22 Claude Gauvard, « Torture », in Claude Gauvard, Alain de Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge…op. cit., p. 1397.

23 Jean-Claude Maire Vigueur, « Présentation », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge. Actes de la table ronde organisée par l’École française de Rome, Rome, 28-30 mars 1984, Rome, École Française de Rome, 1986, p. 1.

24 Gérard Guyon note que « le christianisme apporte une double idée : celle de l’aveu et celle de la souffrance qui l’accompagne et lui donne une valeur spécifique. Selon les définitions des Pères de l’Église, lecteurs et interprètes des Écritures, la douleur est bonne et juste. Elle est rapportée à celle du Christ souffrant et ce point restera capital, non seulement pour les preuves, mais surtout dans la conception et le traitement de la culpabilité. L’aveu des fautes est douloureux et par là même rédempteur », voir « Proximité des procédures et proximité des peines dans la justice pénale de l’ancien droit », Journées régionales d’histoire de la justice, 13-15 novembre 1997, Paris, Association Française pour l’Histoire de la Justice, 1999, p. 93.

25 Antoine Astaing, « Les douleurs de la question préparatoire et le remède des drogues », in Bernard Durand, Jean Poirier, Jean-Pierre Royer (dir.), La douleur et le droit, Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p. 278 et Leah Otis-Cour, « Les enjeux de la torture… », Ibid., p. 213. Se reporter également aux travaux de Piero Fiorelli, La tortura giudiziaria nell diritto comune, Milan, Giuffrè, 1953-1954.

26 Archives départementales de Maine-et-Loire, H83, f°70.

27 Archives départementales de Maine-et-Loire, 1e1174, f¨°42.

28 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°14, f°16, f°51v°, f°67v°, f°69, f°88v° et f°108.

29 Selon Jacques Chiffoleau, « l’insistance des juristes sur le renouvellement des aveux hors de la chambre des supplices est peut-être en réalité une tentative, limitée, pour « désordaliser » la torture mais les juges, eux, attendent bien de la torture qu’elle fonctionne comme une ordalie qui leur révèle brusquement, miraculeusement, ce qui jusque-là leur était caché, ce qui restait dans l’ombre, occulte », voir « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu… », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge…, op. cit., p. 349.

30 André Vauchez, « L’aveu entre le langage et l’histoire : tentative de bilan », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge…, op. cit., p. 417.

31 Voir Jean-Marie Carbasse, La peine de mort, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, p. 37. Également Claude Gauvard, « La peine de mort en France à la fin du Moyen Âge : esquisse d’un bilan », in Claude Carozzi, Huguette Taviani-Carozzi (dir.), Le pouvoir au Moyen Âge, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2005, p. 71-84.

32 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°55v°.

33 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°253v°.

34 Sur le déroulement des supplices, par exemple Bernard Morel, « De l’exclusion à la rédemption. Le condamné dans l’iconographie judiciaire à la fin du Moyen Âge », Nicole Gonthier (dir.), L’exclusion au Moyen Âge, Actes du colloque international tenu les 26-27 mai 2005 à l’Université Jean-Moulin Lyon III, Cahiers du centre d’histoire médiévale, n°4, Lyon, Université Jean Moulin, 2006, p. 259-272.

35 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°109.

36 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, Presses Universitaires de France, 2000, p. 275-277, et du même auteur « Droit royal et droit écrit : la confiscation des biens des condamnés à mort à Millau à la fin du Moyen Âge », in Jacqueline Hoareau-Dodinau, Pascal Texier (dir.), Anthropologies juridiques, mélanges Pierre Braun, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 1998, p. 115-134.

37 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°219v°.

38 Archives départementales de Maine-et-Loire, G575, f°109. Voir également archives départementales de la Mayenne, 12J27, f°18v°.

39 Comme le souligne Olivier Guyotjeannin « l’édition est un compromis entre le respect du document retranscrit et les habitudes modernes en matière de présentation. En présence de l’original, le respect du document doit tendre à être absolu. On en respectera en tout point les graphies, afin de ne pas être amené à introduire des leçons fictives », in Olivier Guyotjeannin, Jacques Pycke, Benoît-Michel Tock, Diplomatique médiévale, Turnhout, Brépols, 1993, p. 397.

40 Nous utiliserons les abréviations suivantes: cne. pour commune, c. pour canton, arr. pour arrondissement et dép. pour département. Concernant la localisation, voir Léon Maitre, Dictionnaire topographique du département de la Mayenne, Paris, Imprimerie Nationale, 1878 ; Julien-Rémy Pesche, Dictionnaire historique, topographique, biographique de la Sarthe, 6 tomes, Le Mans, Monnoyer imprimeur du roi, 1829-1842, rééd. Paris, 1974 et Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, 4 tomes, Paris, Angers, 1869-1878, rééd. Angers, H. Siraudeau, 1965. Certains toponymes n’ont pas pu être identifiés, soit parce qu’ils sont absents des notices des dictionnaires que nous avons consultées, soit parce qu’ils renvoient à un trop grand nombre de lieux de sorte qu’il nous a été impossible de choisir une solution plutôt qu’une autre.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Registre des procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et de Chemiré-sur-Sarthe
Crédits Isabelle Mathieu
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/2952/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 24k
Titre Registre des procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et de Chemiré-sur-Sarthe
Crédits Isabelle Mathieu
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/2952/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 24k
Titre Registre des procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et de Chemiré-sur-Sarthe
Crédits Isabelle Mathieu
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/2952/img-3.png
Fichier image/png, 207k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Isabelle Mathieu, « Les procès criminels de Saint-Denis-d’Anjou et Chemiré-sur-Sarthe (1501-1512) »Criminocorpus [En ligne], Les sources de la recherche, mis en ligne le 18 mai 2012, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/2952 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2952

Haut de page

Auteur

Isabelle Mathieu

Isabelle Mathieu est docteure en histoire médiévale (Université d’Angers), maîtresse de conférences à l’université d’Angers et membre associée du CERHIO-Angers (UMR 6258).

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search