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2016

Devenir porte-parole durant l’ère des révolutions : le lent et (parfois) difficile parcours des avocats du Québec colonial1

Jean-Philippe Garneau

Abstracts

This article highlights the political side of the history of the legal profession in colonial Quebec. Established by the French in the 17th century and ceded to the British in 1763, the colony of Canada experienced the American turmoil in the 1770s and even had its revolutionary uprising, albeit unsuccessful, in 1837-1838. With that peculiar and hectic historical path in mind, the paper addresses the problem of the lawyer as a spokesperson and legal defender in a colonial order facing growing liberal aspirations. Firstly, it tackles the problem of the slow emergence of the legal profession in the 18th century in an Atlantic perspective. Factors such as state power and (legal) culture are more specifically pinpointed to explain the uneasy rise of the Quebec bar. Secondly, the paper focuses on the turn of the 18th and 19th centuries, at a time when some of the lawyers became prominent political figures, while others contributed by their writings or their defence speeches to the nascent colonial public space. Without a doubt, the figure of the lawyer as a spokesperson did exist in colonial Quebec, sometime arousing general indignation or expressing more simply people’s claims. But those who were more prone to criticize the colonial regime were lawyers that dedicated themselves to the public sphere and were active on other forums, the legislature or the press in particular.

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  • 1 Je tiens à remercier tout particulièrement Marie Houllemare, Philip Girard et Sylvio Normand pour l (...)
  • 2 Dans le domaine de la justice criminelle, voir par exemple Éric Wenzel, La justice criminelle en No (...)
  • 3 Michael Burrage, Revolution and the Making of the Contemporary Legal Profession: England, France, a (...)
  • 4 Michel Ducharme, Le concept de liberté au Canada à l'époque des révolutions atlantiques (1776-1838)(...)
  • 5 Lucien Karpik, Les avocats entre l'État, le public et le marché, XIIIe-XXe siècles, Paris, Gallimar (...)

1L’histoire coloniale offre un point de vue intéressant pour étudier la figure de l’avocat. Dans le cas du Québec tout particulièrement, l’historien peut confronter deux projets de colonisation qui se succèdent au XVIIIe siècle, le premier français, le second britannique, ce qui donne à ce parcours historique une trajectoire singulière dont les continuités et les ruptures font d’ailleurs toujours l’objet de débat. En Nouvelle-France, comme dans d’autres colonies de peuplement, les institutions sociales et politiques de la métropole font très tôt l’objet d’adaptations et de rationalisations toujours révélatrices de ce qui doit ou devrait être2. La profession d’avocat n’y échappe pas, même si le personnage ne semble pas avoir pris fermement pied sur les rives du Saint-Laurent, du moins, pas l’avocat qui fréquente les principaux tribunaux du royaume aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cédée en 1763 à la Grande-Bretagne, la colonie est soudainement entrée dans le giron de l’Empire britannique, transformant du même coup le paysage institutionnel de ce qu’on appelait alors le Canada (vaste région traversée par le réseau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent). Les contours de la profession ont d’ailleurs pris forme durant cette seconde période, plus particulièrement marquée par les « révolutions atlantiques ». Inutile de rappeler combien cette ère des révolutions a reconfiguré l’identité et le métier de l’avocat des deux côtés de l’Atlantique3. Ce qu’on sait peut-être moins, c’est que le Québec (ou Bas-Canada) a été partie prenante de l’effervescence révolutionnaire. Courtisée par les « Rebelles » américains quelques années à peine après avoir été acquise par la Grande-Bretagne, la colonie canadienne connaît à son tour un soulèvement armé, certes tardif, mais qu’il est difficile de ne pas lier aux idéaux de liberté et même d’égalité qui circulent depuis des décennies dans l’espace atlantique. En dépit de leur échec, les « Rébellions » de 1837-1838 sont assurément le fruit d’une prise de conscience politique d’élites canadiennes ayant fait l’apprentissage des imaginaires libéral et républicain4. C’est particulièrement dans ce contexte mouvementé que nous tenterons d’identifier, de la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle, la figure du défenseur parmi les disciples de Thémis. Entendons ici l’avocat qui se fait porte-parole des revendications du plus grand nombre, au tribunal comme dans l’espace public. Ce faisant, nous espérons contribuer aux travaux qui ont inscrit l’histoire du barreau au sein d’un dialogue avec l’État et le public, mais aussi avec la culture, notamment la culture juridique, durant la période d’essor du libéralisme politique5.

2Dans un premier temps, nous aborderons la question de la profession elle-même en cherchant à bien comprendre les forces qui ont présidé à son émergence et son essor avant l’incorporation du Barreau en 1849. Puis, après avoir situé l’avocat dans l’ordre colonial britannique, nous examinerons plus concrètement le problème de la politisation du débat judiciaire au Bas-Canada (1791-1839) de même que l’expérience des avocats qui se font les défenseurs de la population coloniale.

L’émergence d’une profession : de la Nouvelle-France à la Province of Quebec

  • 6 Voir notamment Christine Veilleux, Aux origines du Barreau québécois, 1779-1849, Sillery (Québec), (...)
  • 7 Les Canadiens sont les colons originaires de France, établis dans cette partie de la Nouvelle-Franc (...)
  • 8 « Nous supplions Sa Majesté, plaident les Canadiens dès 1764 […], de conserver les Notaires et Avoc (...)

3Pour plusieurs, la genèse de la profession d’avocat débute avec l’avènement du régime britannique en 1763. Après avoir délivré les premières commissions (licences) en 1764, le gouvernement colonial légifère en 1785 sur les professions juridiques (avocat et notaire)6. Assurément, la figure de l’avocat se précise durant cette période charnière de l’histoire du Québec. Cela dit, peu de travaux examinent les conditions de possibilité de cette « génération spontanée » du barreau ou la nature de la profession dans le contexte colonial. On connaît les récriminations des Canadiens7 qui, insatisfaits de la justice établie par le nouveau régime, réclament auprès des Britanniques la conservation de leurs coutumes et de leur langue françaises. Mais on oublie qu’ils espèrent d’abord le maintien des notaires et avocats qui exerçaient sous le régime français8. Ce témoignage indique qu’il existe une histoire plus ancienne, remontant à la colonisation française, dont on a fait l’économie jusqu’à maintenant. Cette histoire mérite qu’on s’y arrête quelque peu.

La question de l’interdiction des avocats en Nouvelle-France

  • 9 Cette idée pointe déjà chez l’un des premiers à s’être penché sur l’histoire du barreau. Joseph-Edm (...)
  • 10 Canada, Ottawa, Bibliothèque et Archives du Canada (désormais BAC), R11577-4-2-F [C11A], « Observat (...)
  • 11 BAC, R11577-4-2-F [C11A], « Édit qui confirme le règlement fait par le Conseil souverain pour l'int (...)
  • 12 Voir Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du roi concernant le Canad (...)
  • 13 « Édit de création d'une justice royale à Montréal, mars 1693 », ibid., p. 276-277.
  • 14 « Déclaration du Roi au sujet des Requêtes civiles et d'opposition, 22 avril 1732 », ibid., p. 533- (...)

4Étonnamment, on répète à l’envi depuis plus d’un siècle que les avocats ont été bannis de la Nouvelle-France9. Mais il s’agit manifestement d’une lecture abusive de textes de la fin des années 1670 se rapportant à l’application coloniale de la grande ordonnance de 1667 sur la procédure civile. Généralement, en effet, les historiens s’appuient sur les observations que le Conseil supérieur de Québec émet en 1678, négligeant parfois l’édit royal de l’année suivante qui y fait écho. En réalité, ce « procès-verbal » du Conseil supérieur se borne plutôt à constater un fait — avec satisfaction, il est vrai : l’absence d’avocats, de procureurs et même de praticiens dans la jeune colonie10. Forts de ce constat, les conseillers proposent d’adapter l’ordonnance civile du royaume, notamment en corrigeant ou en abrogeant tous les passages concernant le ministère d’un avocat ou d’un procureur. Il faut remarquer cependant que le procès-verbal cible d’autres réalités propres à la colonie (distances accrues, pauvreté des habitants, etc.), de sorte que l’opération ressemble à une remontrance visant plus globalement la simplification de la procédure civile en Nouvelle-France. Si l’édit du roi de 1679 accepte la plupart des modifications proposées par le Conseil supérieur de Québec, c’est sans statuer sur le sort des procureurs ou des avocats au sujet desquels on ne trouve aucune mention spécifique11. Du reste, à aucun moment l’administration royale ne semble avoir formellement interdit l’une ou l’autre des professions juridiques durant le régime français12. Au contraire, on prévoit la nomination de quatre procureurs postulants lors de la création de la juridiction royale de Montréal en 169313. Dans la législation des XVIIe et XVIIIe siècles, on trouve également certaines références aux professions juridiques, particulièrement celle de procureur14.

  • 15 Louis-Armand de Lom d'Arce, baron de Lahontan, Nouveaux voyages de Mr. le baron de Lahontan dans l' (...)
  • 16 Claude Charles Le Roy Bacqueville de la Potherie, Histoire de l'Amérique septentrionale [...] depui (...)
  • 17 Notamment, John A. Dickinson, Justice et justiciables. La procédure civile à la prévôté de Québec, (...)

5Le témoignage des contemporains a également pu induire en erreur les premières générations d’historien. « Chacun y plaide sa cause, écrit le baron de Lahontan à la fin du XVIIe siècle, car on ne voit ni Procureurs ni Avocats, ainsi les Procez sont bien-tôt finis, sans qu'il en coûte ny frais ny épices aux parties15 ». Au tournant du XVIIIe siècle, un autre observateur explique aux lecteurs du royaume que les juges « rendent tous la justice sans épices. Il n’y a point d’Avocats ni de Procureurs. Chacun plaide sa cause soi-même, s’il ne veut avoir recours à des Huissiers qui font l’un et l’autre du mieux qu’ils peuvent. Au reste je ne vois pas qu’il y ait grand Procez dans le païs, [263] du moins ils ne durent pas long tems16 ». Ce portrait d’une justice gratuite, prompte et bienveillante traduit très bien la rhétorique du pouvoir et, dans une certaine mesure, les balbutiements d’une colonie durant les premières décennies du règne de Louis XIV. Mais l’étude de l’activité judiciaire a brossé un tableau assez différent, surtout pour le XVIIIe siècle. Dans le cours ordinaire de la justice, on sait que divers praticiens, parfois licenciés en droit et revendiquant le titre d’avocat, exercent leur ministère devant les principaux tribunaux de la colonie17.

  • 18 Voir, entre autres exemples, Hervé Leuwers, « Les avocats-procureurs d'Angers », Annales de Bretagn (...)
  • 19 André Vachon, Histoire du notariat canadien 1621-1960, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1 (...)
  • 20 Hervé Leuwers, L'invention du barreau français 1660-1830. La construction nationale d'un groupe pro (...)
  • 21 BAC, R12297-3-X-F, p. 415-419. Mémoire du sieur Collet concernant son opposition à la longueur des (...)

6Il est vrai que l’absence de vénalité des offices ou de contrôle des actes en Nouvelle-France a délesté l’appareil judiciaire des pesanteurs propres à l’Ancien Régime. Quand on connaît les incessantes tractations autour des offices et leur importance pour la construction des diverses professions juridiques18, on comprend que cette situation ait plutôt joué contre l’émergence de corporations professionnelles, même pour les notaires qui sont les seuls à faire l’objet d’une législation particulière durant les années 1720 et 173019. De même, la situation coloniale n’était pas propice à l’émergence d’un barreau indépendant, à l’instar de ceux qui foisonnent dans le royaume20 : population très modeste, faiblesse de l’économie, absence d’institutions du savoir, militarisation de l’élite née en Nouvelle-France, omnipotence de la monarchie ou de ses représentants, etc. Mais l’appareil judiciaire au Canada tend bien à reconstituer progressivement, bien qu’imparfaitement, les traits d’une justice qui ne peut se satisfaire longtemps des illusions des premiers temps, avec ou sans l’aval des autorités. Dans un projet de réforme judiciaire de 1717, le procureur général du roi Mathieu-Benoît Collet rappelle à ce sujet que « [...] quoiqu'il n'y ait ny avocats ni procureurs [dans la colonie], il y a néantmoins des Praticiens titrés qui sont les notaires et huissiers qui se meslent de plaider et d’écrire pour les parties21 ».

  • 22 Canada, Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec [désormais BAnQ], TL5, D2050, Requête (...)
  • 23 Voir par exemple le grief d’appel de Marc-Antoine Canac, client de Jean-Claude Panet, un praticien (...)
  • 24 Jean-Philippe Garneau, Justice et règlements des conflits dans la région de Montréal à la fin du ré (...)
  • 25 H. Leuwers, loc. cit.

7À Québec, siège d’un Conseil supérieur et de juridictions de première instance (prévôté et amirauté), le recours à des praticiens augmente d’ailleurs sans cesse au fil des ans, passant de 5 % à 50 % en quelques décennies. Si les huissiers obtiennent le plus souvent une procuration encore au début du XVIIIe siècle, les notaires de la ville s’imposent dans les dernières années du régime. À ce groupe trié sur le volet s’ajoutent quelques praticiens, procureurs ou avocats en titre, souvent de passage. Ainsi, un certain Hamard de La Borde, originaire de la capitale et se disant « avocat au Parlement de Paris », est reçu par le Conseil supérieur après avoir apparemment obtenu du roi des provisions de procureur pour la prévôté et amirauté de Québec22. Même si le tarif des honoraires ne semble pas avoir donné lieu à un règlement précis, le travail de ces hommes est reconnu par les tribunaux qui accordent des dépens s’apparentant à ce que des procureurs en titre peuvent réclamer pour leurs procédures ou leurs vacations à la cour23. À Montréal, plaque tournante de la traite des fourrures, les huissiers agissent plus fréquemment que les notaires encore à la fin du régime français. Au tournant des années 1750, le nombre des procureurs les plus occupés oscille entre cinq et sept, mais plusieurs autres praticiens occasionnels gravitent autour de ce tribunal de première instance dont la juridiction s’étend à une vaste région encore peu peuplée. Tout comme à Québec à pareille date, procureurs et praticiens postulent pour un peu moins de la moitié des plaideurs, surtout du côté des demandeurs appartenant en bonne partie à la classe marchande24. Si ce n’était de l’absence de reconnaissance en tant que groupe, on pourrait les assimiler aisément à ces procureurs-avocats qui exercent dans certaines juridictions du royaume à la même époque25.

  • 26 BAnQ, TL999, Registres des audiences de la juridiction royale de Montréal, Jacques Barsalou c. Nico (...)
  • 27 BAnQ, TL5, D1348, Mémoire du 12 août 1743 pour Louis Lambert et de la veuve Lambert Delheur, intimé (...)

8Cela dit, il est probable que la nature des services rendus soit demeurée assez rudimentaire. Même s’il ne nous en reste guère de témoignages pour ce qui est des plaidoiries ou des consultations, les indices ne manquent pas sur le manque d’expertise juridique de ces praticiens, voire de certains magistrats. Des établissements plus distants comme Montréal semblent moins bien pourvus que Québec, capitale de la colonie. Dans un procès pour détournement d’une somme conséquente (31 000 livres), le notaire Guillet de Chaumont sent le besoin de demander un sursis au lieutenant général de la juridiction royale de Montréal, « jusqu’a ce que j’aye eu le temps de faire monter de Quebec un avocat à la première navigation la chose en méritant la peine26 [...] ». À Québec, un praticien comme le notaire Pinguet, habitué au Conseil supérieur de Québec, rédige en effet des mémoires qui d’ordinaire sont le fait de l’avocat, maître ès loi27. Cela dit, le phénomène du mémoire judiciaire qui fleurit dans le royaume n’existe pas dans la colonie qui, du reste, ne possède pas d’imprimerie. Pour autant, même si la médiation d’un procureur ou d’un avocat n’est pas obligatoire au Canada, la procédure devant les tribunaux canadiens se formalise progressivement, l’art de la plaidoirie résonne sans doute aussi plus fréquemment dans l’enceinte judiciaire, à mesure que la colonie et les échanges coloniaux ou transatlantiques se développent.

  • 28 Michael Burrage, op. cit.
  • 29 Louis-Elie Moreau de Saint-Mery, Description topographique, physique, civile, politique et historiq (...)
  • 30 Moreau de Saint-Mery, op. cit., tome 1, p. 384-388.

9Il importe d’ailleurs de mettre en perspective le cas canadien. Les professions juridiques ont mis du temps à être reconnues et organisées dans l’ensemble des colonies françaises. La volonté métropolitaine n’est à cet égard qu’un facteur parmi d’autres et elle est loin d’être la plus déterminante. En cela, la situation n’est pas très différente de ce qui se passe initialement dans les Treize colonies où les avocats sont plutôt mal vus. Là, les hommes de loi ne s’imposent auprès de la population que petit à petit au XVIIIe siècle, selon un modèle qui tend à se rapprocher de la situation métropolitaine (hiérarchisation et différenciations des professions juridiques qui se dotent, ici et là, d’une organisation professionnelle). Après l’Indépendance, cette trajectoire bifurque cependant de façon notable, faisant du seul lawyer le principal interlocuteur reconnu par les différentes juridictions de la nouvelle république américaine28. Dans le cas des Antilles françaises, les professions juridiques ont également eu mauvaise presse, surtout au début. L’idéal d’une justice sans intermédiaire ne fait cependant pas long feu, tout comme au Canada. À Saint-Domingue, les « solliciteurs de procès » sont proscrits plusieurs fois, mais, si l’on en croit certains témoignages comme celui de Moreau de Saint-Méry29, ceux-ci semblent bien s’être immiscés dans le cours régulier de la justice coloniale dès avant leur acceptation officielle. La fonction de procureur est reconnue pour la première fois en 1738, puis celle d’avocat en 1764, soit après la guerre de Sept Ans, sans que la césure procureur-avocat soit adoptée de façon étanche30. Le parcours canadien aurait sans doute ressemblé, à plus ou moins brève échéance, à l’évolution observée dans les Antilles si la France avait pu conserver ces quelques arpents de neige en 1763.

  • 31 Martine Acerra, « Les avocats du Parlement of Paris, 1661-1715 », Histoire, Économie et Société, 1, (...)
  • 32 Marc Lescarbot, Histoire de la Nouvelle France, Paris, Adrian Perier, 1617.
  • 33 Andréanne Vallée, éd., Avantures du sieur Claude Le Beau, avocat en parlement. Voyage curieux et no (...)
  • 34 BAC, R11577-4-2-F [C11A], Placet adressé au comte de Maurepas par Jacques François de Bouchel sieur (...)
  • 35 BAnQ, TL5, D1275½, Requête de Jacques François de Bouchel pour les habitants de la rivière du Sud, (...)
  • 36 BAC, R11577-4-2-F [C11A], Lettre de Le Verrier au ministre, 9 septembre 1733, vol. 60, f. 352-357v. (...)
  • 37 Paul Butel, Histoire des Antilles françaises, XVIIe-XXe siècle, Paris, Perrin, 2007, p. 193.

10À ces considérations, ajoutons enfin la question de la mobilité, au cœur de l’expérience coloniale atlantique. Contrairement aux notaires, huissiers ou procureurs, la figure de l’avocat est essentiellement celle d’un émigrant, ou, plus tard dans l’histoire des colonies, celle d’un « créole » ayant étudié dans le royaume, à Paris en particulier. Il est en effet difficile de se dire avocat depuis l’édit d’avril 1679 sans être au moins passé par une université du royaume qui seule délivre la licence en droit, ne serait-ce que par faveur31. En Nouvelle-France, on peut dénombrer ça et là des avocats qui se disent « au » ou « en » parlement, mais leur destin n’est pas toujours, ni même le plus souvent, lié à la justice. La postérité a conservé les récits de certains d’entre eux, comme l’homme de lettres Marc Lescarbot dont l’Histoire de la Nouvelle-France, parue pour la première fois en 1609, est bien connue32. Il en va de même des Aventures de Claude Le Beau, « avocat en parlement » et fils de famille contraint, par lettre de cachet, de séjourner en Nouvelle-France, où il accumule les méfaits et les péripéties, avant de revenir en Europe33. Jacques-François de Bouchel sieur d’Orceval, également arrivé dans la colonie en raison d’une lettre de cachet, met à profit son savoir acquis à Paris après qu’on lui eu fait comprendre qu’il ne pourrait revenir en France34. Il signe plusieurs écrits en ajoutant le titre d’avocat en parlement, bien que seuls quelques actes de procédure nous aient été conservés qui témoignent de sa culture juridique35. D’autres ont un parcours plus rangé, comme François-Étienne Cugnet, fils d’un doyen de la Faculté de droit et avocat au Parlement de Paris, qui obtient une provision de conseiller en 1730. La majorité de ceux qui se targuent d’avoir obtenu le titre d’avocat se retrouve d’ailleurs du côté de la magistrature ou, parfois, des auxiliaires de justice nommés par l’intendant. Seuls les procureurs généraux du roi au XVIIIe siècle canadien sont choisis avec soin, étant donné leur rôle en matière d’administration de la justice. Louis-Guillaume Verrier, dernier procureur général en titre, offre des conférences de droit aux jeunes aspirants conseillers du Conseil supérieur de Québec. Encouragé par l’intendant Hocquart, il évitait ainsi à ces derniers le voyage dans la mère patrie36. Dans les Antilles, les fils des riches planteurs étudient plus volontiers dans le royaume et reviennent souvent avec un grade d’avocat qui leur ouvre la voie aux conseils supérieurs37.

  • 38 Il faut très certainement distinguer la Nouvelle-France des Antilles françaises à cet égard, ce qui (...)
  • 39 Les raisons qui poussèrent l’intendant Hocquart à renvoyer en France le praticien Jacques Nouette d (...)
  • 40 Malgré les nombreuses critiques dont elle a été l’objet, la notion de « champ juridique » proposée (...)
  • 41 Mary Sarah Bilder, « The Lost Lawyers: Early American Legal Literates and Transatlantic Legal Cultu (...)

11D’une période initiale où les professions ne sont guère encouragées, la Nouvelle-France passe donc progressivement à un moment où le savoir juridique et les hommes qui le portent sont jugés plus favorablement, voire perçus comme nécessaires. Toutefois, cette évolution profite d’abord à l’édification de la justice du roi. Malgré l’absence de témoignage direct à cet effet, on peut penser que l’État monarchique ne souhaite pas voir se multiplier la figure du défenseur susceptible de remettre en question l’ordre colonial qu’intendant et gouverneur assurent d’une main autoritaire, sans égal dans le royaume ni même dans les Antilles françaises38. En 1743, l’intendant Hocquart renvoyait d’ailleurs en France un praticien qui contestait trop ouvertement l’ordre établi, par les procès qu’il suscitait comme par sa vie « scandaleuse »39. Par ailleurs, il va de soi que le marché est l’une des forces agissantes expliquant l’émergence du groupe de praticiens qui s’activent auprès des juges. Mais il ne faut pas négliger la dynamique culturelle au sein du champ judiciaire colonial qui appelle inévitablement à la professionnalisation du travail juridique dans son ensemble40. Dominé par une magistrature où la formation juridique s’impose progressivement, l’échange au tribunal tend à recourir au langage, au savoir et aux usages qui, dans le royaume, appartiennent à l’univers des professionnels, procureurs et avocats en titre. À l’instar de ce qui se passe pour les Treize colonies, la Nouvelle-France se développe au sein d’une culture juridique atlantique qui, malgré les différences institutionnelles et sociales distinguant le royaume des colonies, s’exprime de façon plus homogène qu’il n’y paraît à première vue41.

La (recon)naissance de la profession sous le régime britannique

12Le rapport entre ces trois facteurs – État, marché et culture – sera remodelé en raison de l’avènement du régime britannique et du pluralisme culturel qui marque durablement la nouvelle colonie à partir de 1763. En créant une nouvelle entité, la province de Québec, Londres enclavait une population de quelque 65 000 Canadiens vivant sur les rives du fleuve Saint-Laurent, français et catholiques pour la plupart.

  • 42 L’établissement des tribunaux de droit commun, tant civils que criminels, de même que la nomination (...)
  • 43 Encore majoritaires jusqu’à leur tragique déportation de 1755 à 1762, les Acadiens vivaient en marg (...)

13Les nouveaux dirigeants ne prennent cependant pas position – pas plus que Versailles ne l’avait fait – sur la question des professions juridiques. Les premières mesures du gouvernement britannique, souvent perçues comme introduisant en bloc le système juridique anglais, restent assez générales. Elles laissent plutôt aux administrateurs coloniaux le soin d’instaurer concrètement le nouvel ordre juridique42. La situation n’a rien d’exceptionnel. Elle ressemble au laisser-faire adopté pour les colonies britanniques, notamment en Nouvelle-Écosse. Cette ancienne colonie française fut d’ailleurs prise pour modèle dans les instructions que Westminster expédie en 1763 à l’attention du gouverneur de Québec43. Pourtant, la province de Québec se distingue nettement de ses voisines nord-américaines, dans la mesure où la population canadienne ignore presque tout de la justice et du droit anglais.

  • 44 « Ordinance Establishing Civil Courts, 17th september 1764 », ibid., p. 205-210.
  • 45 Les juristes de la métropole tout comme le Board of Trade s’étonneront de la quasi-exclusion des ca (...)
  • 46 « An Ordinance to Alter and Amend an Ordinance [....] Passed the Seventeenth Day of September 1764, (...)
  • 47 « We thought it reasonable and necessary to allow Canadian Advocates and Proctors to practice in th (...)
  • 48 Francis Maseres, A collection of several commissions […], Londres, Richardson, 1772, p 29-30.

14Pour le premier gouverneur de la province de Québec et ses conseillers, c’est sous l’angle de la culture que le problème surgit d’emblée, à un moment où seule une poignée de Britanniques réside dans la nouvelle colonie. Comment administrer la justice anglaise dans cette ancienne possession française et catholique ? Dès l’établissement des premiers tribunaux en 1764, les dirigeants créent la Cour des plaidoyers communs, une juridiction au nom bien anglais, mais néanmoins réservée spécialement à la population canadienne. Dans l’esprit des décideurs britanniques, cette solution se veut toutefois temporaire, le temps de permettre aux colons de régler les conflits nés sous le régime français44. C’est dans cette optique que des avocats canadiens sont habilités à plaider devant ce tribunal de première instance, alors que leurs confrères britanniques sont reconnus devant toutes les juridictions de la province. Dans l’esprit des administrateurs coloniaux, l’admission des Canadiens, même ainsi limitée, est perçue comme dérogatoire à la règle voulant que les catholiques soient exclus de toute fonction publique, y compris celle d’avocat ou de procureur. En partie désavouée par la métropole sur ce dernier point45, une nouvelle mouture permet aux avocats canadiens d’exercer leur profession dans l’ensemble des juridictions à compter de 176646. La question de la langue française joue semble-t-il en faveur de l’admission généreuse des nouveaux sujets. Le gouverneur Murray invoque l’unilinguisme des premiers avocats britanniques pour expliquer la nomination de Canadiens comme advocate and proctor 47. D’autres soulignent plutôt la volonté de briser le monopole du tout petit groupe d’avocats britanniques qui menace de faire augmenter le coût et la longueur des procès48. Qu’il réponde à des considérations politiques ou économiques, cet avènement place le problème de la culture au cœur de la trajectoire d’une profession redéfinie par le nouvel État colonial.

15Les dirigeants ne paraissent pas avoir douté un instant de la nécessité de nommer des avocats, comme si la chose allait de soi. Nulle part dans leurs écrits ne trouve-t-on de commentaires en faveur ou non de l’introduction de la profession, sauf en ce qui concerne le problème des Canadiens. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la « naissance » du barreau au Québec n’a pas suscité beaucoup de discussions de fond. On ne semble pas non plus avoir entretenu de préoccupations sur la nature exacte de la profession ainsi reconnue par l’État colonial. La terminologie pléthorique des commissions indique d’ailleurs bien l’ambigüité du titre accordé à ses détenteurs. On retrouve indifféremment, énumérés comme s’ils étaient des synonymes, les termes « barrister, advocate, attorney, solicitor and proctor at law », ou dans la version française, « avocat, conseil, procureur, solliciteur ou praticien en Loi ». L’auraient-ils voulu, les dirigeants auraient de toute façon eu de la difficulté à introduire dans cette colonie atypique la distinction fonctionnelle qui départage l’avocat, chargé de dire le droit, du procureur, dédié à la rédaction des procédures. L’indifférenciation des professions juridiques demeure d’ailleurs le modèle largement dominant dans les colonies.

  • 49 M. Burrage, op. cit., p. 456-458 ; Barry Cahill, « The Origin and Evolution of the Attorney and Sol (...)
  • 50 Canada, Montréal, Archives de la ville de Montréal, BM-7 (Fonds Gagnon), 38-030204, C-2.
  • 51 Laws for the government of the Advocates' Library, Montreal: founded February, 1828, under the patr (...)

16Il faut attendre 1785 pour que les premières mesures régularisant l’accès au barreau soient adoptées : apprentissage de 5 ans auprès d’un avocat (clerkship, traduit parfois par cléricature), et examen devant les pairs sous le regard de deux juges compétents. La province de Québec devient alors la première des colonies restées britanniques à hériter de cette formule empruntée vraisemblablement aux législations encadrant les attornies ou solicitors anglais49. En dépit de cet encadrement, le gouverneur en conseil conserve tout de même le pouvoir qu’il s’était initialement arrogé de nommer les avocats-procureurs, sur recommandation des juges, une prérogative qu’il conserve jusqu’en 1849, année de l’incorporation des barreaux de la province. Avant cette date, l’organisation professionnelle relève d’associations volontaires, placées sous le patronage des juges de chacun des districts judiciaires. À Québec, un petit groupe forme une « communauté des avocats » durant les années 177050. Cette association, qui évoque plutôt l’univers des procureurs que des avocats, est chargée de défendre les intérêts de la profession (honoraires), de règlementer certains aspects de la pratique (décorum, habillement, éthique professionnelle), de maintenir la bonne entente au sein du barreau ou d’assurer le soutien de ses membres (présence aux funérailles d’un confrère, prêt sans intérêts). Jouant également le rôle de société de secours mutuel, la communauté aurait été sous l’autorité ultime du principal tribunal de la ville, ce qui ne l’empêcha pas de faire la grève pour protester contre l’interdiction d’un membre par les magistrats. On perd cependant la trace de cette première association dans les années ayant suivi la législation de 1785. Dans les premières décennies du XIXe siècle, plusieurs indices montrent que les avocats des principales villes se réunissent de loin en loin sous l’autorité d’un doyen. Ces associations informelles sont désormais désignées par le terme barreau et se dotent parfois d’institution comme l’Advocate’s Library de Montréal en 1828, une initiative de la magistrature51. La formation des avocats semble être une préoccupation à cette époque où, en l’absence d’enseignement universitaire, des cours de droit commencent à être offerts au bénéfice des étudiants en droit (students-at-law). Ces développements s’inscrivent clairement dans la trajectoire des juridictions coloniales de common law qui accordent à la magistrature un certain pouvoir d’encadrement du barreau.

Les avocats dans l’ordre politique colonial britannique

17Au début du régime britannique, les dirigeants sont certainement plus soucieux de la loyauté des premiers avocats que de leur capacité professionnelle ou même de leur origine sociale. Car on ne voit pas que les premiers hommes commissionnés aient été destinés à former une élite comme ce fut le cas dans certaines des autres colonies de l’Amérique du Nord britannique. Il n’empêche que le nouveau pouvoir comptait sans doute en partie sur ces hommes de loi pour affirmer une autorité encore fragile auprès de la population récemment conquise. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre l’intégration rapide des Canadiens aux différentes fonctions judiciaires, particulièrement celles de juré, d’avocat, ou de juge de paix, voire même de magistrat. Cette préoccupation se lit notamment dans le choix des premiers avocats canadiens dont plusieurs avaient été praticiens avant la cession de la colonie à la Grande-Bretagne.

  • 52 Evelyn Kolish, Nationalismes et conflits de droits. Le débat du droit privé au Québec (1760-1840), (...)

18Cela dit, dans la foulée du mécontentement croissant des Treize colonies, Londres cherche surtout à s’attacher la petite aristocratie canadienne et le clergé catholique. L’administration perçoit alors les anciens officiers militaires et les prêtres canadiens comme les mieux placés pour gagner la population à la cause de l’Empire. C’est pourquoi le gouvernement britannique accepte de reconnaître le fait catholique et conserver la propriété seigneuriale, fondements du pouvoir de ces élites traditionnelles. Adopté à la veille de l’insurrection américaine, l’Acte de Québec de 1774 avalise cette politique de collaboration asymétrique qui permet aux principales familles canadiennes de participer à l’administration de la colonie (conseillers législatifs, officiers civils, gens de justice). Ce faisant, la nouvelle loi du parlement britannique instaure dans la colonie une singularité juridique qui prévaut encore de nos jours et distingue le Québec au sein de la Confédération canadienne. Aux côtés du droit public et criminel anglais, voire de certaines des règles commerciales de common law, le « droit civil » français est restauré à partir de 1775 et obtient force de loi pour l’ensemble des résidents de la province de Québec, anciens comme nouveaux sujets britanniques. Dès lors se posait avec acuité le problème de la culture juridique dans une colonie marquée par le pluralisme, un enjeu social et politique de taille qui conféra aux hommes de loi une pertinence indéniable et durable dans le débat public. De fait, l’enjeu du droit privé devint vite une pomme de discorde dans la colonie et fut fortement alimenté par l’essor d’un espace public au tournant du XIXe siècle52.

19L’instauration du parlementarisme en 1791 joua à cet égard un rôle capital, sorte de révolution tranquille au sein d’un espace atlantique qui s’est par ailleurs embrasé. Sans doute pour contrer les effets du républicanisme ambiant, Londres accepta enfin de libéraliser le régime colonial autoritaire qui prévalait auparavant, juste assez pour saper le plan aristocratique de la première heure, mais sans perdre la haute main sur la gouvernance de ce qui devint le Bas-Canada (Québec) — le Haut-Canada (Ontario) étant créée dans le même souffle. Au Bas-Canada, une nouvelle élite politique issue des classes moyennes surgit en l’espace de quelques élections. Des hommes nouveaux apprirent progressivement à communiquer, à débattre, à revendiquer au nom de la loi ou d’idées politiques qui circulaient dans l’espace atlantique. C’est à partir de ce moment qu’avocats et notaires concurrencèrent particulièrement les vieilles familles aristocratiques canadiennes, restées généralement proches du pouvoir, mais également la classe des hommes d’affaires et les hauts fonctionnaires, le plus souvent d’origine britannique et solidaires de l’administration. Ce « parti britannique », qui prônait une vision du développement colonial différente des intérêts défendus par la classe moyenne canadienne, devint rapidement l’objet de critiques. Au début du XIXe siècle, l’opposition prit forme et la figure de l’homme de loi en émergea plus nettement grâce à la parole prise à l’Assemblée législative et au débat qui faisait rage dans la presse d’opinion naissante.

  • 53 « The Canadians […] dislike the subordination and constraint. If the seigneurs possessed their old (...)

20C’est ainsi que le percevait le nouveau gouverneur général de l’Amérique du Nord britannique peu après son arrivée à Québec en 1807. Dès le début de son mandat, James Craig est irrité par l’attitude frondeuse des ténors du parti canadien, groupe parlementaire formant la majorité à la chambre basse du parlement colonial. Le parti canadien tente en effet d’expulser certains députés fidèles au gouvernement en invoquant habilement leur inéligibilité en vertu des règles parlementaires anglaises (deux juges canadiens et un juif, en principe inhabiles à siéger). Le gouverneur Craig s’en plaint au secrétaire d’État aux colonies à l’été 180853. Dans son esprit, les avocats récemment élus forment le cœur de ce mouvement d’opposition qu’il juge surtout intéressé (accès aux postes convoités de l’administration). L’administrateur prête même aux hommes de loi dans leur ensemble une influence néfaste qui, selon lui, renforce l’insubordination de la population canadienne.

  • 54 Sur cette période de l’histoire canadienne, voir entre autres Fernand Ouellet, Le Bas-Canada. 1791- (...)

21On pourrait s’interroger sur l’impartialité ou même l’acuité de cette lecture du jeu politique colonial si l’historiographie n’avait pas confirmé l’essentiel de la vision proposée par l’irascible gouverneur Craig54. Dans ce premier affrontement, se profilent d’ailleurs les principaux traits du conflit politique qui conduira aux fameuses Rébellions de 1837-1838, soulèvement « patriote » maté par l’armée britannique et la loi martiale. Ce qui semble tout de même avoir échappé à l’analyse jusqu’à maintenant, c’est l’importance que le gouverneur Craig accorde à ceux qu’il appelle les lawyers. Pourquoi désigner ces opposants politiques par leur attribut professionnel ? Est-ce bien le signe que la figure du défenseur se profile déjà à l’horizon de la scène publique, à peine un demi-siècle après la reconnaissance de la profession dans la colonie ? Les avocats bas-canadiens manifestaient-ils un engagement politique au-delà de l’évidente participation de quelques-uns au débat législatif ? Dans quelle mesure la pratique du droit les rendaient-ils politiquement plus aptes ou redoutables que d’autres membres de la petite élite canadienne ? Comment s’insère la profession dans l’économie du pouvoir à un moment où les colonies ont commencé à se détacher une à une de leur métropole respective ?

  • 55 Paul Romney, Mr. Attorney: The Attorney General for Ontario in Court, Cabinet and Legislature, 1791 (...)
  • 56 Christopher Moore, The Law Society of Upper Canada and Ontario's Lawyers 1797-1997, Toronto, Univer (...)
  • 57 David G. Bell, Legal Education in New Brunswick: A History, Fredericton (N.B.), Faculty of Law, Uni (...)
  • 58 Philip Girard, Patriot Jurist: Beamish Murdoch of Halifax, 1800-1876, Thèse de doctorat (Ph.D.), Da (...)

22Répondre de façon satisfaisante à toutes ces questions dépasse largement le cadre de cet article. Mais cette problématique mérite assurément plus de considération qu’elle n’en a reçue jusqu’à maintenant. Compte tenu du rôle que les avocats ont joué dans la genèse des révolutions atlantiques de la fin du XVIIIe siècle – et pas seulement dans la sphère proprement politique –, on peut se surprendre du peu d’intérêt porté aux liens qui ont manifestement existé entre les professions juridiques et le pouvoir politique dans le contexte bas-canadien. Du côté des autres colonies britanniques qui allaient former le Canada moderne, les avocats ont été associés à la formation d’une élite plus ou moins loyale selon l’endroit, mais déterminante pour l’affirmation de l’autorité coloniale comme de sa critique55. Dans le Haut-Canada, terre d’accueil des réfugiés américains, le jeune barreau est très tôt façonné pour donner aux futurs avocats une formation commune au sein de la Law Society of Upper Canada de Toronto, où seule la common law prévaut. Cet encadrement précoce tend à uniformiser la profession et lui conférer une aura de respectabilité qui penche en faveur du pouvoir en place56. Tout comme la très loyaliste colonie du Nouveau-Brunswick créée au lendemain de l’indépendance américaine57, c’est également l’origine de la population du Haut-Canada, parmi laquelle se trouvent des immigrants fidèles à la couronne britannique, qui donne au barreau un alignement plus favorable aux détenteurs du pouvoir colonial. En Nouvelle-Écosse, l’arrivée de nombreux avocats fuyant les Treize colonies avait également modifié les contours de la profession, mais sans donner lieu à l’élaboration d’un projet élitiste comme pour le Nouveau-Brunswick et le Haut-Canada58.

23Il en va de même pour le Québec qui, du reste, est nettement moins touché par la diaspora loyaliste. Dans cette colonie, la figure de l’avocat immigrant est désormais moins importante en raison de l’accès des praticiens canadiens à la profession. Certes, environ la moitié des hommes commissionnés avant la fin du XVIIIe siècle est d’origine américaine ou britannique, un trait qui demeure encore présent durant la première partie du XIXe siècle. Mais l’autre moitié du barreau est essentiellement composée de Canadiens auxquels on peut ajouter, à partir des années 1800, les Britanniques de la seconde génération, nés dans la colonie et souvent bilingues. De 1764 à 1839, les avocats de Montréal dont la langue maternelle présumée est l’anglais sont légèrement plus nombreux que les avocats issus d’un milieu francophone (103/94), tandis qu’un peu plus d’une douzaine d’hommes de loi appartiennent à un univers linguistique mixte. Le système de cléricature établi en 1785 favorise un maillage relatif des uns et des autres, certains « étudiants en droit » faisant une partie de leur apprentissage auprès d’un patron d’un autre groupe linguistique. Mais la cléricature contribue surtout à renforcer les différences « nationales » au sein du barreau bas-canadien, une particularité qui se superpose au système juridique hybride prévalant dans la colonie. C’est ce qui explique sans doute, du moins en partie, l’absence d’une organisation professionnelle cohérente et autonome avant le mitan du XIXe siècle.

  • 59 Robert Gagnon, « Capital culturel et identité sociale : les fonctions sociales du discours sur l’en (...)
  • 60 Voir cependant G. Blaine Baker, « Ordering the Urban Canadian Law Office and Its Entrepreneurial Hi (...)
  • 61 Ce portrait ne tient pas compte cependant des autres juridictions, civiles ou pénales, où les avoca (...)

24Même s’il semble limiter à deux le nombre de clercs par avocat, l’apprentissage par les pairs a aussi eu pour conséquence de faire croître les effectifs de façon exponentielle et de conditionner ainsi le discours élitiste de l’encombrement de la profession dès les années 182059. La création d’un nouveau district judiciaire en 1823 (Saint-François) ne suffira pas à absorber le nombre de jeunes avocats en quête d’une clientèle nouvelle, même si nous ne connaissons pas bien le volet non judiciaire de leur tâche (consultation, rédaction d’actes autres que notariés, etc.)60. La figure 1, qui présente le phénomène de croissance du barreau de Montréal de 1791 à 1839, illustre la proportion assez élevée des avocats exerçant bel et bien leur profession devant la juridiction supérieure du principal tribunal civil, la cour du Banc du roi. Si 62 des 69 avocats recensés dans l’Almanach de 1825 agissent effectivement devant cette juridiction, il faut voir cependant que près de la moitié d’entre eux ont moins de 10 dossiers actifs durant l’année. La part du lion revient à un petit groupe d’une quinzaine de juristes, dont certains se sont récemment associés pour maximiser leurs bénéfices. Les cinq études les plus prospères accaparent tout près du tiers des procès initiés cette année-là, les dix suivantes se partageant un second tiers de l’activité judiciaire61. Même si les autres juridictions civiles ou pénales ne sont pas prises en compte dans ce tableau, on peut penser qu’il s’agit là d’une tendance relativement fiable.

  • 62 Les données de ce tableau sont tirées de trois sources distinctes : les dossiers du secrétaire civi (...)

Figure 1 : Évolution du nombre d’avocats dans le district de Montréal, 1791-1839 62

Figure 1 : Évolution du nombre d’avocats dans le district de Montréal, 1791-1839 62
  • 63 Pour plus de détails sur cet aspect, voir Jean-Philippe Garneau, « Les contours du barreau de Montr (...)

25Parmi les avocats qui fréquentent peu le tribunal, on retrouve bien sûr ceux qui viennent à peine d’être reçus, bien que l’ancienneté ne soit pas toujours un vecteur de succès. Le destin des autres n’est pas facile à suivre, mais plusieurs cumulent d’autres activités plus ou moins lucratives avant parfois de quitter tout simplement la pratique, pour diverses raisons. Si quelques-uns sont issus du monde agricole, la très grande majorité des aspirants appartient aux classes moyennes et, dans une très moindre mesure, aux élites traditionnelles. L’origine sociale de bon nombre d’entre eux les lie au domaine des échanges commerciaux, secteur vers lequel se tournent sans doute certains des jeunes avocats incapables de joindre les deux bouts63. Parmi ceux qui délaissent la profession, un certain nombre possède ou acquiert des biens fonciers, des immeubles à revenus ou même parfois des seigneuries, en tout ou en partie. Ce patrimoine permet aux plus fortunés d’aspirer à des charges publiques, voire de se lancer en politique. Plusieurs ténors du parti canadien ou patriote – qui forme la majorité à la chambre basse – sont des avocats que la spéculation et les revenus fonciers ont appuyés dans leurs ambitions politiques, autant sinon davantage que leurs années passées dans les couloirs du palais. D’autres convoitent les postes qu’offre une bureaucratie en expansion, au sein, mais surtout hors de l’appareil judiciaire. Toutefois, tous ne sont pas égaux en matière de patronage et les Canadiens se plaignent du favoritisme dont bénéficient les sujets d’origine britannique. L’arrivée du parti canadien sur la scène législative au début du XIXe siècle coïncide d’ailleurs avec la contestation du patronage en matière de postes et d’honneurs publics dont dispose le gouvernement, notamment pour ce qui est de l’accès à la magistrature.

  • 64 C’est entre autres le cas de James Stuart, personnage vindicatif dont les positions fluctuent au gr (...)

26C’est à peu près au moment où les hommes de loi s’affirment au sein du parti canadien que l’irascible gouverneur Craig est parachuté au Bas-Canada. Le chef de ce parti est alors Pierre-Stanislas Bédard, un avocat ayant délaissé la pratique et mis sur pied un journal de combat, Le Canadien, cible de la colère du gouverneur. Incapable de mater la fronde parlementaire malgré une première dissolution de l’Assemblée législative en 1809, l’administration ordonne l’année suivante la saisie du journal et l’emprisonnement du chef politique canadien pour propos séditieux, en plus de dissoudre à nouveau la chambre basse. Cette attaque spectaculaire n’empêchera pas le parti canadien d’obtenir une majorité encore plus forte à l’ouverture de la 7e « législature ». Ironiquement, c’est dans la foulée de ces coups de force que les avocats confortent leur position hégémonique au sein de l’Assemblée législative. Alors que leur poids dans la députation oscillait autour de la barre des 10 % avant 1809, c’est à partir de 1810 qu’ils forment environ 20 % des représentants élus jusqu’à la suspension de la constitution en 1837. Mais c’est surtout par leur leadership qu’ils se démarquent et accaparent la tribune parlementaire bien au-delà de ce que ces chiffres suggèrent. Pour contrer leur influence à la chambre basse, le parti du gouvernement compte aussi des hommes de loi énergiques, des officiers de la couronne (parquet) et même des juges, du moins jusqu’à ce que l’éligibilité de ces derniers soit contestée avec succès au début des années 1810. Alors que de moins en moins d’avocats du parti canadien exercent leur profession, particulièrement ceux venant de Montréal, les hommes de loi soutenant la politique gouvernementale demeurent au contraire actifs sur la scène judiciaire. En 1825 par exemple, deux des quatre avocats montréalais du parti canadien n’exercent visiblement plus, les deux autres très peu (le chef du parti, l’avocat Louis-Joseph Papineau, est en mission politique à Londres durant presque toute l’année). En revanche, le procureur général (attorney general) et surtout le solliciteur (solicitor) de la province agissent fréquemment devant les tribunaux. Leur pratique privée s’ajoute à leur tâche officielle auprès de la justice criminelle, dont l’ampleur demeure difficile à pondérer avec précision. Enfin, quoique la dichotomie « nationale » ne recoupe pas toujours la polarisation politique au sein de l’Assemblée, le recoupement est assez évident dans le cas des membres du barreau. Des 37 avocats canadiens ayant obtenu au moins un mandat à la chambre basse entre 1791 et 1837, seul Clément Sabrevois de Bleury semble avoir résolument pris parti pour le gouvernement lors des débats parlementaires, lui qui s’était d’abord rangé avec les Canadiens modérés de la chambre. De même, mais inversement, leurs homologues d’origine britannique adoptent généralement un point de vue franchement favorable à l’administration coloniale, bien qu’on note un peu plus de dissidence chez certains avocats anglophones64.

27En somme, les mêmes avocats qui se font face dans l’arène judiciaire s’affrontent à la chambre basse du parlement colonial, ceux qui défendent la population comme ceux qui poursuivent les justiciables au nom du souverain. Les deux espaces de discussion diffèrent évidemment quant à la nature des enjeux et de l’affrontement, ce qui vaut aussi pour les règles du combat oratoire. Dans les deux cas toutefois, les avocats n’ont pas le dernier mot. Les juges tranchent au tribunal et imposent leur autorité tout au long de la joute judiciaire. Généralement très loyale au pouvoir en place, la magistrature est l’objet de critique parfois virulente de la part d’hommes politiques siégeant à la chambre basse. Mais au prétoire, ces mêmes hommes doivent se plier à la loi des juges, peu importe leur allégeance. On pourrait croire que, comme législateurs, les avocats prennent leur revanche puisque l’Assemblée législative est dominée par ceux qui critiquent juges et administrateurs. Il est vrai que le poids de la majorité leur octroie la marge de manœuvre nécessaire pour mener les débats plus à leur guise, pour s’opposer parfois aux visées de l’exécutif colonial, particulièrement en ce qui concerne l’appropriation des sommes nécessaires aux dépenses gouvernementales courantes. Il n’en demeure pas moins que les projets de loi de la chambre basse doivent recevoir l’assentiment de la chambre haute, acquise au gouvernement, et obtenir ultimement l’aval du gouverneur qui peut réserver ou rejeter les lois du parlement colonial, ce qu’il fait assez régulièrement du reste. À cela, il faut ajouter que, tout comme les juges qui siègent à l’Assemblée jusqu’en 1811, les officiers de la Couronne (parquet) font souvent partie des plus proches conseillers du gouverneur. Jonathan Sewell, qui se fait élire à la chambre basse durant tout le temps où il est procureur général de la province, accède par la suite au conseil exécutif et à la magistrature, double couronnement d’une carrière commencée comme simple avocat. Il devient dès lors l’un des plus influents hommes politiques du gouvernement. En tant que juge en chef du Bas-Canada, c’est lui qui préside au procès qui, comme nous l’avons vu, condamne Pierre-Stanislas Bédard, chef du parti canadien, pour propos séditieux.

  • 65 La situation fait un peu penser à ce qui se passe en Écosse, dans la principale juridiction établie (...)

28C’est par l’entremise de tels hommes de loi, participant du gouvernement plus intimement encore qu’en Grande-Bretagne, que le gouverneur Craig apprend à connaître ses adversaires politiques au tournant des années 1810. Mais les liens que ces derniers entretiennent avec la pratique du droit semblent être plutôt ténus, particulièrement pour les plus farouches opposants au régime colonial britannique. Plusieurs raisons peuvent sans doute expliquer cette césure relative entre les deux sphères, professionnelle et politique, un phénomène qui se profile plus nettement dans les années conduisant à la crise politique de la fin des années 1830. L’une d’entre elles tient peut-être au pouvoir judiciaire qui non seulement règlemente la pratique au prétoire, mais tente également de fédérer les avocats au sein du corps des gens de justice, sous la férule du juge en chef du district65. Les avocats, en tant que groupe professionnel, connaissent en effet un lent processus d’encadrement au tribunal qui tend à domestiquer le potentiel explosif de leur rôle de défenseur au sein de la société. Rien n’est plus évident que dans le recours à l’écrit, celui qui anime le débat judiciaire, mais trouve aussi parfois un écho dans l’espace public littéraire.

Débat judiciaire et lutte politique au Bas-Canada

  • 66 Sarah C. Maza, Vies privées, affaires publiques : les causes célèbres de la France prérévolutionnai (...)

29Malgré la contestation de l’ordre colonial, qui se manifeste dès l’épisode de la Révolution américaine, malgré les conflits qui s’enracinent sur les rives du Saint-Laurent, comme dans le domaine du droit privé et de la justice en raison de l’hybridité du régime juridique, malgré les tensions qui vont croissantes au Bas-Canada à partir de la première décennie du XIXe siècle, on ne trouve guère, dans les échos du prétoire, les signes d’une instrumentalisation du débat judiciaire à des fins politiques ou même plus généralement critiques. Non seulement ne trouve-t-on pas vraiment l’équivalent des factums66, dont certains ébranlent les colonnes du temple de la France d’Ancien régime, mais les imprimés qui pourraient en tenir lieu sont rarement publiés par des avocats qui s’affichent comme tels. Quant à la parole qui résonne au palais de justice, elle semble prendre une coloration plus politique quand elle est rapportée par la presse d’opinion qui apprend, petit à petit, à tirer parti de certaines affaires judiciaires.

  • 67 Sylvio Normand, « La publication de procès et la constitution d'un espace public au Québec/Bas-Cana (...)
  • 68 Par exemple : Report at large of the trial of Charles de Reinhard, for murder, (committed in the In (...)
  • 69 Report of the State Trials, before a General Court Martial held at Montreal in 1838-9; Exhibiting a (...)
  • 70 À titre d’exemple, Procès de Joseph N. Cardinal, et autres : auquel on a joint la requête argumenta (...)

30Entre la Conquête britannique et les Rébellions de 1837-1838, il existe bien un certain nombre de publications ayant pour objet un procès, ou du moins une procédure de nature judiciaire. Dans le contexte du Québec d’avant 1840, il faut reconnaître avec Sylvio Normand que ce phénomène contribue bel et bien à l’émergence d’un espace public littéraire jusque-là très marginal67. Cela dit, leur nombre demeure somme toute assez faible, une quarantaine en 80 ans. De plus, ces brochures, qui concernent le plus souvent des procès criminels ou militaires, ne visent pas la contestation du pouvoir en place ou de l’ordre établi, bien au contraire. Même s’il existe des différences notables entre tous ces imprimés, le genre du « report » domine clairement la production dès le tournant du XIXe siècle. Exposant par le menu chaque étape du procès, depuis la constitution du jury jusqu’au jugement final, ce type de publication renforce plutôt la puissance publique ou la justice dont elle se porte garante68. La chose est on ne peut plus claire quand on considère les State Trials qui, en raison de la dimension politique des crimes en cause, reçoivent une attention toute particulière de l’État. C’est ainsi que les minutes des procès pour haute trahison condamnant les patriotes de 1837-1838 sont reproduites en deux épais volumes dès 1839, en prenant bien soin d’amuïr à l’occasion la parole des avocats de la défense69. Rares et assez tardifs sont les imprimés publiés par des opposants au régime cherchant à exposer les abus du glaive judiciaire. On s’étonne de voir ces patriotes recourir également au genre du report pour dénoncer les procès politiques de 1837-1838, ce qui permet au mieux de rectifier certains oublis et de saupoudrer le tout de quelques commentaires à la vérité bien timides70.

  • 71 Notamment, Jean-Baptiste Lebrun, Mémoire abrégé ou Exposition justificative du cas de Jean-Baptiste (...)
  • 72 Memorial of Charles de Reinhard to accompany his petition to His Honor the president of the provinc (...)
  • 73 Cet aspect est au cœur de la publication des minutes du procès pour haute trahison de David McLane, (...)
  • 74 Memorial and case of David Chisholme, 1839, S.l., s. n., 1839, 35 p.

31Il est vrai qu’on trouve aussi des pamphlets, plus proches du plaidoyer, qui prennent le public à partie afin d’exposer les malheureuses tribulations de leur auteur71. D’autres encore s’adressent directement aux représentants du pouvoir colonial pour obtenir la grâce d’un condamné ou décrier une injustice de l’administration72. De manière générale, toutes ces brochures témoignent d’un exercice de communication qui fait appel au « tribunal de l’opinion publique », certes, mais sans que l’ordre social ou les fondements de la puissance coloniale ne soient critiqués. Quand ce n’est pas pour appuyer l’exemplarité et la justice d’une condamnation pour crime grave, comme dans le cas des reports73, les quelques canards de la période concernent des individus cherchant, qui à restaurer un honneur malmené par des accusations non fondées, voire abusives, qui à renverser ou adoucir les rigueurs d’une décision jugée trop sévère ou injuste74.

  • 75 Défense du capitaine Charles Gariépy, contre les accusations du lieutenant colonel Bourdages, comma (...)
  • 76 Voir Memorial of Charles de Reinhard, op. cit. Joseph-François Perrault signe un autre de ces mémoi (...)
  • 77 On peut en effet trouver à la Bibliothèque et archive nationales du Québec quelque 130 imprimés jud (...)

32Dans le lot, on compte enfin une douzaine d’imprimés publiés dans le cours de l’action en justice, avant le jugement ou la décision de la plus haute autorité. Visiblement, ces brochures sont destinées à convaincre d’abord les magistrats75. La plupart concernent des procès de nature civile et, si quelques-unes s’apparentent à des plaidoiries écrites, plusieurs exposent tout simplement les motifs permettant de saisir la Cour provinciale d’appel. Un seul mémoire porte la signature des avocats qui réclament auprès du gouverneur le pardon de leur client récemment condamné pour meurtre76. Dans l’ensemble, le ton et l’aspect plutôt technique de l’argumentation leur confèrent une portée publique toute relative et on cherche en vain des éléments de critique sociale ou politique. En fait, surtout pour le XIXe siècle, on a le sentiment que ces imprimés judiciaires font partie d’une pratique que certains avocats ont pris l’habitude de suivre en faisant publier les documents au soutien de leur appel77. La commodité de l’impression, compte tenu du nombre plus élevé de copies nécessaires devant la Cour provinciale d’appel, semble ici prédominer l’intention de publiciser le litige.

  • 78 H. Lewers, op. cit., p. 211 et s. Pour la France révolutionnaire ou celle du XIXe siècle, voir, out (...)
  • 79 Pierre Du Calvet, Appel à la justice de l'État, Londres, s. n., 1784. Vibrant plaidoyer contre l’ar (...)
  • 80 Lettre à l’Honorable Edward Bowen, Écuyer, un des Juges de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pou (...)
  • 81 Nicolas Offenstadt, Luc Boltanski, Élisabeth Claverie et al., dir., Affaires, scandales et grandes (...)
  • 82 Lettre à l’Honorable Edward Bowen, p. 3.

33Nous sommes donc assez loin d’une politisation de certaines affaires judiciaires comme dans la France d’Ancien Régime, bien qu’Hervé Leuwers ait plus récemment noté le caractère somme toute exceptionnel des causes célèbres véritablement toxiques78. Lorsque le débat devient plus critique ou passionné, il est plutôt le fait des journaux d’opinion qui s’intéressent de plus en plus à la scène judiciaire. Dans les annales de la période, il existe tout de même deux affaires qui suscitent une dénonciation sans équivoque de l’autorité coloniale. La première affaire, c’est celle de Pierre du Calvet, un notable montréalais emprisonné pour des motifs politiques durant la Révolution américaine sans avoir pu obtenir de procès. Grand plaideur et lui-même auteur de mémoires judiciaires dans ses propres litiges, du Calvet n’est pourtant pas avocat lorsqu’il fait paraître à Londres en 1784 son retentissant Appel à la justice de l’État79. L’autre pamphlet porte la signature d’un « étudiant en droit », Augustin-Norbert Morin, futur avocat et patriote. En faisant publier en 1825 sa Lettre à l’Honorable Edward Bowen, l’auteur prend frontalement à partie l’un des juges de la cour du banc du Roi de Québec, proche du pouvoir colonial britannique80. Cette brochure attaque deux récents jugements ayant imposé l’usage de l’anglais à des plaideurs dont la langue maternelle était pourtant le français. L’indignation est évidemment palpable dans ce texte qui ambitionne de « servir la cause commune de tous les Canadiens ». On y retrouve le discours enflammé d’un jeune nationaliste, mais également la rhétorique de l’homme de loi qui se porte à « […] la défense d'un de[s] plus importants privilèges, celui du langage, sans lequel tous les autres seroient illusoires ». Le pamphlet du jeune étudiant semble avoir servi de prélude au rapport d’un comité parlementaire de 1826 qui conclut également que le peuple canadien mérite d’être jugé dans sa langue. On a là plusieurs éléments de ce que certains auteurs ont appelé la « forme affaire » : passage du particulier au général, indignation et dénonciation qui, portées à l’attention du public par un médiateur, donnent à la « cause » une ampleur nouvelle, souvent nationale, parce que les valeurs fondamentales d’une société sont placées au cœur du débat81. Mais la Lettre, souvent citée par les historiens, ne suscite guère le débat dans l’espace public de l’époque si l’on excepte quelques comptes rendus polis et le rapport de 1826. De plus, l’auteur publie son pamphlet sous le couvert de l’anonymat, même s’il ne manque pas d’invoquer son statut d’étudiant en droit pour conférer sans doute plus de poids à ses revendications en matière de justice. C’est pourtant comme Canadien qu’il s’adresse au juge et reconnaît l’audace de son entreprise. « Le profond respect des Canadiens pour les magistrats et pour tous les officiers publics, écrit-il d’entrée de jeu, m'a fait douter quelque temps s'il étoit convenable que je traitasse contradictoirement une question judiciaire que vous aviez décidée [le juge Bowen], et qui va faire le sujet de cette lettre82 ». La déférence liminaire pourrait passer pour simple effet de style, ce qu’elle est sans aucun doute. Mais elle me semble tout de même révélatrice de la position subordonnée dans laquelle l’avocat bas-canadien se trouve quand il s’affiche comme tel pour remettre ouvertement en question l’ordre des choses.

  • 83 Pour le détail de cette affaire, voir notamment E. Kolish, op. cit., p. 91-105.

34Aucun membre en règle du barreau ne s’est d’ailleurs risqué à critiquer à visage découvert un juge colonial de la stature de Bowen. Seuls les avocats qui s’illustrent dans la sphère politique se permettent d’attaquer la magistrature. Ce fut le cas notamment lors de la crise du gouverneur Craig, alors que la majorité parlementaire lutte avec succès pour expulser les juges élus à la chambre basse. Celle-ci récidive quelques années plus tard en tentant de destituer les juges en chef de Québec et de Montréal. Le parti canadien leur reproche officiellement d’avoir adopté des règlements codifiant la procédure civile des tribunaux, les « règles de pratique », usurpant ainsi la prérogative législative du parlement colonial. L’affaire des règles de pratique, qui fit grand bruit et résonna jusqu’à Londres, illustre éloquemment les reproches grandissants de la profession envers ces juges britanniques qu’on accuse d’angliciser le droit civil français (particulièrement à travers cette réforme judiciaire de la procédure)83. Mais, tout comme le pamphlet de Morin critiquant l’usage de la langue au tribunal, elle est aussi le signe d’une domestication du débat judiciaire, d’un ascendant plus grand de la magistrature sur la profession, peut-être même de tensions au prétoire qui s’expriment plutôt dans les journaux et la sphère politique.

  • 84 Joseph Chitty, A Practical Treatise on Pleading and on the Parties to Action and on the Forms of Ac (...)
  • 85 Jean-Philippe Garneau, « The Lawyers, the Courtroom and the Public Sphere. Defending the French Law (...)

35Plusieurs indices appuient cette impression. Dans la juridiction civile du tribunal, l’écrit judiciaire subit un processus de normalisation déjà en cours au tournant du XIXe siècle. Avant même l’adoption des règles de pratique, sous l’action des juges, mais peut-être aussi des confrères au fait des usages de la common law, l’avocat bas-canadien suit de plus près les formes et modèles anglais lorsqu’il rédige les procédures formant le cœur de la contestation judiciaire (déclaration ou requête, défense et exceptions, réponse et réplique). Fini le temps des épanchements et des effets de rhétorique, fini l’enchevêtrement des faits et des principes moraux ou juridiques, finie la surenchère dans les écrits de la contestation, les procédures ne servent désormais qu’à identifier les éléments donnant ou non ouverture au recours en justice, ceux que l’avocat devra prouver en cour. Il est d’ailleurs déconseillé à celui-ci de révéler le détail de sa cause à la partie adverse, le véritable combat se tenant à l’audience84. Les plaidoiries écrites, qui émaillaient les dossiers au XVIIIe siècle, disparaissent à l’orée du siècle suivant. La véritable argumentation est réservée, comme il se doit, aux échanges oratoires qui sortent peu de l’enceinte du tribunal85.

  • 86 La Minerve, 4 octobre 1827.
  • 87 La Minerve, 16 avril 1827.
  • 88 Ibid., 26 avril 1827.
  • 89 Le titre de conseiller du roi ou de la reine ne confère habituellement qu’un prestige additionnel à (...)
  • 90 Il s’agit de Pierre-Joseph Godefroy de Tonnancour, membre d’une vieille famille aristocrate canadie (...)

36Au prétoire, la parole des avocats est bien sûr soumise à l’autorité des juges qui, ne serait-ce que par leurs décisions et jugements, conservent le pouvoir du dernier mot. Si on se fie aux quelques indices glanés dans les journaux de l’époque, juges et représentants de la Couronne semblent bien contrôler la prise de parole. Dans une affaire impliquant le juge Bowen, ce dernier reproche à un avocat « de chercher à exciter les passions publiques » en prêtant des « intentions vexatoires » à l’endroit du bureau de la poste mis en cause dans ce litige. Visiblement agacé, le magistrat menace même d’emprisonnement l’étudiant en droit qui chuchote trop fort à l’oreille de son patron affairé à plaider (sans doute pour outrage au tribunal)86. Décidément, le juge Bowen semble avoir éprouvé des difficultés face à la fougue des étudiants en droit ! Difficile de dire si cette attitude intempestive est généralisée. Mais le cas n’est pas isolé. En 1827, le barreau de Trois-Rivières se plaint du temps de parole que le juge accorde à l’avocat qui représente par moment la Couronne. Fort de l’appui du magistrat, Pierre Vézina interroge indûment les témoins et, s’il faut en croire le barreau réuni en assemblée extraordinaire, « par ses irrégularités continuelles et obstinées dans ses procédés, contribue à anéantir la pratique et le mode de Plaidoirie pourvu par la loi ». Dans leur procès-verbal, les avocats de Trois-Rivières se plaignent du même souffle que « la liberté de la parole n’est pas, en conséquence de cela, accordée avec autant de sureté aux membres du Barreau en général, qu’à Pierre Vézina, Ec[uye]r, conseil de la couronne, Doyen du Barreau87 ». La presse partisane pointe du doigt le juge complaisant et surtout l’avocat qui agit parfois pour le compte de la Couronne88. Bien qu’il ne soit pas un membre en règle du parquet, le doyen du barreau de Trois-Rivières remplace régulièrement le procureur de la Couronne durant son absence, comme il arrive aussi aux conseillers du roi exerçant à Montréal89. On comprend mieux les tensions au sein de l’assemblée des avocats qui, d’ailleurs, rabroue un autre membre sénior vraisemblablement proche de l’administration90. L’incident montre surtout l’inféodation relative du barreau local au pouvoir colonial par l’entremise de son doyen et du magistrat qui lui prête une oreille très attentive. Les antagonismes politiques semblent aussi trouver au prétoire un terrain propice pour s’exprimer dans les relations interpersonnelles de cette petite faune bruyante.

  • 91 P. Girard, Patriot Jurist, op. cit., p. 132-133.
  • 92 La Minerve, 10 octobre 1827.

37D’autres témoignages laissent penser que la parole de l’avocat dérange tout de même. Scrutant avec plus d’attention les débats judiciaires depuis les années 1820, les journaux s’en prennent volontiers aux juges de paix ou aux magistrats des cours de milice. Plusieurs coupures indiquent que les avocats ne sont pas les bienvenus devant ces juridictions qui siègent parfois à l’extérieur de la ville. À l’instar de leurs confrères de la Nouvelle-Écosse, les hommes de loi tentent visiblement d’élargir leur rayon d’action et imposent une façon de faire et de penser qui ne plaît pas toujours à ces magistrats pas ou peu versés en droit91. À un avocat venu plaider l’incompétence juridictionnelle de la cour de milice, le juge (un notable) rétorque tout candidement : « Vous allez venir nous dire que les lois ne sont pas en force, que nous n’avons pas le droit de siéger : on ne vous entendra pas92 » !

  • 93 « Les avocats que je vis là, et qu'on dit des meilleurs de Québec, ne firent preuve de talent ni da (...)
  • 94 F. Murray Greenwood, « Lower Canada (Quebec): Transformation of Civil Law, from Higher Morality to (...)
  • 95 Voir notamment Sylvio Normand, Le droit comme discipline universitaire. Une histoire de la Faculté (...)
  • 96 Canada, Montréal, Bibliothèque du Barreau de Montréal, James Reid, Notebooks.

38Si on se fie au témoignage d’Alexis de Tocqueville, de passage à Québec en 1831, la qualité des débats et plaidoiries des avocats canadiens est, au mieux, médiocre93. Certes, du point de vue de la science juridique, aucun Pothier ou Portalis bas-canadien ne s’est illustré, malgré quelques ouvrages mineurs publiés de loin en loin94. Il faut pour cela attendre la fin du XIXe siècle, après la codification du droit civil (1866-1867) et l’essor de l’enseignement du droit dans les facultés ou écoles de droit95. Mais gardons-nous de stigmatiser le barreau bas-canadien de l’époque, puisque d’autres témoignages permettent de relativiser la vision de l’homme de lettres français. Les carnets du juge Reid ont conservé l’essentiel des plaidoiries du barreau montréalais durant le premier tiers du XIXe siècle, laissant entrevoir une argumentation serrée et appuyée par nombre de références au corpus juridique de l’époque96. Ils nous rappellent que dire le droit dans ce régime hybride est chose ardue.

39Certains observateurs de la scène judiciaire semblent du reste plutôt séduits par les talents oratoires des avocats du temps, même dans des causes où la partisanerie avait moins de prises. C’est ce que laissent entendre les commentaires émis dans une affaire d’extradition, rapportée dans le journal La Minerve en juin 1827. Selon l’auteur du compte rendu, les avocats de la défense :

« […] ont déployé une grande connoissance du droit public et de l’histoire […] et ont cité un grand nombre de cas favorables. Mr. Viger surtout a déployé une éloquence vraiment sublime en faisant voir l’illégalité d’une extradition par le gouverneur d’une province à une province voisine. On doit regretter qu’une indisposition ait empêché Mr. O’Sullivan de parler, et qu’il se soit borné à aider ses confrères de ses conseils.

  • 97 La Minerve, 11 juin 1827, p. 3. Ce qui suit reprend des éléments déjà publiés dans Garneau, « The L (...)

Mr. Ogden [le procureur de la Couronne] a combattu tous les points où s’étoient retranchés les avocats du défendeur, s’appuyant comme eux sur le droit, et sur les exemples. Il a soutenu que le droit public autorisoit l’extradition dans le cas actuel; que son Excellence pouvoit l’ordonner; que ce n’étoit pas à la Cour à prendre connoissance des réclamations sur lesquelles son Excellence avoit agi, et que la présomption étoit plus que suffisante pour justifier l’extradiction97 ».

40La dimension plus politique de certaines affaires attire l’attention de la presse d’opinion qui, dans ces cas, ne manque pas de tracer un portrait nettement plus partisan de la joute oratoire au tribunal. Dans une cause pour libelle visant à censurer un journal très critique de l’administration coloniale, les plaidoiries sont présentées par les sympathisants de l’accusé comme un combat entre le bon droit et l’abus de pouvoir. Sous la plume du journaliste qui rapporte l’affaire, le procureur général de la Couronne (James Stuart) est dépeint comme un piètre avocat misant surtout sur les « mouvements oratoires » et l’appui des membres du parti gouvernemental venu au palais de justice en imposer.

« Ses recherches avaient été infructueuses, présume le journaliste, car il n’a presque point cité d’autorités en faveur du principe qu’il soutenait, et celles qu’il a citées étaient plutôt favorables que contraires aux accusés. [...] Le public prenait un grand intérêt à la chose et toutes les avenues de la salle étaient remplies. On y voyait plusieurs Membres du Conseil Exécutif et Législatif, qui voulaient sans doute par leur présence animer Mr. Stuart, ils ont parfaitement réussi; son génie lui a fait trouver dans chaque expression des passages incriminés, les vues les plus criminelles; des exhortations à la révolte, des projets de haute trahison. [...] »

41En revanche, les avocats de la défense impressionnent par leur savoir et l’élégance toute rationnelle de leur plaidoirie.

« Mr. Mondelet, un des avocats des accusés, a pris ensuite la parole, et dans un discours remarquable par la force du raisonnement et l’urbanité des expressions il a démontré la futilité des allégués de son adversaire […].

  • 98 La Minerve, 6 mars 1828, p. 3.

Mr. Walker s’est ensuite levé, et à l’appui de ce que venait d’exposer Mr. Mondelet, il a cité une foule d’autorités tirées des légistes anglais les plus célèbres […] ; ses recherches donnent une haute idée de ses connaissances légales98 ».

  • 99 Judicial decisions on the Writ of Habeas Corpus ad subjiciendum: and on the provincial ordinance, 2 (...)

42Au-delà du portrait manichéen tracé parfois par les journaux, on est frappé par la place que la légalité et un certain fétichisme du savoir juridique occupent dans l’imaginaire des opposants au régime colonial qui s’expriment sur la place publique. Faut-il y voir l’emprise du discours façonné par les avocats qui s’expriment au prétoire comme sur les autres forums publics de la société coloniale ? Ce qui semble clair, c’est que l’antagonisme politique qui segmente la société bas-canadienne, et préside à l’affrontement parlementaire, anime aussi la prise de parole au sein du tribunal, parfois en présence des mêmes porte-paroles. À cet égard, la joute oratoire oppose plus volontiers l’avocat à son homologue de la Couronne, sous le regard de juges nommés sous bon plaisir par le pouvoir en place. La destitution de deux magistrats lors des Rébellions de 1837-1838, pour avoir élargi des prisonniers rebelles au souverain, est là pour nous rappeler la porosité de la séparation des pouvoirs dans ce régime colonial99. Néanmoins, il est tout aussi évident que l’espace judiciaire du champ juridique colonial apprend à prendre ses distances par rapport à la sphère politique, particulièrement depuis l’expulsion des juges à la chambre basse et l’affaire des règles de pratique au tournant des années 1810.

43En dernière analyse, la figure du défenseur existe bel et bien dans le Québec colonial, capable de susciter l’indignation ou d’exprimer les revendications du plus grand nombre. Mais elle n’apparaît vraiment qu’après le tournant du XIXe siècle, dans le sillage de la contestation politique des « patriotes » canadiens. Sans doute faut-il invoquer aussi la lenteur avec laquelle la profession a été reconnue, la pluralité des traditions sociales ou juridiques qui marque ses débuts sous le régime britannique. En cela, le cas québécois se distingue sans doute un peu des autres colonies, malgré des similitudes indéniables et parfois étonnantes à l’échelle de l’espace atlantique. Ce qui est peut-être surtout partagé, mais moins souvent discuté, c’est la disqualification de l’arène judiciaire comme lieu de contestations politiques dès lors que l’espace public libéral s’affirme dans la colonie. L’octroi d’institutions parlementaires en 1791 et une liberté d’expression et de presse – toute relative il est vrai – contribuent assurément au phénomène.

44La figure du défenseur se rencontre donc plus volontiers du côté des avocats qui, délaissant l’espace étriqué du tribunal, critiquent le régime colonial à l’assemblée législative ou dans la presse d’opinion. Lorsque la contestation de l’ordre établi s’exprime par l’avocat de métier, chose assez rare, c’est que la parole de ce dernier a été le plus souvent reprise et commentée dans la chronique judiciaire naissante. Même si elles sont empruntées par la même personne, les deux filières, professionnelles et politiques, tendent à se distinguer assez tôt dans la carrière de l’avocat. Il va de soi que le tribunal est un espace peu propice à l’expression d’une pensée sociale et politique, surtout à partir du moment où la pratique judiciaire fait l’objet d’une disciplinarisation orchestrée par la magistrature. Ce constat pourrait expliquer l’apolitisme relatif des mémoires judiciaires, même s’il ne fallait pas s’attendre à trouver au Bas-Canada de nouvelles affaires Calas ou Véron-Morangiès. On comprend du moins « l’exode » des avocats qui, pour plusieurs raisons, préfèrent la tribune parlementaire au prétoire. Le corset judiciaire et le pouvoir politique des juges expliquent assurément la rancœur que leur portent les avocats élus à l’Assemblée législative. Du reste, on ne s’étonne guère de la lutte par moment acharnée que ces derniers leur livrent.

45Dit autrement, ce qui se passe dans le champ judiciaire, pour paraphraser P. Bourdieu, fait également partie de l’équation. Pour mieux comprendre la figure publique de l’avocat et sa propension à devenir porte-parole de la société, il importe de ne pas négliger la dynamique de cet espace qui gravite autour du prétoire. Dans les premières décennies du XIXe siècle, la frontière entre le politique et le juridique, toujours poreuse, s’érige ou se resserre malgré tout, à l’Assemblée législative comme au tribunal. Les paroles de l’une et l’autre de ces sphères publiques se distinguent plus nettement. Ce processus est loin d’être achevé au moment où les Rébellions embrasent la société coloniale vers la fin des années 1830. Il faudra attendre la seconde moitié du siècle pour voir s’implanter les bases d’une plus grande séparation des pouvoirs, notamment avec l’avènement d’un barreau autonome, les débuts d’une science juridique enseignée à l’université et la réforme de la cour d’appel.

  • 100 André Morel, « La réception du droit criminel anglais au Québec (1760-1892) », Revue juridique Thém (...)

46Cela dit, bien d’autres questions resteraient à approfondir qui pourraient nuancer ou enrichir ce portrait. Parmi celles-ci, l’essor de la défense criminelle, surtout à partir de 1836, année où les dernières interdictions en la matière ont été levées, tant en Grande-Bretagne qu’au Bas-Canada100. Il est évident que le droit plein et entier de recourir à un avocat dans les affaires criminelles est l’un des phénomènes qui a pu transformer radicalement la figure du défenseur. Sur cette question, comme pour bien d’autres, la recherche reste en bonne partie à faire.

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Wenzel Éric, La justice criminelle en Nouvelle-France (1670-1760) : Le Grand Arrangement, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2012.

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Notes

1 Je tiens à remercier tout particulièrement Marie Houllemare, Philip Girard et Sylvio Normand pour les commentaires et suggestions qu’ils ont bien voulu apporter à une version préliminaire de ce texte.

2 Dans le domaine de la justice criminelle, voir par exemple Éric Wenzel, La justice criminelle en Nouvelle-France (1670-1760) : Le Grand Arrangement, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2012.

3 Michael Burrage, Revolution and the Making of the Contemporary Legal Profession: England, France, and the United States, Oxford, Oxford University Press, 2006.

4 Michel Ducharme, Le concept de liberté au Canada à l'époque des révolutions atlantiques (1776-1838), Montréal, McGill-Queen's University Press, 2010.

5 Lucien Karpik, Les avocats entre l'État, le public et le marché, XIIIe-XXe siècles, Paris, Gallimard, 1995 ; Terence C. Halliday et Lucien Karpik, dir., Lawyers and the Rise of Western Political Liberalism: Europe and North America from the Eighteenth to Twentieth Centuries, New York, Oxford University Press, 1997. W. Wesley Pue et David Sugarman, dir., Lawyers and Vampires: Cultural Histories of Legal Professions, Oxford, Hart Pub., 2003.

6 Voir notamment Christine Veilleux, Aux origines du Barreau québécois, 1779-1849, Sillery (Québec), Septentrion, 1997.

7 Les Canadiens sont les colons originaires de France, établis dans cette partie de la Nouvelle-France nommée Canada.

8 « Nous supplions Sa Majesté, plaident les Canadiens dès 1764 […], de conserver les Notaires et Avocats dans leurs Fonctions, de nous permettre de rédiger nos Affaires de famille en notre Langue, et de suivre nos Coutumes […] ». Pétitions des habitants françois au roi au sujet de l’administration de la justice, dans Adam Shortt et Arthur G. Doughty, éd., Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, Ottawa, Thomas Mulvey, 1911, p. 195.

9 Cette idée pointe déjà chez l’un des premiers à s’être penché sur l’histoire du barreau. Joseph-Edmond Roy, L'ancien Barreau au Canada, Montréal, C. Théoret, 1897, p. 21-22. Elle est reprise de façon catégorique dans la petite synthèse de C. Veilleux, op. cit., p. 16-17.

10 Canada, Ottawa, Bibliothèque et Archives du Canada (désormais BAC), R11577-4-2-F [C11A], « Observations du conseil supérieur de Québec sur l’Ord[onnan]ce de 1667 », fol. 207-213v. Le principal passage se lit comme suit : « […] Et ayant égard a la pauvretté des hab[itans] de ce pais, a l’état d’iceluy, a la difficulté qu’il y a de faire des Voyages dans toutes les saisons, au peu d’experience de la pluspart des juges, au peu de capacité des huissiers, ou pour eviter aux frais qui arriveroient en beaucoup de Rencontres par l’ignor[an]ce des hab[itans] qui entreprennent des proces quelquefois sans y pouvoir Reflechir, et sans pouvoir prendre con[sei]l ; ne se trouvant en ce pais avocat proc[ur]eurs ny praticiens, Estant même de l’avantage de la Colonie de n’en pas recevoir […] ».

11 BAC, R11577-4-2-F [C11A], « Édit qui confirme le règlement fait par le Conseil souverain pour l'interprétation de divers articles de l'ordonnance royale de 1667 », juin 1679, fol. 128-132.

12 Voir Édits, ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du roi concernant le Canada, Québec, E. R. Fréchette, 1854.

13 « Édit de création d'une justice royale à Montréal, mars 1693 », ibid., p. 276-277.

14 « Déclaration du Roi au sujet des Requêtes civiles et d'opposition, 22 avril 1732 », ibid., p. 533-536. « Règlement pour les Droits, Salaires et Vacations es Officiers des Jurisdictions et des Notaires établis en Canada, 20 avril 1749 », ibid., p. 609-612.

15 Louis-Armand de Lom d'Arce, baron de Lahontan, Nouveaux voyages de Mr. le baron de Lahontan dans l'Amérique septentrionale [...], La Haye, Chez les frères L'honoré, 1704, p. 17-18.

16 Claude Charles Le Roy Bacqueville de la Potherie, Histoire de l'Amérique septentrionale [...] depuis 1534 jusqu'à 1701, Paris, Chez Jean-Luc Nion et François Didot, 1722, tome 1, p. 262-263.

17 Notamment, John A. Dickinson, Justice et justiciables. La procédure civile à la prévôté de Québec, Québec, PUL, 1982.

18 Voir, entre autres exemples, Hervé Leuwers, « Les avocats-procureurs d'Angers », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, vol. 1, no 118, 2011, p. 71-85.

19 André Vachon, Histoire du notariat canadien 1621-1960, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1962.

20 Hervé Leuwers, L'invention du barreau français 1660-1830. La construction nationale d'un groupe professionnel, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2006.

21 BAC, R12297-3-X-F, p. 415-419. Mémoire du sieur Collet concernant son opposition à la longueur des procès, 16 juin 1717.

22 Canada, Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec [désormais BAnQ], TL5, D2050, Requête de Jean-Julien Hamard de LaBorde, [10] octobre 1722.

23 Voir par exemple le grief d’appel de Marc-Antoine Canac, client de Jean-Claude Panet, un praticien qui se dit procureur et aurait réclamé, pour divers écrits et comparutions, des montants que Canac conteste ; BAnQ, TL5, D1249.

24 Jean-Philippe Garneau, Justice et règlements des conflits dans la région de Montréal à la fin du régime français, Mémoire de M.A. (histoire), Université du Québec à Montréal, 1995, p. 116-131.

25 H. Leuwers, loc. cit.

26 BAnQ, TL999, Registres des audiences de la juridiction royale de Montréal, Jacques Barsalou c. Nicolas Auguste Guillet de Chaumont, 18 juin 1750.

27 BAnQ, TL5, D1348, Mémoire du 12 août 1743 pour Louis Lambert et de la veuve Lambert Delheur, intimés. En l’absence d’imprimerie dans la colonie, ce mémoire n’a pas été publié et n’a sans doute été lu que des parties intéressées au conflit.

28 Michael Burrage, op. cit.

29 Louis-Elie Moreau de Saint-Mery, Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'isle Saint-Domingue, Paris, Dupont, 1797-1798, tome 1, p. 384 ; Pierre de Vaissière, Saint-Domingue : la société et la vie créoles sous l'ancien régime (1629-1789), Paris, Perrin, 1909, p. 136-137.

30 Moreau de Saint-Mery, op. cit., tome 1, p. 384-388.

31 Martine Acerra, « Les avocats du Parlement of Paris, 1661-1715 », Histoire, Économie et Société, 1, 2 (1982) : 213-225; H. Leuwers, op. cit., p. 18 et s.

32 Marc Lescarbot, Histoire de la Nouvelle France, Paris, Adrian Perier, 1617.

33 Andréanne Vallée, éd., Avantures du sieur Claude Le Beau, avocat en parlement. Voyage curieux et nouveau parmi les Sauvages de l’Amérique septentrionale, Québec, Presses de l'Université Laval, 2011.

34 BAC, R11577-4-2-F [C11A], Placet adressé au comte de Maurepas par Jacques François de Bouchel sieur d'Orceval, fils de famille, 1745 ; Lettre de Beauharnois et Hocquart au ministre, 5 octobre 1736.

35 BAnQ, TL5, D1275½, Requête de Jacques François de Bouchel pour les habitants de la rivière du Sud, date inconnue.

36 BAC, R11577-4-2-F [C11A], Lettre de Le Verrier au ministre, 9 septembre 1733, vol. 60, f. 352-357v. Voir aussi André Lachance, La justice criminelle du roi au Canada au XVIIIe siècle. Tribunaux et officiers, Québec, Presses de l'Université Laval, 1978.

37 Paul Butel, Histoire des Antilles françaises, XVIIe-XXe siècle, Paris, Perrin, 2007, p. 193.

38 Il faut très certainement distinguer la Nouvelle-France des Antilles françaises à cet égard, ce qui n’est sans doute pas sans conséquence sur le développement de la professionnalisation du travail juridique dans ces différentes colonies.

39 Les raisons qui poussèrent l’intendant Hocquart à renvoyer en France le praticien Jacques Nouette de la Pouffelerie sont multiples. Menant une vie scandaleuse aux yeux de l’évêque et des autorités de Québec, le praticien avait surtout pris la défense d’une esclave panis menacée de déportation dans les Antilles. Pour l’intendant, le tort de Nouette de la Pouffelerie semble avoir surtout été d’avoir exercé sa profession de praticien : « […] il n’y a point de chicanne dont il ne soit capable dans l’exercice de sa profession de praticien, infidele dans les dépots, solliciteur de mauvais procez indiscret dans ses discours et ses Ecrits, de mauvaises moeurs avec de l’Esprit voila le précis de son caractere. » Voir Alexandra Havrylyshyn, Troublesome Trials in New France: The Itinerary of an Ancien Regime Legal Practitioner, 1740-1743, Mémoire de maîtrise (M.A.), McGill University, 2011.

40 Malgré les nombreuses critiques dont elle a été l’objet, la notion de « champ juridique » proposée par P. Bourdieu me semble conserver sa pertinence pour une histoire du barreau qui se situe à l’intersection du politique et du juridique. Pour la période qui nous occupe, il vaut mieux parler de champ judiciaire, ou d’espace judiciaire du champ juridique, tant la dynamique de monopolisation de la violence symbolique du droit s’exprime plus nettement et précocement au palais de justice. Pierre Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 64, no 1, 1986, p. 3-19 ; Frédéric Ocqueteau et Francine Soubiran-Paillet, « Champ juridique, juristes et règles de droit : une sociologie entre disqualification et paradoxe », Droit et Société, vol. 32, 1996, p. 9-26.

41 Mary Sarah Bilder, « The Lost Lawyers: Early American Legal Literates and Transatlantic Legal Culture », Yale Law Journal, 1999, vol. 11, no 47, p. 47-117.

42 L’établissement des tribunaux de droit commun, tant civils que criminels, de même que la nomination de tout officier de justice relève en effet du gouverneur général de la province de Québec, James Murray. Voir la commission et les instructions destinées à ce dernier, Shortt et Doughty, éd., op. cit., p. 173 et s.

43 Encore majoritaires jusqu’à leur tragique déportation de 1755 à 1762, les Acadiens vivaient en marge de la justice anglaise depuis la conquête de 1710 et ne disposaient que de quelques notaires pour régler leurs affaires à l’amiable. Le gouverneur de Québec a-t-il eu cette situation à l’esprit au moment d’instaurer le premier système de justice pour les « nouveaux sujets » de Sa Majesté britannique dans la colonie canadienne ? Chose certaine, l’un de ses conseillers juridiques, le procureur général de la province de Québec, avait fait ses classes en Nouvelle-Écosse.

44 « Ordinance Establishing Civil Courts, 17th september 1764 », ibid., p. 205-210.

45 Les juristes de la métropole tout comme le Board of Trade s’étonneront de la quasi-exclusion des catholiques au sein du nouvel appareil judiciaire colonial. Ibid., p. 206 et 212.

46 « An Ordinance to Alter and Amend an Ordinance [....] Passed the Seventeenth Day of September 1764, 1st July 1766 », ibid., p. 249 : « […] His Majesty's Canadian Subjects shall and are hereby permitted and allowed to practice as Barristers, Advocates, Attornies, and Proctors, in all or any of the Courts within the said Province […] ».

47 « We thought it reasonable and necessary to allow Canadian Advocates and Proctors to practice in this Court of Common Pleas only (for they are not admitted in the other Courts) because we have not yet got one English Barrister or Attorney who understands the French Language. », ibid., p. 207.

48 Francis Maseres, A collection of several commissions […], Londres, Richardson, 1772, p 29-30.

49 M. Burrage, op. cit., p. 456-458 ; Barry Cahill, « The Origin and Evolution of the Attorney and Solicitor in the Legal Profession of Nova Scotia », Dalhousie Law Journal, vol. 14, no 2, 1991, p. 277-295.

50 Canada, Montréal, Archives de la ville de Montréal, BM-7 (Fonds Gagnon), 38-030204, C-2.

51 Laws for the government of the Advocates' Library, Montreal: founded February, 1828, under the patronage of the Honorable James Reid, chief justice of the district of Montreal, Montréal, Montreal Gazette, 1828. Maréchal Nantel, « The Advocates' Library and the Montreal Bar », Law Library Journal, 27, (1934): 85-97.

52 Evelyn Kolish, Nationalismes et conflits de droits. Le débat du droit privé au Québec (1760-1840), LaSalle, Éditions Hurtubise HMH Ltée, 1994.

53 « The Canadians […] dislike the subordination and constraint. If the seigneurs possessed their old influence it might be different; lawyers and notaries appear now to have sprung into notice, and with them insubordination. The members returned to the new House consist of fifteen lawyers, fourteen farmers and only seven seigneurs. The lawyers form a very powerful party in the House, always together, and they think by opposing the views of Government to force themselves into office. » BAC, R10976-10-7-E [MG11-CO42], vol. 107, Lettre du gouverneur J. H. Craig à Lord Castlereagh, Québec, 4 août 1808.

54 Sur cette période de l’histoire canadienne, voir entre autres Fernand Ouellet, Le Bas-Canada. 1791-1840. Changements structuraux et crises, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1980 ; Gilles Paquet et Jean-Pierre Wallot, Un Québec moderne 1760-1840. Essai d'histoire économique et sociale, Montréal, Hurtubise HMH, 2007.

55 Paul Romney, Mr. Attorney: The Attorney General for Ontario in Court, Cabinet and Legislature, 1791-1899, Toronto, University of Toronto Press, 1986, 396 p. ; G. Blaine Baker, « Legal Education in Upper Canada 1785-1889: The Law Society as Educator », in David H. Flaherty, dir., Essays in the History of Canadian Law, vol. II, Toronto, University of Toronto Press, 1983, p. 49-142 ; Philip Girard, Lawyers and Legal Culture in British North America: Beamish Murdoch of Halifax, Toronto, University of Toronto Press, 2011, 304 p. ; David G. Bell, « Maritime Legal Institutions under the Ancien Régime, 1710-1850 », Manitoba Law Journal, vol. 23, no 1-2, 1996, p. 103-131.

56 Christopher Moore, The Law Society of Upper Canada and Ontario's Lawyers 1797-1997, Toronto, University of Toronto Press, 1997, 395 p. ; G. Blaine Baker, loc. cit.

57 David G. Bell, Legal Education in New Brunswick: A History, Fredericton (N.B.), Faculty of Law, University of New Brunswick, 1992.

58 Philip Girard, Patriot Jurist: Beamish Murdoch of Halifax, 1800-1876, Thèse de doctorat (Ph.D.), Dalhousie University, 1998, p. 125; Barry Cahill, loc. cit.

59 Robert Gagnon, « Capital culturel et identité sociale : les fonctions sociales du discours sur l’encombrement des professions libérales au XIXe siècle », Sociologie et sociétés, vol. 21, no 2, 1989, p. 129-146.

60 Voir cependant G. Blaine Baker, « Ordering the Urban Canadian Law Office and Its Entrepreneurial Hinterland, 1825 to 1875 », University of Toronto Law Journal, vol. 48, no 2, 1998, p. 175-251.

61 Ce portrait ne tient pas compte cependant des autres juridictions, civiles ou pénales, où les avocats agissent également. En l’absence de sources pouvant témoigner de cette activité sans doute importante, il est difficile de dire dans quelle mesure la juridiction supérieure de la Cour du banc du roi de Montréal est représentative de l’ensemble de l’appareil judiciaire de ce district. Mais la concentration de l’activité judiciaire aux mains de quelques avocats prospères est un phénomène qui se rencontre également dans la Nouvelle-Écosse étudiée par Philip Girard au début du XIXe siècle.

62 Les données de ce tableau sont tirées de trois sources distinctes : les dossiers du secrétaire civil délivrant les commissions d’avocat (BAC, RG4-B8) ; les Almanachs de la période ; les dossiers judiciaires pour les quatre années témoins (BAnQ-Mtl, TL19, S4).

63 Pour plus de détails sur cet aspect, voir Jean-Philippe Garneau, « Les contours du barreau de Montréal au début du XIXe siècle : réflexions sur les liens entre profession et pouvoir social », in Thierry Nootens et Jean-René Thuot, dir., Les figures du pouvoir à travers le temps : formes, pratiques et intérêts des groupes élitaires au Québec, XVIIe-XXe siècles, Québec, Presses de l'Université Laval, 2012, p. 77-86.

64 C’est entre autres le cas de James Stuart, personnage vindicatif dont les positions fluctuent au gré des ambitions, bien connu pour avoir initié une procédure en destitution des deux principaux juges de la province en 1813 ; voir infra.

65 La situation fait un peu penser à ce qui se passe en Écosse, dans la principale juridiction établie à Édimbourg. John Finlay, The Community of the College of Justice. Edinburgh and the Court of Session, 1687-1808, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2012.

66 Sarah C. Maza, Vies privées, affaires publiques : les causes célèbres de la France prérévolutionnaire, Paris, Fayard, 1997 (éd. anglaise 1993).

67 Sylvio Normand, « La publication de procès et la constitution d'un espace public au Québec/Bas-Canada », Ottawa Law Review, vol. 42, no 3, 2011, p. 1-26. Les objectifs de l’auteur, et certaines des conclusions auxquelles ce dernier parvient, sont cependant un peu différents des miens.

68 Par exemple : Report at large of the trial of Charles de Reinhard, for murder, (committed in the Indian territories,) at a court of oyer and terminer, held at Quebec, May 1818 […], Montreal, James Lane, 1819, 340 p. ; Report of the proceedings before the Court of King's Bench for the district of Quebec in the term of February, 1832, respecting the commitment of Daniel Tracey and Ludger Duvernay by the Legislative Council of Lower-Canada, for a breach of privilege, Québec, T. Cary et Co., 1832.

69 Report of the State Trials, before a General Court Martial held at Montreal in 1838-9; Exhibiting a Complete History of the Late Rebellion in Lower Canada, Montreal, Armour and Ramsay, 1839, 2 vol. Voir à ce sujet F. Murray Greenwood et Barry Wright, dir., Canadian State Trials, vol 2: Rebellion and Invasion in the Canadas, 1837-1839, Toronto, University of Toronto Press, 2002.

70 À titre d’exemple, Procès de Joseph N. Cardinal, et autres : auquel on a joint la requête argumentative en faveur des prisonniers, et plusieurs autres documents précieux, &c., &c., &c. par un étudiant en droit, Montréal, s.é., 1839, 144 p. ; Procès de François Jalbert, Montréal, s. n., 1839, 22 p.

71 Notamment, Jean-Baptiste Lebrun, Mémoire abrégé ou Exposition justificative du cas de Jean-Baptiste Lebrun, de la paroisse de St. Sulpice, dans le district de Montréal, Montréal, Fleury Mesplet, 1790 ; Procédures d’une cour d’enquête, sur plainte du Lieut. Colonel Bourdages, contre le Lieut. Joseph Cartier, ordonnée par Son Excellence le Lieut. général Drummond, et tenue à Chambly, le 1 juin, 1815: rapport fidel [sic] de se qui y a donné lieu, et de ce qui s’en est suivi, Montreal, C.B. Pasteur & Co., 1815, 20 p.

72 Memorial of Charles de Reinhard to accompany his petition to His Honor the president of the province of Lower Canada, S.l., s.n., 1818 ?, 12 p.

73 Cet aspect est au cœur de la publication des minutes du procès pour haute trahison de David McLane, The trial of David M’Lane for high treason: before a special court of oyer and terminer at Quebec, on the 7th July, 1797, Quebec, J. Neilson, 1797, 21 p. Voir aussi Procès de Joseph Poiré pour le meurtre volontaire d’Alexis Lamarre: commis, le 28e janvier, 1801, fait devant la Cour du Banc du roi pour le district de Québec, le 28 de mars suivant, Quebec, J. Neilson, 1801, 11 p.

74 Memorial and case of David Chisholme, 1839, S.l., s. n., 1839, 35 p.

75 Défense du capitaine Charles Gariépy, contre les accusations du lieutenant colonel Bourdages, commandant la division de milice à Saint Denis, Montréal, C. B. Pasteur, 1819.

76 Voir Memorial of Charles de Reinhard, op. cit. Joseph-François Perrault signe un autre de ces mémoires, mais il n’est pas avocat et s’affiche tout simplement comme « praticien des rives du Mississipi » ! Mémoire en cassation du testament de Mr. Simon Sanguinet, écuyer, seigneur de la Salle, &c. : précédé du testament, Montréal, Fleury Mesplet, 1791, 19 p. Enfin, quelques-uns impliquent des parties qui sont avocats de formation, comme Denis-Benjamin Viger, sans qu’on sache si ces derniers ont effectivement pris part à leur rédaction. Mémoire de Denis Benjamin Viger, écuyer, et de Marie Amable Foretier, son épouse, appelans ; contre Toussaint Pothier, écuyer, et autres, intimés, à la cour provinciale d'appel, d'un jugement de la Cour du Roi de Montréal, pour les causes civiles, du 20 février, 1827, Montréal, James Lane, 1827, 170 p.

77 On peut en effet trouver à la Bibliothèque et archive nationales du Québec quelque 130 imprimés judiciaires qui ne semblent pas avoir connu de diffusion autre que celle destinée aux juges à qui ils s’adressaient. Ne dépassant généralement pas 4 à 6 pages, ces documents imprimés renferment les motifs de l’appel logé auprès de la Cour provinciale, une instance formée en bonne partie par les membres du gouvernement de la colonie.

78 H. Lewers, op. cit., p. 211 et s. Pour la France révolutionnaire ou celle du XIXe siècle, voir, outre L. Karpik déjà cité, Hervé Leuwers, « Défendre en justice sous la Révolution française. La fin des mémoires judiciaires imprimés (1788-1792) ? », Revue du Nord, 1, 409 (2015) : 25-44 ; Fleuriaud Geoffrey, « Le factum et la recherche historique contemporaine. La fin d'un malentendu ? », Revue de la BNF, vol. 1, no 37, 2011, p. 49-53.

79 Pierre Du Calvet, Appel à la justice de l'État, Londres, s. n., 1784. Vibrant plaidoyer contre l’arbitraire du gouvernement « des généraux » qui sévit alors dans la province de Québec, ce pamphlet critique sévèrement l’administration de la justice et appelle expressément les Canadiens à refuser le statu quo en la matière. Il annonce le mouvement de réformes politiques (institutions parlementaires) et judiciaires de la fin des années 1780. Paraissait, la même année, le mémoire plus mesuré des déboires de ce sympathisant de la cause américaine, attribué à deux anciens hommes de loi britannique de la colonie. The Case of Peter Du Calvet, esq., of Montreal in the Province of Quebeck. Containing (Amongst other Things worth Notice) An Account of the Long and Severe Imprisonment he Suffered in the said Province [...], Londres, 1784.

80 Lettre à l’Honorable Edward Bowen, Écuyer, un des Juges de la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le District de Québec, par un étudiant en droit, Montréal, 1825.

81 Nicolas Offenstadt, Luc Boltanski, Élisabeth Claverie et al., dir., Affaires, scandales et grandes causes : de Socrate à Pinochet, Paris, Stock, 2007. Voir aussi Pascal Bastien, Donald Fyson, Jean-Philippe Garneau et Thierry Nooetns, dir., Justice et espaces publics en Occident, du Moyen-Âge à nos jours, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2014.

82 Lettre à l’Honorable Edward Bowen, p. 3.

83 Pour le détail de cette affaire, voir notamment E. Kolish, op. cit., p. 91-105.

84 Joseph Chitty, A Practical Treatise on Pleading and on the Parties to Action and on the Forms of Actions, New York, R. McDermut, 1809, vol. 1, p. 215-225.

85 Jean-Philippe Garneau, « The Lawyers, the Courtroom and the Public Sphere. Defending the French Law Tradition in British Quebec at the Turn of the Nineteenth Century », Quaderni storici, vol. 47, no 3, 2012, p. 797-824.

86 La Minerve, 4 octobre 1827.

87 La Minerve, 16 avril 1827.

88 Ibid., 26 avril 1827.

89 Le titre de conseiller du roi ou de la reine ne confère habituellement qu’un prestige additionnel à l’avocat à qui cet honneur échoit. Mais dans le contexte bas-canadien du moins, il semble que cette reconnaissance fasse de son récipiendaire un procureur substitut de la couronne. C’est ce qui se produit pour Pierre Vézina à Trois-Rivières ou David Ross à Montréal.

90 Il s’agit de Pierre-Joseph Godefroy de Tonnancour, membre d’une vieille famille aristocrate canadienne. Ibid., 16 avril 1827

91 P. Girard, Patriot Jurist, op. cit., p. 132-133.

92 La Minerve, 10 octobre 1827.

93 « Les avocats que je vis là, et qu'on dit des meilleurs de Québec, ne firent preuve de talent ni dans le fond des choses ni dans la manière de les dire. » Alexis de Tocqueville, Regards sur le Bas-Canada, (choix des textes et présentation de Claude Corbo), Montréal, Éditions Typo, 2003, p. 165.

94 F. Murray Greenwood, « Lower Canada (Quebec): Transformation of Civil Law, from Higher Morality to Autonomous Will, 1774-1866 », Manitoba Law Journal, vol. 23, no 1-2, 1996, p. 132-182 ; Michel Morin, « La perception de l'ancien droit et du nouveau droit français au Bas-Canada, 1774-1866 », in H. P. Glenn, dir., Droit québécois et droit français: communauté, autonomie concordance, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, p. 1-41.

95 Voir notamment Sylvio Normand, Le droit comme discipline universitaire. Une histoire de la Faculté de droit de l'Université Laval, Québec, Presses de l'Université Laval, 2006.

96 Canada, Montréal, Bibliothèque du Barreau de Montréal, James Reid, Notebooks.

97 La Minerve, 11 juin 1827, p. 3. Ce qui suit reprend des éléments déjà publiés dans Garneau, « The Lawyers, the Courtroom and the Public Sphere », loc. cit.

98 La Minerve, 6 mars 1828, p. 3.

99 Judicial decisions on the Writ of Habeas Corpus ad subjiciendum: and on the provincial ordinance, 2d Victoria, chap. 4, whereby the Habeas Corpus ordinance of 1784 has been suspended: with notes, Trois-Rivière, s. n., 1839, 27 p.

100 André Morel, « La réception du droit criminel anglais au Québec (1760-1892) », Revue juridique Thémis, vol. 13, 1978, p. 449-541. Voir aussi David J. A Cairns, Advocacy and the Making of the Adversarial Criminal Trial, 1800-1865, Oxford, Clarendon Press, 1998.

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References

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Jean-Philippe Garneau, “Devenir porte-parole durant l’ère des révolutions : le lent et (parfois) difficile parcours des avocats du Québec colonialCriminocorpus [Online], A History of Lawyers, Online since 26 October 2016, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/3391; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3391

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Jean-Philippe Garneau

Jean-Philippe Garneau est professeur au département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal.

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